La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 52 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 30 décembre 2023

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles relatives au Volet direct pour les études

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

Les présentes instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre), car, selon le ministre, celles-ci sont la manière la plus susceptible de contribuer à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.

Les Instructions sont conformes aux objectifs énoncés à l’article 3 de la Loi.

Les présentes instructions s’adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen de certaines demandes de permis d’études, et elles établissent les conditions que doivent respecter ces demandes de permis d’études pour faire l’objet d’un traitement prioritaire. Aux fins des présentes instructions, le terme « traitement prioritaire » s’entend d’un délai de traitement prévu plus court que celui dans le cadre du processus régulier de demande de permis d’études.

FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

Les objectifs du Canada en matière d’immigration, comme ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi, comprennent la mise en place d’une procédure équitable et efficace qui préserve l’intégrité du système d’immigration canadien.

L’objectif visant à offrir un traitement prioritaire pour les demandes de permis d’études au moyen du Volet direct pour les études (VDE).

Le fait d’exiger les résultats des évaluations des compétences linguistiques préalables dans le cadre du VDE maintient l’intégrité du programme tout en permettant au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration de délivrer des permis d’études qui répondent aux exigences de l’article 216 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) dans un délai plus court.

Le VDE est un programme facultatif au titre duquel les étudiants peuvent présenter une demande en vue du traitement prioritaire de leur permis d’études.

PORTÉE

Les présentes instructions précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire certaines demandes de permis d’études pour qu’il soit jugé qu’elles appartiennent au VDE et qu’elles fassent l’objet d’un traitement prioritaire.

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes présentées au titre du VDE et soumises à partir de la date d’entrée en vigueur des Instructions.

INSTRUCTIONS SUR LE TRAITEMENT PRIORITAIRE DE CERTAINES DEMANDES DE PERMIS D’ÉTUDES

Les agents doivent traiter en priorité les demandes de permis d’études qui répondent aux conditions qui suivent.

Volet direct pour les études

Pour qu’une demande de permis d’études soit admissible au traitement prioritaire au titre du VDE, elle doit avoir été présentée par un demandeur qui est un résident autorisé d’Antigua-et-Barbuda, du Brésil, de la Chine, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Inde, du Maroc, du Pakistan, du Pérou, des Philippines, du Sénégal, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Trinité-et-Tobago ou du Vietnam.

De plus, le demandeur doit fournir les documents suivants au moment de présenter sa demande de permis d’études :

Aux fins des présentes instructions, les résultats des tests d’évaluation linguistique suivants sont acceptés :

  1. Résultats d’une évaluation réalisée par une organisation désignée chargée d’évaluer la compétence linguistique qui utilise un test d’évaluation linguistique général approuvé conformément au paragraphe 74(3) du RIPR : IELTS General, CELPIP - Général, TEF Canada et TCF Canada; et dont le résultat équivaut à un résultat d’au moins 7 sur l’échelle des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chaque compétence (expression de l’écrit et de l’oral, compréhension orale et écrite);
  2. Résultats d’un examen de langue universitaire offert par une organisation d’évaluation linguistique désignée conformément au paragraphe 74(3) du RIPR : IELTS Academic (au moins un score global de 6), CAEL (au moins un score global de 60 points), Pearson PTE Academic (au moins un score global de 60 points), TEF - 5 épreuves (au moins un score global de 400 points) et TCF - tout public (au moins un score global de 400 points), avec résultats dans chacune des quatre aptitudes linguistiques (expression de l’écrit et de l’oral, compréhension orale et écrite);
  3. Résultats du test de langue universitaire du test TOEFL iBT du service de Educational Testing Service (ETS) (au moins un score global de 83 points), avec les résultats de chacune des quatre compétences linguistiques (expression de l’écrit et de l’oral, compréhension orale et écrite).

De plus, tous les tests susmentionnés doivent être faits selon le format en personne pour que les résultats soient acceptés au titre du VDE. Les résultats d’examens en ligne surveillés à distance ne seront pas acceptés aux fins du VDE.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Demandes devant être accompagnées de résultats de tests d’évaluation linguistique

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Abrogation

Les Instructions suivantes sont abrogées à compter du 1er janvier 2024 : Instructions ministérielles relatives au Volet direct pour les études, signées le 12 mai 2023.

Conservation et élimination

Les demandes reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à partir du jour de l’entrée en vigueur des Instructions qui ne répondent pas aux conditions prévues dans les présentes instructions ne feront pas l’objet d’un traitement prioritaire.

L’hon. Marc Miller, C. P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Fait le 19 décembre 2023

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 6396

Annulation de condition ministérielle
[Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (vol. 131, no 22), le 31 mai 1997 des conditions relatives à l’importation ou à la fabrication de la substance 1,2-dichloroéthane polymérisé avec de l’ammoniac, N-substitué, produits de réaction avec l’hydroxyde de sodium, numéro d’identification confidentielle 13774-4, imposées aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.);

Attendu que le ministre de l’Environnement a modifié ces conditions (Gazette du Canada, Partie I, vol. 135, no 41, 13 octobre 2001) aux termes du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance d’être effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement annule aux termes du paragraphe 84(3) de la Loi les conditions relatives à l’importation ou à la fabrication de la substance 1,2-dichloroéthane polymérisé avec de l’ammoniac, N-substitué, produits de réaction avec l’hydroxyde de sodium, numéro d’identification confidentielle 13774-4.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de publier un avis en vertu de l’article 46 de la Loi concernant la déclaration de certains produits en plastique pour 2024, 2025 et 2026

Le ministre de l’Environnement sollicite les commentaires des intervenants sur le présent avis d’intention de publier un avis en vertu de l’article 46 pour le registre fédéral sur les plastiques afin de créer un inventaire de données.

L’avis serait publié en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. L’avis exigerait que toute personne décrite à l’annexe 3 de l’avis et qui dispose des renseignements visés aux annexes 4 à 5 de l’avis ou qui peut raisonnablement s’attendre d’y avoir accès fournisse ces renseignements au ministre.

