La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 février 2023
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 décembre 2022 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 410 710 |
Passif et capitaux propres | 410 710 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 14 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | s.o. |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 5 |
Total des prêts et créances | 5 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | s.o. |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 108 750 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 232 357 |
Obligations hypothécaires du Canada | 8 102 |
Autres obligations | 9 018 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 19 501 |
Autres titres | s.o. |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 478 |
Total des placements | 378 206 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 31 346 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 522 |
Actifs incorporels | 105 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 44 |
Total des immobilisations | 671 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 468 |
Passif et capitaux propres
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 119 726 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 66 845 |
Membres de Paiements Canada | 196 092 |
Autres dépôts | 10 396 |
Total des dépôts | 273 333 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 17 396 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 352 |
Élément | Montant |
---|---|
Total des éléments de passif | 410 807 |
Élément | Montant |
---|---|
Capital-actions | 5 |
Réserve légale et réserve spéciale | 100 |
Réserve de réévaluation des placements | 440 |
Réserve pour gains actuariels | 444 |
Déficit accumulé | (1 086) |
Total des capitaux propres | (97) |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 25 janvier 2023
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 25 janvier 2023
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19916a (modification de la Condition ministérielle no 19916)
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) et paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 16 avril 2019, le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements prescrits concernant la substance amines, alkylènes en C36, di-, numéro d’enregistrement 68955-56-6 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant la substance;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que le ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 19916 concernant la substance le 17 août 2019;
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu des renseignements supplémentaires relatifs à la substance le 2 mai 2022,
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, modifie la Condition ministérielle no 19916 conformément à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Condition ministérielle no 19916a (modification de la Condition ministérielle no 19916)
[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les articles 1 à 7 de la Condition ministérielle no 19916 sont remplacés par ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 16 avril 2019, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « substance »
- s’entend de la substance amines, alkylènes en C36, di-, numéro d’enregistrement 68955-56-6 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne peut importer ni fabriquer la substance pour fabriquer un produit de consommation, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors de la fabrication du produit de consommation.
4. Le déclarant ne peut importer un produit de consommation contenant la substance, sauf si la substance subit une réaction chimique dans une matrice stable et durcit lors de la fabrication du produit de consommation.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de présentation
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant à la fois :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’article 5.
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
2. La présente Condition ministérielle no 19916a (modification de la Condition ministérielle no 19916) entre en vigueur le 14 février 2023.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable des cyanures, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les 10 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur les cyanures en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que le cyanure libre et les précurseurs de cyanure libre satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le cyanure libre, les sels de cyanure et les complexes de cyanures soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié une approche proposée de gestion des risques pour les cyanures sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de mesures de gestion des risques concernant ces substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour les cyanures
