La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 8 : Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances)

Le 25 février 2023

Fondement législatif
Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Ministère responsable
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019. Le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances) proposé (le règlement proposé) compléterait la Loi et le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends).

Contexte

L’industrie de la construction au Canada emploie un nombre important de personnes et est un moteur de l’économie canadienne. Environ 7,5 % du produit intérieur brut du Canada est lié à la construction, et l’industrie emploie environ 1,5 million de personnes.

En 2016, lors de la 50e réunion annuelle conjointe entre l’Association canadienne de la construction et le gouvernement fédéral, les parties intéressées de l’industrie ont soulevé l’enjeu de longue date concernant les retards de paiement au long de la chaîne de sous-traitance des entrepreneurs aux sous-traitants pour les marchés de construction fédéraux. Un sondage de 2015 disponible auprès de l’Association canadienne de la construction a révélé qu’environ 46 milliards de dollars en paiements sont restés impayés après la période normale de 30 jours, ce qui représentait environ 16 % du montant estimé de 285 milliards de dollars en marchés de travaux publics au Canada cette année-là.

On a demandé au gouvernement fédéral d’assumer un rôle de leadership et d’entretenir un dialogue avec les parties intéressées de l’industrie de la construction pour déterminer, évaluer et mettre en œuvre des mesures possibles visant à assurer le respect des délais de traitement des paiements, qui concernait particulièrement les petites et moyennes entreprises de l’industrie de la construction. À ce jour, le recours pour les petites et moyennes entreprises touchées par un retard de paiement ou un non-paiement a été de demander réparation devant les tribunaux, ce qui n’est pas une bonne solution pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Cela suppose généralement de longs délais pour obtenir une décision judiciaire, et les frais juridiques sont élevés, dépassant souvent les montants demandés. À l’exception de la province d’Ontario (la Loi sur la construction), aucune compétence au Canada ne dispose d’un vaste régime de paiement rapide imposé par la loi en vigueur avec un mécanisme de règlement des différends et d’application relativement rapide et peu coûteux en place.

Bien que le gouvernement fédéral lui-même maintienne un bon dossier de paiement et paye à temps les services et les travaux de construction terminés conformément à la politique du Conseil du Trésor, des modalités du contrat de paiement et des retards de paiement incohérents subsistent toujours tout au long de la chaîne. Cette incohérence fait augmenter les coûts des projets de construction fédéraux et ne favorise pas la croissance, l’innovation et l’emploi. Pour les salariés, le retard de paiement signifie moins de possibilités d’apprentissage ou un travail au sein des entreprises qui ne peuvent pas investir dans la technologie ou des travaux futurs. Pour le gouvernement, les retards de paiement au long de la chaîne pour des projets de construction fédéraux érodent son pouvoir d’achat, augmentent les risques financiers et font gonfler les coûts de construction.

En 2017, le premier ministre a confié à la ministre des Services publics et Approvisionnement Canada le mandat de moderniser les pratiques visant à assurer le paiement rapide aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui font affaire avec le gouvernement. Pour examiner cet enjeu, un groupe de travail gouvernement-industrie a été mis sur pied, composé de représentants de Services publics et Approvisionnement Canada, de Construction de Défense Canada et de l’Association canadienne de la construction. Le groupe de travail a été mis sur pied pour examiner des moyens d’améliorer la rapidité du paiement des travaux de construction fédéraux. En 2018, un plan d’action en 14 points a été créé, qui comprenait une recommandation pour élaborer une législation comme principale mesure à prendre. La législation a été jugée essentielle pour assurer une rapidité de paiement appropriée à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction. La Loi répond à cette recommandation.

Le cœur de la Loi aborde la question des délais de paiement dans la chaîne d’approvisionnement de la construction. La Loi prévoit que le paiement sera exigé du gouvernement fédéral 28 jours après la réception d’une facture en règle de l’entrepreneur. L’entrepreneur aura alors 7 jours pour payer ses sous-traitants, et ces sous-traitants auront 7 jours pour payer leurs sous-traitants, et ainsi de suite, tout au long de la chaîne.

