La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 49 : Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour canadienne)
Le 9 décembre 2023
Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD) doit être mis à jour afin de renforcer les règles existantes, de clarifier les dispositions, de corriger les incohérences et d’introduire de nouvelles règles en réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants, les inspecteurs et les autorités locales.
Par exemple, les règles actuelles ne sont pas harmonisées avec les règlements des États-Unis (comme le titre 49 du Code of Federal Regulations [49 CFR]) concernant les exigences relatives aux wagons-tamponsréférence 1 pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. La réglementation américaine exige qu’il y ait au moins un wagon-tampon entre un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses et un véhicule ferroviaire occupé dans le cas des trains-blocs (trains contenant le même type de marchandises dangereuses) et des trains de marchandises mixtes (trains contenant à la fois des wagons de marchandises dangereuses et des wagons de marchandises non dangereuses). Au Canada, il n’est pas exigé d’ajouter un wagon-tampon dans le cas des trains-blocs, tandis que l’ajout d’au moins un wagon-tampon est requis pour les trains de marchandises mixtes, à moins que les compagnies de chemin de fer ne croient que l’ajout de wagons-tampons aurait un effet négatif sur la dynamique du matériel roulant (c’est-à-dire le mouvement des trains le long des voies). Ce manque d’harmonisation entre la réglementation américaine et la réglementation canadienne signifie que les expéditions ferroviaires qui demeurent au Canada posent un risque plus élevé pour la sécurité des membres de l’équipe de train que celles qui proviennent des États-Unis ou qui y sont destinées.
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) n’exige pas de plan d’intervention d’urgence (PIU) pour le transport d’un maximum de 10 000 litres (L) d’ammoniac anhydre (un gaz toxique et corrosif utilisé comme engrais pour sa teneur élevée en azote) dans un réservoir, à des fins agricoles. Cependant, les pratiques agricoles actuelles exigent souvent le recours à des configurations de systèmes à réservoirs multiples (par exemple jusqu’à quatre réservoirs chargés d’ammoniac anhydre sur une seule remorque) qui peuvent contenir plus de 10 000 L d’ammoniac anhydre. Cette pratique met en danger la sécurité publique et pourrait mener à un rejet accidentel pour lequel aucun PIU n’est établi.
Le RTMD n’est pas harmonisé avec les plus récentes modifications adoptées en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) [RETSN 2015], pour le transport des matières radioactives utilisées à des fins médicales ou diagnostiques et pour les déchets radioactifs non classifiésréférence 2. Le manque d’harmonisation entre le RTMD et le RETSN 2015 impose un fardeau aux intervenants touchés, car ces derniers doivent connaître deux ensembles différents de règles fédérales.
Certaines dispositions du RTMD ne sont pas harmonisées avec le plus récent Règlement type des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses (Recommandations de l’ONU), 22e édition. Le manque d’harmonisation entre le RTMD et les recommandations de l’ONU crée de la confusion pour les intervenants canadiens qui doivent composer avec de multiples ensembles d’exigences pour le transport intérieur et international de marchandises dangereuses. Plusieurs modifications visant à harmoniser le RTMD avec les recommandations de l’ONU ont été élaborées et publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 26 novembre 2022, sous le nom de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale). Cependant, les modifications nécessaires pour appuyer l’harmonisation n’ont pas toutes été intégrées dans la partie 12 et la mise à jour visant l’harmonisation internationale. Étant donné le grand nombre de modifications nécessaires pour appuyer l’harmonisation et la nature hautement technique des modifications, Transports Canada (TC) a déterminé que, pour des raisons pratiques, les modifications devraient être élaborées et présentées dans deux propositions distinctes. Par conséquent, certaines modifications nécessaires pour appuyer l’harmonisation avec les recommandations de l’ONU ont été intégrées dans le présent projet de règlement.
À l’occasion, TC délivre un certificat d’équivalence (CE) pour permettre des activités qui ne sont pas permises en vertu du RTMD, mais qui sont menées à un niveau de sécurité équivalent à un niveau conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD). En ce qui concerne les pratiques habituelles, cette exigence impose un fardeau inutile à TC et aux intervenants généré par les demandes et les émissions récurrentes de CE qui ne sont valides que pour une période maximale de cinq ans. TC propose de codifier, dans le RTMD, certaines activités récurrentes autorisées en vertu des CE.
Description : Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour canadienne) [projet de règlement] apporterait plusieurs modifications et mises à jour aux exigences existantes afin d’améliorer la clarté, la cohérence et l’uniformité de l’interprétation. Le projet de règlement introduirait également de nouvelles règles régissant les activités actuellement permises par la délivrance des CE. Le projet de règlement mettrait à jour les exigences existantes pour le transport ferroviaire afin de mieux harmoniser les règles canadiennes sur les wagons-tampons avec la réglementation américaine. Le projet de règlement modifierait également le RTMD pour le transport d’ammoniac anhydre sur les voies publiques, à des fins agricoles, afin de répondre aux préoccupations continues en matière de sécurité. De plus, le projet de règlement harmoniserait le RTMD avec le RETSN 2015 en ce qui concerne le transport des déchets radioactifs non classifiés vers les expéditeursréférence 3 aux fins de caractérisation.
Justification : Le projet de règlement apporterait plusieurs modifications et mises à jour aux exigences existantes afin de répondre aux préoccupations continues en matière de sécurité, de renforcer les règles existantes, de clarifier les dispositions et de corriger les incohérences. Certaines des modifications proposées imposeraient des coûts de conformité à l’industrie. Plus précisément, les exigences relatives aux wagons-tampons sur les trains-blocs transportant des marchandises dangereuses entraîneraient des coûts de conformité pour les compagnies de chemin de fer et des coûts d’exploitation pour les expéditeurs de marchandises dangereuses. Les limites imposées à l’utilisation de l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles en ce qui a trait aux exigences en matière de documentation et de PIU auraient également une incidence sur certains agriculteurs qui utilisent des réservoirs ravitailleurs.
Le projet de règlement entraînerait un coût monétaire net d’environ 6,25 millions de dollars entre 2024 et 2033 (actualisé jusqu’en 2024 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimé en dollars de 2021). Les compagnies de chemin de fer engageraient un coût total de 6,35 millions de dollars pour les besoins en wagons-tampons, et le gouvernement du Canada (le gouvernement) engagerait 0,01 million de dollars pour les inspections auprès des agriculteurs propriétaires de réservoirs ravitailleurs. L’intégration de nouvelles dispositions au RTMD éliminerait la nécessité de présenter une demande de CE et entraînerait des économies de coûts totales de 0,11 million de dollars pour les intervenants et le gouvernement au cours de la même période. Malgré le coût monétaire net, TC s’attend à ce que l’ensemble des avantages, y compris les avantages qualitatifs en matière de sécurité, l’emporterait sur les coûts monétaires.
La règle du « un pour un » s’appliquerait puisque le fardeau administratif pour les entreprises serait progressivement modifié; par conséquent, le projet de règlement serait considéré comme une « suppression » en vertu de la règle. Le projet de règlement se traduirait par une réduction annualisée du fardeau administratif de 347 $ pour les entreprises touchées (actualisé jusqu’en 2012 à un taux d’actualisation de 7 % exprimé en dollars canadiens de 2012). Le projet de règlement toucherait 20 petites entreprises qui sont des expéditeurs et des transporteurs de marchandises dangereuses, ce qui entraînerait des économies totales de 6 073 $ entre 2024 et 2033.
Enjeux
Exigences relatives aux wagons-tampons
Le RTMD prévoit une exemption qui permet aux trains de marchandises mixtes de ne pas inclure un wagon-tampon si ce dernier est susceptible d’avoir une incidence négative sur la dynamique du matériel roulant. L’exemption vise à permettre une meilleure configuration des trains et à limiter le nombre de véhicules ferroviaires supplémentairesréférence 4, ce qui augmenterait la longueur des trains et pourrait nuire à la dynamique du matériel roulantréférence 5. Cependant, comme il n’y a pas de critères en vertu du RTMD actuel qui précise les situations pouvant avoir un effet négatif sur la dynamique du matériel roulant, cela a entraîné des interprétations incohérentes de l’exemption, soulevant ainsi des préoccupations en matière de sécurité. De plus, le RTMD n’est pas harmonisé avec la réglementation américaine concernant les exigences relatives aux wagons-tampons sur les trains-blocs. En raison de ce manque d’harmonisation, il arrive souvent que les compagnies de chemin de fer canadiennes ne respectent pas à la lettre le critère relatif aux wagons-tampons (par exemple aucun wagon-tampon) pour les expéditions intérieures, et aient recours aux wagons-tampons pour les expéditions transfrontalières. Par conséquent, les trains-blocs en provenance du Canada et qui demeurent au Canada n’ont pas de wagons-tampons, tandis que les trains-blocs à destination des États-Unis ou qui en proviennent ont souvent des wagons-tampons placés aux deux extrémités du train pour tout le voyage au Canada et aux États-Unis. La raison pour laquelle on exige des wagons-tampons aux deux extrémités du train est que les trains-blocs sont généralement constitués de locomotives occupées à l’avant et à l’arrière du train. Par conséquent, les expéditions de trains-blocs qui demeurent au Canada présentent un risque plus élevé pour la sécurité de leur équipe de train que ceux qui proviennent des États-Unis ou qui y sont destinésréférence 6.
Exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles
L’ammoniac anhydre est un gaz toxique et corrosif largement utilisé comme engrais azoté pour soutenir la croissance des plantes et reconstituer les nutriments dans le sol. À l’heure actuelle, le RTMD exempte des exigences en matière de documentation et de PIU, le transport d’ammoniac anhydre à des fins agricoles utilisé pour l’application au champ, s’il est transporté par voie terrestre et dans un grand contenant (par exemple un réservoir ravitailleurréférence 7 d’une capacité maximale de 10 000 L), et si la distance parcourue sur les voies publiques est inférieure ou égale à 100 km. Étant donné que l’ammoniac anhydre est relativement facile à appliquer et facile à se procurer, la demande pour l’ammoniac anhydre à des fins agricoles augmente, et la limite de 100 km est difficile à appliquer étant donné les longues distances parcourues sur les voies publiquesréférence 8. Pour répondre aux besoins des exploitations agricoles, des configurations de systèmes à réservoirs multiples (par exemple jusqu’à quatre réservoirs sur une seule remorque permettant le transport de plus de 10 000 L d’ammoniac anhydre sans la nécessité d’un PIU) sont utilisées sur les routes publiques canadiennes. L’utilisation d’un système à réservoirs multiples crée une forte contrainte et de la tension (entraînant la déformation des matériaux) à la fois à la remorque et aux réservoirs. La pratique actuelle qui consiste à utiliser des configurations de systèmes à réservoirs multiples augmente la probabilité de défaillance de la connexion entre la remorque et les réservoirs, ce qui pourrait causer de graves incidents. Par conséquent, un rejet potentiel d’ammoniac anhydre pourrait se produire s’il n’y a pas de PIU en place pour atténuer le risque. Entre 2002 et 2016, TC a enregistré 249 incidents mettant en cause le transport d’ammoniac anhydre dans des réservoirs ravitailleurs, y compris quelques rapports de blessures causées par l’exposition à des produits chimiques et, dans certains cas, ces incidents comprenaient l’évacuation de résidents à proximité à titre préventif.
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Le RTMD n’est pas harmonisé avec les plus récentes modifications adoptées en vertu du RETSN 2015 pour le transport de déchets radioactifs non classifiés et de matières radioactives utilisées à des fins médicales ou diagnostiques.
Lorsque l’on trouve des déchets radioactifs non classifiés dans des chargements de déchets à un site d’enfouissement, ils doivent être renvoyés à l’expéditeur pour une analyse et des essais plus poussés à l’aide d’équipement plus perfectionné. Habituellement, c’est un détecteur de rayonnement portatif qui détecte ces matières à un site d’enfouissement, mais ce détecteur ne peut pas effectuer l’analyse et les essais requis des charges. Il est possible que le détecteur portatif sur le site d’enfouissement soit trop sensible et qu’il détecte incorrectement les déchets comme des matières radioactives de classe 7référence 9; toutefois, cela ne peut être confirmé tant que l’analyse et les essais appropriés n’ont pas été effectués.
Dans une telle situation, le RETSN 2015 permet de transporter une seule fois des déchets non classifiés vers un endroit plus sûr en vue d’une caractérisation appropriée, pourvu que les conditions particulières soient respectées (c’est-à-dire que le niveau de rayonnement détecté soit suffisamment faible et qu’il n’y ait aucune possibilité de dispersion des substances nucléaires). L’utilisation de cette dérogation pour le transport déclenche également une notification et un signalement supplémentaire à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), afin qu’elle puisse surveiller la situation, confirmer que la caractérisation a été effectuée et confirmer que la matière radioactive a été éliminée de façon sécuritaire.
Toutefois, contrairement au RETSN 2015, le RTMD ne permet pas de transporter une seule fois des déchets radioactifs non classifiés à partir d’un site d’enfouissement en vue de la conduite d’autres analyses et essais. En vertu du RTMD, le transport de déchets non classifiés serait assujetti à des exigences précises en matière de documentation, de formation et de marquage. Lorsqu’il y a un écart entre les différentes exigences relatives au transport des marchandises dangereuses, l’on s’attend à ce que les exigences les plus strictes prévalent et qu’elles soient respectées. Cela signifie que, si des déchets radioactifs non classifiés sont détectés à un site d’enfouissement, le conducteur du véhicule transportant les déchets devrait respecter les exigences du RTMD. Ainsi, le véhicule devra demeurer sur le site d’enfouissement jusqu’à ce que les matières radioactives puissent être correctement caractériséesréférence 10. Le fait de laisser le véhicule en place pourrait créer un risque pour la sécurité, selon la quantité ou le type de rayonnement détecté et le temps nécessaire pour effectuer une analyse appropriée. De plus, les intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet des répercussions financières associées au fait de laisser le véhicule en place pendant une période prolongée.
Il est important de noter que les plus récentes exigences du RETSN 2015 pour le transport des déchets non classifiés ont été élaborées sous la direction de la CCSN, qui est l’autorité canadienne de premier plan en matière de sûreté et de sécurité du transport, y compris le système de classification et les exigences relatives à l’emballage des matières radioactives, à l’échelle nationale et internationale. Par conséquent, TC est d’avis que le RETSN 2015, et non le RTMD, devrait être suivi lorsque des déchets radioactifs non classifiés sont détectés à un site d’enfouissement.
De même, les matières radioactives contenues dans les tissus humains ou animaux (ou un échantillon de tissus humains ou animaux) transportées à des fins de traitement médical, de diagnostic médical ou de recherche ne sont pas actuellement exemptées des exigences en matière de documentation, de formation et de marquage en vertu du RTMD, alors que ces matières sont exemptées des exigences en matière de documentation, de formation et de marquage en vertu du RETSN 2015. Étant donné que les expéditeurs canadiens doivent suivre un ensemble de règles plus strictes lorsqu’ils sont confrontés à des exigences différentes qui s’appliquent à une situation donnée, ils doivent suivre les règles établies dans le RTMD, qui exigent de la documentation, de la formation, des indications de danger, etc.
Pour une meilleure harmonisation et pour améliorer le corpus législatif fédéral régissant le transport des marchandises dangereuses, le RTMD doit être mis à jour afin d’y intégrer les dernières modifications adoptées dans le RETSN 2015 pour le transport de déchets radioactifs non classifiés et de matières radioactives utilisées à des fins médicales ou diagnostiques. L’écart entre le RTMD et le RETSN 2015 impose un fardeau aux expéditeurs canadiens, car ils doivent composer avec deux ensembles de règles et ne peuvent pas bénéficier des exemptions actuelles (jugées sécuritaires et dans l’intérêt public) du RETSN 2015, s’il y a lieu.
Harmonisation à l’échelle internationale
Certaines dispositions du RTMD ne sont pas harmonisées avec les codes internationaux, et cette lacune peut créer de la confusion chez les intervenants et avoir une incidence négative sur le commerce international, comme cela décrit ci-dessous.
- Même si les recommandations de l’ONU comprennent une disposition particulière pour préciser les exigences relatives aux machines frigorifiques contenant de l’ammoniac ou des gaz comprimés non inflammables, non toxiques ou liquéfiés, le RTMD, lui, n’en contient pas. Ce manque d’harmonisation empêche les expéditeurs canadiens de bénéficier de données supplémentaires liées à l’exemption des machines frigorifiques, à savoir le type et la quantité maximale de marchandises dangereuses déjà contenues dans ces machines.
- À l’heure actuelle, il y a un manque d’harmonisation entre les recommandations de l’ONU et le RTMD en ce qui concerne l’appellation réglementaire des métaux alcalins (par exemple le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium) et des métaux alcalino-terreux (par exemple le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum). Ce manque d’harmonisation avec les modèles internationaux crée un fardeau inutile pour les expéditeurs canadiens, car ils doivent composer avec deux ensembles de règles relatives aux appellations réglementaires sur les documents d’expédition dans le contexte du commerce international.
- Les recommandations de l’ONU comportent une disposition particulière qui précise les exigences relatives au système de classification de certains pesticides en fonction de leur CL50référence 11 et de leurs valeurs DL50référence 12 (un total de 26 numéros UN). À l’heure actuelle, le RTMD ne contient pas de disposition semblable pour informer les expéditeurs de la façon de classifier adéquatement ces marchandises dangereuses. Des exigences internationales normalisées en matière de classification des pesticides aideraient à établir que les dangers sont communiqués de façon claire et uniforme aux premiers intervenants et aux autres personnes qui participent au transport de ces marchandises dangereuses. Si ces exigences de classification reconnues à l’échelle internationale ne sont pas respectées adéquatement, les dangers posés par les pesticides pourraient ne pas être communiqués adéquatement aux premiers intervenants et aux autres personnes qui participent au transport de ces marchandises dangereuses.
- Les recommandations de l’ONU exemptent les ampoules électriques domestiques des exigences en matière de documentation, de formation et d’indication de danger si les ampoules ne contiennent pas de matières radioactives et ne contiennent pas de mercure en quantité supérieure à 1 kg de mercure pour le transport maritime et terrestre, et de 15 g pour le transport aérien. Toutefois, le RTMD ne prévoit pas d’exemption semblable pour le transport de ces ampoules et ne précise pas que ces ampoules sont visées par l’exemption pour le mercure contenu dans les objets manufacturés. Ce manque d’harmonisation empêche les expéditeurs canadiens de bénéficier de l’exemption.
- Les recommandations de l’ONU énoncent les exigences en matière de marquage pour les objets non emballésréférence 13 autres que les explosifs de classe 1référence 14, si les objets sont transportés vides, non nettoyés et non emballés. Les recommandations de l’ONU précisent également les conditions à remplir pour que l’autorité compétente approuve le transport des objets non emballés. Toutefois, le RTMD ne comprend pas le terme « objet non emballé » et ne précise pas les exigences de marquage pour ces objets. Ce manque d’harmonisation peut créer de la confusion chez les intervenants et entraîner des problèmes de sécurité, car, en l’absence des marquages requis, les dangers posés par ces objets ne seraient pas immédiatement communiqués aux premiers intervenants et aux autres intervenants de la chaîne commerciale.
- Les recommandations de l’ONU précisent les appellations réglementaires ou les appellations techniques attribuées à tous les déchets médicaux ou les déchets d’hôpital qui sont autorisés à être transportés sous le numéro d’identification de l’ONU « UN3291 » et l’appellation réglementaire « DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A. ». À l’heure actuelle, le RTMD ne contient pas de disposition semblable pour guider les intervenants dans la classification de ces types de marchandises dangereuses. Par conséquent, les intervenants concernés suivent des dispositions désuètes pour le commerce national et doivent composer avec deux ensembles de règles pour le commerce international.
Dispositions désuètes
Les intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet des dispositions désuètes du RTMD, comme cela est décrit ci-dessous.
- Lorsque des marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport entre deux propriétés dans un rayon de 3 km ou moins sur les voies publiques, le RTMD ne s’applique pas si le véhicule routier porte une plaque (par exemple un panneau pour affichage public) pour la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses, ou encore une plaque danger. Toutefois, le RTMD ne précise pas que l’indication de danger ne peut être apposée que si trois conditions sont remplies, à savoir que la masse totale des marchandises dangereuses comprises dans la même classe est inférieure à 1 000 kg, que les marchandises dangereuses n’ont pas besoin d’un PIU, et les marchandises sont de différentes classes et contenues dans deux ou plusieurs petits contenants. Ce manque de précision entraîne de la confusion quant à la façon d’utiliser la plaque danger et pourrait entraîner des problèmes de sécurité si les dangers associés au type ou à la quantité des marchandises dangereuses transportées ne sont pas communiqués de façon uniforme. De plus, l’obligation d’informer la police locale, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses avant leur transport a été jugée comme un fardeau inutile par les agents d’application de la loi locaux puisque le transport de ces marchandises doit déjà être conforme aux exigences applicables concernant les plaques.
- À l’heure actuelle, le RTMD n’interdit pas l’affichage d’indications de danger (par exemple des étiquettes, des plaques ou des numéros UN) si des marchandises dangereuses sont présentes dans un contenant en quantité inférieure aux seuils de marquage, pourvu que ces indications ne soient pas trompeuses quant à la présence ou à la nature des marchandises dangereuses. Le RTMD décrit les conditions dans lesquelles un contenant doit afficher des indications de danger. Toutefois, le RTMD ne permet pas l’affichage volontaire des numéros UN sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire. Étant donné que l’affichage volontaire des numéros UN appropriés pendant le transport de marchandises dangereuses à l’intérieur ou à l’extérieur de ces véhicules n’est pas trompeur quant à la présence et à la nature des marchandises dangereuses, cette disposition bénéficierait d’une mise à jour pour mieux harmoniser les règles en matière de marquage, notamment l’affichage des numéros UN pour les contenants et les moyens de transport.
- Parfois, après qu’un contenant a été vidé, une petite quantité de résidus de marchandises dangereuses peut encore être présente. Le RTMD prévoit qu’un contenant vide peut être expédié s’il est accompagné d’un document d’expédition indiquant « Résidu – dernier contenu ». Cependant, la disposition actuelle ne précise pas que toutes les indications relatives à la quantité de marchandises dangereuses doivent être biffées sur le document d’expédition. Cette omission donne lieu à un message trompeur quant à la présence et à la quantité de marchandises dangereuses qui restent dans le contenant vide.
- Lorsqu’un grand contenant ou un grand récipient pour vrac (GRV)référence 15 est placé à l’intérieur d’un moyen de transport comme une semi-remorque fermée, les indications de danger peuvent ne plus être visibles de l’extérieur du véhicule. À l’heure actuelle, le RTMD précise que les indications de danger requises sur les contenants doivent être visibles de l’extérieur du véhicule, ou qu’elles doivent être affichées à l’extérieur du véhicule et permettre leur visibilité aux fins d’intervention d’urgence. Toutefois, l’exigence actuelle peut être mal interprétée, car elle ne fait pas de distinction entre un grand contenant extérieur et un moyen de transport (par exemple un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire).
- La partie 16 (Inspecteurs) du RTMD contient des renvois erronés à des articles de la Loi sur le TMD ainsi qu’à certains formulaires et tableaux désuets. Ces formulaires et tableaux font maintenant partie d’une politique interne déjà utilisée par les inspecteurs de TC.
- Le RTMD permet le transport d’une « masse brute » allant jusqu’à 150 kg de bouteilles d’oxygène seulement si les soupapes sont en position fermée. Le RTMD ne permet pas l’utilisation de bouteilles d’oxygène comprimées munies de soupapes ouvertes à des fins médicales lorsqu’elles sont transportées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. De plus, une entreprise qui a besoin d’une bouteille d’oxygène munie d’une soupape ouverte aux fins de l’aération et de l’oxygénation de réservoirs à poisson ou d’organismes aquatiques pendant le transport doit présenter une demande de CE. Pour répondre aux demandes d’intervenants, TC a autorisé ces activités conformément à 24 CE depuis 2008. Les demandes récurrentes de CE imposent des coûts administratifs à l’industrie et à TC. Le RTMD doit être mis à jour de façon à ce que de telles demandes récurrentes de CE ne soient plus nécessaires.
- À l’heure actuelle, les agents d’application de la loi, comme les policiers, les agents de la faune et les agents de la paix, doivent obtenir des CE en vertu du RTMD pour transporter les marchandises dangereuses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (par exemple des armes à feu) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. TC a émis 17 CE pour accorder des exemptions aux agents d’application de la loi afin qu’ils puissent transporter les marchandises dangereuses dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions. Le premier CE a été délivré en 2001. Le RTMD doit être mis à jour pour préciser que les marchandises dangereuses dont les agents d’application de la loi ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions ne sont pas visées par la portée générale du RTMD et ne nécessitent pas de CE.
- Le RTMD actuel ne permet pas le transport de fûts vides ou de GRV contenant des résidus de marchandises dangereuses vers une installation aux fins de reconstruction, de réparation ou d’essais d’étanchéité. Pour répondre aux demandes des intervenants, TC a délivré deux CE depuis 2016 afin d’autoriser cette activité lorsque certaines conditions sont remplies (par exemple les fûts ou les GRV doivent être accompagnés d’un document qui comprend la classe ou la division de chaque résidu suivi de la mention « fût(s) de résidu » ou « GRV de résidu » ainsi que le nombre de fûts ou de GRV contenant des résidus de marchandises dangereuses). Toutefois, pour alléger le fardeau pour l’industrie et TC, le RTMD doit être mis à jour afin que de telles demandes récurrentes de CE ne soient plus nécessaires.
Enjeux administratifs
Certaines dispositions du RTMD qui sont de nature administrative sèment la confusion parmi les intervenants et doivent être clarifiées, comme cela est indiqué ci-dessous.
- L’exemption actuelle du RTMD fixe la limite de capacité pour les boissons alcoolisées comprises dans le groupe d’emballage III (c’est-à-dire les substances présentant un faible danger) de 250 L ou moins par contenant. Cette limite a créé de la confusion chez les expéditeurs quant à savoir si la limite de capacité par contenant devrait être de 250 L ou de 450 L, car la limite actuelle de l’autre exemption pour les liquides inflammables compris dans le groupe d’emballage III est indiquée comme étant inférieure ou égale à 450 L (c’est-à-dire égale à la limite d’un petit contenant).
- Dans le cas des marchandises dangereuses en quantités exceptées, la version anglaise du paragraphe 1.17.1(7) de la partie 1 du RTMD offre la possibilité de détenir un document d’expédition pourvu qu’il contienne les mots « marchandises dangereuses en quantités exceptées » et le nombre de contenants extérieurs. Par contre, la version française du même paragraphe ne précise pas qu’il est possible de détenir un document d’expédition pour accompagner ces marchandises. La version française de ce paragraphe doit être modifiée pour tenir compte des renseignements exacts fournis dans la version anglaise.
- De plus, il y a une différence dans l’utilisation du terme « exemption » dans les titres des articles de la partie 1. Certains articles comprennent le terme « exemption » dans leurs titres. Comme la partie 1 du RTMD porte sur les cas spéciaux et les exemptions aux exigences particulières pour le transport intérieur, le terme « exemption » n’est pas nécessaire dans les titres des articles et sera supprimé du titre de ces articles, avec toutes les modifications grammaticales nécessaires, à l’exception des articles 1.38 et 1.47 à 1.50, qui seront modifiés dans un amendement ultérieur.
- L’exemption relative aux extincteurs qui figure à la partie 1 du RTMD ne concerne qu’un seul numéro UN (UN1044, EXTINCTEURS avec un gaz comprimé ou liquéfié). Pour simplifier la partie 1 du RTMD, cette exemption serait déplacée à l’annexe 2 en tant que nouvelle disposition particulière. Il s’agirait d’un changement de forme pour simplifier la partie 1 du RTMD.
- Le RTMD fixe à 150 kg la quantité maximale de l’exemption pour la poudre noire. Cette limite de la quantité est erronée et n’est pas conforme à la quantité maximale permise en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs pour le transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, qui est de 75 kg de poudre propulsive.
- Le RTMD permet le transport de contenants aérosols et de cartouches à gaz s’ils sont dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz de la partie 5. Toutefois, la disposition particulière 80 de l’annexe 2 ne précise pas que ces marchandises dangereuses doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage applicables énoncées dans la norme de sécurité 43.123 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC)référence 16. Un renvoi à cette norme doit être incorporé pour décrire les attentes et les exigences.
Normes techniques pour les contenants
À l’heure actuelle, le RTMD incorpore par renvoiréférence 17 une norme désuète pour les wagons et les contenants d’une tonne, qui ne reflète pas les pratiques actuelles de l’industrie. La norme de sécurité TP14877 de Transports Canada (anciennement la norme CAN/CGSB-43.147)référence 18, une norme de renvoi statiqueréférence 19 dans le RTMD, énonce les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’utilisation de contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, soit par wagon-citerne ou contenant d’une tonne. En 2019, TC a proposé de revenir aux normes de l’ONGC et de diviser la norme TP14877 en deux normes distinctes, soit la norme CAN/CGSB-43.147 pour les wagons et la norme CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne; ces normes ont été publiées en mars 2023 et en avril 2023, respectivement. Cette proposition a été faite puisque la norme TP14877 ne pouvait pas être incluse comme renvoi dynamiqueréférence 20 dans le RTMD. L’incorporation par renvoi des nouvelles normes de l’ONGC, et ses modifications successives, en vue de remplacer la norme TP14877, s’il y a lieu, est nécessaire pour aider TC à se tenir au courant des faits nouveaux qui surviennent dans l’industrie et à répondre aux besoins des intervenants sans créer un fardeau indu pour les intervenants touchés. TC communique les mises à jour et les modifications apportées aux normes de l’ONGC aux intervenants du TMD au moyen de notifications publiées sur le site Web de TC et par courriel. À l’heure actuelle, les intervenants doivent se conformer à la norme TP14877 qui a été élaborée tant pour les wagons-citernes que pour les contenants d’une tonne. À l’avenir, les deux normes de l’ONGC permettront aux intervenants de se concentrer sur les exigences de la norme qui répond à leurs besoins particuliers. Par exemple, les intervenants qui se livrent à des activités exigeant l’utilisation de contenants d’une tonne (une plus grande partie des contenants d’une tonne est transportée par la route que par chemin de fer) n’auront qu’à consulter la norme CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne sans avoir à passer par les exigences relatives aux wagons-citernes, car ces exigences seront énumérées dans la norme CAN/CGSB-43.147.
Contexte
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Au Canada, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) établit les exigences (par exemple classification, emballage, marquage, etc.) pour le transport sécuritaire des marchandises dangereuses par tous les modes de transport (ferroviaire, routier, maritime et aérien). Ces marchandises dangereuses comprennent une grande variété de substances comme, mais sans s’y limiter, les produits ménagers, les combustibles de chauffage, les engrais et les produits chimiques essentiels au maintien de la vie comme l’oxygène et les isotopes médicaux.
Le RTMD comprend 16 parties et trois annexes. Chaque partie décrit les exigences relatives à un aspect différent du régime de sécurité. Aux fins du présent projet de règlement, les dispositions des parties 1, 3, 4, 10 et 16 du RTMD seraient modifiées, et certains changements techniques seraient apportés aux annexes. La partie 1 précise comment interpréter les règlements et comprend des définitions ainsi que des dispositions générales et spéciales (par exemple exemptions des exigences réglementaires particulières pour le transport intérieur). Les parties 3 et 4 énoncent les exigences relatives à la documentation et aux indications de danger concernant les marchandises dangereuses, respectivement. La partie 10 précise les exigences relatives au transport ferroviaire de marchandises dangereuses à l’échelle nationale et internationale, et la partie 16 contient des formulaires et des modèles de tableau ainsi que d’autres exigences à l’intention des inspecteurs du transport des marchandises dangereuses. L’annexe 1 du RTMD énumère les marchandises dangereuses par numéro UN et fournit des renseignements sur les classifications, les dispositions particulières et les quantités autorisées pour le transport de ces marchandises dangereuses. L’annexe 2 contient les dispositions particulières qui fournissent des détails sur les exemptions, les limites de composition et toute autre exigence supplémentaire. L’annexe 3 énumère les appellations réglementaires des expéditions de substances en ordre alphabétique, suivies du numéro UN. Les substances dont le transport est interdit figurent également à l’annexe 3.
