La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 6 mai 2023

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 mars 2023 (non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et insuffisance
Élément Montant
Actif 382 327
Passif et insuffisance 382 327

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères
Élément Montant
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 14
Prêts et créances
Élément Montant
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente s.o.
Avances aux membres de Paiements Canada s.o.
Autres créances 4
Total des prêts et créances 4
Placements
Élément Montant
Bons du Trésor du gouvernement du Canada s.o.
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 101 710
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net 218 166
Obligations hypothécaires du Canada 8 090
Autres obligations 10 122
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat 16 333
Autres titres s.o.
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) 488
Total des placements 354 909
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada 26 283
Immobilisations
Élément Montant
Immobilisations corporelles 516
Actifs incorporels 104
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 43
Total des immobilisations 663
Autres éléments d’actif
Élément Montant
Autres éléments d’actifs 454

Passif et insuffisance

Billets de banque en circulation
Élément Montant
Billets de banque en circulation 114 691
Dépôts
Élément Montant
Gouvernement du Canada 38 207
Membres de Paiements Canada 204 976
Autres dépôts 10 295
Total des dépôts 253 478
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
Élément Montant
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat 15 485
Autres éléments de passif
Élément Montant
Autres éléments de passif 305
Total des éléments de passif
Élément Montant
Total des éléments de passif 383 959
Insuffisance
Élément Montant
Capital-actions 5
Réserve légale et réserve spéciale 100
Réserve de réévaluation des placements 450
Réserve pour gains actuariels 409
Résultats non distribués  (2 596)
Total de l’insuffisance (1 632)

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 26 avril 2023

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 26 avril 2023

Le gouverneur
Tiff Macklem

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles de 2023 concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »

En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles de 2023 concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire », ci-après.

Ottawa, le 27 avril 2023

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Sean Fraser

Instructions ministérielles de 2023 concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

Classification nationale des professions
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement. (National Occupational Classification)
Règlement
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
Le document intitulé Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017, version 3.0, conçu par Statistique Canada en collaboration avec les organismes statistiques du Mexique et des États-Unis. (North American Industry Classification System)
travail
S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
travail à temps plein
S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)

Catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »

2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec, qui ont la capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui satisfont aux exigences prévues aux présentes instructions.

Catégorie « immigration économique »

(2) Il est entendu que la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » fait partie de la catégorie de l’immigration économique visée à l’alinéa 70(2)b) du Règlement.

Qualité

(3) Appartient à la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » l’étranger qui, à la date à laquelle sa demande de résidence permanente au titre de cette catégorie est faite, satisfait aux exigences suivantes :

Expérience de travail — exclusions

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)f), les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne sont pas comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail.

Délivrance du visa

(5) Le visa de résident permanent n’est délivré à l’étranger que si celui-ci détient, au moment où le visa doit être délivré, une offre d’emploi qui répond aux exigences prévues aux sous-alinéas (3)c)(i) à (vi).

Nombre de demandes à traiter

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de demandes à traiter, selon l’ordre de réception des demandes par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, au titre de la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » au cours d’une année civile est deux mille sept cent cinquante.

Prorata

(2) Si les présentes instructions ne s’appliquent qu’à une partie d’une année civile, le nombre maximal de demandes à traiter est établi au prorata.

Frais d’examen

4 Les frais qui doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent au titre des présentes instructions sont les frais prévus aux sous-alinéas 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du Règlement, selon le cas.

Disposition transitoire

5 Les présentes instructions s’appliquent aux demandes faites au titre de la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire », établie par les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 août 2019, et pendantes à la date où les présentes instructions sont données.

Abrogation

6 Les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » référence 1 sont abrogées.

Période d’application

7 Les présentes instructions s’appliquent pendant la période commençant à la date à laquelle elles sont données et se terminant le 14 mai 2025.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en démaquillant l’identité de 132 substances inscrites sur la Partie 3

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, a l’intention de démaquiller l’identité de 132 substances figurant sur la Partie 3 de la Liste intérieure référence d conformément à l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.

Période de consultation publique

L’arrêté proposé en annexe indique les dénominations maquillées et les numéros d’identification confidentielle des substances qu’on propose de démaquiller. Toute personne peut soumettre des commentaires concernant l’arrêté proposé dans les 60 jours suivant la publication du présent avis d’intention. Toute personne qui s’oppose à la divulgation de l’identité d’une substance sujette à cet avis devrait soumettre une demande de dénomination maquillée pour chaque substance à la Ligne d’information de la gestion des substances, y compris une dénomination maquillée conforme au Règlement sur les dénominations maquillées référence e et la justification décrite dans la section 7.2.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Veuillez noter qu’il n’y a pas de frais associés à cette demande de dénomination maquillée.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis. Les commentaires peuvent être soumis par courriel à substances@ec.gc.ca ou envoyés à Kwasi Nyarko, Directeur, Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque présente de l’information au ministre de l’Environnement concernant cet avis d’intention peut en même temps demander que cette information soit traitée de façon confidentielle. Une demande de confidentialité doit indiquer quels renseignements ou quelles données doivent être traités comme confidentiels, en s’appuyant sur une justification de la nature de la confidentialité.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc d’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