Pour assurer une plus grande uniformité et une plus grande facilité pour les entreprises de construction dans la province où existe un régime de paiement rapide raisonnablement semblable, la Loi permet au gouverneur en conseil de désigner cette législation provinciale de paiement rapide comme applicable au lieu de la législation fédérale, et la désignation exige également que la législation provinciale comprenne un régime de règlement des différends semblable à celui défini dans la Loi afin de traiter les cas de non-paiement des entrepreneurs ou des sous-traitants dans la province désignée.

S’il existe un différend entre les parties qui travaillent sur le projet de construction lié au paiement tout au long de la chaîne de paiement, la Loi introduit un processus de règlement des différends. Le droit d’obtenir une décision est un mécanisme de règlement des différends pragmatique, rapide et souple. Un intervenant expert examine les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties adverses et parvient à une décision rapide pour déterminer les droits et les obligations entre les parties concernées. Finalement, le droit d’obtenir une décision permet une décision rapide d’un différend, autorisant la réalisation d’un projet et le versement des paiements de passer aux piliers inférieurs de la chaîne de paiement. La décision de l’intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.

Services publics et Approvisionnement Canada est responsable de faire appel aux services d’une autorité des intervenants experts et s’engage à le faire par un marché de prestation de services. L’autorité des intervenants experts sera alors responsable de la mise en place d’un programme de formation et de certification à l’intention des intervenants experts, ainsi que de l’établissement d’un code de conduite pour les intervenants experts et des méthodes pour assurer le respect de ce code. L’autorité des intervenants experts sera également responsable de la tenue d’une liste nationale d’intervenants experts qu’elle a certifiés, et rendra cette liste disponible à l’industrie afin qu’un intervenant expert soit désigné pour régler le différend entre les parties.

Enfin, l’autorité des intervenants experts sera responsable du suivi des renseignements de plusieurs règlements de différends et publiera des statistiques sur une base annuelle afin de permettre à l’industrie de consulter l’état d’un règlement de différends de paiement rapide lié aux projets de construction fédéraux. Services publics et Approvisionnement Canada approuvera le format et le contenu des statistiques annuelles avant leur publication et traitera tout enjeu lié au rendement soulevé par l’industrie.

La Loi énonce le processus de règlement des différends comme un processus de résolution des différends. Elle indique la manière dont le règlement de différends doit être lancé (avec un avis de renvoi), que l’intervenant expert doit être choisi de la liste des intervenants experts établie par l’autorité des intervenants experts et que la décision de l’intervenant expert lie les parties, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule. La Loi prévoit également que les deux parties au différend supportent ses propres frais ainsi qu’une part égale de la rétribution de l’intervenant expert, sauf disposition contraire de l’intervenant expert.

Le règlement proposé vise à définir les principaux aspects administratifs liés à la désignation des provinces et du processus de règlement des différends qui permettraient à la Loi de remplir sa fonction, à savoir :

Objectif

Description

Le règlement proposé définirait les critères pour la désignation des provinces qui ont adopté un régime de paiement rapide raisonnablement semblable et un régime de règlement des différends, ainsi que les délais, les intérêts et les circonstances du processus de règlement des différends.

Les critères pour la désignation des provinces établiraient que les aspects suivants d’une législation provinciale devraient être raisonnablement semblables à ceux du régime fédéral :