L’avis s’appliquerait aux années civiles 2024, 2025 et 2026. Les renseignements relatifs à l’année civile 2024 devront être fournis au plus tard le 29 septembre 2025. Les renseignements relatifs à l’année civile 2025 devront être fournis au plus tard le 29 septembre 2026. Les renseignements relatifs à l’année civile 2026 devront être fournis au plus tard le 29 septembre 2027.

Les personnes soumises par l’avis seraient tenues de soumettre les renseignements exigés par l’avis en utilisant le portail en ligne. Les demandes concernant cet avis d’intention peuvent être adressées à l’adresse suivante :

Registre fédéral sur les plastiques
Division des affaires réglementaires des plastiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Courriel : plastiques-plastics@ec.gc.ca

Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par le présent avis sera tenue de conserver une copie des renseignements exigés, de même que les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, pour une période de trois ans à partir de la date à laquelle l’information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, les mesures et les autres données, à la société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de cette société mère.

Le ministre a l’intention de publier, en partie, des renseignements sur les résines et les produits en plastique en réponse à l’avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, toute personne qui fournit des renseignements en réponse au présent avis peut présenter, avec ceux-ci et en respectant la date limite de dépôt, une demande écrite de traitement confidentiel de ces renseignements pour les motifs énoncés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de la Loi se fonde leur demande. Toutefois, le ministre pourrait, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, décider de divulguer les renseignements communiqués en réponse au présent avis.

Toute personne visée par l’avis doit s’y conformer. Quiconque ne se conforme pas aux exigences de l’avis sera considéré comme contrevenant aux dispositions de la Loi relatives aux infractions.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

ANNEXE 1

Produits en plastique

Les produits en plastique visés par le présent avis sont ceux qui figurent dans les parties 1 à 3 de la présente annexe qui sont fabriqués ou importés au Canada.

PARTIE 1

Résines utilisées dans la fabrication des plastiques qui peuvent avoir les codes suivants dans le Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) Canada 2022, et produits contenant de telles résines :

Autres résines n’entrant pas dans la classification ci-dessus,

PARTIE 2

Et à partir de ces sources, si la source n’est pas précisée dans le code SCPAN,

PARTIE 3

Et appartenant à ces catégories et sous-catégories :

Catégorie 1 : Emballages, y compris les emballages primaires, secondaires et tertiaires, avec des sous-catégories :

Catégorie 2 : Produits en plastique à usage unique ou jetables non inclus dans les autres catégories de la présente annexe

Catégorie 3 : Équipements électroniques et électriques (EEE), et les sous-catégories suivantes :

Catégorie 4 : Pneus, et les sous-catégories suivantes :

Catégorie 5 : Transport, et les sous-catégories suivantes :

Catégorie 6 : Construction, et les sous-catégories suivantes :

Catégorie 7 : Produits blancs, et les sous-catégories suivantes :

Catégorie 8 : Agriculture et horticulture, et les sous-catégories suivantes :

Catégorie 9 : Pêche et aquaculture, et les sous-catégories suivantes :

Catégorie 10 : Textile et habillement, et les sous-catégories suivantes :