Proposition d’Arrêté 2023-66-01-01 modifiant la Liste intérieure

1. Il est proposé de modifier la partie 3 de la Liste intérieure référence d par radiation de ce qui suit :
Identifiant Dénomination maquillée
10012-4 Dialkylsuccinate de 2,2’-thiodiéthyle
10038-3 Acide succinique, ester mono[2-(acryloyloxy)alkylique], polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle, le styrène et le méthacrylate de méthyle
10671-6 Polymère d’acide triméthylalcanoïque, de propane-1,3-diol, de 2-éthyl(hydroxyméthyl)- et d’anhydride phtalique
10672-7 Acide aminoalcanoïque, sel métallique
10673-8 Acide méthacrylique polymérisé avec l’acrylate de butyle, le méthacrylate de méthyle et le méthacrylate de {[2-(2-oxo-1-hétéromonocyclo)éthyl]carbamoyl}éthyle
10698-6 Polymère de styrène, d’acrylate d’alkyle, de maléate acide de butyle et de divinylbenzène
10699-7 Polymère de styrène, d’acrylate d’alkyle et de divinylbenzène
10705-4 Acides gras polymérisés avec la glycérine et l’anhydride phtalique
11004-6 Composé polymérique de mercapto substitué avec le étain-butyle
11005-7 Dialkyl(alkyldiméthyle siloxy) d’aluminium
11007-0 Copolymère statistique de l’acrylonitrile, du chlorure de vinyle et du chlorure d’idovinyle
11008-1 Acide métastannique
11011-4 Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-, polymérisé avec l’alkylpropén-2-oate et l’éthène, sel de sodium
11012-5 Bentonite, produits de réaction avec des sels d’alkyle de sodium et le benzyle diméthyle (alkyle de suif hydrogéné)chlorure d’ammonium de qualité commerciale
11019-3 Acide 2-propénoïque, 2-méthyl-, polymérisé avec l’alkyl-2-propénoate et l’éthène, sel de zinc
11032-7 Hectorite, produit de réaction avec le mélange de qualité commerciale du chlorure d’ammonium de benzylméthyldialkyle et du chlorure d’ammonium de diméthyldialkyle
11033-8 Bentonite, produits de réaction avec des sels d’alkyle de sodium et le benzyle méthyle bis(alkyle de suif hydrogéné)chlorure d’ammonium de qualité commerciale
11034-0 Dipropylèneglycoldiphosphite de tétraphényle
11041-7 Carbopolycycle polysubstitué
11051-8 Résine de polytriméthylsilylpolysiloxane siloxane
11055-3 Dibutyltine-S,S′-bis(mercaptoacétate d’octyle)
11056-4 Phosphate du polyoxyéthylène de cétyle, potassium
11075-5 Monopropén-2-oate avec le propane-1,2-diol, polymérisé avec l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyl), l’éther de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyalcanediyl) avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)alcanediol et le 1,1’-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane)
11079-0 (Alcoxy(alcoxy)alkylamino)anthracène-9,10-dione
11099-2 Alkyl-2,4-dione, sel métallique
11103-6 Acide propén-2-oïque, ester de butyle polymérisé avec le benzène d’éthényle, le propén-2-oate d’éthyle, le propén-2-oate d’éthyle 2-substitué, le propén-2-oate de méthyle et l’acide propén-2-oïque
11106-0 Aryldithiophosphate d’alkyle, zinc
11107-1 Résine amino phosphorique polysubstituée
11112-6 Acide carbomonocycledicarboxylique polymérisé avec le diisocyanate de méthyl-m-phénylène, l’éthylèneglycol, l’acide adipique et le 2,2’-oxydiéthanol
11133-0 Polymère du poly[oxy(alkyléthane-1,2-diyl)], {2-[(1,3-dialkylbutylidène)amino]alkyléthyl}{2-[(1,3-dialkylbutylidène)amino]alkyléthoxy}-
11134-1 Pentaméthylalkylpropane, sel de diammonium
11140-7 Phosphinodithioate substitué, sel de zinc
11159-8 Polymère d’éthylèneglycol, de l’acide téréphtalique et un hétérocycle trisubstitué
11161-1 2,2-Dialkyl-4-hydroxy-1,3-dioxa-2-stanna-4-boratane
11162-2 Bis(aryle substitué)phosphinodithioate de zinc
11165-5 Acide disulfonique carbopolycyclique, benzoylaminohydroxy[(4-methyl-2-sulfophényl)azo]-, sel trisodique
11168-8 Carbomonocycle substitué, sulfuré
11178-0 Oxirane de méthyle polymérisé avec l’oxirane, un éther avec le 5-({4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-méthylphényl}azo)méthyle dicarbonitrile hétéromonocyclique (2:1)
11179-1 Oxirane de méthyle polymérisé avec l’oxirane, un éther avec le 2,2’-({4-[(chlorohétéropolycycle)azo]phényl}imino)bis[éthanol] (2:1)
11184-6 Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’,α’’,α’’’-{[(phényle 2-substitué)méthyliumylidène]bis(4,1-phénylènenitrilodiéthane-2,1-diyl)}tétrakis[ω-hydroxy-, chlorure, sel monosodique
11185-7 Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(phényle-2,5-disubstitué)azo]phényl}imino)diéthane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-, sel disodique
11186-8 Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’-[({2,5-dimethoxy-4-[(méthoxyhétéropolycycle)azo]phényl}imino)diéthane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-
11187-0 Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(méthoxyhétéropolycycle)azo]-3-méthylphényl}imino)diéthane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-
11188-1 Poly(oxyéthane-1,2-diyl), α,α’-[({4-[(hétéromonocycle de dicyanométhyle)azo]-2,5-diméthoxyphényl}imino)diéthane-2,1-diyl]bis[ω-hydroxy-
11192-5 Chélate de l’ester acétoacétique d’aluminium bis alkoxylé
11200-4 Acrylate substitué d’un dérivé chlorure d’ammonium, carbomonocycle substitué de diméthylalkyle
11205-0 Alcanepolyol, produits de réaction avec le poly(oxyalkylène) polyamine polydithiocarbamate, sels de sodium
11209-4 Ester dialkyliques de l’huile de ricin éthoxylée
11421-0 Acide carbomonocycliquedicarboxylique, polymérisé avec l’éthane-1,2-diol, l’acide hexanedioique et le 2,2’-oxybis(éthanol)
11424-3 Oxyde d’éthylène, polymérisé avec l’oxyde de propylène, le 4-nonylphénol, le formaldéhyde et un dérivé vinylique
11432-2 Poly(triméthylolpropane/ néopentylglycol/ acide alcanedioïque/ anhydride hexahydrophtalique/ anhydride tétrahydrophtalique)
11450-2 Polystyrène alkylé
