La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)
Le 22 décembre 2018
Fondement législatif
Loi sur le cannabis
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur le cannabis autorisera la vente légale des « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et du « cannabis sous forme d'un concentré » un an après l'entrée en vigueur de la Loi. Les modifications apportées au Règlement sur le cannabis sont nécessaires pour aborder les risques pour la santé et la sécurité publiques relativement à ces nouvelles catégories de cannabis et qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 17 octobre 2019.
Description : Il est proposé de modifier l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis afin d'y ajouter trois nouvelles catégories de cannabis qui pourraient être vendues légalement par des titulaires de licence fédérale et des distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et les territoires. Ces trois nouvelles catégories de cannabis seraient : le « cannabis comestible », les « extraits de cannabis » et le « cannabis pour usage topique ».
Conformément à l'approche complète de santé publique en matière de la réglementation de tous les produits du cannabis établis aux termes du Règlement sur le cannabis, il est également proposé de modifier le Règlement pour établir de nouveaux contrôles réglementaires dans le but de tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis, notamment leur attrait pour les jeunes et la consommation accidentelle, la surconsommation et les maladies d'origine alimentaire. Ces contrôles comprendraient les restrictions sur la composition et les ingrédients des produits, les limites de la teneur en tétrahydrocannabinol (THC), les nouvelles exigences en matière d'emballage et d'étiquetage, de bonnes pratiques de production et de tenue de dossiers.
De plus, il est proposé de modifier le Règlement sur le cannabis pour autoriser une grande variété de formes de produits dans ces nouvelles catégories de cannabis, conformément à l'objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal.
Justification : On estime que les modifications proposées au Règlement sur le cannabis généreront un coût net pour les titulaires de licence fédérale de 40,5 millions de dollars en valeur actuelle nette au cours d'une période de 10 ans (ou 5,8 millions de dollars par année). En revanche, les avantages pour la santé et la sécurité publiques résultant de la proposition actuelle sont considérables, même s'ils ne peuvent être quantifiés. On s'attend à ce que ces avantages l'emportent sur les coûts. Comme l'exige la règle du « un pour un », on a estimé à 352 876 $ valeur actuelle nette pour la période de 10 ans (ou 50 242 $ par année) l'augmentation supplémentaire du fardeau administratif pour l'industrie découlant des modifications proposées.
La proposition actuelle est assujettie à une période de commentaires du public se terminant 60 jours après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les rétroactions qui auront été reçues au cours de la consultation publique permettront d'élaborer le règlement final.
Étant donné la responsabilité des provinces et des territoires en ce qui a trait à la distribution et à la vente au détail du cannabis, Santé Canada tiendra des rencontres bilatérales avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour faire en sorte que leurs perspectives et leurs commentaires soient pris en compte au cours de l'élaboration du règlement final.
Les peuples autochtones ont participé tout au long de l'élaboration de la Loi sur le cannabis et de ses règlements. Santé Canada accueille les points de vue des peuples autochtones sur les nouvelles catégories de cannabis et la proposition actuelle, et continue à collaborer étroitement avec les gouvernements, les organisations et les collectivités autochtones d'un bout à l'autre du pays pour s'assurer de bien tenir compte des intérêts particuliers des peuples autochtones.
Enjeux
La Loi sur le cannabis (la Loi) autorisera la vente légale des « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et le « cannabis sous forme d'un concentré » un an après l'entrée en vigueur de la Loi (c'est-à-dire le 17 octobre 2019), à moins que l'article 193.1 de la Loi référence 1 n'entre en vigueur plus tôt, par ordonnance. Les modifications apportées au Règlement sur le cannabis (le Règlement) sont nécessaires pour aborder les risques de santé et de sécurité publiques relativement à ces nouvelles catégories de cannabis et doivent entrer en vigueur au plus tard le 17 octobre 2019.
Une série de modifications ciblées au Règlement, laquelle est harmonisée avec l'approche de santé publique détaillée en matière de réglementation de tous les produits du cannabis établie récemment par le Règlement, est proposée pour aborder les risques de santé et de sécurité publiques associés au cannabis comestible et aux produits du cannabis ayant des niveaux de phytocannabinoïdes élevés. Parallèlement, le projet de règlement actuel permettrait une gamme complète de formes de produits du cannabis en réglementant trois nouvelles catégories de produits, soit le « cannabis comestible », les « extraits de cannabis » et le « cannabis pour usage topique ».
Contexte
Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s'est engagé à légaliser le cannabis, à le réglementer de manière stricte et à en restreindre l'accès. En juin 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis (le Groupe de travail) a été mis sur pied. Réunissant neuf experts éminents en santé publique, en consommation de substances, en exécution de la loi et en justice, le Groupe de travail avait comme mandat de mener de vastes consultations auprès des Canadiens et d'offrir des conseils sur la conception d'un nouveau cadre législatif et réglementaire. Le Groupe de travail a mené des consultations à grande échelle sur un document de travail détaillé auprès des provinces et des territoires, des gouvernements et des organisations autochtones, et des experts de domaines pertinents, notamment la santé publique, la consommation de substances, la justice pénale, l'application de la loi et l'industrie, ainsi qu'auprès des jeunes.
Le Groupe de travail a reçu plus de 30 000 soumissions en réponse à sa consultation publique et plus de 300 présentations écrites soumises par des organisations et des particuliers. Il a soumis son rapport final intitulé Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada le 13 décembre 2016. Dans ce rapport, le Groupe de travail a fait 85 recommandations pour l'établissement d'un cadre détaillé pour la légalisation et la réglementation du cannabis en abordant cinq thèmes : la réduction au minimum des effets nuisibles de la consommation, l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement sécuritaire et responsable, l'assurance de la sécurité et de la protection du public, l'accès à des fins médicales et la mise en œuvre.
Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-45 (la Loi sur le cannabis) à la Chambre des communes. Fondée en grande partie sur les conseils formulés par le Groupe de travail, la Loi sur le cannabis établit le fondement d'un cadre national exhaustif visant à offrir un accès restreint au cannabis réglementé, et à en contrôler la production, la distribution, la vente, l'importation, l'exportation et la possession. Après l'examen parlementaire, la Loi sur le cannabis a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 et est entrée en vigueur le 17 octobre 2018.
Comme l'énonce l'article 7, la Loi vise à protéger la santé et la sécurité publiques et plus particulièrement à :
- protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;
- préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l'usage du cannabis;
- permettre la production légale de cannabis afin de limiter l'exercice d'activités illégales qui sont liées au cannabis;
- prévenir les activités illégales liées au cannabis à l'aide de sanctions et de mesures d'application appropriées;
- réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;
- donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l'objet d'un contrôle;
- mieux sensibiliser le public aux risques que présente la consommation du cannabis pour la santé.
Également entré en vigueur le 17 octobre 2018, le Règlement sur le cannabis a établi les règles et les normes qui s'appliquent aux activités autorisées de production, de distribution, de vente, d'importation et d'exportation du cannabis (à l'exception du chanvre industriel), ainsi qu'à d'autres activités relatives aux cinq catégories de cannabis (c'est-à-dire le cannabis séché, le cannabis frais, l'huile de cannabis, les plantes de cannabis et les graines provenant d'une plante de cannabis) qui peuvent être vendues par des personnes autorisées.
Le Règlement sur le cannabis établit une approche de santé publique en matière de réglementation de la production, de l'emballage et de l'étiquetage de toutes les catégories de cannabis. Plus particulièrement, aux termes du Règlement :
- Une licence est exigée pour cultiver ou transformer du cannabis, vendre du cannabis à des fins médicales, fabriquer des drogues d'ordonnance contenant du cannabis et effectuer des essais analytiques ou de la recherche sur du cannabis;
- Un titulaire de licence est assujetti à des exigences en matière de sécurité physique et du personnel;
- La production de produits du cannabis par les titulaires de licence est assujettie à des règles et des normes rigoureuses, notamment à des limites de puissance du tétrahydrocannabinol (THC) et d'usage d'additifs, ainsi qu'à de bonnes pratiques de production;
- Un emballage et un étiquetage simples sont exigés pour les produits du cannabis; il y a notamment des restrictions strictes sur l'utilisation de logos, de couleurs et du choix de la marque;
- Un accès continu au cannabis à des fins médicales est donné aux patients qui en ont besoin.
Davantage de renseignements sur le Règlement sont disponibles dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 11 juillet 2018.
Objectif
S'appuyant sur le cadre établi par le règlement actuel, le présent projet de règlement a pour objectif de faire en sorte qu'un cadre réglementaire rigoureux soit en place au plus tard le 17 octobre 2019 pour aborder les risques uniques pour la santé et la sécurité publiques que comportent le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique.
Le Règlement vise plus particulièrement à protéger la santé et la sécurité publiques en réduisant :
- l'attrait de tels produits chez les jeunes;
- le risque de consommation accidentelle, en particulier de cannabis comestible, notamment par les jeunes;
- le risque de surconsommation associé au cannabis comestible (en raison du délai à ressentir les effets du cannabis lorsqu'il est ingéré plutôt qu'inhalé) et aux produits du cannabis à concentration élevée de THC;
- le risque de maladie d'origine alimentaire associé à la production et à la consommation de cannabis comestible;
- le risque de dépendance et d'autres effets négatifs sur la santé associés aux produits du cannabis à concentration élevée de THC ou aux produits du cannabis qui contiennent de l'alcool éthylique ou de la caféine;
- les risques pour la santé et, dans certains cas, pour la sécurité potentiels associés à l'utilisation de solvants, de substances de base et de diluants.
De plus, conformément à l'objectif énoncé à l'article 7 de la Loi de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l'exercice d'activités illicites qui sont liées au cannabis, le projet de règlement actuel vise à permettre l'émergence d'une gamme complète de produits du cannabis en ajoutant trois nouvelles catégories de cannabis à l'annexe 4 et en apportant des modifications ciblées au Règlement pour autoriser une grande variété de formes de produits dans ces nouvelles catégories de cannabis.
Finalement, plusieurs modifications mineures au Règlement sont proposées pour clarifier l'intention initiale de la politique qui sous-tend la modification des dispositions ou pour faciliter la conformité aux exigences réglementaires.
Description
Les points suivants ont servi à l'élaboration de la proposition actuelle, ainsi que du Règlement sur le cannabis :
- les consultations menées par le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis;
- l'expérience des administrations américaines qui ont légalisé et réglementé l'accès au cannabis;
- l'étude parlementaire du projet de loi C-45;
- les consultations à l'appui de l'élaboration du Règlement sur le cannabis;
- la rétroaction continue des parties réglementées et d'autres intervenants.
La proposition actuelle comporte deux parties principales :
- Il est proposé de modifier l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis, par décret, afin d'ajouter trois nouvelles catégories de cannabis qui pourraient être vendues par des personnes autorisées, c'est-à-dire le « cannabis comestible », les « extraits de cannabis » et le « cannabis pour usage topique ».
- Il est proposé de modifier le Règlement sur le cannabis afin d'établir de nouveaux contrôles réglementaires pour considérer les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à ces nouvelles catégories de cannabis.
Les modifications proposées au Règlement sont axées sur celles qui sont nécessaires pour réglementer les nouvelles catégories de cannabis et sont fondées sur les principes stratégiques suivants :
- De nouvelles catégories de cannabis sont intégrées au cadre actuel de contrôle du cannabis : Conformément aux objectifs déclarés par le gouvernement du Canada en matière de santé et de sécurité publiques, tous les produits du cannabis doivent être strictement réglementés en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements.
- Les nouvelles exigences proposées sont fondées sur des données probantes : Les nouvelles exigences réglementaires sont fondées sur les meilleurs renseignements de santé publique disponibles sur les risques et les effets négatifs que présentent ces nouvelles catégories de cannabis, ainsi que sur l'expérience pertinente des administrations américaines qui ont légalisé et réglementé l'accès au cannabis.
- Les nouvelles exigences proposées sont conformes aux cadres réglementaires analogues : Dans la mesure où elles appuient les objectifs déclarés du gouvernement en matière de santé et de sécurité publiques, les nouvelles exigences réglementaires sont tirées d'autres cadres de contrôle pertinents, y compris ceux pour les aliments, les produits de vapotage et les cosmétiques, et sont conformes à ces cadres.
- Des modifications permettraient l'adoption d'une gamme complète de formes de produits : Conformément à l'objectif de permettre à l'industrie légale de démanteler l'industrie illégale, des modifications au Règlement sont proposées en vue de permettre une gamme complète de formes de produits destinés à l'usage humain.
Annexe 4 : Catégories de cannabis qu'une personne autorisée peut vendre
L'annexe 4 de la Loi établit les catégories de cannabis qui peuvent être vendues légalement par des « personnes autorisées », y compris les titulaires de licences fédérales et les distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et les territoires. À l'heure actuelle, les cinq catégories de cannabis suivantes figurent à l'annexe 4 : cannabis séché, huile de cannabis, cannabis frais, plantes de cannabis et graines provenant d'une plante de cannabis.
Conformément à l'article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi, les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et le « cannabis sous forme d'un concentré » doivent être ajoutés à l'annexe 4 de la Loi au plus tard le 17 octobre 2019. Le gouverneur en conseil peut autoriser la vente légale de ces catégories de produits avant cette date, par décret.
Il est donc proposé que la gouverneure en conseil prenne un décret pour ajouter trois nouvelles catégories de cannabis à l'annexe 4. Ces trois catégories de cannabis seraient les suivantes :
- Cannabis comestible : produits qui contiennent du cannabis destinés à être consommés de la même façon que les aliments (c'est-à-dire mangés ou bus);
- Extraits de cannabis : produits qui sont produits à l'aide de méthodes d'extraction ou par synthèse de phytocannabinoïdes;
- Cannabis pour usage topique : produits qui comprennent du cannabis comme ingrédient et qui sont destinés à être utilisés sur les surfaces extérieures du corps (c'est-à-dire la peau, les cheveux et les ongles).
Il est également proposé qu'un décret soit pris pour retirer l'« huile de cannabis » de l'annexe 4 six mois après l'entrée en vigueur du règlement modifié, afin de prévoir une période de transition appropriée. Après la période de transition de six mois, l'huile de cannabis serait incluse dans les nouvelles catégories de produits.
Comme il sera décrit plus en détail ci-dessous, alors que le terme « cannabis sous forme d'un concentré » ne serait pas l'une des nouvelles désignations des nouvelles catégories de cannabis permises figurant à l'annexe 4, la proposition actuelle permettrait néanmoins la production et la vente légales de produits du cannabis à forte concentration de THC, conformément à la volonté du Parlement.
Licences
La partie 2 du Règlement établit les catégories (par exemple la culture, la transformation, la vente) et les sous-catégories (par exemple la culture standard, la microculture, la transformation standard et la microtransformation) de licences qui autorisent des activités liées au cannabis à l'échelle fédérale, ainsi que les règles et exigences qui s'appliquent à chaque catégorie et sous-catégorie de licence.
Aucune modification importante à la partie 2 n'est proposée. Comme c'est le cas à l'heure actuelle pour le cannabis séché, le cannabis frais et l'huile de cannabis, il est proposé qu'une licence de transformation (standard ou micro) soit exigée pour fabriquer du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique et pour emballer et étiqueter ces types de produits du cannabis destinés à la vente aux consommateurs.
Les modifications mineures suivantes sont proposées :
- Il est proposé qu'une déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) ou à toute autre loi qui sera abrogée lorsque la LSAC entrera en vigueur soit ajoutée comme motif de refus ou de révocation d'une licence de transformation, si la déclaration de culpabilité s'est produite au cours des 10 années précédentes.
- L'article 19 du Règlement stipule qu'un transformateur autorisé doit retenir les services d'une personne possédant la formation, l'expérience et les connaissances techniques nécessaires pour agir à titre de préposé à l'assurance de la qualité (PAQ). Il est proposé que le Règlement précise que le PAQ devrait posséder les compétences nécessaires pour superviser la production de toutes les catégories de cannabis que le transformateur autorisé est autorisé à produire (y compris la formation, l'expérience et la connaissance technique des bonnes pratiques de production et des règles relatives aux produits). Si le PAQ ne possède pas les connaissances et la formation requises en ce qui concerne le cannabis comestible, le titulaire de la licence devra retenir les services d'une autre personne ayant les compétences nécessaires.
- L'article 46 du Règlement exige que les titulaires de licence établissent et maintiennent un système de contrôle pour assurer le traitement efficace des rappels de produits. Étant donné cette exigence, il est proposé d'ajouter une nouvelle exigence selon laquelle les titulaires de licence doivent effectuer, au moins une fois tous les 12 mois, une simulation de rappel pour évaluer l'efficacité de leurs systèmes et processus de rappel, et doivent préparer un document décrivant la façon dont la simulation a été faite et les résultats. Ce document devrait être conservé pendant au moins deux ans. Cette exigence est adaptée d'une exigence du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).
Sécurité du personnel et sécurité physique
Les parties 3 et 4 du Règlement énoncent les exigences relatives aux habilitations de sécurité et aux mesures de sécurité physique, respectivement. Aucune modification n'est proposée à l'une ou l'autre des parties. Les titulaires de licence qui exercent des activités avec les nouvelles catégories de cannabis seraient assujettis aux mêmes exigences strictes en matière de sécurité physique et de sécurité du personnel établies en vertu du Règlement.
Bonnes pratiques de production
La partie 5 du Règlement établit les exigences relatives à la production, à la distribution et à l'entreposage du cannabis pour contrôler la qualité du cannabis produit par les titulaires de licences fédérales (c'est-à-dire les bonnes pratiques de production). Les exigences énoncées dans la partie 5 s'appliquent à de nombreux aspects du processus de production, y compris l'équipement utilisé, le programme d'assainissement, l'assurance de la qualité, l'entreposage et la distribution des produits du cannabis et les méthodes d'exploitation normalisées.
Il est proposé que la partie 5 soit modifiée afin d'y intégrer d'autres bonnes pratiques de production visant à empêcher la contamination des produits du cannabis et à réduire le risque de maladies d'origine alimentaire associées au cannabis comestible. Bon nombre des nouvelles exigences, en particulier celles qui ont trait au cannabis comestible, sont adaptées du RSAC. Par exemple, il est proposé que :
- Les exigences relatives à la propreté de l'équipement utilisé avec du cannabis ou des ingrédients seraient élargies pour inclure également les moyens de transport (dans ce contexte, le terme « moyen de transport » désigne tout ce qui est utilisé dans l'installation autorisée pour transporter du cannabis ou des ingrédients utilisés dans la production de produits du cannabis; un exemple serait un chariot élévateur ou un chariot élévateur à main), conformément à l'exigence du RSAC (l'exigence s'appliquerait aux cultivateurs et aux transformateurs autorisés).
- En plus des exigences actuelles de filtration de l'air empêchant l'échappement des odeurs, il y aurait une nouvelle exigence d'avoir un système de ventilation qui fournit de l'air propre et enlève l'air vicié qui peut avoir un effet négatif sur le cannabis ou les ingrédients. Ces mesures, qui s'appliqueraient à la fois aux cultivateurs et aux transformateurs autorisés, visent à empêcher la contamination et sont conformes aux mesures prises en vertu du RSAC.
- Les exigences du programme d'assainissement seraient élargies de façon à exiger explicitement des stations de nettoyage et d'assainissement des mains et des toilettes dans les bâtiments où le cannabis est produit (par des cultivateurs et des transformateurs autorisés), au besoin, pour empêcher la contamination du cannabis ou des ingrédients. Il y aurait également une nouvelle exigence (qui s'appliquerait uniquement aux transformateurs autorisés) concernant les vêtements, les chaussures et les accessoires de protection des employés. Les deux nouvelles exigences sont conformes au RSAC. Bien que les exigences actuelles du programme d'assainissement en vertu du Règlement ne comprennent pas explicitement de telles exigences, on prévoit que la plupart, sinon la totalité, des nouveaux éléments font déjà partie des programmes d'assainissement en place dans la plupart des installations autorisées.
- Les contrôles existants visant à empêcher la contamination du cannabis seraient élargis pour englober également les ingrédients destinés à faire partie d'un produit du cannabis (transformateurs autorisés seulement).
- Conformément au RSAC, les transformateurs autorisés (qui produisent du cannabis comestible ou des extraits de cannabis) seraient tenus de préparer, de conserver, de tenir à jour et de mettre en œuvre un plan de contrôle préventif (PCP) écrit pour déterminer les dangers potentiels qui présentent un risque pour la production de ces produits. On exigerait du PAQ qu'il approuve le PCP avant sa mise en œuvre. De plus, les PCP devraient inclure des documents qui prouvent que le PCP a été mis en œuvre.
- Les employés des transformateurs autorisés qui exercent des activités comportant l'utilisation de cannabis comestible (ou des ingrédients utilisés dans la production de cannabis comestible) seraient tenus d'avoir les compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions, conformément au RSAC.
- À l'heure actuelle, le PAQ doit faire enquête sur toutes les plaintes reçues au sujet de la qualité du cannabis et prendre des mesures pour atténuer tout risque décelé. En plus de l'exigence actuelle, il est proposé que le PAQ soit tenu de mener une enquête proactive chaque fois qu'il soupçonne que le cannabis ou un ingrédient puisse présenter un risque de préjudice pour la santé humaine ou ne satisfasse pas aux exigences de la partie 5 ou de la partie 6 du Règlement, et si nécessaire, de prendre immédiatement des mesures pour diminuer ce risque. La nouvelle exigence proposée, qui est adaptée du RSAC, s'appliquerait, par exemple, dans une situation où le PAQ soupçonne qu'un ingrédient pourrait avoir été mal entreposé, qui aurait eu comme résultat une contamination qui présente un risque pour la santé humaine.
- Les transformateurs autorisés devraient veiller à ce que des mesures soient prises pour que les animaux ne soient pas en mesure d'entrer dans un bâtiment ou une partie du bâtiment où le cannabis est transformé. Bien que cette exigence soit tirée du RSAC, elle s'appliquerait à tous les transformateurs autorisés (pas seulement ceux qui transforment le cannabis comestible). Bien que cela ne soit pas une exigence en vertu du Règlement, il est à prévoir que la plupart, ou l'ensemble, des installations autorisées ont déjà mis en place de telles mesures.
- Il serait obligatoire que toute eau (y compris la glace ou la vapeur utilisée dans la production d'un produit du cannabis) qui entre en contact avec du cannabis ou un ingrédient soit potable, à moins que l'eau ne présente pas de risque de contamination, conformément au RSAC. Cette exigence s'appliquerait aux transformateurs autorisés produisant les nouvelles catégories de cannabis.
Un certain nombre de mesures sont proposées pour empêcher la contamination du cannabis ou des ingrédients. Une des exigences proposées consiste à ce que les transformateurs autorisés soient tenus de séparer les activités incompatibles et de veiller à ce que les déchets contaminés soient éliminés correctement. Une autre mesure consiste à ce que les transformateurs autorisés qui produisent du cannabis comestible soient tenus de déceler et de placer les ingrédients contaminés dans une zone désignée, ce qui est également conforme au RSAC. De plus, l'exigence (article 80 du Règlement) d'élaborer des méthodes d'exploitation normalisées pour la production, l'emballage, l'étiquetage, la distribution, l'entreposage, l'échantillonnage et les essais du cannabis serait modifiée pour qu'elle s'applique également à la manipulation des ingrédients par le titulaire d'une licence et pour préciser que toutes ces activités doivent être exercées conformément aux exigences énoncées aux parties 5 et 6 du Règlement (actuellement, l'article 80 s'applique seulement au cannabis, et précise seulement que les activités doivent être exercées conformément à la partie 5).
De plus, il est proposé que la production du cannabis comestible dans un lieu qui fabrique également des produits alimentaires conventionnels destinés à la vente ne soit effectuée que si le cannabis comestible est produit dans un autre bâtiment du lieu autorisé. Cette proposition vise à atténuer les préoccupations en matière de salubrité des aliments et de santé publique associées aux installations de fabrication de produits multiples, et en particulier à atténuer les risques de contamination croisée entre les ingrédients et les produits, et le risque accru d'étiquetage erroné et de confusion des produits. Cela fournit également aux partenaires du commerce international du Canada ou aux importateurs de produits alimentaires canadiens l'assurance qu'il ne peut absolument pas y avoir de contamination de produits alimentaires canadiens par le cannabis.
Essais
La partie 5 du Règlement énonce également les exigences relatives à l'échantillonnage et aux essais du cannabis. Le règlement actuel exige que les essais suivants soient effectués sur la forme finale des produits du cannabis :
- Essais visant à déterminer la teneur en THC, en acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (ATHC), en cannabidiol (CBD) et en acide cannabidiolique (ACBD);
- Essais de détection de contaminants microbiens et chimiques;
- Essais des résidus de solvants utilisés dans la production d'huile de cannabis;
- Essais de désintégration ou de dissolution (sur des unités discrètes destinées à l'ingestion ou à l'utilisation nasale, rectale ou vaginale).
Les modifications suivantes sont proposées au Règlement :
- Bien que le Règlement fasse actuellement la distinction entre les essais de détection des résidus de solvant et des contaminants chimiques, les résidus de solvant sont une forme de contaminant chimique. Pour cette raison, il est proposé que le règlement modifié traite les résidus de solvants de la même façon que les autres contaminants chimiques, comme les métaux lourds. Les essais des résidus de solvant continueraient d'être requis chaque fois qu'un solvant est utilisé dans la préparation d'un produit du cannabis.
- Lorsque le transformateur autorisé effectue des essais de contaminants microbiens et chimiques (y compris des essais de résidus de solvant), il est proposé qu'il ait la possibilité d'effectuer des essais sur la forme finale du produit du cannabis ou à l'étape finale du processus de production pendant laquelle les contaminants pourraient être concentrés (c'est-à-dire sur les entrées de cannabis). Par exemple, si un extrait de cannabis est utilisé dans la production de cannabis pour usage topique, le transformateur autorisé aurait la possibilité d'effectuer des essais sur l'extrait de cannabis ou sur la forme finale du cannabis pour usage topique.
- De plus, considérant que les niveaux de contaminants microbiens et chimiques doivent être dans les limites établies pour les plantes médicinales, il est proposé que ces limites soient dans les limites appropriées à l'utilisation destinée du produit (par exemple l'ingestion, l'inhalation).
Règles proposées pour les produits des nouvelles catégories de cannabis
La partie 6 du Règlement établit les règles qui s'appliquent à la production de produits du cannabis, par catégorie de produits. Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune règle concernant les nouvelles catégories de cannabis, des modifications doivent être apportées à cette partie afin d'établir des règles pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Il est proposé d'inclure des limites de THC par portion ou par emballage, et des règles relatives à la composition du produit et aux ingrédients.
Limites de THC
Afin de réduire les risques associés à la surconsommation et à la consommation accidentelle, il est proposé d'imposer des limites sur la quantité de THC qui pourrait se trouver dans les produits des nouvelles catégories de cannabis, par portion individuelle (ou unité distincte) et dans un seul emballage. En particulier, il est proposé que :
- Pour le cannabis comestible, il y aurait une limite de 10 milligrammes de THC référence 2 par unité discrète et par emballage. Cela signifie, par exemple, qu'un emballage pourrait contenir une unité discrète de cannabis comestible qui contient 10 milligrammes de THC, ou deux unités discrètes dont chacune contient 5 milligrammes de THC.