Le règlement proposé décrirait les délais, les intérêts et les circonstances du processus de règlement des différends comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Après la sanction royale de la Loi, Services publics et Approvisionnement Canada a continué à faire appel à un groupe consultatif composé des représentants clés des associations de la construction des biens immobiliers (c’est-à-dire l’Association canadienne de la construction, la Coalition nationale des entrepreneurs spécialisés du Canada et l’Alliance des entrepreneurs généraux du Canada), des experts en droit de la construction et des personnes intéressées afin d’assurer une collaboration continue et de clarifier les éléments à inclure dans le règlement proposé. Ce groupe consultatif a été créé pendant la préparation de l’élaboration de la Loi, avec des représentants de l’industrie choisis par une société d’avocats tiers spécialisés dans la construction. Le groupe consultatif a formulé ses commentaires à plusieurs reprises au cours de 2020. Tous les commentaires reçus du groupe consultatif ont été pris en compte et intégrés dans la position de politique d’application de la réglementation.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Services publics et Approvisionnement Canada a procédé à une évaluation pour déterminer les implications de la législation et des règlements qui en découlent sur les traités modernes. Comme la Loi et le règlement proposé concernent le paiement rapide pour la livraison des projets de construction fédéraux sur des terres fédérales seulement lorsque l’autorité contractante est un ministère ou organisme fédéral, le règlement proposé n’a aucune implication sur les traités modernes.

Choix de l’instrument

La Loi établit que les détails du processus de règlement des différends doivent être inclus dans le règlement proposé, et qu’ils deviendraient un élément fondamental du régime de paiement rapide global. La Loi confie les détails du processus de règlement des différends à la réglementation, puisque les processus de règlement des différends pour les paiements des travaux de construction sont nouveaux dans le régime de paiement pour les travaux de construction fédéraux et des ajustements mineurs au processus pourraient être nécessaires dans les années suivant la mise en œuvre. Les ajustements aux règlements peuvent être effectués plus facilement par rapport à ceux de la législation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts pour les entreprises qui découlent du règlement proposé sont considérés comme neutres ou susceptibles d’entraîner des économies de coûts. Le règlement des différends est susceptible de constituer un avantage important, car il permet d’obtenir une décision de manière rapide et rentable sur les montants dus. L’industrie a stipulé qu’un coût réel est engagé lorsqu’un paiement n’est pas effectué rapidement. Afin de recouvrer ces montants dus, les entreprises doivent engager des avocats et faire appel aux tribunaux pour obtenir des décisions. Ce processus de litige est coûteux et, souvent, plus coûteux que les montants qui sont demandés. Il en résulte que les entreprises ne recouvrent pas les montants dus. Des pays comme l’Australie et le Royaume-Uni ont constaté qu’avec l’introduction du règlement des différends, les pratiques de paiement s’améliorent de façon importante, et, lorsque le règlement des différends devient nécessaire, le processus est plus rapide et moins coûteux qu’une poursuite en justice.

Le règlement proposé n’entraînerait pas de coûts supplémentaires à l’industrie, car il définit simplement le processus de règlement des différends à suivre conformément à la Loi. Finalement, les coûts liés au règlement des différends sont considérés comme des coûts de résolution des différends réguliers associés aux projets de construction eux-mêmes plutôt qu’à un coût à l’échelle du gouvernement. Comme les coûts liés à la médiation et à l’arbitrage ne sont pris en compte qu’au niveau du projet individuel, il en va de même pour les coûts de règlement des différends associés aux différends de paiement du gouvernement du Canada avec l’entrepreneur. Comme le règlement des différends est considéré comme une méthode rapide et efficace de règlement des différends liés au paiement, il est probable que les coûts globaux du règlement des différends diminuent avec l’introduction du processus de règlement des différends. Aucun financement ou coût supplémentaire n’a donc été déterminé pour cet élément.

Lentille des petites entreprises

La Loi et le règlement proposé ont été conçus pour appuyer l’industrie de la construction qui est composée en majorité de petites entreprises. L’industrie canadienne de la construction emploie environ 1,5 million de personnes. Plus de 99 % des entreprises sont des microentreprises (1 à 4 employés), des petites entreprises (5 à 99 employés) et des moyennes entreprises (100 à 499 employés). Les grandes entreprises ayant plus de 500 personnes sur la paye représentent 0,1 % des établissements. Des 369 979 entreprises de construction, 61 % ont 4 employés ou moins.

