La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 8 : Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends)

Le 25 février 2023

Fondement législatif
Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Ministère responsable
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019. Des règlements sont nécessaires pour définir le processus de règlement des différends si un différend survient au sujet d’un paiement à n’importe quel niveau de la chaîne d’approvisionnement de la construction pour les marchés de travaux publics passés par les ministères fédéraux, les organismes ou les sociétés d’État situés au Canada et attribuant des contrats comme Sa Majesté du chef du Canada.

Contexte

L’industrie de la construction au Canada emploie un nombre important de personnes et est un moteur de l’économie canadienne. Environ 7,5 % du produit intérieur brut du Canada est lié à la construction, et l’industrie emploie environ 1,5 million de personnes.

En 2016, lors de la 50e réunion annuelle conjointe entre l’Association canadienne de la construction et le gouvernement fédéral, les parties intéressées de l’industrie ont soulevé l’enjeu de longue date concernant les retards de paiement et la chaîne de sous-traitance des entrepreneurs et sous-traitants pour les marchés de construction fédéraux. Un sondage de 2015 disponible auprès de l’Association canadienne de la construction a révélé qu’environ 46 milliards de dollars en paiements sont restés impayés après la période normale de 30 jours, ce qui représentait environ 16 % du montant estimé de 285 milliards de dollars en marchés de construction au Canada cette année-là.

On a demandé au gouvernement fédéral d’assumer un rôle de leadership et d’entretenir un dialogue avec les parties intéressées de l’industrie de la construction pour déterminer, évaluer et mettre en œuvre des mesures possibles visant à assurer le respect des délais de traitement des paiements, qui préoccupait particulièrement les petites et moyennes entreprises de l’industrie de la construction. À ce jour, le recours pour les petites et moyennes entreprises touchées par un retard ou un non-paiement a été de demander réparation devant les tribunaux, ce qui n’est pas une bonne solution pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Cela suppose généralement de longs délais pour obtenir une décision judiciaire, et les frais juridiques sont élevés, dépassant souvent les montants demandés. À l’exception de la province de l’Ontario (la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction), aucune compétence au Canada ne dispose d’un vaste régime de paiement rapide imposé par la loi en vigueur avec un règlement des différends relativement rapide et peu coûteux et un mécanisme d’application en place.

Bien que le gouvernement fédéral lui-même maintienne un bon dossier de paiement et paye à temps les services et les travaux de construction terminés conformément à la politique du Conseil du Trésor, des modalités du contrat de paiement et des retards de paiement incohérents subsistent toujours tout au long de la chaîne. Cette incohérence fait augmenter les coûts des projets de construction fédéraux et ne favorise pas la croissance, l’innovation et l’emploi. Pour les salariés, le retard de paiement signifie moins de possibilités d’apprentissage ou un travail au sein des entreprises qui ne peuvent pas investir dans la technologie ou des travaux futurs. Pour le gouvernement, les retards de paiement sur toute la chaîne de paiement pour les projets de construction fédéraux érodent son pouvoir d’achat, augmentent le risque financier et font gonfler les coûts de construction.

En 2017, le premier ministre a confié à la ministre des Services publics et Approvisionnement Canada le mandat de moderniser les pratiques visant à assurer le paiement rapide aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui font affaire avec le gouvernement. Pour examiner cet enjeu, un groupe de travail gouvernement-industrie a été mis sur pied, composé de représentants de Services publics et Approvisionnement Canada, de Construction de Défense Canada et de l’Association canadienne de la construction. Le groupe de travail a été mis sur pied pour examiner des moyens d’améliorer la rapidité du paiement des travaux de construction fédéraux. En 2018, un plan d’action en 14 points a été créé, qui comprenait une recommandation pour élaborer une législation comme principale mesure à prendre. La législation a été jugée essentielle pour assurer une rapidité de paiement approprié à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction. La Loi répond à cette recommandation.

Le cœur de la Loi aborde les délais de paiement dans la chaîne d’approvisionnement de la construction. Il prévoit que le paiement sera exigé du gouvernement fédéral 28 jours après la réception d’une facture en règle de l’entrepreneur. L’entrepreneur aura alors 7 jours pour payer ses sous-traitants, et ces sous-traitants auront 7 jours pour payer leurs sous-traitants, et ainsi de suite, tout au long de la chaîne.

