La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 50 : Avis modifiant l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Le 15 décembre 2018
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
LOI SUR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
Avis modifiant l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
En vertu du paragraphe 24(1) et de l'article 25 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la ministre de la Santé fixe le prix en modifiant l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, conformément à l'avis ci-joint.
Ottawa, le 3 décembre 2018
La ministre de la Santé
L'Honorable Ginette Petitpas Taylor
Avis modifiant l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Modifications
1. L'ensemble de la partie 1 de l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments est remplacé par ce qui suit.
Partie 1 — Prix applicables aux produits laitiers
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Le prix indiqué à l'article 1 du tableau figurant dans la présente partie est payable au moment de la présentation de la demande de licence ou de renouvellement de cette dernière, sauf si le demandeur détient un compte auprès de l'Agence, auquel cas ledit prix est payable à la réception de la facture de l'Agence.
(2) Les prix indiqués au paragraphe 2(1) et aux articles 3 et 4 de ce tableau sont payables, selon le cas :
- a) à la fin du classement ou de l'inspection;
- b) au moment de la délivrance du certificat de catégorie ou des documents d'exportation;
- c) si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, à la réception de la facture de celle-ci.
(3) Les prix indiqués aux articles 5 et 6 de ce tableau sont payables à la réception de la facture de l'Agence.
3. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux points 3 à 5 du tableau de la présente partie sont payables avant la prestation du service si la personne qui sollicite le service :
- a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis;
- b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
Licence 1. | Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
Inspection d'établissements stipulés dans une licence 2. | (1) Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement dans lequel un titulaire de licence mène les activités stipulées dans ladite licence : | |
a) établissement recevant au plus 100 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant au plus 1 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année | 895 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
b) établissement recevant plus de 100 000 hectolitres et au plus 500 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 1 000 000 et au plus 5 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année | 1 680 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
c) établissement recevant plus de 500 000 hectolitres et au plus 1 000 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 5 000 000 et au plus 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année | 2 415 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
d) établissement recevant plus de 1 000 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année | 3 150 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
(2) Inspection d'un établissement stipulé dans une licence, où l'établissement opère moins de 24 mois | 1/12 du prix annuel applicable indiqué au paragraphe (1) multiplié par le nombre total de mois compris dans la période visée | |
(3) Tout établissement assujetti à deux prix prévus au paragraphe 2(1) est tenu de payer seulement le plus élevé des deux | ||
Exportation 3. | (1) Services fournis à propos d'un produit laitier dont la catégorie ou la norme est visée au Règlement, dans le but de délivrer un certificat d'exportation, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi : | |
a) classement de chaque cuve ou baratte de produit laitier | 37,50 $ | |
b) délivrance de chaque certificat de catégorie, y compris un certificat délivré à l'égard d'un produit laitier analysé par un laboratoire agréé | 37,50 $ | |
c) inspection d'un produit laitier avant l'exportation | 100 $ | |
d) délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi, excepté le certificat de catégorie | 20 $ | |
(2) Services fournis à propos de tout autre produit laitier, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi : | ||
a) inspection d'un produit laitier avant l'exportation | 100 $ | |
b) délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi | 20 $ | |
Fins autres que l'exportation 4. | Sous réserve de l'article 5, services fournis à l'égard d'un produit laitier à des fins autres que l'exportation : | |
a) inspection d'un produit laitier en application de l'article 24 de la Loi | 25 $ le quart d'heure (le temps d'inspection étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 100 $ | |
b) classement de chaque cuve ou baratte de produit laitier selon une catégorie ou une norme prévue au Règlement | 37,50 $ | |
c) délivrance de chaque certificat de catégorie, selon une catégorie ou une norme prévue au Règlement, y compris le certificat d'un produit laitier analysé dans un laboratoire agréé | 37,50 $ | |
Renseignements en matière d'importation 5. | Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection effectuée en application de l'article 24 de la Loi : | |
a) envoi d'au plus 500 kilogrammes poids net | 44 $ | |
b) envoi de plus de 500 kilogrammes, et d'au plus 2 000 kilogrammes poids net | 44 $ pour les 500 premiers kilogrammes, plus 0,012 $ le kilogramme additionnel | |
c) envoi de plus de 2 000 kilogrammes, et d'au plus 6 000 kilogrammes poids net | 62 $ pour les 2 000 premiers kilogrammes, plus 0,0084 $ le kilogramme additionnel | |
d) envoi de plus de 6 000 kilogrammes, et d'au plus 10 000 kilogrammes poids net | 95,60 $ pour les 6 000 premiers kilogrammes, plus 0,0036 $ le kilogramme additionnel | |
e) envoi de plus de 10 000 kilogrammes poids net | 110 $ pour les 10 000 premiers kilogrammes, plus 0,0012 $ le kilogramme additionnel | |
Assistance en matière de conformité 6. | Services d'un inspecteur fournis à une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement | 26,82 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 107,30 $ |
2. L'ensemble de la partie 2 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 2 — Prix applicables aux œufs
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Établissements où des œufs sont classés par un titulaire de licence
2. (1) Le prix annuel payable pour l'inspection d'un établissement stipulé dans une licence, dans lequel des œufs sont classés par un titulaire de licence, correspond au montant indiqué à la colonne 2 du tableau 2 de la présente partie, selon le volume moyen hebdomadaire de classement indiqué à la colonne 1.
(2) Si l'Agence est notifiée d'un changement concernant les activités d'un établissement, lequel changement a un effet sur le prix annuel payable en application du paragraphe (1), ou si l'Agence possède un autre renseignement ayant un effet sur le prix annuel payable en application du paragraphe (1), ledit prix est rajusté conformément au tableau 2 de la présente partie, et le prix rajusté prend effet le jour où le changement s'est produit.
Paiement
3. (1) Le prix indiqué à l'article 1 du tableau 1 de la présente partie est payable au moment de la présentation de la demande de licence ou de renouvellement de cette dernière, sauf si le demandeur détient un compte auprès de l'Agence, auquel cas ledit prix est payable à la réception de la facture de l'Agence.
(2) Les prix indiqués aux dispositions 2 à 7 du tableau 1 de la présente partie sont payables à la réception de la facture de l'Agence.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les prix figurant dans le tableau 2 sont payables selon les modalités suivantes :
- a) 25 % du prix est payable à la réception de la facture de l'Agence;
- b) le solde est payable en trois versements égaux, effectués à intervalles égaux, durant l'année.
(4) Si le prix applicable indiqué au tableau 2 est inférieur à 300 $, il est entièrement payable à la réception de la facture de l'Agence.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
1. | Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
2. | Inspection d'œufs, en application de l'article 24 de la Loi, faisant suite à une demande écrite sollicitant un certificat d'inspection | 57 $ l'heure, jusqu'à concurrence de 250 $ par inspection |
3. | Inspection d'œufs avant l'exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi | 37,50 $ l'heure, jusqu'à concurrence de 150 $ par inspection |
4. | (1) Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'œufs effectuée en application de l'article 24 de la Loi | 104 $ par expédition |
(2) Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'œufs importés effectuée en application de l'article 24 de la Loi, lorsque ceux-ci doivent être livrés directement, aux fins de transformation et de traitement, à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence | 28 $ par expédition | |
5. | Inspection d'œufs non classés conformément aux exigences des catégories prescrites par le Règlement | 167 $ par inspection |
6. | Examen par un inspecteur des plans et des devis d'un établissement où les œufs sont classés par un titulaire de licence | 51,30 $ l'heure |
7. | Inspection effectuée pour déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement | 67 $ l'heure |
Article | Colonne 1 Volume moyen hebdomadaire de classement (boîtes) |
Colonne 2 Prix annuel ($) |
---|---|---|
1. | 30 001 ou plus | 18 390 |
2. | 25 001 à 30 000 | 16 860 |
3. | 20 001 à 25 000 | 13 790 |
4. | 15 001 à 20 000 | 11 920 |
5. | 10 001 à 15 000 | 8 515 |
6. | 8 001 à 10 000 | 6 130 |
7. | 6 001 à 8 000 | 4 770 |
8. | 4 001 à 6 000 | 3 410 |
9. | 2 001 à 4 000 | 2 050 |
10. | 1 001 à 2 000 | 1 530 |
11. | 501 à 1 000 | 770 |
12. | 101 à 500 | 480 |
13. | 50 à 100 | 200 |
14. | moins de 50 | 135 |
3. L'ensemble de la partie 3 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 3 — Prix applicables aux œufs transformés
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. Les prix figurant dans le tableau de la présente partie sont payables à la réception de la facture de l'Agence.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
1. | Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
2. | Inspection d'œufs transformés avant l'exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi | 37,50 $ l'heure, jusqu'à concurrence de 150 $ par inspection |
3. | Inspection en application de l'article 24 de la Loi, sous forme de surveillance continue, effectuée dans le but de satisfaire aux exigences d'importation d'un autre pays ou pour tout autre but | 6,45 $ l'heure |
4. | Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'œufs transformés en application de l'article 24 de la Loi : | |
a) œufs transformés qui ont été transformés et traités afin de répondre à la définition d'un produit d'œuf transformé tel qu'il est défini au Règlement | 65 $ par expédition | |
b) œufs transformés qui doivent être livrés directement à un établissement pour être traités conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement | 47 $ par expédition | |
c) œufs transformés : | ||
(i) qui doivent être livrés directement à un établissement pour être traités par un titulaire de licence, conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement, sous la surveillance continue d'un inspecteur | 18 $ par expédition | |
(ii) exportés conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement | 18 $ par expédition | |
(iii) répondant aux conditions d'importation prévues à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation | 18 $ par expédition | |
5. | (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute inspection effectuée en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence, dans lequel des œufs sont transformés et traités, la somme totale des prix suivants : | |
a) inspection effectuée dans l'établissement | 6,45 $ l'heure | |
b) inspection d'œufs transformés préparés dans l'établissement, calculés sur une base liquide | 0,0023 $ le kilogramme | |
(2) Prix minimum de l'inspection, effectuée en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence | 310 $ | |
6. | Examen par un inspecteur des plans et devis d'un établissement où les œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence |
51,30 $ l'heure |
7. | Inspection en application de l'article 24 de la Loi effectuée afin de déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement |
67 $ l'heure |
4. L'ensemble de la partie 6 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 6 — Prix applicables aux fruits et légumes frais
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les prix figurant dans le tableau de la présente partie sont payables :
- a) dans le cas des prix indiqués dans une des dispositions 2 à 7 et 9 de ce tableau, au moment de la délivrance du certificat ou de la preuve d'inspection ou à la fin du processus de classement, de vérification ou d'assistance, selon le cas;
- b) dans le cas du prix indiqué aux articles 1 ou 8 de ce tableau, lors de la présentation de la demande d'exemption, de licence ou de renouvellement d'une licence, selon le cas.