11457-0 Acide nonanedioique, polymérisé avec le méthyloxirane polymère avec l’éther de l’oxirane et un alkylol
11458-1 Sel métallique du poly(carbopolycyclediyl disubstitué)alkylène
11462-5 N,N’-Bis(1-méthylhexylidène)carbomonocyclediamine
11471-5 Colophane, polymérisée avec un alkylphénol, le bisphénol A, le formaldéhyde et le glycérol
11477-2 Sel triéthylaminique du polymère d’uréthane préparé à partir d’isophoronediisocyanate, du polyester d’un carbomonocyclealcane terminé avec le groupement hydroxy, l’acide dihydroxypropionique
11495-2 Fomaldéhyde, polymérisé avec le benzène substitué et le méthyloxirane
11515-4 Arylaminopropyltrialkoxysilane
11524-4 Acides gras, produits de réaction avec l’anhydride maléique et la triéthanolamine
11547-0 Polymère d’éthylène-5-éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène-propène, produit de réaction avec le polymère d’alkylphénol-formaldéhyde
11548-1 Acrylonitrile, polymérisé avec le butadiène, produit de réaction avec le polymère d’alkylphénol-formaldéhyde
11589-6 4,4’-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le méthyl(oxirane) substitué, produit de réaction avec la 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine et la 2,2,4 (ou 2,4,4)-triméthylhexane-1,6-diamine
11671-7 Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylsubstitué-, éther avec des polyalkylèneglycols mixtes avec des éthers monométhyliques du polyalkylèneglycol
11676-3 Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl(substitué)alkyl-, terminé avec le [({substitué[(1-oxopropén-2-yl)oxy]})]
11683-1 2-Méthyl-2-propénoate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le 2-propénoate de butyle, le 2-propénoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle, le 2-oxo-hétéromonocycle et l’acide 2-propénoïque
11687-5 Éther de l’acide alkylphénoxypolyéthoxypolyacrylique, terminé avec le sulfite, sel de potassium, copolymère greffé
11764-1 Hydroxyéthylcellulose modifiée hexadécylique
11880-0 Éthylèneglycol polymérisé avec le phényldicarboxylate d’alkyle, le néopentylglycol et l’acide téréphtalique
11955-3 Éther alkoxy-hydroxyalkylique et hydroxyallylique de la cellulose
11986-7 4,4’-(1-Méthyléthylidène)diphénol polymérisé avec l’oxirane, produit de réaction avec un diméthanol carbomonocycliq ue, l’acide isophtalique et l’acide térépthalique
11990-2 Acide hexanedioïque, produits de réaction avec un dérivé du diméthylpropane et le (chlorométhyl)oxirane
11994-6 Isobenzofuranne-1,3-dione polymérisée avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le propane-1,2-diol, l’éthane-1,2-diol, un alcool ramifié, la furanne-2,5-dione et des dimères d’acides gras insaturés
12022-7 Oléfines sulfurées
12058-7 N,N-Disubstitué N,N-diméthyle chlorure d’ammonium, dérivés en C16-18 et alkyliques en C18 insaturé
12241-1 Acide carbomonocycle-1,4-dicarboxylique polymérisé avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et l’isooctadécanoate
12317-5 Copolymère de méthacrylates d’alkyle élevés
12332-2 Hétéropolycycle substitué, polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
12397-4 L’homopolymère 4-éthènylhétéromonocycle, N-substitué
12429-0 Acrylate de butyle polymérisé avec un alcènoate de dialkyle et l’acétate de vinyl
12436-7 Styrène polymérisé avec le buta-1,3-diène, l’acide méthacrylique et un alcènate d’α-(dialkylphényl)-ω-hydroxy-poly(oxyéthane-1,2-diyl)
12595-4 Copolymères de la poly(α-oléfine)
12916-1 2-Propènoate de butyle polymérisé avec l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle et le 2-méthyl-2-propènoate d’éthane-1,2-diyle
12927-3 Acide carbomonocycle-1,3-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexahydroisobenzofuranne-1,3-dione, le 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de 3-hydroxy-2,2-diméthylpropyle, l’oxépan-2-one et le néodécanoate d’oxiranylméthyle
13039-7 Acide carbomonocycle-1,3-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’acide dodécanedioïque, le2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l’isobenzofuranne-1,3-dione, le 2-méthylpropane-1,3-diol et le propane-1,2-diol
13051-1 Acide 1,3-carbomonocyclique polymérisé avec le benzène-1,4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’éthane-1,2-diol et l’hexane-1,6-diol
13056-6 2-Méthyl-2-propénoate d’alkyle polymérisé avec l’éthènylbenzène, le 2-méthyl-2-propénoate d’oxiranylméthyle et le propane-1,2-diol, mono-2-propénoate, isooctadécanoate
13184-8 Acide benzène-1,4-dicarboxylique polymérisé avec l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2,2’-oxyalcool
13222-1 Éthènylbenzène polymérisé avec le 2-propènoate substitué, l’isobenzofurane-1,3-dione et le néodécanoate d’oxiranylméthyle
13248-0 1,6-Diisocyanatohexane homopolymérisé, produits de réaction avec l’α-fluoro-ω-(alkyle substitué)poly(difluorométhylène)
13250-2 Alcényltrisubstituésilane, polymérisé avec le but-1-ène et l’éthène
13255-7 2,2-Diméthylpropane-1,3-diol, polymérisé avec la 3a,4,7,7a-tétrahydroisobenzofuranne-1,3-dione, l’isobenzofuranne-1,3-dione, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un acide alcanedioïque
13259-2 Acide 12-hydroxyoctadécanoïque polymérisé avec l’éthènylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-alkylhexyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de méthyle, l’acide 2-méthyl-2-propènoïque, le 2-méthyl-2-propènoate d’oxiranylméthyl et le mono(2-méthyl-2-propènoate) de propane-1,2-diol
13267-1 Acide 2-propènoïque monoester avec le propane-1,2-diol, polymérisé avec un propènoate-substitué d’alkyle
13268-2 Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate de butyle, le 2-propènoate de butyle, l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate d’éthyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de méthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle substitué et l’acide 2-propènoïque