- Dans le cas des extraits de cannabis, comme c'est le cas actuellement pour l'huile de cannabis, il y aurait une limite de 10 milligrammes de THC par unité discrète qui est destinée à être ingérée ou à une utilisation nasale, rectale ou vaginale, comme une capsule. De plus, il y aurait une nouvelle limite de 1 000 milligrammes (ou 1 gramme) de THC dans un seul emballage. Cela signifierait par exemple qu'un emballage contiendrait 100 capsules d'un extrait dont chacun contient 10 milligrammes de THC, ou 200 capsules d'un extrait dont chacun contient 5 milligrammes de THC.
- Pour le cannabis pour usage topique, il y aurait une limite de 1 000 milligrammes (ou 1 gramme) de THC dans un emballage.
De plus, une limite de possession faible et des emballages de petite taille s'appliqueraient à un produit du cannabis qui contient plus de 3 % de THC au poids. Conformément à la Loi et l'alinéa 108f) du règlement actuel, la taille maximale de l'emballage et la limite de possession en public de 7,5 grammes (l'équivalent de 30 grammes de cannabis séché) s'appliquerait au cannabis comestible, aux extraits de cannabis ou au cannabis pour usage topique qui contiennent plus de 3 % p/p de THC (c'est-à-dire les produits qui sont considérés comme « cannabis sous forme d'un concentré » aux fins de l'annexe 3 de la Loi).
On considère qu'il est plus efficace d'établir des limites de THC que pourraient contenir les nouvelles catégories de cannabis pour aborder les risques de consommation accidentelle et de surconsommation que des concentrations maximales de THC (ou « puissance ») que pourrait contenir un produitréférence 3.
Composition et ingrédients des produits
À l'heure actuelle, le Règlement ne permet pas l'ajout d'autre chose que du cannabis aux produits du cannabis (sauf l'huile de cannabis qui ne peut contenir que l'huile de base et les additifs nécessaires pour conserver la qualité et la stabilité du produit). Conformément à l'objectif de permettre à l'industrie légale du cannabis de démanteler le marché illégal, il est proposé d'apporter des modifications ciblées au Règlement afin de permettre une plus grande diversité de formes de produits à usage humain.
En même temps, conformément à l'approche globale du Règlement en matière de santé publique, certaines limites constituent des mesures de protection importantes et demeureraient en place. Par exemple, les formes de produits qui présentent un risque élevé pour la santé humaine, comme les produits destinés à être utilisés dans la région de l'œil (par exemple les gouttes ophtalmiques) ou les produits destinés à être utilisés sur la peau endommagée ou éraflée ou à pénétrer la barrière cutanée par des moyens autres que l'absorption (par exemple, par l'utilisation d'abrasifs ou d'aiguilles), continueraient d'être interdites.
Il est proposé que le Règlement établisse les « limites de variabilité »référence 4 suivantes pour la quantité de THC et de CBD dans les nouvelles classes de cannabis :
- Dans le cas du cannabis comestible, si la quantité totale de THC ou de CBD indiquée sur l'étiquette dépasse 5 mg, le produit serait assujetti à une limite de variabilité de 15 % (c'est-à-dire le contenant et les unités discrètes, le cas échéant, ne pourraient contenir moins de 85 % de cette quantité, ou plus de 115 % de cette quantité). Si la quantité de THC ou de CBD affichée sur l'étiquette est supérieure à 2 mg, mais inférieure à 5 mg, la limite de variabilité serait de 20 %, et si la quantité de THC ou de CBD est inférieure à 2 mg, la limite de variabilité serait de 25 %.
- Tous les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique seraient assujettis à une limite de variabilité de 15 %.
De plus, il est proposé que de nouvelles règles soient établies pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis, le cannabis pour usage topique et les accessoires décrits ci-après.
A. Cannabis comestible
Tous les produits du cannabis comestibles doivent être stables (c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être réfrigérés ou congelés).
À part le cannabis, seuls les aliments et les additifs alimentaires pourraient être utilisés comme ingrédients dans le cannabis comestible, et l'utilisation d'additifs alimentaires devrait être conforme aux limites et aux fins prescrites pour les aliments dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Le cannabis comestible ne pourrait pas contenir de substances toxiques ou délétères, ni être enrichi de vitamines ou de minéraux nutritifs. Enfin, si le produit du cannabis comestible contient quelque chose qui serait considéré comme dangereux et qui ferait en sorte que la vente d'un aliment réglementé en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) serait insalubre, sa vente serait également interdite en vertu de la Loi sur le cannabis. De même, il serait interdit d'utiliser tout aliment décrit dans une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du RAD comme ingrédient dans le cannabis comestible.
L'utilisation de produits de viande, de produits de volaille et de poisson comme ingrédients serait interdite. Étant donné que les produits séchés présentent un risque plus faible du point de vue de la salubrité des aliments que les produits crus, une exception à cette interdiction serait prévue pour les viandes, la volaille ou le poisson séchés, à condition qu'ils soient obtenus d'une personne autorisée à produire de tels produits en vertu des lois provinciales ou territoriales ou de la LSAC, et que l'activité de l'eau qu'ils contiennent soit d'au plus 0,85 au moment où ils sont obtenus. De plus, en raison du risque accru de botulisme associé aux aliments en conserve à faible teneur en acide, il est proposé que le Règlement interdise la vente de cannabis comestible dans un contenant hermétique si un constituant du cannabis comestible a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau supérieure à 0,85.
L'utilisation d'ingrédients contenant de la caféine d'origine naturelle serait permise dans le cannabis comestible pourvu que la quantité totale de caféine dans un emballage ne dépasse pas 30 mg. La modification proposée permettrait l'utilisation d'ingrédients qui contiennent de la caféine d'origine naturelle, comme du chocolat, du thé ou du café. L'utilisation de la caféine comme additif alimentaire serait toutefois interdite.
De plus, le Règlement permettrait une concentration faible d'alcool éthylique dans le cannabis comestible (qui ne dépasse pas 0,5 % p/p), étant donné que l'alcool éthylique est souvent présent comme sous-produit dans les ingrédients ou les produits fermentés (par exemple les vinaigres).
B. Extraits de cannabis
Il est proposé que les extraits de cannabis puissent contenir des agents aromatisants en plus d'une ou de plusieurs substances de base et toute substance nécessaire pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit du cannabis. Les extraits de cannabis ne pourraient pas contenir d'ingrédients qui sont des sucres, des édulcorants ou des agents édulcorants. De plus, ils ne pourraient contenir aucun ingrédient figurant à la colonne 1 de l'annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (liste des ingrédients interdits dans les produits de vapotage). Tout ingrédient, autre qu'un agent aromatisant, utilisé dans la préparation d'un extrait de cannabis destiné à être inhalé devrait être conforme à une norme établie dans l'une des publications mentionnées à l'annexe B de la LAD (qui est une liste de publications officielles qui établissent des normes, comme la Pharmacopée européenne).
L'utilisation d'alcool éthylique serait permise dans les extraits de cannabis destinés à être ingérés (comme les teintures). Cependant, il est proposé que le Règlement prescrive un format d'emballage maximal de 7,5 g pour tous les extraits de cannabis qui contiennent de l'alcool éthylique, et que cette limite s'applique, peu importe la teneur en THC du produit. Comme le décrit la section « Emballage et étiquetage » ci-après, d'autres mesures de contrôle s'appliqueraient également à ces produits, afin de réduire les risques associés à la coconsommation d'alcool et de cannabis, ainsi que les risques associés à la consommation accidentelle et à la surconsommation.
Il est proposé que les extraits de cannabis ne puissent contenir aucun ingrédient qui pourrait causer préjudice à la santé du consommateur qui l'utilise selon l'usage auquel il est destiné.
C. Cannabis pour usage topique
Il est proposé que le cannabis pour usage topique ne puisse contenir aucun ingrédient qui pourrait causer préjudice à la santé du consommateur selon l'usage auquel il est destiné. La Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada, qui est une liste des substances dont l'utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques, pourrait être utilisée comme ressource par les transformateurs autorisés lorsqu'ils doivent déterminer si un ingrédient particulier présente un risque de préjudice pour la santé des consommateurs.
D. Accessoires
Des modifications ciblées sont proposées pour faire en sorte que les accessoires n'augmentent pas le risque de préjudice associé aux produits du cannabis et pour établir des limites de distribution pour les accessoires contenant certains extraits de cannabis. Plus précisément, il est proposé que :
- Un accessoire ne doit pas, par des moyens chimiques autres que par le chauffage ou la combustion, altérer ou renforcer les effets du produit, augmenter le risque de dépendance physique à l'égard du produit ou accroître la toxicité du produit du cannabis lorsqu'il est utilisé selon l'usage auquel il est destiné référence 5.
- La quantité maximale de THC qui pourrait être distribuée par activation d'un accessoire contenant un extrait destiné à être ingéré, ou utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale (par exemple une bouteille de vaporisation) serait de 10 mg. Cette disposition s'appliquerait avec le mécanisme de distribution intégré proposé qui est décrit à la section « Modifications proposées aux exigences d'emballage » ci-après.
Emballage et étiquetage
La partie 7 du Règlement établit les exigences qui s'appliquent aux produits du cannabis emballés et étiquetés pour la vente au détail. Ces exigences en matière d'emballage et d'étiquetage visent à protéger la santé des jeunes en limitant leur accès au cannabis et à protéger les jeunes et d'autres personnes contre les incitations à consommer du cannabis. Les exigences aident également à promouvoir le choix éclairé des consommateurs et à encourager la manipulation et l'entreposage sécuritaires du cannabis.
Il est proposé que le Règlement maintienne les exigences fondamentales en matière d'emballage et d'étiquetage neutres qui s'appliquent déjà à tous les produits du cannabis, comme le symbole normalisé du cannabis, les mises en garde, la teneur en THC et en CBD et l'emballage à l'épreuve des enfants. Des ajouts et des ajustements précis seraient apportés au Règlement pour tenir compte des nouvelles catégories de cannabis et pour aborder les risques pour la santé publique associés à ces nouvelles catégories, en particulier le risque de consommation accidentelle et de surconsommation.
Renseignements obligatoires
Comme c'est le cas actuellement, le Règlement établirait les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur l'étiquette de tous les produits du cannabis selon la catégorie de produits. Les exigences suivantes sur l'étiquette s'appliqueraient aux nouvelles catégories de cannabis et aux accessoires contenant ces catégories de cannabis.
A. Cannabis comestible
Conformément aux exigences qui s'appliquent aux aliments en vertu du RAD, il est proposé que les exigences suivantes figurent sur l'étiquette des produits du cannabis comestibles, en plus des exigences actuelles en matière d'étiquetage, qui s'appliquent à tous les produits du cannabis :
- Une liste des ingrédients;
- Le nom usuel du produit du cannabis;
- Une indication de la source d'un allergène ou de gluten ou du fait que des sulfites ont été ajoutés au produit (sinon, cette information pourrait figurer dans la liste des ingrédients);
- Une « date limite de conservation » (communément appelée « date de péremption »), qui ne s'appliquerait qu'aux produits du cannabis comestibles dont les qualités devraient se détériorer sur une période d'au plus 90 jours;
- Un tableau de la valeur nutritive (TVN) propre au cannabis.
Il est proposé que le TVN propre au cannabis soit modelé sur le format standard du TVN pour les aliments préemballésréférence 6, en incorporant l'affichage de la valeur énergétique du produit (c'est-à-dire les calories) ainsi que les quantités des 12 éléments nutritifs de base et, dans certains cas, le pourcentage de valeur quotidienne (% VQ), sur une base « par contenant ». La taille de la police de caractères, le type de police, le début et l'espacement du TVN proposé pour le cannabis seraient compatibles avec d'autres exigences d'étiquetage pour les produits du cannabis. L'exigence proposée permettrait aux consommateurs de faire des choix éclairés en fonction de cette information. Pour de plus amples renseignements sur le TVN proposé, veuillez consulter la figure 1 ci-dessous.
Figure 1. Tableau de la valeur nutritive (TVN) propre au cannabis proposé
B. Extraits de cannabis
En plus des exigences actuelles en matière d'étiquetage qui s'appliquent à tous les produits du cannabis, il est proposé qu'une liste des ingrédients, l'identité du produit du cannabis en fonction de son nom usuel ou de sa fonction et une liste des allergènes soient exigées sur l'étiquette des extraits de cannabis, ainsi que l'usage envisagé du produit (par exemple « pour vapotage »).
C. Cannabis pour usage topique
En plus des exigences actuelles en matière d'étiquetage qui s'appliquent à tous les produits du cannabis, il est proposé qu'une liste des ingrédients ainsi que l'usage envisagé du produit (par exemple « s'applique à la peau ») soient inscrits sur l'étiquette de tout cannabis pour usage topique. Le mode d'emploi devrait également figurer sur l'étiquette, mais le contenu ne serait pas prescrit par le Règlement. De plus, l'avertissement suivant devrait figurer sur l'étiquette de tout cannabis pour usage topique : « Ne pas avaler ou appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison. » référence 7
D. Symbole normalisé de cannabis sur les produits de vapotage et les feuilles d'enveloppe
Le Règlement exige que le symbole normalisé du cannabis apparaisse sur l'étiquette des produits du cannabis qui contiennent plus de 10 parties par million (ppm) de THC (soit l'équivalent de 10 mcg par gramme). Il est proposé que le Règlement soit modifié pour exiger également l'affichage du symbole normalisé du cannabis sur tout accessoire contenant un extrait de cannabis destiné à être inhalé et qui contient plus de 10 ppm de THC. Par exemple, cela exigerait que le symbole soit directement apposé sur un dispositif ou une cartouche de vapotage renfermant un extrait de cannabis qui contient du THC. Il est également proposé que le symbole normalisé du cannabis soit affiché clairement et bien en vue sur la surface extérieure de toute feuille d'enveloppe qui est en contact direct avec du cannabis comestible, un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui contient plus de 10 ppm de THC.
Réduire les incitations à consommer du cannabis (interdictions de représentations)
Conformément à l'objectif énoncé à l'article 7 de la Loi sur le cannabis de « préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l'usage du cannabis », il est proposé que le règlement modifié interdise les représentations suivantes sur les emballages et les étiquettes de tous les produits :
- Les représentations relatives aux avantages pour la santé, y compris celles qui sont actuellement autorisées sur les aliments, comme « une alimentation saine faible en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du cœur » ou « les fibres d'avoine contribuent à réduire le cholestérol » (toutes les catégories de cannabis);
- Les représentations relatives à la teneur en éléments nutritifs qui vont au-delà de celles permises dans la liste des ingrédients et du TVN propre au cannabis, y compris celles qui sont actuellement permises sur les aliments, comme « source élevée de fibres » ou « faible en gras », ou les renseignements supplémentaires concernant la teneur en vitamines ou en minéraux du produit (cannabis comestible seulement);
- Les représentations relatives aux avantages sur le plan esthétique, comme « réduire l'apparence des rides » ou « adoucir la peau » (toutes les catégories de cannabis).
Il est proposé que le règlement modifié interdise également toutes les représentations qui associent un produit du cannabis, son emballage ou son étiquetage (notamment son élément de marque) à une boisson alcoolisée. Par exemple, il serait interdit d'utiliser des termes liés aux boissons alcoolisées, comme « bière » ou « vin », sur les produits du cannabis. De la même manière, il serait interdit pour une entreprise qui fabrique des boissons alcoolisées d'utiliser son nom d'entreprise ou son logo sur un produit du cannabis. En plus de réduire les incitations à consommer du cannabis, cette interdiction est jugée nécessaire étant donné les risques connus pour la santé associés à la consommation simultanée d'alcool et de cannabis.
Conformément aux règles qui s'appliquent aux produits de vapotage en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, il est proposé que le Règlement interdise la représentation de certains arômes attrayants pour les jeunes, comme les desserts ou les saveurs de confiserie, sur l'emballage et l'étiquetage des extraits de cannabis.
De plus, il est proposé qu'il soit interdit de représenter le cannabis comestible comme moyen approprié de satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'un individu. Par exemple, il serait interdit de dire que le cannabis comestible convient aux diabétiques ou fait partie d'un régime à faible teneur en calories.
Les interdictions décrites ci-dessus s'ajouteraient aux interdictions prévues dans la Loi sur le cannabis, qui interdisent la promotion, l'emballage et l'étiquetage du cannabis qui pourraient être considérés comme raisonnablement attrayants pour les jeunes, la vente de produits du cannabis ou d'accessoires qui ont une apparence, une forme ou autre attribut ou rôle qui pourrait être attrayant pour ceux-ci, ainsi que l'utilisation d'allégations fausses ou trompeuses.
Modifications proposées aux exigences en matière d'emballage
Il est proposé que les exigences actuelles d'emballage neutre pour tous les produits du cannabis soient maintenues, y compris l'exigence d'emballage à l'épreuve des enfants, en y faisant deux modifications mineures.
Premièrement, il est proposé d'ajouter une exception à l'interdiction actuelle sur l'utilisation d'une couleur métallique naturelle sur la surface extérieure d'un contenant fait en métal, ce qui permettrait l'utilisation de cannettes de boisson en métal. Deuxièmement, il est proposé que la surface extérieure de tout contenant dans lequel un produit du cannabis est emballé n'ait plus besoin d'avoir un fini mat, étant donné que cette exigence est incompatible avec l'utilisation des contenants en métal et la proposition de permettre l'utilisation des étiquettes pelables référence 8 qui est décrite ci-après. Ces deux modifications faciliteraient la conformité et donneraient plus de souplesse aux parties réglementées.
En outre, les modifications et ajouts particuliers suivants sont proposés, pour tenir compte des nouvelles catégories de cannabis :
- L'emballage intérieur d'extraits de cannabis devrait être conçu de manière qu'il ne soit pas facile de verser l'extrait ou de le boire directement du contenant (ce qui atténuerait le risque de consommation accidentelle). Pour les extraits à l'état liquide qui ne sont pas destinés à être inhalés et qui contiennent au moins 10 mg de THC, le contenant immédiat devrait contenir un mécanisme de distribution intégré (par exemple un vaporisant dosé) qui ne distribue pas plus de 10 mg de THC à moins que l'extrait ne soit sous forme d'unités discrètes (comme une capsule).
- Il y aurait une nouvelle exigence d'utiliser un « emballage de catégorie alimentaire » (c'est-à-dire un emballage qui satisfait aux exigences énoncées dans le RAD et le RSAC pour les aliments) pour le contenant immédiat de cannabis comestible et pour toutes les feuilles d'enveloppe.
- Le conditionnement commun du cannabis comestible et d'un aliment serait interdit, tout comme le conditionnement commun de plus d'une catégorie de cannabis dans le même contenant extérieur.
- Un contenant extérieur ne pourrait contenir plus d'un contenant immédiat, ce qui empêcherait la vente d'échantillonneurs.
- Le contenant immédiat d'un produit du cannabis ne pourrait pas être pressurisé; toutefois, une exception serait accordée au cannabis comestible à l'état liquide, comme les boissons gazeuses.
Comme le décrit la section « Limites de THC » ci-dessus, un certain nombre de restrictions sur la quantité de THC qui pourrait se trouver dans un emballage sont proposées (par exemple 10 mg de THC par emballage de cannabis comestible, 1 000 mg de THC par emballage pour les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique). De plus, il est proposé que les nouvelles tailles maximales d'emballage suivantes s'appliquent :
- 7,5 g pour tous les extraits de cannabis qui contiennent de l'alcool éthylique et qui sont destinés à être ingérés (indépendamment de la concentration de THC dans ce produit);
- 90 ml pour tous les extraits de cannabis liquide.
Cela est en plus de la taille maximale d'emballage de 7,5 g qui s'appliquerait à tout « cannabis sous forme d'un concentré », visée à l'alinéa 108f) du règlement actuel.
A. Autorisation pour les petits contenants
À l'heure actuelle, le Règlement établit des règles d'affichage normatives et des exigences d'emballage neutre qui ne permettent pas l'utilisation de panneaux élargis sur les étiquettes (comme les panneaux pelables et en accordéon), les étiquettes volantes ou les encarts. Pour accommoder les petits contenants et compte tenu en partie des commentaires des parties réglementées, des provinces et des territoires, et des consommateurs, il est proposé de modifier le Règlement pour permettre l'utilisation de panneaux élargis et d'autres formats d'affichage pour certains renseignements requis lorsque le contenant immédiat est trop petit pour recevoir toute l'information requise sur la surface d'affichage extérieure. Les étiquettes volantes et les encarts seraient toujours interdits.
Les mises en garde sur le cannabis, le symbole normalisé du cannabis et l'information relative à la teneur en THC et en CBD du produit seraient toujours exigés sur la surface d'affichage extérieure, peu importe la taille du contenant. Cependant, des renseignements comme la date d'emballage, les conditions d'entreposage recommandées, la liste des ingrédients et le TVN pourraient être affichés sur un panneau pelable ou en accordéon. Dans de tels cas, les parties réglementées seraient tenues de maximiser l'affichage des renseignements requis sur la surface d'affichage extérieure, et il leur serait interdit d'ajouter des renseignements supplémentaires « volontaires » à l'affichage de rechange. Les éléments de marque apparaissant sur l'affichage extérieur ne pourraient pas être plus grands que la taille minimale du symbole normalisé du cannabis (c'est-à-dire 1,27 cm sur 1,27 cm), et aucun élément de marque ne serait permis sur le panneau pelable ou en accordéon.
Ces modifications sont jugées nécessaires compte tenu des restrictions proposées sur les tailles des emballages (par exemple la taille maximale d'emballage de 7,5 g d'extraits de cannabis contenant de l'alcool éthylique), et aussi à la lumière des nouvelles exigences d'étiquetage qui augmentent la quantité de renseignements exigés (par exemple le TVN qui est proposé pour le cannabis comestible ou le mode d'emploi proposé pour le cannabis pour usage topique).
Drogues contenant du cannabis
Les parties 8 et 9 du Règlement établissent les règles applicables aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis et aux instruments médicaux contenant du cannabis ou destinés à être utilisés avec du cannabis. Aucun changement majeur n'est proposé à ces parties du Règlement.
Des modifications mineures à la partie 8 sont proposées pour retirer l'exigence de détenir une licence d'établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) en vertu du RAD afin d'être admissible à une licence de drogue de cannabis. Ce changement est proposé parce qu'un petit nombre d'activités limitées avec des drogues n'exigent pas de LEPP (par exemple la vente et l'importation d'une drogue pour utilisation dans des essais cliniques sur des humains). Les motifs de refus d'une licence relative aux drogues contenant du cannabis seraient modifiés de façon à inclure le demandeur qui n'est pas titulaire d'une LEPP au lieu proposé, si une telle licence est requise en vertu du RAD, et la suspension ou l'annulation de la LEPP d'un demandeur, si elle est requise en vertu du RAD, au lieu proposé. De même, les motifs de suspension ou de révocation d'une licence relative aux drogues contenant du cannabis seraient modifiés afin de préciser que la suspension ou la révocation d'une LEPP ne serait un motif de suspension ou de révocation que dans les cas où une LEPP est requise en vertu du RAD.
Importation et exportation du cannabis
La partie 10 du Règlement porte sur l'importation et l'exportation de cannabis. Comme le prévoit la Loi sur le cannabis, l'importation et l'exportation de cannabis ne sont permises qu'à des fins médicales ou scientifiques, ou à l'égard du chanvre industriel. Aucun changement majeur n'est proposé à cette partie du Règlement. Chaque importation et exportation de cannabis continuera d'exiger un permis délivré par le ministre. Un changement mineur est proposé : même si les permis d'importation et d'exportation doivent actuellement préciser « la description du cannabis », ils énonceraient maintenant « une description du cannabis ».
Tenue de dossiers
Les exigences relatives à la tenue de dossiers sont énoncées à la partie 11 du Règlement.
Les exigences actuelles en matière de tenue de dossiers qui s'appliquent à l'huile de cannabis (selon l'article 225) seraient modifiées pour s'appliquer au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique.
Il est également proposé de modifier le paragraphe 231(1) du Règlement afin de préciser que pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté, un document doit être conservé qui démontre que le cannabis satisfait aux exigences énoncées dans les parties 5 et 6 du Règlement (par opposition à la partie 5 seulement, comme c'est actuellement le cas).
En plus des exigences actuelles en matière de tenue de dossiers, les nouvelles exigences suivantes sont proposées :
- Il faudrait tenir des dossiers sur les ingrédients utilisés dans la production de cannabis comestible, d'extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique référence 9. Notamment, il est proposé que les dossiers suivants relatifs aux ingrédients soient conservés par les transformateurs autorisés :
- le nom et l'adresse du lieu de travail de la personne qui a fourni l'ingrédient;
- la date à laquelle l'ingrédient a été obtenu ou produit;
- une description de l'ingrédient, y compris son nom (ou, le cas échéant, ses nom chimique, nom usuel, nom de la nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques [INCI] ou numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS]);
- un code de lot ou un autre identificateur unique, s'il y a lieu.
- Pour les extraits de cannabis, il est proposé de conserver un dossier qui renferme le rôle de chaque ingrédient (par exemple la substance de base, l'agent aromatisant) ainsi qu'une description de la saveur du produit, le cas échéant.
- Il faudrait tenir un dossier qui fait état de toute enquête ou de tout examen effectués par le PAQ, y compris toute enquête ou tout examen proactifs sur un risque possible de préjudice à la santé humaine ou en réponse à une plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis. Ce dossier devrait également indiquer les mesures prises en réponse.
- Les titulaires de licence (toutes les catégories de cannabis, sauf les plantes et les graines) seraient tenus de conserver un registre de tous les renseignements obtenus au moyen d'essais qui se rapporte à la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes du produit du cannabis. À l'heure actuelle, les titulaires de licence ne sont responsables que de tenir un registre de la quantité ou de la concentration de THC, d'ATHC, de CBD et d'ACBD. Toutefois, les méthodes d'essais génèrent généralement un profil de phytocannabinoïde et de terpène plus complet. Lorsque ces renseignements supplémentaires existent, les titulaires de licence seraient tenus de les conserver.
Tous les dossiers mentionnés ci-dessus devraient être conservés pendant une période de deux ans, conformément avec les périodes de conservation pour la plupart des exigences en matière de tenue de dossiers (les rapports sur les réactions indésirables doivent être conservés pendant 25 ans).
Rapports
Les exigences en matière de rapports sont énoncées dans la partie 12 du Règlement et dans l'Arrêté concernant le système de suivi du cannabis.
Aucune modification n'est proposée à la partie 12 du Règlement. Santé Canada prévoit de mettre à jour l'arrêté ministériel pour le système de suivi du cannabis afin de refléter les nouvelles catégories de cannabis.
Nécessaires d'essai
Aucune modification n'est proposée à la partie 13 du Règlement, qui porte sur les nécessaires d'essai.
