La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 35 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 28 août 2021
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents en raison de la capacité réduite de traitement durant la pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus)
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
En vertu de l'article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration émet les instructions ministérielles suivantes qui, de l'avis du ministre, appuieront le mieux l'atteinte des objectifs en matière d'immigration fixés par le gouvernement du Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés énoncés à l'article 3 de la Loi.
Le pouvoir de donner des instructions ministérielles découle de l'article 87.3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Les instructions s'adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l'examen de certaines demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail et de permis d'études, en prévoyant des conditions à remplir en vue du traitement des demandes.
Considérations
Reconnaissant la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé au sujet de la pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus);
Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les demandes, au Canada et à l'étranger;
Considérant que les objectifs du Canada en matière d'immigration, tels qu'ils sont énoncés à l'article 3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, incluent la mise en place d'une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse du système d'immigration canadien.
Portée
Les présentes instructions s'appliquent aux nouvelles demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail et de permis d'études présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes instructions.
Demande de résidence temporaire présentée à l'étranger — présentation par voie électronique
Toute demande de visa de résident temporaire (y compris de visa de transit), de permis de travail ou de permis d'études, faite par un étranger qui se trouve à l'extérieur du Canada au moment de la demande doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Les catégories suivantes d'étrangers qui se trouvent à l'extérieur du Canada et soumettent une demande de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d'études peuvent le faire par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu'il précise à cette fin :
- Des étrangers qui, en raison d'un handicap, ne peuvent satisfaire aux exigences visant la présentation d'une demande, la soumission ou la fourniture d'une signature, d'un document ou d'un renseignement par un moyen électronique;
- Des étrangers qui détiennent un titre de voyage ou une pièce d'identité tel qu'il est décrit à l'alinéa 52(1)c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés délivré par un pays, qui ne les interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel ils peuvent entrer dans le pays de délivrance et qui est du type délivré aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l'impossibilité d'obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n'ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
- Des étrangers faisant une demande pour un permis de travail qui ont l'intention d'effectuer un travail visé par un accord ou une entente international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers.
Conservation et disposition
Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes instructions qui n'ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront retournés, sauf dans le cas des étrangers qui soumettent leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu'il précise à cette fin, tel qu'il est prévu par les présentes instructions.
Abrogation
L'abrogation des instructions ministérielles suivantes prend effet le 1er septembre 2021 :
Instructions ministérielles 44 (IM44) : Instructions ministérielles concernant la présentation de demandes par voie électronique pour les visas de résident temporaire et autres documents en raison de la capacité réduite de traitement durant la pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus), qui sont entrées en vigueur le 1er février 2021.
Période de validité
Les présentes instructions sont valides à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022.
Ottawa, le 14 août 2021
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption concernant un organisme vivant |
---|---|
Med-Script Associates Ltd. |
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques Données des essais à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données des essais à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant |
Novozymes Canada Limited |
Données des essais à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données des essais à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant |
Passage Bio, Inc. |
Données des essais à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données des essais à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Sangamo Therapeutics, Inc. |
Données des essais à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données des essais à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
University Health Network |
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l'Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption concernant une substance |
---|---|
Allnex Canada Inc. |
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
BASF Canada Inc. |
Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
Dempsey Corporation |
Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau |
Dow Chemical Canada ULC |
Données concernant la masse moléculaire moyenne en nombre Données concernant les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons |
Nouryon Chemicals Ltd. |
Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques |
Prospec Chemicals Ltd. |
Données provenant d'un essai de toxicité aiguë à l'égard du poisson, de la daphnie ou des algues |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l'Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | Inhibitor ECP8130 | I.c. et C. d'un ingrédient | 03416209 |
BASF Canada Inc. | Joncryl 9530-A | I.c. et C. d'un ingrédient | 03416210 |
Advanced Refining Technologies LLC | 430DX | I.c. de deux ingrédients | 03416516 |
Advanced Refining Technologies LLC | 490DX | I.c. de deux ingrédients | 03416517 |
Integrity Bio-Chemicals, LLC | TegraSurf™ 160 | I.c. de deux ingrédients | 03416518 |
Calfrac Well Services Ltd. | CalGuard™ 9111 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03416519 |
Novamen Inc. | Nova DCP WWA | I.c. d'un ingrédient | 03416586 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 61760 | I.c. d'un ingrédient | 03417096 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 2566 | I.c. de deux ingrédients | 03417274 |
Baker Hughes Canada Company | CRW9152C CORROSION INHIBITOR | I.c. de trois ingrédients | 03417573 |
ArrMaz Products Inc. | FLUIDIRAM® AT 100 | I.c. de six ingrédients | 03417957 |
The Lubrizol Corporation | Ultrazol 9888 | I.c. d'un ingrédient | 03418669 |
Halliburton Group Canada | Excelerate LX-1M | I.c. et C. d'un ingrédient C. d'un ingrédient | 03418894 |
Dow Chemical Canada ULC | VORACOR™ CD 2101HE Polyol | I.c. d'un ingrédient | 03418895 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 28 juillet 2021 :
- Arnot, David, de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Saskatchewan;
- Audette, Michèle Taïna, de Québec, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénatrice pour la division de De Salaberry dans la province de Québec;
- Gignac, Clément, de Lac Saint-Joseph, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Kennebec dans la province de Québec;
- Nleung-Abah Gerba, Amina, C.Q., de Blainville, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénatrice pour la division de Rigaud dans la province de Québec;
- Sorensen, Karen, de Banff, dans la province d'Alberta, membre du Sénat et sénatrice pour la province d'Alberta.