ANNEXE 2

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

« accessoires »
en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques, comprend les câbles, les adaptateurs, les cordons et les chargeurs.
« sacs agricoles »
désigne les sacs en plastique d’une capacité inférieure à 30 kg utilisés pour les semences, les aliments pour animaux ou les engrais.
« conteneur agricole »
désigne une bonbonne ou un seau d’une capacité inférieure à 23 litres, à l’exception de ceux qui sont utilisés pour contenir des produits de santé animale.
« fûts agricoles »
désignent les bonbonnes ou les seaux d’une capacité supérieure à 23 litres, à l’exception de ceux qui sont utilisés pour contenir des produits de santé animale, mais n’incluent pas l’équipement conçu pour transporter une personne.
« filet agricole »
désigne le filet tricoté utilisé pour fabriquer des balles rondes de foin ou de paille.
« sacs fourre-tout agricoles »
désignent les grands sacs ou les mini-sacs de stockage en vrac, ayant généralement une capacité de 500 kg ou d’une tonne, utilisés principalement pour emballer les semences, les pesticides et les aliments pour animaux.
« agriculture et horticulture »
comprend des produits fabriqués entièrement ou en partie à partir de plastiques utilisés dans l’agriculture et l’horticulture.
« ancre »
désigne un dispositif permettant d’arrimer un engin de pêche au fond de l’eau.
« conteneurs de produits de santé animale »
désigne tout récipient contenant des produits chimiques ou des détergents destinés à être utilisés dans l’élevage animal.
« vêtements »
désigne
  • a) tout article des numéros 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.05, 61.06, 61.07, 61.08, 61.09, 61.10, 61.11, 61.12, 61.13, 61.14, 61.15, 61.16, 61.17, 62.01, 62.02, 62.03, 62.04, 62.05, 62.06, 62.07, 62.08, 62.09, 62.10, 62.11, 62.12, 62.13, 62.14, 62.15, 62.16, 62.17, 65.03, 65.04, 65.05 et 65.06, des sous-numéros 4203.10, 4203.29, 4203.30, 4203.40, 4303.10, 4818.50 et des numéros tarifaires 3926.20.92, 3926.20.93, 3926.20.94, 3926.20.95, 3926.20.99, 4015.19.90 et 4015.90.90 de la liste des dispositions tarifaires énoncées dans l’annexe du Tarif des douanes;
  • b) tout article de vêtement ou accessoire du vêtement du sous-numéro 4304.00 de cette liste.
« organiser la réutilisation directe »
selon le Groupe international d’experts sur les ressources des Nations Unies, il s’agit de la collecte, de l’inspection et de l’essai, du nettoyage et de la redistribution d’un produit sur le marché dans des conditions contrôlées (par exemple dans le cadre d’une entreprise commerciale officielle ou d’une action caritative).
« matériel audiovisuel »
désigne des équipements électriques et électroniques (EEE) dont le but premier est de collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer de l’information, y compris des sons et des images, d’enregistrer ou de reproduire des sons et des images, à l’exclusion des équipements ou produits entrant dans la catégorie du matériel, des pièces, des ampoules et des panneaux d’éclairage.
« sacs de suremballage ou tubes »
désigne des sacs ou des tubes chargés de sacs individuels ronds ou carrés qui se servent d’une machine à charger les balles à des fins de stockage.
« enrubannage »
désigne une technique selon laquelle un film étirable fin est utilisé pour envelopper des balles rondes ou de grandes balles carrées de foin (et de certaines cultures céréalières) après que les balles ont été enveloppées de ficelle ou de filet pour créer l’ensilage en grosses balles, une forme d’ensilage (aliment fermenté) destiné au bétail.
« récipient pour boissons »
désigne un emballage en plastique hermétiquement fermé contenant une boisson prête à boire destinée à la consommation humaine.
« bicyclette »
comprend un tricycle, un monocycle et une bicyclette à assistance électrique, mais pas une bicyclette à assistance motorisée.
« résine d’origine biologique »
désigne une résine plastique organique solide ou visqueuse utilisée comme base de plastiques, d’adhésifs, de vernis ou autre produit, fabriquée à partir de sources de biomasse renouvelables.
« bouée ou flotteur »
désigne un dispositif flottant attaché à un engin de pêche.
« autobus »
désigne un véhicule à moteur conçu pour transporter 10 passagers ou plus et utilisé pour le transport de personnes.
« moquette et autres revêtements de sol »
désigne tout revêtement de sol dont la face en matière textile se trouve sur le dessus lorsque celui-ci est posé. Sont visés également les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d’autres fins.
« revêtement »
le matériau ou le composant de l’ensemble mural qui forme la surface extérieure de la paroi et constitue la première ligne de protection contre l’environnement extérieur (soleil, vent, pluie et température).
« pinces, supports, crochets »
désigne tout élément utilisé pour soutenir, former ou guider des plantes en croissance, à l’exclusion de la ficelle.
« tubes à CO2 pour serres »
désigne des tubulures permettant d’acheminer le dioxyde de carbone résiduel vers des zones de culture en serre.
« compostage »
désigne les déchets plastiques qui subissent une dégradation par des processus biologiques dans des installations de compostage industriel en vue de produire du dioxyde de carbone, de l’eau, des composés inorganiques et de la biomasse à un taux compatible avec d’autres matériaux compostables connus et qui ne laissent aucun résidu visible, distinctif ou toxique, et l’emballage ou l’article est associé à des produits alimentaires ou à des déchets organiques.
« construction »
comprend les produits fabriqués entièrement ou en partie à partir de matières plastiques généralement utilisées dans la construction de bâtiments, de structures et de travaux publics.
« appareils de réfrigération ou de congélation »
désigne un dispositif contenant un système de réfrigération doté d’un compresseur, d’un condenseur, d’un évaporateur et d’un détendeur, et contenant ou étant conçu pour contenir un frigorigène halocarboné.
« appareils permettant d’utiliser l’aspiration, la pression ou l’eau pour nettoyer des surfaces ou des matériaux »
comprend
  • a) les aspirateurs électriques et les appareils de nettoyage à aspiration d’eau pour usages domestiques et analogues, y compris les aspirateurs conçus pour le toilettage des animaux, dont la tension nominale ne dépasse pas 250 V;
  • b) les aspirateurs centralisés;
  • c) les têtes de nettoyage motorisées et les tuyaux sous tension associés à un aspirateur particulier.
« appareils de lavage ou de séchage de la vaisselle ou des textiles »
comprend
  • a) les laveuses;
  • b) les sécheuses;
  • c) les laveuses-sécheuses intégrées, c’est-à-dire les appareils ménagers composés d’une laveuse et d’une sécheuse côte à côte ou l’une d’une au-dessus de l’autre et alimentées par une seule source d’énergie et dont le panneau de commande est situé sur l’un des éléments;
  • d) les laveuses-sécheuses combinées, c’est-à-dire les appareils ménagers ayant une fonction de laveuse et une fonction de sécheuse qui utilisent le même tambour, un panneau de commande commun pour les deux fonctions et une seule source d’alimentation;
  • e) les lave-vaisselle automatiques à fonctionnement électrique, qu’ils soient encastrés ou portables.
« détournement »
désigne toutes les activités visant à collecter les plastiques en fin de vie et les envoyer au recyclage (PDF).
« porte »
désigne une unité assemblée composée d’un cadre et d’un ou plusieurs vantaux ou panneaux mobiles dont le but premier est de permettre l’entrée ou la sortie et qui est conçue pour être installée dans une paroi verticale séparant un espace climatisé d’un espace non climatisé dans un bâtiment d’habitation.
« équipements électriques et électroniques » (EEE)
désignent les produits fabriqués entièrement ou en partie à partir de matières plastiques qui fonctionnent à l’aide d’une batterie ou comprennent un cordon à brancher sur une prise électrique, ou qui nécessitent un courant électrique pour fonctionner, ou qui contiennent un composant électronique.