Examen de la réglementation
Les budgets de 2018 et de 2019 prévoyaient des fonds afin que le gouvernement poursuive un programme de réforme de la réglementation visant à améliorer la souplesse, la transparence et la réactivité du système de réglementation canadien. Cela comprenait des examens ciblés de la réglementation qui visaient à passer en revue les règlements et les pratiques réglementaires et à cerner de nouvelles approches réglementaires pour soutenir la croissance économique et l’innovation au Canada. En 2019, TC a publié la Feuille de route de l’Examen de la réglementation du secteur des transports dans le cadre de la première ronde des examens réglementaires ciblés du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
Une des caractéristiques importantes des examens réglementaires, qui sont coordonnés par le SCT en partenariat avec les ministères et organismes fédéraux, est la mobilisation des intervenants. Le processus de consultation dans le cadre de l’examen de la réglementation a donné lieu à une série de commentaires de la part de l’industrie, qui s’inquiétait principalement du manque d’harmonisation entre le RTMD et la réglementation internationale, à savoir les recommandations de l’ONU et la réglementation des États-Unis. Les intervenants ont souligné que le maintien d’exigences conformes aux codes internationaux réduirait la confusion et le fardeau administratif, car les entités réglementées doivent actuellement se conformer à différents ensembles de règles pour le transport intérieur et international. On a également attiré l’attention sur l’importance de suivre le rythme des pratiques de l’industrie, de permettre une plus grande souplesse et d’élaborer des exigences qui répondent aux besoins de la communauté réglementée. Les intervenants ont également souligné la nécessité d’une plus grande clarté et d’une plus grande uniformité dans l’application des règlementsréférence 21.
Lettre de mandat du ministre des Transports
Le réseau de transport ferroviaire du Canada demeure une priorité absolue pour le gouvernement. Dans la lettre de mandat du ministre des Transports publiée le 16 décembre 2021, le ministre des Transports a été chargé de promouvoir « des mesures visant à améliorer la sûreté du réseau ferroviaire du Canada ».
Le présent projet de règlement mettrait à jour les exigences actuelles en matière de transport ferroviaire afin d’améliorer la sécurité du réseau ferroviaire du Canada et d’aider les équipes de train et les marchandises à se rendre à destination en toute sécurité.
Harmonisation avec les codes internationaux
Pour promouvoir l’uniformité entre les cadres réglementaires de partout dans le monde, l’ONU élabore des lignes directrices et des recommandations pour le transport sécuritaire des marchandises dangereuses pour tous les modes de transport (par exemple aérien, terrestre et maritime). Les recommandations de l’ONU sont modifiées périodiquement pour tenir compte des plus récentes données scientifiques et des progrès réalisés dans les pratiques commerciales sécuritaires liées au transport des marchandises dangereuses à l’échelle mondiale. Ces modifications, qui sont soutenues par des experts des pays membres, dont le Canada, sont souvent liées aux critères de classification des dangers, aux outils de communication des dangers et aux conditions de transport (comme la documentation, le marquage et l’emballage) des marchandises dangereuses pour tous les modes de transport. Comme le Canada est membre des institutions de l’ONU et qu’il participe à l’élaboration des recommandations de l’ONU, on s’attend à ce qu’il incorpore dans ses lois les principes énoncés dans ces recommandations et dans d’autres codes internationaux afin d’accroître l’harmonisation du transport des marchandises dangereuses à l’échelle mondiale. Par conséquent, le RTMD doit être mis à jour périodiquement afin qu’il soit harmonisé, dans la mesure du possible, avec les recommandations de l’ONU et les codes internationaux. Ce cadre harmonisé à l’échelle mondiale aide les transporteurs, les expéditeurs et les autorités d’application de la loi en facilitant la conformité et le commerce entre les pays et en améliorant la sécurité du transport des marchandises dangereuses, tant au niveau national qu’international.
Le RTMD est mis à jour au moyen de la proposition concernant la partie 12 et la mise à jour visant l’harmonisation internationale, qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 novembre 2022, afin qu’il puisse demeurer aligné avec les modèles internationaux. Compte tenu de la taille de la partie 12 et de la mise à jour visant l’harmonisation internationale ainsi que du nombre de modifications qu’elle comprend, Transports Canada a décidé que certaines des modifications nécessaires pour appuyer l’harmonisation internationale seraient mieux abordées dans ce projet de règlement. Il convient également de noter que chacun des deux projets de règlement traite aussi d’autres questions touchant le RTMD.
Exigence relative aux wagons-tampons
Le RTMD prescrit, entre autres, les exigences relatives à l’emplacement des véhicules ferroviaires placardés qui transportent des marchandises dangereuses à l’intérieur d’un train afin d’améliorer la sécurité des membres de l’équipe de train. Le RTMD exige l’ajout d’au moins un wagon-tampon pour les trains de marchandises mixtes qui transportent de multiples produits, y compris des marchandises dangereuses et des marchandises non dangereuses. Les wagons-tampons servent à séparer les marchandises dangereuses du personnel, de la locomotive ou du fourgon de queue, ce qui réduit les risques pour l’équipe de train en cas d’incident en lui donnant plus de temps pour évacuer la locomotive de façon sécuritaire. Les wagons-tampons servent également à séparer les marchandises qu’il serait dangereux de mettre ensemble.
Toutefois, le RTMD n’exige pas que des trains-blocs transportant des wagons-citernes chargés contenant tous la même marchandise dangereuse soient munis de wagons-tampons. Tandis qu’aux États-Unis, le 49 CFR exige que les trains de marchandises mixtes et les trains-blocs aient au moins un wagon-tampon entre un wagon de marchandises dangereuses et un véhicule ferroviaire occupé.
Exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles
En vertu du RTMD actuel, le transport d’ammoniac anhydre dans des réservoirs ravitailleurs est exempté d’un document d’expédition et d’un PIU si les marchandises dangereuses sont transportées 100 km ou moins et dans un réservoir pouvant contenir au maximum 10 000 L. Ces règles ont été créées il y a plus de 30 ans, alors que les agriculteurs avaient un moyen simple de transporter ce type de marchandises dangereuses d’un fournisseur à leurs terres agricoles sur des routes rurales isolées des zones résidentielles.
Au cours des 30 dernières annéesréférence 22, la transformation et la modernisation de l’agriculture ont mené à de plus grandes exploitations agricoles plus importantes; par conséquent, la limite de 100 km n’est désormais plus pertinente. Dans certains cas, un système à réservoirs multiples (par exemple jusqu’à quatre réservoirs chargés sur une seule remorque permettant le transport de plus de 10 000 L d’ammoniac anhydre sans disposer d’un plan d’intervention d’urgence) est utilisé sur les routes publiques canadiennes. Cette pratique soulève des préoccupations en matière de sécurité publique, car ce système à réservoirs multiples pourrait engendrer des rejets accidentels et, dans certaines situations, aucun PIU n’est en place pour réagir à ce type d’incident.
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
L’intention ici est que le RTMD demeure harmonisé avec d’autres titres fédéraux régissant le transport des marchandises dangereuses. Par exemple, le RETSN 2015 énonce les exigences relatives à l’emballage et au transport des marchandises dangereuses comprises dans la classe 7, Matières radioactives. Des modifications doivent être apportées au RTMD afin de l’harmoniser davantage avec les exigences les plus récentes autorisées en vertu du RETSN 2015 pour le transport de matières radioactives utilisées aux fins de traitement ou de diagnostic médical et pour les déchets radioactifs non classifiés.
Dispositions désuètes
De plus, le RTMD est mis à jour régulièrement afin de renforcer les règles existantes, d’améliorer la clarté et la lisibilité de certaines dispositions et d’introduire de nouvelles règles, le cas échéant, en réponse aux préoccupations des intervenants, des inspecteurs et des autorités locales.
Normes techniques pour les contenants
Le RTMD contient un renvoi statique à la norme de sécurité TP14877 de Transports Canada, qui énonce les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’utilisation de contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, soit par wagon-citerne ou contenant d’une tonne. La norme TP14877 ne peut pas être incorporée au RTMD en tant que renvoi dynamique, ce qui signifie que lorsque des modifications sont apportées à la norme, ces modifications ne font pas automatiquement partie du RTMD. Afin de se tenir au courant de l’évolution de l’industrie et de réduire le fardeau imposé aux intervenants du TMD, TC simplifie le processus de vérification des exigences. À l’heure actuelle, les intervenants doivent consulter le document TP14877 qui énonce les exigences relatives aux contenants d’une tonne et aux wagons-citernes, et ils doivent choisir les exigences qui s’appliquent à leurs activités. TC remplacerait la norme TP14877 actuelle mentionnée dans le RTMD par deux normes mises à jour (c’est-à-dire CAN/CGSB-43.147 pour les wagons-citernes et CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne). Les normes canadiennes CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149, qui énoncent les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’homologation des wagons-citernes et des contenants d’une tonne, respectivement, seraient incorporées par renvoi, avec leurs modifications successives, dans le RTMD pour remplacer la 2e édition du TP14877. En divisant la norme TP14877 en deux normes de l’ONGC, les intervenants n’auraient qu’à consulter la norme qui se rapporte à leurs activités particulières.
Objectif
Les objectifs du présent projet de règlement sont les suivants :
- améliorer la sécurité des membres de l’équipe de train pendant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et promouvoir le transport transfrontalier efficace de marchandises dangereuses pour le commerce entre le Canada et les États-Unis, en fournissant aux expéditeurs et aux transporteurs des règles plus uniformes concernant les exigences relatives aux wagons-tampons;
- répondre aux préoccupations continues en matière de sécurité et réduire les risques liés au transport de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les routes publiques;
- améliorer l’harmonisation avec les exigences et les normes internationales en matière de marchandises dangereuses afin de favoriser le transport sécuritaire et efficace des marchandises dangereuses au Canada et à l’étranger;
- améliorer la clarté des exigences existantes en vue de favoriser la conformité;
- incorporer par renvoi les nouvelles normes de l’ONGC (CAN/CGSB-43.147 pour les wagons-citernes et CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne), avec ses modifications successives, pour remplacer la norme TP14877.
Description
Exigences relatives aux wagons-tampons
Le projet de règlement mettrait à jour les règles relatives aux wagons-tampons pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer comme suit :
- supprimer les dispositions indiquant que les trains-blocs ne sont pas tenus d’avoir de wagons-tampons;
- exiger qu’au moins un wagon-tampon (c’est-à-dire un wagon vide ou chargé de marchandises non dangereuses) soit placé entre une locomotive occupée et un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, et ce, pour tous les trains (y compris les trains-blocs). Cette exigence permettra de créer une distance de séparation entre un wagon de marchandises dangereuses et un véhicule ferroviaire occupé afin de donner aux membres de l’équipe de train plus de temps pour sortir du train de façon sécuritaire en cas de déraillement;
- mettre à jour les dispositions relatives à la dynamique du matériel roulant et confirmer que ces dispositions n’ont pas préséance sur les exigences relatives à l’utilisation de wagons-tampons;
- interdire le placement de contenants transportant des marchandises dangereuses, tels que, mais sans s’y limiter, les conteneurs multimodaux, les conteneurs de fret ou les citernes amovibles, qui sont fixés à des wagons plateformes ou à tout autre type de véhicule ferroviaire, à côté d’un véhicule ferroviaire occupé ou d’un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’inflammation.
Exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles
Le projet de règlement mettrait à jour la portée de l’exemption relative à l’ammoniac anhydre, comme suit :
- limiter l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles, des exigences en matière de documentation et de PIU, aux pratiques d’application au champ seulement (par exemple pendant l’application de l’ammoniac anhydre dans le sol);
- supprimer la limite de 10 000 L d’ammoniac anhydre de l’exemption existante et préciser que seule l’utilisation d’un réservoir ravitailleur simple ou d’un réservoir ravitailleur double serait permise;
- supprimer les conditions relatives à la distance limite de 100 km et exiger que tout transport d’ammoniac anhydre destiné à des fins agricoles en quantité supérieure à 3 000 L (c’est-à-dire l’indice du PIU pour l’ammoniac anhydre) soit couvert par un PIU pour toute distance de plus de 3 km parcourue sur les voies publiques;
- maintenir l’exemption de la partie 3 du RTMD pour le transport de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques pour toute distance de plus de 3 km si une plaque portant le numéro de téléphone du PIU est apposée sur le réservoir ravitailleur.
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Le projet de règlement mettrait à jour le RTMD afin de l’harmoniser avec le RETSN 2015 comme suit :
- modifier l’article 1.43, Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives, afin de l’harmoniser avec le RETSN 2015 en ce qui concerne la documentation requise pour le transport de matières radioactives emballées en quantités limitées;
- introduire deux nouveaux articles pour exempter les matières radioactives utilisées à des fins médicales et les déchets radioactifs non classifiés déjà autorisés pour le transport en vertu du RETSN 2015.
Harmonisation internationale
Le projet de règlement mettrait à jour et introduirait des dispositions particulières pour certains numéros UN dans le RTMD, afin de les harmoniser avec les recommandations de l’ONU comme suit :
- définir le numéro UN attribué aux machines frigorifiques contenant des gaz non inflammables, non toxiques, comprimés ou liquéfiés, ou de l’ammoniac en fonction de la quantité de marchandises dangereuses contenues dans ces machines, ainsi que les exigences en matière de transport pour ces machines;
- harmoniser les appellations réglementaires des métaux alcalins (par exemple le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium) avec les recommandations de l’ONU;
- harmoniser les appellations réglementaires des métaux alcalino-terreux (par exemple le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum) avec les recommandations de l’ONU;
- préciser la classification appropriée à attribuer à certains pesticides (26 numéros UN au total);
- modifier le RTMD afin d’exempter le transport d’ampoules électriques domestiques qui ne contiennent pas de matières radioactives ou de mercure des exigences relatives au marquage, à la formation et à la documentation, si certaines conditions sont respectées, par exemple si les ampoules sont recueillies directement auprès de personnes, transportées à une installation de collecte ou de recyclage, ne contiennent pas plus de 1 g de marchandises dangereuses et sont emballées individuellement pour garantir que les effets des projectiles provenant de toute rupture seront contenus dans l’emballage;
- préciser que les objets non emballés contenant des marchandises dangereuses, autres que celles de la Classe 1, Explosifs, sont autorisés à être transportés s’ils répondent aux conditions requises, c’est-à-dire dans un contenant marqué conformément à la partie 4, qui porte sur les indications de danger des marchandises dangereuses;
- mettre à jour les dispositions particulières existantes de l’annexe 2 pour tenir compte des récents changements apportés aux recommandations de l’ONU ou pour fournir des précisions supplémentaires, comme modifier la disposition relative aux solides explosibles désensibilisés en ajoutant deux nouveaux numéros UN;
- mettre à jour l’appellation réglementaire UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A, à l’alinéa 1.42.3a) pour ajouter la description suivante : UN3291, DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A., ou UN3291, DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.
Dispositions désuètes
Le projet de règlement mettrait à jour et clarifierait certaines dispositions du RTMD en réponse aux commentaires reçus d’entités réglementées, d’inspecteurs et d’autorités locales comme suit :
- mettre à jour les exigences relatives aux plaques (par exemple les plaques doivent être apposées sur les véhicules routiers conformément à la partie 4 du RTMD qui porte sur les indications de danger des marchandises dangereuses) lors du transport de marchandises dangereuses entre deux propriétés dans un rayon de 3 km ou moins sur les voies publiques et éliminer l’obligation d’informer la police locale du mouvement de ces marchandises dangereuses;
- permettre l’affichage volontaire des numéros UN sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire en même temps que les plaques requises, si ces affiches n’induisent pas les gens en erreur sur la présence ou la nature des marchandises dangereuses;
- préciser quand et comment utiliser les termes « Résidu » ou « Résidu – dernier contenu » sur le document d’expédition;
- mettre à jour les conditions relatives à la visibilité des indications de danger des marchandises dangereuses (par exemple étiquettes, plaques et numéros UN) sur un contenant (comme les GRV) une fois qu’il est chargé dans un véhicule routier;
- préciser qu’au moins une indication de danger sur chaque contenant (par exemple une étiquette ou une plaque) doit être visible de l’extérieur d’un véhicule routier pendant le transport de carburant diesel ou d’essence en quantité totale inférieure ou égale à 2 000 L;
- abroger les modèles de formulaires et les tableaux désuets utilisés par le passé par les inspecteurs dans la partie 16 et corriger les renvois erronés ou désuets à des articles de la Loi sur le TMD;
- permettre le transport de bouteilles d’oxygène comprimées munies de soupapes ouvertes à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment effectuant un voyage intérieur à des fins médicales pour une personne ou un animal, ou à des fins d’oxygénation ou d’aération pour des organismes aquatiques vivants;
- permettre le transport des marchandises dangereuses utilisées par les agents d’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions;
- permettre le transport de GRV contenant des résidus de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur à des fins d’essai ou d’inspection.