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont procédé à l’évaluation préalable de cyanures. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun des 10 substances classées comme prioritaires figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS note a du tableau 14 | Nom dans la LI | Noms communs |
---|---|---|
74-90-8 | Cyanure d’hydrogène | Acide cyanhydrique |
143-33-9 | Cyanure de sodium | Cyanure de sodium |
506-61-6 | Dicyanoargentate de potassium | Dicyanoargentate de potassium |
13601-19-9 | Hexacyanoferrate de tétrasodium | Ferrocyanure de sodium (prussiate jaune de sodium) |
13746-66-2 | Hexacyanoferrate de tripotassium | Ferricyanure de potassium |
13943-58-3 | Hexacyanoferrate de tétrapotassium | Ferrocyanure de potassium (prussiate jaune de potasse) |
13967-50-5 | Dicyanoaurate de potassium | Dicyanoaurate de potassium |
14038-43-8 | Bleu de Prusse | Ferrocyanure ferrique (bleu de Prusse insoluble) |
25869-00-5 | Hexakis(cyano-C)ferrate(4-) d’ammonium et de fer (3+) | Ferrocyanure ferrique d’ammonium |
25869-98-1 | Bleu de Turnbull | Ferrocyanure ferrique de potassium (bleu de Prusse soluble) |
Note(s) du tableau 14
|
La partie de la présente évaluation préalable portant sur l’environnement suit une approche basée sur l’entité, centrée sur le cyanure libre (HCN et CN-) et les précurseurs de cyanure libre en tant que formes de grande importance écotoxicologique, dont les 10 substances susmentionnées. Les précurseurs du cyanure libre sont des substances qui contiennent l’entité cyanure et qui peuvent se dégrader en cyanure libre par n’importe quelle voie de transformation (par exemple hydrolyse, redox ou métabolisation) dans des conditions environnementales, industrielles ou physiologiques pertinentes. Ces substances sont des sels de cyanure et des complexes du cyanure. Les précurseurs du cyanure libre pertinents pour l’évaluation environnementale peuvent être classés en tant que complexes de cyanure « dissociables par un acide faible » (DAFa) ou en tant que complexes de cyanure « dissociables par un acide fort » (DAFo). Les cyanures de l’environnement peuvent être dosés en tant que cyanure libre (CNLibre), cyanures DAFa (CNDAFa) ou en tant que cyanure total (CNT). Le CNDAFa mesuré dans l’environnement comprend le CNLibre et le CNDAFa. Le CNT renvoie à la somme des espèces de CNLibre et de CNDAFa, et tous les autres CNDAFo restants. L’évaluation environnementale se concentre sur les données sur le CNLibre et le CNDAFa lorsqu’elles sont disponibles, car ce sont les mesures les plus pertinentes indiquant des effets sur l’environnement. Les mesures de CNT, qui représente la somme des composés du cyanure dans un échantillon (y compris le CNDAFo), sont également utilisées comme données probantes dans le volet environnemental de la présente évaluation préalable, en complément ou en l’absence de CNLibre et de CNDAFa. La caractérisation de l’exposition de l’environnement à l’aide du CNT est potentiellement prudente; cependant, il existe des preuves que les espèces de CNDAFo peuvent se transformer dans l’environnement en CNLibre.
Le volet santé humaine de la présente évaluation préalable est centré sur les substances désignées d’intérêt prioritaire, qui peuvent être séparées en deux sous-groupes : cyanures libres/simples et complexes cyanure-métal. L’évaluation préalable portant sur la santé humaine tient compte des concentrations déclarées de HCN et de CNT dans les aliments et les milieux naturels, ainsi que de l’exposition de la population générale aux 10 cyanures attribuable à l’utilisation de produits offerts aux consommateurs.
Le HCN est soluble dans l’eau et volatil, alors que les complexes métal-cyanure sont généralement solubles dans l’eau, mais considérés comme non volatils. Une fois rejeté dans l’air, le HCN se dispersera rapidement, et il est improbable qu’il s’accumule près du point de rejet. Le HCN est considéré comme persistant dans l’air en raison de sa durée de vie atmosphérique estimée à environ un à six mois. Le cyanure libre et les précurseurs du cyanure libre ne sont pas considérés comme persistants dans l’eau, car ils peuvent se biodégrader ou subir une variété d’autres processus de transformation (par exemple transformation en thiocyanate, complexation avec le fer). Toutefois, les ferrocyanures sont considérés comme persistants dans les sols et les sédiments. Le cyanure libre et les précurseurs du cyanure libre ne sont pas considérés comme bioaccumulatifs.
La présence de cyanure libre dans des milieux naturels, des aliments ou des produits offerts aux consommateurs peut résulter de sources naturelles ou anthropiques. Un certain nombre de cyanures sont présents naturellement dans des substances pouvant être produites dans l’environnement par des processus abiotiques (par exemple la combustion) et par des biotes (par exemple glycosides cyanogènes dans des plantes du genre Brassica). Il existe aussi de nombreuses sources ponctuelles naturelles ou anthropiques et des sources diffuses de rejet de cyanure libre dans l’air et l’eau, y compris des installations industrielles, des incendies de forêt ou d’habitation et des émissions dues aux véhicules. Des cyanures sont produits fortuitement par certaines industries.
