La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 7 : Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 18 février 2023

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les représentants du gouvernement ont réalisé, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, une évaluation du tallöl (NE CASréférence 1 8002-26-4). Le tallöl brut et le tallöl distillé partagent le même NE CAS. Sur la base du risque présenté par le tallöl brut en particulier, l’évaluation a permis de conclure que la substance satisfait au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou « la Loi »]. Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) recommandent à la gouverneure en conseil de prendre un décret pour inscrire le tallöl brut à l’annexe 1 de la Loi (la liste des substances toxiques).

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral qui vise à évaluer et à gérer les substances chimiques et les organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les ministres ont évalué le tallöl, dans le cadre du PGPC, conformément à l’article 74 de la LCPE.

En 1994, une substance nommée « tallöl » a été inscrite à la Liste intérieure (LI)référence 2. Cette substance peut renvoyer tant au tallöl brut qu’au tallöl distillé. Bien qu’aucune distinction n’ait été faite entre les deux substances lors de l’inscription originale dans la LI et que les deux substances possèdent le même NE CAS, une distinction entre les deux substances a été faite, dans la mesure du possible, dans la version finale de l’évaluation préalable. Le tallöl, désigné par le NE CAS 8002-26-4, fait partie du groupe des résines et des colophanes évalué dans le cadre du PGPC. Quatorze substances ont été désignées prioritaires pour une évaluation et ont été rassemblées dans le groupe des résines et des colophanes, la plupart d’entre elles étant issues du tallöl brut. Dans l’évaluation préalable des substances du groupe des résines et des colophanes, 12 des 14 substances ont été évaluées et 2 ont été identifiées comme peu préoccupantes par d’autres approches. Seul le tallöl (précisément sur la base du risque présenté par les rejets environnementaux de tallöl brut provenant de la fabrication et des activités associées) s’est révélé satisfaire à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Description, utilisations et sources de rejet

Le tallöl brut a une composition très complexe, englobant un grand nombre de composants. La substance est un liquide huileux foncé comprenant de 26 % à 42 % d’acides résiniques (représentés dans l’évaluation préalable par l’acide abiétique, l’acide isopimarique et l’acide déhydroabiétique), de 36 % à 48 % d’acides gras (représentés par l’acide linoléique) et de 10 % à 38 % de composés neutres (représentés par le β-sitostérol, l’abiétinol et l’abiétinal). Comme la nature et les proportions des divers composants varient et comportent un certain degré d’incertitude, le tallöl brut est considéré comme étant une « substance de composition inconnue ou variable, un produit de réactions complexes ou une matière biologique » (ou UVCB) plutôt qu’une substance chimique discrète représentée par un seul composant. La substance est un coproduitréférence 3 du procédé kraft appliqué au bois de conifères, une industrie importante au Canada. Certains composants trouvés dans le tallöl brut peuvent être présents naturellement dans les milieux terrestres (par exemple les végétaux et les sols) et aquatiques (par exemple les lacs et les cours d’eau).

Le ministère de l’Environnement a publié une enquête obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 4 concernant le tallöl brut en 2012. Selon les renseignements fournis par l’industrie dans le cadre de cette enquête, le tallöl brut était fabriqué (comme coproduit du procédé kraft appliqué au bois de conifères) dans la fourchette de 10 000 à 100 000 tonnes et était importé au Canada à raison de 10 à 100 tonnes pour l’année de déclaration 2011. Une récente enquête menée par le National Council of the Paper Industry for Air and Stream Improvement a permis de constater qu’il y avait cinq sociétés ou installations qui importaient du tallöl brut et quatre sociétés ou installations qui fabriquaient du tallöl brut au Canada.

Le tallöl brut est généralement brûlé dans une chaudière de récupération ou utilisé comme matière première pour le raffinage en différents produits en aval, notamment en brai de tallöl, en colophane et en tallöl distillé. Ces produits en aval faisaient partie de l’évaluation préalable des substances du groupe des résines et des colophanes. Le raffinage du tallöl brut n’est pas une activité connue exécutée au Canada, mais des produits en aval du tallöl brut sont importés au Canada. Le tallöl brut qui est importé au Canada peut avoir diverses applications industrielles, y compris comme matière première pour des applications de forage dans le secteur pétrolier et gazier. Les principales sources d’émissions pour le tallöl brut sont liées à la fabrication du tallöl brut et aux activités connexes au Canada. Malgré les mesures de récupération en place, le tallöl brut peut être rejeté dans l’eau par les installations produisant de la pâte kraft et d’autres installations fabriquant le tallöl brut au Canada, comme dans le cadre de leurs activités quotidiennes et les déversements.