Accès au cannabis à des fins médicales
Aucune modification n'est proposée à la partie 14 du Règlement, qui autorise l'accès au cannabis à des fins médicales. Les patients qui ont l'autorisation de leur praticien de la santé et qui sont inscrits auprès du ministre ou d'un vendeur titulaire d'une licence fédérale bénéficieraient de la gamme complète de nouveaux produits du cannabis qui seraient autorisés par la proposition actuelle, y compris plusieurs solutions de rechange au cannabis fumé.
Dispositions transitoires
La partie 15 du Règlement porte sur les dispositions transitoires.
Il est proposé qu'une période de transition de six mois soit prévue pour les activités relatives à l'huile de cannabis. Au cours de cette période de transition, l'huile de cannabis pourrait continuer d'être vendue comme une catégorie de cannabis (par les titulaires de licence fédérale et les distributeurs et détaillants autorisés par les provinces ou les territoires) sous réserve des règles actuelles qui s'appliquent à l'huile de cannabis. Par exemple, l'huile de cannabis continuerait d'être assujettie à la limite de 10 milligrammes de THC par unité discrète, mais la nouvelle limite de 1 000 milligrammes de THC par emballage ne s'appliquerait pas à l'huile de cannabis au cours de cette période de transition. Six mois après l'entrée en vigueur du règlement modifié, l'huile de cannabis serait retirée en tant que catégorie de cannabis de l'annexe 4 de la Loi.
Il est également proposé de prévoir une période de transition de six mois pour le cannabis séché et frais par rapport aux contaminants microbiens et chimiques (c'est-à-dire que pendant une période de six mois, les contaminants microbiens et chimiques pourraient rester dans les limites établies pour les plantes médicinales plutôt que dans les limites appropriées à l'usage auquel est destiné le produit, tel qu'il est décrit dans la section « Essais » plus haut référence 10).
Modifications de l'annexe 3
L'annexe 3 de la Loi (Quantités équivalentes) sert à déterminer, par exemple, la quantité de grammes de cannabis frais qui équivaudraient à 30 grammes de cannabis séché, afin de déterminer la quantité maximale de cannabis qu'un adulte pourrait légalement posséder dans un lieu public.
À l'heure actuelle, le « cannabis sous forme d'un concentré solide » et le « cannabis sous forme d'un concentré qui n'est pas solide » sont énumérés à l'annexe 3. Dans les deux cas, la quantité qui est considérée comme équivalente à 1 gramme de cannabis séché est la même (c'est-à-dire 0,25 gramme). Par conséquent, on propose de modifier l'annexe 3 pour remplacer ces deux catégories par une seule catégorie appelée « cannabis sous forme d'un concentré ». Le terme « cannabis sous forme d'un concentré » serait défini dans le Règlement comme une « substance dont le rendement de THC est supérieur à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC ». Cela correspond aux définitions actuelles de « cannabis sous forme d'un concentré solide » et « cannabis sous forme d'un concentré qui n'est pas un solide » dans le Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis
Comme il a été mentionné précédemment, le Groupe de travail a été mis sur pied en juin 2016 et a pour mandat de consulter à grande échelle les Canadiens et de fournir des conseils sur la conception d'un nouveau cadre législatif et réglementaire pour le cannabis au Canada. Dans son rapport final intitulé Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada, le Groupe de travail a formulé 85 recommandations, notamment un certain nombre de recommandations visant la réglementation du cannabis comestible et des extraits de cannabis, y compris les extraits à forte concentration de THC.
Particulièrement en ce qui concerne le cannabis comestible, le Groupe de travail a recommandé ce qui suit :
- Tout produit jugé attrayant pour les enfants, y compris les produits qui ressemblent ou imitent des produits alimentaires familiers, ou qui sont emballés comme des bonbons, devrait être interdit;
- L'emballage doit comporter une portion individuelle normalisée ainsi qu'un symbole normalisé du cannabis;
- Une quantité maximale de THC par portion et par produit doit être établie;
- Les produits mélangés doivent être interdits; par exemple, les boissons alcoolisées contenant du cannabis ou les produits du cannabis contenant du tabac, de la nicotine ou de la caféine;
- Les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux produits alimentaires et aux boissons devraient également s'appliquer au cannabis comestible.
En ce qui concerne les extraits de cannabis contenant une forte concentration de THC, le Groupe de travail a recommandé ce qui suit :
- Assurer une surveillance réglementaire afin de réduire au minimum les risques associés à la production illicite de tels produits (par exemple l'utilisation de solvants très combustibles, comme le butane, et de solvants potentiellement toxiques, comme le naphte, qui peuvent être utilisés pour extraire du THC);
- Élaborer des stratégies pour encourager la consommation de cannabis moins puissant;
- Exiger que tous les produits du cannabis comprennent des étiquettes identifiant les teneurs en THC et en CBD;
- Mettre en place un cadre législatif et réglementaire souple à l'échelle fédérale, qui pourrait s'adapter aux nouvelles données probantes et fixer des règles pour les limites de THC ou d'autres composantes;
- Le gouvernement du Canada doit élaborer et mettre en œuvre des stratégies factuelles d'éducation du public pour informer les Canadiens sur les risques liés à la consommation problématique et pour fournir une orientation sur la consommation à faible risque.
Examen parlementaire du projet de loi C-45
Au cours de l'examen parlementaire et du débat sur le projet de loi C-45, la Loi sur le cannabis, la question portant sur l'autorisation de ces nouvelles catégories de cannabis en vertu du cadre juridique a fait l'objet d'un débat important. Parmi ceux qui ont appuyé leur inclusion dans le cadre juridique, il y a eu un débat à savoir si ces produits devraient être offerts légalement dès l'entrée en vigueur de la Loi ou si leur vente légale devrait être autorisée dans un certain délai. En fin de compte, la Chambre des communes a modifié la Loi pour autoriser la vente de « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et de « cannabis sous forme d'un concentré » au plus tard 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis.
Au cours du débat au Sénat, certains sénateurs ont exprimé des préoccupations à l'égard de l'inclusion de produits du cannabis à forte concentration de THC dans le cadre juridique, étant donné les risques importants pour la santé associés à ces produits. Même s'il a été question d'imposer une limite de THC, aucune modification n'a été apportée à la Loi à cet égard.
Consultations à l'appui de l'élaboration du Règlement
Le 21 novembre 2017, Santé Canada a lancé une consultation publique de 60 jours afin de demander les commentaires et les points de vue du public sur une approche proposée à l'élaboration de règlements pour appuyer l'entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. Pour appuyer la consultation, Santé Canada a publié un document de consultation détaillé intitulé Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis. Le document de consultation décrivait une série complète de propositions réglementaires visant à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de santé et de sécurité publiques, à savoir restreindre l'accès des jeunes au cannabis, réduire au minimum les effets négatifs de la consommation de cannabis et empêcher les criminels et le crime organisé de tirer profit de la production, de la distribution et de la vente illégales de cannabis.
Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, Santé Canada a reçu plus de 3 200 réponses à un questionnaire en ligne et 450 observations écrites. Des consultations ciblées ont également été engagées avec les parties intéressées, comme les provinces et les territoires, les gouvernements autochtones et les organisations représentatives, l'industrie du cannabis (y compris les titulaires de licence actuels et éventuels), les organismes de santé publique, ainsi que les patients et les défenseurs des patients. Au total, 192 parties intéressées ont participé aux tables rondes en personne et 343 parties intéressées ont participé aux webinaires. De plus, Santé Canada a tenu des réunions multilatérales et bilatérales avec des représentants de toutes les provinces et de tous les territoires, ainsi qu'une série de réunions ciblées avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, afin d'obtenir leurs commentaires sur l'approche réglementaire proposée.
Le 19 mars 2018, Santé Canada a publié un rapport intitulé Résumé des commentaires reçus au cours de la consultation publique. En plus de mettre en évidence les domaines où des changements étaient envisagés dans le projet de règlement, ce document a également donné un préavis de certaines exigences réglementaires, en particulier celles qui ont trait à l'emballage et à l'étiquetage neutre des produits du cannabis.
La majorité des personnes qui a répondu au document de consultation de novembre 2017 a indiqué que l'industrie doit être en mesure d'offrir la même diversité de produits que celle qui est offerte sur le marché illégal pour être en mesure de le démanteler et a donc suggéré qu'une gamme plus grande de produits offrirait des solutions de rechange à la consommation de cannabis. De nombreux répondants étaient d'avis que les produits de vapotage en particulier auraient dû être autorisés au cours de la première phase du Règlement sur le cannabis.
De plus, les répondants ont indiqué que des dispositions réglementaires supplémentaires seraient nécessaires pour aborder les risques particuliers pour la santé et la sécurité publiques associés au cannabis comestible et aux extraits à forte concentration de THC, comme des dispositions sur le contrôle de la qualité, les limites de THC, la taille des portions, les exigences particulières en matière d'emballage et d'étiquetage et l'utilisation de solvants très combustibles et potentiellement toxiques qui sont souvent utilisés lors de la fabrication illégale d'extraits de cannabis sous forme d'un concentré. Un petit nombre de répondants étaient d'avis que la réglementation devrait être plus restrictive pour les types de produits du cannabis autorisés par le système juridique.
Parmi les propositions énoncées dans le document de consultation de novembre 2017, il a été proposé d'établir une limite de 10 milligrammes de THC par dose ou unité pour tout produit du cannabis destiné à l'ingestion, ce que la plupart des répondants ont appuyé. Une concentration maximale de THC pour l'huile de cannabis de 30 milligrammes de THC par millilitre d'huile a également été proposée, et les avis étaient partagés. De nombreux répondants n'ont pas appuyé la limite de 30 milligrammes par millilitre, affirmant que la limite était soit trop faible ou qu'il ne devrait pas y avoir de limite du tout. D'autres répondants étaient d'avis que la limite proposée constituait une mesure prudente pour atténuer les risques de surconsommation accidentelle d'une catégorie de produits principalement destinée à l'ingestion.
Obligations relatives aux traités modernes, ainsi que mobilisations et consultations des Autochtones
De façon générale, le pouvoir réglementaire des peuples autochtones provient de différentes sources, y compris les droits reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités historiques et modernes ainsi que les accords sur les revendications territoriales, les ententes sur l'autonomie gouvernementale et les lois fédérales, comme la Loi sur les Indiens.
Par exemple, l'article 81 de la Loi sur les Indiens permet aux conseils de bande de prendre des règlements administratifs concernant la santé des résidents de la réserve et l'observation de la loi et le maintien de l'ordre. Les Premières Nations détermineraient les types de restrictions qu'ils peuvent établir, en fonction de leur interprétation des pouvoirs prévus dans la Loi sur les Indiens. Ces règlements administratifs pourraient coexister avec la Loi sur le cannabis tant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la Loi ou ne vont pas à l'encontre de son objet. Le gouvernement du Canada n'examine, n'approuve ou ne maintient pas une liste des règlements administratifs édictés par les Premières Nations en vertu de l'article 81 de la Loi sur les Indiens.
Certaines collectivités des Premières Nations et des Inuits ont négocié des ententes d'autonomie gouvernementale et des ententes sur les revendications territoriales avec le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, qui contiennent également des pouvoirs législatifs. Bien que les ententes d'autonomie gouvernementale varient d'un bout à l'autre du pays, les pouvoirs de prendre des règlements administratifs qu'elles contiennent sont généralement semblables à ceux que l'on trouve dans la Loi sur les Indiens. Ils permettent la prise de règlements administratifs visant la protection de la santé de la collectivité ainsi que la loi et l'ordre, et le contrôle ou l'interdiction de substances intoxicantes. Les ententes sur les revendications territoriales prévoient habituellement des pouvoirs limités relativement à la gestion des terres et des ressources visées par les ententes. Dans le contexte de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, les collectivités autochtones qui ont ce pouvoir peuvent donc choisir de revoir leurs ententes afin de déterminer les lois ou les règlements qu'elles souhaitent adopter au sein de leurs collectivités.
Le soutien à l'autodétermination des peuples autochtones est un objectif clé du gouvernement du Canada. Il faut équilibrer cela avec la nécessité de veiller à ce que le cadre juridique et réglementaire du cannabis, y compris l'interdiction criminelle, soit appliqué de façon uniforme partout au pays. À ce titre, tout comme le Code criminel, la Loi sur le cannabis est une loi fédérale d'application générale qui s'applique à tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones, qu'ils vivent ou non dans une réserve.
Mobilisation et consultations des peuples autochtones
Le gouvernement du Canada s'est engagé à une relation renouvelée, de nation à nation, avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Par conséquent, Santé Canada continue à collaborer étroitement avec les gouvernements, les organisations et les collectivités autochtones d'un bout à l'autre du pays pour s'assurer de bien tenir compte des intérêts particuliers des peuples autochtones. Santé Canada accueille favorablement les points de vue des peuples autochtones sur les nouvelles catégories de cannabis et le projet de règlement actuel.
La mobilisation des peuples autochtones s'est poursuivie tout au long de l'élaboration de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, en commençant par le travail du Groupe de travail en juin 2016. Les représentants de Santé Canada ont cherché à élargir la portée des efforts de consultation concernant le document de consultation réglementaire de novembre 2017 intitulé Approche proposée en matière de la réglementation du cannabis par la tenue de réunions avec des organisations autochtones nationales et régionales. Le ministre a également consulté l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis afin de solliciter leur participation active aux consultations publiques sur l'approche réglementaire proposée. Le gouvernement a aussi beaucoup collaboré avec les dirigeants, les organisations et les collectivités autochtones pour fournir de l'information sur les lois et les règlements et discuter des intérêts particuliers des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Depuis le 1er novembre 2018, des représentants du gouvernement du Canada ont participé à environ 85 séances de consultation avec des dirigeants, des organisations et des collectivités autochtones. Dans le cadre de ces discussions, les organisations et les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont exprimé un large éventail de points de vue et d'objectifs concernant la légalisation et la réglementation du cannabis. Quatre thèmes sont constamment ressortis :
- la santé publique et l'éducation du public;
- l'imposition et la production de recettes;
- les pouvoirs autochtones sur les activités liées au cannabis;
- le développement économique.
Le gouvernement comprend que la Loi sur le cannabis et ses règlements suscitent beaucoup d'intérêt parmi les collectivités autochtones au Canada et il a pris des mesures importantes pour tenir compte des intérêts particuliers exprimés par les collectivités et les organisations autochtones. Le gouvernement continuera à travailler en étroite collaboration avec les collectivités et les organisations autochtones pour veiller à ce que leurs besoins et leurs intérêts particuliers soient soigneusement pris en considération tout au long de la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis.
Pour appuyer la consultation sur le projet de règlement décrit dans le présent document, Santé Canada a l'intention de publier un avis dans la Gazette des premières nations, dans le but d'assurer une consultation vaste des peuples autochtones. De plus, Santé Canada informera directement les organisations autochtones nationales, les organisations politiques territoriales, les signataires de traités modernes et les nations autonomes de la consultation et les invitera à faire part de leurs commentaires. Tous les commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique éclaireront l'élaboration du règlement final.
Choix de l'instrument
Incorporation par renvoi
Un certain nombre de documents ont été intégrés par renvoi dans le Règlement. Parmi les documents actuels intégrés par renvoi, l'intention est de mettre à jour trois d'entre eux afin qu'ils coïncident avec la publication du règlement final dans la Partie II de la Gazette du Canada.
L'un de ces documents est celui intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis. Ce document, qui a été élaboré par Santé Canada, appuie l'un des objectifs explicites de la Loi sur le cannabis, qui est de sensibiliser le public aux risques pour la santé associés au cannabis. Il s'agit de l'un de plusieurs outils utilisés pour informer les consommateurs au sujet du cannabis, de ses effets et de ses risques, et pour promouvoir une consommation éclairée et responsable. Ce document sera fourni à tous les consommateurs lorsqu'ils achètent des produits du cannabis. Santé Canada prévoit mettre à jour le document intitulé Renseignements pour le consommateur — Cannabis afin d'y inclure des messages précis sur les risques pour la santé du cannabis comestible et des extraits de cannabis à forte concentration de THC.
Dans le même ordre d'idées, Santé Canada prévoit mettre à jour les Mises en garde sur le cannabis afin d'y inclure de nouvelles mises en garde concernant le cannabis comestible. Santé Canada étudie actuellement des options, y compris de nouvelles mises en garde, pour mieux distinguer les produits du cannabis à faible concentration de THC des produits à forte concentration de THC, et ainsi promouvoir le choix éclairé du consommateur.
De plus, Santé Canada a l'intention de mettre à jour le document incorporé par renvoi intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l'étiquetage des produits de cannabis pour tenir compte des grands formats d'emballage (actuellement, ce document établit une limite de tolérance de 10 % pour les formats d'emballage de 2 grammes ou millilitres ou moins, et de 5 % pour les formats d'emballage de plus de 2 grammes ou millilitres).
En plus des trois mises à jour des documents actuels incorporés par renvoi, il est proposé qu'un nouveau document intitulé Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible soit incorporé par renvoi dans le règlement modifié. Ce document incorporé par renvoi énoncerait les exigences particulières relatives au TVN, telles qu'elles sont décrites dans la section « Description » plus haut.
Enfin, il est proposé que le document actuel incorporé par renvoi intitulé Limites pour les solvants résiduels dans les produits du cannabis ne soit plus incorporé par renvoi dans le Règlement. Étant donné la proposition de traiter les résidus de solvants de la même façon que les autres contaminants chimiques, les limites pour les solvants résiduels et les autres contaminants chimiques se retrouveraient plutôt dans n'importe laquelle des publications énumérées à l'annexe B de la LAD (qui est une liste de publications officielles qui établissent des normes, comme la Pharmacopée européenne).
Scénario de référence
Comme nous l'avons expliqué précédemment, conformément à l'article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi, les « produits comestibles qui contiennent du cannabis » et le « cannabis sous forme d'un concentré » seront automatiquement ajoutés à l'annexe 4 de la Loi le 17 octobre 2019, à moins que la gouverneure en conseil n'autorise leur ajout à l'annexe 4 avant cette date, par décret.
Aux fins du présent RÉIR et de l'analyse coûts-avantages (ACA) qui l'accompagne, le scénario de référence suppose que l'article 193.1 de la Loi entrerait automatiquement en vigueur le 17 octobre 2019 et que le gouvernement adopterait une approche qui se fonderait effectivement sur d'autres cadres pour réglementer ces nouvelles catégories de cannabis.
Même dans le scénario de référence, des modifications réglementaires mineures seraient nécessaires. En effet, certaines dispositions du règlement actuel, comme les restrictions sur le mélange du cannabis avec d'autres ingrédients, empêcheraient effectivement la production des nouvelles catégories de cannabis, même si leur vente légale était autorisée. Aux fins du scénario de référence, on suppose que des modifications seraient apportées à toute disposition empêchant la production des nouvelles catégories de cannabis. En particulier, dans le scénario de référence, il est supposé que la limite maximale de rendement actuelle de 30 milligrammes de THC par millilitre d'huile de cannabis (l'équivalent de 3 %) soit retirée, ce qui permettrait la production et la vente de produits à base d'huile de cannabis à forte concentration de THC (c'est-à-dire « cannabis sous forme d'un concentré »), et que l'utilisation d'ingrédients dans le « cannabis comestible » soit permise. Dans le scénario de référence, de telles modifications permettraient la production d'une série limitée de produits comestibles et de produits sous forme d'un concentré, mais pas la même gamme complète de produits du cannabis qui serait permise en vertu du scénario réglementaire proposé. Dans le scénario de référence, on suppose, par exemple, que l'huile de cannabis à forte concentration de THC serait permise, mais que les autres extraits de cannabis qui ne sont pas à l'état liquide à la température ambiante ne le seraient pas (par exemple la cire, le hachisch).
Comme le cannabis comestible correspond à la définition d'« aliment » en vertu de la LAD (et, par extension, de la LSAC), le scénario de référence suppose que le « cannabis comestible » serait assujetti au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et au Règlement sur le cannabis. Toutefois, la LAD et ses règlements ne s'appliqueraient pas. En effet, le Règlement d'exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) exempte le cannabis produit par des personnes autorisées de l'application de la LAD. Il est probable que cela donnerait lieu à des règles qui sont difficiles à comprendre et qui pourraient être contradictoires, ce qui augmenterait les risques pour la santé publique et rendrait la conformité et l'application difficiles et potentiellement inefficaces.
Le scénario de référence suppose également qu'un régime réglementaire particulier conçu pour traiter des risques pour la santé et la sécurité publiques présentés par les formes comestibles et concentrées de cannabis ne serait pas créé, ce qui est clairement incompatible avec les objectifs de la Loi.
Scénario réglementaire
En revanche, conformément au scénario réglementaire proposé, trois nouvelles catégories de cannabis seraient ajoutées à l'annexe 4 de la Loi (c'est-à-dire le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique). Des modifications seraient apportées au Règlement pour tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques de ces nouvelles catégories de cannabis, ce qui serait avantageux pour les Canadiens. D'autres modifications au Règlement seraient apportées afin d'autoriser une gamme complète de produits du cannabis, conformément à l'objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal.
Afin de réduire le risque de dédoublement et de chevauchement entre les régimes et d'apporter de la clarté et de la prévisibilité pour les parties réglementées, il est proposé que ces nouvelles catégories de cannabis soient réglementées exclusivement en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis. Plus précisément, Santé Canada prévoit publier un avis d'intention précisant que le cannabis comestible ne serait pas considéré comme un « aliment » et qu'il serait contrôlé exclusivement en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements (et, par extension, le cannabis comestible ne sera pas soumis à la LSAC et à ses règlements) référence 11.
Conformément au scénario réglementaire, il est proposé que les dispositions pertinentes des autres cadres, tels que ceux pour les aliments, les cosmétiques et les produits de vapotage en vertu de la LSAC, de la LAD et de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, soient intégrées ou adaptées dans le Règlement sur le cannabis, créant ainsi la cohérence entre les cadres.
Analyse réglementaire
Avantages et coûts
On estime que les modifications proposées au Règlement entraîneraient un coût net pour les Canadiens d'environ 40,5 millions de dollars de la valeur actuelle nette (VA), en dollars de 2017. Ces coûts, qui seraient assumés entièrement par l'industrie réglementée (en particulier, les transformateurs autorisés), sont principalement associés aux coûts afin de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires relatives à l'emballage et à l'étiquetage, aux bonnes pratiques de production, aux essais et à la tenue de dossiers. Malgré le coût net, on peut s'attendre à ce que les avantages qualitatifs attribués au démantèlement du marché illégal et à l'approvisionnement aux consommateurs adultes et aux clients inscrits de vendeurs autorisés de cannabis à des fins médicales d'un accès à du cannabis comestible, à des extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique de qualité contrôlée dépassent le coût net pour les Canadiens du projet de règlement actuel.
Projections du marché
L'ACA menée pour le Règlement sur le cannabis (c'est-à-dire les projections du marché décrites dans le RÉIR référence 12 publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 juillet 2018) a tenu compte de la demande totale de produits du cannabis et n'a pas fait de distinction entre les catégories de cannabis qu'il est devenu légal de vendre au Canada par des personnes autorisées le 17 octobre 2018 et les nouvelles catégories de cannabis proposées. Autrement dit, les projections du marché incluses dans le RÉIR du 11 juillet 2018 tenaient compte du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique.
Selon un rapport récent référence 13, une moyenne de 43 % du marché total du cannabis au Colorado, en Californie et en Oregon entre le mois de janvier et de juillet de 2018 était composée de produits du cannabis autres que le cannabis séché (selon les 10 principaux produits). En supposant que la tendance est conforme au Canada, les nouvelles catégories de cannabis seront susceptibles de représenter une partie importante du marché total avec le temps.
Approche analytique
La Directive du Cabinet sur la réglementation oblige les ministères à analyser les coûts et les avantages du projet de règlement fédéral. Pour mesurer ces répercussions, les avantages et les coûts sont estimés en comparant le changement graduel du cadre réglementaire actuel (c'est-à-dire le « scénario de référence ») à ce qui est prévu dans le cadre de la nouvelle approche réglementaire proposée (c'est-à-dire le « scénario réglementaire »).
Le scénario de référence, qui est décrit dans la section « Choix de l'instrument » plus haut, suppose que le cannabis comestible serait assujetti au Règlement sur le cannabis et au RSAC, mais que la LAD et ses règlements ne s'appliqueraient pas. Par ailleurs, en vertu du scénario réglementaire, le cannabis comestible ne serait pas assujetti à la RSAC. Par conséquent, aux fins de la présente ACA, aucune des exigences réglementaires proposées qui ont été adaptées du RSAC dans le scénario réglementaire ne représente un coût pour l'industrie. Toutefois, aucune des exigences proposées qui sont adaptées du Règlement sur les aliments et drogues dans le scénario réglementaire ne représente un coût pour l'industrie. Le scénario réglementaire projeté représente le résultat le plus probable des modifications et des ajouts proposés, fondés sur des renseignements actuels.
La période d'analyse de cette ACA couvre la période de 10 ans allant de 2019-2020 à 2028-2029, chaque année commençant le 17 octobre et se terminant le 16 octobre de l'année civile suivante. Selon les lignes directrices référence 14 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, l'ACA n'évalue que les répercussions complémentaires qui sont directement liées à une exigence réglementaire. Toute répercussion qui n'est pas liée à une exigence réglementaire est considérée comme hors de portée aux fins de l'ACA. Un taux d'actualisation de 7 % est utilisé pour estimer la valeur actuelle des coûts supplémentaires et des avantages supplémentaires. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars constants de 2017 et déclarées pour la période de 10 ans, sauf indication contraire.
Un résumé de l'ACA est fourni ci-après. Une copie du rapport complet de l'ACA est disponible sur demande auprès de cannabis@canada.ca.
Évaluation des incidences réglementaires
Les incidences réglementaires dans la présente analyse ont été estimées à l'aide de deux approches : l'analyse quantitative, dans la mesure du possible, et les évaluations qualitatives. Pour l'analyse quantitative, Santé Canada s'est fondé sur les réponses à un questionnaire distribué aux titulaires de licence en février 2018. Lorsque les données du questionnaire n'étaient pas disponibles, les données internes de Santé Canada, ainsi que les données d'analyses coûts-avantages antérieures (comme l'ACA appuyant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada) et les données des États-Unis ont été utilisées comme approximations pour quantifier les répercussions des modifications réglementaires proposées. Lorsque la quantification des estimations n'a pas été possible, les évaluations qualitatives ont été fournies.
Santé Canada a l'intention d'envoyer un autre questionnaire aux titulaires de licence fédérale au début de 2019. Les résultats de cette deuxième enquête aideront à compléter et à améliorer l'ACA et, espérons-le, permettront de quantifier certains des coûts et avantages dont il a été question qualitativement plus bas avant la publication des modifications réglementaires finales dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Intervenants concernés
Comme mentionné plus haut, il est proposé qu'aucune licence spéciale ne soit nécessaire en vue de la production de cannabis comestible, d'extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique. Au lieu, une licence de transformation du cannabis (qu'il s'agisse de standard ou de micro) serait nécessaire pour fabriquer ces catégories de cannabis et pour emballer et étiqueter les produits finis pour la vente aux consommateurs. Les transformateurs autorisés seraient assujettis à toutes les nouvelles règles s'appliquant à la production des nouvelles catégories de cannabis. Par conséquent, les coûts pour l'industrie associés aux modifications proposées au Règlement seraient principalement assumés par les transformateurs autorisés. En même temps, ces transformateurs autorisés profiteront aussi financièrement de la vente des nouvelles catégories de cannabis.
