La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée
Le 15 décembre 2018
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Depuis 2012, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a soulevé certaines inquiétudes quant au Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée (le Règlement) et a demandé que certaines dispositions soient modifiées (par exemple des incohérences entre les versions anglaise et française, un manque de clarté concernant l'accréditation des laboratoires).
Contexte
Le chrome est largement utilisé par l'industrie de la finition des métaux en raison de ses caractéristiques de performance liées aux exigences techniques, à sa résistance à la corrosion et à sa dureté. Le secteur de l'électrodéposition du chrome, de l'anodisation au chrome et de la gravure inversée utilise des cuves de solution d'acide chromique pour recouvrir des pièces et des outils métalliques d'une couche de chrome à des fins de durcissement, de protection contre la corrosion et l'usure et de décoration.
Les composés du chrome hexavalent sont nocifs pour l'environnement et dangereux pour la vie et la santé humaines au Canada. Ils ont été déclarés toxiques et, en 1998, ces substances ont été ajoutées à la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de l'époque. Le Règlement a été promulgué ultérieurement en 2009, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], avec l'objectif de limiter les émissions de composés du chrome hexavalent par les installations de l'industrie de la finition des métaux et pour la protection des Canadiens et de leur environnement contre les risques posés par ces substances.
Le Règlement vise à limiter les émissions de composés du chrome hexavalent pendant les activités d'électrodéposition du chrome, d'anodisation au chrome et de gravure inversée par les installations utilisant plus de 50 kg de trioxyde de chrome par année civile. Le Règlement prescrit trois méthodes pour limiter les rejets de composés du chrome hexavalent : l'utilisation d'un dispositif de contrôle à la source pour une ou plusieurs cuves; la limitation de la tension superficielle; l'utilisation d'un couvercle de cuve.
Les entités réglementées choisissant de contrôler leurs rejets de composés de chrome hexavalent en limitant la tension superficielle de la solution contenant ces composés doivent mesurer la tension superficielle de la solution dans le réservoir quotidiennement. Si l'entité réglementée mesure la tension superficielle à l'aide d'un tensiomètre, la tension superficielle doit être mesurée conformément à la méthode ASTM (American Society for Testing and Materials) International. Cette norme, à laquelle le Règlement renvoie actuellement, a été remplacée par une nouvelle norme portant un nouveau titre. De plus, la norme ASTM comprend des exigences qui ne sont pas applicables dans le contexte du Règlement.
La communauté visée comprend environ 160 installations, dont la majorité sont considérées être des petites ou moyennes entreprises.
Objectifs
L'objectif du projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée (les modifications proposées) est de répondre aux inquiétudes soulevées par le CMPER en améliorant la cohérence entre les versions française et anglaise du Règlement et clarifier le texte ayant trait à l'accréditation des laboratoires. Les modifications proposées fourniront également aux parties réglementées plus de souplesse pour choisir entre différents tensiomètres offerts sur le marché en retirant les renvois à une norme technique qui n'est plus à jour.
Description
Les modifications proposées sont en réponse aux commentaires faits par le CMPER. Les modifications proposées permettraient de résoudre les enjeux suivants.
L'alinéa 12g) de la version française du Règlement serait modifié par l'ajout des mots « du rejet ». Ensuite, l'intertitre « Rapports » précédant l'article 11 de la version française du Règlement serait remplacé par « Rapports et Avis », car l'article 13 comporte des exigences concernant les rapports et les avis. L'intertitre « Reporting » précédant l'article 11 de la version anglaise du Règlement serait également remplacé par « Reporting and Notices ».
L'enjeu mentionné par le CMPER concernant ce qu'on entend par laboratoire « accrédité par un organisme d'accréditation canadien » serait également pris en compte. Pour résoudre cet enjeu, le ministère de l'Environnement (le Ministère) a développé un texte modèle pour les dispositions relatives à l'accréditation des laboratoires dans les règlements du Ministère qui contiennent des exigences d'accréditation de laboratoire, lorsque pertinent. Selon le libellé modèle, si ces éléments normalisés sont utilisés dans un règlement, toute disposition réglementaire ayant trait à une analyse en laboratoire prévoit que le laboratoire doit être accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 par un organisme d'accréditation signataire de l'accord intitulé « International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) ». Il est aussi exigé que la portée de l'accréditation du laboratoire couvre les paramètres se rapportant à l'analyse. Le libellé modèle serait incorporé dans les modifications proposées. La nouvelle disposition permettrait aussi une autre possibilité, à savoir qu'un laboratoire soit accrédité en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, et que la portée de cette accréditation couvre les paramètres se rapportant à l'analyse.