Selon les informations soumises à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 7 substances sur 10 ont été importées au-delà du seuil de déclaration de 100 kg au Canada en 2011. Les cyanures importés au Canada sont utilisés par de nombreux secteurs pour une variété d’applications, y compris comme réactifs analytiques pour le placage ou la finition de surfaces ou comme intermédiaires chimiques. Le cyanure de sodium (NaCN) a été le produit avec la plus grande quantité importée en 2011, soit entre 10 000 et 50 000 tonnes. Le NaCN est principalement utilisé comme agent d’extraction de métaux précieux (par exemple de l’or) et dans une moindre mesure de métaux de base. Il peut être rejeté dans les effluents d’installations d’exploitation minière. Le ferrocyanure de tétrasodium est une autre substance d’intérêt, avec une quantité importée de 10 à 100 tonnes en 2011. Il est principalement utilisé comme agent antiagglomérant dans des sels de voirie. Le HCN est produit fortuitement au Canada (en une quantité de 1 000 à 10 000 tonnes en 2011) par quelques secteurs utilisant des processus à haute température et pression, comme la production de fer et d’acier (dans des fours à coke et des hauts fourneaux dans des aciéries) et la fabrication de produits chimiques, qui peuvent conduire à des rejets de cyanures dans l’air et les eaux de surface.
Le cyanure libre est généralement l’espèce de cyanure la plus dangereuse. Le HCN perturbe le métabolisme énergétique, et il est hautement toxique pour les organismes aquatiques. La concentration estimée sans effet (CESE) de 1,7 µg/L pour le cyanure libre dans l’eau douce a été obtenue en suivant une approche de distribution de la sensibilité des espèces basée sur des paramètres de toxicité chronique pour 12 espèces aquatiques. L’écotoxicité des complexes de cyanure est grandement régie par leur capacité à se dissocier et à libérer du cyanure libre.
L’évaluation de l’exposition aux cyanures dans l’environnement est centrée sur les rejets potentiels de cyanure par trois secteurs d’activité principaux : exploitation minière des métaux, production de fer et d’acier et application de sels de voirie contenant du ferrocyanure. Pour la caractérisation de l’exposition dans l’environnement, suivant leur disponibilité, des mesures de CNDAFa et de CNLibre ont été prises en compte en plus de celles de CNT. Des analyses du quotient de risque ont été réalisées pour comparer les concentrations mesurées ou estimées dans le milieu aquatique à la concentration estimée sans effet (CESE) du cyanure libre pour les organismes aquatiques. Les scénarios d’exposition aux rejets des mines de métaux et des aciéries intégrées, aux eaux de ruissellement des stationnements et des autoroutes où des sels de voirie contenant du ferrocyanure ont été appliqués indiquent que les rejets de cyanure libre et de ses précurseurs peuvent présenter un risque pour les organismes aquatiques.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le cyanure libre et ses précurseurs présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que le cyanure libre et ses précurseurs satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est conclu que le cyanure libre et ses précurseurs ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Pour l’évaluation des risques pour la santé humaine, les complexes métal-cyanure ont été traités de manière qualitative. Pour les complexes fer-cyanure à un seul atome de fer (NE CAS 13601-19-9, 13746-66-2 et 13943-58-3), le ferrocyanure de tétrasodium et le ferrocyanure de tétrapotassium sont des additifs alimentaires approuvés pour un nombre limité d’utilisations dans un petit nombre de catégories d’aliments. Le ferrocyanure de tétrasodium est présent comme ingrédient non médicinal dans un petit nombre de produits de santé naturels (PSN) administrés par voie orale et topique, tandis que le ferrocyanure de tétrapotassium est présent comme ingrédient médicinal dans un nombre limité de PSN à prendre par voie orale homologués comme médicaments homéopathiques. Le ferrocyanure de tétrasodium est un ingrédient présent dans un nombre limité de produits cosmétiques appliqués sur la peau vendus au Canada. L’exposition anticipée de la population générale due aux complexes fer-cyanure à un seul atome de fer est négligeable en raison de leur faible concentration en tant qu’additif alimentaire et dans des produits offerts aux consommateurs, de leur faible absorption dermique et des profils d’utilisation connus de ces produits. Le risque est donc considéré comme faible.
Le risque pour la santé humaine est également considéré comme faible pour les complexes fer-cyanure à plusieurs atomes de fer (NE CAS 14038-43-8, 25869-98-1 et 25869-00-5). Ces substances ne devraient pas causer d’effets nocifs sur la santé. De plus, en raison de leur faible biodisponibilité et de leur grande stabilité, l’exposition à ces substances est minimale.
Les complexes du cyanure avec l’or ou l’argent (NE CAS 13967-50-5 et 506-61-6) ont été traités de manière qualitative, aucune exposition de la population générale n’étant attendue si on se base sur les utilisations actuelles, et le risque est considéré comme faible.