Les consommateurs actuels de cannabis comestible, d'extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique achetés sur le marché illégal, ainsi que les consommateurs actuels de produits du cannabis achetés légalement (y compris ceux qui ont l'autorisation de leur praticien de la santé d'avoir accès au cannabis à des fins médicales) seraient également touchés par la proposition actuelle. Les répercussions sur les consommateurs sont abordées davantage dans le cadre de l'analyse mentionnée plus bas.
Les coûts gouvernementaux ne sont pas décrits comme faisant partie de cette ACA puisque les coûts totaux du gouvernement ont été inclus dans l'ACA réalisée pour le Règlement sur le cannabis. Comme présenté plus bas, on s'attend à ce que le gouvernement du Canada bénéficie de petites économies dans le scénario réglementaire par rapport au scénario de référence.
Hypothèses clés
Les hypothèses suivantes ont été formulées lors de l'élaboration de l'ACA :
- Comme il a été mentionné plus haut, l'ACA qui a appuyé l'élaboration du Règlement sur le cannabis a tenu compte de la demande totale des produits du cannabis (y compris les produits comestibles, les extraits et le cannabis pour usage topique). Par conséquent, cette ACA suppose qu'il n'y aurait pas de nouveaux venus sur le marché (c'est-à-dire pas d'augmentation du nombre total de titulaires de licence fédérale) au-delà de ceux qui étaient prévus d'entrer sur le marché.
- Selon les projections du RÉIR et de l'ACA précédents, on suppose qu'il y aurait 435 transformateurs autorisés d'ici la dernière année de cette analyse (2028-2029). Ce nombre projeté est lui-même fondé sur un certain nombre d'hypothèses, y compris celle voulant que le taux auquel les nouvelles licences seraient accordées serait conforme au taux auquel les licences étaient accordées en vertu de l'ancien Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. Ces hypothèses sous-estiment probablement le nombre de licences qui seront accordées, compte tenu des améliorations et des ressources que Santé Canada a mises en place pour améliorer l'examen des demandes de licence, ainsi que les efficiences potentielles qui seront réalisées grâce au nouveau Système de suivi du cannabis et de demande de licence.
- Aux fins de la présente ACA, on a supposé que tous les transformateurs autorisés fabriqueraient toutes les nouvelles catégories de produits. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de place sur le marché pour les titulaires de licence qui pourraient choisir de se spécialiser dans la transformation d'une ou de plusieurs des nouvelles catégories de cannabis (par exemple soit les extraits de cannabis ou le cannabis comestible). Cependant, comme aucune licence supplémentaire ne serait nécessaire pour qu'un transformateur autorisé fabrique toutes les catégories de cannabis, il est difficile d'estimer le nombre de transformateurs autorisés qui choisiraient d'élargir leur gamme de produits et ceux qui ne le feraient pas. Cette hypothèse pourrait entraîner une surestimation des coûts pour l'industrie associés au projet de règlement actuel.
Évaluation des coûts et des avantages
On estime que les modifications proposées au Règlement entraîneraient des coûts totaux de 44,5 millions de dollars et des avantages totaux estimés à 4,06 millions de dollars. On estime que l'ensemble des modifications proposées généreront un coût net de 40,5 millions de dollars en valeur actualisée (VA) sur 10 ans (ou 5,8 millions de dollars par année). Les coûts totaux sont attribués uniquement aux titulaires d'une licence fédérale (principalement les transformateurs autorisés), tandis que les avantages totaux sont attribués à la fois à l'industrie (y compris aux titulaires de licence fédérale et aux distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et les territoires) et aux consommateurs, la majorité des avantages revenant aux consommateurs.
La vente de cannabis comestible, d'extraits de cannabis et de cannabis pour usage topique (à l'exception de l'huile de cannabis) est actuellement illégale au Canada. Toutefois, une gamme étendue de produits sont actuellement vendus sur le marché illégal. Si la vente légale de ces produits par des personnes autorisées est permise par la gouverneure en conseil, on s'attend à ce que les produits provenant de l'industrie légale occupent une part croissante du marché dans les années suivant l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'annexe 4 de la Loi et au Règlement. En d'autres mots, on s'attend à ce que la proposition actuelle contribue à l'atteinte de l'objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal.
Aux fins de la présente ACA, le démantèlement du marché illégal est considéré comme un transfert de recettes provenant de la vente illégale de cannabis vers le marché légal. Bien que l'on puisse s'attendre à ce que les titulaires de licence fédérale (ainsi que les détaillants autorisés par les provinces et les territoires) bénéficient de ce transfert, car ils accumuleraient des bénéfices de la vente de ces nouveaux produits du cannabis, les répercussions à l'ensemble de l'économie sont neutres et, par conséquent, les avantages n'ont pas été quantifiés dans le cadre de la présente ACA.
Même si on peut s'attendre à ce qu'il y ait un certain démantèlement du marché illégal selon le scénario de référence (étant donné que le scénario de référence suppose qu'un ensemble minimal de modifications réglementaires seraient apportées pour permettre la production de cannabis comestible et d'huile de cannabis ayant une plus forte concentration en THC que ce qui est autorisé en vertu du règlement actuel), la proposition réglementaire actuelle autoriserait la production d'une gamme plus grande de nouveaux produits du cannabis que ce qui serait autorisé en vertu du scénario de référence. Plus précisément, selon le scénario de référence, seules les formes concentrées d'huile de cannabis seraient autorisées (non pas la catégorie plus large d'extraits de cannabis) et la grande majorité du cannabis pour usage topique ne serait pas autorisée.
Il faut noter que certains produits actuellement offerts sur le marché illégal ne seraient pas autorisés en vertu du projet de règlement actuel. Il s'agit notamment des produits présentant un risque de préjudice à la santé humaine, des produits qui pourraient avoir de graves effets s'ils sont consommés accidentellement, des produits pour lesquels aucune restriction n'est en place pour en éviter la surconsommation (par exemple aucune limite de THC, aucun mécanisme de distribution intégré) et des produits attrayants pour les jeunes. Bien que ces restrictions strictes puissent être considérées comme un « coût » pour les parties réglementées, on s'attend à ce que ces coûts soient compensés par les avantages importants pour la santé et la sécurité publiques. En outre, il est prévu que bon nombre de ces produits risqués seraient remplacés par d'autres produits qui seraient un jour offerts sur le marché légal.
Pour que les titulaires de licence fédérale puissent produire ces nouvelles catégories de cannabis et bénéficier financièrement de leur vente, ils devront satisfaire à toutes les nouvelles exigences réglementaires proposées et assumer les coûts administratifs et de conformité qui s'appliquent et qui sont associés au règlement modifié. Les coûts réglementaires sont décrits plus en détail plus bas.
Coûts nets référence 15
A. Exigences en matière d'emballage et d'étiquetage
Étant donné qu'il est actuellement illégal de vendre du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis à usage topique au Canada (à l'exception de l'huile de cannabis), il est raisonnable de supposer que les emballages et les étiquettes de la plupart de ces produits n'ont pas encore été conçus ou fabriqués.
Dans les scénarios de référence et réglementaire, un coût ponctuel serait engagé afin de concevoir et de produire des emballages et des étiquettes pour les nouvelles catégories de cannabis. Cette analyse prétend que, parce que des coûts liés à la conception et à la production seraient engagés peu importe les exigences réglementaires, aucun coût supplémentaire imposé aux parties réglementées n'est associé aux exigences d'étiquetage proposées décrites plus haut. Tous les coûts associés à l'emplacement de nouveaux renseignements obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette (y compris la liste des ingrédients, la liste des allergènes, la date limite de conservation, le tableau de la valeur nutritive propre au cannabis et l'usage auquel le produit est destiné) ne sont pas considérés comme étant cumulatifs par rapport au scénario de référence.
Cette hypothèse est compatible avec les analyses coûts-avantages menées pour d'autres règlements portant sur l'emballage et l'étiquetage, qui ont également supposé que les entreprises remanient régulièrement leur emballage et leur étiquetage afin de rester concurrentielles et pertinentes. Dans un guide sur l'analyse des coûts et des avantages de l'étiquetage nutritionnel, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a indiqué : [traduction] « Si l'imposition de l'étiquetage nutritionnel obligatoire prévoit une période de transition au cours de laquelle l'industrie peut épuiser ses stocks existants d'étiquettes, il est possible de réduire au minimum les coûts de refonte et de réimpression. L'industrie peut alors inclure l'information nutritionnelle requise sur les futures étiquettes dans le cadre d'une refonte ou d'une mise à jour de routine des étiquettes des aliments et, du même coup, réduire au minimum les coûts découlant de l'obligation de se conformer à l'étiquetage obligatoire » référence 16.
Un aspect des exigences proposées en matière d'emballage et d'étiquetage qui imposent des coûts supplémentaires à l'industrie est le tableau de la valeur nutritive (TVN). Même si l'emplacement du TVN sur l'emballage n'est pas considéré comme un coût supplémentaire, l'élaboration du TVN l'est référence 17. Les transformateurs autorisés devraient mener une analyse du nombre de calories, de lipides, de glucides, de protéines, etc., qui se trouvent dans les produits du cannabis comestible, dans le but de préciser avec exactitude la teneur en éléments nutritifs du TVN propre au cannabis.
Ces coûts seraient engagés par les transformateurs autorisés sur une base continue sur une période de 10 ans. Il s'agit d'un coût ponctuel par unité de gestion de stock (UGS), et l'on s'attend à ce que de nouvelles unités de gestion de stock entrent sur le marché sur une base annuelle. Pour les transformateurs autorisés, il est prévu que la conformité à cette exigence entraîne des coûts nets de 15,2 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 2,2 millions de dollars par année).
B. Bonnes pratiques de production
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, aux fins de la présente analyse des coûts-avantages, les exigences réglementaires qui ont été adaptées du RSAC ne sont pas considérées comme représentant un coût pour l'industrie étant donné la manière dont les scénarios de référence et réglementaire ont été définis. En d'autres mots, compte tenu du fait que la plupart des nouvelles exigences en matière de bonnes pratiques de production (BPP) sont adaptées du RSAC, les coûts supplémentaires pour l'industrie associés aux nouvelles exigences en matière de BPP proposées sont minimes.
Une exigence qui n'a pas été adaptée du RSAC est la modification proposée à l'article 80 du Règlement, en vertu duquel les méthodes d'exploitation normalisées s'appliqueraient également au cannabis (comme c'est actuellement le cas) et aux ingrédients utilisés dans la production de produits du cannabis. Pour les transformateurs autorisés, on prévoit que la conformité à cette nouvelle exigence proposée entraînerait un coût net de 20,6 millions de dollars VA sur 10 ans (2,9 millions de dollars par année).
C. Essais de solvant
Le règlement actuel exige que des essais soient effectués sur l'huile de cannabis afin de détecter la présence de résidus de solvants utilisés dans sa production. Même si des modifications mineures à cette exigence ont été proposées, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique devraient néanmoins faire l'objet d'essais pour détecter les résidus de solvants. Il est prévu que les transformateurs autorisés encourent un coût net de 7,9 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 1,1 million de dollars par année) pour effectuer des essais de solvant pour les nouvelles catégories de cannabis.
D. Tenue de dossiers
Il est proposé que le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique soient assujettis aux mêmes exigences en matière de tenue de dossiers qui s'appliquent à tous les produits du cannabis à l'heure actuelle ainsi qu'à certaines exigences supplémentaires telles que décrites à la section « Description » plus haut. Le temps supplémentaire requis pour la tenue de dossiers pour ces nouveaux produits (en plus des exigences actuelles en matière de tenue de dossiers) devrait être minime. Selon l'ACA établie dans le Règlement sur le cannabis, on a supposé que le temps requis pour se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers serait de 30 minutes par semaine. Selon l'ACA actuelle, on suppose que les autres exigences proposées en matière de tenue de dossiers décrites dans les présentes ajouteraient 10 minutes supplémentaires à la tenue de dossiers hebdomadaire. Les dossiers seraient conservés par voie électronique et suivraient les mêmes procédures utilisées pour la tenue de dossiers des produits en vertu du règlement actuel. Il est prévu que le coût supplémentaire des nouvelles exigences en matière de tenue de dossiers proposées pour les titulaires d'une licence sera de 689 816 $ VA sur 10 ans (ou 98 214 $ par année).
E. Compréhension du Règlement
Si les modifications proposées entrent en vigueur, certains aspects du cadre réglementaire pour les activités liées au cannabis changeraient. Cela est particulièrement vrai pour ce qui est du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique. Afin de se conformer à toute exigence réglementaire nouvelle ou modifiée, les titulaires de licence consacreraient du temps à étudier et à comprendre les exigences qui auraient une incidence sur leurs opérations quotidiennes. La présente ACA suppose que chaque titulaire de licence aurait besoin du même temps pour lire et comprendre le règlement modifié, comme ce fut le cas pour lire et comprendre le règlement actuel. On s'attend à ce que les mesures prises afin de comprendre le règlement modifié s'élèvent à 190 021 $ VA sur 10 ans (ou à 27 055 $ par année).
Coûts qualitatifs
A. Mécanisme de distribution intégré
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, il est proposé que le contenant immédiat d'un extrait de cannabis à l'état liquide qui n'est pas dans des unités discrètes et n'est pas destiné à être inhalé contienne un mécanisme de distribution intégré. L'exigence proposée vise à protéger les consommateurs adultes tout comme les jeunes contre les risques associés à la surconsommation et à la consommation accidentelle. Il est prévu que l'exigence de construire un mécanisme de distribution intégré dans les contenants immédiats imposerait un coût supplémentaire aux transformateurs autorisés; toutefois, Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût à ce moment-ci.
B. Limite de 1 000 milligrammes de THC par emballage pour l'extrait de cannabis et le cannabis à usage topique
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, il est proposé d'établir à 1 000 mg la quantité maximale de THC autorisée dans un emballage d'extrait de cannabis et de cannabis à usage topique. Comme il n'existe actuellement aucune limite pour l'huile de cannabis, on prévoit que cette exigence impose un coût supplémentaire aux transformateurs autorisés; toutefois, Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût à ce moment-ci. Il est proposé qu'une période de transition de six mois soit prévue pour les activités relatives à l'huile de cannabis, y compris pour la présente exigence. La mesure proposée est considérée comme une importante mesure de protection en vue d'atténuer le risque de consommation accidentelle et de surconsommation.
C. Symbole normalisé du cannabis sur les produits de vapotage
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, il est proposé d'obliger l'affichage du symbole normalisé du cannabis sur tout accessoire qui contient de l'extrait de cannabis destiné à être inhalé et qui contient plus de 10 ppm de THC, comme les accessoires et les cartouches de vapotage. Cette nouvelle exigence proposée devrait se traduire par un coût pour les titulaires d'une licence fédérale; toutefois, Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût à ce moment-ci.
D. Interdiction de fabrication de cannabis comestible dans une installation alimentaire
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, il est proposé que la production du cannabis comestible effectuée dans un lieu où l'on fabrique également des produits alimentaires conventionnels pour la vente ne puisse être effectuée que si le cannabis comestible était produit dans un autre bâtiment du lieu autorisé. On prévoit que cette exigence proposée imposera un coût supplémentaire aux transformateurs autorisés; toutefois, Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce coût à ce moment-ci.
E. Interdiction sur les représentations
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, plusieurs interdictions sur les représentations ont été proposées, notamment les allégations sur les avantages pour la santé, sur le contenu nutritif, sur les avantages cosmétiques, les représentations qui associent un produit du cannabis à une boisson alcoolisée, les représentations de certaines saveurs qui sont attrayantes pour les jeunes dans les extraits de cannabis et les représentations du cannabis comestible comme étant un moyen approprié pour satisfaire des besoins alimentaires. Il est prévu que les interdictions proposées imposeraient un coût supplémentaire aux titulaires de licence puisqu'elles limiteraient leur capacité de mettre en marché leurs produits. Cependant, ces interdictions sont entièrement conformes à l'objectif prévu dans la Loi « de préserver les jeunes et toutes autres personnes à l'usage du cannabis ».
Avantages nets
A. Aucune licence en vertu du RSAC
En vertu du scénario de référence, les transformateurs autorisés seraient assujettis à la Loi sur le cannabis et à la LSAC. À ce titre, ils seraient tenus d'obtenir des licences en vertu du Règlement sur le cannabis et du RSAC référence 18. Selon le scénario réglementaire, les transformateurs autorisés ne seraient pas tenus d'obtenir une licence en vertu du RSAC.
Il en résulterait une réduction du fardeau administratif associé au processus de demande de licence en vertu du RSAC. Il est prévu que les transformateurs autorisés bénéficient d'économies de coûts administratifs se chiffrant à 49 755 $ VA au cours de la période de 10 ans (ou 7 084 $ par année).
De plus, les transformateurs autorisés ne seraient pas tenus de payer des frais de 250 $ pour demander une licence en vertu du RSAC. Il est prévu que les transformateurs autorisés bénéficient d'un montant de 401 088 $ VA au cours de la période de 10 ans (ou de 57 106 $ par année) à la suite de cette économie de frais.
Enfin, le gouvernement bénéficierait en économisant les coûts associés à la prestation de service d'administration et de traitement des licences en vertu du RSAC, qui ne sont pas entièrement recouvrés. En 2017, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), qui administrera le RSAC lorsqu'il entrera en vigueur en janvier 2019, a tenu des consultations sur un projet de restructuration de son régime de recouvrement des coûts. Au cours de ces consultations, il a été noté que les frais exigés par l'ACIA sont actuellement bien inférieurs aux coûts associés à la prestation de services. L'ACIA poursuit l'examen de sa structure de recouvrement des coûts et consultera les intervenants avant que toute restructuration n'ait lieu. Aux fins de la présente ACA, on suppose que les frais imposés à l'industrie reflètent 10 % des coûts assumés par le gouvernement pour fournir le service à l'industrie. Ainsi, on estime que la proposition consistant à ne pas exiger que les transformateurs autorisés soient également titulaires d'une licence en vertu du RSAC entraînerait des économies pour le gouvernement de 2 250 $ par licence, ou un avantage total de 3,6 millions de dollars VA au cours de la période de 10 ans (ou 513 953 $ par année).
Avantages qualitatifs
A. Santé publique
Certaines dispositions réglementaires ont été proposées afin d'aborder les risques liés à la santé et la sécurité publiques que présentent les nouvelles catégories de cannabis. Les dispositions visent à protéger la santé publique en réduisant l'attrait de ces produits chez les jeunes et les risques de surconsommation et de consommation accidentelle. De plus, il est proposé que le règlement modifié contienne un certain nombre de dispositions visant à réduire le risque de maladies d'origine alimentaire associées à la consommation de cannabis comestible, y compris certaines dispositions adaptées du RSAC (par exemple bonnes pratiques de production) et du RAD (par exemple emballage de qualité alimentaire).
Il n'existe actuellement aucune source d'approvisionnement commerciale légale pour les consommateurs qui souhaitent acheter du cannabis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique au Canada (à l'exception de l'huile de cannabis). Toutefois, ces produits sont facilement accessibles sur le marché illégal. Permettre la production et la vente légales de ces nouvelles catégories de produits du cannabis permettrait également aux adultes canadiens d'avoir accès à un approvisionnement légal de produits de qualité contrôlée et strictement réglementés. Cela représenterait un avantage pour ceux qui achètent actuellement ces produits sur le marché illégal.
Les consommateurs actuels de produits du cannabis légaux (y compris les clients inscrits auprès de vendeurs autorisés du cannabis à des fins médicales) seraient également touchés par la proposition actuelle, car ils pourraient choisir parmi une gamme beaucoup plus grande de produits légaux. Certains de ces produits présenteraient un risque réduit pour la santé, comme des solutions de rechange à fumer du cannabis. Toutefois, certains des nouveaux produits qui seraient autorisés par la proposition actuelle représentent un plus grand risque pour la santé, comme les produits à forte concentration de THC. Les efforts de sensibilisation du public seront un élément essentiel de l'atténuation des risques pour la santé liés à ces produits.
Les consommateurs bénéficieraient aussi de la proposition d'interdire des représentations qui associent un produit du cannabis, son emballage ou son étiquetage à une boisson alcoolisée. Cette restriction proposée vise à réduire la normalisation potentielle de la consommation concomitante d'alcool et de cannabis, étant donné que la combinaison de la consommation de cannabis avec de l'alcool affaiblit encore plus les facultés. De plus, en reconnaissant le taux de popularité et de consommation d'alcool et d'autres produits connexes (par exemple boissons énergisantes contenant de la caféine et de l'alcool) chez les adultes et les jeunes canadiens, cette exigence vise à réduire les possibilités de promotion de la consommation du cannabis ou les incitations à le faire.
B. Sécurité publique
Les modifications proposées au Règlement permettraient une gamme plus large de produits que ne l'autoriserait le scénario de référence. À ce titre, il est prévu que les modifications réglementaires proposées répondent plus efficacement à l'objectif du gouvernement de démanteler le marché illégal que ce à quoi l'on pourrait s'attendre dans le scénario de référence. En outre, l'obligation pour les titulaires de licence de tenir des dossiers détaillés des nouvelles catégories de cannabis qu'ils vendent, distribuent, importent, exportent et conservent en stock contribuerait également à éviter le détournement du cannabis légal vers le marché illégal. Les dossiers permettraient aux inspecteurs de Santé Canada de vérifier les stocks réels en fonction de ce qui est consigné afin de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies.
De plus, certaines dispositions du Règlement, en particulier celles de la partie 5 (relatives aux bonnes pratiques de production) contribuent à assurer la bonne utilisation de solvants dans la production d'extraits de cannabis. Ces dispositions réduiraient au minimum le risque d'incendies et d'explosions qui est souvent associé à la production illégale de ces produits.
C. Autorisation des petits emballages
Comme il a été mentionné à la section « Description » plus haut, il est proposé de permettre l'utilisation de panneaux élargis (c'est-à-dire panneaux pelables et en accordéon) pour afficher certains renseignements obligatoires. Cette modification s'appliquerait également aux catégories de cannabis existantes et nouvelles, permettant ainsi l'utilisation d'emballages plus petits qu'en vertu du règlement actuel. Le fait d'autoriser les petits emballages devrait se traduire en avantages pour l'environnement, tel qu'il est décrit ci-après à la section « Évaluation environnementale stratégique », de même qu'en économies de coûts pour les transformateurs autorisés qui emballent et étiquettent des produits du cannabis. Toutefois, Santé Canada ne dispose pas des données nécessaires pour quantifier cet avantage à ce moment-ci.
Résumé : Avantage net des modifications proposées au Règlement sur le cannabis
En résumé, on estime que les modifications proposées au Règlement généreront un coût net pour les titulaires de licence fédérale de 40,5 millions de dollars VA au cours de la période de 10 ans (ou 5,8 millions de dollars par année). En revanche, les avantages potentiels pour la santé et la sécurité publiques résultant de la proposition actuelle sont considérables, même s'ils ne peuvent être quantifiés. On s'attend à ce que ces avantages l'emportent sur les coûts. Le tableau qui suit fournit un énoncé détaillé des coûts-avantages.
Année de référence 2019-2020 |
Année 4 2022-2023 |
Année 7 2025-2026 |
Année 10 2028-2029 |
Total (VA) | Moyenne annualisée | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantifiées (dollars constants de 2017, $ CA) Avantages Avantages pour le gouvernement |
||||||
Licence selon le RSAC — Économies pour le traitement des demandes | 623 939 | 197 818 | 786 598 | 197 818 | 3 609 790 | 513 953 |
Avantages pour les titulaires de licence fédérale | ||||||
Aucune licence selon le RSAC — Économies pour les frais et l'administration |
77 927 | 24 706 | 98 242 | 24 706 | 450 843 | 64 190 |
Total des avantages du règlement modifié | 701 865 | 222 525 | 884 840 | 222 525 | 4 060 633 | 578 143 |
Coûts Coûts pour les titulaires de licence fédérale |
||||||
Exigences en matière d'emballage et d'étiquetage | 5 387 664 | 1 500 733 | 1 480 064 | 1 478 476 | 15 184 347 | 2 161 909 |
Bonne pratiques de production | 13 503 725 | 33 009 | 0 | 0 | 20 575 896 | 2 929 545 |
Essais de solvants | 587 832 | 1 044 808 | 1 209 495 | 1 400 142 | 7 874 022 | 1 121 084 |
Tenue de dossiers | 62 697 | 98 919 | 98 421 | 98 315 | 689 816 | 98 214 |
Compréhension du Règlement | 124 709 | 305 | 0 | 0 | 190 021 | 27 055 |
Coûts totaux du règlement modifié | 19 666 625 | 2 677 773 | 2 787 980 | 2 976 933 | 44 514 103 | 6 337 807 |
Répercussions nettes du règlement modifié | −18 964 760 | −2 455 248 | −1 903 140 | −2 754 408 | −40 453 470 | −5 759 664 |
Répercussions sur les petites entreprises (coûts) | 17 699 963 | 2 409 996 | 2 509 182 | 2 679 240 | 40 062 693 | 5 704 026 |
B. Répercussions qualitatives | ||||||
Avantages Santé publique
|
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été menée afin de montrer l'estimation des répercussions nettes des modifications proposées au Règlement à des taux d'actualisation de 3 %, de 7 % et de 10 % (un taux d'actualisation de 7 % a été utilisé dans la présente analyse). À un taux d'actualisation de 3 %, les répercussions nettes seraient des coûts de 43,8 millions de dollars VA sur 10 ans, alors qu'un taux d'actualisation de 10 % entraînerait des coûts de 38,4 millions de dollars VA sur une période de 10 ans. Comme le montre le tableau 1, le taux d'actualisation de 7 % entraîne un coût net de 40,5 millions de dollars VA sur 10 ans.
Lentille des petites entreprises
L'industrie du cannabis est actuellement composée surtout de petites entreprises. Selon les données internes de Santé Canada et les commentaires provenant de questionnaires qui ont été distribués aux intervenants de l'industrie en février 2018, on suppose que 90 % des titulaires de licence répondront à la définition de petites entreprisesréférence 19 tout au long de la période de 2019-2020 à 2028-2029.