Modifications administratives
Le projet de règlement mettrait à jour et modifierait les dispositions suivantes afin de simplifier le RTMD ou de fournir des précisions :
- augmenter de 250 L à 450 L la limite de capacité des contenants de boissons alcoolisées comprises dans le groupe d’emballage III, conformément à la limite de capacité établie dans l’autre exemption pour les liquides inflammables compris dans le groupe d’emballage III, qui n’est pas supérieure à 450 L;
- modifier la version française du paragraphe 1.17.1 (7) de la partie 1 du RTMD pour préciser que les exigences de ce paragraphe ne s’appliquent que si un document d’expédition accompagne le transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées;
- déplacer l’exemption relative aux extincteurs de la partie 1 du RTMD vers l’annexe 2, en tant que nouvelle disposition particulière puisqu’elle ne concerne qu’un seul numéro UN, soit UN1044, EXTINCTEURS avec un gaz comprimé ou liquéfié;
- mettre à jour les dispositions relatives à la poudre noire pour réduire la quantité exemptée de 150 kg à 75 kg;
- supprimer le mot « exemption », avec toutes les modifications grammaticales nécessaires, des titres des articles de la partie 1 du RTMD afin de simplifier la partie 1 et utiliser une construction parallèle pour les titres des articles de la partie 1, à l’exception des articles 1.38 et 1.47 à 1.50, qui seront modifiés ultérieurement;
- mettre à jour les dispositions relatives aux instructions d’emballage des contenants aérosols et des bouteilles de gaz en ajoutant un renvoi aux instructions d’emballage applicables énoncées dans la norme de sécurité CAN/CGSB-43.123.
Modifications aux normes techniques pour les contenants
CAN/CGSB-43.147
Le projet de règlement incorporerait par renvoi la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147, qui contient des exigences visant « la conception, la fabrication, l’entretien, la qualification, l’inspection et le marquage des wagons-citernes ainsi que la sélection et l’utilisation de wagons-citernes et d’autres grands contenants ou unités de transport utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport par chemin de fer des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4, 5, 8 et 9 et de la division 6.1 » avec ses modifications successives. La norme remplacerait la 2e édition de la norme TP14877 de TC, « Contenants pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ». La norme CAN/CGSB-43.147 s’appuie sur la précédente norme TP14877 et comprend les modifications suivantes :
- mettre à jour les exigences en matière de sécurité pour les wagons-citernes servant à transporter des marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation comme l’ammoniac anhydre;
- mettre à jour les exigences en matière de sécurité pour les wagons-citernes servant à transporter des marchandises dangereuses cryogènes inflammables, comme l’hydrogène liquéfié et le gaz naturel liquéfié;
- supprimer les exigences relatives aux contenants d’une tonne, car celles-ci sont traitées dans la norme de sécurité CAN/CGSB-43.149.
CAN/CGSB-43.149
Une deuxième norme technique serait également incorporée par renvoi dans le RTMD, la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.149, qui contient des exigences visant « la conception, la fabrication, l’entretien et la qualification, la sélection et l’utilisation de contenants d’une tonne utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », avec ses modifications successives. La norme CAN/CGSB-43.149 s’appuie sur la précédente norme TP14877 et apporte les modifications suivantes :
- mettre à jour la liste et les éditions des documents incorporés par renvoi et applicables aux contenants d’une tonne;
- ajouter de nouvelles définitions (par exemple bouchon fusible) pour clarifier les termes utilisés dans la norme;
- incorporer les exigences relatives aux systèmes de gestion de la qualité pour les fabricants de contenants d’une tonne;
- supprimer les exigences relatives aux wagons-citernes, car celles-ci sont traitées dans la norme de sécurité CAN/CGSB-43.147.
CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149
Lorsque les deux normes de l’ONGC seront incorporées au RTMD, la norme TP14877 sera immédiatement supprimée et ne sera plus utilisée activement. Les deux nouvelles normes ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires pour les intervenants concernés. En effet, ces nouvelles normes intègrent des mises à jour auxquelles les intervenants se conforment déjà, avaient déjà prévu de se mettre en conformité, ou qui ne nécessitent que très peu de modifications rédactionnelles mineures des procédures et documents existants des installations, telles que la mise à jour des références aux nouvelles normes de l’ONGC. Par conséquent, les intervenants n’auront pas à supporter de coûts supplémentaires importants en raison de ces nouvelles normes.
De plus, pour les deux normes techniques, CAN/CGSB43.147 et CAN/CGSB-43.149, la liste des marchandises dangereuses a été révisée afin d’améliorer l’uniformité avec le RTMD et pour mieux s’harmoniser avec les dispositions relatives à l’emballage pour les wagons du 49 CFR. Le RTMD fournit une liste des marchandises dangereuses par l’intermédiaire de l’annexe 1 qui comprend des informations telles que le numéro UN, l’appellation réglementaire et la description, les dispositions particulières d’une marchandise dangereuse, le groupe d’emballage (le cas échéant) et d’autres informations relatives au transport de marchandises dangereuses spécifiques. Cependant, cette liste ne comprend généralement pas les subtilités de chaque contenant. Pour cette raison, les normes, comme CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149, comportent habituellement une certaine forme de liste de marchandises dangereuses avec des informations spécifiques pour les contenants dans lesquels elles seront transportées. À mesure que des modifications seront apportées à l’annexe 1 du RTMD (que ces modifications soient apportées pour que le RTMD s’harmonise avec le règlement type de l’ONU, pour tenir compte des mises à jour sur les propriétés chimiques d’une marchandise dangereuse donnée ou pour ajouter une marchandise dangereuse nouvellement créée), des modifications semblables devront être apportées à la liste des marchandises dangereuses de chaque norme afin d’améliorer l’uniformité des exigences.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les consultations et la mobilisation des principaux intervenants liés à ce projet de règlement ont commencé en 2016. Les échéanciers du projet de règlement ont été reportés à plusieurs reprises au cours des dernières années, en raison d’autres priorités, ce qui a entraîné un écart notable entre les consultations plus anciennesréférence 23 et les consultations plus récentes. En 2022, Transports Canada a mis à jour le Plan prospectif de la réglementation pour ce projet de règlement afin d’y intégrer des mises à jour et des changements supplémentairesréférence 24.
TC a présenté les modifications proposées lors des réunions du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses (CCPG-TMD)référence 25 en novembre 2021 et en avril 2022 dans le but de recueillir des commentaires sur les changements proposés, les délais prévus pour la publication et la période de transition proposée pour permettre aux intervenants touchés de se conformer pleinement.
TC a également mené une consultation informelle sur les modifications proposées par courriel entre le 21 décembre 2021 et le 4 février 2022. TC a reçu 15 soumissions de l’industrie (par exemple l’industrie du gaz comprimé, les produits pétroliers et l’industrie des engrais), d’organismes gouvernementaux, y compris des organismes fédéraux et provinciaux, de premiers intervenants et d’intervenants du transport modal (aérien, routier et ferroviaire).
En général, les intervenants ont appuyé les modifications proposées qui amélioreraient la clarté et harmoniseraient mieux le RTMD avec d’autres règlements fédéraux, comme le RETSN. Des renseignements supplémentaires et des éclaircissements sur le projet de règlement ont été demandés pour l’exigence relative aux wagons-tampons et l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles.
Exigence relative aux wagons-tampons
Les intervenants ont fait remarquer qu’il est courant pour les transporteurs ferroviaires sur de courtes distances au Canada, de déplacer de petits trains-blocs de marchandises dangereuses lorsqu’ils éloignent les wagons des installations d’un client. Par conséquent, le fait d’exiger des wagons-tampons pour ce type de mouvement imposerait un fardeau supplémentaire aux intervenants touchés, car cela entraînerait des coûts supplémentaires et retarderait le mouvement efficace du fret.
TC est conscient de cette préoccupation et continuerait de collaborer avec les intervenants touchés afin d’offrir du soutien pendant le processus de mise en œuvre, ce qui comprendrait du matériel d’orientation et de sensibilisation. De plus, les modifications proposées comprendraient une période de transition allant jusqu’à six mois pour permettre aux intervenants touchés de se conformer aux exigences relatives aux wagons-tampons.
Les intervenants ont également signalé que les nouvelles restrictions proposées n’indiquent pas clairement quel wagon il serait interdit de placer à côté d’un véhicule ferroviaire occupé, y compris un moteur ou un tender occupé. À la lumière de ces commentaires, le projet de règlement précise qu’il serait interdit de placer un véhicule ferroviaire placardé à côté d’un véhicule ferroviaire occupé ou d’un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’inflammation.
Exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles
Les intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet de l’exigence proposée selon laquelle les réservoirs ravitailleurs appartenant à des agriculteurs devraient avoir un PIU agréé, et au sujet des nouvelles exigences de marquage (c’est-à-dire que les citernes devraient être marquées de lettres et de chiffres visibles sur au moins deux côtés opposés ainsi que du numéro de téléphone du PIU, conformément aux exigences de la partie 7 du RTMD)référence 26.
Il convient de noter qu’un PIU ne s’appliquerait qu’au transport d’ammoniac anhydre à des fins agricoles dans un réservoir ravitailleur qui parcourt une distance de plus de 3 km sur les voies publiques. Cela signifie qu’un PIU ne serait pas exigé pour l’épandage d’ammoniac anhydre à des fins agricoles dans les champs.
Les intervenants ont fait remarquer qu’il n’y aurait pas de problème à étendre la portée d’un PIU existant pour permettre aux détaillants agricoles de couvrir les réservoirs ravitailleurs appartenant à des détaillants. Ils ont également souligné qu’il n’existe aucune donnée sur la portée du PIU pour l’ammoniac anhydre qui est transporté sur les voies publiques au moyen de réservoirs ravitailleurs appartenant à des agriculteursréférence 27. De plus, les commentaires ont suggéré qu’il n’était pas nécessaire d’exiger des marquages supplémentaires, puisque les pratiques actuelles de l’industrie exigent le marquage d’un numéro de téléphone d’urgence 24 heures sur tous les réservoirs ravitailleurs (c’est-à-dire les ravitailleurs appartenant à des détaillants et/ou à des agriculteurs).
Compte tenu de ces commentaires, TC a organisé d’autres consultations avec les intervenants pour clarifier et discuter de l’intention stratégique des modifications proposées et leurs répercussions potentielles. Il convient de noter que TC propose de maintenir l’exemption relative aux exigences en matière de documentation pendant le transport d’ammoniac anhydre, tout en exigeant le marquage du numéro de téléphone du PIU avec des lettres ou des chiffres sur deux côtés opposés du réservoir ravitailleur. Toutefois, il est également important de noter que le numéro de téléphone d’urgence 24 heures utilisé dans la pratique n’est pas nécessairement le même que le numéro de téléphone du PIU. Par exemple, les réservoirs ravitailleurs appartenant à des détaillants doivent être marqués d’un numéro de téléphone d’urgence 24 heures en vertu du Code de pratique relatif à l’ammoniac anhydre (PDF), qui peut différer du numéro de téléphone du PIU agréé par TC qui doit être ajouté au document d’expédition.
De plus, les intervenants ont recommandé de laisser aux propriétaires de réservoirs ravitailleurs (c’est-à-dire aux agriculteurs) suffisamment de temps pour se préparer et se conformer aux nouvelles exigences. À la lumière de cette demande, TC propose une période de transition de 24 mois pour l’entrée en vigueur des modifications relatives à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles, après la publication du projet de règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
En août 2022, TC a communiqué avec le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada (AAC) pour discuter de la portée du transport d’ammoniac anhydre dans des réservoirs ravitailleurs sur les voies publiques et pour recueillir des commentaires sur les modifications proposées. Aucune préoccupation particulière n’a été soulevée.
Il convient de noter que les intervenants ont exprimé leur appui à l’égard de la partie 12 et de la mise à jour visant l’harmonisation internationale publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada en novembre 2022, car les modifications proposées favoriseraient l’uniformité avec les codes internationaux, ce qui se traduirait par des économies de coûts pour l’industrie tout en maintenant ou en améliorant la sécurité. Les intervenants ont également appuyé les dispositions proposées qui permettraient d’accroître l’harmonisation avec les exigences internationales et de mettre à jour les normes d’emballage canadiennes. Certains des principaux intervenants ont exhorté TC à accélérer la publication de la version finale du projet de règlement.
Normes techniques pour les contenants
À l’aide des exigences actuelles de la norme TP14877, TC a proposé une première ébauche pour chacune des nouvelles normes de l’ONGC. Les ébauches ont été soumises à leurs comités techniques respectifs pour examen. Les membres des comités ont suggéré 179 modifications au sujet de la norme CAN/CGSB-43.147 et 69 modifications au sujet de la norme CAN/CGSB-43.149.
Les comités techniques étaient composés de divers intervenants, comme des organismes de réglementation, des producteurs, des utilisateurs et des groupes avec des intérêts généraux, avec une représentation équilibrée des membres votants. Un certain nombre de membres sans droit de vote et de membres suppléants ont également participé aux activités des comités.
TC, les présidents des comités et l’ONGC ont analysé les commentaires reçus et ont élaboré une deuxième ébauche pour chacune des nouvelles normes de l’ONGC (c’est-à-dire CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149).
Deux réunions ont eu lieu, durant lesquelles les comités techniques ont examiné leurs deuxièmes ébauches respectives. La réunion du comité plénier pour la norme CAN/CGSB-43.147 a eu lieu les 29 et 30 juin 2021, tandis que la réunion pour la norme CAN/CGSB-43.149 a eu lieu le 17 novembre 2021.
L’ONGC a publié, sur son site Web et celui de TC, les ébauches des deux normes de sécurité pour une période de consultation de 60 jours. La période de consultation publique de la norme CAN/CGSB-43.147 a eu lieu du 7 juin 2022 au 6 août 2022, tandis que celle de la norme CAN/CGSB-43.149 a eu lieu du 24 août 2022 au 24 octobre 2022.
Pour CAN/CGSB-43.147, un total de 64 commentaires ont été reçus pendant la consultation publique, provenant de TC, du public, de l’industrie ferroviaire et de l’Association canadienne des producteurs pétroliers. De ce nombre, 30 commentaires étaient de nature éditoriale, 26 étaient de nature technique et 8 étaient des demandes de clarification supplémentaire.
Pour CAN/CGSB-43.149, un total de 35 commentaires ont été reçus pendant la consultation publique, provenant de TC, du gouvernement de la Saskatchewan et de la Compressed Gas Association. L’ensemble de ces 35 commentaires étaient de nature éditoriale; de ce nombre, 29 commentaires portaient sur la traduction de l’anglais au français, 5 étaient des demandes de clarification supplémentaire et un seul proposait la modification d’un titre.
Les deux comités techniques ont examiné leurs commentaires respectifs et en ont tenu compte avant de tenter d’obtenir un consensus, qui a abouti à l’approbation par scrutin de chaque norme par leurs membres votants respectifs. Les deux nouvelles normes ont ensuite été publiées, en mars 2023 et en avril 2023, pour CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149 respectivement, et entreront en vigueur dès la publication du projet de règlement dans la partie II de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le projet de règlement est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. L’analyse visait à examiner la portée géographique et le sujet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur. Après examen, aucune implication ou répercussion concernant les traités modernes n’a été relevée.
Choix de l’instrument
Étant donné que le RTMD régit les règles relatives au transport sécuritaire des marchandises dangereuses au Canada, c’est par une intervention réglementaire que TC atteindra son objectif de promouvoir des mesures pour améliorer la sécurité du réseau de transport du Canada.