Le risque pour la santé humaine est considéré comme faible pour le sous-groupe de cyanures libres/simples (NE CAS 74-90-8 et 143-33-9). À la suite d’une exposition par inhalation, les concentrations associées à des effets critiques sur la santé entraînent des effets sur la thyroïde. Une comparaison des concentrations dans l’air ambiant et des concentrations associées à des effets critiques sur la santé a conduit à calculer des marges d’exposition considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. Pour l’exposition par voie orale, les effets critiques étaient des effets sur le système reproducteur masculin. Une comparaison des concentrations d’exposition par voie alimentaire aux cyanures libres/simples avec les concentrations associées à des effets critiques sur la santé a conduit à calculer des marges d’exposition considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les 10 cyanures désignés d’intérêt prioritaire pour une évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que le cyanure libre et les précurseurs de cyanure libre satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Le cyanure libre et les précurseurs de cyanure libre satisfont aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada : Indicateurs de contamination fécale
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada : Indicateurs de contamination fécale finalisées. Le document technique des recommandations est disponible sur la page Web Qualité de l’eau - Rapports et publications. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours qui s’est terminée en janvier 2022 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Février 2023
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Valeur de la recommandation
Les recommandations énoncées dans le présent document représentent les valeurs des mesures requises à la plage (beach action value ou BAV) en fonction d’un seul échantillon, à la fois pour les méthodes de surveillance fondées sur les cultures (E. coli et entérocoques) et la PCR (entérocoques).
- La valeur recommandée pour les méthodes fondées sur les cultures pour E. coli dans les eaux douces est ≤ 235 ufc/100 mL.
- La valeur recommandée pour les méthodes fondées sur les cultures pour les entérocoques dans les eaux douces et marines est ≤ 70 ufc/100 mL.
- La valeur recommandée pour les méthodes fondées sur la PCR pour les Entérocoques dans les eaux douces et marines est < 1 000 cce/100 mL.
Avant-propos
Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sont composées de plusieurs documents techniques qui tiennent compte des divers facteurs susceptibles de nuire à la salubrité des eaux utilisées à des fins récréatives du point de vue de la santé humaine. Les documents techniques portent notamment sur la compréhension et la gestion du risque dans les eaux utilisées à des fins récréatives, les indicateurs de contamination fécale, l’échantillonnage et l’analyse microbiologiques, les cyanobactéries et leurs toxines, les caractéristiques physiques, esthétiques et chimiques, ainsi que les agents pathogènes microbiologiques et autres risques biologiques. Ces documents fournissent des valeurs indicatives pour des paramètres précis utilisés pour surveiller les dangers liés à la qualité de l’eau et recommandent des stratégies de surveillance et de gestion des risques reposant sur des données scientifiques.
Par « eaux utilisées à des fins récréatives », on entend les eaux douces, marines ou estuariennes naturelles utilisées à de telles fins. Cela comprend les lacs, les rivières et les ouvrages (par exemple bassins d’eaux pluviales, lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux naturelles non traitées. Les différentes autorités responsables peuvent choisir d’appliquer ces recommandations à d’autres eaux naturelles qui font l’objet d’un traitement limité (par exemple application à court terme d’un désinfectant pour une manifestation sportive). Toutefois, la prudence est de mise au moment d’appliquer les recommandations dans de telles situations. Certains microorganismes pathogènes (par exemple protozoaires pathogènes) résistent davantage à la désinfection que les organismes indicateurs de contamination fécale. Ces microorganismes pathogènes peuvent encore être présents, même si la désinfection a réduit les indicateurs de contamination fécale à des niveaux acceptables.
Chaque document technique s’appuie sur des publications scientifiques récentes portant sur les effets sur la santé, les effets esthétiques et les considérations relatives à la gestion des plages. La responsabilité de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives relève généralement de la compétence des provinces et des territoires. Les politiques, les approches et les décisions de gestion qui en découlent peuvent par conséquent varier d’une région à l’autre. Les documents techniques sont destinés à guider les décisions des autorités provinciales, territoriales et locales assurant la gestion des eaux utilisées à des fins récréatives.