13269-3 Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec un acide carboxylique hétéropolycyclique, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, l’acide hexanedioïque et le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol
13271-5 2-Alkyl-2-propènoate de butyle polymérisé avec le [(1-méthoxy-2-méthylpropène-1-yl)oxy]triméthylsilane, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle et le 2-méthyl-2-propènoate d’oxiranylméthyle, 4-nitrobenzoate
13289-5 Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec le cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(alkyle substitué)propane-1,3-diol et l’acide hexanedioïque
13318-7 Acide méthylènebutanedioïque polymérisé avec le N-(butoxyméthyl)-2-propènamide, l’éthénylbenzène, le 2-propènoate d’alkyle et le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle
13319-8 Alcane C30-36, ramifié
13383-0 Polymère d’acide benzène-1,4-dicarboxylique, d’acide benzène-1,3-dicarboxylique, d’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, de 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et d’un alcandiol
13389-6 Acide benzène-1,4-dicarboxylique polymérisé avec l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurannecarboxylique, la 3-(alcényl)dihydrofuranne-2,5-dione et le 1,1’-[(1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxy)]bis(propan-2-ol)
13419-0 Dérivé du diisocyanate d’isophorone, polymérisé avec un acide alcanedioïque et des dihydroxyalcanes
13421-2 Acides gras de tallöl polymérisés avec l’acide benzoïque, l’anhydride phtalique, l’acide isophtalique, le 2,2-propane-1,3-diol(disubstitué) et l’huile de Canton
13437-0 Acide 2-propènoïque, sel substitué, polymérisé avec le 2-propènamide, sel métallique
13454-8 2-Propènoate de méthyle polymérisé avec l’éthène et un alcénylsubstituésilane
13500-0 2-Propènoate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-(disubstitué)éthyle et le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle
13512-3 Calcium carbonate alkylbenzène sulfonate, complexes d’acide alcanedioïque
13520-2 Sulfure d’alkyle
13521-3 Acide 2-propènoïque polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le diacrylate d’alkyle et l’éthylène substitué
13539-3 Éthylèneglycol polymérisé avec l’anhydride maléique, un alkyldiol ramifié, le propylèneglycol et l’anhydride phtalique
13638-3 Polyéther de polyalcène tétrapropénylphénol
13642-7 Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, des dimères d’acide gras insaturé, un alcool ramifié, la furanne-2,6-dione et le propane-1,2-diol
13678-7 Dimères d’acides gras en C18 insaturé, polymères avec l’éthylènediamine, l’acide sébacique, la pipérazine et une polyoxyalkylèneamine
13724-8 2-Propènoate de 2-éthylhexyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthène et un acrylate d’hydroxyle fonctionnel
13755-3 Dérivé de l’acide 2-propènoïque, polymérisé avec le 2-propenamide N-substitué
13775-5 Furanne-2,5-dione polymérisée avec un alcène, sel de sodium
13827-3 Phosphonate de dibutyle, produits de réaction avec de l’éthanol substitué avec un alkyle
14017-4 4,4’-(1-Méthyléthylidène)diphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, l’α-(2-aminométhyléthyl)-ω-(2-aminométhyléthoxy)poly[oxy(alkyléthane-1,2-diyl)] et l’acide lactique (sels)
14027-5 Acide 2-hydroxypropanoïque composé avec l’α-[2-({1-hydroxy-3-[3-(trihydroxysilyl)alkoxy]propyl}amino)méthyléthyl]-ω-[2-({1-hydroxy-3-[3-(trihydroxysilyl)alkoxy]propyl}amino)méthyléthoxy]poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] (2:1)
14059-1 4,4’-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, le méthyloxirane et le propane-1,2-diol
14068-1 Acide adipique polymérisé avec la triéthylamine, le 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-alkylpropanoate, le néopentyl glycol, une alcanediamine et le 1,1’-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane)
14075-8 Diaminotrihydroxycarbonyl polymérisé avec le diisocyanate de diphénylméthane, l’anhydride trimellitique, l’éthane-1,2-diol et l’acide téréphtalique ou le prépolymère de polyéthylène téréphtalate
14112-0 Acide hexanedioïque polymérisé avec le 2,2’-oxydiéthanol, un alcanediol polymérisé avec un acide dicarboxylique organique, l’hexane-1,6-diol, le 1,1’-méthylènebis(isocyanatobenzène), l’isobenzofuranne-1,3-dione, l’oxépan-2-one et l’αhydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)]
14136-6 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine polymérisée avec le formald éhyde et le sel de sodium d’un acide sulfosubstitué
14254-7 Résine polyuréthanne produite de l’acide adipique, l’anhydride phtalique, le diisocyanate d’isophorone, l’hexane-1,6-diol, le butane-1,4-diol, le néopentylglycol et un alcènoxyalkyldiol
14255-8 Hexahydro-2H-azépin-2-one polymérisée avec l’éthène et un alcène
14350-4 Acide 2-alkyl-2-propènoïque polymérisé avec l’éthène, sel métallique
14395-4 2-Méthyl-2-propènoate de dodécyle, polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle, le 2-méthyl-2-propènoate de pentadécyle, le 2-méthyl-2-propènoate de tétradécyle et le 2-méthyl-2-propènoate de tridécyle
14415-6 Propane-α,α’,α’’-1,2,3-triyltris{ω-[3-(trisubstituésilyl)propoxy]}poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] polymérisé avec l’α-[3-(trisubstituésilyl)propyl]-ω-[3-(trisubstituésilyl)propoxy]poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)]
14416-7 Acide alcanedioïque polymérisé avec un acide alcènedioïque, un anhydride carbomonocyclique et un diol carbopolycyclique
14417-8 Propane-α,α’,α’’-1,2,3-triyltris{ω-[3-(trisubstituésilyl)propoxy]}poly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)]

2. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure référence d par adjonction des substances inscrites à l’article 1, selon l’ordre numérique de leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’Avis d’intention.)

Description

Conformément à l’Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en démaquillant l’identité de 132 substances inscrites sur la partie 3, on propose de modifier la Liste intérieure en supprimant 132 substances identifiées par des dénominations maquillées et des numéros d’identification confidentielle de la partie 3 de la Liste intérieure afin de les inscrire sur la partie 1 de la Liste intérieure sous leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.

Contexte

La Liste intérieure est un inventaire de substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Ces substances peuvent être inscrites sous des dénominations maquillées afin de protéger les renseignements commerciaux confidentiels. En octobre 2018, Environnement et Changement climatique Canada a publié l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques (l’Approche). Cette Approche vise à atteindre un équilibre entre la transparence et le droit de l’industrie de protéger des renseignements confidentiels en réduisant au minimum la portée, la fréquence et la durée des revendications de confidentialité pour des données liées aux substances. Afin d’accroître la sensibilisation aux substances présentes sur le marché canadien, l’Approche introduit un cycle d’examen de 10 ans sur les revendications de confidentialité pour l’identité des substances. Les 132 substances visées par le présent avis figurent sur la partie 3 de la Liste intérieure depuis 2000 (ou antérieur à 2000).

Prochaines étapes

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis, toute personne peut soumettre des commentaires ou des demandes à ce sujet. Toute personne qui mène des activités commerciales impliquant une substance qu’elle considère comme visée par l’avis d’intention peut fournir le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service au Programme des nouvelles substances pour confirmation. Toute personne s’opposant au démaquillage d’une substance visée par le présent avis doit soumettre une demande de dénomination maquillée, et ce, pour chaque substance. Les commentaires seront considérés durant l’élaboration de l’arrêté final, qui sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les modifications à la Liste intérieure n’entreront en vigueur qu’à la publication de l’arrêté à la Partie II de la Gazette du Canada.