Le Canada, en tant que membre des institutions de l’ONU, participe activement à l’élaboration des Recommandations de l’ONU : (1) en assistant aux réunions du sous-comité d’experts sur le transport des marchandises dangereuses du Conseil économique et social de l’ONU (deux fois par année) pour discuter de propositions visant à modifier les Recommandations de l’ONU; (2) en présentant et soumettant des propositions de modification des Recommandations de l’ONU; et (3) en fournissant des conseils d’experts et des recommandations sur les propositions internationales. De plus, on s’attend à ce que le Canada adopte dans la législation canadienne les exigences internationales convenues et intégrées dans les modèles internationaux, y compris les Recommandations de l’ONU. Pour devenir loi au Canada, ces exigences doivent être incorporées dans les règlements. L’existence d’un décalage avec les Recommandations de l’ONU crée un fardeau pour les exploitants canadiens (puisqu’ils doivent composer avec différents ensembles d’exigences) et pourrait entraîner un désavantage économique pour les partenaires de la chaîne commerciale. Par conséquent, aucune option non réglementaire n’a été envisagée pour les modifications visant à harmoniser le RTMD avec les Recommandations de l’ONU.
Le projet de règlement mettrait à jour les exigences actuelles pour le transport ferroviaire des marchandises dangereuses afin d’améliorer la sécurité des équipes. Ces mises à jour favoriseraient un transport transfrontalier des marchandises dangereuses efficace pour le commerce entre le Canada et les États-Unis en fournissant aux expéditeurs et aux transporteurs des règles plus uniformes pour les exigences relatives aux wagons-tampons. Si le statu quo était maintenu, les membres des équipes de trains-blocs ne bénéficieraient pas de la protection supplémentaire que procurent les wagons-tampons. De plus, l’ambiguïté persisterait quant aux conditions dans lesquelles les wagons-tampons pourraient avoir un impact négatif sur la dynamique du matériel roulant. Ces modifications doivent être énoncées dans les règlements afin de permettre à TC de remplir son mandat qui consiste à maintenir un réseau de transport sûr, sécuritaire et efficace.
Enfin, le projet de règlement répondrait aux préoccupations actuelles en matière de sécurité liées au transport de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques sans qu’un PIU soit en place. Il ne serait pas possible de régler ces problèmes de sécurité par des moyens non réglementaires, comme la sensibilisation ou l’éducation, parce que le personnel d’intervention d’urgence, y compris les détaillants et les distributeurs, n’est pas formellement obligé d’intervenir en cas d’incidents impliquant des réservoirs ravitailleurs appartenant à des agriculteurs.
La norme TP14877 est actuellement incorporée par renvoi statique dans le RTMD. En 2019, TC a proposé de séparer cette norme en deux normes de l’ONGC différentes (plutôt qu’une publication de TC). L’incorporation par renvoi permet à TC de maintenir des cadres réglementaires agiles qui peuvent s’adapter plus rapidement aux changements de la science ou de la technologie, ou en réponse à l’émergence de risques pour la sécurité. L’incorporation par renvoi peut également contribuer à l’alignement international sur les enjeux commerciaux. L’incorporation par renvoi dynamique de ces nouvelles normes optimisera le RTMD en le maintenant conforme à la version la plus récente des normes et aux meilleures pratiques de l’industrie. Contrairement à une modification réglementaire traditionnelle, cette approche permet d’obtenir un processus pour les mises à jour plus efficace tout en maintenant un processus de consultation adéquat et transparent. De plus, l’incorporation par renvoi dynamique des nouvelles normes de l’ONGC favoriserait une approche cohérente dans l’ensemble du RTMD, puisque toutes les autres normes relatives aux contenants sont déjà incorporées par renvoi dynamique.
Analyse de la réglementation
Le projet de règlement répondrait aux préoccupations actuelles en matière de sécurité, renforcerait les règles existantes, préciserait les dispositions, éliminerait les incohérences et mettrait en place de nouvelles règles. On estime que le projet de règlement imposerait aux intervenants touchés un coût total de 6,36 millions de dollars (valeur actuelle en dollars canadiens en 2021, actualisée à l’année 2024 à un taux d’actualisation de 7 %) entre 2024 et 2033, tout en leur permettant d’économiser 0,11 million de dollars au total au cours de la même période. Le projet de règlement entraînerait un coût net d’environ 6,25 millions de dollars entre 2024 et 2033.
Les consultations auprès des intervenants ont permis à TC de recueillir les renseignements pertinents utilisés dans cette analyse. Par exemple, les renseignements fournis par les principaux intervenants ont servi à estimer les coûts associés aux exigences relatives aux wagons-tampons et à l’exemption relative à l’ammoniac anhydre.
Cadre d’analyse
Les coûts et les avantages associés au projet de règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et monétisées, et seuls les coûts et les avantages directs pour les intervenants sont pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Les avantages et les coûts associés au projet de règlement sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui est susceptible de se produire si le gouvernement ne met pas en œuvre le projet de règlement. Le scénario réglementaire fournit des informations sur les résultats escomptés découlant du projet de règlement.
L’analyse a permis d’estimer l’impact du projet de règlement sur une période de 10 ans allant de 2024 à 2033, l’année 2024 étant celle de l’enregistrement du projet de règlement. Sauf indication contraire, les avantages et les coûts sont exprimés en valeur actuelle en dollars canadiens de 2021, actualisés à l’année 2024 à un taux d’actualisation de 7 %.
Intervenants touchés
Le projet de règlement toucherait 26 compagnies de chemin de fer de compétence fédérale actives, qui participent toutes au transport de marchandises dangereuses à travers le Canada. Parmi ces compagnies de chemin de fer, le CN et le CP sont les plus gros transporteursréférence 28.
L’incorporation d’exigences internationales (par exemple les Recommandations de l’ONU) affecterait certains intervenants qui auraient besoin d’un certificat d’équivalence (CE) pour transporter des marchandises dangereuses. Au cours des 20 dernières années, TC a délivré 43 certificats d’équivalence à des expéditeurs et des transporteurs de marchandises dangereuses uniques en vertu du RTMD existantréférence 29, dont 20 à des entreprises non commerciales et 23 à des entreprises commerciales. Parmi ces 23 entreprises commerciales, 20 sont considérées comme de petites entreprisesréférence 30. Le projet de règlement affecterait également les propriétaires (c’est-à-dire des agriculteurs) d’environ 2 300 réservoirs ravitailleurs transportant de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles, car ceux-ci devraient être couverts par un PIUréférence 31.
Scénario de référence et scénario réglementaire
Selon le scénario de référence, le RTMD n’exigerait pas qu’un wagon-tampon soit placé entre un wagon transportant une marchandise dangereuse et une locomotive occupée pour les trains-blocs transportant des marchandises dangereuses exclusivement au Canada. Les trains de marchandises mixtes transportant des marchandises dangereuses seraient également exemptés d’utiliser des wagons-tampons s’il est raisonnable de conclure que ces derniers peuvent avoir un effet négatif sur la dynamique du matériel roulant. De plus, l’ammoniac anhydre utilisé à des fins agricoles transporté dans des réservoirs ravitailleurs de 10 000 L ou moins ne nécessiterait pas de PIU ni de documentation si la distance parcourue est de 100 km ou moins. Toujours selon le scénario de référence, le RTMD demeurerait décalé par rapport aux autres exigences nationales et internationales et conserverait des dispositions désuètes. En outre, la TP14877, norme de sécurité de TC, serait toujours incorporée par renvoi statique dans le RTMD. Ainsi, le RTMD continuerait à ne pas être harmonisé avec les nouvelles normes, les normes modifiées et/ou les meilleures pratiques les plus récentes de l’industrie. Par conséquent, les intervenants seraient confrontés non seulement à une certaine confusion en raison du manque d’harmonisation entre les exigences nationales et internationales, mais devraient aussi demander des certificats d’équivalence (et les renouveler tous les cinq ans) pour certaines activités.
Dans le cadre du scénario réglementaire, le projet de règlement améliorerait la sécurité des équipes de trains en exigeant qu’au moins un wagon-tampon soit placé entre une locomotive occupée et un wagon transportant une marchandise dangereuse pour tous les trains-blocs qui circulent au Canada, et préciserait les conditions dans lesquelles la dynamique du matériel roulant pourrait subir des effets négatifs si des wagons-tampons sont ajoutés dans le cas de trains de marchandises mixtes. De plus, le projet de règlement supprimerait la limite de distance de 100 km et l’exemption relative à la quantité maximale de 10 000 L pour les réservoirs ravitailleurs transportant de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles et exigerait un PIU pour couvrir tout l’ammoniac anhydre à des fins agricoles transporté sur les voies publiques pour toute distance de plus de 3 km. Il mettrait également à jour les dispositions désuètes et incorporerait par renvoi les exigences internationales, ce qui faciliterait la conformité et éliminerait la nécessité pour les intervenants de faire la demande de certificats d’équivalence et de les renouveler pour certaines activités. Enfin, la norme TP14877 serait remplacée par les deux nouvelles normes (CAN/CGSB-43.147 pour les wagons et CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne) et seraient incorporées par renvoi dans le RTMD, ce qui favoriserait une approche cohérente dans l’ensemble du RTMD.
Coûts et avantages
Coûts
Le coût total associé au projet de règlement est estimé à 6,36 millions de dollars, dont 6,35 millions de dollars seraient engagés par les compagnies de chemin de fer participant au transport de marchandises dangereuses au Canada en raison de l’exigence relative aux wagons-tampons, et 0,01 million de dollars seraient engagés par le gouvernement en lien avec les inspections auprès des agriculteurs propriétaires de réservoirs ravitailleurs.
Wagons-tampons — coût en capital
Le coût en capital de l’achat de wagons-tampons supplémentaires a été estimé à 5,30 millions de dollars en se fondant sur le nombre total de wagons-tampons requis par les compagnies de chemin de fer et le coût par wagon-tampon.
Au cours des consultations auprès des intervenants, le CN s’attendait à ce que 30 wagons-tampons, au coût de 100 000 $ chacun, soient requis pour permettre la conformité au projet de règlement. En se fiant à cette estimation et à la proportion de marchandises dangereuses transportées par chaque compagnie de chemin de fer en 2019 par rapport à celle du CN,référence 32 on a calculé qu’un total de 53 wagons-tampons serait requis par six compagnies de chemin de fer pendant la période d’analyse en raison du projet de règlement, en supposant que les compagnies de chemin de fer ayant une proportion d’au moins 1 % du total des marchandises dangereuses transportées en 2019 seraient tenues d’acheter des wagons-tampons supplémentaires.référence 33 Il convient de noter que cette estimation est considérée comme la limite supérieure du nombre de wagons-tampons requis, car, en fait, les compagnies de chemin de fer pourraient ajuster l’utilisation de leur parc de wagons afin de réduire au minimum tout achat éventuel d’un wagon destiné à être utilisé comme wagon-tampon.
Par conséquent, le coût en capital unique de l’achat de wagons-tampons a été estimé à 5,30 millions de dollars en 2024.
Wagons-tampons — coût d’exploitation et de gestion
Le coût d’exploitation et de gestion des wagons-tampons est calculé en multipliant le nombre de déplacements de trains-blocs prévus au Canada pendant la période d’analyse par le coût d’exploitation et de gestion des wagons-tampons par déplacement de train-bloc.
Le nombre de déplacements intérieurs de trains-blocs en 2024 a été estimé en fonction du nombre moyen de mouvements de wagons complets de marchandises dangereuses entre 2019 et 2021. Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, 0,8 % du nombre total de wagons complets de pétrole brut et 33,8 % de tous les autres wagons complets de marchandises dangereuses ont été transportés dans le cadre de déplacements intérieurs. En supposant que chaque déplacement intérieur d’un train-bloc nécessiterait 100 wagons completsréférence 34, il a été estimé qu’un total de 143 déplacements intérieurs de trains-blocs seraient effectués en 2024, dont 8 pour le transport de pétrole brut et 135 pour le transport d’autres marchandises dangereuses.
Déplacements extérieurs note * du tableau b1 | Déplacements intérieurs | Total des déplacements | Pourcentage de déplacements extérieurs | Pourcentage de déplacements intérieurs | |
---|---|---|---|---|---|
Pétrole brut | 101 067 | 778 | 101 845 | 99,2 % | 0,8 % |
Toutes les autres marchandises dangereuses | 26 457 | 13 536 | 39 993 | 66,2 % | 33,8 % |
Note(s) du tableau b1
|
Source : Transports Canada
L’analyse interne la plus récente de Transports Canada sur le transport de pétrole brut par chemin de fer ne prévoyait pas d’augmentation du nombre de wagons complets. On suppose donc que les déplacements intérieurs de trains-blocs transportant du pétrole brut entre 2025 et 2033 demeureraient les mêmes que ceux estimés en 2024. Cependant, la même analyse prévoyait une augmentation de 1 % par année des wagons complets en ce qui a trait aux autres marchandises dangereuses transportées par chemin de fer. Par conséquent, on a supposé un taux de croissance de 1 % par année des déplacements intérieurs de trains-blocs pendant la période d’analyse.
Les intervenants (CN et CP) ont également fourni des tarifs/frais à imposer aux expéditeurs en raison de l’ajout de wagons-tampons, utilisés comme approximation pour déterminer le coût d’exploitation et de gestion des wagons-tampons pour chaque déplacement intérieur d’un train-bloc (voir le tableau 2 ci-dessous).
Éléments d’exploitation et de gestion | Coût |
---|---|
Chargement du wagon-tampon avec du matériel non dangereux note 36 du tableau b2 | 300 $ |
Commutation et mouvement | 575 $ |
Entreposage d’un wagon-tampon aux installations d’un client (tarif par jour) | 60 $ note * du tableau b2 |
Note(s) du tableau b2
|
Source : CN et CP
On suppose que chaque déplacement d’un train-bloc entraînerait un coût unique pour le chargement, la commutation et le mouvement ainsi que pour l’entreposage du wagon-tampon pendant une journée aux installations d’un client. Le coût d’exploitation et de gestion a été obtenu en multipliant le nombre de déplacements intérieurs de trains-blocs par les coûts énumérés au tableau 2, pour un total estimé à 1,05 million de dollars entre 2024 et 2033.
Exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles
D’après les renseignements fournis par Fertilisants Canada (association de l’industrie représentant les fabricants, les grossistes et les distributeurs au détail d’engrais du Canada), 90 % de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles est transporté en grandes quantités par une unité de transport de livraison et est couvert par un PIU agrééréférence 36. Huit pour cent de l’ammoniac anhydre restant est transporté par des réservoirs ravitailleurs appartenant à des détaillants agricoles qui ont un PIU agréé. Les détaillants agricoles peuvent intervenir en cas d’incident mettant en cause leurs réservoirs ravitailleurs jusqu’à concurrence de la capacité définie dans leur PIU agréé. Certains détaillants agricoles ont également une politique « du berceau à la tombe » par le biais d’une entente écrite avec les fabricants, qui couvre les produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à l’application par l’utilisateur final et, dans de tels cas, aucun coût supplémentaire ne serait imposé aux détaillants agricoles pour utiliser leur PIU agréé.
Les 2 % restants représentent le volume d’ammoniac anhydre qui est transporté d’une installation de détail agricole à un champ agricole par un réservoir ravitailleur appartenant à un agriculteur. Seul l’ammoniac anhydre transporté dans un réservoir ravitailleur appartenant à un agriculteur est susceptible de ne pas être couvert par un PIU actuellement.
Les propriétaires d’exploitations agricoles qui transportent de l’ammoniac anhydre dans des réservoirs ravitailleurs sur les voies publiques auraient besoin d’être couverts par un PIU, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Certains agriculteurs pourraient décider d’utiliser le PIU d’une autre personne, de sorte qu’ils demanderaient seulement l’autorisation d’utiliser un PIU agréé, tandis que d’autres pourraient décider d’avoir leur propre PIU.
Selon les experts en la matière et des sources internes de TC, ce qu’il en coûterait à un agriculteur pour utiliser le PIU d’une autre personne dépendrait de l’entente conclue entre l’agriculteur et le propriétaire du PIU. Ce coût varierait, mais devrait être minime et inférieur aux coûts associés à l’élaboration de son propre PIU. Dans le cas où un agriculteur déciderait d’avoir son propre PIU, les coûts liés à la préparation, à l’examen et à l’agrément d’un PIU se situent environ entre 1 000 $ et 5 000 $référence 37. Pour les besoins de cette analyse, on suppose que les agriculteurs qui auraient besoin d’être couverts par un PIU choisiraient de demander l’autorisation d’utiliser un PIU agréé plutôt que d’élaborer un nouveau PIUréférence 38.