Les rejets préoccupants surviennent principalement dans les eaux de surface où certains composants qui ont tendance à s’adsorber sur le carbone organique plutôt que de se dissoudre dans l’eau peuvent se répartir dans les sédiments. La probabilité que le tallöl brut soit rejeté dans les sols au Canada est faible, étant donné que le recours aux biosolides provenant des fabriques de pâtes et papiers (les plus grandes sources de rejet du tallöl brut) n’est pas pratique courante. Les rejets dans l’atmosphère ou les transferts à l’atmosphère provenant d’autres milieux naturels ne sont pas non plus considérés comme importants pour le tallöl brut, vu les résultats de l’évaluation des propriétés physico-chimiques des substances chimiques représentatives et les principales utilisations industrielles et les volumes consommés.

Activités actuelles de gestion des risques

Le secteur canadien des pâtes et papiers est soumis à de multiples mesures de gestion des risquesréférence 5, mais aucune n’est propre au tallöl brut. Le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, en application de la Loi sur les pêches, fixe actuellement des limites réglementaires sur les effluents des fabriques pour les solides en suspension, la demande biochimique en oxygène et la létalité aiguë.

Les États-Unis et l’Union européenne ont des mesures de gestion des risques en place pour les fabriques de pâtes et papiers, mais ne visent pas spécifiquement les rejets de tallöl brut dans les effluents de pâtes et papiers. Aux États-Unis, le statut commercial du tallöl est actif dans le répertoire Toxic Substances Control Act Inventory. Il figure sur la High Production Volume Challenge Program List américaine, dans le High Production Volume Program / Voluntary Children’s Chemical Evaluation Program et dans la Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act des États-Unis comme ingrédient inerte autorisé dans des utilisations alimentaires et non alimentaires. En Union européenne, le tallöl est inscrit dans le règlement REACH (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals).

Résumé de l’évaluation préalable

En juillet 2022, les ministres ont publié l’évaluation préalable des substances du groupe des résines et des colophanes sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques)référence 6. L’évaluation préalable a permis de déterminer si ces substances satisfont à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE.

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont recueilli et pris en compte les données provenant de sources multiples (notamment d’analyses de la littérature scientifique, de recherches dans des bases de données internes et externes, de modélisations, d’enquêtes obligatoires publiées en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, lorsque cela était justifié, de suivis ciblés auprès des parties intéressées) pour rédiger la conclusion de l’évaluation préalable. Les parties de cette évaluation consacrées aux risques pour l’environnement et la santé humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires.

L’évaluation préalable a permis de conclure que le tallöl, plus particulièrement le tallöl brut, satisfait au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE et présente donc un risque pour l’environnement au Canada. Les évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine sont résumées ci-dessous.

Résumé de l’évaluation environnementale

Le tallöl brut a une composition très complexe, englobant un grand nombre de composants et de sous-catégories de composants différents, dont les sous-catégories des composants fortement biodégradables, comme les acides gras. Cependant, une proportion importante (44 %) des sous-catégories de composants fait preuve de persistance modérée à élevée, notamment les acides résiniques, les alcools, les aldéhydes et les stérols végétaux (c’est-à-dire les phytostérols). Les substances chimiques représentatives du tallöl brut de ces sous-catégories de composants montrent une bioconcentration faible à modérée, tandis que d’autres composants représentant près de 20 % du tallöl brut présentent un potentiel de bioaccumulation élevé, mais incertain. Les composants représentatifs du tallöl brut se produisent également par le biais de processus naturels (par exemple de la décomposition de la végétation), entraînant probablement la présence de fond quasi continue dans de nombreux milieux aquatiques. C’est pourquoi le potentiel élevé de persistance et de bioaccumulation de ces composants a été interprété avec une pondération réduite par rapport aux substances chimiques qui ne sont pas d’origine naturelle.