De plus, en retirant l'exigence de la norme ASTM désuète, les modifications proposées laisseraient aux parties réglementées le loisir de choisir un tensiomètre parmi les différents tensiomètres offerts sur le marché. Ce changement permettrait l'utilisation de n'importe quel tensiomètre disponible sur le marché. Le renvoi à la norme ASTM serait donc remplacé par un renvoi au mode d'emploi du fabricant du tensiomètre. Cette modification ne changerait pas la rigueur des exigences prévues au Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas aux modifications proposées, car celles-ci ne devraient pas créer de nouveaux coûts administratifs. Il est possible que les modifications proposées entraînent une réduction globale des coûts administratifs pour les entreprises, y compris les petites entreprises, mais ces économies ne sont ni importantes ni quantifiables.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas aux modifications proposées, car celles-ci ne devraient pas créer de coûts pour les petites entreprises. Il est prévu que les modifications proposées entraîneront une petite réduction des coûts de conformité pour les entreprises, y compris les petites entreprises, mais ces économies, lorsque réparties entre toutes les entités potentiellement visées, sont considérées comme minimes.
Consultation
Des consultations préalables par courriel et téléconférence avec les parties intéressées, y compris les entités réglementées, les associations sectorielles, un gouvernement provincial, les peuples autochtones et les organisations non gouvernementales de l'environnement, ont eu lieu entre septembre 2017 et mars 2018 sur les enjeux soulevés par le CMPER et d'autres modifications proposées au Règlement. Aucune inquiétude n'a été soulevée au sujet des modifications proposées pour résoudre les enjeux soulevés par le CMPER.
Afin de respecter les engagements pris par le Ministère auprès du CMPER, les modifications proposées (présentées initialement aux parties prenantes) ont été divisées en deux modifications distinctes : les modifications proposées qui répondent aux recommandations du CMPER et les autres modifications qui visent à mettre à jour et à rationaliser les règlements en général. Le Ministère a l'intention de présenter la deuxième série de modifications à examiner (c'est-à-dire celles qui ne sont pas liées aux recommandations du CMPER) à une date ultérieure référence 1. Tous les commentaires reçus au cours de la période de commentaires du public de 60 jours suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada seront pris en considération avant la finalisation des modifications proposées.
Justification
Les modifications proposées ne devraient pas créer de coûts ni d'économies mesurables pour les parties intéressées. La modification de la disposition sur la mesure de la tension superficielle fournirait une plus grande souplesse aux parties visées par le Règlement, étant donné qu'elle permettrait l'utilisation de différents appareils pour satisfaire aux exigences réglementaires.
Les modifications proposées devraient améliorer la cohérence entre les versions française et anglaise du Règlement, mettre à jour les exigences sur la mesure de la tension superficielle et réviser la disposition sur l'accréditation des laboratoires afin de tenir compte des commentaires reçus du CMPER.
Personnes-ressources
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de l'évaluation
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
Nicole Foliet
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.chrome-chromium.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et de l'article 97 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Division de la production des produits chimiques, ministère de l'Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc : 819-938-4218; courriel : ec.chrome-chromium.ec@canada.ca ).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 6 décembre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée
Modifications
1 L'alinéa 5(4)c) du Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- c) l'analyse de l'échantillon est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
- (i) il est accrédité :
- (A) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, par un organisme d'accréditation signataire de l'accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (B) soit aux termes de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, ch. Q-2,
- (ii) la portée de son accréditation comprend les paramètres qui sont analysés;
- (i) il est accrédité :
2 Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) La tension superficielle est mesurée conformément aux instructions du fabricant du tensiomètre ou du stalagmomètre, selon le cas.
3 L'intertitre précédant l'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapports et avis
4 L'alinéa 12g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) une description des mesures prises pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet effectif ou pouvant résulter du rejet probable, ou pour y remédier;
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.