De plus, les agriculteurs seraient tenus de démontrer leur conformité au projet de règlement lors des inspections de TC. Par conséquent, les agriculteurs devraient présenter le document du PIU agréé à un inspecteur. Habituellement, les inspecteurs téléphonent à l’avance pour fournir de l’information sur ce qui sera couvert. Si tous les documents requis sont prêts au moment de l’inspection, le coût de renonciation associé au temps supplémentaire serait négligeable (voir la section “Règle du « un pour un »” pour plus de détails).
Le transport d’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques sur une distance de plus de 3 km serait exempté des exigences relatives à la documentation si les réservoirs ravitailleurs sont marqués du numéro de téléphone du PIU. Le coût que les propriétaires des réservoirs pourraient devoir payer serait celui du marquage du numéro de téléphone du PIU sur la citerne. On s’attend à ce que les réservoirs ravitailleurs d’ammoniac appartenant à des détaillants portent déjà ces indications conformément aux exigences du Code de pratique relatif à l’ammoniac anhydre ou à ce qu’ils soient accompagnés de la documentation appropriée, ce qui n’est pas le cas pour les réservoirs appartenant à des agriculteurs. En raison du manque d’information, on ne sait pas combien d’agriculteurs seraient touchés par cette exigence proposée. Néanmoins, si un agriculteur doit marquer la citerneréférence 39, on prévoit que le coût d’un autocollant pour une citerne serait de 45 $, ou de 15 $ par citerne s’il achète des autocollants en vrac (plus de 100).
En raison du manque d’information, le nombre d’agriculteurs qui auraient besoin d’être couverts par un PIU est inconnu et, par conséquent, il n’a pas été possible d’estimer le coût supplémentaire total que devront assumer ces agriculteurs.
Nouvelles normes de sécurité (CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149)
L’incorporation par renvoi dynamique des deux normes de sécurité (CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149) en remplacement de la norme TP14877 permettrait au projet de règlement de rester à jour avec les développements de l’industrie et de répondre aux besoins des intervenants. Les deux normes de sécurité de l’ONGC ont été publiées au printemps 2023. Ce changement exigerait que les intervenants révisent ou modifient les documents référencés, par exemple en mettant à jour les références aux nouvelles normes de l’ONGC. Les intervenants se conforment déjà aux nouvelles normes ou ont déjà prévu de s’y conformer. Au moment de l’entrée en vigueur du projet de règlement, on s’attend à ce que très peu d’intervenants aient encore besoin d’apporter des modifications rédactionnelles mineures à leurs procédures d’installation existantes. On suppose que ces intervenants n’auront pas à supporter des coûts supplémentaires importants en raison de ces nouvelles normes.
Coût pour le gouvernement
Lors des inspections de routine, conformément aux nouvelles exigences de l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles, les inspecteurs de TC devraient désormais vérifier si les agriculteurs qui transportent de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques sur une distance de plus de 3 km sont couverts par un PIU et si leurs citernes sont correctement marquées. Les inspecteurs devraient vérifier la documentation du PIU et vérifier que les citernes portent les marquages appropriés. Selon les données historiques de TC, au cours des quatre dernières années, 21 inspections ont été effectuées en moyenne par année auprès des agriculteurs. On estime que les inspecteurs de TC auront besoin d’une heure de plus, dans le cadre de leur inspection de routine, pour effectuer la vérification requise du PIU agrééréférence 40. Par conséquent, le projet de règlement imposerait un coût monétaire supplémentaire de 0,01 million de dollars au gouvernement.
Coûts qualitatifs pour le gouvernement
La vérification et le placement des wagons-tampons dans les trains-blocs en vue des déplacements intérieurs se feraient pendant les inspections de routine. Comme on ne s’attend pas à ce que cette mesure prolonge la routine d’inspectionréférence 41 de manière significative, il ne devrait pas y avoir de coûts supplémentaires pour TC. Toutes les inspections seraient effectuées par le personnel existant et aucun inspecteur supplémentaire ne serait embauché.
Comme il a été mentionné précédemment, en ce qui concerne l’exigence selon laquelle les réservoirs ravitailleurs appartenant à des agriculteurs devraient avoir un PIU agréé, on suppose que les agriculteurs qui auraient besoin de cette couverture choisiraient de demander l’autorisation d’utiliser un PIU agréé plutôt que d’élaborer un nouveau PIU. Dans l’éventualité où un agriculteur choisirait d’élaborer son propre PIU, il devrait demander son agrément par TC. On suppose qu’il faut un total de 3 heures aux employés de TC pour effectuer l’agrément d’un PIU. Un spécialiste en mesures correctives passe environ 2,5 heures à évaluer la demande de PIU et à formuler des recommandations au chef des Opérations d’intervention, lequel décide si le PIU est agréé ou non. En fonction des recommandations, l’agrément final par le chef des Opérations d’intervention prend environ 0,5 heure. Dans ces circonstances, le coût actualisé assumé par TC pour agréer un PIU s’élèverait à 113 dollars.
Le Programme de sensibilisation du public du TMD de TC informe régulièrement les intervenants des mises à jour du RTMD au moyen de campagnes d’éducation et de sensibilisation, en élaborant des documents d’information, en communiquant avec les publics cibles, en répondant aux questions de l’industrie et en faisant des présentations. On ne s’attend pas à ce que le projet de règlement entraîne des coûts financiers supplémentaires pour le programme. Bien que tout effort associé à la sensibilisation à l’égard du projet de règlement imposerait des coûts de renonciation à TC, ces coûts seraient vraisemblablement minimes.
TC assumerait également certains coûts pour mettre à jour le matériel de formation et offrir de la formation aux inspecteurs du TMD actuels. Ces coûts devraient être négligeables et seraient gérés avec les ressources existantes.
Avantages
Le projet de règlement permettrait une meilleure clarté ainsi qu’une interprétation uniforme des exigences à l’échelle du Canada. Il permettrait également d’améliorer la sécurité pendant le transport des marchandises dangereuses. Les avantages du projet de règlement sont, pour la plupart, discutés de façon qualitative. Néanmoins, l’harmonisation avec les exigences internationales et l’intégration des activités autorisées en vertu des certificats d’équivalence dans le RTMD permettraient à l’industrie et au gouvernement de réaliser des économies de coûts.
Économies de coûts pour l’industrie
En vertu du projet de règlement, les intervenants n’auraient plus à faire la demande de certificats d’équivalence et à les renouveler pour certaines activités. Par conséquent, selon les données historiques des CE actifs (nouveaux et renouvelés), un total de 43 CE existants seraient éliminés (voir le tableau 3 ci-dessous). Transports Canada ne s’attend pas à une augmentation du nombre de CE actifs au cours de la période d’analyse.
Type d’activité | Nombre de CE existants qui seraient éliminés |
---|---|
CE pour permettre l’utilisation d’une bouteille d’oxygène avec un robinet ouvert pendant le transport pour l’aération de poissons vivants ou à des fins médicales | 24 |
CE pour permettre aux agents de la paix d’utiliser les marchandises dangereuses nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions | 17 |
CE pour permettre le transport de fûts vides ou de grands récipients pour vrac (GRV) contenant des résidus de marchandises dangereuses | 2 |
Total des CE | 43 |
On suppose qu’il faut trois heures à un expéditeur de marchandises dangereuses pour remplir la documentation demandée pour un CE peu complexe, et cinq heures pour un CE très complexe. Quatre-vingts pour cent de tous les CE à éliminer sont peu complexes et 20 % sont très complexes. Étant donné qu’un CE doit être renouvelé tous les 5 ans, et en supposant qu’une répartition égale des CE est demandée au fil des ans, on estime que 86 demandes et renouvellements de CE seraient éliminés sur une période d’analyse de 10 ans. En utilisant le taux horaire moyen de 59,42 $ pour un gestionnaireréférence 42, on estime que les économies de coûts totales associées aux demandes et renouvellements de CE seraient de 0,01 million $ au cours de la période d’analyse.
Économies de coûts pour le gouvernement
Les économies de coûts pour le gouvernement sont liées au temps que TC gagnerait à ne plus examiner ni émettre de CE. Le temps nécessaire pour examiner et émettre un CE dépend du niveau de complexité de ce dernier. Cela prend environ 12,75 heures pour effectuer l’examen et l’émission d’un CE peu complexe, alors que cela prend 48,75 heures pour un CE très complexe (80 % de tous les CE qui seraient éliminés sont peu complexes et 20 % sont très complexes). L’examen et l’approbation des CE se font au moyen d’un processus à plusieurs niveaux auquel participent un agent administratif, un conseiller principal, un ingénieur pour les CE très complexes, et un chef des approbations. Le tableau 4 ci-dessous indique les salaires horaires des employés de TC.
Poste de l’employé | Salaire horaire note 44 du tableau c2 |
---|---|
Agent administratif | 40,92 $ |
Conseiller principal | 70,24 $ |
Ingénieur | 79,77 $ |
Chef des approbations | 80,35 $ |
Note(s) du tableau c2
|
Les modifications proposées permettraient à TC de réaliser des économies de coûts de 0,10 million de dollars au total, car il n’aurait plus à examiner ni à émettre de CE.
Avantages qualitatifs
Harmonisation nationale et internationale
L’harmonisation avec d’autres exigences nationales et internationales serait avantageuse pour les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses, car elle réduirait le fardeau associé à l’obligation de se conformer à différents ensembles de règles, dont certains porteraient également sur les risques potentiels pour la sécurité. Par exemple, la mise en place d’ensembles de règles uniformes et cohérents liés aux matières radioactives à l’échelle du Canada faciliterait les efforts de conformité des expéditeurs et améliorerait la sécurité globale (voir les explications à la section « Enjeux »).
Comme le transport ferroviaire est une composante importante du commerce entre le Canada et les États-Unis, ce projet de règlement appuierait les efforts communs du Canada et des États-Unis pour réduire le chevauchement à la frontière canado-américaine et pour harmoniser, dans la mesure du possible, les exigences réglementaires concernant le transport ferroviaire en Amérique du Nord. Par conséquent, le projet de règlement faciliterait le commerce transfrontalier, favoriserait la croissance économique et, ainsi, profiterait à la fois aux consommateurs et aux entreprises.
Disposition désuète
L’obligation d’aviser par écrit la police locale de la nature des marchandises dangereuses avant le transport de ces marchandises ne serait pas nécessaire en vertu du projet de règlement, puisque le transport de ces marchandises dangereuses doit être conforme aux exigences réglementaires. L’élimination de cette mesure allégerait le fardeau des transporteurs.
Ammoniac anhydre à des fins agricoles dans des réservoirs ravitailleurs
Les modifications proposées pour remplacer la quantité maximale de 10 000 L par la condition d’utiliser une configuration de système à une ou deux citernes en vertu de l’exemption agricole régleraient les problèmes de sécurité publique potentiels liés au transport de grandes quantités d’ammoniac anhydre à des fins agricoles dans des réservoirs ravitailleurs sur les voies publiques sans qu’un PIU ne soit en place. Pour répondre à la demande croissante d’ammoniac anhydre à des fins agricoles observée entre 2001 et 2021, les systèmes de réservoirs ravitailleurs multiples sont plus fréquemment utilisés pour le transport. La nouvelle condition prévoyant l’utilisation d’une configuration à une ou deux citernes contribuerait à réduire la probabilité d’exposition en cas de rejet. De plus, l’exigence selon laquelle l’ammoniac anhydre pour utilisation agricole transporté en quantité supérieure à 3 000 L doit être couvert par un PIU pour toute distance de plus de 3 km parcourue sur les voies publiques aurait pour effet d’améliorer la sécurité publique.
Exigences relatives aux wagons-tampons
Le projet de règlement contribuerait à améliorer la sécurité des trains en exigeant qu’au moins un wagon-tampon soit placé entre une locomotive occupée et un wagon transportant une marchandise dangereuse pour tous les trains-blocs qui circulent au Canada. Le wagon-tampon, qui peut être chargé de marchandises non dangereuses ou vide, vise à séparer les marchandises dangereuses du personnel, du moteur ou du fourgon de queue et, au besoin, à séparer les marchandises dangereuses incompatibles les unes des autres. L’ajout d’un wagon-tampon crée une distance de séparation avec les marchandises dangereuses, ce qui laisse aux équipes de train plus de temps pour sortir d’une locomotive en toute sécurité en cas d’incident.
Au Canada, aucun accident directement lié à l’absence de wagons-tampons dans les trains-blocs transportant des marchandises dangereuses au pays n’a fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête. Cependant, à la suite de l’enquête sur deux déraillements distincts de trains-blocs transportant des liquides inflammables, qui ont causé des brèches dans des wagons-citernes et des incendies aux États-Unis, le National Transportation Safety Board des États-Unis a recommandé l’utilisation de wagons-tampons pour favoriser une distance de séparation adéquate entre les wagons de marchandises dangereuses et les véhicules ferroviaires occupés afin de protéger les équipes de trains pendant les opérations normales et en cas d’accidentréférence 46.
Malgré le coût monétaire net de la proposition, TC considère que l’ensemble des avantages — y compris les avantages qualitatifs en matière de sécurité — l’emporteraient sur les coûts monétaires.
État des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (2024-2033)
- Année d’établissement des prix : 2021
- Année de base de la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenants touchés | Description des coûts | Année de base (2024) | Moyenne annuelle (2025-2032) | Dernière année (2033) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Compagnies de chemin de fer | Wagons-tampons – coût en capital | 5 300 000 $ | 0 $ | 0 $ | 5 300 000 $ | 754 601 $ |
Coût d’exploitation et de gestion des wagons-tampons | 133 705 $ | 104 765 $ | 79 902 $ | 1 051 729 $ | 149 743 $ | |
Transports Canada | Coût d’inspection | 0 $ | 1 498 $ | 1 294 $ | 13 276 $ | 1 890 $ |
Ensemble des intervenants | Total des coûts | 5 433 705 $ | 106 263 $ | 81 196 $ | 6 365 005 $ | 906 234 $ |
Intervenants touchés | Description des coûts | Année de référence (2024) | Moyenne annuelle (2025-2032) | Dernière année (2033) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Expéditeurs et transporteurs de marchandises dangereuses | Économies de coûts pour les expéditeurs et les transporteurs | 1 737 $ | 1 297 $ | 945 $ | 13 057 $ | 1 859 $ |
Transports Canada | Économies de coûts pour TC | 13 016 $ | 9 715 $ | 7 080 $ | 97 818 $ | 13 927 $ |
Ensemble des intervenants | Total des avantages | 14 753 $ | 11 012 $ | 8 025 $ | 110 875 $ | 15 786 $ |
Répercussions | Année de référence (2024) | Moyenne annuelle (2025-2032) | Dernière année (2033) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 5 433 705 $ | 106 263 $ | 81 196 $ | 6 365 005 $ | 906 234 $ |
Total des avantages | 14 753 $ | 11 012 $ | 8 025 $ | 110 875 $ | 15 786 $ |
COÛT NET | 5 418 952 $ | 95 251 $ | 73 172 $ | 6 254 130 $ | 890 447 $ |
Coûts qualitatifs
- Coût de la couverture du PIU et/ou du marquage approprié des réservoirs ravitailleurs pour les propriétaires de réservoirs ravitailleurs appartenant à des agriculteurs qui transportent de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques sur une distance de plus de 3 km. Le nombre d’agriculteurs touchés est inconnu, mais le coût unitaire de chaque composante est le suivant :
- On prévoit qu’il en coûterait environ entre 1 000 $ et 5 000 $ à un agriculteur pour être couvert par son propre PIU.
- Ce qu’il en coûterait à un agriculteur pour utiliser le PIU d’une autre personne dépendrait de l’entente conclue entre l’agriculteur et le propriétaire du PIU. Ce coût varierait, mais devrait être minime.
- On prévoit que le coût d’un autocollant pour une citerne serait de 45 $, ou de 15 $ par citerne si l’agriculteur achète les autocollants en vrac (plus de 100).
Avantages qualitatifs
- L’harmonisation avec d’autres exigences canadiennes et normes internationales faciliterait le commerce transfrontalier et profiterait aux expéditeurs, aux transporteurs, aux consommateurs et aux entreprises en réduisant la confusion, en améliorant la sécurité et en favorisant la croissance économique.
- L’élimination de l’obligation pour les transporteurs d’aviser la police locale de la nature des marchandises dangereuses allégerait le fardeau des transporteurs.
- En remplaçant la quantité maximale actuelle par une exigence d’utiliser une configuration de système à une ou deux citernes pour le transport de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles, les modifications proposées amélioreraient la sécurité publique.