Le 18 août 2021
La registraire des documents officiels
Diane Belanger
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 36 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 36 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l'article 7.7 référence e de la Loi sur l'aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence g de la Loi sur l'aéronautique référence f, prend l'Arrêté d'urgence no 36 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 9 août 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d'urgence no 36 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- agent de contrôle
- Sauf à l'article 2, s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- personnel de sûreté de l'aérodrome
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
- Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d'autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Vaccination
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef ou avant qu'elle n'entre au Canada, au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut se voir refuser l'embarquement et qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Fausses déclarations
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- S'entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- c) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- b) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d'une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d'autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu'elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l'exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l'embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l'une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s'applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l'une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l'essai
13 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l'essai
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l'annexe 1.
Preuve — éléments
14 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l'essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 13.
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d'équipage;
- g) l'agent d'embarquement.
Masque à la portée de l'enfant
(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 21 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 22 si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l'embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l'embarquement, durant le vol et dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Obligation d'avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s'alimente, à moins qu'un membre d'équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d'embarquement, un membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou un membre d'équipage à retirer le masque pendant le contrôle d'identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l'inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l'inspecteur de l'autorité de l'aviation civile de l'État où l'aéronef est immatriculé;
- c) l'employé de l'exploitant privé ou du transporteur aérien qui n'est pas un membre d'équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l'aéronef, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :
- a) la personne n'a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Refus d'obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d'un registre en application de l'alinéa a).
Conservation
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d'équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — membre d'équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d'équipage;
- b) le port du masque par le membre d'équipage risque d'interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d'équipage boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d'embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent d'embarquement;
- b) l'agent d'embarquement boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) L'article 28 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d'un vol en provenance du Canada et à destination d'un pays étranger.
Port du masque
(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 28 l'exige si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
29 (1) Pour l'application des articles 30 et 33, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 30 à 33 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- g) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d'enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent de contrôle;
- b) l'agent de contrôle boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 2 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer la somme fixée dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l'avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la contravention.
Abrogation
35 L'Arrêté d'urgence no 35 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 29 juillet 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
Nom |
---|
Inde |
ANNEXE 2
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Paragraphe 29(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l'habitat essentiel de la tortue peinte de l'Ouest, population de la côte du Pacifique, dans la réserve nationale de faune Alaksen
La tortue peinte de l'Ouest (Chrysemys picta bellii), population de la côte du Pacifique, est une tortue peinte de taille relativement grande inscrite à titre d'espèce menacée à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la population de la côte du Pacifique de la tortue peinte de l'Ouest se retrouve dans son entièreté en Colombie-Britannique, et existe actuellement dans quatre zones géographiques du sud-ouest de la province. En termes d'habitat, la tortue peinte de l'Ouest a besoin à la fois de l'habitat aquatique (pour se reproduire, s'alimenter, s'exposer au soleil, hiverner et se déplacer) et de l'habitat terrestre environnant (pour nicher, s'exposer au soleil et se déplacer) pour accomplir toutes ses fonctions vitales.
Le dernier programme de rétablissement pour la tortue peinte de l'Ouest, population de la côte du Pacifique, désigne l'habitat essentiel de l'espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l'habitat essentiel de la tortue peinte de l'Ouest, population de la côte du Pacifique, qui est désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et est situé dans la réserve nationale de faune Alaksen, telle qu'elle est décrite à l'annexe 1 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.
Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l'emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l'habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse courriel suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca.
Le 28 août 2021
La directrice
Mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no SMSE-007-21 — Publication de la DC-01, 7e édition, et de la SC-03, Partie V, 9e édition, 3e modification
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les documents suivants :
- DC-01, 7e édition, Procédure de déclaration de conformité et d'enregistrement du matériel terminal, décrit la procédure que doivent suivre les fournisseurs de matériel terminal de télécommunications pour effectuer une déclaration de conformité aux spécifications techniques applicables et établit les exigences relatives à l'enregistrement des produits terminaux.
- SC-03, Partie V, 9e édition, 3e modification, Exigences et méthodes d'essai relatives, d'une part, au champ magnétique produit par les appareils téléphoniques à combiné permettant le couplage avec des prothèses auditives et, d'autre part, à la commande du volume de réception, énonce les exigences de conformité relatives à la compatibilité avec les prothèses auditives (CPA) et aux fonctions de commande du volume pour les appareils téléphoniques à combiné.
Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
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Août 2021
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx