La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 8 : SUPPLÉMENT

Le 25 février 2023

SUPPLÉMENT Vol. 157, no 8

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, LE samedi 25 février 2023

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services audiovisuels alliés à des programmations et des entreprises de distribution (2007-2013)

Référence : 2023 CDA 1-T
Voir également : Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2007-2013), 2023 CDA 1

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 22.D.3 DE LA SOCAN – SERVICES AUDIOVISUELS ALLIÉS À DES PROGRAMMATIONS ET DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION (2007-2013)

SECTION 1 — TITRE ABRÉGÉ

1.1 Le présent tarif peut être cité comme le Tarif de la SOCAN et des services audiovisuels alliés (2007-2013).

SECTION 2 — APPLICATION

2.1 Ce tarif fixe les redevances à verser pour qu’un membre de l’Association canadienne des radiodiffuseurs puisse, pour les années 2007-2013, et selon le contexte :

des œuvres du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel allié.

SECTION 3 — DÉFINITIONS

3.1 Dans le présent tarif :

« abonné »
désigne un utilisateur final qui est partie à un contrat de services avec un service audiovisuel allié ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris au titre d’un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission; (“subscriber”)
« année »
désigne une année civile; (“Year”)
« assiette tarifaire »
désigne :
  • a) les revenus AV canadiens de la SOCAN ou, s’ils ne sont pas disponibles;
  • b) les revenus d’Internet × le ratio AV × le ratio national; (“Rate Base”)
« écoute »
désigne une livraison unique d’une transmission sur demande; (“Play”)
« fichier »
désigne le fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle; (“File”)
« identificateur »
désigne l’identificateur unique que le service audiovisuel attribue à un fichier; (“Identifier”)
« musique de production »
désigne la musique contenue dans la programmation interstitielle comme les publicités, les messages d’intérêt public et les ritournelles; (“Production Music”)
« ratio AV »
désigne, sur la base des revenus d’Internet ou des données d’utilisation à la disposition du licencié, (i) le ratio de revenus AV de la SOCAN comparativement aux revenus d’Internet ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base de données de revenus à la disposition du licencié; (ii) le ratio d’utilisation AV comparativement au total de l’utilisation ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données d’utilisation à la disposition du licencié; (iii) 100 %; (“AV Ratio”)
« ratio national »
désigne, sur la base des revenus d’Internet ou des données d’utilisation à la disposition du licencié, (i) le ratio des revenus AV canadiens de la SOCAN comparativement à tous les revenus AV de la SOCAN ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données de revenus à la disposition du licencié; (ii) le ratio d’utilisation canadienne comparativement à l’utilisation totale ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données d’utilisation à la disposition du licencié; (iii) 10 %; (“Domestic Ratio”)
« renseignements additionnels »
signifie, en ce qui concerne chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :
  • a) l’identifiant de l’œuvre musicale;
  • b) le titre de l’œuvre musicale;
  • c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
  • d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué l’enregistrement sonore;
  • e) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;
  • f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;
  • g) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
  • h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
  • i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
  • j) le Global Release Identifier (GRID) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;
  • k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes;
  • l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; (“Additional Information”)
« revenus AV canadiens de la SOCAN »
désigne les revenus AV de la SOCAN découlant d’utilisations canadiennes; (“Canadian AV SOCAN revenue”)
« revenus AV de la SOCAN »
désigne les revenus d’Internet découlant d’une utilisation AV autre qu’une utilisation AV non-SOCAN; (“AV SOCAN Revenue”)
« revenus d’Internet »
désigne toutes les revenus qui se rattachent à une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les revenus provenant de publicités, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :
  • a) de revenus déjà inclus dans le calcul des redevances payables en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
  • b) des commissions d’agence;
  • c) de la juste valeur marchande de tout service de production de publicité offert par l’utilisateur;
  • d) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité; (“Internet-Related Revenue”)
« service audiovisuel »
désigne un service qui transmet des œuvres audiovisuelles à ses utilisateurs finaux sur Internet, et inclut un service hybride; (“Audiovisual Service”)
« service audiovisuel allié »
signifie un service audiovisuel analogue et exploité conjointement par ou en soutien aux opérations d’un service principal et dont les contenus sont duplicatifs, complémentaires ou adjoints aux contenus offerts par ce service principal; (“Allied Audiovisual Service”)
« service hybride »
désigne un service qui, en plus de transmettre des diffusions d’œuvres audiovisuelles à ses utilisateurs finaux, leur offre la possibilité d’entreposer temporairement des fichiers à des fins de visionnement hors ligne; (“Hybrid Service”)
« service principal »
désigne une station de radiodiffusion télévisuelle, une entreprise de distribution ou de programmation qui était assujettie, au cours de la période tarifaire, selon le contexte, au Tarif 2.A de la SOCAN (2005–2008), au Tarif 2.A de la SOCAN (2009-2013), au Tarif 17 de la SOCAN (2005–2008) ou au Tarif 17 de la SOCAN (2009-2013); (“Main Service”)
« transmission »
désigne un fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement, essentiellement au moment où il est reçu; (“Stream”)
« transmission sur demande »
désigne une transmission sélectionnée par le destinataire et reçue au moment choisi individuellement par ce dernier; (“On-Demand Stream”)
« trimestre »
désigne les périodes allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (“Quarter”)
« utilisation »
désigne l’utilisation d’un service mesurable à l’aide de mesures d’utilisation raisonnables communément et/ou habituellement utilisées par le service; (“Usage”)
« utilisation AV »
désigne l’utilisation qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle; (“AV Usage”)
« utilisation AV non-SOCAN »
désigne une utilisation AV qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle contenant une pièce musicale pour laquelle une licence de la SOCAN n’est pas requise et pour laquelle le service conserve des preuves justifiant pourquoi ce service est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise; (“Non-SOCAN AV Usage”)
« utilisation canadienne »
désigne l’utilisation d’un service par des personnes au Canada. (“Canadian Usage”)

SECTION 4 — REDEVANCES

Taux standard

4.1(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.2(2) et de l’article 4.3, les redevances payables sont les suivantes :

(2) Un service ayant des revenus provenant de plus d’une des catégories visées par les alinéas 4.1(1)a), b) et c) devra verser des redevances conformément à chaque alinéa applicable, mais le calcul à l’alinéa c) devra exclure les montants perçus des utilisateurs finaux en vertu des alinéas a) et b), ainsi que l’utilisation afférente.