Pour assurer une plus grande uniformité et une plus grande facilité pour les entreprises de construction dans la province où existe un régime de paiement rapide raisonnablement semblable, la Loi permet au gouverneur en conseil de désigner cette législation provinciale de paiement rapide comme applicable au lieu de la législation fédérale, et la désignation exige également que la législation provinciale comprenne un régime de règlement des différends semblable à celui défini dans la Loi afin de traiter les cas de non-paiement des entrepreneurs ou des sous-traitants dans la province désignée.

S’il existe un différend entre les parties qui travaillent sur le projet de construction lié au paiement tout au long de la chaîne de paiement, la Loi introduit un processus de règlement des différends. Le droit d’obtenir une décision est un mécanisme de règlement des différends pragmatique, rapide et souple. Un intervenant expert examine les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties adverses et parvient à une décision rapide pour déterminer les droits et les obligations entre les parties concernées. Finalement, le droit d’obtenir une décision permet une décision rapide d’un différend, autorisant la réalisation d’un projet et le versement des paiements de passer aux piliers inférieurs de la chaîne de paiement. La décision de l’intervenant expert lie les parties au différend, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule.

Services publics et Approvisionnement Canada est responsable de faire appel aux services d’une autorité des intervenants experts et s’engage à le faire par un marché de prestation de services. L’autorité des intervenants experts sera alors responsable de la mise en place d’un programme de formation et de certification à l’intention des intervenants experts, ainsi que de l’établissement d’un code de conduite pour les intervenants experts et des méthodes pour assurer le respect de ce code. L’autorité des intervenants experts sera également responsable de la tenue d’une liste nationale d’intervenants experts qu’elle a certifiés, et rendra cette liste disponible à l’industrie afin qu’un intervenant expert soit désigné pour régler un différend entre des parties.

Enfin, l’autorité des intervenants experts sera responsable du suivi des renseignements de plusieurs règlements de différends et publiera des statistiques sur une base annuelle afin de permettre à l’industrie de consulter l’état des règlements de différends de paiement rapide liés aux projets de construction fédéraux. Services publics et Approvisionnement Canada approuvera le format et le contenu des statistiques annuelles avant leur publication et traitera tout enjeu lié au rendement soulevé par l’industrie.

La Loi énonce le processus de règlement des différends comme un processus de résolution des différends. Il indique la manière dont le règlement de différends doit être lancé (avec un avis de renvoi), que l’intervenant expert doit être choisi de la liste des intervenants experts établie par l’autorité des intervenants experts et que la décision de l’intervenant expert lie les parties, sauf si celles-ci concluent une entente écrite ou si une décision judiciaire ou arbitrale l’annule. La Loi prévoit également que les deux parties au différend assument ses propres frais ainsi qu’une part égale de la rétribution de l’intervenant expert, sauf disposition contraire de l’intervenant expert.

Objectifs

Description

Le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends) proposé (le règlement proposé) définirait les éléments clés et le calendrier du processus de règlement des différends.

Étant donné que la facture en règle est le point de départ de tout le régime de paiement rapide, le règlement proposé préciserait les exigences minimales d’une facture en règle, par exemple, qu’elle inclue le nom et les coordonnées de l’entrepreneur, la date de la facture en règle, la période couverte par la facture, le numéro de contrat, entre d’autres renseignements.

Le règlement proposé définirait qu’un intervenant expert qualifié est celui qui n’est pas en conflit d’intérêts, qui possède une expérience professionnelle importante et pertinente dans l’industrie de la construction, qui n’a pas été déclaré coupable d’un acte criminel et qui est un membre en règle auprès de l’autorité des intervenants experts. Il prévoirait également que l’intervenant expert doit être impartial et établirait que les pouvoirs qu’un intervenant expert peut exercer au cours d’un processus de règlement des différends comprennent, sans s’y limiter, trancher les différends, prendre l’initiative de vérifier les faits pertinents, et donner des directives sur le déroulement et le calendrier du processus de règlement des différends.