Utilisation des indicateurs de contamination fécale pour la gestion de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives
Le présent document décrit comment les indicateurs de contamination fécale peuvent être utilisés dans le cadre d’une approche de gestion préventive des risques, en plus des autres activités menées, comme les enquêtes relatives à la salubrité et à la santé du milieu (ESSM) et, dans certains cas, les enquêtes fondées sur le dépistage des sources de pollution microbienne (DSPM). Les eaux utilisées à des fins récréatives peuvent être touchées par des matières fécales contenant des agents pathogènes entériques provenant de nombreuses sources, notamment des eaux usées, des eaux usées traitées, des eaux de ruissellement urbaines ou agricoles, des procédés industriels, des animaux domestiques ou sauvages et même des baigneurs. Le degré de risque associé aux agents pathogènes entériques varie selon la source de contamination fécale, les eaux usées étant généralement considérées comme la source la plus importante (pour ce qui est des concentrations élevées de virus entériques infectieux, de bactéries et de protozoaires parasites). De manière générale, la surveillance de routine des agents pathogènes s’avère impossible dans les eaux utilisées à des fins récréatives, en raison des différents types d’agents pathogènes pouvant être présents, des quantités variables de ces agents pathogènes au fil du temps et du degré de difficulté associé à bon nombre des méthodes de détection. Par conséquent, dans le cadre de l’approche de gestion des risques pour les eaux utilisées à des fins récréatives, les autorités surveillent les indicateurs de contamination fécale qui sont présents en grand nombre dans les matières fécales humaines et animales. De fortes valeurs correspondant à ces indicateurs dans les milieux aquatiques signalent une contamination fécale et un risque élevé de maladies.
Des valeurs recommandées ont été établies pour Escherichia coli (E. coli) et les entérocoques. Elles tiennent compte à la fois des risques pour la santé associés aux activités récréatives et des avantages qu’amène l’utilisation des eaux à des fins récréatives sur le plan de l’activité physique et de la détente. Les valeurs recommandées représentent un niveau acceptable de risque pour les activités récréatives du grand public.
Il est recommandé d’utiliser E. coli et les entérocoques comme indicateurs primaires d’une contamination fécale éventuelle ou d’un risque potentiellement élevé de maladies gastro-intestinales dans les eaux utilisées à des fins récréatives qui sont touchées par des entéropathogènes humains. Selon des évaluations quantitatives du risque microbien, à l’instar des eaux contaminées par des eaux usées domestiques, les eaux touchées par les ruminants (par exemple matières fécales de bovins) peuvent présenter un risque important pour la santé humaine. Les zones récréatives qui ne sont pas touchées par des sources de matières fécales d’humains ou de ruminants contiennent généralement de faibles concentrations d’agents pathogènes humains, comparativement aux zones contaminées par des matières fécales d’humains et de ruminants, à des concentrations semblables d’E. coli et d’entérocoques. La détection d’E. coli et des entérocoques, aux concentrations des recommandations, dans les sources d’eau non touchées par des matières fécales d’humains et de ruminants peut donc présenter un risque inférieur pour la santé humaine. Des critères distincts liés à la qualité des eaux peuvent être établis, en fonction du lieu, pour les eaux utilisées à des fins récréatives qui présentent potentiellement un faible risque. Cependant, il faut faire preuve de prudence et s’assurer que le risque de maladies associé à tout nouveau critère ne dépasse pas le niveau (de risque) jugé acceptable. Les exploitants de zones récréatives sont encouragés à cerner les sources de contamination fécale ayant une incidence sur une zone de loisirs aquatiques. Diverses options sont offertes, notamment les ESSM, les méthodes de DSPM et d’autres indicateurs, pour déterminer les sources de contamination et les priorités en matière d’assainissement en vue d’améliorer la qualité de l’eau pour les adeptes de loisirs aquatiques.
De plus amples renseignements sur la gestion des risques associés à la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives figurent dans le document technique des Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada – Comprendre et gérer les risques dans les eaux récréatives (Santé Canada, 2023).