« récupération d’énergie »
signifie convertir les plastiques recyclés directement en énergie (par exemple, les incinérateurs de déchets non conditionnés) ou en combustibles fluides ou solides qui sont ensuite utilisés pour produire de la chaleur ou de l’électricité. Le système de récupération d’énergie doit avoir un pouvoir calorifique inférieur ou égal à 12 780 kJ/kg.
« responsabilité élargie des producteurs » (REP)
désigne un programme établi en vertu d’une loi provinciale qui rend les producteurs financièrement et opérationnellement responsables de la collecte et de la valorisation des biens ou des emballages qu’ils produisent, à l’étape post-consommation du cycle de vie des biens ou des emballages.
« véhicule agricole »
désigne un véhicule autopropulsé conçu et utilisé principalement comme outil agricole pour tirer des charrues, des faucheuses et d’autres équipements agricoles, et non conçu ni utilisé pour transporter une charge.
« élimination définitive »
désigne le dépôt dans une décharge ou un dépotoir, ou l’incinération sans récupération d’énergie.
« pêche et aquaculture »
désigne les produits fabriqués entièrement ou en partie à partir de matières plastiques utilisées dans le cadre de la pêche et de l’aquaculture.
« marqueur d’engins de pêche »
désigne une balise, un flotteur ou une bouée portant :
  • a) le numéro d’enregistrement de bateau, si le permis autorisant l’utilisation de l’engin fait état de ce numéro;
  • b) dans tous les autres cas, le nom de la personne à qui l’engin appartient.
« souple »
désigne, en ce qui concerne les emballages en plastique, les emballages conçus pour changer de forme sous l’effet de la tension ou de la chaleur, et comprend :
  • a) les films appliqués sur les marchandises ou les emballages;
  • b) les contenants, tels que les sacs, les poches, les tubes ou les sachets, susceptibles de changer de forme lorsque du contenu est ajouté ou retiré;
  • c) les couches souples intégrées dans un emballage rigide.
« contact alimentaire »
désigne, en ce qui concerne les emballages en plastique :
  • a) l’emballage primaire d’un aliment, tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’emballage primaire d’un produit laitier, tel que défini à l’article B.08.001 du Règlement sur les aliments et drogues;
  • c) l’emballage d’un aliment destiné à un usage diététique particulier, tel que défini à l’article B.24.001 du Règlement sur les aliments et drogues;
  • d) l’emballage d’un aliment pour bébés, d’un fortifiant pour lait humain ou d’un succédané de lait humain, tels que ces termes sont définis à l’article B.25.001 du Règlement sur les aliments et drogues;
  • e) l’emballage d’un aliment nouveau, tel que défini à l’article B.28.001 du Règlement sur les aliments et drogues;
  • f) l’emballage primaire des denrées alimentaires fabriquées, vendues ou présentées comme étant destinées à l’alimentation des animaux.
« chaussures »
désigne tout article relevant du Chapitre 64 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
« résine d’origine fossile »
désigne un polymère organique solide ou visqueux utilisé comme base pour les plastiques, les adhésifs, les vernis ou d’autres produits, fabriqué à partir de combustibles fossiles non renouvelables.
« sacs à grains »
désigne les sacs utilisés pour stocker les récoltes dans les champs, en remplacement des silos en acier de la ferme ou des élévateurs à grains situés à l’extérieur de l’exploitation.
« textiles industriels »
désigne tout article relevant du Chapitre 59 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
« matériel des technologies de l’information »
désigne les dispositifs ou les systèmes qui génèrent ou utilisent des signaux ou des impulsions de synchronisation ayant un rythme d’au moins 9 kHz et qui font appel à des techniques numériques à des fins de calcul, d’affichage, de contrôle, de traitement de données et de stockage, entre autres.
« flux de déchets institutionnels, commerciaux et industriels » (ICI)
désigne les déchets générés par toutes les sources non résidentielles et qui sont exclus du flux de déchets résidentiels, à savoir les déchets institutionnels, générés par les installations institutionnelles telles que les écoles, les hôpitaux, les installations gouvernementales, les maisons de retraite ou les universités; les déchets commerciaux, générés par les opérations commerciales telles que les centres commerciaux ou les bureaux; les déchets industriels, générés par les industries manufacturières, primaires et secondaires, et qui sont gérés en dehors du site de fabrication.
« matériau isolant »
comprend :
  • a) les coussins ou matelas isolants;
  • b) le remplissage en vrac;
  • c) le polystyrène expansé;
  • d) le polystyrène extrudé;
  • e) les panneaux de polyuréthane et de polyisocyanurate;
  • f) la mousse injectée;
  • g) la mousse de polyuréthane à alvéoles fermées;
  • h) la mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes;
  • i) les barrières radiantes et les feuilles d’isolant à bulles réfléchissantes.
« finitions intérieures (y compris les revêtements de sol) »
tout matériau faisant partie de l’intérieur du bâtiment et directement exposé. Cela comprend, sans s’y limiter, les bardages, les revêtements de sol et les garnitures.
« textiles d’intérieur »
désigne tout article relevant du Chapitre 63.I de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
« matériel d’irrigation »
désigne les tuyaux, tubes, arrosoirs, citernes pluviales, têtes d’arrosage ou arroseurs qui transportent, stockent ou libèrent de l’eau à des fins d’irrigation.
« décharge »
une installation destinée à l’élimination des déchets municipaux solides en les plaçant dans ou sur le sol.
« matériel, pièces, ampoules et panneaux d’éclairage »
désigne un équipement dont le but premier est de produire de la lumière, tel qu’une ampoule, une lampe, une diode électroluminescente ou un tube.
« palangre »
désigne une ligne à laquelle sont attachés un ou plusieurs hameçons et qui est ancrée au fond de l’eau.
« bagages »
désigne les malles, les valises, les mallettes de toilette, les mallettes porte-documents, les serviettes, les sacs d’école, les étuis à lunettes, les étuis pour jumelles, les étuis à caméra, les étuis à instruments de musique, les étuis à pistolets, les étuis et les contenants similaires; les sacs de voyage, les sacs isothermes pour produits alimentaires ou boissons, les trousses de toilette, les sacs à dos, les sacs à main, les sacs à provisions, les portefeuilles, les porte-monnaie, les porte-cartes, les étuis à cigarettes, les blagues à tabac, les trousses à outils, les sacs de sport, les porte-bouteilles, les boîtes à bijoux, les boîtes à poudre, les étuis à couverts et les contenants similaires, en cuir reconstitué, en feuilles de matière plastique, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou recouverts entièrement ou principalement de ces matières en vertu du Chapitre 42 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
« tuyaux entailles pour sirop d’érable »
désigne la tubulure utilisée pour transporter la sève des érables jusqu’aux réservoirs, ainsi que les entailles ou les chalumeaux insérés dans les arbres pour recueillir la sève.
« dispositifs médicaux »
désigne un instrument médical tel que défini dans le Règlement sur les instruments médicaux, à l’exclusion de tout instrument médical considéré comme un déchet biologique, tel que les implants et les appareils infectés.
« appareils d’aide à la mobilité »
désigne un appareil, y compris un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant électrique et un scooter, utilisé pour faciliter le transport, en position assise normale, d’une personne ayant un handicap physique.
« vélo à assistance motorisée »
désigne une bicyclette qui respecte l’ensemble des conditions suivantes :