Le règlement proposé définirait les responsabilités d’une autorité des intervenants experts, c’est-à-dire que l’autorité pourrait :

Le règlement proposé définirait le processus de règlement des différends, comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Après la sanction royale de la Loi, Services publics et Approvisionnement Canada a continué à faire appel à un groupe consultatif composé des représentants clés des associations de la construction des biens immobiliers (c’est-à-dire l’Association canadienne de la construction, la Coalition nationale des entrepreneurs spécialisés du Canada et l’Alliance des entrepreneurs généraux du Canada), des experts en droit de la construction et des personnes intéressées afin d’assurer une collaboration continue et de clarifier les éléments à inclure dans le règlement proposé. Ce groupe consultatif a été créé pendant la préparation de l’élaboration de la Loi, avec des représentants de l’industrie choisis par une société d’avocats tiers spécialisés dans la construction. Le groupe consultatif a formulé ses commentaires à plusieurs reprises au cours de 2020. Tous les commentaires reçus du groupe consultatif ont été pris en compte et intégrés dans la position de la politique d’application de la réglementation.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Services publics et Approvisionnement Canada a procédé à une évaluation pour déterminer les implications de la législation et des règlements qui en découlent sur les traités modernes. Comme la Loi et le règlement proposé concernent le paiement rapide pour la livraison des projets de construction fédéraux sur des terres fédérales seulement lorsque l’autorité contractante est un ministère ou organisme fédéral, le règlement proposé n’a aucune incidence sur les traités modernes.

Choix de l’instrument

La Loi établit que les détails du processus de règlement des différends doivent être inclus dans le règlement proposé, et qu’ils deviendraient un élément fondamental du régime de paiement rapide global. La Loi confie les détails du processus de règlement des différends aux règlements, puisque les processus de règlement des différends pour les travaux de construction sont nouveaux dans le régime de paiement pour les travaux de construction fédéraux et des ajustements mineurs au processus pourraient être nécessaires dans les années suivant la mise en œuvre. Les modifications aux règlements peuvent être effectuées plus facilement par rapport à celles de la législation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coûts pour les entreprises qui découlent du règlement proposé sont considérés comme neutres ou susceptibles d’entraîner des économies de coûts. Le règlement des différends est susceptible de constituer un avantage important, car il permet d’obtenir une décision de manière rapide et rentable sur les montants dus. L’industrie a stipulé qu’un coût réel est engagé lorsqu’un paiement n’est pas effectué rapidement. Afin de recouvrer ces montants dus, les entreprises doivent engager des avocats et faire appel aux tribunaux pour obtenir des décisions. Ce processus de litige est coûteux et, souvent, plus coûteux que les montants qui sont demandés. Il en résulte que les entreprises ne recouvrent pas les montants dus. Des pays comme l’Australie et le Royaume-Uni ont constaté qu’avec l’introduction du règlement des différends, les pratiques de paiement s’améliorent de façon importante et, lorsque le règlement des différends devient nécessaire, le processus est plus rapide et moins coûteux qu’une poursuite en justice.

Le règlement proposé n’entraînerait pas de coûts supplémentaires à l’industrie, car il définit simplement le processus de règlement des différends à suivre conformément à la Loi. Finalement, les coûts liés au règlement des différends sont considérés comme des coûts de résolution des différends réguliers associés aux projets de construction eux-mêmes plutôt qu’à un coût à l’échelle du gouvernement. Comme les coûts liés à la médiation et à l’arbitrage ne sont pris en compte qu’au niveau du projet individuel, il en va de même pour les coûts de règlement des différends associés aux différends de paiement du gouvernement du Canada avec l’entrepreneur. Comme le règlement des différends est considéré comme une méthode rapide et efficace de règlement des différends liés au paiement, il est probable que les coûts globaux du règlement des différends diminuent avec l’introduction du processus de règlement des différends. Aucun financement ou coût supplémentaire n’a donc été déterminé pour cet élément.

Lentille des petites entreprises

La Loi et le règlement proposé ont été conçus pour appuyer l’industrie de la construction, qui est composée en majorité de petites entreprises. L’industrie canadienne de la construction emploie environ 1,5 million de personnes. Plus de 99 % des entreprises sont des microentreprises (1 à 4 employés), des petites entreprises (5 à 99 employés) et des moyennes entreprises (100 à 499 employés). Les grandes entreprises ayant plus de 500 employés salariés représentent 0,1 % des établissements. Des 369 979 entreprises de construction, 61 % ont 4 employés ou moins.

