La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé)
Le 22 décembre 2018
Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Il existe une nouvelle classe de boissons alcooliques aromatisées en pleine croissance au Canada qui se caractérisent par une forte teneur en alcool et qui sont vendues en portions individuelles grand format référence 1. Cependant, elles n'ont pas le même goût que l'alcool, car la base d'alcool est purifiée, aromatisée référence 2 et souvent très sucrée, ce qui masque le goût de l'alcool. Ces boissons alcooliques purifiées aromatisées référence 3 sont formulées, emballées et commercialisées de manière à intéresser un segment plus jeune et plus impressionnable de la population qui boit. Le profil de goût sucré, jumelé au grand format et à la teneur élevée en alcool, peut entraîner une surconsommation involontaire ou une consommation excessive en raison de la présence de plusieurs verres standard référence 4 dans ce qui semble être une portion individuelle. Certains de ces produits contiennent autant d'alcool que quatre verres standard.
Les données, études de recherche et rapports disponibles relativement à ces produits indiquent une tendance alarmante et un risque croissant pour la santé publique. Des mesures réglementaires sont nécessaires pour atténuer les risques associés à ces produits et protéger les Canadiens — surtout les jeunes référence 5 — contre une surconsommation involontaire pouvant causer des méfaits liés à l'alcool, y compris une intoxication aiguë à l'alcool.
Contexte
En octobre 2017, des urgentologues du Québec ont fait part de leurs préoccupations après avoir constaté une hausse du nombre de jeunes admis dans les salles d'urgence à cause d'une intoxication à l'alcool après avoir consommé de telles boissons. Le 26 octobre 2017, l'Assemblée nationale du Québec a chargé le directeur national de santé publique de se pencher sur les cas d'intoxications à la suite de la consommation de boissons à forte teneur en sucre et en alcool. Le ministre de la Santé publique devait aussi faire part de ses conclusions et recommandations. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) d'étudier la question. L'INSPQ a publié son rapport référence 6 le 13 mars 2018.
Les chercheurs ont constaté que, du 1er janvier au 26 novembre 2017, une moyenne de 21 personnes âgées de 12 ans et plus ont été admises dans les salles d'urgence chaque jour au Québec pour une intoxication aiguë à l'alcool, avec un taux au moins deux fois et demi plus élevé pour le groupe d'âge de 18 à 24 ans que pour les autres groupes d'âge. Bien que les chercheurs n'aient pu attribuer expressément les visites aux salles d'urgence à des boissons purifiées aromatisées à teneur élevée en alcool, ils ont signalé une augmentation de 319 % des ventes de boissons à base de malt aromatisées (au moins 11 % alc./vol.) au Québec entre 2016 et 2017. (Les boissons à base de malt aromatisées sont un type d'alcool purifié aromatisé.) Le rapport a également montré que les visites en salle d'urgence pour le groupe d'âge de 12 à 17 ans et de 18 à 24 ans ont chuté en 2014-2015, pour ensuite augmenter chaque année. Cela coïncide avec l'arrivée au Québec des boissons à base de malt aromatisées à la fin de 2014, et dont les ventes ont augmenté dans les années subséquentes référence 7.
Une étude distincte menée à Sherbrooke, au Québec, a également démontré qu'en 2017, 17 % des personnes âgées de 12 à 24 ans qui ont visité une salle d'urgence avaient consommé un type de boisson alcoolique purifiée aromatisée, alors qu'aucun dossier médical ne fait référence à ces types de produits entre 2012 et 2016 référence 8. Il y a eu quatre autres cas de surdose d'alcool (par exemple empoisonnement) liés à ces produits documentés dans le Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes en 2017 référence 9.
En décembre 2017, l'un de ces produits était en cause dans le décès d'un homme âgé de 30 ans au Québec et un autre produit était potentiellement en cause dans le décès d'une jeune femme de 14 ans au Québec en mars 2018. Bien que la cause exacte du décès de la jeune femme de 14 ans soit en attente d'une enquête du coroner, l'incident a suscité l'inquiétude du public et des appels de la part de la province de Québec, des intervenants du secteur de la santé et de la population canadienne en faveur d'une action fédérale.
Le 19 mars 2018, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (HESA) a adopté une motion visant à étudier les risques pour la santé et la sécurité posés par les boissons prémélangées très sucrées, à teneur élevée en alcool et contenant de la caféine. Le rapport référence 10 du Comité a été présenté le 19 juin 2018 et soulignait la nécessité de prendre des mesures pour réduire les risques pour la santé et la sécurité posés par ce type de boisson. Le rapport recommandait notamment à Santé Canada de prendre des mesures réglementaires pour limiter la teneur en alcool de ces types de produits.
Réglementation de l'alcool au Canada
La réglementation de l'alcool au Canada est une responsabilité partagée des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
À l'échelle fédérale, Santé Canada réglemente l'alcool dans le cadre réglementaire pour les aliments. Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) établit des normes de composition pour différentes catégories de boissons alcooliques, notamment la bière, le cidre, le gin, la vodka et le vin. Une norme de composition établit les ingrédients autorisés et les exigences de fabrication. Les normes de composition sont principalement destinées à des fins commerciales et peuvent permettre aux consommateurs de prévoir le contenu de certains aliments. Actuellement, il n'existe pas de réglementation fédérale qui prescrit ou limite d'une autre manière la teneur en alcool des boissons alcooliques à des fins de santé et de sécurité. Aucune autorisation préalable à la commercialisation n'est requise pour les boissons alcooliques. Comme pour la plupart des aliments, les fabricants doivent veiller à ce que les boissons alcooliques répondent aux exigences générales en matière de sécurité des aliments.
Plusieurs contrôles réglementaires sur l'alcool sont définis par les gouvernements PT. Les provinces et les territoires exercent un contrôle exclusif sur les ventes d'alcool sous leur ressort, notamment en ce qui concerne la promulgation de lois et de règlements concernant la commercialisation, la vente, l'âge légal de consommation et la distribution de l'alcool. Chaque province et territoire dispose d'une régie des alcools ou d'une commission chargée de superviser ces activités. Certaines provinces et certains territoires autorisent les magasins d'alcool privés tandis que d'autres exploitent des monopoles gouvernementaux de vente au détail référence 11, référence 12.
À la suite du décès d'une jeune femme de 14 ans au Québec en mars 2018, le gouvernement du Québec a adopté des modifications législatives visant à limiter la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. à la Société des alcools du Québec (SAQ). Par conséquent, la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. n'est plus autorisée dans les dépanneurs et les épiceries. Le gouvernement du Québec s'est également engagé à mettre sur pied un groupe d'experts chargés d'examiner la publicité et la promotion de l'alcool dans la province.
Pourquoi les jeunes sont attirés par les boissons alcooliques purifiées aromatisées
A. Goût
Contrairement aux produits traditionnels alcooliques comme la bière, le vin et les spiritueux, les boissons alcooliques aromatisées n'ont pas un goût perceptible et un arôme d'alcool, car leur goût provient des saveurs ajoutées. Cette différence découle de la pratique utilisée dans la fabrication de ces produits.
Toutes les boissons alcooliques subissent d'abord une fermentation, au cours de laquelle la levure convertit les sucres contenus dans la matière première en éthanol (alcool) et en dioxyde de carbone. Ce processus de fermentation confère un goût et un arôme distincts à l'alcool selon la source des sucres utilisés (par exemple malt pour la bière, raisins pour le vin, pommes pour le cidre). Les spiritueux sont également fabriqués par le processus de fermentation et sont soumis à une distillation comme étape de traitement supplémentaire pour augmenter la teneur en alcool dans le produit fini.
La nouvelle catégorie de boissons alcooliques purifiées aromatisées est fabriquée à l'aide de méthodes de purification innovantes (par exemple osmose inverse, filtration au charbon) qui traitent le liquide fermenté et lui enlèvent son goût et son arôme d'origine — ne laissant essentiellement que de l'alcool et de l'eau. Cette étape crée un liquide à teneur élevée en alcool et au goût neutre, auquel des ingrédients aromatisants et/ou édulcorants sont ajoutés pour améliorer la palatabilité. Le produit final a donc une teneur élevée en alcool, est assujetti à des taxes d'accise moins élevées (voir la section « C. Prix et disponibilité ») et prend le goût des arômes et des édulcorants ajoutés, masquant efficacement le goût de l'alcool.
Une des principales raisons pour lesquelles les boissons alcooliques purifiées aromatisées sont attrayantes pour les jeunes est que leurs saveurs sucrées et fruitées font que ces boissons alcooliques ont un goût plus semblable à celui des boissons gazeuses qu'à celui de l'alcool. Les études démontrent un lien entre l'âge et la préférence pour le goût sucré, les enfants et les adolescents manifestant une préférence beaucoup plus forte pour le goût sucré que les adultes référence 13, référence 14. Les résultats d'une expérience référence 15 explorant l'acceptabilité d'une gamme de boissons alcooliques et non alcooliques chez les jeunes et les jeunes adultes (âgés de 12 à 30 ans) ont révélé que l'acceptabilité des boissons alcooliques traditionnelles (par exemple bière, vin, spiritueux) augmente avec l'âge alors que l'acceptabilité des boissons plus sucrées, y compris les boissons alcooliques mixtes, diminue. Des groupes de discussion référence 16 menés auprès de jeunes âgés de 12 à 17 ans corroborent l'importance du goût comme facteur déterminant dans le choix de consommer une boisson alcoolique aromatisée. La teneur en alcool (% alc./vol.), la commodité et l'emballage du produit ont également été identifiés comme des facteurs importants pour les jeunes.