- L’exigence de placer un wagon-tampon entre une locomotive occupée et un wagon transportant des marchandises dangereuses améliorerait la sécurité du train et celle des membres de l’équipe de train.
Lentille des petites entreprises
L’analyse du point de vue des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement aurait une incidence sur les petites entreprises. Les transporteurs et les expéditeurs de marchandises dangereuses qui sont de petites entreprises bénéficieraient des économies de coûts prévues associées à l’incorporation de nouvelles dispositions, lesquelles élimineraient la nécessité de faire la demande de certificats d’équivalence pour certaines activités. Vingt expéditeurs et transporteurs considérés comme des petites entreprises bénéficieraient de l’élimination de cette nécessité. Par conséquent, les économies de coûts totales réalisées par ces 20 entreprises ont été estimées à 6 073 $, soit 304 $ par entreprise.
De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, certains propriétaires agricoles qui transporteraient de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques au moyen de réservoirs ravitailleurs seraient touchés par le projet de règlement. Tous les réservoirs ravitailleurs appartenant à des agriculteurs devraient être couverts par un PIU et être marqués du numéro de téléphone du PIU approprié en l’absence de la documentation appropriée. Comme les renseignements sont limités, il n’est pas possible d’estimer le nombre de propriétaires agricoles qui transportent actuellement de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques dans des réservoirs ravitailleurs sans être couverts par un PIU ou sans avoir les marquages appropriés. Toutefois, les petites entreprises pourraient s’attendre aux répercussions suivantes :
- Si l’entreprise décidait d’utiliser le PIU d’une autre personne, le coût dépendrait de l’entente conclue entre l’entreprise et le propriétaire du PIU. Ce coût varierait, mais devrait être inférieur à celui de l’élaboration d’un PIU.
- Si l’entreprise choisissait l’option d’avoir son propre PIU, il lui en coûterait environ entre 1 000 $ et 5 000 $.
- On prévoit que le coût d’un autocollant pour une citerne serait de 45 $, ou de 15 $ par citerne si l’entreprise achète des autocollants en vrac (plus de 100).
Le projet de règlement améliorerait la sécurité publique en répondant aux risques identifiés relatifs au transport d’ammoniac anhydre dans des réservoirs ravitailleurs. Les petites entreprises (agriculteurs) qui doivent se conformer aux exigences du PIU pourront choisir d’élaborer leur propre PIU ou d’utiliser le PIU d’une autre personne.
Les exigences relatives aux wagons-tampons n’imposeraient aucun coût aux petites entreprises, puisque les compagnies de chemin de fer qui seraient touchées par les exigences relatives aux wagons-tampons ne sont pas considérées comme de petites entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre estimé de petites entreprises touchées : 20
- Nombre d’années : 10 (2024-2033)
- Année d’établissement des prix : 2021
- Année de base de la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Économies de coûts pour les expéditeurs et les transporteurs | 865 $ | 6 073 $ |
Total des avantages | 865 $ | 6 073 $ |
Avantage par entreprise touchée | 43 $ | 304 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y aurait une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises. La proposition est donc considérée comme une réduction du fardeau en vertu de la règle. Aucun titre réglementaire ne sera abrogé ni introduit.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, 23 expéditeurs et transporteurs de marchandises dangereuses n’auraient plus à faire la demande de certificats d’équivalence et à les renouveler tous les cinq ans au besoin. À l’aide des données et des hypothèses présentées précédemment et de la méthodologie prescrite dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, on a estimé que les économies de coûts administratifs sur une base annualisée seraient de 355 $, ou 15,42 $ par entreprise (dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 %, année de base de l’actualisation en 2012) pour une période de 10 ans entre 2024 et 2033.
Le projet de règlement exigerait que les agriculteurs propriétaires de réservoirs ravitailleurs soient couverts par un PIU. Comme nous en avons discuté précédemment, on suppose que les agriculteurs choisiraient l’option de demander l’autorisation d’utiliser le PIU agréé d’une autre personne, ce qui n’alourdirait pas le fardeau administratif.
Toutefois, lors des inspections de TC, les agriculteurs qui transportent de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques devraient fournir la preuve qu’ils ont un PIU agréé ou une autorisation d’utiliser un PIU agréé. Par conséquent, la nécessité de récupérer la documentation d’un PIU agréé pourrait alourdir le fardeau administratif des agriculteurs. On estime qu’il faudrait environ cinq minutes à un agriculteur pour présenter la preuve qu’il est couvert par un PIU au cours d’une inspection. Selon les données internes de TC, 21 inspections sont effectuées en moyenne chaque année sur les sites agricoles où l’on manipule de l’ammoniac anhydre. Pour le calcul du fardeau administratif, on suppose que 50 % du nombre moyen d’inspections annuelles auprès des agriculteurs viserait les agriculteurs qui seraient tenus d’être couverts par un PIU. En utilisant le taux de salaire horaire moyen de 28,45 $, incluant 25 % de frais générauxréférence 43, le coût administratif annualisé estimé pour les agriculteurs serait de 8 $, ou 0,39 $ par agriculteur (en dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 %, année de base de l’actualisation en 2012) pour une période de 10 ans entre 2024 et 2033référence 44. Le total net estimé des économies de coûts administratifs sur une base annualisée serait de 347 $ pour les intervenants touchés.
Il est également important de noter que l’abrogation proposée des formulaires et des tableaux n’entraînerait pas de changement progressif du fardeau administratif des entreprises. Les inspecteurs de TC continueraient de recueillir les mêmes renseignements auprès des intervenants, mais les consigneraient sous de nouveaux formulaires. Par conséquent, les intervenants ne seraient pas touchés par la modification proposée.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) est une initiative conjointe qui réunit les organismes de réglementation canadiens et américains afin de réduire les différences inutiles entre leurs cadres réglementaires. Il offre aux intervenants une tribune pour discuter des obstacles réglementaires et déterminer les possibilités de coopération en matière de réglementation. Dans le cadre du CCR, le Canada et les États-Unis décrivent les initiatives prévues et déterminent les possibilités d’accroître la réciprocité réglementaire pour de nombreuses questions, dont le transport transfrontalier de marchandises dangereuses.
Bien que le projet de règlement ne soit pas directement lié à une initiative particulière du CCR, il compléterait les efforts déployés dans le cadre du plan de travail du Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation pour harmoniser les exigences relatives au transport des marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis, notamment les règles relatives aux wagons-tampons pour les trains-blocs.
Ce projet de règlement appuierait les efforts communs du Canada et des États-Unis pour réduire le chevauchement à la frontière canado-américaine et pour harmoniser, dans la mesure du possible, les exigences réglementaires concernant le transport ferroviaire en Amérique du Nord. Par conséquent, le projet de règlement faciliterait le commerce transfrontalier, favoriserait la croissance économique et, ainsi, profiterait à la fois aux consommateurs et aux entreprises.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique (2013), le processus d’évaluation environnementale stratégique a été suivi pour ce projet de règlement et une évaluation du transport durable a été réalisée. Aucun effet environnemental important n’est prévu en lien avec ce projet de règlement. Dans cette évaluation, nous avons tenu compte des effets possibles sur les objectifs et les cibles de la Stratégie fédérale de développement durable.
Le projet de règlement n’est pas censé réduire le risque de rejet accidentel d’ammoniac anhydre dans le transport. Il améliorerait toutefois la sécurité publique en confirmant que tout l’ammoniac anhydre serait couvert par un PIU pendant le transport. Un PIU atténuerait les risques et les dommages associés au rejet accidentel d’ammoniac anhydre pendant le transport en améliorant l’efficacité de l’intervention d’urgence et en réduisant le temps de nettoyage en cas d’accident.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de règlement toucherait principalement les entreprises, qui sont des entités juridiques. Il aurait une incidence sur les intervenants qui importent, manutentionnent, présentent au transport ou transportent des marchandises dangereuses au Canada. On ne s’attend pas à ce qu’il y ait des impacts différentiels fondés sur des facteurs identitaires tels que le sexe, le genre, la race, l’orientation sexuelle, l’âge, l’incapacité, l’origine ethnique ou la religion. Toutefois, il devrait y en avoir sur les agriculteurs qui possèdent des réservoirs ravitailleurs et qui mènent actuellement des activités de transport d’ammoniac anhydre sans qu’un PIU soit en place. Pour aider les agriculteurs et leur laisser suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences, les exigences relatives au transport de l’ammoniac anhydre n’entreraient en vigueur que 24 mois après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Entrée en vigueur
Le projet de règlement entrerait en vigueur après une période de transition de six mois suivant sa date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, à l’exception de l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles.
Période de transition pour l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles
L’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles entrerait en vigueur 24 mois après la publication du projet de règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette période de transition laisserait aux agriculteurs suffisamment de temps pour se préparer et se conformer aux nouvelles exigences.
Sensibilisation des intervenants et formation des inspecteurs
Pour sensibiliser les intervenants au projet de règlement après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, TC les informerait au sujet des modifications par le biais du Programme de sensibilisation du public au TMD, ce qui comprend de :
- fournir des mises à jour au Comité consultatif sur la politique générale (CCPG) du TMD;
- publier des articles dans le Bulletin du TMD, qui est distribué gratuitement à plus de 23 000 lecteurs au Canada et à l’étranger et publié sur le site Web de TC;
- faire des présentations lors de diverses conférences tenues par des groupes d’intervenants (c’est-à-dire les fabricants et les distributeurs de marchandises dangereuses, les transporteurs routiers, ferroviaires, aériens et maritimes, ainsi que les premiers intervenants).
TC, dans le cadre du Programme de formation des inspecteurs du TMD, élabore, met à jour et offre des produits de formation et des procédures opérationnelles normalisées afin de permettre une application cohérente et uniforme de la stratégie de conformité du TMD. Les inspecteurs du TMD reçoivent une formation concernant toutes les modifications apportées au RTMD. La sensibilisation des intervenants, la formation des inspecteurs ainsi que les activités de conformité et d’application de la loi seraient gérées avec les ressources existantes de TC.
Conformité et application
Les inspecteurs de TC effectuent régulièrement des inspections prévues et non prévues pour vérifier que les opérations de manutention, de présentation au transport, de transport ou d’importation de marchandises dangereuses sont conformes à la Loi sur le TMD et au RTMD. Le projet de règlement serait appliqué dans le cadre de ces inspections. Par exemple, les inspecteurs de Transports Canada vérifieraient, le cas échéant, le placement de wagons-tampons dans les trains-blocs pour les déplacements intérieurs; demanderaient la preuve d’un PIU agréé pour les réservoirs ravitailleurs transportant de l’ammoniac anhydre à des fins agricoles sur les voies publiques, le cas échéant; et confirmeraient que l’ensemble des exigences en matière de marquage, d’emballage et de documentation sont respectées. Toute tâche supplémentaire serait effectuée au cours d’une inspection régulière pour promouvoir la conformité.
Si un inspecteur décelait une non-conformité au RTMD, il déterminerait la mesure d’application de la loi appropriée selon la nature et la gravité de l’infraction et de tout antécédent de non-conformité. Les mesures appropriées pourraient comprendre l’émission d’avertissements verbaux ou écrits, la rétention de marchandises dangereuses, l’émission d’un formulaire de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, ou la recommandation de la révocation d’un certificat d’inscription ou d’une poursuite pénale. Toute mesure d’application de la loi prise relativement au projet de règlement serait déterminée conformément à la Politique sur l’application de la loi existante de TC, qui établit des principes directeurs pour aider à faire en sorte que les mesures d’application de la loi soient cohérentes, prévisibles et ajustées de manière appropriée au niveau de risque et de préjudice associé à l’infraction.
Ces mesures d’application de la loi sont des éléments clés des efforts de TC pour réduire les risques pour la vie, protéger les biens, réduire les impacts environnementaux et promouvoir l’efficience et l’efficacité du réseau national de transport.
Personne-ressource
Lisa Tellier
Chef intérimaire
Section de l’élaboration des règlements
Direction des cadres réglementaires et de l’engagement international
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
L’Esplanade Laurier (ASDD)
300, avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 27(1)référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour canadienne), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Lisa Tellier, cheffe intérimaire, Division de l’élaboration réglementaire, Direction des cadres réglementaires et de l’engagement international, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1J2 (courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).
Ottawa, le 30 novembre 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour canadienne)
Modifications
1 (1) La définition de TP 14877, à l’article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses référence 45, est abrogée.
(2) L’article 1.3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CGSB-43.147
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147 intitulée Contenants pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.147)
- CGSB-43.149
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.149 intitulée Contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.149)
2 L’article 1.3.2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) CGSB-43.147;
- d.2) CGSB-43.149;
3 L’article 1.3.3 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
4 L’intertitre « Exemption relative à une masse brute de 150 kg » précédant l’article 1.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Masse brute de 150 kg
5 L’intertitre précédant l’article 1.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Masse brute de 500 kg
6 L’intertitre précédant l’article 1.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantités limitées
7 L’intertitre précédant l’article 1.17.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantités exceptées
8 Le paragraphe 1.17.1(7) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Si des documents d’expédition ou d’autres documents accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées, ils doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.
9 (1) Les sous-alinéas 1.18a)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) l’appareil médical est implanté dans une personne physique ou un animal ou porté par l’un d’eux,
- (ii) le fauteuil roulant ou l’article médical est en transport et est destiné à l’usage personnel d’une personne physique;
(2) L’alinéa 1.18b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’une bouteille à gaz contenant de l’oxygène comprimé utilisé à des fins médicales pendant le transport par une personne physique ou par un animal.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.18, de ce qui suit :
Classe 7, Matières radioactives — fins médicales
1.18.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 7 à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
- a) celles qui ont été implantées dans une personne physique ou un animal — ou qui lui ont été administrées — aux fins de diagnostic ou de soins médicaux, ou qui sont présentes dans ses restes;
- b) celles qui sont contenues dans un échantillon prélevé pour des essais biologiques;
- c) celles qui sont contenues dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes d’animaux ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, aux termes de l’alinéa 2(2)e) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
- d) celles qui sont présentes sur ou dans une personne physique qui, de façon accidentelle ou délibérée, a été contaminée par ces marchandises dangereuses ou les a ingérées et qui est transportée aux fins soins médicaux.
11 L’intertitre précédant l’article 1.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête
12 L’intertitre précédant l’article 1.19.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Échantillons pour classification, analyse ou épreuve
13 L’intertitre précédant l’article 1.19.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Échantillons pour démonstration
14 L’intertitre précédant l’article 1.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Agriculture — masse brute de 1 500 kg à bord d’un véhicule agricole
15 L’intertitre précédant l’article 1.22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Agriculture — masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail
16 L’intertitre précédant l’article 1.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Agriculture — pesticides
17 L’article 1.24 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agriculture — ammoniac anhydre
1.24 (1) Les parties 3, 7 et 17 ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, dans le cadre de l’épandage dans les champs, s’il est contenu dans un réservoir ravitailleur à bord d’un véhicule routier sur lequel se trouvent au plus deux réservoirs ravitailleurs et, que dans le cas où il est transporté sur la voie publique, la distance parcourue est d’au plus 3 km.
(2) Les parties 3 et 17 ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il est contenu dans un réservoir ravitailleur en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et que le numéro de téléphone du PIU exigé par l’alinéa 7.3(2)f) est apposé sur deux côtés opposés du réservoir ravitailleur en lettres ou chiffres d’au moins 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur.
(3) Pour l’application du présent article, réservoir ravitailleur s’entend au sens de la norme CSA B620.
18 L’intertitre précédant l’article 1.26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Intervention d’urgence
19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.26, de ce qui suit :
Agents chargés de l’application de la loi
1.26.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur des marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour permettre à l’agent fédéral, provincial ou municipal d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.
20 L’intertitre précédant l’article 1.27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant
21 L’alinéa 1.27(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) pour les appareils d’aération, d’oxygénation, de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.
22 (1) L’alinéa 1.28b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le véhicule routier porte :
- (i) soit les plaques exigées par la partie 4 pour un grand contenant,
- (ii) soit la plaque DANGER, si les exigences prévues à l’article 4.16 sont respectées;
(2) L’alinéa 1.28d) du même règlement est abrogé.