La Loi, appuyée par le règlement proposé, énonce un régime de paiement à suivre à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction pour les travaux de construction sur les biens fédéraux, y compris que les différends en matière de paiement soient traités au moyen du processus de règlement des différends qui est un moyen rapide, efficace et relativement peu coûteux de régler le différend. Sans le régime établi par la Loi et le règlement proposé, les entreprises seraient tenues d’engager un conseiller juridique et d’attendre une décision des tribunaux, entraînant ainsi un processus long et coûteux. Le règlement proposé serait plus avantageux pour les petites entreprises en accélérant les paiements et en offrant une méthode efficace de régler les différends en matière de paiement rapidement et efficacement, car avoir recours aux tribunaux est encore plus coûteux pour les petites entreprises que pour les grandes entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La consultation se poursuit au moyen des réunions provinciales et territoriales axées sur l’administration des biens immobiliers. La consultation directe auprès des responsables provinciaux et territoriaux est en cours afin de communiquer l’information (à la fois pour des mesures législatives, mais aussi pour d’autres mesures contractuelles ou administratives qui peuvent soutenir la rapidité du paiement). Services publics et Approvisionnement Canada continuera à surveiller les initiatives de paiement rapide provinciales et territoriales, et tiendra les provinces et les territoires informés de l’état du régime fédéral afin d’assurer une harmonisation dans la mesure du possible.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a été réalisé pour déterminer les impacts sur l’environnement. Bien que la construction ait un impact sur l’environnement, le règlement proposé ne concerne que le paiement rapide et l’application au moyen du processus de règlement des différends. Aucun impact n’est donc à prévoir.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement proposé concerne le processus de règlement des différends lié au paiement rapide à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de la construction, garantissant ainsi la construction ordonnée et opportune des projets de construction fédéraux sur les biens fédéraux. La Loi et le règlement proposé ne concernent pas la décision au sujet de qui fera le travail et où le travail sera fait. Toutes les entreprises seront payées à temps, peu importe leur propriétaire et indépendamment du sexe, de l’origine ethnique ou de la culture.

Étant donné que les impacts directs du règlement proposé sont neutres dans une perspective de l’analyse comparative entre les sexes plus, on s’attend à ce qu’il y ait des avantages socioéconomiques indirects créés par le règlement proposé. Par exemple, en payant rapidement, l’industrie a indiqué que les entreprises pourraient conclure davantage d’affaires et peut-être embaucher plus de travailleurs. En raison de la situation démographique actuelle des travailleurs de l’industrie, on s’attend à ce que ce soit plus avantageux pour les hommes que pour les femmes. De plus, certaines terres fédérales (et donc certains marchés de construction fédéraux) seront situées dans les régions éloignées, ce qui engendrerait des retombées économiques pour ces régions éloignées. Cela serait bénéfique pour les femmes et les hommes des régions éloignées, mais, encore une fois, en raison de la situation démographique actuelle des travailleurs de l’industrie, cela serait plus avantageux pour les hommes que pour les femmes.

L’industrie de la construction comprend un éventail de professions, comme les administrateurs, les soudeurs, les maçons, les vendeurs, les comptables et les électriciens. Même si la majorité de la main-d’œuvre de la construction est masculine et que c’est elle qui bénéficiera probablement le plus des avantages indirects du règlement proposé, les 13 % du segment des femmes sont activement ciblés par plusieurs initiatives de sensibilisation dirigées par les grandes entreprises de construction et les principales associations de l’industrie, comme le programme « Le talent a sa place ici » de l’Association canadienne de la construction.

Bien que le gouvernement du Canada n’ait aucune influence sur la représentation des sexes au sein des entreprises de construction, il est important de noter que les entreprises canadiennes de construction doivent respecter la législation sur les droits de la personne de leur province respective, et les grandes entreprises ont peut-être signé un accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi en vertu du Programme de contrats fédéraux pour garantir l’équité en matière d’emploi.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La mise en œuvre de l’ensemble du régime de paiement rapide pour les travaux de construction fédéraux exige la mise en place de quatre éléments clés : la mise en vigueur de la Loi, la mise en vigueur du règlement proposé, la création et le maintien d’une autorité des intervenants experts et, enfin, les révisions du marché type de construction du gouvernement du Canada.

La Loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Elle entrera en vigueur seulement à une date fixée par le gouverneur en conseil. Cela se fera pour correspondre à l’achèvement des autres éléments du régime de paiement rapide pour les travaux de construction fédéraux, y compris l’adoption du règlement proposé.

L’autorité des intervenants experts sera créée grâce à un marché attribué par Services publics et Approvisionnement Canada à la suite d’une demande concurrentielle. Cette demande est lancée en même temps que la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada. Il est prévu que l’autorité des intervenants experts soit mise en place et que les intervenants experts soient déterminés, formés et certifiés avant l’entrée en vigueur du règlement proposé.

Le marché type de construction du gouvernement du Canada sera adapté pour rendre les délais de la base de paiement conforme à la Loi et ajouter le processus de règlement des différends comme méthode de règlement des différends. Ce marché révisé serait utilisé pour les nouvelles demandes qui seraient lancées après l’entrée en vigueur de la Loi.

En vertu de la Loi, tout marché pour les travaux de construction sur les biens fédéraux en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi et du règlement proposé, et qui se termineront plus d’un an après, aurait un an pour s’adapter aux périodes de paiement et au processus de règlement des différends et, enfin, respecter toutes les exigences de la Loi et du règlement proposé.

Conformité et application

Le processus de règlement des différends serait indiqué dans le marché type de construction du gouvernement comme un moyen de règlement des différends de paiement. La conformité et l’application du processus de règlement des différends seraient surveillées par l’autorité des intervenants experts, une fois établie. Si une partie ne se conforme pas aux modalités du contrat concernant le règlement des différends de paiement, cela peut toujours être résolu par le recours aux tribunaux.

Personne-ressource

Direction des communications, de la gestion des enjeux et des relations stratégiques
Direction générale des services immobiliers
Services publics et Approvisionnement Canada
Place du Portage, Phase III, 9A1
11, rue Laurier
Gatineau (Québec)
K1A 0S5
Courriel : Biensimmobiliers.RealProperty@tpsgc-pwgsc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, en vertu de l’article 22 de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction référence a, se propose de prendre le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la Direction générale des services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada (courriel : Biensimmobiliers.RealProperty@tpsgc-pwgsc.gc.ca).

Gatineau, le 2 février 2023

La ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Helena Jaczek

Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable
S’entend de tout jour autre qu’un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (working day)
Loi
La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction. (Act)
partie
S’entend d’une partie à un différend. (party)

Facture en règle et avis de non-paiement

Facture en règle

2 En plus des exigences prévues sous le régime de la Loi et au contrat, la facture en règle comporte les renseignements suivants :

Avis de non-paiement

3 En plus des renseignements prévus à l’article 13 de la Loi, l’avis de non-paiement indique la somme à payer qui n’est pas contestée.

Intervenants experts

Autorité des intervenants experts — attributions

4 L’autorité des intervenants experts exerce les attributions suivantes :

Intervenant expert — admissibilité et qualification professionnelle

5 Un individu doit répondre aux critères d’admissibilité ci-après pour être désigné comme intervenant expert :

Intervenant expert — attributions

6 (1) L’intervenant expert exerce les attributions suivantes :

Autres attributions

(2) Lorsqu’une partie omet de se conformer à toute demande ou directive de l’intervenant expert, ce dernier peut poursuivre le règlement du différend à l’absence de cette partie et rendre sa décision en se fondant sur les renseignements et la preuve dont il dispose.

Un seul intervenant expert

7 Un seul intervenant expert est nommé pour statuer sur un différend.

Processus de règlement des différends

Dispositions générales

Calcul des délais

8 Sont exclus dans le calcul des délais prévus par le présent règlement :

Documents par voie électronique

9 L’envoi de tout document en application du présent règlement s’effectue par voie électronique.

Question unique

10 Sauf dans le cas prévu à l’article 11, le règlement d’un différend porte sur une seule question.

Jonction de différends

11 (1) Lorsque des différends connexes font l’objet de règlement de différends distincts, les parties peuvent s’entendre pour qu’ils soient tranchés ensemble par un seul intervenant expert, auquel cas elles en informent les intervenants experts concernés.