La saveur et les édulcorants sont non seulement plus acceptables pour les jeunes, mais de nombreux jeunes ne savent peut-être pas qu'ils boivent des boissons alcooliques si le goût caractéristique de l'alcool est masqué, ce qui se produit lorsque des arômes et des édulcorants sont ajoutés à une base d'alcool à goût neutre. Dans une étude qui a comparé la bière, le vin et les boissons sucrées à base de spiritueux référence 17, 100 % des adolescents âgés de 18 et 19 ans ont détecté le goût de l'alcool dans la bière et le vin, alors que 24 % n'ont pas détecté le goût de l'alcool dans les boissons aromatisées et sucrées. En outre, les boissons aromatisées et sucrées sont les plus attrayantes — 60 % des participants ont déclaré aimer le goût, par rapport à 38 % et 25 % qui aimaient le goût de la bière et du vin, respectivement.
B. Teneur élevée en alcool et format du contenant
Un certain nombre de boissons alcooliques purifiées aromatisées ont également une teneur élevée en alcool et beaucoup sont vendues dans de grands contenants à portion individuelle, une combinaison qui facilite une consommation excessive et accroît le risque d'intoxication involontaire. La nature non refermable de ces contenants suggère que tout le contenu doit être consommé en une seule fois. Le consommateur peut ne pas savoir qu'un grand contenant à portion individuelle peut contenir plusieurs verres standard d'alcool. Plusieurs contenants à portion individuelle de boissons alcooliques purifiées aromatisées contiennent autant d'alcool que quatre verres standard.
À quatre verres standard par contenant, la consommation d'un contenant en moins d'une heure ferait en sorte que la plupart des adultes pesant 180 lb ou moins dépasseraient la limite légale pour conduite avec facultés affaiblies (conformément au Code criminel du Canada), qui correspond à un taux d'alcoolémie (TA) de 0,08 %. Comme le corps ne peut métaboliser qu'une certaine quantité d'alcool par heure, augmenter le temps de consommation de ces produits n'est pas une mesure d'atténuation efficace. La consommation de deux de ces contenants au cours d'une période de deux heures fait plus que doubler le TA d'une personne (deux fois la limite légale) et entraînerait une intoxication importante chez les adultes pesant 180 lb ou moins. La consommation de trois contenants entraînerait probablement un TA associé à une hospitalisation (par exemple intoxication à l'alcool) référence 18, référence 19.
L'impact serait encore plus grand chez les adolescents qui, en moyenne, pèsent moins que les adultes. Pour un jeune pesant 100 lb, la consommation d'une boisson alcoolique purifiée aromatisée contenant quatre verres standard entraînerait une intoxication grave (TA supérieur à 0,15 %); la consommation de deux de ces contenants entraînerait une hospitalisation avec un risque de décès (TA supérieur à 0,3 %).
Selon les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada (« Directives »), les personnes âgées de 25 à 64 ans peuvent réduire les risques à long terme pour la santé liés à l'alcool (par exemple la maladie du foie, certains cancers) en ne consommant pas plus de 10 verres standard par semaine pour les femmes (sans dépasser 2 verres par jour la plupart du temps) et 15 verres standard par semaine pour les hommes (sans dépasser 3 par jour la plupart du temps). Pour aider à réduire les risques à court terme, les femmes ne devraient pas boire plus de 3 verres et les hommes pas plus de 4 en une seule occasion. La teneur en alcool d'un seul contenant de nombreuses boissons alcooliques purifiées aromatisées dépasse le maximum recommandé par les Directives pour les hommes et les femmes.
C. Prix et disponibilité
En général, l'alcool est comme beaucoup d'autres produits dans la mesure où la demande des consommateurs est inversement proportionnelle au prix : lorsque le prix diminue, la demande (ventes) augmente si d'autres facteurs tels que le revenu (pouvoir d'achat du consommateur) sont maintenus constants référence 20. Le coût et la commodité sont des facteurs clés dans les choix de boissons alcooliques des jeunes (après le goût et la teneur en alcool) référence 21, car leurs revenus sont généralement inférieurs à ceux du reste de la population.
Il n'y a pas de lois fédérales concernant le prix de détail minimum de l'alcool. Toutefois, des droits d'accise fédéraux sont perçus sur les boissons alcooliques en vertu de la Loi sur l'accise et de la Loi de 2001 sur l'accise. Les boissons alcooliques purifiées aromatisées ayant entre 7,1 % et 11,9 % alc./vol. ont actuellement l'un des taux des droits d'accise les plus faibles pour cette teneur en alcool référence 22. Les spiritueux et les boissons à base de spiritueux ayant plus de 7 % alc./vol. ont les taux des droits d'accise les plus élevés. Cela incite donc le marché à fabriquer des panachés (« coolers ») à base de spiritueux dont la teneur en alcool est 7 % ou moins alc./vol. et des boissons alcooliques purifiées aromatisées dont la teneur en alcool est entre 7,1 et 11,9 % alc./vol.
Les plus faibles taux d'accise permettent également de réduire les prix de détail, ce qui rend les produits purifiés aromatisés à teneur élevée en alcool moins cher et donc plus accessibles aux jeunes que les spiritueux ou les boissons alcooliques à base de spiritueux dont le prix est généralement plus élevé. Les spiritueux et les produits à base de spiritueux sont soumis à des prix minimums plus élevés au détail référence 23 que les produits à base de malt dans plusieurs administrations (l'Alberta et le Québec sont les exceptions).
En outre, les boissons alcooliques purifiées aromatisées sont plus faciles d'accès que les produits à base de spiritueux. De nombreuses administrations autorisent la vente des boissons alcooliques autres que les spiritueux (par exemple à base de malt ou de vin) dans les épiceries et/ou les dépanneurs (c'est-à-dire Colombie-Britannique, Ontario, Québec et Terre-Neuve). Aucune administration n'autorise la vente généralisée des boissons à base de spiritueux dans les épiceries ou les dépanneurs référence 24, référence 25.
Étude parlementaire
Au printemps 2018, HESA a mené une étude sur « les boissons ayant une combinaison d'alcool à teneur élevée, de caféine et de sucre ». Le Comité a tenu deux réunions en avril et en mai 2018. Ils ont entendu le témoignage de 15 témoins et ont reçu sept mémoires écrits. Des fonctionnaires du gouvernement du Canada représentant Santé Canada ont comparu à titre de témoins, ainsi que des experts en santé publique, des médecins, des experts en toxicologie et des représentants de l'industrie.
Le rapport du Comité a été présenté le 19 juin 2018. Il contient 15 recommandations à l'intention du gouvernement du Canada, concernant principalement l'ensemble du secteur des boissons alcooliques (par exemple l'étiquetage, la commercialisation, la tarification, la surveillance continue et la Stratégie nationale sur l'alcool). Les recommandations spécifiques aux boissons alcooliques purifiées aromatisées étaient les suivantes :
- A. Que Santé Canada restreigne la teneur en alcool dans les boissons alcooliques prémélangées à teneur élevée en sucre à l'équivalent d'une consommation standard d'alcool au Canada, soit 13,5 g ou 17,05 mL d'alcool pur, aux termes du Règlement sur les aliments et drogues;
- B. Que Santé Canada établisse la teneur en sucre dans les boissons alcooliques prémélangées à teneur élevée en sucre à 5 % aux termes du Règlement sur les aliments et drogues pour ainsi restreindre le nombre de points de vente de ces produits.
Les recommandations ci-dessus ainsi que les commentaires reçus lors des consultations de Santé Canada ont été pris en compte lors de l'élaboration du projet de règlement.
Caféine
Au début, il a été rapporté dans les médias que la caféine était mélangée à des boissons alcooliques purifiées aromatisées, ce qui peut augmenter le risque de surconsommation involontaire (par exemple, la caféine masquant les effets dépresseurs de l'alcool). Il est important de préciser qu'il est illégal au Canada de vendre des boissons alcooliques contenant de la caféine en tant qu'additif. La caféine directement ajoutée aux aliments et aux ingrédients alimentaires est strictement contrôlée en tant qu'additif alimentaire en vertu du RAD. À l'heure actuelle, la caféine est autorisée uniquement comme additif alimentaire dans les boissons gazeuses non alcooliques.
La caféine peut être présente dans certaines boissons alcooliques en raison de l'utilisation d'ingrédients aromatisants qui contiennent naturellement de la caféine (par exemple l'extrait de graines de guarana, le café, le chocolat). Certains produits alcoolisés annoncent peut-être l'utilisation de ces ingrédients dans leurs produits. Cependant, la quantité de caféine que contiennent ces ingrédients aromatisants est très faible. La caféine est peu ou pas présente dans ces types de produits. Par exemple, la quantité de caféine contenue dans le produit qui a déclenché l'étude HESA était inférieure à 1 mg par canette de 568 mL (ce qui a été confirmé par des tests menés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments). Le café régulier contient entre 70 et 180 mg de caféine par 237 mL et une boisson gazeuse moyenne de type cola peut contenir jusqu'à 50 mg de caféine dans une canette de 355 mL.