La Loi, appuyée par le règlement proposé, énonce un régime de paiement à suivre à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction pour les travaux de construction sur les biens fédéraux, y compris que les différends de paiement soient traités au moyen du processus de règlement des différends qui est un moyen rapide, efficace et relativement peu coûteux de régler le différend. Sans le régime établi par la Loi et le règlement proposé, les entreprises seraient tenues d’engager un conseiller juridique et d’attendre une décision des tribunaux, entraînant ainsi un processus long et coûteux. Le règlement proposé serait plus avantageux pour les petites entreprises en accélérant les paiements et en offrant une méthode efficace de régler les différends de paiement rapidement et efficacement, car avoir recours aux tribunaux est encore plus coûteux pour les petites entreprises que pour les grandes entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné qu’aucun changement supplémentaire n’est apporté au fardeau administratif des entreprises.

Le règlement établirait des critères permettant de déterminer des équivalences pour les programmes provinciaux, ce qui assurerait l’uniformité entre les administrations du Canada dont relèvent les entreprises de construction, et il permettrait de démystifier le processus de règlement des différends. Aucune de ces améliorations n’entraînerait directement une augmentation du fardeau administratif des entreprises tel qu’il est défini par la Loi sur la réduction de la paperasse.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La consultation se poursuit au moyen des réunions provinciales et territoriales axées sur l’administration des biens immobiliers. La consultation directe auprès des responsables provinciaux et territoriaux est en cours afin de communiquer l’information (à la fois pour des mesures législatives, mais aussi pour d’autres mesures contractuelles ou administratives qui peuvent soutenir la rapidité du paiement). Services publics et Approvisionnement Canada continuera à surveiller les initiatives de paiement rapide provinciales et territoriales, et tiendra les provinces et les territoires informés de l’état du régime fédéral afin d’assurer une harmonisation dans la mesure du possible.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, on a réalisé un examen préliminaire pour déterminer les impacts sur l’environnement. Bien que la construction ait un impact sur l’environnement, le règlement proposé ne concerne que le paiement rapide et l’application au moyen du processus de règlement des différends. Aucun impact n’est donc à prévoir.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement proposé concerne le processus de règlement des différends lié au paiement rapide à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction, garantissant ainsi la construction ordonnée et opportune des projets de construction fédéraux sur les biens fédéraux. La Loi et le règlement proposé ne concernent pas la décision pour savoir qui fera le travail et où le travail sera fait. Toutes les entreprises seront payées à temps, peu importe leur propriétaire, et sans égard au sexe, à l’origine ethnique ou à la culture.

Étant donné que les impacts directs du règlement proposé sont neutres dans une perspective de l’analyse comparative entre les sexes plus, on s’attend à ce qu’il y ait des avantages socioéconomiques indirects créés par le règlement proposé. Par exemple, en payant rapidement, l’industrie a indiqué que les entreprises pourraient conclure davantage d’affaires et peut-être embaucher plus de travailleurs. En raison de la situation démographique actuelle des travailleurs de l’industrie, on s’attend à ce que ce soit plus avantageux pour les hommes que pour les femmes. De plus, certaines terres fédérales (et donc certains marchés de construction fédéraux) seront situées dans les régions éloignées, ce qui fournirait des retombées économiques à ces régions éloignées. Cela serait bénéfique pour les femmes et les hommes des régions éloignées, mais, encore une fois, en raison de la situation démographique actuelle des travailleurs de l’industrie, il serait plus avantageux pour les hommes que pour les femmes.

L’industrie de la construction comprend un éventail de professions, comme les administrateurs, les soudeurs, les maçons, les vendeurs, les comptables, les électriciens, etc. Même si la majorité de la main-d’œuvre de la construction est masculine et c’est elle qui bénéficiera probablement le plus des avantages indirects du règlement proposé, les 13 % du segment des femmes sont activement ciblés par plusieurs initiatives de sensibilisation dirigées par les grandes entreprises de construction et les principales associations de l’industrie, par exemple, le programme « Le talent a sa place ici » de l’Association canadienne de la construction.