Les principaux scénarios examinés dans l’analyse de l’exposition au tallöl brut comprenaient la coproduction de tallöl brut aux fabriques de pâte kraft et à d’autres installations ainsi que diverses applications industrielles du tallöl brut, notamment l’emploi comme matière première dans des applications de forage du secteur pétrolier et gazier. Pour déterminer si ces scénarios posent un risque pour l’environnement, une approche fondée sur le poids de la preuve a été utilisée. Des quotients de risque ont été calculés, représentant le rapport entre les concentrations estimées dans l’environnement (CEE) et les concentrations estimées sans effet (CESE) pour ces substances (la CEE divisée par la CESE) établies sur les substances chimiques représentatives des sous-catégories de composants. Lorsque la valeur de la CEE est plus grande que celle de la CESE, la substance pourrait être nocive pour l’environnement. Les CESE sont établies à partir des données modélisées et empiriques disponibles pour des composants chimiques représentatifs du tallöl brut. Dans le scénario où le tallöl brut est coproduit aux fabriques de pâte kraft et à d’autres installations, les CEE de chaque substance chimique représentative de la sous-catégorie de composants du tallöl brut dans les eaux réceptrices ont été déterminées en estimant la quantité de chaque substance chimique représentative rejetée dans les effluents de traitement des eaux usées, le volume des effluents et la dilution des effluents provenant des fabriques de pâte kraft dans les eaux réceptrices au Canada. Le quotient de risque résultant a été indicateur d’un potentiel de risque élevé pour les organismes aquatiques. La même analyse du scénario des différentes utilisations industrielles du tallöl brut n’indiquait pas de potentiel que la substance soit nocive pour l’environnement.

L’évaluation préalable a permis de conclure que le tallöl, plus particulièrement le tallöl brut, satisfait au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. L’évaluation n’a pas permis de rendre une conclusion sur la persistance et la bioaccumulation du tallöl brut, parce que les composants du tallöl brut sont également présents naturellement, et une exposition environnementale de fond quasi continue est donc probable.

Résumé de l’évaluation des risques pour la santé humaine

D’après la classification établie par des organismes nationaux et internationaux en matière de cancérogénicité, de génotoxicité, de toxicité pour le développement et de toxicité pour la reproduction, le tallöl brut ne pose pas de danger important pour la santé humaine. Les études sur les risques associés aux substances du groupe des résines et des colophanes évaluées dans cette étude ne révèlent aucune donnée probante de cancérogénicité ou de génotoxicité chez les animaux et les lignées cellulaires soumis aux essais. Le nombre d’études sur les effets spécifiques du tallöl brut sur la santé est limité.

D’après les données disponibles, le tallöl peut être utilisé dans de nombreux produits disponibles pour les consommateurs au Canada. Cependant, les données présentées aux ministères par les industries semblent indiquer que les produits de consommation sont faits uniquement de tallöl distillé, ce qui se traduit par l’absence d’exposition prévue des Canadiens au tallöl brut provenant des produits de consommation.

L’évaluation préalable a permis de conclure que le risque pour la population générale associé au tallöl brut est faible et qu’il n’est donc pas préoccupant. Ainsi, le tallöl brut ne satisfait pas au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE.

Objectif

L’objectif du projet de Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de décret] est d’inscrire le tallöl brut à l’annexe 1 de la LCPE. Cela permettrait aux ministres de proposer des instruments en vertu de la LCPE permettant de gérer les risques pour l’environnement associés à cette substance toxique.

