La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 51 : DÉCRETS
Le 22 décembre 2018
RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire
C.P. 2018-1307 Le 22 octobre 2018
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 10 juillet 1991, des décorations pour service méritoire, soit la Croix du service méritoire et la Médaille du service méritoire, désignées sous le nom de décorations pour service méritoire, ont été créées et instituées;
Attendu que, par ces lettres patentes, il a été ordonné, décrété et décidé que l'attribution des décorations pour service méritoire serait régie par le Règlement sur les décorations pour service méritoire, figurant à l'annexe des lettres patentes;
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 6 août 2015, le Règlement sur les décorations pour service méritoire a été modifié;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire, conformément à l'annexe ci-après.
JULIE PAYETTE
[Grand Sceau du Canada]
CANADA
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 10 juillet 1991, des décorations pour service méritoire, soit la Croix du service méritoire et la Médaille du service méritoire, désignées sous le nom de décorations pour service méritoire, ont été créées et instituées;
Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons ordonné, décrété et décidé que l'attribution des décorations pour service méritoire serait régie par le Règlement sur les décorations pour service méritoire, figurant à l'annexe des lettres patentes;
Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 6 août 2015, le Règlement sur les décorations pour service méritoire a été modifié;
Attendu qu'il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur les décorations pour service méritoire et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres patentes, modifions le Règlement sur les décorations pour service méritoire, conformément à l'annexe ci-après.
EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimée Julie Payette, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce huitième jour de novembre de l'an de grâce deux mille dix-huit, soixante-sixième de Notre règne.
PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,
JUSTIN TRUDEAU
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
ANNEXE
1 L'article 4 du Règlement sur les décorations pour service méritoire est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Si elle est attribuée dans la division militaire :
- a) la Croix est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban;
- b) la Médaille est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban, celle-ci ayant en son centre une rayure bleue de 1 mm de largeur.
(6) Si elle est attribuée dans la division civile :
- a) la Croix est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban et une rayure blanche de 2 mm de largeur en son centre;
- b) la Médaille est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de largeur, ayant une rayure blanche de 2 mm de largeur en son centre et une rayure blanche de 6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban, celle-ci ayant en son centre une rayure bleue de 1 mm de largeur.
2 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Est admissible à l'attribution d'une décoration pour service méritoire dans la division civile toute personne ayant ou non la citoyenneté canadienne.
3 (1) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 (1) The Cross may be awarded in the military division to any person referred to in subsection 5(1) for the performance, on or after June 11, 1984, of a military deed or a military activity in an outstandingly professional manner or of an uncommonly high standard that brings considerable benefit or great honour to the Canadian Forces.
(2) Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) La Croix peut être attribuée dans la division civile à une personne pour l'accomplissement d'un acte ou d'une activité, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d'un esprit professionnel remarquable ou d'un degré d'excellence exceptionnel qui font grand honneur au Canada ou qui lui procurent de notables avantages.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur général peut, sur la recommandation du comité consultatif civil ou militaire, attribuer la Croix de façon exceptionnelle à une personne pour un acte qu'elle a accompli avant le 11 juin 1984 et qui n'a fait l'objet d'aucune autre distinction honorifique visée à l'ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil.
4 Les paragraphes 7(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) La Médaille peut être attribuée dans la division civile à une personne pour l'accomplissement d'un acte ou d'une activité, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d'un professionnalisme très élevé ou d'un degré d'excellence peu commun qui font honneur au Canada ou qui lui procurent des avantages.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur général peut, sur la recommandation du Comité consultatif civil ou militaire, attribuer la Médaille de façon exceptionnelle à une personne pour un acte qu'elle a accompli avant le 11 juin 1984 et qui n'a fait l'objet d'aucune autre distinction honorifique visée à l'ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil.
5 L'alinéa 8(2)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) advise the Chief of the Defence Staff on any other matters that may be referred to the Committee for consideration.
6 Les paragraphes 9(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) Le comité :
- a) étudie les candidatures en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire;
- b) présente au gouverneur général la liste des personnes mises en nomination qui, à son avis, répondent aux critères d'attribution d'une décoration pour service méritoire;
- c) examine toute autre question qui lui est soumise et présente ses recommandations au gouverneur général.
7 Le paragraphe 10(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 (1) S'agissant d'une décoration attribuée dans la division militaire, le chef d'état-major de la défense établit les modalités de mise en nomination, auprès du Comité consultatif militaire constitué par l'article 8, de toute personne visée au paragraphe 5(1) en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire.
8 Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 (1) S'agissant d'une décoration attribuée dans la division civile, toute personne peut présenter par écrit au directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, une candidature en vue de l'attribution d'une décoration pour service méritoire.
9 Les articles 17 et 18 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
17 Les décorations pour service méritoire se portent conformément à l'ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil et de la façon décrite dans les publications de la Chancellerie.
18 Lorsque le ruban est porté seul, une feuille d'érable en argent portée sur celui-ci dénote chaque attribution subséquente de la Croix ou de la Médaille; les feuilles sont placées à intervalles réguliers sur le ruban.
10 L'article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22 Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du Gouverneur général d'exercer tous les pouvoirs du souverain du Canada concernant les décorations pour service méritoire.