  • a) qui est équipée de pédales utilisables à tout moment pour faire avancer la bicyclette;
  • b) qui ne pèse pas plus de cinquante-cinq kilogrammes;
  • c) qui ne dispose pas de boîte de vitesses ou d’embrayage actionné à la main ou au pied entraîné par le moteur et transmettant la puissance à la roue motrice;
  • d) qui est équipée d’un moteur électrique ou d’un piston dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3;
  • e) dont la puissance n’est pas suffisante pour permettre à la bicyclette d’atteindre une vitesse supérieure à 50 km à l’heure sur terrain plat sur une distance de 2 km à partir d’un départ arrêté.
« véhicule à moteur »
comprend une automobile, une motocyclette, un cyclomoteur et tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exclusion d’un tramway ou d’un autre véhicule à moteur circulant uniquement sur rails, d’un vélo à assistance motorisée, d’une motoneige, d’un moteur de traction, d’un tracteur agricole, d’un matériel agricole autopropulsé ou d’un engin de construction de routes.
« motocyclette »
désigne un véhicule autopropulsé doté d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour se déplacer sur trois roues au maximum en contact avec le sol, y compris un scooter, mais pas un vélo à assistance motorisée.
« équipements mus par la force musculaire »
désigne des équipements munis de pneus qui sont propulsés ou tractés par la force musculaire.
« filets et sennes »
comprend les filets dérivants, les épuisettes, les trappes en filet, les filets maillants, les filets à poches, les sennes tournantes, les carrelets, les sennes traînantes, les sennes coulissantes, les sennes de plage et les sennes de barrage.
« emballage »
tout ce qui est conçu pour être utilisé pour le confinement, la conservation, la protection, la manutention, la livraison, le stockage, le transport ou la présentation de marchandises, y compris toute étiquette apposée sur l’emballage.
« peintures et revêtements »
désigne les peintures, les vernis, les laques, les vernis à la gomme laque et les teintures.
« tuyauterie, y compris les raccords de tuyauterie »
comprend les tuyaux, les accessoires de plomberie, les raccords, les unions et les garnitures.
« résine recyclée postconsommation »
désigne les résines plastiques recyclées à partir de produits en fin de vie, qu’ils soient d’origine résidentielle, industrielle, commerciale ou institutionnelle.
« nasse »
désigne un type d’engin de pêche utilisé pour la capture sans emmêlement et contenant un appât qui attire la prise dans l’engin par une ou plusieurs ouvertures.
« outils électriques »
désigne :
  • a) les outils électroniques ou électriques portatifs utilisés pour surveiller, mesurer, peser et ajuster;
  • b) les outils électroniques ou électriques portatifs ou mobiles munis d’un cordon d’alimentation, d’une prise ou d’une ou de plusieurs piles. Comprend, sans s’y limiter, les outils utilisés pour courber, couper, percer, plier, meuler, fraiser, polir, poinçonner, poncer, scier, cisailler, souder, tourner ou traiter de toute autre manière le bois, le métal ou d’autres matériaux, y compris les outils à main alimentés par une batterie. Sont également inclus les outils utilisés pour clouer, riveter, visser ou enlever des clous, des rivets ou des vis, qu’ils soient commercialisés à des fins domestiques, industrielles ou commerciales.
« résine recyclée avant consommation (postindustrielle) »
désigne les résines plastiques dérivées des processus de fabrication avant d’être utilisées dans un produit.
« emballage primaire »
désigne un emballage en plastique conçu pour entrer en contact direct avec les marchandises qu’il contient.
« transformés en produits chimiques, y compris en combustibles »
désigne les déchets plastiques qui sont transformés en combustibles ou en autres produits chimiques pour d’autres produits.
« producteur »
désigne un propriétaire de marque ou un détenteur de propriété intellectuelle résidant au Canada. Si le propriétaire de la marque n’est pas un résident du Canada, la première personne résidente à fabriquer ou à importer un produit en plastique au Canada est définie comme étant le producteur. S’il n’y a pas de fabricant ou d’importateur résident, la première personne résidente à distribuer un produit en plastique au Canada est définie comme étant le producteur. S’il n’y a pas d’importateur ou de distributeur résident, le producteur est la première personne résidente qui a fourni le produit en matière plastique au consommateur au Canada.
« organisation de responsabilité des producteurs » (ORP)
désigne une organisation à laquelle les producteurs peuvent faire appel ou se joindre pour remplir leurs obligations d’intendance ou en matière de responsabilité élargie des producteurs.
« plateaux de culture et pots de culture »
désignent les plateaux utilisés pour la culture des semis et les pots pour la culture des plantes.
« recyclé »
désigne les déchets plastiques transformés en matières premières ou en résines pour produire de nouveaux produits ou emballages en plastique, en remplaçant la matière première ou primaire à partir de laquelle ils ont été produits, au moyen de l’un ou l’autre des processus suivants :
  • a) les activités mécaniques traditionnelles qui séparent, broient et chauffent des produits pour produire des matières premières plastiques ou de la résine de plastique;
  • b) les processus chimiques ou thermiques, tels que la dépolymérisation, la pyrolyse ou la gazéification, qui transforment les plastiques en monomères ou en matières premières monomères.
« remise à neuf »
selon le Groupe international d’experts sur les ressources des Nations Unies, il s’agit de la modification d’un objet qui est un déchet ou un produit qui se déroule dans le cadre d’opérations de maintenance ou de maintenance intermédiaire en vue d’en augmenter ou d’en restaurer les performances ou la fonctionnalité ou de satisfaire aux normes techniques ou aux exigences réglementaires applicables, avec pour résultat un produit pleinement fonctionnel destiné à être utilisé dans un but qui est au moins celui qui était prévu à l’origine.
« remanufacturage »
selon le Groupe international d’experts sur les ressources des Nations Unies, il s’agit d’un processus industriel normalisé qui se déroule dans le cadre de réglages industriels ou en usine, conformément à des spécifications techniques particulières, y compris à des normes d’ingénierie, de qualité et d’essai, et qui permet généralement d’obtenir des produits entièrement garantis.
« réparation »
selon le Groupe international d’experts sur les ressources des Nations Unies, désigne la correction d’un défaut spécifié touchant un objet qui est un déchet ou un produit ou le remplacement de composants défectueux pour faire du déchet ou du produit un produit pleinement fonctionnel à utiliser dans le but pour lequel il a été conçu à l’origine.
« véhicule à usage restreint »
désigne un véhicule — à l’exclusion d’un véhicule de compétition, mais y compris un véhicule tout-terrain conçu principalement pour un usage récréatif — qui respecte les critères suivants :
  • a) est conçu pour rouler sur au plus quatre roues en contact avec le sol;
  • b) n’est pas homologué pour une utilisation sur les routes publiques.
« emballage réutilisable »
désigne les emballages en plastique :
  • a) il s’agit d’un produit en plastique, il contient un produit en plastique qui fait partie intégrante de l’emballage, ou il a au moins un composant;
  • b) il est conçu pour fonctionner correctement dans son état et dans son but originaires pour autant d’utilisations que possible sans compromettre ses performances ou son intégrité structurelle ou entraîner des risques pour la santé ou la sécurité;
  • c) il peut être réutilisé sans dépendre d’un article à usage unique;
  • d) un système de réutilisation est en place, qui permet son remplissage ou son échange, selon le cas, par une personne :