(2) Si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, les prix figurant dans ce tableau, à l'exception de ceux indiqués à l'article 6, sont payables à la réception de la facture de celle-ci.
3. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux articles 2 à 7 du tableau de la présente partie sont payables avant la prestation du service si le demandeur :
- a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis;
- b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage | Colonne 2 Prix |
---|---|---|
Exemption par le ministre 1. |
Octroi d'une exemption en application de l'article 174 du Règlement dans le but d'atténuer une pénurie alimentaire | 20 $ par chargement |
Inspection, classement et vérification 2. | Inspection de fruits et légumes frais, en application de l'article 24 de la Loi, effectuée pour certifier des pommes, des oignons ou des pommes de terre importés en application de l'article 116, de l'alinéa 117(1)b) ou de l'alinéa 118(1)b) du Règlement, ou tout autre produit importé, dans un endroit autre que le point d'expédition, autre que les inspections à destination visées à l'article 2.1 du présent tableau | 1,37 $ par 100 kilogrammes de fruits et végétaux frais inspectés, sous réserve du prix minimum de 68 $ |
Inspection à destination 2.1 | Lorsqu'une inspection à destination est demandée par le requérant en application de l'article 123 du Règlement : | |
a) pour l'inspection de fruits ou légumes frais canadiens, ou de fruits ou légumes frais entrant au Canada en provenance d'un ressort territorial étranger, lesquels fruits ou légumes sont endommagés ou défectueux | 171 $/heure, soit 42,75 $ par tranche de 15 minutes, avec facturation d'une heure au minimum | |
b) pour l'observation de la destruction ou de l'élimination des fruits et légumes frais et la délivrance d'un avis de rejet ou de disposition | 171 $/heure, soit 42,75 $ par tranche de 15 minutes, avec facturation d'une heure au minimum | |
c) pour l'annulation de la demande de service d'inspection après qu'un inspecteur a été assigné | 70 $ | |
3. | Inspection d'oignons ou de pommes de terre, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi | 64 ¢ par tranche de 100 kilogrammes de fruits et végétaux frais inspectés, sous réserve d'un prix minimum de 30 $ |
4. | Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, de fruits ou légumes frais, autres que des oignons ou des pommes de terre dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi : | |
a) lorsque l'inspection est effectuée au point d'expédition | 64 ¢ par tranche de 100 kilogrammes de fruits et végétaux frais inspectés, sous réserve d'un prix minimum de 68 $ | |
b) lorsque l'inspection est effectuée à un endroit autre que le point d'expédition | 1,37 $ par tranche de 100 kilogrammes de fruits et végétaux frais inspectés, sous réserve d'un prix minimum de 68 $ | |
5. | Le prix payable pour une inspection dans le cadre d'un appel correspond au prix applicable indiqué dans les articles 3 à 5 du présent tableau, à moins que les résultats de l'inspection d'appel ne confirment pas ceux de l'inspection initiale, auquel cas le prix de l'inspection d'appel est nul | |
6. | Classement de produits à un établissement de transformation | 17 $ le quart d'heure (le temps de classement étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 68 $ |
7. | Vérification de la qualité, de l'emballage ou de l'étiquetage de fruits ou légumes frais, sollicitée par un titulaire de licence | a)u choix du demandeur, 68 $ l'heure ou 60 ¢ par tranche de 100 kilogrammes de produit vérifié |
Licence 8. | Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
Assistance en matière de conformité 9. | Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement | 17 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 68 $ |
5. L'ensemble de la partie 7 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 7 — Prix applicables au miel
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Le prix indiqué à l'article 1 du tableau de la présente partie est payable au moment de la présentation de la demande de licence ou de renouvellement de cette dernière.
(2) Les prix indiqués aux articles 3 et 7 de ce tableau sont payables à la réception de la facture de l'Agence.
(3) Sous réserve de l'article 3, le prix indiqué à l'article 4 de ce tableau est payable au moment de la présentation de la demande d'un certificat, ou d'un autre document, visé à l'article 48 de la Loi.
(4) Sous réserve de l'article 3, les prix indiqués aux articles 2, 5 et 6 de ce tableau sont payables lors de la communication des résultats de l'inspection.
3. Si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, les prix visés aux paragraphes 2(3) et (4) sont payables à la réception de la facture de celle-ci.
4. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux articles 3 à 7 du tableau de la présente partie sont payables avant la prestation du service si la personne qui a sollicité ledit service :
- a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis;
- b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
Licence 1. | Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
Inspections d'établissements 2. | Inspection d'un établissement dans lequel un titulaire de licence mène des activités stipulées dans ladite licence : | |
a) établissement de producteur-classificateur | 100 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
b) établissement d'emballage | 200 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
c) établissement de pasteurisation | 400 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
Renseignements en matière d'importation 3. | Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement, et inspection en application de l'article 24 de la Loi | 1 ¢ le kilogramme de miel, sous réserve d'un prix minimum de 5 $ par envoi |
Inspections de miel 4. |
Inspection de miel avant son exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi | 150 $ par envoi |
5. | Inspection de miel, en application de l'article 24 de la Loi, effectuée à des fins autres que l'exportation | 150 $ par inspection |
6. | Le prix payable pour une inspection dans le cadre d'un appel correspond au prix applicable indiqué aux articles 4 ou 5, sauf si les résultats de l'inspection d'appel ne confirment pas ceux de l'inspection initiale, auquel cas le prix de l'inspection d'appel est nul |
|
Assistance en matière de conformité 7. | Service d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement |
21,75 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heures près), sous réserve d'un prix minimum de 87 $ |
6. L'ensemble de la partie 8 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 8 — Prix applicables au classement des carcasses de bétail et de volaille
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« classificateur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (grader)
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Les prix établis dans le tableau de la présente partie sont payables :
- a) soit à la réception d'une facture de l'Agence;
- b) soit avant la prestation du service, si la personne n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis.
3. Dans le cas où plusieurs personnes demandent le classement d'une même carcasse de veau, d'ovin, de bison ou de bœuf, chacune d'elles paie une part égale du prix applicable indiqué à l'article 1 du tableau de la présente partie.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
1. | Classement des carcasses de veau, d'ovin, de bison ou de bœuf effectué par un classificateur à la demande d'une personne visée à l'article 334 du Règlement ou vérification par un classificateur des noms de catégorie apposés sur de telles carcasses : | |
a) classement ou vérification, dans le cas des carcasses de veau, d'ovin ou de bison | 13 $ le quart d'heure ou fraction de celui-cinote 1 du tableau 1 | |
b) dans le cas des carcasses de bœuf | ||
(i) classement | 1,25 $ la carcassenote 1 du tableau 1 | |
(ii) vérification | 13 $ le quart d'heure ou fraction de celui-cinote 1 du tableau 1 | |
2. | (1) Apposition sur les carcasses de volaille des noms de catégorie établis par le Règlement dans les conditions de l'article 338 du Règlement dans un établissement dont le volume moyen d'abattage de volaille par semaine est de : | |
a) moins de 5 000 | 750 $ par année | |
b) 5 000 à 14 999 | 1 000 $ par année | |
c) 15 000 à 29 999 | 1 250 $ par année | |
d) 30 000 à 74 999 | 1 500 $ par année | |
e) 75 000 ou plus | 2 000 $ par année | |
(2) Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, de volaille transformée qui a été classée, dans le but de vérifier les noms de catégorie apposés sur les carcasses de volaille | 44 $ l'heure | |
Notes du tableau 1
|
7. L'ensemble de la partie 9 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 9 — Prix applicables aux produits de l'érable
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. Les prix figurant dans le tableau de la présente partie sont payables au moment de la présentation de la demande de licence ou de renouvellement de cette dernière, lors de la communication des résultats de l'inspection ou une fois l'assistance fournie, selon le cas, sauf si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, auquel cas les prix sont payables à la réception de la facture de celle-ci.
3. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux articles 3 à 6 du tableau de la présente partie sont payables avant la prestation du service si la personne qui a sollicité le service :
- a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis;
- b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
Licence 1. | Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
Inspection d'établissement 2. | Inspection d'un établissement en application de l'article 24 de la Loi, dans lequel un titulaire de licence mène les activités stipulées dans ladite licence : | |
a) établissement d'érable | 40 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
b) établissement d'emballage ou établissement d'expéditeur de sirop d'érable | 210 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
Inspection de produit 3. | Inspection ou classement d'un produit de l'érable, en application respective de l'article 24 de la Loi ou de l'article 306 du Règlement | 6 ¢ le kilogramme de produit inspecté, sous réserve d'un prix minimum de 50 $ |
4. | Inspection d'un produit de l'érable avant l'exportation, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi | 3 ¢ le kilogramme de produit inspecté, sous réserve d'un prix minimum de 50 $ et d'un prix maximum de 250 $ |
5. | Le prix à payer pour une inspection, dans le cadre d'un appel, est le prix applicable indiqué aux articles 3 ou 4, sauf si les résultats de l'inspection d'appel ne confirment pas ceux de l'inspection initiale, auquel cas le prix payable est nul | |
Assistance de conformité 6. | Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement | 21,75 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 87 $ |
8. L'ensemble de la partie 10 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 10 — Prix applicables à l'inspection des produits de viande
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Les prix indiqués aux articles 4 à 7 du tableau 1 et au tableau 3 de la présente partie sont payables à la réception de la facture de l'Agence.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les prix indiqués aux articles 2 et 3 du tableau 1 et au tableau 2 sont payables selon les modalités suivantes :
- a) 25 % du prix est payable à la réception de la facture de l'Agence;
- b) le solde du montant annuel est payable en trois versements égaux, effectués à intervalles égaux durant l'année.
(3) Si les prix indiqués aux articles 2 et 3 du tableau 1 et au tableau 2 sont inférieurs à 1 000 $, ils sont entièrement payables à la réception de la facture de l'Agence.
(4) Le prix indiqué à l'article 1 du tableau 1 est payable au moment de la présentation de la demande de licence ou de renouvellement de cette dernière, sauf si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, auquel cas le prix est payable à la réception de la facture de l'Agence.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre a ajusté le nombre minimum d'heures d'inspection ou le nombre de postes d'inspection conformément au paragraphe 44(2) du Règlement, le montant du prix indiqué à l'article 3 du tableau 1 ou au tableau 2, selon le cas, est rajusté au montant applicable de ces prix.
(2) Si le prix est rajusté à la hausse, le rajustement prend effet le jour où survient le changement visé au paragraphe 44(1) du Règlement.
(3) Si le prix est rajusté à la baisse, le rajustement prend effet :
- a) le jour où survient le changement visé au paragraphe 44(1) du Règlement, si le ministre est notifié conformément à ce paragraphe au moins un mois avant ce jour;
- b) le jour qui suit d'un mois le jour où le ministre est notifié du changement conformément au paragraphe 44(1) du Règlement, s'il est notifié moins d'un mois avant le jour du changement;
- c) le jour qui suit d'un mois le jour où survient le changement prévu au paragraphe 44(1) du Règlement, dans tous les autres cas.
(4) Dans les cas visés aux alinéas (3)b) ou c), le prix n'est pas rajusté si, le jour où le rajustement aurait autrement pris effet, le changement n'existe plus.
Article |
Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
Licence 1. |
Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi |
250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
Inspection dans les établissements stipulés dans une licence 2. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence et des produits de viande s'y trouvant, dans le cas où une ou plusieurs des activités suivantes, dûment stipulées dans la licence, sont menées par un titulaire de licence :
(2) Les prix visés au paragraphe (1) sont fixés pour une période de 12 mois et, si l'établissement identifié dans la licence opère moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée |
300 $ par année, par établissement |
3. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement, ainsi que des animaux et des produits de viande s'y trouvant, dans le cas où les animaux sont abattus par un titulaire de licence : |
|
a) pour chaque poste d'inspection visé au paragraphe 41(1) du Règlement : |
||
(i) abattage de la volaille autre que des autruches, émeus et nandous |
16 218 $ par année, par poste |
|
(ii) abattage d'autres espèces animales |
9 855 $ par année, par poste |
|
b) pour chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en application du paragraphe 41(3) du Règlement |
24 657 $ par année, par poste |
|
(2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de travail de cinq jours dans une semaine de travail, pour une période de 12 mois et, si la période de travail est de moins de cinq jours dans une semaine de travail ou couvre une période de moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée |
||
4. |
Outre le prix indiqué à l'article 3, dans le cas où les animaux destinés à l'alimentation sont abattus par un titulaire de licence, inspection réalisée en application de l'article 24 de la Loi selon un tarif horaire, d'un établissement ainsi que des animaux et des produits de viande s'y trouvant, concernant chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en application du paragraphe 41(3) du Règlement |
53 $ l'heure, sous réserve d'un prix minimum de 159 $ |
Exportation 5. |
Délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, visé à l'article 48 de la Loi |
15 $ |
Importation 6. |
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection de produits de la viande en application de l'article 24 de la Loi |
68 $ |
Réinspections 7. |
Inspection visant à déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement |
53 $ l'heure |
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une licence est délivrée en application de l'article 20 de la Loi pour la transformation ou l'emballage et l'étiquetage de produits de viande, le prix annuel à payer pour l'inspection, en application de l'article 24 de la Loi, de chaque établissement stipulé dans la licence et des produits de viande qui s'y trouvent est, pour chaque période de travail, le montant indiqué au tableau 2 de la présente partie.