Le Règlement sur le cannabis et le projet de règlement actuel ont été élaborés en considérant les petites entreprises, ce qui répond à la nécessité d'envisager des approches répondant aux besoins des petites entreprises. Les exigences décrites dans le présent document sont conçues pour traiter les risques pour la santé et la sécurité publiques associés aux nouvelles catégories de cannabis. Ainsi, il est considéré comme important que tous les titulaires de licence qui choisissent de produire les nouvelles catégories de cannabis se conforment aux nouvelles exigences proposées concernant ces catégories. Cependant, le cadre de délivrance de licence offre d'autres approches de conformité pour les petits producteurs. Premièrement, les titulaires d'une licence de micro-transformation (par opposition à une licence de transformation standard) pourraient produire, emballer et étiqueter les nouvelles catégories de cannabis. Les titulaires de licence micro sont soumis à des exigences de sécurité physique quelque peu réduites par rapport aux titulaires de licence standard, ce qui reflète les différences de risque de détournement liées à l'ampleur de l'opération, ce qui réduit les coûts en capital et facilite la conformité. Deuxièmement, étant donné qu'un certain nombre des nouvelles exigences proposées sont spécifiques à une ou à plusieurs des nouvelles catégories de cannabis, les petites entreprises pourraient choisir de se spécialiser uniquement, par exemple, dans la production d'extraits de cannabis, sans avoir à se conformer aux exigences relatives au cannabis comestible.
Des coûts de VA de 44,5 millions de dollars pour l'industrie sur la période de 10 ans, environ 40 millions de dollars VA (année de référence 2017) seront engagés par les petites entreprises (5,7 millions de dollars par année). Le coût par petite entreprise diminue d'environ 71 000 $ au cours de la première année de l'analyse à seulement 6 900 $ pour la dernière année. D'après la quantité de grammes légaux prévus produits par année, cela se traduit par 0,07 $ par gramme au cours de la première année, et moins de un sou par gramme à la dixième année.
Nombre de petites entreprises touchées | 392 (dernière année) | |
---|---|---|
Nombre d'années | 10 ans (2019-2020 à 2028-2029) | |
Année de référence | 2017 | |
Coûts de conformité | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
|
1 945 718 $ | 13 665 912 $ |
|
2 636 591 $ | 18 518 306 $ |
|
1 008 976 $ | 7 086 620 $ |
|
21 915 $ | 153 917 $ |
Total | 5 613 200 $ | 39 424 755 $ |
Coûts administratifs | Valeur annualisée | Valeur actuelle |
|
88 393 $ | 620 834 $ |
|
2 435 $ | 17 102 $ |
Total | 90 828 $ | 637 936 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 5 704 028 $ | 40 062 691 $ |
Règle du « un pour un »
Selon les exigences de la Loi sur la réduction de la paperasse et le Règlement sur la réduction de la paperasse, l'augmentation des coûts liés au fardeau administratif pour tous les intervenants touchés de l'industrie a été estimée sur une période de 10 ans (de 2019-2020 à 2028-2029) et escomptée en 2012 en utilisant un taux d'escompte réel de 7 %. La règle du « un pour un » s'applique puisque l'on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation supplémentaire du fardeau administratif pour les entreprises, et la proposition est considérée comme un « AJOUT » au fardeau en vertu de la règle. La proposition modifie un règlement existant (le Règlement sur le cannabis), ce qui n'a entraîné aucune augmentation ou diminution nette au titre du Règlement.
On a estimé à 352 876 $ VA pour la période de 10 ans en dollars de 2012 l'augmentation supplémentaire du fardeau administratif pour l'industrie découlant des modifications proposées au Règlement (ou 50 242 $ par année). L'augmentation prévue du fardeau administratif est surtout liée aux autres exigences supplémentaires en matière de tenue de dossiers auxquelles les transformateurs autorisés seraient assujettis (y compris les exigences proposées en matière de tenue des dossiers concernant les profils des phytocannabinoïdes et des terpènes, les ingrédients et le rôle de chaque ingrédient).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Échelle internationale
Le Règlement sur le cannabis fait partie d'une nouvelle approche unique en vue de contrôler les risques à la santé et à la sécurité publiques associés au cannabis à l'échelle nationale. Le Canada a mobilisé activement des partenaires internationaux afin de promouvoir la compréhension des grands objectifs de la Loi sur le cannabis. Comme la consommation de cannabis à des fins non médicales est actuellement illégale sur le plan national dans d'autres États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les possibilités d'harmonisation de la réglementation sont limitées. Néanmoins, compte tenu de la portée de cette initiative nationale, le cadre réglementaire a été informé par les pratiques exemplaires et les leçons apprises d'autres compétences, y compris un certain nombre d'États américains qui ont légalisé et réglementé le cannabis à des fins non médicales. Santé Canada continuera à collaborer avec ces compétences afin de recueillir et de partager de l'information sur la santé publique et les pratiques exemplaires dans ce domaine.
Le Canada fait partie de trois des conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle qu'elle a été modifiée par le Protocole de 1972; la Convention de 1971 sur les substances psychotropes; la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Le commerce international général du cannabis est interdit par les conventions sur les drogues des Nations Unies. À ce titre, en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, l'importation et l'exportation de cannabis sont autorisées uniquement à des fins scientifiques ou médicales, ou en ce qui concerne le chanvre industriel. Il est nécessaire d'obtenir un permis du ministre afin d'importer ou d'exporter du cannabis. Aucune modification aux dispositions sur l'importation et l'exportation du cannabis n'est proposée dans le Règlement.
Provinces et territoires
En misant sur les conseils fournis par le Groupe de travail, Santé Canada a maintenu un contact continu et régulier avec les provinces et les territoires tout au long de l'élaboration des cadres législatifs et réglementaires au niveau fédéral et dans chaque compétence. Étant donné la responsabilité des provinces et des territoires en ce qui a trait à la distribution et à la vente au détail du cannabis, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont contribué largement à l'élaboration du Règlement et seront également invités à participer aux consultations sur les modifications proposées portant sur les risques pour la santé et la sécurité publiques liés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ont collaboré étroitement à la conception et à la mise en œuvre des nouveaux cadres juridique et réglementaire, et ils continueront à le faire.
À la suite de la publication des modifications réglementaires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada tiendra des réunions bilatérales avec des représentants de tous les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de s'assurer que leurs points de vue et commentaires sont pris en considération dans l'élaboration du règlement final. Cela s'ajoute à des réunions avec de hauts fonctionnaires de l'ensemble des provinces et territoires, qui ont lieu toutes les trois semaines.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une exploration préliminaire a été menée; on a conclu qu'une analyse détaillée n'était pas nécessaire.
Les modifications réglementaires proposées ne devraient pas avoir d'incidences importantes en ce qui concerne les principaux indicateurs environnementaux, comme les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques ou la qualité de l'eau potable.
Fondées en partie sur la rétroaction reçue des parties réglementées, les modifications proposées aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage conformément au Règlement (en particulier, les modifications proposées qui permettraient l'utilisation de panneaux pelables ou en accordéon ou des étiquettes qui dépassent l'espace extérieur d'affichage de l'emballage) devraient permettre des emballages de produits du cannabis de taille plus petite. De plus, ces modifications ne devraient pas compromettre les objectifs en matière de santé publique ni les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage actuelles (comme la protection de la santé des jeunes par la restriction de leur accès au cannabis, la protection des jeunes et d'autres personnes des incitations à consommer du cannabis, et la promotion des choix éclairés auprès des consommateurs). On prévoit que ces modifications auraient un effet positif sur l'environnement, en ce sens qu'elles entraîneraient une réduction globale de l'utilisation des matériaux d'emballage et, par conséquent, une réduction du volume global de déchets d'emballage.
Analyse comparative entre les sexes plus
Prévalence de la consommation de cannabis selon l'âge et le sexe
Des enquêtes canadiennes sur la consommation de cannabis suggèrent qu'il y a des différences dans la prévalence de consommation selon l'âge (les jeunes et les jeunes adultes ont des taux de consommation plus élevés que les adultes âgés de plus de 25 ans) et le sexe (le taux de consommation chez les hommes était plus élevé que celui des femmes). Des données semblent indiquer que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de consommer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours.
Selon l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD) référence 20 de 2017, une enquête bisannuelle auprès du grand public sur la consommation de tabac, d'alcool et de drogues chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, 19 % des jeunes (personnes âgées de 15 à 19 ans) et 33 % des jeunes adultes (personnes âgées de 20 à 24 ans) ont indiqué avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. Cette prévalence est significativement supérieure à celle des adultes âgés de 25 ans ou plus, parmi lesquels seulement 13 % ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année. La prévalence de la consommation de cannabis chez les hommes de 15 ans et plus (19 %) au cours de la dernière année a été supérieure à celle chez les femmes (11 %). Toutefois, il a été signalé que la prévalence de la consommation de cannabis chez les Canadiennes de 15 ans et plus était plus élevée en 2017 (11 %) comparativement au taux de consommation de 7 % chez les femmes qui ont déclaré en 2013 référence 21 avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année, et inchangé comparativement au taux de consommation de 10 % en 2015 référence 22. Néanmoins, l'âge d'initiation à la consommation du cannabis ne différait pas significativement selon le sexe, soit de 18 ans pour les hommes et 19 ans pour les femmes. L'âge moyen d'initiation dépend fortement de la tranche d'âge des répondants à l'enquête, ainsi que de la répartition des répondants dans les groupes d'âge prédéterminés. Les adultes de 25 ans et plus avaient en moyenne 19 ans lors de la première consommation du cannabis, comparativement aux jeunes adultes (de 20 à 24 ans) qui avaient en moyenne 17 ans lors de la première consommation, et les adolescents (de 15 à 19 ans), qui avaient en moyenne 16 ans.
L'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves de 2016-2017 (ECTADE) a révélé que 17 % des répondants de la 7e à la 12e année ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Des personnes interrogées, 18 % des garçons ont déclaré avoir consommé du cannabis, par rapport à 16 % des filles référence 23. Les filles étaient légèrement plus âgées que les garçons lors de leur première consommation de cannabis, dont 14,4 ans pour les filles, et 14,1 ans pour les garçons.
L'Enquête canadienne sur le cannabis référence 24 (ECC) de 2018 a révélé que 25 % des personnes qui avaient consommé du cannabis dans les 12 derniers mois ont déclaré une consommation quotidienne ou presque quotidienne. Un plus grand pourcentage d'hommes interrogés (28 %) ont déclaré une consommation quotidienne, ou presque, par rapport aux femmes (21 %), tandis qu'un plus grand pourcentage de femmes (43 %) ont déclaré en avoir consommé moins d'une fois par mois comparativement à la consommation des hommes (30 %).
Incidence de la consommation de cannabis selon le sexe et l'âge
L'état actuel des données probantes suggère des différences liées au sexe concernant plusieurs résultats liés au cannabis. Par exemple, des études suggèrent une plus grande prévalence de consommation problématique de cannabis (c'est-à-dire le trouble de l'usage du cannabis) chez les hommes référence 25, référence 26. D'autres études suggèrent que les femmes sont plus sensibles aux effets du THC, qu'elles ont besoin de moins de THC pour être intoxiquées et sont plus susceptibles de subir des effets indésirables liés à une forte consommation du cannabis référence 27. Les preuves suggèrent également que les femmes qui consomment du cannabis deviennent plus rapidement dépendante référence 28, référence 29, référence 30, référence 31. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour expliquer les différences fondamentales relatives au sexe concernant la consommation du cannabis.
Peu importe le sexe, le risque de subir des effets indésirables du cannabis paraît être plus élevé si l'on consomme des produits du cannabis à une forte concentration de THC) référence 32.
Des études suggèrent que la consommation de cannabis au cours de la grossesse est associée à différents résultats négatifs pour l'enfant, y compris une insuffisance de poids à la naissance et un développement problématique à long terme. La consommation de cannabis qui commence au début de l'adolescence, qui est fréquente et se poursuit au fil du temps a été associée à un risque accru de ces préjudices. Il est possible que certains de ces préjudices ne soient pas entièrement réversibles référence 33. Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets du cannabis. Cette situation découle du fait que le THC affecte les mêmes composantes du cerveau qui assurent son développement et la recherche a démontré que l'adolescence est une période critique pour le développement du cerveau référence 34.
Les études susmentionnées suggèrent que les efforts de sensibilisation du public devraient prendre en compte les facteurs liés au sexe et à l'âge lors de l'élaboration de messages clés sur les effets et les risques de la consommation du cannabis.
Habitudes de consommation de cannabis selon la catégorie de produits — Sexe
Selon les conclusions de l'ECC de 2018 référence 35, le type de produit du cannabis utilisé le plus commun est la fleur et la feuille séchée (82 %), suivi du cannabis comestible (41 %), du hachisch ou du skuff (26 %), des concentrés solides (19 %), des concentrés liquides (17 %), des cartouches d'huile de cannabis ou des vaporisateurs stylos jetables (16 %), des boissons (4 %) et d'autres produits (4 %). La consommation du hachisch ou du skuff était plus élevée chez les hommes (31 %) que les femmes (19 %). Une tendance similaire a été observée pour les fleurs et les feuilles séchées (83 % des hommes par rapport à 80 % des femmes), les concentrés liquides (20 % des hommes par rapport à 14 % des femmes), les concentrés solides (20 % des hommes par rapport à 17 % des femmes), et les cartouches d'huile de cannabis ou les vaporisateurs stylos jetables (18 % des hommes par rapport à 14 % des femmes). Pour ce qui est de la consommation du cannabis comestible, la différence entre la consommation des hommes (40 %) et celle des femmes (43 %) était minime.
Habitudes de consommation de cannabis selon la catégorie de produits — Âge
Selon l'ECC de 2018, les répondants de moins de 25 ans ont déclaré avoir fait une plus grande consommation de cannabis séché, de cannabis sous forme d'un concentré, d'extraits de cannabis et de produits comestibles qui contiennent du cannabis que ceux de 25 ans et plus. Plus précisément, la consommation :
- de feuilles et de fleurs séchées a été déclarée par 85 % des personnes âgées de 16 à 19 ans et par 86 % de celles âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 81 % de celles âgées de 25 ans et plus;
- de hachisch ou de skuff a été signalée par 47 % des personnes âgées de 16 à 19 ans et par 34 % de celles âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 22 % de celles âgées de 25 ans et plus;
- de concentrés liquides a été signalée par 22 % des personnes âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 17 % de celles âgées de 25 ans et plus; le pourcentage n'était pas rapporté pour les personnes âgées de 16 à 19 ans;
- de concentrés solides a été signalée par 32 % des personnes âgées de 16 à 19 ans et par 28 % de celles âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 15 % de celles âgées de 25 ans et plus;
- de cannabis comestible a été rapportée par 43 % des personnes âgées de 16 à 19 ans et par 50 % de celles âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 39 % de celles âgées de 25 ans et plus.
Des habitudes de consommation similaires ont été observées chez les élèves de la 7e à la 12e année dans le cadre de l'ECTADE de 2016-2017. Chez les élèves de la 7e à la 12e année qui ont consommé du cannabis, 80 % ont déclaré fumer du cannabis, 34 % ont indiqué consommer des formes de produits comestibles de cannabis, 30 % ont indiqué vapoter, 22 % ont indiqué le « dabbing », et 14 % ont déclaré la prise de cannabis sous forme de boisson. Environ 25 % des étudiants qui ont indiqué avoir consommé du cannabis ont déclaré utiliser plus d'une méthode de consommation référence 36.
Santé Canada continuera à consulter les résultats d'enquêtes nationales comme l'ECC, l'ECTAD et l'ECTADE pour suivre les tendances de la consommation du cannabis au Canada.
Considérations autochtones
Les données probantes semblent laisser entendre que les peuples autochtones sont plus à risque d'avoir des problèmes complexes de santé mentale et de toxicomanie à cause de divers facteurs, notamment les répercussions intergénérationnelles des pensionnats indiens et du colonialisme qui ont eu des effets durables sur bon nombre de collectivités et de familles, et qui sont la source d'inégalités sociales, économiques et culturelles jusqu'à ce jour référence 37. De plus, ceux qui vivent dans des régions rurales ou éloignées sont plus vulnérables face aux défis de bien-être mental en raison de leur isolement référence 38. L'Enquête régionale sur la santé (ERS) est une enquête transversale sur les Premières Nations habitant dans les réserves et au sein des collectivités nordiques partout au Canada. Selon la phase 3 de l'ERS référence 39, le taux de consommation de cannabis, au cours de la dernière année, chez les adultes des Premières Nations âgés de 18 ans et plus, est de 30 %. Environ 12 % des adultes ont indiqué consommer du cannabis chaque jour, ou presque. La consommation du cannabis pendant les 12 derniers mois chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans est passée de 36 % dans la phase 2 à 27 % dans la phase 3.
Reconnaissant le contexte, les intérêts et les priorités uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis à l'échelle du Canada, Santé Canada continuera à collaborer à long terme avec les dirigeants, les organisations et les collectivités autochtones, tout au long de la mise en œuvre et de l'évolution du cadre réglementaire du cannabis. Notamment, il y aura une communication de renseignements sur la légalisation et la réglementation afin de garantir l'efficacité des activités d'éducation et de sensibilisation du public et de veiller à ce que leurs intérêts sont pleinement pris en considération. Santé Canada continuera à collaborer avec ses partenaires gouvernementaux, comme Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada afin d'appuyer les organisations autochtones avec une expertise en matière de mieux-être mental et de consommation de substances pour mener des activités clés en matière de mobilisation et d'éducation du public. Santé Canada veut aussi appuyer les personnes intéressées par le développement économique et par les partenariats dans l'industrie légale du cannabis.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Modifications de licence et avis de nouveaux produits
Comme mentionné plus tôt, il est proposé qu'une licence de transformation (soit « micro » ou « standard ») en vertu du Règlement soit exigée pour produire, emballer et étiqueter les nouvelles catégories de cannabis proposées. Santé Canada a adopté une approche de délivrance progressive de licences, selon laquelle les titulaires de licence peuvent être tout d'abord autorisés à exercer un ensemble d'activités initiales, et doivent obtenir l'approbation de Santé Canada pour mener de nouvelles activités (ou la même activité pour une autre catégorie de cannabis). Par exemple, un titulaire de licence peut être autorisé à vendre certaines catégories de cannabis (par exemple frais, séché) aux provinces et aux territoires ou aux clients inscrits à des fins médicales, mais pas d'autres catégories (par exemple l'huile). Cela a été rendu opérationnel par l'ajout d'une condition à la licence qui énonce les restrictions relatives aux activités autorisées.
Dans le cadre de cette approche de délivrance progressive de licences, les transformateurs autorisés doivent présenter une demande à Santé Canada en vue de modifier leur licence et de démontrer qu'ils satisfont à toutes les exigences réglementaires liées aux nouvelles catégories de cannabis avant d'être en mesure de les vendre.
En outre, conformément à l'article 244 du Règlement, les titulaires d'une licence de transformation doivent fournir à Santé Canada, au moins 60 jours avant la mise en vente d'un produit du cannabis, un avis écrit indiquant la catégorie de cannabis du produit, une description du produit (y compris le nom commercial) et la date prévue de la mise en vente. Comme c'est le cas à l'heure actuelle, l'avis d'un nouveau produit ne constituerait pas une « approbation » de vente de la part de Santé Canada. Les titulaires de licence continueraient à devoir veiller à ce que le nouveau produit satisfasse à toutes les exigences énoncées dans la Loi et le Règlement.
Huile de cannabis
L'une des principales modifications proposées consiste à retirer l'huile de cannabis de l'annexe 4 et de l'intégrer plutôt à une autre catégorie de cannabis. Il est proposé que le règlement modifié comprenne des dispositions transitoires afin de permettre aux parties réglementées actuelles de poursuivre leurs activités autorisées en ce qui concerne l'huile de cannabis pendant qu'ils mettent en place des mesures visant à satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires proposées. Par exemple, il est proposé qu'il y ait une période de transition de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement modifié en ce qui concerne les exigences en matière d'huile de cannabis. Au cours de cette période, les produits d'huile de cannabis pourraient continuer à satisfaire aux exigences du Règlement, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur des modifications. Cette période de transition vise à prévoir suffisamment de temps pour que l'industrie puisse faire les mises à jour nécessaires de ses produits, de ses emballages et de ses étiquettes afin de satisfaire aux nouvelles exigences, ainsi que d'épuiser les stocks existants d'huile de cannabis.
Communications et orientation
Santé Canada est engagé à continuer à fournir à l'industrie, aux provinces et territoires et à d'autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Des documents d'orientation externe seront élaborés et mis à jour afin de faciliter la transition. Les renseignements clés visant à permettre une transition harmonieuse seront fournis à l'industrie dès que possible.
Cohérence avec les autres cadres réglementaires
Les règles proposées pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique ont été élaborées en tenant compte de cadres réglementaires existants pour les aliments, les produits de vapotage et les cosmétiques. Santé Canada continuera à travailler avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et des programmes réglementaires au sein de Santé Canada pour veiller à ce que les règles proposées sur les produits sont conformes à celles d'autres cadres, le cas échéant, et restent conformes au fil du temps.
Conformité et application
Santé Canada continuera d'assurer un suivi afin de vérifier si les parties réglementées connaissent les nouvelles exigences réglementaires proposées et les respectent. Santé Canada prendra des mesures en temps opportun concernant les particuliers et les entreprises dont les produits du cannabis ou les activités liées au cannabis pose un risque inacceptable pour la santé et la sécurité publiques ou ne sont pas conformes aux exigences applicables. La démarche nationale de Santé Canada en regard de la conformité et de l'application de la loi serait maintenue, y compris la promotion et la vérification de la conformité à la Loi et au Règlement, au moyen d'inspections et d'autres moyens, et les efforts visant à prévenir les défauts de conformité. Conformément à son Cadre stratégique de conformité et d'application de la loi et de la Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis de Santé Canada, et en fonction des circonstances de chaque dossier, Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques pour ses mesures d'application et choisira l'outil le plus adapté pour obtenir la conformité et atténuer les risques selon les circonstances. Les mesures d'exécution en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis continueront d'être disponibles à Santé Canada. Ces mesures permettront de maintenir la même approche de prestation, qui vont d'activités visant à éduquer et à prévenir le non-respect au moyen de la promotion de la conformité, aux mesures visant à corriger la non-conformité ou à répondre à un risque pour la santé ou la sécurité du public. Les mesures d'application de la loi pourraient inclure, notamment, celles qui suivent : l'avertissement, le rappel de produit, la saisie du produit, l'imposition de conditions sur une licence fédérale, la suspension ou la révocation d'une licence ou d'un permis fédéral, l'émission de sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 1 million de dollars, des arrêtés ministériels ou des poursuites.
Afin d'appuyer ses objectifs de conformité, Santé Canada continuera également à collaborer avec d'autres partenaires, y compris avec les provinces et territoires, les organismes d'application de la loi, l'Agence des services frontaliers du Canada, l'Agence du revenu du Canada, l'Agence canadienne de l'inspection des aliments et l'Agence de la santé publique du Canada. Au moyen des dispositions de la Loi sur le cannabis portant sur la divulgation de l'information, Santé Canada peut également divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la loi lorsque la divulgation est nécessaire afin de protéger la santé ou la sécurité du public.
Normes de service
Santé Canada a l'intention de continuer à suivre son rendement par rapport aux normes de service administratives non contraignantes établies afin de soutenir l'Arrêté sur les prix à payer à l'égard du cannabis en ce qui concerne l'examen préalable des demandes de licence, ainsi que la délivrance des permis d'importation et d'exportation. L'ensemble de l'administration du programme continuera à faire l'objet d'un suivi rigoureux en vue d'établir des normes de service dans d'autres domaines, telles que les modifications de licences. Santé Canada s'est également engagé à créer un forum permettant à l'industrie du cannabis de discuter de l'administration du régime des prix à payer à l'égard du cannabis et de l'élaboration de normes de service administratives supplémentaires, contribuant ainsi à la prévisibilité et à la transparence.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre des commentaires écrits sur les propositions décrites dans cet avis. Les commentaires peuvent être envoyés par courrier électronique à l'adresse cannabis@canada.ca ou par la poste aux coordonnées indiquées ci-dessous. Un questionnaire en ligne est également disponible à l'adresse suivante : www.canada.ca/cannabis.
Personne-ressource
Eric Costen
Directeur général
Politique stratégique
Direction générale de la légalisation et de la réglementation du cannabis
Indice de l'adresse : 0302B
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Eric Costen, directeur général, Politique stratégique, Direction générale de la légalisation et de la réglementation du cannabis, 0302B, Santé Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : cannabis@canada.ca).
Ottawa, le 6 décembre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)
Modifications
1 (1) Les définitions de cannabis sous forme d'un concentré qui n'est pas solide et cannabis sous forme d'un concentré solide, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis référence 40, sont abrogées.
(2) La définition de huile de cannabis, au paragraphe 1(1) du même règlement, est abrogée.
(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
cannabis comestible Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être consommé comme un aliment. Sont exclus de la présente définition le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes. (edible cannabis)
cannabis pour usage topique Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi et est uniquement destiné à être utilisé — directement ou indirectement — sur les surfaces externes d'un corps, notamment les cheveux et les ongles. (cannabis topical)
cannabis sous forme d'un concentré Substance dont le rendement de THC est supérieur à 3 % p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC. (cannabis concentrate)
extrait de cannabis À l'exception du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible, s'entend selon le cas :
- a) d'une substance qui a été produite soit en soumettant une chose visée à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi à des traitements d'extraction soit par synthèse d'une substance identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci;
- b) d'une substance ou d'un mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une substance produite d'une façon visée à l'alinéa a). (cannabis extract)
(4) La définition de nom usuel, au paragraphe 1(2) du même règlement, est abrogée.
(5) La définition de produit du cannabis, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
produit du cannabis Cannabis d'une seule des catégories visées à l'annexe 4 de la Loi ou tout accessoire contenant de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la présente définition le cannabis qui est destiné à des animaux, de même que tout accessoire qui contient de ce cannabis, ainsi que les drogues contenant du cannabis. (cannabis product)
(6) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
additif alimentaire Substance dont l'emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou à du cannabis comestible ou en modifient les caractéristiques. La présente définition exclut les choses visées aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi ainsi que ce qui est exclu de la définition de additif alimentaire au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
aliment S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu'élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (constituent)
contaminé Se dit du cannabis ou d'un ingrédient qui contient, y compris superficiellement, une chose non visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi, y compris un microorganisme, qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à l'usage humain. (contaminated)
contenant immédiat Contenant qui est en contact direct avec du cannabis qui est un produit du cannabis ou, si une feuille d'enveloppe est en contact direct avec ce cannabis, avec cette feuille. (immediate container)
date limite de conservation Date à laquelle la durée de conservation d'un produit du cannabis prend fin. (durable life date)
durée de conservation Période, commençant le jour où un produit du cannabis est emballé pour la vente au détail aux consommateurs, pendant laquelle le produit, qui est en entreposage dans des conditions adéquates, retiendra, sans détérioration appréciable, la sapidité qu'il possède normalement et toute autre qualité alléguée par le titulaire de la licence de transformation qui a fabriqué le produit. (durable life)
ingestion Inclut l'absorption buccale. (ingestion)
ingrédient S'entend :
- a) dans le cas d'un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique, d'une substance — autre que celle visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi — destinée à être présente dans la forme finale de ce cannabis;
- b) dans le cas du cannabis comestible, de la substance ou du mélange de substances suivants :
- (i) la substance — autre que celle visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi :
- (A) soit qui est utilisée pour produire du cannabis comestible et dont l'emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à du cannabis comestible ou en modifient les caractéristiques,
- (B) soit qui fait partie d'un mélange de substances — visé à l'article 2 de cette annexe et utilisé pour produire du cannabis comestible — dont l'emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à du cannabis comestible ou en modifient les caractéristiques,
- (ii) le mélange de substances — autres que celles visées aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi :
- (A) soit utilisé pour produire du cannabis comestible et dont l'emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que ce mélange ou ses sous-produits sont intégrés à du cannabis comestible ou en modifient les caractéristiques,
- (B) soit qui fait partie d'un mélange de substances — visé à l'article 2 de cette annexe et utilisé pour produire du cannabis comestible — dont l'emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que le premier mélange ou ses sous-produits sont intégrés à du cannabis comestible ou en modifient les caractéristiques. (ingredient)
- (i) la substance — autre que celle visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi :
produit antiparasitaire S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pest control product)
sucres S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars)
(7) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Fiction — contenant immédiat
(4) Pour l'application du présent règlement, l'accessoire qui contient du cannabis comestible qui est à l'état liquide lorsqu'il est à la température de 22 ± 2 °C et est un produit du cannabis est réputé être un contenant immédiat.