Coordonnées

En cas de questions, veuillez communiquer par téléphone avec la Ligne d’information de la gestion des substances au 1‑800‑567‑1999 (au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada) ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca. Vous pouvez également visiter le site Web du Programme des substances nouvelles au www.canada.ca/substances-nouvelles/.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers

Attendu qu’une évaluation préalable du Malachite Green, du Basic Violet 3, du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7 réalisée conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] a conclu que les substances satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le 2 avril 2022, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, un énoncé, conformément au paragraphe 77(6) de la Loi, indiquant son intention de recommander l’ajout de Malachite Green, Basic Violet 3, Basic Violet 4 et Basic Blue 7 à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;

Et attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi exige qu’un règlement ou un instrument concernant une mesure préventive ou d’élimination associée aux Malachite Green, Basic Violet 3, Basic Violet 4 et Basic Blue 7 soit proposé et publié dans la Gazette du Canada;

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi, que le ministre de l’Environnement propose de publier les modifications aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers conformément au paragraphe 54(1) de cette loi.

Les personnes intéressées peuvent présenter par écrit au ministre de l’Environnement, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, leurs commentaires au sujet des modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers. Tous les commentaires doivent être envoyés à la Directrice, Division des produits forestiers et Loi sur les pêches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca (courriel).

De plus amples renseignements sur les modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers sont disponibles à partir de la page Web Groupe des triarylméthanes du site Web du gouvernement du Canada.

Le 6 mai 2023

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

Modifications proposées aux Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers

Avant-propos

Le ministre de l’Environnement a émis les Directives pour la réduction des rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers (les Directives) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin de limiter les rejets de colorants à l’effluent final.

Le ministre de l’Environnement recommande que les autorités compétentes en matière de réglementation adoptent les présentes Directives comme normes de base en ce qui concerne les rejets de colorants provenant des fabriques de pâtes et papiers. Toutefois, les conditions locales, telles que la densité du développement industriel, la topographie et d’autres facteurs d’ordre environnemental, peuvent rendre nécessaire l’adoption d’exigences plus sévères que celles énoncées dans les présentes Directives. Le progrès continu des stratégies de réduction et des technologies devra également être pris en considération.

Notez que cette publication modifiée des Directives abrogera et remplacera, une fois finalisée, la publication originale de décembre 2013.

1. Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes Directives :

“Basic Blue 7 (BB7)”:
désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de (4-{4-(diéthylamino)-α-[4-(éthylamino)-1-naphtyl]benzy0lidène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium, CAS RNréférence 2 2390-60-5. (Basic Blue 7 [BB7])
“Basic Violet 3 (BV3)”:
désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de [4-[4,4’-bis(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium, CAS RNréférence 1 548-62-9. (Basic Violet 3 [BV3])
“Basic Violet 4 (BV4)”:
désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium, CAS RNréférence 1 2390-59-2. (Basic Violet 4 [BV4])
Confinement secondaire :
Confinement empêchant que les liquides qui fuient du système de stockage atteignent l’extérieur de l’aire de confinement. Il peut s’agir de raccordements, de réservoirs à double paroi, de membranes ou de barrières imperméables. (Secondary containment)
Exploitant :
Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. (Operator)
Fabrique :
Usine qui produit de la pâte, du papier, du carton, des panneaux durs, des panneaux isolants ou des panneaux de construction. (Mill)
“Malachite Green (MG)”:
désigne un colorant cationique (basique) de nom chimique Chlorure de [4-[α-[4-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium, chloride, CAS RNréférence 1 569-64-2. (Malachite Green [MG])
MAPBAP acétate :
Colorant cationique (basique) dont le nom chimique est l’acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium et dont le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)référence 1 est le 72102-55-7. (MAPBAP acetate)
Pâte :
Fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. (Pulp)
Produit de papier :
Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. (Paper product)
Rétention :
Représente le pourcentage (%) massique des colorants de l’annexe 1 qui se lient à la pâte ou aux produits de papier. (Retention)
Traitement primaire :
Bassin de décantation qui élimine une partie des matières solides et des matières organiques des eaux usées d’une fabrique de pâtes et papiers et qui produit des extrants sous forme de boues primaires et d’écume. (Primary treatment)
“Triarylméthanes”:
désigne le groupe de colorants cationiques (basiques) composé de MAPBAP acétate, MG, BV3, BV4 et BB7, aux fins du présent document. (Triarylmethanes)

2. Champ d’application

Les présentes directives s’appliquent à l’égard d’une fabrique de pâtes et papiers utilisant au moins un des colorants inscrits à l’annexe 1. Les présentes directives précisent les normes et les bonnes pratiques à respecter pour limiter la quantité de colorants rejetés vers l’effluent final.

Les normes et bonnes pratiques des présentes directives peuvent être respectées en faisant appel aux connaissances, aux méthodes et aux technologies actuelles des fournisseurs des substances et de l’industrie des pâtes et papiers.

3. Critères de performance

3.1. La rétention des colorants utilisés dans le procédé de fabrication de la pâte ou du papier et assujettis à ces directives devrait respecter les normes précisées à l’annexe 1.

3.2. L’élimination des matières solides par le traitement primaire des eaux usées, qui permet l’élimination par adsorption de colorants, devrait respecter les normes précisées à l’annexe 1.

3.3. Un plan de confinement devrait être en place afin d’éviter le rejet de colorants dans l’environnement ou dans un système d’assainissement d’eaux usées lors de l’entreposage (par exemple réservoirs fixes, réservoirs portatifs, barils ou tout autre contenant), de la manutention ou de l’élimination du colorant.