Jonction des différends exigée par l’entrepreneur

(2) Si les parties ne s’entendent pas sur la jonction des différends, l’entrepreneur peut néanmoins l’exiger, auquel cas il en informe ces dernières ainsi que les intervenants experts concernés.

Nomination de l’intervenant expert

(3) Lorsqu’il y a jonction, les règles ci-après s’appliquent à la nomination de l’intervenant expert :

Représentation

12 Toute partie peut agir pour son propre compte ou se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne.

Règlement des différends

Nomination conjointe d’un intervenant expert

13 (1) Dans les quatre jours ouvrables suivant la date de réception de l’avis de renvoi visé au paragraphe 16(2) de la Loi, les parties qui entendent nommer conjointement un intervenant expert s’adressent à celui-ci par écrit pour lui demander de statuer sur le différend.

Consentement ou refus

(2) Dans les quatre jours ouvrables suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), l’intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.

Nouvel intervenant expert

14 (1) Si l’intervenant expert refuse la nomination conjointe au titre du paragraphe 13(2), les parties peuvent convenir de demander par écrit à un autre intervenant expert de statuer sur le différend.

Consentement ou refus

(2) Dans les quatre jours ouvrables suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), le nouvel intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.

Nomination par l’autorité des intervenants experts

15 (1) Si les parties ne sont pas en mesure de nommer conjointement un intervenant expert, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander par écrit à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un.

Nomination de l’intervenant expert

(2) L’autorité des intervenants experts dispose de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de nomination pour en nommer un.

Obligation d’informer les parties

(3) Dans les deux jours ouvrables suivant la date de nomination de l’intervenant expert, l’autorité des intervenants experts informe les parties de la date à laquelle ce dernier a consenti à sa nomination; ce faisant, elle leur communique aussi les nom, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de l’intervenant expert.

Remise de documents

16 Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la réception du consentement visé au paragraphe 13(2), 14(2) ou 15(3), la partie qui a fourni l’avis de renvoi envoie à l’intervenant expert et aux autres parties les documents suivants :

Étapes à suivre

17 Sur réception des documents visés à l’article 16, l’intervenant expert informe par écrit chaque partie des étapes à suivre au cours du processus du règlement du différend.

Réponse

18 La partie à qui l’avis de renvoi a été fourni et qui entend fournir une réponse dispose de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception des documents visés à l’article 16 pour envoyer à l’intervenant expert et aux autres parties :

Nomination d’un nouvel intervenant expert

19 Si l’intervenant expert ne peut plus statuer sur le différend pour l’une des raisons énoncées à l’article 5 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), un nouvel intervenant expert est nommé conformément à la procédure établie à l’article 13, 14 ou 15 du présent règlement.

Fin du processus

20 À tout moment après l’envoi de l’avis de renvoi, mais avant que l’intervenant expert ne rende sa décision, les parties peuvent conclure un accord pour mettre fin au différend.

Décision

Renseignements pris en considération

21 L’intervenant expert prend en considération tout renseignement pertinent soumis par les parties et met à leur disposition tout autre renseignement pris en compte pour rendre la décision.

Délai pour rendre une décision

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’intervenant expert rend sa décision au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant la date de réception de la réponse visée à l’article 18 ou, en l’absence d’une telle réponse, suivant la date limite à laquelle celle-ci aurait pu être fournie en vertu de cet article.

Délai prorogé

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé d’au plus cinq jours ouvrables par l’intervenant expert ou pour une période plus longue si toutes les parties et l’intervenant expert y consentent.

Forme et contenu

23 L’intervenant expert rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.

Remise aux parties

24 L’intervenant expert fournit, sans délai, une copie de sa décision à chacune des parties.

Copie certifiée

25 L’intervenant expert fournit, au plus tard cinq jours ouvrables après la date de la décision, une copie certifiée de celle-ci à chacune des parties.

Corrections mineures

26 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la remise de la décision aux parties, l’intervenant expert peut, à la demande écrite d’une partie ou de sa propre initiative, apporter les modifications nécessaires pour corriger toute erreur de typographie ou de nature semblable.

Remise de la décision corrigée

(2) L’intervenant expert qui modifie une en vertu du paragraphe (1) fournit aux parties :

Entrée en vigueur

L.C. 2019, ch. 29

27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 387 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.