Taux pour faible utilisation de musique

4.2(1) Un service audiovisuel allié peut se prévaloir du taux pour faible utilisation de la musique au cours d’un mois si, selon le cas :

(2) Sous réserve des dispositions de l’article 4.3, les redevances payables pour un service audiovisuel allié qui peut se prévaloir du taux pour faible utilisation de la musique sont les suivantes :

(3) Un service ayant des revenus provenant de plus d’une des catégories visées par les alinéas 4.2(2)a), b) et c) devra verser des redevances conformément à chaque alinéa applicable, mais le calcul à l’alinéa c) devra exclure les montants perçus des utilisateurs finaux en vertu des alinéas a) et b), ainsi que l’utilisation afférente.

Autre taux — Aucun revenu

4.3 Pour un service n’ayant pas réalisé de revenus au cours d’une année, les redevances devront s’élever à 15 $ par année.

SECTION 5 — EXIGENCES DE RAPPORT

5.1 Coordonnées du service

(1) Au plus tard 30 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel allié communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN et le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service doit fournir à la SOCAN les renseignements suivants :

5.2 Rapports des ventes

(1) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel allié fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque transmission de fichier aux utilisateurs finaux, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :

(2) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel allié fournit aussi à la SOCAN un rapport indiquant pour ce mois :

(3) Si le service audiovisuel allié est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service fournit l’information qui justifie que la licence n’est pas requise.

(4) Pour un service audiovisuel allié dont les redevances sont payables conformément à plus d’un des alinéas des paragraphes 4.1(1) ou 4.2(2), le service dépose un rapport distinct conformément à chaque paragraphe de la présente section.

SECTION 6 — ADMINISTRATION

6.1 Calcul et versement des redevances

(1) Les redevances payables conformément aux articles 4.1 ou 4.2 sont exigibles au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois.

(2) Les redevances payables conformément à l’article 4.3 sont exigibles au plus tard le 31 janvier après la fin de l’année.

(3) Tout montant payable dans le cadre du présent tarif est exclu de toute taxe ou de tout prélèvement du gouvernement fédéral, provincial ou autre de toute nature.

6.2 Retard de paiement

(1) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

6.3 Ajustements

(1) La mise à jour des renseignements fournis conformément aux articles 5.1 ou 5.2 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

(2) Tout ajustement au montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

6.4 Registres et vérifications

(1) Le service audiovisuel allié tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 4 et 5, y compris — si le service a basé son calcul de redevances sur son ratio AV ou le ratio national ou les deux — toutes les données d’utilisation dont le service s’est servi pour calculer son ratio AV et/ou le ratio national.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), moyennant un préavis raisonnable et durant les heures normales de bureau, mais pas plus d’une fois par période de 12 mois.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, le service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant dû à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN n’est pas pris en compte.

6.5 Confidentialité

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements obtenus en application du présent tarif sont traités en toute confidentialité par la SOCAN, le service audiovisuel allié et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur le droit d’auteur.

SECTION 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(1) Tout montant dû dans le cadre du présent tarif est exigible le vendredi 26 mai 2023 et est augmenté selon les facteurs d’intérêt (selon le taux bancaire) établis dans les tableaux suivants pour chaque période. Les rapports requis conformément à l’article 5 seront également déposés le vendredi 26 mai 2023 ou avant cette date.

Tableau 1 : Facteurs d’intérêt mensuels
Mois 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Janvier 1,2492 1,2032 1,1703 1,1635 1,1551 1,1426 1,1301
Février 1,2455 1,1996 1,1690 1,1631 1,1541 1,1416 1,1291
Mars 1,2417 1,1960 1,1680 1,1626 1,1530 1,1405 1,1280
Avril 1,2380 1,1929 1,1674 1,1622 1,1520 1,1395 1,1270
Mai 1,2342 1,1899 1,1668 1,1618 1,1509 1,1384 1,1259
Juin 1,2305 1,1872 1,1664 1,1614 1,1499 1,1374 1,1249
Juillet 1,2267 1,1845 1,1660 1,1608 1,1488 1,1363 1,1238
Août 1,2228 1,1817 1,1656 1,1601 1,1478 1,1353 1,1228
Septembre 1,2189 1,1790 1,1651 1,1592 1,1468 1,1343 1,1218
Octobre 1,2149 1,1763 1,1647 1,1582 1,1457 1,1332 1,1207
Novembre 1,2109 1,1740 1,1643 1,1572 1,1447 1,1322 1,1197
Décembre 1,2070 1,1719 1,1639 1,1561 1,1436 1,1311 1,1186
Tableau 2 : Facteurs d’intérêt annuels
Année Facteur
2007 1,2492
2008 1,2032
2009 1,1703
2010 1,1635
2011 1,1551
2012 1,1426
2013 1,1301