Objectif
L'objectif de cette proposition est de réduire les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire et à une intoxication alcoolique aiguë en raison de la consommation de boissons alcooliques purifiées aromatisées. Cela se ferait par des modifications réglementaires limitant la teneur en alcool des boissons alcooliques purifiées aromatisées vendues dans des contenants à portion individuelle.
Description
Santé Canada propose de modifier le titre 2 (Boissons alcooliques) du RAD pour :
- Définir une nouvelle catégorie de boissons alcooliques purifiées aromatisées qui remplissent les deux conditions suivantes :
- sont obtenues à partir d'une base d'alcool ayant été purifiée au cours de la fabrication par un procédé autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l'alcool et l'eau, ont été éliminées;
- auxquelles a été ajoutée, au cours de la fabrication, une substance ou une combinaison de substances conférant un goût.
- Limiter la teneur en alcool dans les boissons de cette nouvelle catégorie. Les boissons répondant à la définition de la nouvelle catégorie seraient limitées à 25,6 mL d'alcool (représentant 1,5 verre standard) quand elles sont contenues dans des contenants ayant un volume de 1 000 mL ou moins. Cela inclut les contenants non refermables et refermables. Les fabricants seraient en mesure de choisir la meilleure option pour se conformer à cette exigence : reformuler leur boisson afin de modifier la teneur en alcool (% alc./vol.); modifier la taille du contenant; combiner ces options.
- Par exemple, une boisson alcoolique purifiée aromatisée contenant 25,6 mL d'alcool pourrait être offerte avec les pourcentages d'alcool suivants en fonction du format :
- 7,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 341 mL;
- 7,2 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 355 mL;
- 5,4 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 473 mL;
- 4,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 568 mL;
- 3,6 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 710 mL;
- 3,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 740 mL;
- 2,6 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 1 000 mL autre qu'un contenant en verre.
- Par exemple, une boisson alcoolique purifiée aromatisée contenant 25,6 mL d'alcool pourrait être offerte avec les pourcentages d'alcool suivants en fonction du format :
- Créer une exemption de la limite de teneur en alcool pour les boissons de la nouvelle catégorie contenues dans des contenants de verre d'un volume de 750 mL ou plus. Cela inclut à la fois les contenants de verre non refermables et refermables.
Les modifications entreraient en vigueur lors de leur enregistrement après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il n'y aurait pas de période de transition.
1. Définition
Les produits préoccupants sont les boissons purifiées de façon à ce que la plupart des substances naturellement présentes, autres que l'alcool et l'eau, y compris le goût et l'arôme du produit de base (par exemple le malt), ne soient plus présentes et aient été par la suite aromatisées et/ou édulcorées de manière à masquer le goût de l'alcool.
D'autres administrations, telles que la province de Québec et les États-Unis, ont défini une catégorie de produits comme étant « à base de malt », « malt aromatisé » ou « mélanges à la bière », en reconnaissance de la matière de base utilisée. Cependant, c'est le processus de purification et l'utilisation d'arômes plutôt que la source de malt elle-même qui masquent le goût de l'alcool et contribuent à rendre les produits attrayants pour les jeunes. Les boissons alcooliques purifiées aromatisées peuvent également être fabriquées à partir de sources non maltées; cependant, la majorité des boissons sont actuellement à base de malt.
Pour plus de précision, la définition proposée exclurait explicitement la distillation. La distillation peut également être considérée comme une forme de purification; toutefois, le résultat final de la distillation est un spiritueux ou des produits à base de spiritueux, qui ne sont pas dans le champ d'application du règlement proposé. Comme il est indiqué dans la section « Contexte », les spiritueux sont soumis à des taxes d'accise plus élevées et aux contrôles de distribution existants par les provinces et les territoires. En outre, l'analyse du marché a déterminé qu'un grand nombre de boissons à base de spiritueux vendues en portion individuelle au Canada se situent déjà entre 1,0 et 1,5 verre standard et la majorité des panachés à base de spiritueux contiennent moins de 2 verres standard. Par conséquent, en reconnaissance d'un cadre réglementaire existant qui réduit déjà les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire de boissons à base de spiritueux, Santé Canada n'inclut pas les boissons à base de spiritueux dans le cadre de cette proposition réglementaire.
Il n'y a pas de seuil objectif de sucre ou de goût sucré en deçà duquel ces produits seraient moins attrayants pour les jeunes ou présenteraient moins de risques pour la santé et la sécurité, le goût sucré étant largement basé sur la perception des goûts individuels. De plus, des ingrédients aromatisants sans goût sucré peuvent aussi être attrayants et masquer le goût d'alcool. Compte tenu de cela, un seuil de sucre n'a pas été considéré comme un moyen approprié de prendre en compte les risques pour la santé et la sécurité et donc n'a pas été utilisé pour déterminer la portée des boissons alcooliques touchées par les modifications.
2. Limite de la quantité d'alcool
Il est proposé de limiter la quantité d'alcool à 25,6 mL par contenant afin de réduire les risques d'intoxication à l'alcool involontaire, en particulier chez les jeunes. Cette limite est équivalente à 1,5 verre standard.
Les Directives de consommation d'alcool à faible risque recommandent de ne pas consommer plus de 2 verres standard par jour pour les femmes et 3 par jour pour les hommes. Pour aider à réduire les risques à court terme, les Directives recommandent aux femmes de ne pas boire plus de 3 verres standard et aux hommes pas plus de 4 en une seule occasion. On estime que si tous les Canadiens consommaient de l'alcool selon les Directives, les décès liés à l'alcool seraient réduits d'environ 4 600 par année référence 26.
Comme l'alcool prend généralement au moins 30 minutes pour être absorbé complètement dans le sang référence 27, les consommateurs peuvent ne pas remarquer les effets immédiats. Comme le taux d'absorption d'alcool est plus élevé que le taux d'élimination, le TA peut continuer à augmenter durant les heures suivant la consommation d'alcool référence 28. Comme il est indiqué dans la section « Contexte », la consommation de 4 verres standard dans une courte période de temps ferait en sorte qu'un adulte de 180 lb dépasserait la limite légale pour conduite avec facultés affaiblies. Le goût de l'alcool étant masqué dans les boissons alcooliques purifiées aromatisées, les consommateurs peuvent ne pas être conscients de la quantité d'alcool qu'ils ont consommée. Ceci augmente le risque que plus d'un contenant de ces produits puisse être consommé en une seule fois.
À 1,5 verre standard par contenant à portion individuelle, la consommation d'une femme serait inférieure au maximum quotidien recommandé et la consommation de deux contenants de ces boissons (soit 3 verres standard) serait encore inférieure à la limite recommandée pour une seule occasion. La même chose serait vraie pour les hommes. Un verre standard et demi constituerait la limite supérieure. Les boissons alcooliques purifiées aromatisées seront probablement vendues avec une teneur en alcool comprise entre 0,8 et 1,5 verre standard, en fonction du profil de goût recherché et du marché.
3. Seuils du contenant
Les seuils de volume proposés s'appliquent de la même manière aux contenants à portion individuelle refermables et non refermables.
Au Canada, la plupart des grands contenants de boissons alcooliques purifiées aromatisées à portion individuelle sont des canettes en aluminium. Les canettes en aluminium ont un historique et une perception d'être comme une portion individuelle et se trouvent généralement dans des tailles allant jusqu'à 950 mL. Actuellement, la grande majorité des canettes en aluminium sont non refermables. Toutefois, la technologie pour la fabrication de canettes refermables existe. Le simple fait de transformer un format de contenant à portion individuelle de non refermable à refermable n'en ferait pas un produit à plusieurs portions. Par conséquent, Santé Canada propose de fixer le seuil de la portion individuelle à 1 000 mL, que le contenant puisse ou non être refermé. En outre, la réglementation proposée n'est pas spécifique aux canettes à languette de préhension en aluminium en reconnaissance de l'innovation d'emballage à portion individuelle (par exemple les Tetra Pak, les pochettes).
Une exemption est proposée pour les bouteilles de verre d'au moins 750 mL. Les bouteilles de verre de 750 mL et plus sont un format à plusieurs portions couramment utilisé pour les boissons alcooliques traditionnelles, telles que le vin et les spiritueux. En raison de leur longue histoire d'utilisation, les consommateurs sont susceptibles d'identifier ces formats comme renfermant plusieurs portions (verres standard) d'alcool. L'intention de la politique n'est pas de viser les contenants à plusieurs portions. Bien qu'on puisse abuser de ces contenants, le consommateur prendrait une décision éclairée de consommer plus d'alcool et serait plus conscient des conséquences. Les bouteilles de verre de 750 mL et plus seraient donc exemptées du projet de règlement.
4. Entrée en vigueur et période de transition
En vertu de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les membres de l'OMC sont tenus de prévoir un délai raisonnable, généralement au moins six mois, entre la publication finale du règlement technique et son entrée en vigueur afin de donner suffisamment de temps aux producteurs dans les membres exportateurs de l'OMC d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux nouvelles exigences (article 2.12). Toutefois, en cas de problèmes urgents de santé et de sécurité, une période plus courte d'entrée en vigueur est autorisée.