23 L’intertitre précédant l’article 1.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Traversiers
24 L’intertitre précédant l’article 1.31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 1, Explosifs
25 L’article 1.32 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
26 L’intertitre précédant l’article 1.32.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 2, Gaz, dans des petits contenants
27 L’intertitre précédant l’article 1.33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 3, Liquides inflammables
28 L’article 1.35 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE
1.35 La partie 3, les articles 4.12 et 4.15.2 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier des marchandises dangereuses qui sont UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont contenues dans un ou plusieurs contenants;
- b) chaque contenant porte au moins une étiquette ou une plaque qui est visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;
- c) chaque contenant est arrimé à bord du véhicule routier de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport;
- d) la capacité totale des contenants est d’au plus 2 000 L.
29 L’intertitre précédant l’article 1.36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool
30 (1) Les sous-alinéas 1.36a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et contenue dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,
- (iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et contenue dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L;
(2) Le sous-alinéa 1.36b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) est contenue dans un petit contenant.
31 L’intertitre précédant l’article 1.39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Division 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
32 L’intertitre précédant l’article 1.41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Produits biologiques
33 L’alinéa 1.41a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur la santé des animaux;
34 L’intertitre précédant l’article 1.42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Spécimens d’origine humaine ou animale
35 L’intertitre précédant l’article 1.42.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Tissus ou organes pour transplantation
36 L’intertitre précédant l’article 1.42.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Sang et composants sanguins
37 Le passage de l’article 1.42.3 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1.42.3 La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 6 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A., DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.;
38 L’intertitre précédant l’article 1.43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 7, Matières radioactives
39 (1) L’alinéa 1.43a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
(2) L’alinéa 1.43c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sont accompagnées d’un document qui contient les renseignements prévus aux sous-alinéas 29(2)a)(i) à (v) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
40 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.43, de ce qui suit :
Matières radioactives — classification inconnue
1.43.1 Les parties 2 à 7, 9 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises qui incluent des matières radioactives dont la classification est inconnue et ne peut être facilement déterminée s’il n’y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport et si, selon le cas :
- a) étant présentes dans un chargement en cours de transport vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée, conformément à l’article 3 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), les matières ont déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements et le débit de dose maximal sur toute surface extérieure du moyen de transport qui les transporte est d’au plus 500 µSv/h;
- b) étant présentes dans un chargement de déchets en cours de transport, les matières ont déclenché l’alarme d’un équipement de détection des rayonnements et elles sont uniquement constituées d’un ou de plusieurs des isotopes médicaux visés à l’alinéa 2(2)n) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
41 L’article 1.44 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Résidus de marchandises dangereuses dans un fût ou un GRV
1.44 Les parties 2 à 4, 7 et 17 ne s’appliquent pas au résidu contenu dans un fût ou un grand récipient pour vrac (GRV), à l’exception du résidu d’une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage I, dans les classes 1 ou 7 ou dans les divisions 4.3 ou 6.2, qui est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si :
- a) dans le cas du résidu contenu dans un fût, le fût est, à la fois :
- (i) transporté vers une installation afin d’être reconditionné, reconstruit ou réparé conformément à la norme CGSB-43.126,
- (ii) accompagné d’un document sur lequel sont inscrits la classe ou division de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) », précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe ou division;
- b) dans le cas du résidu contenu dans un GRV, le GRV est, à la fois :
- (i) transporté vers une installation afin de faire l’objet d’essais d’étanchéité et d’inspections conformément à la norme CGSB-43.146,
- (ii) accompagné d’un document sur lequel sont inscrits la classe ou division de chaque résidu et la mention « GRV(s) de résidu » ou « Residue IBC(s) », précédée du nombre de GRV contenant des marchandises dangereuses de cette classe ou division;
- c) dans le cas du résidu contenu dans un fût ou un GRV à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule.
42 L’intertitre précédant l’article 1.45.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Polluants marins
43 (1) Le passage de l’article 1.46 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.46 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
(2) Le sous-alinéa 1.46c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ne sont pas sujets à un auto-échauffement dangereux lorsqu’ils sont soumis à un essai pour des matières auto-échauffantes en conformité avec l’article 33.4.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;
(3) L’article 1.46 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
- q) les ampoules électriques ci-après qui ne contiennent ni une quantité de mercure supérieure à celle prévue à la disposition particulière 127, ni aucune matière radioactive :
- (i) celles qui proviennent d’une personne physique lorsqu’elles sont transportées vers une installation de collecte ou de recyclage,
- (ii) celles qui contiennent une quantité de marchandises dangereuses d’au plus 1 g et qui sont emballées de manière individuelle de sorte que, à la fois :
- (A) la quantité de marchandises dangereuses par contenant soit d’au plus 30 g,
- (B) les ampoules soient placées dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs ou elles sont entourées de rembourrage qui les protège,
- (iii) celles qui ne contiennent aucune marchandise dangereuse autre que celles incluses dans la division 2.2 et qui sont emballées de manière que les débris d’une ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.
44 L’article 1.47 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
45 Le paragraphe 3.5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’alinéa 1d) ne s’applique pas à l’égard du contenant qui contient seulement un résidu, sauf s’il s’agit du résidu d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 2 qui est contenu dans un petit contenant ou du résidu d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 7; la mention « Résidu » ou « Residue » ou « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peut alors être ajoutée avant ou après la description de la marchandise dangereuse si, à la fois :
- a) toute mention de la quantité de la marchandise dangereuse est rayée;
- b) dans le cas d’un contenant compartimenté, tous les compartiments contiennent un résidu.
46 L’article 4.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.1 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un contenant dans lequel sont contenues des marchandises dangereuses, sauf celles incluses dans la classe 1 qui sont contenues dans un objet non emballé, à moins que ne soit apposée sur le contenant, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU.
47 L’intertitre précédant l’article 4.1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Apposition volontaire des indications de marchandises dangereuses
48 Le passage de l’article 4.1.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.1.1 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une indication de marchandises dangereuses sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :
49 L’article 4.15.4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Visibilité des plaques et des numéros UN sur un grand contenant
4.15.4 (1) Lorsque le grand contenant qui porte des plaques, ou des plaques et des numéros UN, se trouve dans un autre grand contenant et que ces plaques ou, ces plaques et numéros UN, ne sont pas visibles, les plaques, ou les plaques et les numéros UN, exigés par la présente partie doivent être apposés sur le grand contenant extérieur.
(2) Lorsque le grand contenant qui porte des plaques, ou des plaques et des numéros UN, est chargé à bord d’un autre grand contenant et que ces plaques, ou ces plaques et numéros UN, sont visibles, il n’est pas nécessaire de les apposer sur le grand contenant extérieur.
(3) Lorsque le grand contenant qui porte des plaques, ou des plaques et des numéros UN, est chargé à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, les plaques, ou les plaques et les numéros UN, exigés par la présente partie doivent être apposés sur le véhicule.
50 (1) Le sous-alinéa 5.10(1)a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) la norme CGSB-43.149;
(2) Le sous-alinéa 5.10(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la norme CGSB-43.147,
(3) Le sous-alinéa 5.10(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la norme CGSB-43.147,
- (ii.1) la norme CGSB-43.149,
51 (1) Le sous-alinéa 5.14(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) à la norme CGSB-43.149;
(2) Le sous-alinéa 5.14(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) à la norme CGSB-43.147,
(3) Le sous-alinéa 5.14(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) à la norme CGSB-43.147,
- (ii.1) à la norme CGSB-43.149,
52 (1) Dans la colonne intitulée « Groupe d’emballage ou catégorie » du tableau de l’article 8.2 du même règlement, la mention « II », figurant en regard de la classe « 1 » dans la colonne intitulée « Classe ou division», est remplacée par « Sans objet ».
(2) Dans la colonne intitulée « Groupe d’emballage ou catégorie » du tableau de l’article 8.2 du même règlement, la mention « II ou III, ou sans groupe d’emballage », figurant en regard de la classe « 9 » dans la colonne intitulée « Classe ou division», est remplacée par « Sans objet ».
53 L’article 10.1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, sauf par wagons-citernes si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3 et mentionnées à l’article 10.5.5 de la norme CGSB-43.147, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR.
54 (1) Le passage du paragraphe 10.6(1) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
10.6 (1) Il est interdit de transporter par véhicule ferroviaire les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe si le véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2.
(2) L’alinéa 1a) du tableau du paragraphe 10.6(1) du même règlement est abrogé.
Article | Colonne 2 Véhicule ferroviaire |
---|---|
1 | b) un véhicule ferroviaire occupé, y compris une locomotive ou un tender occupés; |
(4) L’article 10.6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter par véhicule ferroviaire les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) si le véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2 qui n’est pas occupé, si tout autre placement aurait une incidence négative sur la dynamique du train.
55 L’alinéa 10.7(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, une inspection visuelle conformément au sous-alinéa 9.5.6a) de la norme CGSB-43.147 et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément à l’alinéa 9.5.7 de cette norme;
56 L’article 10.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.8 L’expéditeur présente au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, les renseignements suivants :
- a) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes TC117R;
- b) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes TC117P;
- c) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3;
- d) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes renforcés de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3.
57 L’article 16.1 du même règlement et l’intertitre « Certificat de désignation » le précédant sont abrogés.
58 L’intertitre précédant l’article 16.2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Inspection
59 Les articles 16.2 à 16.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
16.2 L’attestation que l’inspecteur délivre à une personne en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro de tout plomb qui a été enlevé du contenant;
- b) le numéro de tout nouveau plomb apposé sur le contenant après l’examen ou la prise d’échantillon;
- c) le numéro UN, l’appellation réglementaire et la quantité de toute marchandise dangereuse qui a fait l’objet de l’examen ou de la prise d’échantillon;
- d) la masse ou le volume de tout échantillon prélevé;
- e) une description de tout contenant ouvert et, le cas échéant, son numéro de série;
- f) une description du moyen de transport qui a été ou sera utilisé;
- g) les nom, coordonnées et signature de la personne à qui l’attestation est remise;
- h) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’attestation;
- i) l’emplacement géographique et la date de l’examen ou de la prise d’échantillon.
16.3 (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi délivre à la personne qui en a la responsabilité ou la maîtrise effective un avis de rétention et qui comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse retenue;
- b) une description de tout contenant retenu et, le cas échéant, son numéro de série;
- c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;
- d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est remis;
- e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
- f) l’emplacement géographique de la délivrance de l’avis;
- g) la date de délivrance de l’avis.
(2) La rétention prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois suivant la date de délivrance de l’avis, mais elle peut être annulée avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de la rétention après que celle-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
- a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
- b) une copie de l’avis;
- c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;
- d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
16.4 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, ordonne à une personne de prendre des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi délivre à celle-ci un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :
- a) une description de tout cas de non-conformité, y compris les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;
- b) une description des mesures correctives ordonnées par l’inspecteur;
- c) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est remis;
- d) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
- e) l’emplacement géographique de la délivrance de l’avis;
- f) la date de délivrance de l’avis.
(2) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois suivant la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
- a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
- b) une copie de l’avis;
- c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
- d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
16.5 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, ordonne à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective de marchandises dangereuses ou de contenants de ne pas les importer au Canada, ou de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse qui fait l’objet de l’avis;
- b) une description de tout contenant et, le cas échéant, son numéro de série;
- c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement et les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs;
- d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est remis;
- e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
- f) l’emplacement géographique de la délivrance de l’avis;
- g) la date de délivrance de l’avis.
(2) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois suivant la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après que celui-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
- a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
- b) une copie de l’avis;
- c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
- d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1044 | 109, 172 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN1170 | ALCOOL ÉTHYLIQUE; ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION; ÉTHANOL; ou ÉTHANOL EN SOLUTION |
150, 174 17, 150, 174 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN1389 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS LIQUIDES | 38, 170 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1390 | 170 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN1391 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX; ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS |
38, 170, 171 |
UN1392 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE | 38, 171 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1421 | 38, 170 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1544 | 16, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1556 | 16, 38, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 | |
UN1557 | 16, 38, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1570 | 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1598 | 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1621 | 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1651 | 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1655 | 16, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 | |
UN1656 | 169 |
17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1674 | 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1686 | 169 |
17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1704 | 169 |
UN1707 | 16, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1869 | ALLIAGES DE MAGNÉSIUM; ou MAGNÉSIUM |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2024 | 16, 54, 169 |
16, 54, 169 | |
16, 17, 54, 169 | |
UN2025 | 16, 54, 169 |
16, 54, 169 | |
16, 17, 54, 169 | |
UN2026 | 16, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 | |
UN2027 | 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2788 | 16, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2857 | 173 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2907 | 38, 62 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3140 | 16, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3144 | 16, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3146 | 16, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3155 | 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3205 | 16, 171 |
16, 17, 171 | |
UN3206 | 16, 170 |
16, 17, 170 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3278 | 16, 115,169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 | |
UN3279 | 16, 115, 169 |
16, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3380 | 16, 38, 62 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN3401 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE | 38, 170 |
UN3402 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE | 38, 171 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3444 | 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3464 | 16, 169 |
16, 169 | |
16, 17, 169 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN3482 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS, INFLAMMABLE; ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, INFLAMMABLE |
38, 170, 171 |
92 L’alinéa a) de la disposition particulière 32 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui :
- a) le grand contenant est en règle à l’égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l’égard de la norme CGSB-43.147 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;
93 (1) La disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
62 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses incluses dans la division 4.1 à condition qu’elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans la description de l’appellation réglementaire.
(2) Le passage en italique suivant la disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros UN « UN2907 » et « UN3380 ».
94 La disposition particulière 80 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
80 Malgré l’article 1.17, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un emballage sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.
95 (1) Le passage de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
90 Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment au cours d’un voyage intérieur si, à la fois :
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de ces marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité publique,
(3) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) est de 75 kg ou moins, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,
- (ii) est de 75 kg ou moins, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du bâtiment, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
96 La disposition particulière 125 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
125 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément aux paragraphes 1.17(2) à (4) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont classées et autorisées conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;
- b) les marchandises dangereuses sont contenues dans des emballages intérieurs qui sont placés dans un contenant extérieur robuste conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité publique;
- c) chaque emballage intérieur a une masse brute d’au plus 5 kg;
- d) le contenant extérieur a une masse brute d’au plus 30 kg.
97 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 168, de ce qui suit :
169 Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport en tant que pesticides, elles doivent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous la rubrique pesticide pertinente qui figure à l’appendice A des Recommandations de l’ONU.
UN1544, UN1556, UN1557, UN1570, UN1598, UN1621, UN1651, UN1655, UN1656, UN1674, UN1686, UN1704, UN1707, UN2024 à UN2027, UN2788, UN3140, UN3144, UN3146, UN3155, UN3278, UN3279, UN3444, UN3464
170 Le groupe des métaux alcalins comprend le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium.
UN1389 à UN1391, UN1421, UN3206, UN3401, UN3482
171 Le groupe des métaux alcalino-terreux comprend le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum.
UN1391, UN1392, UN3205, UN3402, UN3482
172 Le paragraphe 5.10(1) ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si les extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
- a) ils ne contiennent pas de marchandises dangereuses incluses dans les divisions 2.3 ou 6.1 ou dans la classe 8;
- b) ils sont placés dans un contenant extérieur;
- c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;
- d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;
- e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme ULC-S504, ULC-S507, ULC-S512 ou ULC-S554.
UN1044
173 Le présent règlement ne s’applique ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques si les machines ou les composants contiennent moins de 12 kg de gaz inclus dans la division 2.2 ou moins de 12 L de UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION.
UN2857
174 Le présent règlement ne s’applique pas à une solution aqueuse contenant au plus 24 % d’alcool par volume.
UN1170
98 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ÉTHANOL ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL ».
99 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ÉTHANOL EN SOLUTION ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL SOLUTION ».
100 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ALCOOL ÉTHYLIQUE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHYL ALCOHOL more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHYL ALCOHOL ».
101 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHYL ALCOHOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHYL ALCOHOL SOLUTION ».
102 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNÉSIUM, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans » est remplacé par « MAGNÉSIUM ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNESIUM in pellets, turnings or ribbons » est remplacé par « MAGNESIUM ».
103 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « Magnésium, alliages de, contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans » est remplacé par « Magnésium, alliages de ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons » est remplacé par « MAGNESIUM ALLOYS ».
Entrée en vigueur
104 (1) Le présent règlement, sauf l’article 17, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
(2) L’article 17 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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