    • (i) partout où l’emballage est vendu ou mis en vente,
    • (ii) à la résidence de la personne ou sur son lieu de travail, sans frais de service supplémentaires.
« rigide »
désigne, en ce qui concerne les emballages en plastique, un produit en plastique conçu pour conserver une structure qui reste, globalement, inchangée lorsque du contenu est ajouté ou retiré, et comprend les emballages en mousse rigide tels que la mousse de polystyrène expansé.
« matériaux de couverture »
désigne le tablier, les bardeaux, les barrières et les systèmes de fixation.
« emballage secondaire »
désigne les emballages en plastique, y compris les matériaux de protection, conçus pour contenir un emballage primaire.
« bardage »
comprend les bardages en vinyle, les bardages en vinyle isolés et les bardages en propylène, utilisés comme revêtement.
« sacs et bâches d’ensilage »
désigne les sacs utilisés pour stocker les cultures d’ensilage en vrac (céréales et foin) dans les champs de la ferme ou les bâches des fosses d’ensilage.
« article à usage unique jetable »
désigne un produit conçu pour être utilisé une seule fois ou pour une courte période à ses fins originales avant de perdre sa fonctionnalité, sa capacité physique ou sa qualité d’origine ou avant d’être jeté et qui, selon le cas :
  • a) est un produit en plastique;
  • b) contient un produit en plastique et qui fait partie intégrante de l’article à usage unique;
  • c) a au moins un composant.
« motoneige »
désigne un véhicule autopropulsé conçu pour être conduit principalement sur la neige.
« équipements de sport »
désigne
  • a) des équipements ou dispositifs électroniques ou électriques portatifs ou mobiles utilisés principalement pour le sport ou les loisirs, dotés d’un cordon d’alimentation, d’une prise ou d’une ou plusieurs piles et dont l’usage principal nécessite de l’électricité ou l’énergie d’une pile;
  • b) les appareils d’exercice qui utilisent tout type de mécanisme d’alimentation (prise, cordon ou batterie) pour alimenter le produit ou pour aider à régler le mécanisme de résistance du produit, c’est-à-dire les appareils d’exercice dont l’objectif principal nécessite de l’électricité ou l’énergie d’une batterie.
« intendance »
désigne un terme souvent utilisé de manière interchangeable avec la responsabilité élargie des producteurs (REP), mais qui peut également inclure la collecte en vue d’un détournement volontaire.
« emballage tertiaire »
désigne les emballages en plastique conçus pour contenir un ou plusieurs articles ou colis, ou des matières en vrac, à des fins de transport, de manutention et/ou de distribution.
« pneu »
désigne un composant conçu pour entourer la jante d’une roue de véhicule.
« pneus pour bicyclettes »
désigne les pneus pour bicyclettes, y compris les tricycles, les monocycles et les bicyclettes à assistance électrique, mais pas les bicyclettes à moteur.
« pneus pour véhicules agricoles »
désigne les pneus d’un véhicule automoteur conçu et utilisé principalement comme outil agricole pour tirer des charrues, des faucheuses et d’autres outils agricoles et non conçu ou utilisé pour transporter une charge.
« pneus pour aides à la mobilité »
désigne les pneus pour les dispositifs, y compris les fauteuils roulants manuels, les fauteuils roulants électriques et les scooters, qui sont utilisés pour faciliter le transport, en position normalement assise, d’une personne souffrant d’un handicap physique.
« pneus pour véhicules à moteur »
désigne les pneus d’un véhicule tiré, propulsé ou conduit par des moyens autres que la force musculaire, à l’exclusion du matériel ferroviaire.
« pneus pour équipements à propulsion musculaire »
désigne les pneus d’un équipement muni de pneus, propulsé ou tiré par la force musculaire, à l’exclusion des équipements conçus pour le transport d’une personne.
« pneus pour camions et remorques »
désigne les pneus d’un véhicule conçu pour transporter ou loger des personnes ou des biens et pour être tiré derrière un autre véhicule, y compris les remorques d’autobus, les remorques à poteaux et les remorques à enrouleurs de câbles, mais pas les engins de terrassement ni les maisons mobiles, les chariots de conversion de remorques ou les outils agricoles.
« jouets »
désignent tout jouet, jeu ou autre article conçu, étiqueté, annoncé pour être utilisé par des enfants ou autrement destiné à cette fin et qui est conçu pour être alimenté par un courant électrique provenant de circuits de dérivation nominale de 120 volts (110-125 V). Si l’emballage (y compris les matériaux d’emballage) du jouet ou d’un autre article est destiné à être utilisé avec le produit, il est considéré comme faisant partie du jouet ou de l’autre article. Cette définition n’inclut pas les composants alimentés par des circuits de 30 volts en valeur efficace (42,4 volts en pointe) ou moins, les articles conçus principalement pour être utilisés par des adultes et qui peuvent être utilisés accessoirement par des enfants, ou les jeux vidéo.
« remorque »
désigne un véhicule qui est à tout moment tracté sur une voie publique par un véhicule à moteur, à l’exception d’un outil agricole, d’une maison mobile, d’un autre véhicule à moteur ou de tout dispositif ou appareil non conçu pour transporter des personnes ou des biens, temporairement tiré, propulsé ou déplacé sur cette voie publique, et à l’exception d’une nacelle latérale attachée à une motocyclette, et qui est considéré comme un véhicule distinct et ne faisant pas partie du véhicule à moteur par lequel il est tiré.
« piège »
désigne un appareil placé de manière à fermer une zone d’eau dans laquelle les poissons sont orientés par un guide à travers une ou plusieurs ouvertures du filet; ne comprend pas les chaluts ni les sennes coulissantes.
« chalut »
tout filet de type sac qui est traîné dans l’eau par un navire dans le but de capturer des poissons.
« cuillère »
désigne une ligne à laquelle sont attachés un ou plusieurs hameçons et qui est remorquée dans l’eau par un navire ou à partir d’un navire.
« résine vierge biodégradable d’origine biologique »
désigne une résine nouvellement fabriquée à partir de matières premières issues de la biomasse et utilisée comme matière première pour la fabrication de produits en plastique qui se décomposent, se fragmentent ou se biodégradent dans l’environnement.
« résine conventionnelle vierge d’origine biologique »
désigne une résine nouvellement fabriquée, produite à partir de matières premières issues de la biomasse et utilisée comme matière première pour la fabrication de produits en plastique, qui n’a jamais été utilisée ou transformée auparavant.
« résine biodégradable vierge d’origine fossile »
désigne une résine nouvellement produite à partir de matières premières pétrochimiques utilisées comme matières premières pour la fabrication de produits en plastique qui se décompose, se fragmente ou se biodégrade dans l’environnement.
« résine conventionnelle vierge d’origine fossile »
désigne une résine nouvellement produite à partir de matières premières pétrochimiques utilisées comme matières premières pour la fabrication de produits en plastique et qui n’a jamais été utilisée ou transformée auparavant.
« produits blancs »
comprend les produits fabriqués entièrement ou en partie à partir de matières plastiques dans les gros et petits appareils ménagers qui nécessitent un courant électrique, du gaz ou du propane pour fonctionner.
« fenêtre »
désigne une unité assemblée composée d’un cadre ou d’un châssis contenant une ou plusieurs pièces de vitrage destinées à laisser entrer la lumière ou l’air dans une enceinte et conçue pour être installée verticalement, en pente ou horizontalement dans un mur extérieur ou sur le toit d’un bâtiment.
« fils, cordes, ficelles, cordages, filins, câbles, tissus ou étoffes de bonneterie »
désigne les articles de ce type relevant des Chapitres 54, 55, 56, 58 et 60 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.