Les boissons alcooliques purifiées aromatisées de grand format à portion individuelle ont causé de nombreuses hospitalisations et au moins un décès au cours de la dernière année et potentiellement un autre décès, en attendant les résultats de l'enquête d'un coroner dans la province de Québec. Leur popularité et leurs ventes semblent en croissance. Tout retard dans l'entrée en vigueur de ce règlement met la santé et la sécurité des Canadiens en danger.
Il est donc proposé que le Règlement entre en vigueur dès son enregistrement après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sans période de transition.
Élaboration de règlement
Consultation
Consultations sur l'avis d'intention et l'engagement des intervenants
Santé Canada a publié un avis d'intention sur son site Web référence 29 le 19 mars 2018 et dans la Partie I de la Gazette du Canada référence 30 le 24 mars 2018 pour signaler l'intention du Ministère de réglementer les boissons alcooliques très sucrées. Santé Canada a également diffusé l'avis par l'intermédiaire de son registre des intervenants le 23 mars 2018 à tous les abonnés ayant exprimé un intérêt pour le sujet de l'alcool. Les intervenants ont été invités à faire part de leurs commentaires avant le 8 mai 2018. Santé Canada a reçu 27 mémoires au total : 7 du public; 8 d'organisations gouvernementales (y compris les bureaux de santé publique); 7 d'intervenants du secteur de la santé (y compris des associations et des organismes à but non lucratif); 5 d'intervenants de l'industrie.
Au cours de la période de consultation sur les avis d'intention, Santé Canada a convoqué une réunion avec toutes les provinces et tous les territoires afin de mieux comprendre la portée de cette question dans leurs administrations respectives. Santé Canada a présenté deux fois le problème et la proposition de politique au Comité fédéral-provincial-territorial sur la consommation problématique de substances et ses méfaits. En juin, le Ministère a organisé une réunion avec les provinces et les territoires, les intervenants du secteur de la santé et les principales organisations de l'industrie afin de discuter de domaines de responsabilité partagés, notamment en matière de marketing et de publicité.
Selon les commentaires reçus le 28 juin 2018, Santé Canada a soumis une approche réglementaire (révisée) proposée aux intervenants du gouvernement, du secteur de la santé et de l'industrie, qui ont été invités à faire part de leurs commentaires avant le 31 juillet 2018. Santé Canada a reçu 18 soumissions au total : 5 d'organisations gouvernementales; 7 d'intervenants du secteur de la santé; 6 d'intervenants de l'industrie.
Au cours de la période de consultation de suivi, Santé Canada a rencontré les intervenants de l'industrie les 6 et 10 juillet, les provinces et territoires et autres représentants du gouvernement le 16 juillet, ainsi que des intervenants du secteur de la santé le 17 juillet pour discuter de l'approche révisée.
Commentaires des intervenants
La vaste majorité des Canadiens et des intervenants qui ont formulé des commentaires étaient favorables à ce que Santé Canada prenne des mesures concernant ces produits. Il n'y a pas eu de changement majeur dans leurs positions entre l'avis d'intention et la consultation de suivi.
Les intervenants du secteur de la santé étaient tout à fait disposés à ce que le gouvernement fédéral prenne des mesures réglementaires afin de limiter la quantité d'alcool dans les contenants à portion individuelle de boissons alcooliques purifiées aromatisées. Les provinces et les territoires ont également apporté leur soutien, mais beaucoup ont indiqué qu'ils n'étaient pas au courant de la vente de ce type de produit sur le territoire relevant de leur compétence. La plupart des intervenants de l'industrie ont exprimé leur soutien aux mesures réglementaires ciblées qui traitent des risques immédiats pour la santé et la sécurité. Les entreprises concernées estimaient que le règlement proposé par Santé Canada ciblerait injustement une catégorie de produits et que des mesures devraient s'appliquer à l'ensemble du secteur des boissons alcooliques.
Santé Canada a pris en considération tous les commentaires reçus lors des consultations, ainsi que des recommandations de HESA, des revues de la littérature et des études de marché.
Teneur en alcool : Les intervenants de la santé favorisent de fortes restrictions, suggérant un maximum de 1,0 à 1,5 verre standard par contenant (17,05 à 25,6 mL d'alcool). Les intervenants de l'industrie ont suggéré une limite supérieure d'environ 2,2 ou 3 verres standard par contenant (de 38 à 51 mL d'alcool). Certaines provinces et certains territoires ont exprimé leur préférence pour une limite d'alcool par volume plutôt que par verre standard. Limiter la teneur en alcool par volume, par exemple 7 % alc./vol., comme c'est le cas au Québec, permettrait la vente de 3 verres standard dans une canette de 740 mL (format courant pour ces boissons). La proposition de Santé Canada établit un équilibre entre ce qui a été recommandé par les intervenants du secteur de la santé et HESA.
Goût sucré : De nombreux intervenants ont plaidé en faveur d'un seuil de goût sucré pour aider à déterminer la portée des boissons auxquelles les restrictions relatives à la teneur en alcool s'appliqueraient. Cependant, il n'y avait pas de consensus sur la manière dont le seuil serait déterminé ou sur le niveau auquel il devrait être fixé. Définir cette catégorie de boissons selon leurs méthodes novatrices de purification s'avère un moyen plus efficace d'imposer des restrictions.
Taille du contenant : La proposition visant à limiter la teneur en alcool en fonction du type et de la taille du contenant a suscité quelques commentaires de la part des intervenants du secteur de la santé et de l'industrie. Les intervenants du secteur de la santé craignaient que les entreprises réduisent la taille du contenant, mais vendent plusieurs contenants dans un même emballage. Certains intervenants du secteur de la santé ont également fait part de leurs préoccupations concernant des boîtes de 4 l de boissons alcooliques purifiées aromatisées à faible coût. Ces préoccupations étaient associées aux formats de plusieurs portions qui n'entraient pas dans l'intention de la politique (par exemple, mettre l'accent sur les formats de portion individuelle). L'industrie a indiqué que le seuil de 1 000 mL était trop élevé et a souligné que les contenants de verre à gros volume sont généralement perçus comme des produits comprenant plusieurs portions. Santé Canada a proposé une exemption pour les boissons alcooliques purifiées aromatisées dans des contenants de verre de 750 mL ou plus.
Autre : Les intervenants du secteur de la santé ont également commenté des sujets ne relevant pas de la portée de la proposition de réglementation. Les sujets les plus souvent cités comprenaient les restrictions en matière de publicité, l'étiquetage obligatoire (y compris le nombre de verres standard), les limites de teneur en caféine et les taux de droits d'accise plus élevés. Ces sujets peuvent être pris en considération dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS). À l'automne 2018, Santé Canada a lancé une consultation publique sur la SCDAS référence 31.
Consultation sur l'analyse coûts-avantages
Le 18 juin 2018, Santé Canada a distribué un sondage sur les coûts à 21 associations nationales et provinciales représentant différents secteurs de l'industrie des boissons alcooliques et aux fabricants de boissons touchées par le projet de règlement. L'enquête avait pour but de collecter des données permettant de mieux comprendre le marché actuel et d'estimer les coûts et avantages liés au respect de la réglementation proposée. Les intervenants ont eu neuf semaines pour répondre au sondage. Le Ministère a reçu cinq réponses.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Lorsque Santé Canada a publié son avis d'intention de modifier le RAD le 19 mars, le Ministère a avisé et demandé l'avis de tous les intervenants du secteur de la santé, du gouvernement, des universités et de l'industrie inscrits dans son répertoire des intervenants (SGICI). L'avis a également été distribué à tous les Canadiens qui se sont inscrits au SGICI et qui ont signalé un intérêt pour le sujet de l'alcool. Bien que Santé Canada n'ait pas spécifiquement contacté des associations et des gouvernements autochtones individuels, l'avis a été envoyé à un certain nombre d'organisations et de conseils autochtones inscrits au SGICI. Santé Canada n'a pas reçu de soumissions de ces intervenants sur son avis d'intention.
Santé Canada a reçu des commentaires de nombreuses unités de santé régionales/municipales, y compris deux unités de santé régionales qui desservent les communautés autochtones du nord de l'Ontario. Les deux bureaux régionaux de la santé étaient favorables à ce que Santé Canada prenne des mesures réglementaires concernant ces produits.
Choix de l'instrument
Aborder les risques pour la santé et la sécurité publique associés à ces types de boissons nécessite une combinaison de mesures coordonnées à l'échelle fédérale et des provinces et des territoires. On retrouve ci-dessous les options qui ont été considérées.
1. Statu quo — Aucune mesure
La plupart des contrôles réglementaires sur l'alcool sont définis à l'échelle des provinces et des territoires. Cela s'étend aux contrôles sur la distribution, le marketing et la publicité et les prix.
Le gouvernement du Québec a adopté des modifications législatives afin de limiter la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. à la Société des alcools du Québec (SAQ), distributeur d'alcool géré par le gouvernement. En conséquence, la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. n'est plus permise dans les dépanneurs et les épiceries. Pour rester admissibles à la vente dans les dépanneurs et les épiceries, ces produits doivent être reformulés pour contenir 7 % alc./vol. ou moins.
Les risques de ces produits ont été principalement documentés au Québec. Cela s'explique par le fait que la fabrication et la distribution de ces types de produits avaient lieu initialement au Québec et que ceux-ci n'étaient fabriqués que par quelques entreprises. Cependant, l'analyse du marché indique que ces types de produits pénètrent le marché dans d'autres provinces, notamment l'Ontario, et sont fabriqués par plus d'entreprises, y compris les grands fabricants d'alcool.