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
- Présidente du conseil d’administration
- King, Janet, décret 2023-33
- Membres du conseil d’administration
- Desiré-Tesar, Clive, décret 2023-35
- Turpin, David H., décret 2023-36
- Vice-président du conseil d’administration
- Moore, David R., décret 2023-34
- Présidente du conseil d’administration
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Conseiller à temps plein
- Abramson, Bram, décret 2023-29
- Conseiller à temps plein
- Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
- Commissaires à temps plein
- Champagne, Pierre Marc, décret 2023-49
- Fukamusenge, Goretti, décret 2023-51
- Harewood, Patricia, décret 2023-50
- Rootham, Christopher, décret 2023-52
- Commissaires à temps partiel
- Bhimji, Fazal, décret 2023-54
- Cooper, Deborah, décret 2023-55
- Jewitt, David, décret 2023-53
- Orfald, David Russell, décret 2023-56
- Office national du film
- Membres
- Chan, Victoria Wing chi, décret 2023-32
- Serrano, Ana, décret 2023-31
- Membres
- Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
- Conseiller
- Digby, Thomas J., décret 2023-18
- Conseiller
- Gendarmerie royale du Canada
- Conseil consultatif de gestion
- Membre à temps partiel
- Roach, Kent William, C.M., décret 2023-25
- Membre à temps partiel
- Conseil consultatif de gestion
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Merritt, Loretta P., décret 2023-61
- Membre d’office
- Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
- Bastien, Bien-Aimé, décret 2023-64
- Bélanger, Marie-Eve, décret 2023-62
- Finn, Shaun E., décret 2023-63
Le 17 février 2023
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Battlefords Chamber of Commerce
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Battlefords Chamber of Commerce en celle de la Battlefords & District Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 10 février 2023.
Le 15 février 2023
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines inc.
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines inc. en celle de la Chambre de commerce et d’Industrie de la Région de Thetford tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 10 février 2023.
Le 15 février 2023
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
La Chambre de commerce et de l’Industrie de la Vallée-du-Richelieu
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de La Chambre de commerce et de l’Industrie de la Vallée-du-Richelieu en celle de la Chambre de commerce et d’Industrie Vallée-du-Richelieu tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 10 février 2023.
Le 15 février 2023
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
The Napanee and District Chamber of Commerce
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de The Napanee and District Chamber of Commerce en celle de la Lennox & Addington Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 10 février 2023.
Le 15 février 2023
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 77 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 77 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 77 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 10 février 2023
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 77 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19
- La maladie à coronavirus COVID-19. (COVID-19)
- fournisseur de services de tests
- S’entend, selon le cas :
- a) de la personne qui peut fournir des tests de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois du pays dans lequel elle fournit ces tests;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des tests de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois du pays dans lequel elle fournit ces tests et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- test antigénique de la COVID-19
- Test immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui remplit les conditions suivantes :
- a) il détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) sa vente ou sa distribution sont autorisées au Canada ou dans le pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services de tests,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou le fournisseur de services de tests qui a fourni le test;
- d) s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services de tests. (COVID-19 antigen test)
- test moléculaire de la COVID-19
- Test de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris le test effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui remplit les conditions suivantes :
- a) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services de tests,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou le fournisseur de services de tests qui a fourni le test;
- b) s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services de tests. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- test relatif à la COVID-19
- S’entend, selon le cas :
- a) d’un test antigénique de la COVID-19;
- b) d’un test moléculaire de la COVID-19. (COVID-19 test)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Tests relatifs à la COVID-19
Champ d’application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol visé au paragraphe 2(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada.
Interdiction
3 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenue, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un test relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les deux jours précédant l’heure de départ du vol prévue initialement;
- b) un résultat positif à un test relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ du vol prévue initialement.
Exception
(2) Toutefois, les personnes mentionnées à l’un des alinéas 2(2)a) à g) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada n’ont pas à présenter la preuve prévue au paragraphe (1).
Preuve d’un test relatif à la COVID-19
4 La preuve du résultat d’un test relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) les nom et adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services de tests, qui a effectué le test ou qui l’a observé et qui en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat du test.
Texte désigné
Désignation
5 (1) La disposition du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) la description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
6 L’Arrêté d’urgence no 76 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 30 janvier 2023, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 5(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | 25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Administrateur | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Administrateur | Société canadienne des postes | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Président | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Premier dirigeant | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Société Radio-Canada | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Secrétaire | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |
Administrateur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | |
Membre permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Conseiller | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Centre de recherches pour le développement international | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Conseil national des produits agricoles | |
Vice-président | Conseil national des produits agricoles | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire à l’intégrité du secteur public | Commissariat à l’intégrité du secteur public | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | |
Directeur général | Téléfilm Canada | |
Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. | |
Président et premier dirigeant | Autorité du pont Windsor-Détroit |