2 Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l'article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a), c) et d) et à offrir d'exercer l'activité prévue à l'alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Vente de cannabis contenant de la caféine
5.1 Pour l'application du paragraphe 34(1) de la Loi :
- a) le titulaire d'une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n'est pas un produit du cannabis et qui contient de la caféine, si celle-ci a été ajoutée par l'utilisation d'ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;
- b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l'autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de la caféine, pourvu que celle-ci ait été ajoutée par l'utilisation d'ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine et que la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n'excède pas 30 mg :
- (i) le titulaire d'une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
- (ii) le titulaire d'une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
- (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d'une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Vente de cannabis contenant de l'alcool éthylique
5.2 (1) Pour l'application du paragraphe 34(1) de la Loi :
- a) le titulaire d'une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre un extrait de cannabis qui n'est pas un produit du cannabis et qui contient de l'alcool éthylique;
- b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l'autorisation provinciale, selon le cas, vendre un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis et qui contient de l'alcool éthylique, pourvu que l'extrait de cannabis soit destiné à être ingéré et que le poids net de l'extrait de cannabis se trouvant dans chaque contenant immédiat du produit n'excède pas 7,5 g :
- (i) le titulaire d'une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
- (ii) le titulaire d'une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
- (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d'une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
Cannabis comestible
(2) Pour l'application du paragraphe 34(1) de la Loi :
- a) le titulaire d'une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n'est pas un produit du cannabis et qui contient de l'alcool éthylique;
- b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l'autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de l'alcool éthylique, pourvu que la concentration d'alcool dans le cannabis comestible n'excède pas 0,5 % p/p :
- (i) le titulaire d'une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,
- (ii) le titulaire d'une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,
- (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d'une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.
4 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obtention de cannabis
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d'une licence autorisant la possession de cannabis ne peut avoir en sa possession que du cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de l'ancien Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou qui est obtenu conformément aux exigences du présent règlement ou d'une personne autorisée à vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) de la Loi.
5 (1) Le sous-alinéa 11(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la personne autorisée à vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) de la Loi;
(2) Le sous-alinéa 11(5)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne autorisée à vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) de la Loi,
6 (1) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la personne autorisée à vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) de la Loi;
(2) Le sous-alinéa 14(5)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne autorisée à vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) de la Loi,
7 (1) Le sous-alinéa 17(5)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la personne autorisée à vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) de la Loi;
(2) Le sous-alinéa 17(5)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la personne autorisée à vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) de la Loi,
(3) Le paragraphe 17(6) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Client's shipping address
(6) If a holder of a licence for micro-processing or standard processing sends or delivers cannabis products under subparagraph (5)(e)(ii) further to the sale of such products under section 289, the holder must send or deliver the products to the client's shipping address as indicated by the holder of a licence for sale for medical purposes.
8 L'alinéa 18(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il vend ou distribue un produit du cannabis à la personne autorisée à vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) de la Loi;
9 (1) Le paragraphe 19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Assurance de la qualité
19 (1) Le titulaire d'une licence de transformation s'adjoint les services d'un seul individu à titre de préposé à l'assurance de la qualité qui détient la formation, l'expérience et les connaissances techniques à l'égard des exigences des parties 5 et 6 qui sont applicables à la catégorie de cannabis faisant l'objet des activités qu'il exerce en vertu de sa licence.
Exception — cannabis comestible
(1.1) Toutefois, si le préposé à l'assurance de la qualité ne détient pas la formation, l'expérience et les connaissances techniques à l'égard des exigences des parties 5 et 6 qui sont applicables au cannabis comestible, le titulaire d'une licence de transformation qui exerce des activités relativement à cette catégorie de cannabis s'adjoint les services d'un autre individu, qui détient cette formation, cette expérience et ces connaissances.
(2) L'alinéa 19(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d'examiner les plaintes reçues au sujet de la qualité du cannabis et, s'il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque;
- c) s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfont pas aux exigences des parties 5 et 6, de faire immédiatement enquête à ce sujet et, s'il y a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour atténuer ce risque.
Article | Colonne 1 Catégories de cannabis |
Colonne 2 Quantités équivalentes à 1 kg de cannabis séché |
---|---|---|
5 | cannabis sous forme d'un concentré | 0,25 kg |
11 L'article 22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Distribution
(4) Il est également autorisé, afin d'effectuer des essais sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titulaire d'une licence d'essais analytiques.
12 Le paragraphe 23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Chef de laboratoire
23 (1) Le titulaire d'une licence d'essais analytiques s'adjoint les services d'un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.
13 L'article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
- k) s'agissant d'une licence de transformation, le demandeur a été condamné, au cours des dix dernières années, pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
14 L'article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
- e) s'agissant d'une licence de transformation, le titulaire a, depuis la délivrance de celle-ci, été condamné pour une infraction à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à une loi visée au paragraphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
15 L'article 42 du même règlement devient le paragraphe 42(1) et est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Irradiation du cannabis comestible
(2) Il est entendu que les exigences prévues au paragraphe (1) viennent s'ajouter aux conditions prévues aux alinéas 102.6a) et b) auxquelles est assujetti le titulaire d'une licence de transformation dans le cas de l'irradiation du cannabis comestible.
16 L'article 46 du même règlement devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Simulation de rappel
(2) Le titulaire de licence est tenu :
- a) au moins une fois tous les douze mois, d'effectuer une simulation de rappel en se fondant sur le système de contrôle;
- b) une fois la simulation terminée, d'établir un document dans lequel sont consignés les détails sur la manière dont elle a été effectuée et les résultats de celle-ci;
- c) de conserver ce document pour une période d'au moins deux ans après la date de l'exécution complète de la simulation de rappel.
17 L'intertitre précédant l'article 79 et les articles 79 et 80 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
Définitions
78.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
conditions hygiéniques Conditions ou circonstances qui ne présentent pas de risque de contamination, de contamination croisée avec des allergènes ou d'introduction de matières étrangères dans le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients. (sanitary condition)
mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control measure)
niveau acceptable Niveau d'un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients. (acceptable level)
point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d'une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)
Exigences générales
Application
79 Les exigences de la présente partie ne s'appliquent qu'aux activités qu'un titulaire de licence exerce à l'égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Vente, distribution et exportation de cannabis
79.1 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou exporter du cannabis à moins de satisfaire aux exigences des articles 80 à 88.94 applicables aux activités qu'il exerce.
Méthodes d'exploitation normalisées
80 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l'objet d'essais en conformité avec des méthodes d'exploitation normalisées qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences prévues à la présente partie et à la partie 6.
18 Les articles 82 à 85 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Produit d'assainissement, intrant agronomique et agent chimique non alimentaire
81.1 Tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans un lieu doit, à la fois :
- a) être correctement et clairement identifié;
- b) convenir à l'usage auquel il est destiné et ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients;
- c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter de risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients et à être conforme aux instructions du fabricant.
Entreposage
82 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être entreposés dans des conditions qui permettent d'en préserver la qualité.
Distribution
83 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués de manière à en préserver la qualité.
Bâtiment ou partie de bâtiment
84 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ceux-ci font l'objet d'essais, doit être conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :
- a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;
- b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s'y trouvent;
- c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces choses;
- d) à empêcher l'introduction de toute matière étrangère dans le cannabis et ces choses.
Système de ventilation
85 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ceux-ci font l'objet d'essais, doit être équipé d'un système de ventilation qui, à la fois :
- a) empêche les odeurs de cannabis de s'échapper du bâtiment ou de la partie de bâtiment, le cas échéant;
- b) offre une aération permettant un renouvellement d'air suffisant pour fournir de l'air propre et éliminer l'air vicié et les odeurs afin d'empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;
- c) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
- d) peut résister aux nettoyages répétés;
- e) fonctionne adéquatement.
Approvisionnement en eau
85.1 Le système qui fournit de l'eau à un lieu doit être approprié à l'activité exercée et tout système qui fournit de l'eau potable à un lieu ne peut être raccordé à un autre système à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients se trouvant dans le lieu.
Éclairage
85.2 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ceux-ci font l'objet d'essais, doit être doté d'un éclairage naturel ou artificiel approprié à l'activité exercée.
Appareils d'éclairage
(2) Les appareils d'éclairage dont est doté le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont exercées les activités visées au paragraphe (1) doivent, à la fois :
- a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, aux assainissements répétés;
- b) ne pas présenter de risque de contamination du cannabis et de ces choses en cas de bris.
19 (1) Le passage du paragraphe 86(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Équipement
86 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés et faire l'objet d'essais au moyen d'un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :
(2) Les alinéas 86(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b.1) à être accessible, et si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, à être démontable;
- c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces choses;
- d) à empêcher l'introduction de toute matière étrangère dans le cannabis et ces choses;
- e) à protéger le cannabis et ces choses contre la contamination croisée par des allergènes.
(3) Le paragraphe 86(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Moyen de transport
(1.1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être distribués à l'aide d'un moyen de transport qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de manière à empêcher la contamination du cannabis et de ces choses.
Non-application
(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s'appliquent pas à la culture, à la multiplication et à la récolte de cannabis à l'extérieur.
20 (1) Le passage du paragraphe 87(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Programme d'hygiène
87 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l'objet d'essais en conformité avec les exigences d'un programme d'hygiène qui prévoit :
(2) L'alinéa 87(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) des méthodes de nettoyage efficace de l'équipement et des moyens de transport utilisés pour exercer ces activités;
21 L'article 88 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stations de nettoyage et d'assainissement des mains et toilettes
87.1 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ceux-ci font l'objet d'essais, doit être doté de stations de nettoyage et d'assainissement des mains et de toilettes qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses :
- a) être dotées du matériel nécessaire et adéquates en nombre et en superficie au nombre d'utilisateurs;
- b) être situées de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;
- c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses se trouvant dans le bâtiment ou la partie de bâtiment, aux assainissements répétés.
Stations de nettoyage et d'assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d'assainissement des mains doivent permettre un nettoyage et un assainissement efficace des mains.
Exigences additionnelles — titulaires d'une licence de transformation
Assurance de la qualité
88 Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que :
- a) les examens et les enquêtes visés aux alinéas 19(2)b) et c) soient menés par le préposé à l'assurance de la qualité visé à l'article 19;
- b) le préposé à l'assurance de la qualité prenne immédiatement des mesures pour atténuer les risques, le cas échéant;
- c) le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients soient produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et fassent l'objet d'essais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été approuvés par le préposé à l'assurance de la qualité avant d'être mis en œuvre;
- d) dans le cas d'un extrait de cannabis ou du cannabis comestible, le plan de contrôle préventif soit approuvé par le préposé à l'assurance de qualité avant qu'il ne soit mis en œuvre;
- e) chaque lot ou lot de production de cannabis soit approuvé par le préposé à l'assurance de la qualité avant d'être mis en vente.
Compétences et qualification
88.1 Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que l'individu qui exerce des activités à l'égard du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de cannabis comestible ait les compétences et la qualification nécessaires à l'exercice de ces activités au lieu visé par la licence.
Température et taux d'humidité
88.2 (1) Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que la température et le taux d'humidité dans tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés, le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ceux-ci font l'objet d'essais, soient maintenus à des niveaux qui sont appropriés au cannabis, aux choses et à l'activité exercée.
Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l'humidité
(2) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est doté d'un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l'humidité, il veille à ce que le système, à la fois :
- a) soit doté, si nécessaire, pour empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, d'instruments pour contrôler et indiquer la température et le taux d'humidité;
- b) soit accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
- c) puisse résister aux nettoyages répétés;
- d) fonctionne adéquatement.
Activités incompatibles
88.3 (1) Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à empêcher la contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Fabrication d'aliments
(2) Le titulaire d'une licence de transformation ne peut produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis comestible dans un lieu visé par sa licence si des aliments pour la vente au détail y sont fabriqués.
Exception
(3) Le cannabis comestible peut toutefois être produit, emballé, étiqueté ou entreposé dans un bâtiment d'un lieu où des aliments pour la vente au détail sont fabriqués lorsque ces aliments ne sont pas fabriqués dans le même bâtiment.
Cannabis et ingrédients devant être séparés des contaminants
88.4 Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer le cannabis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients de toute chose présentant un risque de contamination du cannabis ou de ces choses.
Ingrédients présentant un risque de préjudice à la santé humaine
88.5 (1) Le titulaire d'une licence de transformation qui produit du cannabis comestible veille à ce que les choses qui seront utilisées comme ingrédients qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine soient identifiées comme telles et placées dans une aire désignée lorsqu'elles arrivent au bâtiment ou à la partie de bâtiment.
Mesures nécessaires pour empêcher la contamination
(2) Le titulaire de la licence doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la contamination, par l'ingrédient visé au paragraphe (1), du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients.
Eau potable
88.6 (1) Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que l'eau qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients soit potable à moins qu'elle ne présente pas de risque de contamination de l'extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.
Glace et vapeur devant provenir de l'eau potable
(2) Le titulaire de la licence veille à ce que la vapeur ou la glace qui pourrait entrer en contact avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients provienne d'eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1), à moins que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de l'extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis comestible ou de ces choses.
Animaux présentant un risque de contamination
88.7 (1) Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients soit protégé contre l'introduction de tout animal présentant un risque de contamination du cannabis ou de ces choses.
Aucune présence d'animaux
(2) Le titulaire d'une licence de transformation qui produit du cannabis comestible veille à ce qu'aucun animal ne puisse se trouver dans le bâtiment ou la partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production du cannabis comestible.
Terrain présentant un risque de contamination
88.8 Si le terrain qui fait partie d'un lieu visé par une licence de transformation ou qui est situé à proximité d'un tel lieu présente un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, le titulaire de la licence veille à ce que des mesures soient prises pour éliminer le risque.
Retrait et disposition de matières contaminées et déchets
88.9 (1) Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que des moyens soient disponibles pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets du bâtiment ou de la partie de bâtiment et, si nécessaire pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients, que le bâtiment ou la partie de bâtiment soit doté d'un système de drainage, d'égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Fréquence et méthode
(2) Le titulaire de la licence veille à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués à une fréquence suffisante pour empêcher la contamination du cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingrédients et de façon à ne pas présenter de risque de contamination de ceux-ci.
Moyens de transport et équipement
88.91 Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que tout moyen de transport ou tout équipement qui est utilisé dans le lieu visé par la licence pour manipuler des matières contaminées ou des déchets doive, à la fois, sauf si le moyen de transport ou l'équipement n'entre pas en contact avec ces matières ou déchets :
- a) être utilisé uniquement à cette fin;
- b) être identifié comme étant réservé à cette fin;
- c) satisfaire aux exigences applicables de l'article 86.
Vêtements, chaussures et accessoires de protection
88.92 Le titulaire d'une licence de transformation veille à ce que tout individu qui entre ou se trouve dans l'aire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, où du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés ou font l'objet d'essais, soit tenu de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriés à l'activité exercée ainsi qu'au cannabis ou à ces choses.
Détermination et analyse des dangers
88.93 (1) Le titulaire d'une licence de transformation qui produit un extrait de cannabis ou du cannabis comestible doit déterminer et analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l'extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Prévention, élimination et réduction des dangers
(2) Il doit empêcher et éliminer tout danger visé au paragraphe (1) ou le réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l'efficacité a été démontrée, y compris tout traitement ou procédé.
Plan de contrôle préventif
88.94 (1) Le titulaire d'une licence de transformation qui exerce des activités à l'égard d'un extrait de cannabis ou du cannabis comestible est tenu d'établir, de conserver, de tenir à jour et de mettre en œuvre un plan de contrôle préventif écrit pour toute activité qu'il exerce à l'égard du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l'extrait de cannabis ou du cannabis comestible.
Contenu du plan de contrôle préventif
(2) Le plan de contrôle doit contenir les éléments suivants :
- a) une description des mesures pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 101.3, 101.4, 102, 102.2, 102.3, 102.5 et 102.6 soient respectées;
- b) relativement aux exigences applicables du présent règlement :
- (i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination de l'extrait de cannabis, du cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients dans la production de l'extrait de cannabis ou du cannabis comestible, déterminés en application du paragraphe 88.93(1),
- (ii) une description des mesures de contrôle pour prévenir les dangers visés au sous-alinéa (i), les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l'efficacité de ces mesures,
- (iii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l'efficacité de ces mesures,
- (iv) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,
- (v) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,
- (vi) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,
- (vii) les procédures permettant de vérifier que la mise en œuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions du présent règlement,
- (viii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en œuvre à l'égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);
- c) des documents à l'appui attestant les renseignements consignés en application de l'alinéa a) et des sous-alinéas b)(i) à (vii).
Durée de conservation
(3) Les documents visés au sous-alinéa (2)b)(viii) doivent être conservés pour une période d'au moins deux ans après la date à laquelle ils ont été établis.
22 Les articles 90 à 92 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Essais — phytocannabinoïdes
90 (1) Des essais concernant la quantité ou la concentration, selon le cas, de THC, d'ATHC, de CBD et d'ACBD doivent être effectués sur chaque lot ou lot de production de cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Moment pour effectuer les essais
(2) Les essais doivent être effectués une fois que le cannabis est dans sa forme finale, avant ou après que celui-ci — ou l'accessoire qui le contient — ne soit emballé et étiqueté comme produit du cannabis.
Essais — contaminants microbiens ou chimiques
91 (1) Des essais concernant les contaminants microbiens ou chimiques — autres que les résidus d'un produit antiparasitaire et ses composants et dérivés — doivent être effectués :
- a) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis;
- b) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des graines provenant de plantes de cannabis — utilisé pour produire le cannabis visé à l'alinéa a).
Moment pour effectuer les essais
(2) Les essais visés :
- a) à l'alinéa (1)a) doivent être effectués lorsque le cannabis est dans sa forme finale, et avant ou après que celui-ci — ou l'accessoire qui le contient — ne soit emballé et étiqueté comme produit du cannabis;
- b) à l'alinéa (1)b) doivent être effectués après la dernière étape de production au cours de laquelle les contaminants microbiens ou chimiques pourraient être concentrés.
Limites de tolérance
(3) Les résultats des essais visés au paragraphe (1) doivent permettre de déterminer si les contaminants qui sont présents, le cas échéant, sont dans les limites de tolérance visées aux paragraphes 93(3) ou 94(2) ou à l'article 101.1, selon le cas.
Essais — dissolution ou désintégration
91.1 (1) Tout lot ou lot de production de cannabis — ou tout accessoire qui contient du cannabis — qui est ou deviendra un produit du cannabis auquel le paragraphe 95(1) s'applique doit faire l'objet d'essais en vue d'établir si les exigences qui y sont visées sont ou seront respectées.
Moment pour effectuer les essais
(2) Les essais doivent être effectués lorsque le cannabis ou l'accessoire sont dans leur forme finale, avant ou après leur emballage et étiquetage comme produits du cannabis.
Procédure d'essai
92 (1) Les essais visés aux articles 90 à 91.1 — et ceux effectués en vue de vérifier que les exigences de la partie 6 sont ou seront respectées — doivent être effectués, au moyen de méthodes d'essai validées, sur un échantillon représentatif de chaque lot ou lot de production.
Quantité
(2) Une portion de l'échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d'au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou lot de production, en quantité suffisante pour permettre de vérifier si le lot ou le lot de production satisfait aux exigences de l'article 81 et à celles applicables de la partie 6, ainsi que la quantité ou concentration de THC, d'ATHC, de CBD et d'ACBD.
23 Les articles 93 à 98 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Précision — résidus de produits antiparasitaires
92.1 Pour l'application de la présente partie, la mention des résidus d'un produit antiparasitaire vaut également mention des résidus des composants ou dérivés de ce produit.
Résidus de produits antiparasitaires — plantes et graines
92.2 Les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis, ou sont contenues dans un accessoire qui est un produit du cannabis, ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des résidus d'un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l'utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, que si ces résidus sont dans les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l'égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.
Cannabis séché et cannabis frais
93 (1) Le cannabis séché et le cannabis frais qui sont des produits du cannabis, ou qui sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, ne peuvent contenir, y compris superficiellement, que les choses visées à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi.
Résidus de produits antiparasitaires
(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis qui y est visé peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d'un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l'utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus sont dans les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l'égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.
Contaminants microbiens ou chimiques
(3) Malgré le paragraphe (1), le cannabis qui y est visé peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques qui sont dans les limites de tolérance — généralement reconnues pour l'usage humain — établies dans une publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l'usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Limites plus restrictives
(4) Si des limites de tolérance visées au paragraphe (3) s'appliquent à des résidus d'un produit antiparasitaire visés au paragraphe (2) et pour lesquels des limites maximales à l'égard du cannabis ont été fixées au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires, les limites les plus restrictives sont celles qui s'appliquent.
Cannabis utilisé dans la production
94 (1) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire le cannabis ci-après ne peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d'un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l'utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, que si ces résidus sont dans les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l'égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi :
- a) l'extrait de cannabis qui sera un produit du cannabis ou qui sera contenu dans un accessoire qui sera un produit du cannabis;
- b) le cannabis pour usage topique qui sera un produit du cannabis ou qui sera contenu dans un accessoire qui sera un produit du cannabis;
- c) le cannabis comestible qui sera un produit du cannabis ou qui sera contenu dans un accessoire qui sera un produit du cannabis.
Cannabis comestible — contaminants microbiens ou chimiques
(2) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire du cannabis comestible qui sera un produit du cannabis ou qui sera contenu dans un accessoire qui sera un produit du cannabis ne peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants sont dans les limites de tolérance — généralement reconnues pour l'usage humain — établies dans une publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.
Dissolution et désintégration
95 (1) Chaque unité d'un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale doit satisfaire aux exigences de tout essai de dissolution ou de désintégration propres à la forme posologique qui, le cas échéant, est similaire à la forme sous laquelle l'unité se présente, prévues dans toute publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues, et s'il y a plusieurs de ces essais, aux exigences de celui qui permettra de démontrer que le produit agira comme prévu.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cannabis comestible.
Limite maximale de rendement — forme unitaire
96 (1) La limite maximale de rendement de chaque unité d'un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale est de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cannabis comestible.
Limites de variabilité
97 (1) L'extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis — ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis — ne peuvent contenir moins de 85 % ou plus de 115 % de toute quantité ou concentration de THC ou de CBD figurant sur l'étiquette.
Cannabis comestible
(2) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — ne peut contenir :
- a) à l'égard de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l'étiquette du produit qui excède 5 mg, moins de 85 % ou plus de 115 % de cette quantité;
- b) à l'égard de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l'étiquette qui excède 2 mg, mais ne dépasse pas 5 mg, moins de 80 % ou plus de 120 % de cette quantité;
- c) à l'égard de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l'étiquette qui n'excède pas 2 mg, moins de 75 % ou plus de 125 % de cette quantité.
Limites de variabilité — produit pouvant être divisé
97.1 (1) Si un produit du cannabis qui n'est pas sous forme unitaire est représenté comme pouvant être séparé en plusieurs unités, chacune de celles-ci ainsi représentée ne peut contenir :
- a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC;
- b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD.
Produit du cannabis sous forme unitaire
(2) Si un produit du cannabis est sous forme unitaire et que ses unités sont représentées comme pouvant être séparées en plusieurs sous-unités, chacune de celles-ci ainsi représentées ne peut contenir :
- a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC;
- b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD.
Vente
98 Les produits du cannabis ci-après ne peuvent être vendus ou distribués :
- a) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés dans la région de l'œil humain qui est délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et qui comprend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l'œil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l'œil et à l'intérieur de la crête infraorbitale;
- b) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés sur une peau éraflée ou endommagée ou à pénétrer — autrement que par absorption — la barrière cutanée.
24 L'intertitre précédant l'article 101 et les articles 101 et 102 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Extraits de cannabis et cannabis pour usage topique
Chose pouvant causer préjudice à la santé
101 (1) L'extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis, ou qui sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, ne peuvent contenir, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer préjudice à la santé de l'individu qui les utilise selon l'usage auquel ils sont destinés ou selon tout autre usage raisonnablement prévisible.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas la présence, dans un extrait de cannabis qui est destiné à l'inhalation par suite de sa combustion, d'une chose qui pourrait causer préjudice lors d'une telle utilisation.
Choses qui ne causent pas préjudice
(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique ne contiennent pas, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer préjudice à la santé de l'individu qui l'utilise, du seul fait qu'ils contiennent, y compris superficiellement :
- a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi;
- b) des résidus d'un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l'utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus sont dans les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l'égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;
- c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d'un produit antiparasitaire visés à l'alinéa b), si ces contaminants sont dans les limites de tolérance — généralement reconnues pour l'usage humain — établies dans une publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l'usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Contaminants microbiens ou chimiques
101.1 L'extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis, ou qui sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ceux-ci sont dans les limites de tolérance — généralement reconnues pour l'usage humain — établies dans toute publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l'usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.
Limite maximale de rendement
101.2 Sous réserve du paragraphe 97(1), la limite maximale de rendement de l'extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis, ou qui sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, est de 1000 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, par contenant immédiat.
Extrait de cannabis — contenu
101.3 (1) L'extrait de cannabis qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — ne peut contenir, comme ingrédients, que des substances de base, des agents aromatisants et d'autres substances nécessaires au maintien de la qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.
Ingrédients interdits
(2) Les ingrédients ci-après ne peuvent être utilisés dans la production de l'extrait de cannabis visé au paragraphe (1) :
- a) les ingrédients figurant dans la colonne 1 du tableau de l'annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
- b) les ingrédients qui sont des sucres ou des édulcorants ou agents édulcorants au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé
(3) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromatisants, qui sont visés par des normes établies dans une publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être utilisés dans la production d'un extrait de cannabis destiné à l'inhalation qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis.
Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré
(4) L'extrait de cannabis visé au paragraphe (1) ne peut contenir de l'alcool éthylique que s'il est destiné à être ingéré et que le poids net de l'extrait de cannabis — se trouvant dans chaque contenant immédiat du produit — n'excède pas 7,5 g.
Répartition uniforme — cannabinoïdes et terpènes
101.4 Les cannabinoïdes et les terpènes contenus dans un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis, ou qui sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, doivent y être répartis de façon uniforme.