ANNEXE 3

Critères de déclaration

GÉNÉRALITÉS

Le présent avis s’applique aux personnes suivantes :

(1) une personne qui est un producteur d’un produit en plastique;

(2) une personne qui est un fournisseur d’un autre service qui gère les plastiques ou les produits en plastique après la collecte en vue de leur détournement :

ANNEXE 4

Renseignements requis par le présent avis et méthodes pour les fournir

GÉNÉRALITÉS

(1) Une personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 doit fournir une attestation de certification ou une certification électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une certification électronique.

(2) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile, en utilisant le système de déclaration en ligne.

(3) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 peut désigner par son nom, avec la preuve de sa désignation :

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

(4) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 qui est un producteur de produits en plastique doit communiquer les renseignements suivants :

(5) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 qui est une ORP ou une autre personne déléguée par un producteur doit communiquer les renseignements suivants :

(6) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 qui est un prestataire d’un autre service doit communiquer les renseignements suivants :

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES ÉLÉMENTS ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE 1

(7) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 doit déclarer les renseignements suivants, pour une année civile donnée, à l’égard de chaque produit en plastique énuméré à l’annexe 1 destiné au flux de déchets résidentiels et au flux de déchets institutionnels, commerciaux et industriels, selon l’échéancier indiqué à l’annexe 5 :

ANNEXE 5

Pour l’année civile 2024

(1) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 doit déclarer, conformément aux exigences à l’annexe 4, sections 1 à 6, et section 7, sous-sections (a) à (d), et (p), pour les catégories de produits en plastique suivantes :

Pour l’année civile 2025

En plus des exigences de déclaration pour l’année précédente :

(2) Une personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 doit faire une déclaration, conformément aux exigences à l’annexe 4, sections 1 à 6, et sous-sections (7)(a) à (d), et (p), pour toutes les autres catégories énumérées à l’annexe 1;

(3) Et doit en outre faire rapport, conformément aux exigences à l’annexe 4, paragraphes (7)(e) à (p), pour les catégories suivantes :

(4) Et doit en outre faire rapport, conformément aux exigences à l’annexe 4, paragraphes (7)(e) et (p), pour les catégories suivantes :