4. Déclaration de l’exploitant

L’exploitant d’une fabrique assujettie aux présentes directives devrait indiquer par écrit au ministre de l’Environnement qu’il s’engage à se conformer aux directives soitréférence 3 :

Si l’exploitant cesse d’utiliser un colorant listé à l’annexe 1 de manière définitive, il devrait aussi en informer le ministre de l’Environnement par écritréférence 4.

5. Surveillance

L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait établir annuellement si ses activités sont menées en conformité aux normes précisées à l’annexe 1 et documenter la quantité de colorant qui a été rejetée accidentellement dans l’environnement ou dans un système d’assainissement d’eaux usées lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination.

6. Rapport

L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujettie aux présentes directives devrait fournir au ministre de l’Environnement un rapport d’évaluation de la conformitéréférence 4 comprenant les éléments suivants :

L’exploitant devrait fournir le premier rapport au ministre de l’Environnement trois ans après la publication finale des Directives modifiées de 2024 dans le cas des MG, BV3, BV4 et BB7. Cette exigence n’est pas requise pour le MAPBAP acétate.

Par la suite, un rapport d’évaluation de la conformité devrait être transmis annuellement au ministre de l’Environnement seulement si les normes précisées à l’annexe 1 n’ont pas été respectées ou si au moins un colorant assujetti aux présentes directives a été rejeté accidentellement dans l’environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées lors de l’entreposage, la manutention ou l’élimination du colorant pour cette année civile.

7. Tenue des dossiers

L’exploitant d’une fabrique de pâtes et papiers assujetti aux présentes directives devrait conserver tous les dossiers pertinents dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création. Ces dossiers pourraient être fournis, sur demande, au ministre de l’Environnement.

Annexe 1 : Normes
Substance Rétention minimale dans le produit de papier final note 1 du tableau b1 Efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire d’eaux usées note 2 du tableau b1

MAPBAP acétate

(CAS RN 72102-55-7)

90 % 75 %

Malachite Green

(CAS RN 569-64-2)

95 % 75 %

Basic Violet 3

(CAS RN 548-62-9)

95 % 75 %

Basic Violet 4

(CAS RN 2390-59-2)

95 % 75 %

Basic Blue 7

(CAS RN 2390-60-5)

95 % 75 %

Note(s) du tableau b1

Note 1 du tableau b1

Une méthode de mesure de la rétention du colorant sur la fibre est spécifiée à l’annexe 3.

Retour à la note 1 du tableau b1

Note 2 du tableau b1

Le calcul de l’efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire d’eaux usées est spécifié à l’annexe 2.

Retour à la note 2 du tableau b1

Annexe 2 : Calcul de l’efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire d’eaux usées

ESS = [1 − (SSo ÷ SSi)] × 100 %
où :
ESS =
efficacité d’enlèvement des matières solides (%)
SSo =
concentration des matières solides à la sortie du système de traitement primaire (mg/L)
SSi =
concentration des matières solides à l’entrée du système de traitement primaire (mg/L)

Note : L’échantillonnage devrait être effectué lorsque l’opération du système de traitement primaire d’eaux usées est stable et que la fabrique est en opération.

Annexe 3 : Méthode proposée pour déterminer la rétention du colorant sur la fibre

Équipements 

Produits 

Procédure

  1. Préparation de la solution colorante :
    • a. Diluer le colorant à 0,2 g/L (Ci) avec de l’eau désionisée.
  2. Évaluer avec le spectrophotomètre à quelle longueur d’onde l’absorption est maximale et établir la courbe « concentration – absorbance » à cette valeur. Définir la concentration minimale de colorant qui peut être mesurée avec cet instrument (valeur minimale mesurable).
  3. Mesure de la rétention de la pâte :
    • a. Diluer 2,00 g (sec) de pâte dans de l’eau désionisée pour obtenir une consistance de 1 %;
    • b. Agiter à 50 °C pendant 2 minutes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amas de fibres);
    • c. Filtrer au Büchner et papier filtre et conserver le filtrat dans un bécher;
    • d. Mesurer l’absorbance du filtrat (A int) à la longueur d’onde établie à l’étape 2, pour estimer l’interférence due aux solides en suspension et à la couleur du filtrat;
    • e. Mesurer la quantité de pâte (sec) sur le papier filtre;
    • f. Calculer la rétention de la pâte. Une valeur minimum de 99 % est requise pour minimiser l’interférence avec la mesure d’absorption. Si la rétention est moindre, augmenter la quantité de pâte ou utiliser un papier filtre en verre de plus faible porosité.
  4. Mesure de la rétention du colorant :
    • a. Peser 2,00 g (sec) de pâte;
    • b. Ajouter 180 ml d’eau désionisée;
    • c. Ajouter 20 ml de solution de colorant (Vi) à la pâte pour obtenir une concentration de 0,002 g de colorant pur/g sec de pâte;
      • La consistance finale de la pâte devrait être de 1 %
    • d. Agiter à 50 °C pendant 2 minutes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’amas de fibres);
    • e. Filtrer avec le Büchner et papier filtre;
    • f. Mesurer le volume du filtrat (Vf);
    • g. Mesurer l’absorbance du filtrat (Af);
    • h. Calculer l’absorbance corrigée (A corr) = Af − A int (de l’étape 3.d);
    • i. Calculer la concentration du colorant dans le filtrat (Cf) avec la courbe « concentration – absorbance » (étape 2), en utilisant l’absorbance corrigée (A corr);
    • j. Calculer la quantité de colorant (pur) dans le filtrat (Df) = Vf × Cf [g];
    • k. Calculer la quantité de colorant (pur) initiale (Di) = Vi × Ci [g];
    • l. Mesurer le pH et la conductivité du filtrat (pour référence seulement);
    • m. Calculer la rétention du colorant = (Di – Df) / Di × 100 %;
    • n. Répéter deux fois l’étape 4. Rapporter la valeur moyenne de rétention, le pH et la conductivité.