Extrait de cannabis — surfaces corporelles externes
101.5 L'extrait de cannabis qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — ne peut être représenté comme pouvant être utilisé sur les surfaces externes d'un corps, notamment les cheveux et les ongles.
Cannabis comestible
Ingrédients du cannabis comestible
102 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — ne peut contenir, comme ingrédients, que des aliments et des additifs alimentaires.
Aliment temporairement commercialisé
(2) L'aliment qui est décrit dans une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire délivrée en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues ne peut toutefois être utilisé comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) ou être le constituant d'un tel ingrédient.
Produit de viande ou de volaille ou poisson
(3) Les produits de viande, les produits de volaille et le poisson — autres que des additifs alimentaires — ne peuvent être utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) — ou être les constituants de tels ingrédients — que s'ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d'une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada — ou importés conformément à cette loi — et que l'activité de l'eau qu'ils contiennent est d'au plus 0,85 au moment de l'obtention des ingrédients par le titulaire d'une licence de transformation qui produit le cannabis comestible.
Production d'un aliment
(4) À l'exception des produits de viande, des produits de volaille et du poisson, le titulaire d'une licence de transformation qui produit un aliment peut l'utiliser comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) — ou comme constituant d'un tel ingrédient — lorsque l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n'interdirait pas la vente de cet aliment.
Additif alimentaire
(5) Le titulaire d'une licence de transformation ne peut utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le cannabis comestible serait un aliment visé par une autorisation de mise en marché, s'il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi;
- b) l'autorisation de mise en marché permet que l'aliment en question contienne l'additif alimentaire, ou en soit recouvert;
- c) les conditions — notamment les limites de tolérance — en vertu desquelles l'autorisation de mise en marché permet que l'additif alimentaire soit présent dans l'aliment sont, le cas échéant, remplies;
- d) l'additif alimentaire n'est ni de la caféine ni de la citrate de la caféine.
Vitamines et minéraux nutritifs
(6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être utilisés comme ingrédients du cannabis comestible visé au paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragraphe (5) sont respectées.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
activité de l'eau S'entend du rapport de la pression de vapeur d'eau d'un produit de viande ou d'un produit de volaille ou d'un poisson à la pression de vapeur de l'eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
autorisation de mise en marché Sauf au paragraphe (2), s'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (marketing authorization)
minéral nutritif S'entend au sens du paragraphe D.02.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, à l'exception du sodium, du potassium et du chlore, seul ou en combinaison avec un élément chimique. (mineral nutrient)
poisson S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. (fish)
produit de viande S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (meat product)
produit de volaille S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (poultry product)
vitamine S'entend au sens du paragraphe D.01.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (vitamin)
Chose interdite
102.1 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — ne peut contenir, y compris superficiellement, une chose en une quantité qui rendrait la vente du cannabis comestible, s'il était un aliment assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite au titre des alinéas 4(1)a) à d) de cette Loi.
Substance non toxique ou délétère
(2) Le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n'en est pas recouvert, au sens de l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues, ou n'est pas tenu pour falsifié au sens de l'alinéa 4(1)d) de cette loi, pour la seule raison qu'il contient, y compris superficiellement :
- a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi;
- b) des résidus d'un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l'utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus sont dans les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l'égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;
- c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d'un produit antiparasitaire visés à l'alinéa b), si ces contaminants sont dans les limites de tolérance — généralement reconnues pour l'usage humain — établies dans toute publication mentionnée à l'annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.
Caféine
102.2 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — ne peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine que si, à la fois :
- a) elle a été ajoutée par l'utilisation d'ingrédients qui contiennent naturellement de la caféine;
- b) la quantité totale de caféine présente dans chaque contenant immédiat du produit n'excède pas 30 mg.
Alcool éthylique
102.3 Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — ne peut contenir, y compris superficiellement, de l'alcool éthylique que si la concentration de cet alcool dans le cannabis comestible n'excède pas 0,5 % p/p.
Produit devant être réfrigéré
102.4 Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — s'il doit être conservé, jusqu'à sa date limite de conservation ou l'ouverture de son contenant immédiat, à une température d'au plus 4 °C pour éviter qu'il ne devienne contaminé.
Contenant hermétiquement scellé
102.5 (1) Il est interdit de vendre ou de distribuer, dans un contenant hermétiquement scellé, du cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — et dont l'un des composants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau supérieure à 0,85.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).
activité de l'eau Rapport de la pression de vapeur d'eau du composant à la pression de vapeur de l'eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
contenant hermétiquement scellé Contenant qui, de par sa conception, empêche l'entrée de microorganismes, y compris les spores. (hermetically-sealed container)
Irradiation
102.6 Le titulaire d'une licence de transformation ne peut irradier du cannabis comestible que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le cannabis comestible serait un aliment figurant aux articles 3 ou 4 de la colonne 1 dans le tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues s'il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi;
- b) les exigences prévues aux alinéas B.26.003(2)a) et b) et au paragraphe B.26.004(1) de ce règlement sont respectées à l'égard du cannabis comestible.
Plusieurs unités
102.7 Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — lorsque le contenant immédiat dans lequel le cannabis comestible se trouve comprend plusieurs unités du produit dont les propriétés, notamment la taille, et à l'exception de la couleur et de l'arôme, ne sont pas les mêmes.
Limites maximales de rendement
102.8 Sous réserve du paragraphe 97(2), la limite maximale de rendement du cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis — est de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, par contenant immédiat.
25 Les articles 103 et 104 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Saveur
103 L'accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un produit du cannabis ne peut donner une saveur caractéristique au cannabis.
Limite de distribution
103.1 Ne peut, chaque fois qu'il est activé, distribuer une quantité d'extrait de cannabis qui excède la limite maximale de rendement de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, l'accessoire servant à distribuer un extrait de cannabis destiné à être ingéré ou utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale et qui est un produit du cannabis, lorsqu'il est emballé avec cet extrait ou l'accessoire qui est un produit du cannabis et qui contient un extrait de cannabis destiné à être ingéré ou utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Effets psychologiques, risque d'abus et toxicité
104 (1) Les composants d'un produit du cannabis — autres que ceux visés aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi — et les accessoires emballés avec un produit du cannabis ne peuvent, autrement que par le chauffage ou la combustion, lorsque le produit est utilisé selon l'usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible, altérer ou renforcer les effets psychologiques du produit d'une façon qui pourrait causer préjudice à la santé de l'utilisateur, augmenter le risque d'abus associé au produit ou accroître la toxicité du produit.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas :
- a) l'alcool éthylique contenu dans un produit du cannabis visé au paragraphe 101.3(4) ou à l'article 102.3, lorsque les conditions qui y sont prévues sont remplies;
- b) la caféine contenue, y compris superficiellement, dans le produit du cannabis visé à l'article 102.2, lorsque les conditions qui y sont prévues sont remplies.
26 (1) La définition de contenant immédiat, à l'article 105 du même règlement, est abrogée.
(2) L'article 105 du même règlement devient le paragraphe 105(1) et est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)
acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (trans fatty acids, trans fat or trans)
allergène alimentaire S'entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food allergen)
appellation INCI S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
espace extérieur d'affichage La partie de la surface extérieure d'un contenant immédiat qui porte une étiquette et qui est visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation. (exterior display surface)
étiquette Ne comprend pas le panneau visé à l'alinéa 132.26(1)b). (label)
gluten S'entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)
ingrédient à base de sucres S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars-based ingredient)
lipides S'entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (fat)
mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l'étiquette d'un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou d'un accessoire qui en contient — qui indique les sources d'allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)
nom usuel À l'égard du cannabis comestible, s'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
p.p.m. S'entend de parties par million en poids. (p.p.m.)
sulfites S'entend de l'un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants :
- a) le bisulfite de potassium;
- b) le métabisulfite de potassium;
- c) le bisulfite de sodium;
- d) le dithionite de sodium;
- e) le métabisulfite de sodium;
- f) le sulfite de sodium;
- g) l'anhydride sulfureux;
- h) l'acide sulfureux. (sulphites)
valeur énergétique S'entend, dans le cas d'un produit du cannabis, de la quantité d'énergie que peut recevoir une personne lorsqu'elle ingère le produit et que ses composantes chimiques, dont les protéines, les lipides, les glucides et l'alcool, sont métabolisées. (energy value)
valeur quotidienne La quantité suivante :
- a) s'agissant d'un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 1 du tableau des valeurs quotidiennes, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la quantité applicable figurant dans la colonne 3 relativement à cet élément;
- b) s'agissant d'un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 2 de ce tableau, la quantité applicable figurant dans la colonne 4 relativement à cet élément. (daily value)
(3) L'article 105 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interprétation — panneau
(2) Pour l'application des articles 112 à 117, 121 et 132.12, des paragraphes 132.26(2) à (8) et des articles 132.27 à 132.3, panneau s'entend du panneau visé au paragraphe 132.26(1).
27 L'article 112 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Image
112 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, aucune image ne peut figurer sur les surfaces intérieures et extérieures et le panneau d'un contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis.
28 (1) Le paragraphe 113(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Couleur uniforme
113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d'une seule couleur uniforme. Toutefois, la couleur des surfaces et du panneau peut être différente.
(2) Le passage du paragraphe 113(2) précédant l'alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Couleur — autres exigences
(2) La couleur des surfaces intérieures et extérieures et du panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
(3) Le paragraphe 113(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces ci-après peuvent être de la couleur du métal :
- a) les surfaces intérieures qui sont en métal;
- b) les surfaces extérieures d'un contenant immédiat qui est en métal, à l'exception des étiquettes et des images.
29 L'article 114 du même règlement est abrogé.
30 Le paragraphe 115(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Texture
115 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, la texture des surfaces intérieures et extérieures et du panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant doit être lisse, sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.
31 Les articles 116 et 117 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Composants dissimulés
116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l'apparence du contenant, de l'enveloppe ou du panneau, tel l'encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l'exception des composants servant à empêcher la contrefaçon.
Composants conçus pour modifier la superficie
(2) Sous réserve de l'article 132.26, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l'enveloppe, tel un panneau à rabat.
Parfum et son
117 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis, et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant, ne peuvent émettre ni odeur, ni son.
32 L'article 121 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Découpes
121 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ne peuvent comporter de découpe.
33 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 122, de ce qui suit :
Feuille d'enveloppe
122.1 Une feuille d'enveloppe ne peut être utilisée relativement à un produit du cannabis que si les exigences ci-après sont satisfaites :
- a) elle est uniquement en contact direct avec :
- (i) un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible,
- (ii) le contenant immédiat de ce produit du cannabis;
- b) elle est nécessaire pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit.
Exigences en matière d'emballage — autres règlements
122.11 Le contenant immédiat dans lequel du cannabis comestible est emballé et toute feuille d'enveloppe doivent satisfaire aux exigences du titre 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues et des sousalinéas 186a)(i), (ii) et (v) à (vii) du Règlement sur la salubrité des aliments, comme si ce cannabis était un aliment pour l'application de ce titre et de ces sous-alinéas.
Quantité maximale — extrait de cannabis
122.12 Le contenant immédiat d'un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 90 ml d'extrait de cannabis qui est à l'état non solide lorsqu'il est à la température de 22 ± 2 °C.
Contenant extérieur
122.13 Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit du cannabis et dont l'étiquette qui y est apposée satisfait aux exigences du présent règlement ne peut contenir :
- a) d'aliments;
- b) plus d'une catégorie de cannabis visée à l'annexe 4 de la Loi;
- c) plus d'un contenant immédiat.
Contenant sous pression
122.14 Le contenant immédiat d'un produit du cannabis, autre que du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui est à l'état liquide lorsqu'il est à la température de 22 ± 2 °C, ne peut être un contenant sous pression.
Mesures de contrôle de la distribution — extrait de cannabis
122.15 Le contenant immédiat d'un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis, mais n'est pas sous forme unitaire, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il doit empêcher que l'extrait soit facilement versé ou qu'il soit bu directement à partir du contenant;
- b) il doit comporter un mécanisme de distribution intégré qui distribue au plus 10 mg de THC par activation, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, si l'extrait de cannabis :
- (i) est à l'état liquide lorsqu'il est à la température de 22 ± 2 °C,
- (ii) n'est pas uniquement destiné à l'inhalation,
- (iii) contient au moins 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC.
34 (1) Le passage du sous-alinéa 123(1)c)(v) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (v) sauf dans le cas d'une plante de cannabis, de graines provenant d'une telle plante ou de cannabis comestible :
(2) L'alinéa 123(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) dans le cas d'un produit du cannabis dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, le symbole normalisé du cannabis, sous forme de dossier électronique, qui doit être obtenu du ministre.
(3) L'alinéa 123(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la proportion de contaminants microbiens ou chimiques se maintient dans les limites suivantes :
- (i) dans le cas du cannabis séché ou du cannabis frais, celles prévues au paragraphe 93(3),
- (ii) dans le cas d'un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique, celles prévues à l'alinéa 101(3)c).
35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 123, de ce qui suit :
Feuilles d'enveloppe
123.1 (1) Les surfaces intérieures et extérieures de toute feuille d'enveloppe doivent satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elles ne doivent contenir aucun élément de marque;
- b) elles ne doivent contenir aucune image et aucun renseignement;
- c) elles doivent être d'une seule couleur uniforme, la couleur des surfaces intérieures et des surfaces extérieures peut toutefois être différente;
- d) elles ne doivent pas être fluorescentes et l'encre ne doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir de pigments qui absorbent l'énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d'onde supérieure, comme le Pantone de la série 800;
- e) elles doivent être lisses, sans embossages et sans replis décoratifs;
- f) elles ne doivent contenir aucun composant dissimulé qui est conçu pour modifier l'apparence de la feuille d'enveloppe, tel l'encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques;
- g) elles ne peuvent émettre ni odeur, ni son.
Symbole normalisé du cannabis
(2) Malgré l'alinéa (1)b), le symbole normalisé du cannabis devant être obtenu du ministre sous forme de dossier électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure de toute feuille d'enveloppe qui est en contact direct avec un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible, dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC.
Exigences
(3) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;
- b) il comprend une bordure blanche d'au moins 2 points sur tous les côtés;
- c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
36 Les articles 126 et 127 du même règlement sont abrogés.
37 (1) Le paragraphe 130(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Présentation des renseignements — exigences générales
130 (1) Tous les renseignements figurant sur l'étiquette doivent y figurer en français et en anglais, à l'exception des appellations INCI et des noms triviaux attribués par l'UE.
(2) Le passage de l'alinéa 130(3)e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas des renseignements visés aux alinéas 124d) à g), 125b) à e), 132.1d) à g), 132.11b) à e), 132.14d) à g), 132.15b) à e), 132.17(1)c) à j) et 132.18(1)b) à e), ils figurent, à la fois :
(3) L'article 130 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Emplacement de renseignements — cannabis comestible irradié
(11) Les renseignements devant figurer sur l'étiquette en application des alinéas 132.17(1)p) ou 132.18(1)k) doivent figurer sur l'espace principal, ou dans le cas d'un contenant comportant un espace principal en français et un autre en anglais, sur chacun de ces espaces.
38 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 132, de ce qui suit :
Extrait de cannabis sous forme unitaire
132.1 S'agissant d'un extrait de cannabis — ou d'un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l'étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) dans le cas où l'extrait de cannabis est à l'état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
- b) le nombre d'unités;
- c) dans le cas où l'extrait de cannabis est à l'état solide, son poids net, en grammes, dans chaque unité et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres, dans chaque unité;
- d) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- e) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- f) la quantité, en milligrammes, de CBD dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- g) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
- h) une liste des ingrédients de l'extrait de cannabis;
- i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l'extrait de cannabis, sauf celui qui y serait présent par suite de contamination croisée;
- j) l'identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- k) l'usage envisagé du produit du cannabis.
Extrait de cannabis qui n'est pas sous forme unitaire
132.11 S'agissant d'un extrait de cannabis — ou d'un accessoire qui en contient — qui n'est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l'étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) dans le cas où l'extrait de cannabis est à l'état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
- b) soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de THC soit le pourcentage p/p de THC, dans l'extrait de cannabis, précédé de la mention « THC »;
- c) soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de THC soit le pourcentage p/p de THC, que pourrait produire l'extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, précédé de la mention « THC total »;
- d) soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD soit le pourcentage p/p de CBD, dans l'extrait de cannabis, précédé de la mention « CBD »;
- e) soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD soit le pourcentage p/p de CBD, que pourrait produire l'extrait de cannabis, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD, précédé de la mention « CBD total »;
- f) une liste des ingrédients de l'extrait de cannabis;
- g) le nom de tout allergène alimentaire présent dans l'extrait de cannabis, sauf celui qui y serait présent par suite de contamination croisée;
- h) l'identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- i) l'usage envisagé du produit du cannabis.
Arômes
132.12 Il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis — ou un accessoire qui en contient — ou sur son emballage, son étiquette ou son panneau une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que l'extrait de cannabis ou l'accessoire, selon le cas, possède un arôme visé à la colonne 1 de l'annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.
Liste d'ingrédients — extrait de cannabis
132.13 (1) La liste d'ingrédients d'un extrait de cannabis — ou d'un accessoire qui en contient — doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle est précédée de la mention « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais;
- b) la liste figure sans qu'aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre la mention visée à l'alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
- c) ses ingrédients y sont inscrits dans l'ordre décroissant de leur concentration, en poids ou en volume et mentionnés selon leur nom usuel ou leur nom chimique seulement.
Ingrédients dont la concentration est d'au plus 1%
(2) Malgré l'alinéa (1)c), les ingrédients dont la concentration est d'au plus 1 % peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la concentration est supérieure à 1 %.
Cannabis pour usage topique sous forme unitaire
132.14 S'agissant de cannabis pour usage topique — ou d'un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l'étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) dans le cas où le cannabis pour usage topique est à l'état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
- b) le nombre d'unités;
- c) dans le cas où le cannabis pour usage topique est à l'état solide, son poids net, en grammes, dans chaque unité et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres, dans chaque unité;
- d) soit la quantité, en milligrammes, de THC soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- e) soit la quantité, en milligrammes, de THC soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- f) soit la quantité, en milligrammes, de CBD soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- g) soit la quantité, en milligrammes, de CBD soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
- h) une liste des ingrédients du cannabis pour usage topique;
- i) l'identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- j) l'usage envisagé du produit du cannabis;
- k) l'avertissement « Ne pas avaler ou appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison / Do not swallow or apply internally or to broken, irritated or itching skin »;
- l) le mode d'emploi du produit du cannabis.
Cannabis pour usage topique qui n'est pas sous forme unitaire
132.15 S'agissant de cannabis pour usage topique — ou d'un accessoire qui en contient — qui n'est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l'étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) dans le cas où le cannabis pour usage topique est à l'état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
- b) soit la quantité, en milligrammes, de THC soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, dans le cannabis pour usage topique, précédée de la mention « THC »;
- c) soit la quantité, en milligrammes, de THC soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, que pourrait produire le cannabis pour usage topique, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- d) soit la quantité, en milligrammes, de CBD soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, dans le cannabis pour usage topique, précédée de la mention « CBD »;
- e) soit la quantité, en milligrammes, de CBD soit la concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, que pourrait produire le cannabis pour usage topique, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD, précédé de la mention « CBD total »;
- f) une liste des ingrédients du cannabis pour usage topique;
- g) l'identité du produit du cannabis, exprimée par son nom usuel ou sa fonction;
- h) l'usage envisagé du produit du cannabis;
- i) l'avertissement « Ne pas avaler ou appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison / Do not swallow or apply internally or to broken, irritated or itching skin »;
- j) le mode d'emploi du produit du cannabis.
Liste d'ingrédients — cannabis pour usage topique
132.16 (1) La liste d'ingrédients du cannabis pour usage topique — ou d'un accessoire qui en contient — doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle est précédée de la mention « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais;
- b) la liste figure sans qu'aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre la mention visée à l'alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
- c) ses ingrédients y sont inscrits dans l'ordre décroissant de leur concentration, en poids ou en volume, et ils y sont mentionnés de la manière suivante :
- (i) soit seulement selon leur appellation INCI,
- (ii) soit par leur nom chimique, s'ils n'ont pas d'appellation INCI,
- (iii) s'agissant d'ingrédients qui sont des substances végétales, soit par au moins les parties de l'appellation INCI qui font référence à leur genre et à leur espèce, soit par leur nom chimique, s'ils n'ont pas d'appellation INCI,
- (iv) s'agissant d'ingrédients qui sont mentionnés à l'annexe du Règlement sur les cosmétiques et qui sont inscrits dans la liste, soit par le nom trivial attribué par l'UE figurant à la colonne 1 de cette annexe, soit par leurs équivalents français et anglais appropriés figurant aux colonnes 2 et 3 de celle-ci.
Ingrédients dont la concentration est d'au plus 1 %
(2) Malgré l'alinéa (1)c), les ingrédients dont la concentration est d'au plus 1 % ainsi que les colorants, quelle que soit leur concentration, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la concentration dépasse 1 %.
Parfum
(3) Le terme « parfum » peut être inscrit à la fin de la liste des ingrédients afin d'indiquer l'ajout d'ingrédients qui produisent un parfum.
Interprétation — substance végétale
(4) Pour l'application du présent article, substance végétale s'entend d'un ingrédient qui est directement dérivé d'une plante et n'a fait l'objet d'aucune modification chimique avant son utilisation dans la production du cannabis pour usage topique.
Cannabis comestible sous forme unitaire
132.17 (1) S'agissant de cannabis comestible — ou d'un accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l'étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) dans le cas où le cannabis comestible est à l'état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
- b) le nombre d'unités;
- c) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque unité, précédée de la mention « THC par unité »;
- d) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, précédée de la mention « THC total par unité »;
- e) la quantité, en milligrammes, de THC dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;
- f) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- g) la quantité, en milligrammes, de CBD dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par unité »;
- h) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait produire chaque unité, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total par unité »;
- i) la quantité, en milligrammes, de CBD, dans le cannabis comestible, précédée de la mention « CBD »;
- j) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- k) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris ses constituants, le cas échéant;
- l) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf celui qui y serait présent par suite de contamination croisée, laquelle figure de l'une des manières suivantes :
- (i) sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l'allergène ou le gluten :
- (A) soit est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans un tel ingrédient, mais n'en n'est pas un constituant ni n'est présent dans un de ses constituants,
- (B) soit est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l'ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,
- (ii) dans tout autre cas, soit dans la liste des ingrédients soit sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés;
- (i) sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l'allergène ou le gluten :
- m) si la quantité totale de sulfites présents dans le cannabis comestible est égale ou supérieure à 10 p.p.m., les exigences ci-après doivent être satisfaites :
- (i) dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en vertu du présent règlement, les sulfites doivent figurer dans la liste des ingrédients, mais ils peuvent aussi figurer sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
- (ii) dans tout autre cas, les sulfites doivent figurer soit dans la liste d'ingrédients, soit sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, soit à la fois dans la liste et sous la mention;
- n) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l'article 132.21, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité mentionnée dans la colonne 3 et des règles d'écriture prévues dans la colonne 4;
- o) le nom usuel du produit du cannabis;
- p) dans le cas où le cannabis comestible est irradié en vertu de l'article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné de l'une des mentions suivantes ou d'une mention ayant le même sens :
- (i) « traité par radiation »,
- (ii) « traité par irradiation »,
- (iii) « irradié »;
- q) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu'il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l'étiquette.
Mention d'ingrédients facultative
(2) Malgré l'alinéa (1)k), dans le cas où le présent règlement exige l'indication d'un ou de plusieurs constituants d'un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n'a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément au sous-alinéa 132.2(1)c)(i).
Risque de contamination croisée
(3) Malgré l'alinéa (1)l), la source d'allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l'étiquette si elle comporte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le cannabis comestible, de cette source en raison d'un risque de contamination croisée.
Cannabis comestible qui n'est pas sous forme unitaire
132.18 (1) S'agissant de cannabis comestible — ou d'un accessoire qui en contient — qui n'est pas sous forme unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l'étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis :
- a) dans le cas où le cannabis comestible est à l'état solide, son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, son volume net, en millilitres;
- b) la quantité, en milligrammes, de THC dans le cannabis comestible, précédée de la mention « THC »;
- c) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC, précédée de la mention « THC total »;
- d) la quantité, en milligrammes, de CBD, précédée de la mention « CBD »;
- e) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait produire le cannabis comestible, compte tenu du potentiel de transformation de l'ACBD en CBD, précédée de la mention « CBD total »;
- f) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y compris ses constituants, le cas échéant;
- g) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten présent dans le cannabis comestible, sauf celui qui y serait présent par suite de contamination croisée, laquelle figure de l'une des manières suivantes :
- (i) sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l'allergène ou le gluten :
- (A) soit est un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients ou est présent dans un tel ingrédient, mais n'en n'est pas un constituant ni n'est présent dans un de ses constituants,
- (B) soit est un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l'ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients,
- (ii) dans tout autre cas, soit dans la liste des ingrédients soit sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés;
- (i) sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l'allergène ou le gluten :
- h) si la quantité totale de sulfites présents dans le cannabis comestible est égale ou supérieure à 10 p.p.m., les exigences ci-après doivent être satisfaites :
- (i) dans le cas où au moins un de ces sulfites doit figurer dans la liste des ingrédients en vertu du présent règlement, les sulfites doivent figurent dans la liste d'ingrédients, mais ils peuvent aussi figurer sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
- (ii) dans tout autre cas, les sulfites doivent figurer soit dans la liste d'ingrédients, soit sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, soit à la fois dans la liste et sous la mention;
- i) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusivement les renseignements figurant dans la colonne 1 du tableau de l'article 132.21, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité mentionnée dans la colonne 3 et des règles d'écriture prévues dans la colonne 4;
- j) le nom usuel du produit du cannabis;
- k) dans le cas où le cannabis comestible est irradié en vertu de l'article 102.6, le symbole prévu au paragraphe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et drogues, accompagné de l'une des mentions suivantes ou d'une mention ayant le même sens :
- (i) « traité par radiation »,
- (ii) « traité par irradiation »,
- (iii) « irradié »;
- l) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues est un ingrédient ou un constituant du cannabis comestible et qu'il représente 10 % ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce constituant sur l'étiquette.
Mention d'ingrédients facultative
(2) Malgré l'alinéa (1)f), dans le cas où le présent règlement exige l'indication d'un ou de plusieurs constituants d'un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n'a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément au sous-alinéa 132.2(1)c)i).
Risque de contamination croisée
(3) Malgré l'alinéa (1)g), la source d'allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l'étiquette si elle comporte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le cannabis comestible, de cette source en raison d'un risque de contamination croisée.
Mention de date limite de conservation obligatoire
132.19 (1) La date limite de conservation du cannabis comestible doit figurer sur l'étiquette de tout contenant dans lequel il est emballé si sa durée de conservation est d'au plus 90 jours.
Application du Règlement sur les aliments et drogues
(2) La date limite de conservation figurant sur l'étiquette de tout contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible y figure conformément aux paragraphes B.01.007(4) et (5) du Règlement sur les aliments et drogues.
Liste d'ingrédients — cannabis comestible
132.2 (1) La liste d'ingrédients du cannabis comestible — ou d'un accessoire qui en contient — doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle est précédée de la mention « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais;
- b) la liste figure sans qu'aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre la mention visée à l'alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
- c) ses ingrédients et constituants y sont inscrits :
- (i) dans l'ordre décroissant soit de leur proportion dans le cannabis comestible soit avec mention de leur pourcentage dans celui-ci, l'ordre ou le pourcentage devant être celui de tous les ingrédients et constituants avant qu'ils ne soient combinés pour former le cannabis comestible,
- (ii) selon le nom qui leur est attribué dans la colonne II du tableau de l'alinéa B.01.010(3)a) du Règlement sur les aliments et drogues, ou à défaut, par leur nom usuel, seulement;
- d) les constituants de tout ingrédient :
- (i) figurent entre parenthèses, immédiatement après l'ingrédient sauf si une source d'allergène alimentaire ou de gluten est indiquée immédiatement après l'ingrédient, auquel cas les constituants de l'ingrédient figurent plutôt immédiatement après cette source,
- (ii) figurent dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives dans l'ingrédient avant qu'ils ne soient combinés pour former celui-ci,
- (iii) sont séparés entre eux par une virgule;
- e) la source d'un allergène alimentaire ou de gluten :
- (i) figure entre parenthèses,
- (ii) figure immédiatement à la suite de l'ingrédient qui figure dans la liste si l'allergène alimentaire ou le gluten est :
- (A) soit un ingrédient,
- (B) soit est présent dans cet ingrédient, mais n'est ni un constituant de celui-ci ni présent dans un tel constituant,
- (C) soit est un constituant ou est présent dans un constituant et le constituant ne figure pas dans la liste des ingrédients,
- (iii) figure immédiatement après le constituant figurant dans la liste d'ingrédients, si l'allergène alimentaire ou le gluten est ce constituant ou est présent dans celui-ci,
- (iv) est séparée par une virgule de toute autre source d'allergène alimentaire ou de gluten figurant pour un même ingrédient ou constituant;
- f) les sulfites :
- (i) sont indiqués soit par l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » soit individuellement par celui des noms mentionnés à la colonne I de l'article 21 du tableau de l'alinéa B.01.010(3)b) du Règlement sur les aliments et drogues qui s'applique,
- (ii) dans le cas ils sont désignés individuellement par l'un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » dans la liste des ingrédients, doivent être suivis, entre parenthèses, par l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », sauf dans l'un des cas suivants :
- (A) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d'un autre sulfite dans la liste des ingrédients,
- (B) l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses à la suite d'un autre sulfite dans la liste des ingrédients,
- (C) l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l'étiquette sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
- (iii) figurent soit à la fin de la liste des ingrédients dans n'importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste aux termes du paragraphe (2) soit entre parenthèses immédiatement à la suite des ingrédients desquels ils sont un constituant;
- g) dans le cas où le cannabis comestible contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, les exigences ci-après doivent être satisfaites :
- (i) la mention « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise figure dans la liste des ingrédients de la manière suivante :
- (A) malgré le sous-alinéa c)(i), soit dans l'ordre décroissant de la proportion de tous les ingrédients à base de sucres dans le cannabis comestible, soit avec mention du pourcentage de tous ces ingrédients dans le cannabis comestible, l'ordre d'importance ou le pourcentage devant être celui de tous les ingrédients à base de sucres avant qu'ils ne soient combinés pour former le produit,
- (B) séparément des autres ingrédients par une virgule,
- (ii) chaque ingrédient à base de sucres doit :
- (A) figurer dans l'ordre décroissant de sa proportion dans le cannabis comestible, conformément au paragraphe B.01.008.2(3) du Règlement sur les aliments et drogues,
- (B) être indiqué dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après la mention « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste,
- (C) être séparé par une virgule.
- (i) la mention « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste et « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise figure dans la liste des ingrédients de la manière suivante :
Exception — ingrédients ou constituants désignés collectivement
(2) Malgré l'alinéa (1)c), les ingrédients et les constituants d'un aliment figurant à la colonne I du tableau de l'alinéa B.01.010(3)b) du Règlement sur les aliments et drogues peuvent être désignés collectivement, dans la liste des ingrédients, par le nom usuel indiqué à la colonne II de ce tableau, sauf dans les cas où l'un d'eux est désigné séparément dans la liste par son nom usuel.
Exception — ingrédients à la fin de la liste
(3) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients visés au paragraphe B.01.008.2(4) du Règlement sur les aliments et drogues peuvent figurer dans n'importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients, qu'importe leur proportion ou leur pourcentage.
Exception — mention de la source de l'allergène alimentaire ou du gluten
(4) Malgré l'alinéa (1)e), la source de l'allergène alimentaire ou du gluten n'a pas à figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de l'ingrédient ou du constituant, selon le cas, si elle figure à l'un ou l'autre des endroits suivants :
- a) dans la liste des ingrédients :
- (i) soit comme partie du nom usuel de l'ingrédient ou du constituant,
- (ii) soit entre parenthèses, immédiatement à la suite d'un autre ingrédient ou constituant, conformément au sous-alinéa (1)e)(i);
- b) sous la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.
Tableau de la valeur nutritive
132.21 (1) Le pourcentage de la valeur quotidienne d'un élément nutritif qui figure dans le tableau de la valeur nutritive figurant sur l'étiquette de tout contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible est établi sur la base de la teneur, en poids, d'un élément nutritif, par contenant immédiat du cannabis comestible, une fois la teneur arrondie selon les règles d'écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
Source négligeable d'éléments nutritifs
(2) N'ont pas à figurer dans le tableau de la valeur nutritive les renseignements relatifs à un élément nutritif figurant dans la colonne 1 du tableau du présent article qui peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau, si celui-ci comprend la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) ».
Présentation
(3) Malgré l'article 130, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, compte tenu notamment de l'ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l'emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
TABLEAU
Article | Colonne 1 Renseignements |
Colonne 2 Nomenclature |
Colonne 3 Unité |
Colonne 4 Règles d'écriture |
---|---|---|---|---|
1 | Dimension du contenant immédiat | « Par contenant (mentionnant la quantité de cannabis comestible dans le contenant immédiat) », | La dimension par contenant immédiat est exprimée en grammes ou millilitres. | (1) La dimension exprimée en unité métrique est arrondie :
|
2 | Valeur énergétique | « Calories » ou « Calories totales » | La valeur est exprimée en calories par contenant immédiat. | La valeur est arrondie :
|
3 | Teneur en lipides | « Lipides » ou « Total des lipides » |
La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
4 | Teneur en acides gras saturés | « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » | La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. |
La teneur est arrondie :
|
5 | Teneur en acides gras trans | « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » | La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. | La teneur est arrondie :
|
6 | Somme des acides gras saturés et des acides gras trans |
« Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » | La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par contenant immédiat. | Le pourcentage est arrondi :
|
7 | Teneur en cholestérol | « Cholestérol » | La teneur est exprimée en milligrammes par contenant immédiat. | La teneur est arrondie au plus proche multiple de 5 mg. |
8 | Teneur en sodium | « Sodium » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
9 | Teneur en glucides | « Glucides » ou « Total des glucides » | La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. |
La teneur est arrondie :
|
10 | Teneur en fibres | « Fibres » ou « Fibres alimentaires » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
11 | Teneur en sucres | « Sucres » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
12 | Teneur en protéines | « Protéines » | La teneur est exprimée en grammes par contenant immédiat. | La teneur est arrondie :
|
13 | Teneur en potassium | « Potassium » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
14 | Teneur en calcium | « Calcium » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
15 | Teneur en fer | « Fer » | La teneur est exprimée :
|
(1) La teneur est arrondie :
|
Mention de la source d'allergènes alimentaires
132.22 (1) La source de tout allergène alimentaire devant figurer dans la liste d'ingrédients conformément aux alinéas 132.17(1)l) et 132.18(1)g) est indiquée :
- a) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant d'un aliment mentionné à l'un des alinéas a), b) et e) de la définition de allergène alimentaire visée au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d'un tel aliment, par le nom de l'aliment tel qu'il est indiqué à l'alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;
- b) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant de l'aliment mentionné à l'alinéa c) de la définition de allergène alimentaire visée au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d'un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;
- c) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant d'un aliment mentionné à l'un des alinéas d) et f) de la définition de allergène alimentaire visée au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d'un tel aliment, par le nom de l'aliment tel qu'il est indiqué à l'alinéa applicable;
- d) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant de l'aliment mentionné à l'alinéa g) de la définition de allergène alimentaire visée au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d'un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;
- e) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant d'un aliment mentionné à l'un des alinéas h) à j) de la définition de allergène alimentaire visée au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d'un tel aliment, par le nom usuel de l'aliment qui est visé à celui des articles 6, 23 ou 24 du tableau de l'alinéa B.01.010(3)a) du même règlement, dans la colonne II, qui est applicable;
- f) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant de l'aliment mentionné à l'alinéa k) de la définition de allergène alimentaire visée au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d'un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».
Mention de la source de gluten
(2) La source de tout gluten devant figurer dans la liste d'ingrédients conformément aux sous-alinéas 132.17(1)l) et 132.18(1)g) est indiquée :
- a) s'agissant du gluten provenant de grains d'une céréale mentionnée à l'un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten visée au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu'il est indiqué au sous-alinéa applicable;
- b) s'agissant du gluten provenant de grains d'une lignée hybride issue d'une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten visée au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu'il est indiqué aux sous-alinéas applicables.
Énoncé sur le risque de contamination croisée
132.23 Si l'étiquette d'un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible porte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le produit, d'une source d'allergène alimentaire ou de gluten en raison d'un risque de contamination croisée, l'énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il figure immédiatement après la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, ou en l'absence d'une telle mention, immédiatement après la liste des ingrédients et est présenté sur le même espace continu que la mention, le cas échéant, et la liste;
- b) il figure sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre l'énoncé et, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention qui précède immédiatement l'énoncé.
Présentation — mention des sources d'allergènes
132.24 (1) La mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle est précédée de la mention « Contient », pour ce qui est de la version française et de la mention « Contains » pour ce qui est de la version anglaise;
- b) elle figure sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre la mention figurant à l'alinéa a) et le premier des renseignements figurant dans la mention;
- c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients;
- d) elle inclut les renseignements ci-après, que l'un ou plusieurs d'entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients :
- (i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le cannabis comestible,
- (ii) chacune des sources de gluten présent dans le cannabis comestible,
- (iii) l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité totale de sulfites présents dans le cannabis comestible est égale ou supérieure à 10 p.p.m.
Mention unique de renseignements
(2) Malgré l'alinéa 1d), les renseignements ci-après n'ont à figurer qu'une seule fois sous la mention applicable :
- a) une même source d'allergène alimentaire;
- b) une même source de gluten;
- c) l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
Présentation des constituants
132.25 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d'ingrédients énumérés dans le tableau du paragraphe B.01.009(1) du Règlement sur les aliments et drogues n'ont pas à être indiqués sur l'étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.
Préparations ou mélanges
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'une préparation ou un mélange figurant au tableau du paragraphe B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est utilisé pour produire du cannabis comestible, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n'ont pas à être indiqués sur l'étiquette du contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis.
Nom usuel
(3) Lorsqu'un ou plusieurs des ingrédients ou des constituants énumérés au paragraphe B.01.009(3) du Règlement sur les aliments et drogues sont contenus dans une préparation ou un mélange figurant au tableau du paragraphe B.01.009(2) du même règlement ayant été utilisé pour produire du cannabis comestible, ces ingrédients et constituants doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients du cannabis comestible, comme s'ils étaient des ingrédients de celui-ci.
Mention de certains constituants
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants énumérés au paragraphe B.01.009(4) du Règlement sur les aliments et drogues doivent figurer dans la liste des ingrédients du cannabis comestible, lorsqu'ils sont contenus dans un des ingrédients énumérés dans l'un ou l'autre des tableaux visés aux paragraphes (1) et (2).
Petit contenant immédiat
132.26 (1) Lorsque le contenant immédiat d'un produit du cannabis est si petit que son étiquette ne peut contenir tous les renseignements devant y figurer conformément au présent règlement, l'étiquette peut dépasser l'espace extérieur d'affichage ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant.
Solidité de l'étiquette ou du panneau
(2) L'étiquette visée au paragraphe (1) et le panneau doivent être attachés au contenant de manière à ce qu'ils ne puissent en être facilement retirés.
Panneau
(3) Le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il doit pouvoir être refermé;
- b) il doit s'ouvrir et se refermer plusieurs fois sans se détacher du contenant, dans les conditions habituelles d'usage du produit;
- c) il ne doit comporter que ceux des renseignements ci-après, si le contenant immédiat est si petit que son étiquette ne peut contenir tous les renseignements devant y figurer conformément au présent règlement :
- (i) la catégorie visée à l'annexe 4 de la Loi à laquelle appartient le cannabis se trouvant dans le contenant,
- (ii) les conditions d'entreposage recommandées,
- (iii) la date d'emballage,
- (iv) sauf dans le cas d'une plante de cannabis, de graines provenant d'une telle plante ou de cannabis comestible :
- (A) soit la date limite d'utilisation établie conformément au paragraphe 123(2),
- (B) soit une mention indiquant qu'aucune date limite d'utilisation n'a été établie,
- (v) la liste des ingrédients du produit, y compris ses constituants, le cas échéant,
- (vi) s'agissant de cannabis séché ou de cannabis frais, leur poids net,
- (vii) s'agissant d'un extrait de cannabis, les renseignements suivants :
- (A) son poids ou son volume net, y compris celui de chaque unité, s'il est sous forme unitaire,
- (B) le nom de tout allergène alimentaire qui est présent dans le produit,
- (viii) s'agissant du cannabis pour usage topique, les renseignements suivants :
- (A) son poids ou son volume net, y compris celui de chaque unité, s'il est sous forme unitaire,
- (B) son mode d'emploi,
- (ix) s'agissant de cannabis comestible, les renseignements suivants :
- (A) son poids ou son volume net,
- (B) sa date limite de conservation,
- (C) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten qui y est présent, sauf celui qui y serait présent par suite de contamination croisée,
- (D) les sulfites présents en une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le cannabis comestible,
- (E) le tableau de la valeur nutritive.
Interprétation — renseignements figurant dans le panneau
(4) Les renseignements qui se trouvent sur le panneau doivent y figurer conformément aux dispositions du présent règlement relativement à une étiquette, comme si le panneau était une étiquette pour l'application de ces dispositions.
Élément de marque
(5) Aucun élément de marque ne peut figurer sur le panneau.
Indication de l'emplacement de renseignements
(6) L'étiquette d'un contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis et auquel est attaché un panneau inclut une mention indiquant clairement l'endroit où figurent les renseignements qui, contrairement aux exigences du présent règlement, ne figurent pas dans l'étiquette.
Image
(7) L'étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter une image imprimée en noir et blanc qui fournit des instructions sur la façon d'ouvrir le panneau.
Renseignements figurant dans l'espace extérieur d'affichage
(8) L'étiquette visée au paragraphe (6) ne peut contenir que les renseignements exigés par le présent règlement; elle peut toutefois également comporter les renseignements suivants :
- a) un code à barres, conformément à l'article 122;
- b) un élément de marque, conformément au paragraphe (9);
- c) une image, conformément au paragraphe 130(10).
Exception — élément de marque
(9) Malgré les alinéas 130(9)d) et e), tout élément de marque étant compris dans une étiquette dépassant l'espace extérieur d'affichage ou sur l'étiquette d'un contenant auquel est attaché un panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) dans le cas où l'élément de marque consiste en une image, il mesure au plus 1,27 cm sur 1,27 cm;
- b) dans le cas où l'élément de marque consiste uniquement en du texte, la force du corps de son caractère est d'au plus 7 points.
Représentations interdites — avantages sur la santé et cosmétiques
132.27 Il est interdit d'exposer sur un produit du cannabis ou sur son emballage, son étiquette ou son panneau une représentation — notamment par le biais d'un élément de marque — expresse ou implicite, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait créer l'impression que le produit a des avantages sur la santé ou sur le plan cosmétique.
Représentations interdites — valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs
132.28 (1) Il est interdit d'exposer sur du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou sur l'emballage, l'étiquette ou le panneau d'un tel produit une représentation — notamment par le biais d'un élément de marque — expresse ou implicite portant sur toute valeur énergétique et la teneur en un élément nutritif relativement aux articles 2 à 15 du tableau de l'article 132.21 et aux articles 5 à 37 du tableau de l'article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.
Exception — tableau de la valeur nutritive
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pas pour effet de limiter l'application des alinéas 132.17(1)n) et 132.18(1)i).
Usage diététique spécial
132.29 Il est interdit d'exposer sur du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou sur l'emballage, l'étiquette ou le panneau d'un tel produit une représentation — notamment par le biais d'un élément de marque — expresse ou implicite, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait créer l'impression que le produit est destiné, selon le cas :
- a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'un individu manifestant un état physique ou physiologique particulier à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un désordre fonctionnel, ou chez qui l'obtention d'un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;
- b) à la consommation par des individus âgés de moins de dix-huit ans.
Représentations — boissons alcoolisées
132.3 Il est interdit d'exposer sur un produit du cannabis ou sur son emballage, son étiquette ou son panneau une représentation — notamment par le biais d'un élément de marque — expresse ou implicite, s'il y a des motifs raisonnables de croire que le produit ou l'élément de marque pourrait être associé à une boisson alcoolisée.
Symbole normalisé du cannabis sur des produits de vapotage
132.31 (1) Le symbole normalisé du cannabis qui doit être obtenu du ministre sous la forme d'un document électronique doit être présenté clairement et placé bien en vue sur la surface extérieure d'un accessoire qui contient un extrait de cannabis et qui est un produit du cannabis destiné à l'inhalation dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC.
Exigences
(2) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;
- b) il comprend une bordure blanche d'au moins 2 points sur tous les côtés;
- c) si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal.
39 Les articles 133 et 134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Poids net et volume net
133 Le poids net et le volume net devant figurer sur l'étiquette d'un produit du cannabis conformément aux articles 124, 125, 132.1, 132.11, 132.14, 132.15, 132.17 et 132.18 doivent se situer dans les limites de tolérance prévues, à l'égard du produit, dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l'étiquetage des produits de cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Nombre d'unités
134 Le nombre d'unités dans un contenant étiqueté conformément aux articles 124, 132.1, 132.14 et 132.17 doit être le même que celui indiqué sur l'étiquette.
40 L'article 139 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
nom usuel S'entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
41 L'article 141 du même règlement est abrogé.
42 L'alinéa 155a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le demandeur n'est pas titulaire de la licence d'établissement qui est requise pour qu'il puisse exercer les activités relatives aux drogues contenant du cannabis qu'il se propose d'exercer dans le lieu proposé dans la demande, ou dans un bâtiment de ce lieu;
- a.1) la licence d'établissement qui est requise pour que le demandeur puisse exercer, dans le lieu ou le bâtiment proposé dans la demande, les activités qu'il se propose d'exercer, est suspendue par le ministre de la Santé à l'égard de ces activités et relativement au bâtiment ou au lieu visé;
43 L'alinéa 156a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la licence d'établissement qui est requise pour que le titulaire puisse exercer les activités autorisées par sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans cette dernière, est suspendue par le ministre de la Santé à l'égard de ces activités et relativement au bâtiment ou au lieu visé;
44 L'alinéa 157c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le titulaire de la licence n'est plus titulaire de la licence d'établissement qui est requise pour qu'il puisse exercer, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans sa licence relative aux drogues contenant du cannabis, les activités autorisées par cette dernière;
45 L'article 196 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
nom usuel S'entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
46 Le sous-alinéa 205c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a description of the cannabis,
47 Le sous-alinéa 209c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a description of the cannabis,
48 Le sous-alinéa 214c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a description of the cannabis,
49 Le sous-alinéa 218c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a description of the cannabis,
50 (1) Le passage du paragraphe 224(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inventaire
224 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre qu'un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu'il produit, un document qui contient les renseignements suivants :
(2) Le paragraphe 224(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
- g) tout renseignement obtenu à la suite d'essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes du cannabis, sauf s'il s'agit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes.
(3) Le passage du paragraphe 224(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Emballage
(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis — autre que de l'extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible — qu'il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
51 Les paragraphes 225(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Inventaire — extrait de cannabis et autre
225 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d'extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu'il produit, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la date de production et son poids ou volume net à cette date;
- b) le cas échéant, la date à laquelle l'extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est conditionné sous forme unitaire, le nombre d'unités et le poids ou volume net de chaque unité;
- c) à l'égard du cannabis qui a servi à produire l'extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible, sa description, son poids ou volume net, son numéro de lot ou de lot de production et sa date de production;
- d) dans le cas où l'extrait de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis comestible est ou sera un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou sera un produit du cannabis :
- (i) la liste des ingrédients devant figurer sur l'étiquette du produit du cannabis,
- (ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou sa concentration en fonction du poids ou du volume;
- e) dans le cas d'un extrait de cannabis qui est ou sera un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou sera un produit du cannabis :
- (i) une mention relativement à chacun des ingrédients indiquant s'il est utilisé comme substance de base, agent aromatisant ou pour maintenir la qualité ou la stabilité du produit,
- (ii) tout autre renseignement que le titulaire détient au sujet du rôle des ingrédients,
- (iii) une description de la saveur du produit, le cas échéant;
- f) tout renseignement obtenu à la suite d'essais et portant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes de l'extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible.
Exception
(1.1) Le document n'a pas à contenir les renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(ii) à l'égard d'un ingrédient si les conditions ci-après sont réunies :
- a) l'ingrédient fait partie d'un mélange de substances qui a été utilisé dans la production du cannabis visé à l'alinéa (1)d);
- b) le titulaire de licence a obtenu le mélange d'une autre personne;
- c) les renseignements à l'égard de l'ingrédient n'ont pas été divulgués au titulaire de licence;
- d) le titulaire de licence a pris des mesures nécessaires visant à ce que les renseignements soient fournis au ministre, si celui-ci le lui ordonne au cours de la période prévue au paragraphe (3);
- e) le document contient le poids ou volume net du mélange de substances au moment de son utilisation dans la production du cannabis.
Emballage
(2) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot de production d'extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible qu'il emballe, un document qui contient les renseignements suivants :
- a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- b) la date à laquelle il est emballé et son poids ou volume net à cette date;
- c) dans le cas d'une drogue contenant du cannabis, la concentration de celle-ci dans chaque unité.
52 Le paragraphe 226(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obtention de cannabis d'une autre personne
226 (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis d'une autre personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne de qui il l'obtient;
- b) l'adresse de l'endroit où il l'obtient et, si le cannabis a été produit à un ou plusieurs autres lieux, l'adresse de ceux-ci, s'il la connaît;
- c) la date à laquelle il l'obtient;
- d) la quantité obtenue;
- e) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;
- f) le numéro de lot ou de lot de production du cannabis;
- g) dans le cas d'une drogue contenant du cannabis, la forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;
- h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines provenant de telles plantes ou de cannabis d'une catégorie qui n'est pas visée à l'annexe 4 de la Loi, l'usage envisagé.
53 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 226, de ce qui suit :
Chose utilisée comme ingrédient
226.1 (1) Le titulaire d'une licence de transformation qui produit ou obtient une chose qui sera utilisée comme ingrédient dans la production d'un extrait de cannabis, de cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible conserve un document qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom et l'adresse du lieu de travail de la personne qui la fournit, le cas échéant;
- b) la date à laquelle il en termine la production ou en prend possession, selon le cas;
- c) la description de la chose, le nom sous lequel elle est généralement connue et, le cas échéant :
- (i) son nom chimique,
- (ii) son nom usuel, s'il est différent du nom généralement connu,
- (iii) son appellation INCI,
- (iv) son numéro d'enregistrement CAS;
- d) tout code de lot ou autre identifiant unique permettant de retracer la chose.
Durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d'au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'alinéa (1)c).
- appellation INCI S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
- nom usuel S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- numéro d'enregistrement CAS Numéro d'identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l'American Chemical Society. (CAS Registry number)
54 Le paragraphe 227(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
- f.1) dans le cas d'un extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis, la liste des ingrédients qui figure sur l'étiquette du produit;
55 L'alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la date à laquelle il est détruit et, à cette date, son poids ou volume net avant la destruction;
56 (1) L'alinéa 231(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté en tout ou en partie, conserver un document établissant que le cannabis a été produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé et échantillonné et a fait l'objet d'essais conformément aux dispositions des parties 5 et 6;
(2) Le sous-alinéa 231(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) un document qui fait état de tout examen ou de toute enquête effectués en application des alinéas 19(2)b) ou c) et, le cas échéant, des mesures qui ont été prises au titre de ces alinéas;
57 Le paragraphe 235(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Système de contrôle
235 (1) Le titulaire d'une licence — autre qu'une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve, pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu'il vend ou distribue, un document qui contient les renseignements nécessaires au système de contrôle visé au paragraphe 46(1).
Dispositions transitoires
Exemption — huile de cannabis
58 (1) Le titulaire d'une licence de transformation ou d'une licence de vente est soustrait à l'application du Règlement sur le cannabis à l'égard des activités liées à l'huile de cannabis qu'il exerce — notamment en ce qui concerne les ingrédients et les choses utilisées comme ingrédients — si, à la fois :
- a) la veille de l'entrée en vigueur du présent article, il était autorisé à exercer des activités liées à l'huile de cannabis au titre de ces licences;
- b) il exerce les activités en conformité avec les dispositions du Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Personne autorisée sous le régime d'une loi provinciale
(2) Est soustraite à l'application du Règlement sur le cannabis — à l'égard de la vente ou de la distribution de l'huile de cannabis qu'elle obtient, directement ou indirectement, d'un titulaire de licence auquel le paragraphe (1) s'applique — la personne qui est autorisée en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis et qui se conforme aux dispositions de ce règlement, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Emballage et étiquetage
(3) Est soustraite à l'application de l'article 25 de la Loi la personne qui, étant autorisée à vendre de l'huile de cannabis, vend de l'huile de cannabis qui est emballée et étiquetée conformément au Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Sens des termes
(4) Dans le présent article et à l'article 59, les termes s'entendent au sens du Règlement sur le cannabis.
Fin des effets
(5) Le présent article cesse d'avoir effet le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Exemption — cannabis séché et cannabis frais
59 (1) Sont soustraits à l'application du paragraphe 93(3) du Règlement sur le cannabis le cannabis séché et le cannabis frais qui satisfont aux exigences du paragraphe 94(1) de ce règlement, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Fin des effets
(2) Le présent article cesse d'avoir effet le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 193.1 de la Loi sur le cannabis ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Six mois après l'entrée en vigueur
(2) Le paragraphe 1(2) du présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois au cours duquel les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur, porte le même quantième que le jour de l'entrée en vigueur de ces dispositions ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.