(2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de 12 mois et, si l'établissement identifié dans la licence opère moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée.
Article |
Colonne 1 Nombre minimal d'heures d'inspection nécessaires par année pour la période de travail, fixé conformément à l'article 42 du Règlement |
Colonne 2 Prix annuel à payer pour la période de travail |
---|---|---|
1. | 0-373,4 | 2 450$ |
2. | 373,5-746,9 | 3 700$ |
3. | 747-1 120,4 | 4 510$ |
4. | 1 120,5-1 493,9 | 5 750$ |
5. | 1 494 ou plus | 7 225$ |
Article |
Colonne 1 Analyses et épreuves |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
1. | Dépistage antibiotique [épreuve EEP (écouvillonnage sur place)] | 30 $ |
2. | Sulfamides [CCM (chromatographie sur couche mince)] | 51 $ |
3. | Chloramphénicol (Card) | 22 $ |
4. | Chloramphénicol [CLSM (chromatographie liquide spectrométrie de masse)] | 227 $ |
5. | CLSM (chromatographie liquide spectrométrie de masse) confirmation | 364 $ |
6. | Pénicilline [CL (chromatographie liquide)] | 55 $ |
7. | Tétracycline [CL (chromatographie liquide)] | 80 $ |
8. | Macrolides [Charm II (2)] | 24 $ |
9. | Streptomycine [CL (chromatographie liquide)] | 154 $ |
10. | Streptomycine [Charm II (2)] | 24 $ |
11. | Trichinella — porcs | 0,71 $ |
12. | Trichinella — chevaux et autres espèces | 3,53 $ |
13. | Test d'inhibition par écouvillonnage rénal (KIS) | 14,25 $ |
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
---|---|
17. | (iii) est utilisé par les forces armées d'un autre pays; |
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
---|---|
17. | (iv) est utilisé par les forces armées d'un autre pays. |
11. L'ensemble de la partie 13 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 13 — Prix applicables aux produits de fruits ou de légumes transformés
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
« service d'inspection complet » s'applique à tous les établissements qui ne répondent pas à la définition de service d'inspection réduit. (full inspection service)
« service d'inspection réduit » s'applique à chaque établissement dont la production de produits de fruits et de légumes transformés n'a pas excédé 250 000 kilogrammes au cours de l'année antérieure. Le relevé d'attestation dudit volume est fourni à l'inspecteur. Les nouveaux établissements peuvent fournir un relevé d'attestation du volume de production estimatif pour la première année. (reduced inspection service)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Les prix indiqués aux articles 1 et 3 du tableau de la présente partie sont payables au moment de la présentation d'une demande de licence, de renouvellement d'une licence ou d'inspection, selon le cas, sauf si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, auquel cas ils sont payables à la réception de la facture de celle-ci.
(2) Les prix indiqués à l'article 2 de ce tableau sont payables lors de la livraison des résultats de l'inspection, sauf si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, auquel cas le prix est payable à la réception de la facture de l'Agence.
(3) Les prix indiqués aux articles 4 et 5 de ce tableau sont payables à la réception de la facture de l'Agence.
3. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux articles 3 à 5 du tableau de la présente partie sont payables avant la prestation du service, si le demandeur :
- a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis;
- b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage | Colonne 2 Prix |
---|---|---|
Licence 1. |
Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
Inspection d'établissement 2. |
Inspection d'un établissement dans lequel un titulaire de licence mène les activités stipulées dans ladite licence a) établissement dans lequel des produits de fruits ou de légumes transformés, peu acides ou peu acides acidifiés, sont emballés dans des contenants hermétiquement scellés, lequel établissement est assujetti à : |
|
(i) un service d'inspection complet | 2 710 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
(ii) un service d'inspection réduit | 625 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
b) établissement dans lequel des produits de fruits ou de légumes transformés, autres que des produits peu acides ou peu acides acidifiés, sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés ou emballés dans des contenants hermétiquement scellés, lequel établissement est assujetti à : | ||
(i) un service d'inspection complet | 850 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
(ii) un service d'inspection réduit | 300 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
Inspection liée à l'exportation 3. |
Inspection d'un produit de fruits ou de légumes transformés avant l'exportation, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi | 150 $ par inspection |
Renseignements en matière d'importation 4. |
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection en application de l'article 24 de la Loi | 14 $ par expédition |
Assistance en matière de conformité 5. |
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement | 21.75 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 87 $ |
12. L'ensemble de la partie 16 de l'Avis est remplacé par ce qui suit.
Partie 16 — Prix applicables à l'inspection de poisson
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. Le prix indiqué à l'article 1 du tableau 1 est payable au moment de la présentation d'une demande de licence ou de renouvellement d'une licence.
3. Les prix indiqués aux articles 2 à 5 du tableau 1 et aux tableaux 2 et 3 sont payables à la réception de la facture de l'Agence.
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
Licence 1. |
Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
Inspection 2. |
Inspection en application de l'article 24 de la Loi visant à déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement après la suspension d'une licence | 1 000 $ |
3. | (1) Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence : | |
a) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est de 300 mètres2 ou moins | 1 000 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
b) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est supérieure à 300 mètres2 | 1 500 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
(2) Outre les prix visés à l'alinéa 1b), le prix à payer pour l'inspection d'un établissement dont la superficie totale des aires de transformation est supérieure à 300 mètres2 est calculé selon les types suivants d'opérations de transformation : | ||
a) mise en conserve du poisson | 1 000 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
b) transformation en poisson prêt-à-manger | 1 000 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
c) transformation de mollusques | 1 000 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
d) transformation en poisson saumuré, mariné ou épicé | 500 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
e) transformation en poisson salé ou séché | 500 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
f) transformation en poisson frais, congelé ou semi-conservé | 500 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
g) tout autre type d'opération de transformation | 1 000 $ par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année | |
(3) Outre les prix visés aux paragraphes (1) et (2), le prix initial payable pour réaliser l'inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement qui effectuera des opérations des transformation de mollusques par dépuration est : | ||
a) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est de 300 mètres2 ou moins | 6 000 $ pour l'inspection initiale d'un nouvel établissement | |
b) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est supérieure à 300 mètres2 | 7 500 $ pour l'inspection initiale d'un nouvel établissement | |
Certificat d'inspection 4. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix pour délivrer un certificat d'inspection, y compris un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi : | |
a) si une inspection du poisson est menée | 100 $ | |
b) si une évaluation de la demande de certificat est exécutée | 25 $ | |
(2) Montant maximal payable par une personne conformément au paragraphe (1) par année civile |
10 000 $ | |
Inspection des installations 5. |
Inspection en application de l'article 24 de la Loi, autre que celle visée aux articles 2 et 3, demandée par une personne afin de déterminer si son établissement satisfait aux exigences applicables du Règlement | 500 $ |
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à payer pour les services d'inspection fournis à l'égard du poisson importé au Canada sont, pour chaque kilogramme déclaré, ceux prévus à l'égard du type de produit mentionné à la colonne 1 du tableau 2, les prix indiqués à la colonne 2, à moins que l'importateur soit titulaire d'un permis d'importation du programme de gestion de la qualité valide immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement et qu'il continue à satisfaire aux normes dudit permis, auquel cas les prix du service d'inspection sont indiqués à la colonne 3 du tableau 2.
Dans cette section, le programme de gestion de la qualité (PGQ) signifie un système d'inspection et de contrôle du poisson, y compris des procédures, des inspections et des registres, destiné à contrôler et à documenter la transformation du poisson et la qualité et l'innocuité du poisson transformé, du poisson destiné à l'exportation et du poisson importé au Canada.
Tableau 2 : Service d'inspection pour les importations
Article |
Colonne 1 Type de produit |
Colonne 2 ($) |
Colonne 3 ($) [PGQ-permis d'importation] |
---|---|---|---|
1 | Prêt-à-manger | 0,15 | 0,002 |
2 | En conserve | 0,02 | 0,002 |
3 | Frais | 0,01 | 0,002 |
4 | Mollusques crus | 0,01 | 0,002 |
5 | Autres | 0,01 | 0,002 |
(2) Le prix payable pour un service d'inspection est de 30 $ pour chaque expédition de poisson, si le poisson importé est destiné à une transformation ultérieure qui entraînera une transformation substantielle du poisson et si le poisson est livré à un importateur détenteur d'une licence.
5. Toute personne qui dépose un appel à l'encontre de la décision de l'inspecteur doit payer le droit prévu au tableau 3 correspondant au type de réinspection demandé.