Notes 

Annexe 4 Exemple du Formulaire de déclaration de l’exploitant – Version textuelle en dessous de l'image

Figure Annexe 4 Exemple du Formulaire de déclaration de l’exploitant - Version textuelle

Exemple du Formulaire de déclaration de l’exploitant. L’information à soumettre inclut le nom et l’adresse municipale de la fabrique. Ensuite, l’exploitant doit sélectionner tous les points applicables suivants : notre fabrique n’utilise aucune des substances assujetties aux Directives; notre fabrique n’utilisera plus de substances assujetties aux Directives et indiquer la date de début de cette situation sous forme de l’année, du mois et du jour; notre fabrique utilise actuellement au moins une des substances assujetties aux Directives et nous prévoyons nous conformer à ces Directives. Sous ce point, il faut sélectionner la ou les substances utilisées à la fabrique : MAPBAP acétate (CAS RN 72102-55-7), Malachite Green (CAS RN 569-64-2), Basic Violet 3 (CAS RN 548-62-9), Basic Violet 4 (CAS RN 2390-59-2), Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5); notre fabrique a confirmé auprès de nos fournisseurs la présence de la ou des substances assujetties aux Directives dans nos produits achetés; notre fabrique ne prévoit pas se conformer aux Directives. L’exploitant doit ensuite inscrire en lettres moulées son nom, suivi de son titre, numéro de téléphone et adresse courriel, puis signer et dater le formulaire. Le formulaire rempli doit être envoyé à la Division Produits forestiers et Loi sur les pêches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou transmis par courriel à : Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca.

Annexe 5 Exemple du Rapport d'évaluation de la conformité – Version textuelle en dessous de l'image

Figure Annexe 5 Exemple du Rapport d'évaluation de la conformité - Version textuelle

L’information à soumettre inclut le nom et l'adresse municipale de la fabrique, ainsi que la période couverte par le rapport, de la date de début à la date de fin sous forme de l’année, du mois et du jour. Ensuite, cette information est suivie d’un tableau qui doit être rempli : le nom de la substance figure dans la première colonne; son numéro CAS figure dans la deuxième colonne; la quantité utilisée en kilogramme figure dans la troisième colonne; le pourcentage de rétention dans le produit de papier final figure dans la quatrième colonne et on se réfère à la note 1 au bas du tableau, « Si la méthode de mesure de la rétention du colorant utilisée diffère de celle proposée à l'annexe 3, joindre une copie de la méthode utilisée au rapport. »; le pourcentage d’efficacité d’enlèvement des matières solides par le système de traitement primaire des eaux usées figure dans la cinquième colonne; il faut indiquer oui ou non si un plan de confinement est en place dans la sixième colonne; il faut indiquer oui ou non s'il y a eu un rejet accidentel et si oui, il faut indiquer la quantité en kilogramme dans la septième colonne. La septième colonne fait aussi référence à la note 2 au bas du tableau qui définit le rejet accidentel comme la quantité de colorant rejetée accidentellement dans l'environnement ou dans un système d’assainissement des eaux usées lors de son entreposage, de sa manutention ou de son élimination. Le tableau est suivi d’une déclaration selon laquelle le rapport est exact et complet. L’exploitant doit remplir le formulaire en y inscrivant son nom, titre, numéro de téléphone et adresse courriel, puis signer et dater le rapport. Le rapport doit être envoyé à la Division Produits forestiers et Loi sur les pêches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou transmis par courriel à : Guidelines-dyes-pp.Directives-colorants-pp@ec.gc.ca.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence f et 136(1)f)référence g de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence h, prend l’Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 19 avril 2023

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence de 2023 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

avertissement de navigation
Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
baleine noire
Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
zone de gestion saisonnière
Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
zone de restriction
Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
zone de transport maritime dynamique
Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
zone tampon
Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
zone statique
Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)

Champ d’application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.

Non-application

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :

Définition de longueur

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace

4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :

Exception — détection de baleines noires

(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la même mention sont publiés pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont été publiés.

Définition d’avis aux pêcheurs

(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Incapacité d’effectuer des activités de détection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Début de saison

7 Jusqu’au 27 juin 2023, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Détection de baleines noires

8 (1) À compter du 28 juin 2023, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Zone de restriction

Zone de restriction

9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Interdiction

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l’interdiction

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Durée

(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

Limite de vitesse

(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Précision

Nouvel avertissement de navigation

11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :

Exception

Conditions météorologiques

12 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.

Durée

(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.

Abrogation

15 novembre 2023

13 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2023.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PARTIE 1
Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est délimitée par une ligne :

Zone statique Sud

La zone statique Sud est délimitée par une ligne :

PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :

PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :

Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :

PARTIE 4
Zone de restriction

La zone de restriction est délimitée par une ligne :