En ne prenant aucune mesure, les boissons alcooliques purifiées aromatisées et les risques qui leur sont associés pourraient se manifester à l'échelle nationale au fur et à mesure que l'industrie explorerait les débouchés commerciaux de ce secteur.
2. Éducation et sensibilisation du public
En 2007, le groupe de travail sur la Stratégie nationale sur l'alcool a publié une stratégie globale visant à réduire les méfaits liés à l'alcool au Canada. Les membres du groupe de travail comprenaient un large éventail d'intervenants et de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des intervenants du secteur de la santé et de l'industrie des boissons alcooliques et de l'hôtellerie. Cette stratégie a défini de nombreux domaines d'action, notamment les recommandations relatives à la promotion de la santé, à la prévention et à l'éducation pour :
- élaborer et promouvoir des directives nationales sur la consommation d'alcool, notamment avec une campagne de marketing social globale;
- soutenir et financer des organisations locales afin d'élaborer et de mettre en œuvre des initiatives communautaires de promotion de la santé;
- réglementer des étiquettes normalisées, facilement visibles, indiquant le nombre de consommations normalisées (verres standard) dans chaque contenant;
- élaborer et évaluer des politiques et des programmes appropriés aux stades de développement des jeunes;
- élaborer et évaluer des politiques et des programmes dans les écoles et les collèges au moyen d'une initiative nationale de collaboration.
À la suite de ce rapport, les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada ont été mises au point et présentées aux Canadiens en 2011. Ces directives ont été promues sur les sites des gouvernements, des intervenants du secteur de la santé et de l'industrie. Les associations de l'industrie, les sociétés des alcools et les organismes à but non lucratif ont également des programmes d'éducation et de sensibilisation sur la consommation d'alcool responsable et la réduction des méfaits de l'alcool.
La tendance récente des intoxications aiguës à l'alcool associées à cette catégorie de produits est apparue malgré une éducation et une sensibilisation continues du public. Dans le rapport de 2015 de l'administrateur en chef de la santé publique sur la consommation d'alcool au Canada, il est mentionné que l'alcool est l'un des rares enjeux liés à la santé au sujet duquel les campagnes médiatiques restent souvent sans écho et n'ont pas encore changé le comportement de consommation d'alcool ou l'intention de boire de l'alcool référence 32. Bien que les campagnes éducatives puissent accroître les connaissances et changer les comportements référence 33, la sensibilisation est un processus beaucoup plus lent et non efficace pour composer avec les risques urgents pour la santé et la sécurité de ces produits.
3. Mesures volontaires de l'industrie
Le 19 mars 2018, lorsque Santé Canada a publié son avis d'intention, le Ministère a également invité l'industrie à prendre des mesures volontaires.
Bien qu'un fabricant ait cessé la production de la boisson ayant potentiellement causé un décès, des produits similaires contenant jusqu'à 4 verres standard dans un contenant à portion individuelle continuent d'être vendus au Canada. L'analyse du marché démontre que d'autres fabricants entrent sur le marché avec ces types de produits au Canada.
Au cours de réunions ultérieures avec des associations de l'industrie et des entreprises individuelles, Santé Canada a appris que toutes les grandes associations de l'industrie de l'alcool ont des normes de publicité volontaires pour protéger les jeunes et promouvoir une consommation responsable.
Une analyse de marché a déterminé que la grande majorité des boissons à base de spiritueux contiennent déjà moins de 2 verres standard.
4. Règlement en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) [option recommandée]
La sensibilisation du public et les mesures volontaires n'ont pas permis d'empêcher la prolifération des boissons alcooliques purifiées aromatisées dans de grands contenants à portion individuelle. Bien que le gouvernement du Québec ait pris des mesures pour limiter la distribution de ces produits, ceux-ci continuent d'être vendus dans d'autres provinces. Il est donc recommandé de prendre des mesures réglementaires pour : (1) résoudre le problème immédiat; (2) empêcher la prolifération de ces produits hors du Québec. L'analyse du marché suggère que des produits qui ne peuvent plus être vendus dans les épiceries et les dépanneurs au Québec en raison de la nouvelle loi provinciale (c'est-à-dire les mélanges à la bière ayant une teneur en alcool supérieure à 7 % alc./vol.)sont vendus dans des magasins en Ontario où il n'y a pas de telles restrictions.
Le projet de règlement a été conçu pour atténuer les risques liés à la forte teneur en alcool de ces produits tout en offrant à l'industrie une certaine souplesse sur la façon de modifier leurs produits pour se conformer au règlement projeté. Les fabricants seraient en mesure de reformuler leurs produits, changer la taille des contenants, ou combiner ces deux mesures.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L'analyse coûts-avantages (ACA) cherche à expliquer les coûts et avantages qualitatifs et quantitatifs de la réglementation proposée. Une approche conservatrice des coûts et des avantages a été adoptée, selon laquelle Santé Canada estime que les avantages de cette analyse sont sous-estimés et les coûts, surestimés. Les données utilisées pour effectuer l'analyse ont été recueillies au moyen d'un sondage sur les coûts distribué aux intervenants de l'industrie des boissons alcooliques, d'une revue de la littérature et d'opinions d'experts. Tous les coûts et avantages ont été calculés sur une période de 10 ans, et les chiffres de la valeur actualisée (VA) ont été réduits de 7 % selon les exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor référence 34.
Les coûts ponctuels de mise en conformité pour l'industrie touchée seraient d'environ 7 200 180 $ (VA). Cela se traduit par un coût moyen annualisé de 1 025 144 $.
Il est prévu que la proposition réduirait les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire et à l'intoxication aiguë à l'alcool à la suite de la consommation de boissons alcooliques purifiées aromatisées.
Impacts quantitatifs | |||||
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Intervenant | Année 1 | Année 10 | Total (VA) | Moyenne annualisée | |
Coût du changement des étiquettes et de la taille du contenant | Industrie | 7 704 193 $ | 0 $ | 7 200 180 $ | 1 025 144 $ |
Impacts qualitatifs | |||||
Avantages Réduire les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire et à l'intoxication aiguë à l'alcool. Les efforts de prévention visant à réduire les risques posés par l'alcool à court et à long terme pour les jeunes. |
Détermination du scénario de base
Santé Canada a distribué un sondage sur les coûts à 21 associations nationales et provinciales représentant différents secteurs de l'industrie des boissons alcooliques et aux principaux fabricants et distributeurs connus de boissons touchées par le projet de règlement. Le sondage avait pour objectif de recueillir des données permettant de mieux comprendre le marché actuel et d'estimer les coûts et les avantages liés à l'application de la réglementation proposée. Santé Canada a reçu les réponses de cinq intervenants. Cependant, un seul a fourni les données sur les coûts (certains répondants ont indiqué qu'aucun de leurs produits ne serait touché par le règlement proposé; par conséquent, le projet de règlement n'engendrerait aucun coût pour eux).
Le règlement proposé a été conçu pour atténuer les risques associés à la teneur élevée en alcool des boissons alcooliques purifiées aromatisées, tout en laissant à l'industrie une certaine souplesse quant à la modification des produits pour les rendre conformes à la réglementation proposée. Les fabricants peuvent choisir de réduire la teneur en alcool de leurs produits par reformulation, de modifier la taille des contenants de leurs produits ou de combiner les deux mesures. L'ACA a été élaborée selon l'hypothèse que l'industrie choisirait l'option la moins coûteuse pour se conformer au règlement proposé. Selon les données disponibles, l'option la moins coûteuse serait le changement des étiquettes et de la taille des contenants. Néanmoins, la section « Analyse de la sensibilité » présente une gamme de coûts associés au changement de la taille des contenants et à la reformulation du produit.
L'analyse du scénario de base a tenu compte du fait que : (1) le gouvernement du Québec a adopté des modifications législatives afin de limiter la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. à la SAQ. Par conséquent, la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. n'est plus autorisée dans les dépanneurs et les épiceries; (2) le fabricant d'une boisson alcoolique purifiée aromatisée populaire a annoncé la suspension des ventes du produit au Québec jusqu'à nouvel ordre. Lors des consultations, le fabricant a confirmé qu'il a cessé la production et la distribution de ce produit au Canada à compter de novembre 2017. Le fabricant a également confirmé que leurs boissons alcooliques purifiées aromatisées étaient principalement vendues au Québec et en Ontario et que leur distribution était limitée en Alberta et en Colombie-Britannique.
Coûts de la proposition réglementaire
Le tableau 2 présente les coûts totaux prévus pour l'indus
trie sur laquelle le règlement proposé aurait une incidence directe. On suppose que les coûts ponctuels seraient engendrés la première année.