Article |
Colonne 1 Type d'inspection |
Colonne 2 Taille de l'échantillon |
Colonne 3 Droit ($) |
---|---|---|---|
1. | Évaluation sensorielle | a) 13 | 174 |
b) 21 | 226 | ||
c) 29 | 296 | ||
d) 48 | 314 | ||
e) 84 | 366 | ||
f) 126 | 505 | ||
g) 200 ou plus | 627 | ||
2. | Détermination de la teneur nette | a) 7-13 | 87 |
b) 14-21 | 105 | ||
c) 22-29 | 122 | ||
d) 30-48 | 174 | ||
e) 49-84 | 192 | ||
f) 85-126 | 261 | ||
g) 127 ou plus | 296 | ||
3. | Évaluation de l'étiquette | ||
(1) Contenant intérieur | 87 | ||
(2) Contenant extérieur | 52 | ||
(3) Marquage du contenant | 52 | ||
4. | Évaluation de l'intégrité du contenant | ||
(1) Boîtes en conserve | 1 250 | 906 | |
(2) Autres contenants | a) 13 | 105 | |
b) 21 | 122 | ||
c) 29 | 157 | ||
d) 48 | 174 | ||
e) 84 | 192 | ||
f) 126 | 261 | ||
g) 200 ou plus | 314 | ||
5. | Teneur en poisson des produits en pâtes ou panés | a) 13 | 157 |
b) 21 ou plus | 192 | ||
6. | Histamine | a) 13 | 157 |
b) 21 ou plus | 192 | ||
7. | Électrophorèse — Identification de l'espèce | 157 | |
8. | Additifs alimentaires | 244 | |
9. | Sodium et potassium | 244 | |
10. | Teneur en eau | 191 | |
11. | Teneur en sel | 87 | |
12. | pH (potentiel d'hydrogène) | 87 | |
13. | Indices de la qualité | 226 | |
14. | Activité de l'eau | 87 | |
15. | Thon — couleur | 87 |
13. L'Avis est modifié par adjonction, après la partie 16, de ce qui suit.
Partie 17 — Prix applicables aux autres produits alimentaires
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Application
2. Les prix prévus dans la présente partie s'appliquent aux entreprises du secteur alimentaire qui exercent une activité réglementée avec un produit alimentaire non couvert par les prix indiqués aux parties 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ou 16 du présent avis.
Paiement
3. Le prix figurant dans le tableau de la présente partie est payable au moment de la présentation d'une demande de licence ou renouvellement d'une licence.
Article |
Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
Colonne 2 Prix |
---|---|---|
1. | Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi | 250 $ par licence, valide pendant 2 ans |
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Les modifications entrent en vigueur le 15 janvier 2019.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'Avis.)
L'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Avis sur les prix de l'ACIA) détermine les prix fixés par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 24(1) et de l'article 25 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour recourir aux services ou à l'utilisation d'une installation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou à l'égard des produits, droits et privilèges accordés par l'ACIA.
Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), il est nécessaire d'apporter des modifications à des sections de l'Avis sur les prix de l'ACIA afin de permettre la mise en œuvre du régime de délivrance des licences et de l'harmoniser avec le libellé et les pouvoirs de la LSAC et du RSAC. Les modifications se répartissent en trois catégories principales :
- Ajout de la licence sous le RSAC pour tous les produits alimentaires et conversion de tous les prix actuels d'agrément des établissements (le cas échéant) en prix d'inspection des établissements. Dans le cas des produits alimentaires qui étaient auparavant non réglementés au fédéral, la nouvelle partie 17 — Prix applicables aux autres produits alimentaires a été ajoutée à l'Avis sur les prix de l'ACIA. Ces modifications permettent le recouvrement des coûts pour les licences délivrées en vertu du RSAC.
- Mises à jour de la formulation et des renvois, en remplaçant les formulations et renvois aux lois et règlements actuels en matière d'aliments qui seront abrogés le 15 janvier 2019 par les formulations et renvois utilisés dans la LSAC et le RSAC. Ces modifications sont minimes, et l'ACIA prévoit que les coûts demeureront aussi stables que possible pour les intervenants.
- Dans les cas où les pouvoirs permettant à l'ACIA de fournir un service n'existent plus, ces services et leurs prix ont été supprimés.
Du 25 juillet au 7 septembre 2018, l'ACIA a mené une consultation en ligne de 45 jours sur les modifications susmentionnées. Les intervenants du secteur des aliments et les abonnés à la liste de diffusion « listserv » de l'ACIA ont été informés de la consultation par courriel, et les médias sociaux (dont Facebook, Twitter et LinkedIn) ont été utilisés pour annoncer plus largement la consultation. En outre, le nouveau prix de licence de 250 $ à payer tous les deux ans a été communiqué aux intervenants lors de la consultation sur le RSAC, en 2013 et en 2015. La majorité des observations reçues appuyaient les modifications et n'ont généré que peu de commentaires.
Outre les modifications apportées en préparation à l'entrée en vigueur de la LSAC et du RSAC, des modifications sont également en cours pour la partie 11 — Prix applicables à la santé des animaux. Ces modifications apporteront des précisions sur l'autorité sous laquelle il est actuellement permis d'accorder une exemption.