Description

Le projet de décret prévoirait d’inscrire le tallöl brut à l’annexe 1 de la LCPE (liste des substances toxiques).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 22 juin 2019, les ministres ont publié un avis accompagné du résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de 12 substances du groupe des résines et des colophanes, dont le tallöl brut, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une consultation publique de 60 jours. L’avis informait également le public de la publication d’un cadre de gestion des risques visant le tallöl brut et permettant d’entamer des discussions avec les parties prenantes sur l’élaboration de mesures de gestion des risques pour le tallöl brut, après son inscription à l’annexe 1 de la LCPE. Pendant cette période, cinq parties prenantes ont fait part de leurs commentaires sur l’ébauche de l’évaluation préalable et quatre parties prenantes sur le cadre de gestion des risques. Un tableau résumant tous les commentaires reçus et les réponses à ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Les parties prenantes de l’industrie ont présenté des commentaires indiquant que l’évaluation préalable devait mieux distinguer le tallöl brut du tallöl distillé. Les ministères ont convenu que les substances sont distinctes et l’évaluation préalable a été mise à jour afin de mieux distinguer le tallöl brut du tallöl distillé, autant que possible. Les parties prenantes ont également fait remarquer que la méthodologie employée pour calculer le risque pour l’environnement et la santé humaine présentait des lacunes, dans la mesure où elle fondait la conclusion sur l’évaluation de composants représentatifs du tallöl brut plutôt que sur la substance entière; les ministères ont répondu que l’approche du poids de la preuve, dans laquelle des données pertinentes sur les propriétés physiques, chimiques et autres du tallöl brut ont été pondérées en conséquence pour calculer le risque, a été utilisée dans l’évaluation. Des parties prenantes ont également présenté de nouvelles données ou des renseignements additionnels sur le procédé de fabrication, les utilisations nouvelles et existantes et les rejets de tallöl brut dans l’environnement au Canada. Les ministères ont accueilli les renseignements fournis par toutes les parties prenantes et les ont intégrés dans l’évaluation préalable, le cas échéant. Ces commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration du rapport final de l’évaluation préalable, mais ils n’ont pas changé la conclusion, plus particulièrement sur la base du risque associé au tallöl brut, voulant que le tallöl satisfasse au critère de toxicité d’une substance énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE.

Certains des commentaires reçus concernaient la gestion des risques pour l’environnement associés au tallöl brut. Les ministères ont pris en compte ces commentaires lors de l’élaboration de l’Approche de gestion des risques concernant le tallöl brut. Ces commentaires provenant des consultations avec le public, des partenaires et des parties prenantes seront toujours pris en compte dans l’élaboration de tout instrument de gestion des risques associés au tallöl brut.

Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de toutes les publications par une lettre du Comité consultatif national de la LCPEréférence 7 et leur ont donné l’occasion de faire part de leurs commentaires. Le Comité n’a soumis aucun commentaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE n’imposaient aucune nouvelle exigence réglementaire et n’avaient donc aucune incidence sur les droits ou obligations découlant des traités modernes. Par conséquent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations ciblées auprès des peuples autochtones. Toutefois, la période de consultation préalable à la publication est l’occasion pour les peuples autochtones et l’ensemble de la population canadienne de faire part de leurs commentaires sur le projet de décret.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance satisfait à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des options suivantes :

Lorsqu’ils proposent l’option c), les ministres doivent recommander la mise en œuvre de la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) de la LCPE si la substance a été évaluée conformément à l’article 74 de la LCPE et, comme le prévoit le paragraphe 77(4) de la LCPE, s’ils sont convaincus que :

L’obligation de mettre en œuvre la quasi-élimination ne s’applique pas au tallöl brut, étant donné que cette substance ne s’est pas révélée persistante ni bioaccumulable aux termes du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. D’après les données probantes disponibles, les ministres ont déterminé qu’il n’était pas approprié de gérer les risques pour l’environnement associés à la substance en ne prenant aucune mesure supplémentaire ou en inscrivant cette substance à la liste des substances d’intérêt prioritaire [option a) ou option b)]. Par conséquent, les ministres recommandent d’inscrire le tallöl brut à l’annexe 1 de la LCPE [option c)]. Un décret est le seul instrument disponible qui permette de mettre en œuvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription du tallöl brut à l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait pas en soi d’exigences réglementaires aux entreprises et, par conséquent, n’entraînerait pas de coûts supplémentaires de mise en conformité pour les parties prenantes ni de coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de décret accorderait aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques associés à cette substance en vertu de la LCPE. Le gouvernement du Canada consulterait les parties prenantes au sujet de tout instrument futur de gestion des risques avant sa mise en œuvre et examinerait ses impacts éventuelsréférence 9.

Lentille des petites entreprises

Une analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes, car il n’imposerait aucun coût administratif ou de mise en conformité aux entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de décret ne modifierait pas le fardeau administratif imposé aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de réglementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Bien que le projet de décret ne soit pas lui-même lié à des accords ou obligations internationaux, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en œuvre par d’autres administrations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre du PGPC, qui englobe les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet n’a aucune incidence en matière d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Comme aucune mesure particulière de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du projet de décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi, ainsi que l’établissement de normes de service, n’est pas nécessaire pour le moment.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : substances@ec.gc.ca; Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada : https://ec.ss.ec.gc.ca/).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 3 février 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 10 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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