Année 1 | Année 2 à année 10 | Total (VA) | Moyenne annualisée | |
---|---|---|---|---|
Option : Changement des étiquettes et de la taille des contenants | ||||
Conception graphique externe | 7 188 754 $ | 0 $ | 6 718 461 $ | 956 558 $ |
Radier les anciens emballages | 515 439 $ | 0 $ | 481 719 $ | 68 586 $ |
Total pour le changement des étiquettes et de la taille des contenants | 7 704 193 $ | 0 $ | 7 200 180 $ | 1 025 144 $ |
Coûts de l'industrie
Étant donné qu'un seul intervenant a fourni les données sur les coûts demandées, Santé Canada a appliqué une approche de coût par unité vendue et a extrapolé les données à l'ensemble du marché sur lequel cette proposition aurait une incidence. Une approche typique pour déterminer le coût pour l'industrie est le coût par UGS (unité de gestion des stocks). Santé Canada est conscient du fait qu'il existe d'autres boissons alcooliques purifiées aromatisées sur le marché, mais il est difficile de déterminer le nombre d'UGS. Une approche de substitution consiste à estimer le volume des ventes. Étant donné qu'un seul fabricant a fourni des informations, il est possible que les coûts liés au respect de la réglementation proposée aient été sous-estimés pour certains fabricants, en particulier si l'échelle de la production diffère de celle du seul fabricant qui a fourni des données. Selon les données de l'industrie, Santé Canada a estimé que 10,2 millions d'unités ont été vendues en 2017, et ce, majoritairement au Québec. Selon le coût par unité vendue, l'estimation des coûts pour le changement des étiquettes et de la taille des contenants est de 0,75 $.
Santé Canada n'a pas reçu de l'information complète sur l'option de changement des étiquettes et de la taille des contenants. Aucune donnée sur les coûts n'a été fournie pour les nouveaux contenants de taille différente; seuls les coûts de changement d'étiquetage et d'élimination des anciens emballages ont été soumis. Afin de respecter la limite de teneur en alcool proposé, il est possible qu'un fabricant puisse adopter des contenants plus petits que la taille actuelle. Cela pourrait entraîner des économies de coûts pour les entreprises. Santé Canada n'est pas en mesure de justifier cette affirmation sans données réelles.
Autres coûts pris en compte
Les intervenants ont indiqué que les sociétés des alcools peuvent exiger de nouveaux codes universels des produits (CUP) et que les produits soient soumis de nouveau au processus d'inscription, ce qui peut entraîner des frais d'inscription. Tel qu'il est indiqué dans le sondage, il n'est pas possible de quantifier ce coût tant que les parties réglementées ne savent pas exactement quels produits seront touchés. Santé Canada reconnaît que les frais d'inscription pourraient entraîner des coûts supplémentaires, mais en l'absence de données fournies par les intervenants, le Ministère n'a pas pu les quantifier dans l'analyse.
Résumé des coûts
Sur une période de 10 ans, on prévoit que le coût total actualisé (de 7 %) pour le secteur pour le changement des étiquettes et de la taille des contenants soit de 7 200 180 $.
Avantages de la proposition de réglementation
Avantages qualitatifs
L'objectif du règlement proposé consiste à atténuer les risques pour la santé et la sécurité liés à la surconsommation involontaire et à l'intoxication aiguë à l'alcool découlant de la consommation de boissons alcooliques purifiées aromatisées. Comme il est indiqué dans le rapport HESA, l'apparition sur le marché de boissons alcooliques purifiées aromatisées au moment où le taux d'intoxication aiguë à l'alcool est en hausse est inquiétante. Le nombre de décès causés par l'intoxication à l'alcool au Canada est passé de 210 en 2007 à 313 en 2014. De plus, entre 2015 et 2016, environ 77 000 hospitalisations ont été causées entièrement par l'alcool, contre environ 75 000 pour les crises cardiaques référence 35. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent les effets de l'alcool sur une personne; cependant, il existe des études scientifiques établissant un lien entre le risque pour la santé et la quantité d'alcool consommée. Ce risque augmente proportionnellement à la quantité d'alcool consommée référence 36.
En outre, les boissons alcooliques purifiées aromatisées attirent les jeunes en raison de leur forte teneur en alcool, de leur goût sucré, de leur emballage attrayant et de leur prix modique. De plus, les grands contenants à portion individuelle peuvent favoriser une surconsommation involontaire. Une étude menée à Sherbrooke, au Québec,
a démontré qu'en 2017, 17 % des jeunes (âgés de 12 à 24 ans) ont été admis aux services d'urgence en raison d'une intoxication à l'alcool causée par ce type de boisson alcoolique. L'étude a également indiqué que 56 % des patients présentaient un niveau de conscience altéré. Les conséquences à court terme de la surconsommation d'alcool incluent une intoxication à l'alcool allant de modérée à grave, susceptible d'entraîner des blessures liées à l'alcool, la conduite avec facultés affaiblies, l'hospitalisation et même le risque de décès. Il y a aussi les résultats néfastes à long terme quand on introduit de l'alcool à un âge précoce, à savoir le risque accru de développer l'alcoolisme plus tard dans la vie référence 37.
Analyse de la distribution
Santé Canada connaît deux fabricants et un distributeur de boissons alcooliques purifiées aromatisées. L'un des principaux fabricants est établi au Québec. Les produits de la société sont principalement distribués dans la province. Cette société a indiqué que le projet de règlement pourrait entraîner une perte de revenus, un arrêt de production de produit et une réduction de l'effectif. Cependant, après l'adoption du projet de loi 170 par le gouvernement du Québec en juin 2018, l'entreprise a redimensionné et/ou reformulé certains de ses produits pour répondre aux nouvelles exigences de la loi. Bien que certains de leurs produits puissent avoir été abandonnés, de nouvelles boissons alcooliques purifiées aromatisées ont été mises sur le marché. Selon les consultations à ce jour, rien n'indique que les ventes de la société ont diminué ou que leur effectif a été réduit.
Analyse de la sensibilité
En raison du nombre limité de données sur les coûts, il est impossible de déterminer les coûts lorsqu'un fabricant choisit de combiner des mesures visant à réduire la teneur en alcool de ses produits. Selon les informations reçues par Santé Canada, les estimations des coûts représentent soit une reformulation, soit un changement de la taille des contenants, mais non une combinaison des deux mesures. Par conséquent, les coûts pour le fabricant devraient se situer dans la fourchette indiquée dans le tableau ci-dessous en fonction des mesures ou de la combinaison de mesures qui conviennent le mieux à sa gamme de produits.
Toutes les hypothèses sur les coûts restent les mêmes que celles décrites dans la section « Coûts pour l'industrie ». Le tableau 3 indique le coût ponctuel de chaque option.
Année 1 | Année 2 à année 10 | Total (VA) | Moyenne annualisée | |
---|---|---|---|---|
Option : Changement des étiquettes et de la taille des contenants | ||||
Conception graphique externe | 7 188 754 $ | 0 $ | 6 718 461 $ | 956 558 $ |
Radier les anciens emballages | 515 439 $ | 0 $ | 481 719 $ | 68 586 $ |
Total pour le changement des étiquettes et de la taille des contenants | 7 704 193 $ | 0 $ | 7 200 180 $ | 1 025 144 $ |
Option : changement des étiquettes et reformulation | ||||
Reformulation | 2 102 730 $ | 0 $ | 1 965 168 $ | 279 796 $ |
Conception graphique externe | 7 188 754 $ | 0 $ | 6 718 461 $ | 956 558 $ |
Radier les anciens emballages | 515 439 $ | 0 $ | 481 719 $ | 68 586 $ |
Total pour le changement des étiquettes et la reformulation | 9 806 923 $ | 0 $ | 9 165 349 $ | 1 304 939 $ |
Lentille des petites entreprises
Toutes les entreprises concernées par cette proposition ont été déterminées comme étant des moyennes ou grandes entreprises. La lentille des petites entreprises ne s'applique pas étant donné que le projet de règlement n'aura pas de répercussions financières sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Ce projet de règlement n'inclut pas de nouvelles exigences en matière de production de rapports et n'imposera pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises. Par conséquent, il a été déterminé que la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada n'est pas le seul pays à adopter des règlements sur cette catégorie de produits. Certains pays (par exemple les États-Unis) ont choisi une approche plus ciblée, en se concentrant sur les produits aromatisés à base de malt tandis que d'autres (par exemple au Royaume-Uni) ont mis l'accent sur les boissons mixtes à base de spiritueux. La composition spécifique en alcool de ces produits dans chaque pays était influencée par le système réglementaire/fiscal en vigueur, qui leur permettait de les vendre à un prix inférieur. Dans chaque cas, il semble que des restrictions aient été adoptées en raison de risques similaires pour la santé et la sécurité liés à la surconsommation chez les jeunes. Dans la mesure du possible, Santé Canada a tenté d'aligner le projet de règlement sur les règlements et les politiques en vigueur, en faisant les distinctions nécessaires pour tenir compte de la situation particulière au Canada.
États-Unis
Le cadre réglementaire régissant l'alcool aux États-Unis présente de nombreuses similitudes avec celui du Canada. Aux États-Unis, les spiritueux distillés sont soumis à des taxes plus élevées et à une disponibilité au détail limitée, alors que la bière peut être légalement vendue dans un plus grand nombre de points de vente, y compris les dépanneurs et les stations-service référence 38. En conséquence, les fabricants aux États-Unis ont commencé à produire des « bières » purifiées aromatisées : par exemple, ils ont commencé avec une base de bière de malt fermenté, qui a été ensuite filtrée pour éliminer le goût, la couleur et l'odeur attribués à la bière, à laquelle un arôme a été ajouté de sorte que le produit final présente le goût de l'arôme ajouté référence 39.