Bien que le gouvernement du Canada n’ait aucune influence sur la représentation des sexes au sein des entreprises de construction, il est important de noter que les entreprises canadiennes de construction doivent respecter la législation sur les droits de la personne de leur province respective, et les grandes entreprises ont peut-être signé l’Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi en vertu du Programme de contrats fédéraux pour garantir l’équité en matière d’emploi.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La mise en œuvre de l’ensemble du régime de paiement rapide pour les travaux de construction fédéraux exige la mise en place de quatre éléments clés : la mise en vigueur de la Loi, la mise en vigueur du règlement proposé, la création et le maintien d’une autorité des intervenants experts et, enfin, les révisions du marché type de construction du gouvernement du Canada.

La Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Elle entrera en vigueur seulement à une date fixée par la gouverneure en conseil. Cela se fera pour correspondre à l’achèvement des autres éléments du régime de paiement rapide pour les travaux de construction fédéraux, y compris l’adoption du règlement proposé.

L’autorité des intervenants experts sera créée grâce à un marché passé par Services publics et Approvisionnement Canada après une demande concurrentielle. Cette demande est lancée en même temps que la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada. Il est prévu que l’autorité des intervenants experts soit mise en place et que les intervenants experts soient déterminés, formés et certifiés avant l’entrée en vigueur du règlement proposé.

Le marché type de construction du gouvernement du Canada sera adapté pour rendre les délais de la base de paiement conforme à Loi et ajouter le processus de règlement des différends comme méthode de règlement des différends. Ce marché révisé serait utilisé pour les nouvelles demandes qui seraient lancées après l’entrée en vigueur de la Loi.

En vertu de la Loi, tout marché pour les travaux de construction sur les biens fédéraux en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi et du règlement proposé, et qui se termineront plus d’un an après, aurait un an pour s’adapter aux périodes de paiement et au processus de règlement des différends et, enfin, respecter toutes les exigences de la Loi et du Règlement.

Conformité et application

Le processus de règlement des différends serait indiqué dans le marché type de construction du gouvernement comme un moyen de règlement des différends de paiement. La conformité et l’application du processus de règlement des différends seraient surveillées par l’autorité des intervenants experts, une fois établie. Si une partie ne se conforme pas aux modalités du contrat concernant le règlement des différends de paiement, cela peut toujours être résolu par le recours aux tribunaux.

Personne-ressource

Direction des communications, de la gestion des enjeux et des relations stratégiques
Direction générale des Biens immobiliers
Services publics et Approvisionnement Canada
Place du Portage, Phase III, 9A1
11, rue Laurier
Gatineau (Québec)
K1A 0S5
Courriel : Biensimmobiliers.RealProperty@tpsgc-pwgsc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 23 de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction référence a, se propose de prendre le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la Direction générale des services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada (courriel : Biensimmobiliers.RealProperty@tpsgc-pwgsc.gc.ca).

Ottawa, le 16 février 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances)

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction.

Critères de désignation

2 Une province peut être désignée en application du paragraphe 6(1) de la Loi si elle a adopté dans le cadre de son droit des dispositions exigeant :

Jours à exclure

3 Sont exclus du calcul des délais pour l’application des délais prévus aux articles 9 à 11 de la Loi :

Intérêts sur somme impayée — calcul

4 (1) Les intérêts accordés au titre du paragraphe 14(2) de la Loi sont calculés sur la base d’intérêts simples équivalant au taux d’escompte moyen majoré de trois pour cent par an, lesquels intérêts courent à compter de la date d’échéance jusqu’à la date de réception du paiement.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

taux d’escompte
Taux d’intérêt fixé périodiquement par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l’Association canadienne des paiements. (bank rate)
taux d’escompte moyen
Moyenne arithmétique simple des taux d’escompte fixés au cours du mois précédant celui visé par le calcul des intérêts. (average bank rate)

Circonstances prévues par règlement

5 L’intervenant expert n’est pas tenu de statuer sur le différend dans les cas suivants :

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 387 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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