Le 3 janvier 2006, le Trade and Tax Bureau (TTB) [bureau du commerce et des taxes] des États-Unis a publié une décision réglementaire définissant une nouvelle catégorie de boissons dénommée « boissons aromatisées au malt » et précisant leurs exigences en matière de composition : les boissons à base de malt ne contenant pas plus de 6 % d'alc./vol. ne peuvent tirer plus de 49 % de leur teneur en alcool d'arômes et d'autres ingrédients non destinés à servir de boisson; pour les boissons à base de malt contenant plus de 6 % alc./vol., pas plus de 1,5 % du volume du produit fini ne peut être constitué d'alcool dérivé des arômes ajoutés contenant de l'alcool et des ingrédients non destinés à servir de boisson contenant de l'alcoolréférence 40.
La plupart des États ont adopté la définition du TTB. Cependant, l'Utah, le Maine et la Californie ont cherché à reclasser ces boissons en tant que spiritueux distillés. Le reclassement a été adopté dans le Maine et en Utah et, par conséquent, les boissons aromatisées au malt ont été soumises à des taxes plus élevées et à des restrictions sur les points de vente dans ces États référence 41.
La définition proposée par Santé Canada des boissons alcooliques purifiées aromatisées était fondée sur la définition des boissons aromatisées au malt du TTB, avec deux distinctions clés : (1) la définition proposée par Santé Canada ne se limite pas aux boissons à base de malt, sachant que ces produits peuvent être fabriqués à partir de sources autres que le malt; (2) Santé Canada réglemente la teneur en alcool de ces produits, et non l'arôme, car cela a été jugé être l'approche plus souple pour réduire les risques pour la santé et la sécurité de ces produits.
Les États-Unis ont également promulgué des exigences en matière d'étiquetage visant un seul fabricant d'alcool purifié aromatisé. Après plusieurs rapports de décès de jeunes adultes en 2013 en raison de la consommation de boissons alcooliques aromatisées, la Federal Trade Commission (FTC) a examiné si le fabricant a violé la loi fédérale en utilisant un marketing trompeur et a ordonné la présence d'étiquettes sur les produits indiquant le nombre de boissons standard contenues dans le produitréférence 42.
L'ordonnance stipulait que toutes les boissons aromatisées au malt du fabricant contenant plus de deux portions d'alcool devaient comporter une déclaration. En particulier, elle exigeait que la société demande l'approbation du TTB des États-Unis pour ajouter un tableau de renseignements sur l'alcool sur leurs contenantsréférence 43.
La quantité d'alcool équivalent à la définition d'un verre standard aux États-Unis est légèrement supérieure à celle du Canada, soit 17,7 mL d'alcool purréférence 44, environ 1,1 verre standard au Canada. En fixant la limite à 1,5 verre standard canadienne au lieu de 1,0 verre, les produits contenant 1,0 verre standard américain pourraient continuer à être importés au Canada sans avoir besoin d'être ré-étiquetés ou reformulés.
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, comme au Canada et aux États-Unis, les spiritueux distillés sont soumis à des taxes plus élevées. Toutefois, lorsque les boissons alcooliques aromatisées à base de spiritueux ont été mises en marché au Royaume-Uni, elles ont été classées comme « panachés à base de vin ». Les panachés de l'époque étaient soumis à des taxes moins élevées que la bière et les spiritueux référence 45. Les augmentations de taxes sur les boissons alcooliques aromatisées ont été appliquées pour la première fois de manière générale en 1997, avec une augmentation de 40 % pour les placer dans la même catégorie que la bière. En 2002, les taxes sur les boissons aromatisées à base de spiritueux ont augmenté de 65 %, pour atteindre le taux des spiritueux.référence 46
Un Code de pratique volontaire a également été élaboré en 1996, ce qui a entraîné un certain nombre de changements dans la commercialisation et la stratégie de marque de ces produits. De plus, tous les grands détaillants de Grande-Bretagne ont adhéré au Code de pratique et de nombreuses chaînes de supermarchés ont subi des transformations en magasin pour s'assurer que les boissons alcooliques aromatisées étaient correctement présentées de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute que le contenu était alcoolisé et qu'elles ne pouvaient être achetées que par des consommateurs âgés de plus de 18 ans référence 47.
Australie
En avril 2008, le gouvernement fédéral australien a imposé une taxe de 70 % sur les boissons alcooliques aromatisées « prêtes à boire », en les transférant dans la même catégorie de taxation que les spiritueux distillés. Cette intervention politique visait à réduire les méfaits de la consommation excessive d'alcool chez les jeunes et à réduire le risque posé par ces produits dont les stratégies d'emballage et de marketing étaient spécialement conçues pour attirer les jeunes. Plus précisément, cette intervention politique, connue sous le nom « taxe sur les alcopops », visait à renverser une tendance qui a émergé en juillet 2000, lorsque la réforme fiscale a créé une échappatoire permettant à ces types de boissons d'être imposés à 40 % de moins par litre d'alcool que les spiritueux distillés. Cela avait entraîné une croissance importante de ces produits en Australieréférence 48.
La taxe réduite sur les boissons alcooliques « prêtes à boire » en Australie entre 2000 et 2008 était en corrélation statistique avec une hausse des visites aux salles d'urgence attribuées à l'alcool chez les femmes âgées de 18 à 24 ans. À la suite de la « taxe sur les alcopops », une diminution statistiquement significative des visites aux salles d'urgence par les hommes âgés de 15 à 50 ans et les femmes âgées de 15 à 65 ans, et particulièrement les femmes âgées de 18 à 24 ans, a été notée référence 49.
Nouvelle-Zélande
En 2013, le gouvernement fédéral de la Nouvelle-Zélande a proposé des limites sur le nombre de verres standard contenus dans les boissons alcooliques aromatisées « prêtes à boire » et la teneur en alcool de celles-ci dans une réforme de la loi sur l'alcool. La loi proposait à l'origine de limiter les boissons prêtes à boire à 5 % alc./vol. et de les limiter aux contenants ne renfermant pas plus de 1,5 verre standard. À la suite de consultations auprès de l'industrie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a accepté d'autoriser l'industrie à prendre des mesures volontaires pour limiter les risques liés à ces boissons, et de n'adopter des réglementations que si ces mesures volontaires s'avéraient inefficaces référence 50.
L'industrie a développé et introduit le code volontaire suivant : une teneur maximale de 7 % alc./vol. et une limite de 2 verres standard par contenant à portion individuelle; l'utilisation d'étiquettes affichant clairement le nombre de verres standard sur le contenant; l'interdiction de la publicité ciblant les mineurs; des restrictions en matière de publicité et/ou de commandite, de telle sorte que 75 % du public doive être âgé de 18 ans ou plus; un engagement à minimiser la consommation nocive référence 51.
Harmonisation intérieure — Québec
Le 12 juin 2018, le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 170, qui restreint la vente de mélanges à la bière ayant plus de 7 % alc./vol. à la SAQ. En conséquence, la vente de mélanges à la bière ayant plus de 7 % alc./vol. n'est plus permise dans les dépanneurs et les épiceries.
La taille habituelle des contenants à portion individuelle pour la bière et les boissons à base de malt est de 341 mL ou 355 mL. À 7 % alc./vol., un contenant de 341 mL ou 355 mL contiendrait environ 1,4 verre standard. Par conséquent, les règlements proposés par Santé Canada n'auraient pas d'incidence sur la majorité des boissons alcooliques purifiées aromatisées vendues au Québec dans des contenants de 341 mL ou 355 mL.
Il n'y a actuellement aucune réglementation spécifique à ce type de produit dans une province ou un territoire autre que le Québec.
Considérations commerciales
Le Canada est soumis aux dispositions de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui vise à garantir que les règlements techniques ne créent pas d'obstacles inutiles au commerce. Les OTC n'empêchent pas Santé Canada d'instaurer des règlements pour réagir à un problème urgent de santé/sécurité du public. L'article 2 de l'Accord reconnaît le droit d'un gouvernement de réglementer dans l'intérêt public, mais de tels règlements techniques ne peuvent gêner le commerce de manière injustifiée ou être plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique.
La réglementation proposée se veut neutre en termes d'origine et sa mise en œuvre ne devrait pas avoir d'incidence négative sur les possibilités de concurrence des produits importés par rapport à des produits intérieurs similaires. En outre, l'objectif de protection de la santé humaine permet d'avancer un argument convaincant selon lequel il ne s'agit pas d'un « obstacle inutile au commerce international ».
Il est également peu probable que les modifications proposées établissent une distinction entre les investisseurs nationaux et étrangers ou une tierce partie, en ce qui concerne les obligations de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée en vertu des accords internationaux d'investissement du Canada, tels qu'ils sont définis dans l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l'Accord économique et commercial global (AECG) et comme il est proposé dans l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). En ce qui concerne l'obligation de norme minimale de traitement en vertu des accords internationaux d'investissement du Canada, il est peu probable que la proposition atteigne le seuil élevé du comportement arbitraire, capricieux ou flagrant requis pour établir le non-respect de cette obligation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l'analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée et il a été déterminé que la disponibilité des boissons alcooliques très sucrées et aromatisées pouvait avoir un impact plus marqué sur certaines populations, notamment les femmes, les jeunes et les populations à faible revenu.
Selon l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD), en 2017, 78 % (ou 23,3 millions) des Canadiens ont déclaré avoir consommé une boisson alcoolique au cours de la dernière année. Le taux de consommation d'alcool chez les jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans (83 %) était plus élevé que chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans (57 %) et les adultes âgés de 25 ans et plus (79 %). Ces taux sont inchangés par rapport aux résultats de l'ECTAD de 2015.
De plus, les données de l'ECTAD de 2017 indiquent que les jeunes adultes (âgés de 20 à 24 ans) avaient un comportement lié à la consommation d'alcool plus risqué par rapport aux jeunes (âgés de 15 à 19 ans) et aux personnes âgées de 25 ans et plus. Vingt-neuf pour cent (ou 552 000) des jeunes adultes buveurs ont dépassé la directive pour le risque chronique, définie comme un maximum de 10 verres standard par semaine pour les femmes, avec un maximum de 2 par jour la plupart du temps, et de 15 verres standard par semaine pour les hommes, avec un maximum de 3 par jour la plupart du temps. En comparaison, 18 % (ou 203 000) des jeunes buveurs et 20 % (ou 3,9 millions) des consommateurs adultes ont dépassé cette directive.
Bien que les résultats de l'ECTAD de 2017 indiquent une prévalence similaire chez les hommes et les femmes déclarant avoir consommé de l'alcool au cours de la dernière année (79 % et 77 %, respectivement), ceci est le résultat d'une augmentation de la consommation d'alcool au cours de l'année précédente chez les femmes par rapport à 2015. Aux États-Unis, des études suggèrent que les femmes consomment une plus grande proportion de boissons alcooliques aromatisées que les hommes et que ces produits peuvent être plus attrayants pour les femmes en raison de la commercialisation, de la publicité, de l'emballage et de l'arôme.
Par exemple, une étude publiée en 2014 dans l'American Journal of Drug and Alcohol Abuse a examiné la prévalence de la consommation spécifique d'une marque et la consommation de boissons alcooliques aromatisées au sein d'un échantillon national de buveurs d'âge mineur aux États-Unis. La moitié des répondants ont indiqué avoir consommé une boisson alcoolique aromatisée au cours des 30 derniers jours, ce qui classe ces boissons au deuxième rang derrière la bière, parmi tous les types de boissons alcooliques. La prévalence de la consommation était plus élevée chez les femmes (61,5 %) que chez les hommes (38,8 %) référence 52.
Les femmes peuvent également subir plus de méfaits liés à la consommation de ces types de boissons, car certains produits contiennent une quantité d'alcool correspondant à une consommation excessive, définie comme 4 verres ou plus par jour pour les femmes et 5 verres ou plus par jour pour les hommes. De nombreuses boissons alcooliques purifiées aromatisées contiennent jusqu'à 4 verres standard dans un contenant à portion individuelle. Cette quantité d'alcool est le double de la limite quotidienne recommandée pour les femmes dans les Directives sur la consommation d'alcool à faible risque du Canada. De plus, le taux d'hospitalisations et de décès liés à l'alcool augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes au Canada. Entre 2001 et 2017, le taux de décès liés à l'alcool a augmenté de 26 % chez les femmes contre 5 % chez les hommesréférence 53.
Le prix peu élevé jumelé à la teneur élevée en alcool de nombreuses boissons alcooliques purifiées aromatisées signifie que ces types de boissons alcooliques peuvent être plus attrayantes et plus accessibles pour les jeunes et les personnes à faible revenu. Plusieurs de ces produits sont commercialisés spécifiquement pour les jeunes. À certains moments de l'année, les rabais peuvent amener des prix aussi bas que 0,74 $ par verre standard. Ce prix est bien inférieur au prix recommandé de 1,71 $ par verre standard, ce qui rend ces produits très accessibles référence 54.
Étant donné que les données suggèrent que ces boissons peuvent avoir un impact disproportionné sur les femmes, les jeunes et les populations à faible revenu, le gouvernement du Canada adopte une approche stricte afin de limiter la quantité maximale d'alcool dans un contenant à portion individuelle de ces boissons à 1,5 verre standard.
Considérations autochtones
Des études suggèrent que les Autochtones courent un plus grand risque de faire face à des problèmes de santé mentale complexes et de toxicomanie en raison de divers facteurs, notamment les impacts intergénérationnels du colonialisme et de l'expérience des pensionnats indiens, ainsi que les inégalités sociales, économiques et culturelles qui persistent aujourd'hui référence 55, référence 56.
Selon la phase 3 de l'Enquête régionale sur la santé, la seule enquête nationale sur la santé des Premières Nations vivant dans les réserves et dans les collectivités nordiques du Canada, environ 35 % des adultes des Premières Nations (18 ans et plus) dans les réserves ont signalé une forte consommation d'alcool et 25 % des jeunes des Premières Nations ont déclaré avoir consommé de l'alcool au cours de la dernière année. Plus de 50 % de ces jeunes ont déclaré s'être livrés à une forte consommation d'alcool une ou plusieurs fois par mois référence 57. L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes — Composante annuelle 2010-2012, menée par Statistique Canada, fournit des informations sur des membres des Premières Nations vivant hors réserve et des adultes métis et inuits. Selon l'enquête, environ 30 % des membres des Premières Nations vivant hors réserve, des adultes métis et inuits ont signalé une consommation excessive d'alcool, comparativement à environ 19 % des adultes non autochtones référence 58.
De même, les jeunes autochtones vivant hors réserve ont signalé une consommation excessive d'alcool plus fréquente que les jeunes non autochtones. La Fondation autochtone pour la guérison indique que les décès prématurés attribuables à l'alcool sont deux fois plus fréquents chez les peuples autochtones que chez l'ensemble de la population et que les jeunes autochtones courent un risque de deux à six fois plus élevé de problèmes liés à l'alcool que les jeunes non autochtones référence 59. Compte tenu de ce qui précède, l'alcool est considéré comme un problème de santé publique urgent par de nombreuses communautés autochtones du Canada et a été classé comme le principal défi en matière de bien-être communautaire.
Tous les Canadiens, y compris les Autochtones et leurs communautés, bénéficieront de l'approche axée sur la santé et la sécurité publiques adoptée dans le développement de ces modifications réglementaires relatives aux boissons alcooliques purifiées aromatisées, en particulier les restrictions proposées sur la quantité d'alcool que ces produits peuvent contenir.
Étant donné le contexte, les intérêts et les priorités uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, des interventions sur mesure peuvent être nécessaires pour lutter contre la consommation problématique d'alcool chez les Canadiens autochtones. C'est pourquoi, dans le cadre de la SCDAS, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les gouvernements, les dirigeants et les communautés autochtones afin de mieux lutter contre la toxicomanie et les problèmes connexes dans le cadre d'une approche culturellement compétente, holistique et fondée sur les distinctions qui tient compte des déterminants sociaux de la santé et fait en sorte que les droits, la situation et les intérêts particuliers des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient reconnus, affirmés et mis en œuvre en partenariat référence 60.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les parties réglementées sont au courant de l'intention de Santé Canada de réglementer depuis mars 2018, et le Ministère entretient des relations suivies avec l'industrie et les fabricants concernés. En raison du problème urgent de santé et de sécurité démontré par l'augmentation du nombre de visites aux salles d'urgence par les jeunes et d'au moins un décès attribué à ces produits au cours des 12 derniers mois, il n'y aura pas de période de transition après l'entrée en vigueur du Règlement.
Conformité et application
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est chargée de l'application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne les aliments.
Bien qu'il incombe à l'industrie de se conformer aux exigences réglementaires, la conformité sera surveillée dans le cadre des programmes continus d'inspection nationale et d'importation, en respectant les ressources dont dispose l'ACIA pour la vérification de la conformité et l'application. Les mesures d'application appropriées seront fondées sur les risques.
La conformité aux règlements sur l'alcool et leur mise en application sont également abordées au niveau des provinces et des territoires. Les sociétés des alcools des provinces et de territoires évaluent régulièrement les boissons alcooliques pour que leur liste de produits soit conforme aux exigences réglementaires fédérales et provinciales.
Santé Canada élaborera des directives qui seront mises à la disposition de l'ACIA et des sociétés des alcools des provinces et des territoires afin de guider les évaluations et la mise en œuvre des modifications réglementaires proposées.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, tour A, bureau 14, rez-de-chaussée
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l'adresse : 3000A
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 30 référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d'adresse 3000A, 11, avenue Holland, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé)
Modification
1 Le Règlement sur les aliments et drogues référence 61 est modifié par adjonction, après l'article B.02.003, de ce qui suit :
B.02.004 (1) Il est interdit de vendre de l'alcool purifié aromatisé dans un contenant dont la capacité volumétrique est égale ou inférieure à 1000 mL, à moins que le contenant ne contienne 25,6 mL ou moins d'alcool.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'alcool purifié aromatisé vendu dans un contenant de verre dont la capacité volumétrique est égale ou supérieure à 750 mL.
(3) Aux fins du présent article, alcool purifié aromatisé s'entend d'une boisson alcoolique :
- a) qui est obtenue à partir d'une base d'alcool qui a été purifiée en cours de fabrication par un processus autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l'alcool et l'eau, ont été éliminées;
- b) à laquelle a été ajouté, en cours de fabrication, toute substance ou tout mélange de substance qui lui donne un goût.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.