Pour l’année civile 2026

En plus des exigences de déclaration pour l’année précédente :

(5) Toute personne visée par le présent avis en vertu de l’annexe 3 doit déclarer, conformément aux exigences à l’annexe 4, sections 1 à 6, et sous-sections (7)(f) à (p), pour les catégories suivantes :

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Avis de mise à jour du processus lié aux fiches maîtresses et de mise en œuvre des frais pour les médicaments vétérinaires

La Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) met à jour le processus d’enregistrement de fiches maîtresses (FM) dans le cadre de ses efforts continus en vue de mettre en place un système commun d’enregistrement pour tous les types de produits pharmaceutiques, y compris les médicaments vétérinaires. Les titulaires de FM ou les demandeurs utilisant une FM pour appuyer leur présentation de drogue vétérinaire devront transmettre des transactions de FM par l’intermédiaire du Portail commun de demandes électroniques (PCDE) à l’aide d’un formulaire de demande en format XML (langage de balisage extensible). Cette mise à jour concorde avec la transition du formulaire de demande de FM pour les médicaments à usage humain vers un formulaire Web qui a pris effet le 26 juin 2023.

En outre, des frais relatifs aux FM pour les médicaments vétérinaires seront désormais facturés, afin de les faire correspondre à la structure de frais de FM existantes pour les médicaments à usage humain. Une consultation publique des parties prenantes a eu lieu du 2 juin au 12 août 2023. Les commentaires reçus peuvent être consultés sur la page Web Les frais proposés pour les fiches maîtresses des médicaments à usage vétérinaire — Commentaires de consultation.

Les deux changements concernant les médicaments vétérinaires entreront en vigueur le 2 janvier 2024.

Renseignements importants

L’utilisation d’un formulaire Web pour encoder le contenu de la FM :

Ce formulaire devra être joint à chaque transaction en format Electronic Common Technical Document (eCTD) et non-eCTD envoyée au moyen du PCDE.

Un modèle exploitable sur le Web est maintenant disponible. Un fichier XML sera généré une fois le modèle rempli.

Pour en savoir plus sur le format de FM requis et sur le PCDE, veuillez consulter :

La DGPSA continuera à préserver la confidentialité des renseignements commerciaux confidentiels conformément à la législation applicable, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur les aliments et drogues.

Mises à jour du processus

Cette transition permettra une harmonisation des processus de FM pour les médicaments à usage humain et pour ceux à usage vétérinaire. À ce titre, la DGPSA mettra à jour la ligne directrice relative aux fiches maîtresses pour les médicaments à usage humain afin d’étendre le champ d’application aux médicaments vétérinaires. La DGPSA publiera la version actualisée de la ligne directrice avant de procéder à des changements supplémentaires.

Consultation sur les frais

L’enregistrement des FM est un service lié aux activités non réglementaires offert par la DGPSA. Il offre un mécanisme de transmission à Santé Canada de renseignements commerciaux confidentiels auxquels les acteurs suivants n’ont pas accès :

Pour recouvrer les coûts liés à l’enregistrement et à la gestion des FM, la DGPSA facturera des frais pour les FM existantes concernant les activités vétérinaires liées aux FM. Il existe différents frais associés aux nouveaux enregistrements de FM, aux mises à jour de FM et aux lettres d’accès aux FM.

Tableau : Frais en vigueur le 2 janvier 2024
Frais Montant des frais (en dollars canadiens) en 2023-2024
Nouvelles fiches maîtresses (enregistrement des fiches) 1 351
Fiches maîtresses de médicaments — Lettre d’accès 192
Fiches maîtresses de médicaments — Mise à jour 587

La DGPSA augmentera ces frais de 2 % par an le 1er avril. Les frais rajustés seront publiés dans le rapport annuel sur les frais de Santé Canada et sur le site Web du Ministère.

Les normes de service actuelles (30 jours civils) seront maintenues pour ces FM.

La DGPSA ne facturera pas les frais d’enregistrement des dossiers pour les FM existantes, mais les frais applicables seront facturés pour toutes les lettres d’accès ou les mises à jour à partir du 2 janvier 2024. Pour en savoir plus sur les procédures liées aux FM et les exigences administratives actuelles relatives aux médicaments vétérinaires, veuillez consulter la ligne directrice mise à jour.

Coordonnées

Pour toute question relative à cet avis ou au processus d’enregistrement des fiches maîtresses, veuillez envoyer un courriel à la Direction des médicaments vétérinaires, à l’adresse suivante : vdd.skmd.so-dgps.dmv.cp@hc-sc.gc.ca.

Le 30 décembre 2023

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-015-23 — Publication du CNR-102, 6e édition, CNR-102.NS.MES, 1re édition, CNR-102.NS.SIM, 1re édition, CNR-102.DAS.MES, 1re édition, CNR-102.DPI.MES, 1re édition, et CNR-102.DPI.SIM, 1re édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié les documents suivants :

Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces documents peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Le 19 décembre 2023

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Échelon Assurance — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de la délivrance,

Le 30 décembre 2023

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Europ Assistance S.A. — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 1er janvier 2024, autorisant Europ Assistance S.A., sous la dénomination Europ Assistance S.A., à garantir des risques et à effectuer des opérations d’assurance dans les branches assurance de biens, accidents et maladie, automobile et responsabilité.

Le 30 décembre 2023

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Orion Travel Insurance Company—Lettres patentes de prorogation

Avis est par les présentes donné de l’émission,

Le 30 décembre 2023

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Fondation canadienne pour l’innovation  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Administrateur Banque de l’infrastructure du Canada  
Président du conseil Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Administrateur Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Président Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Administrateur Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Administrateur Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des grains  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Musée canadien des droits de la personne  
Président Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports  
Commissaire Commission du droit d’auteur  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Commissaire Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur (Fédéral) Administration portuaire de Halifax  
Légiste et conseiller parlementaire Chambre des communes  
Membre Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme  
Vice-président Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme  
Commissaire Commission conjointe internationale  
Président Administration de pilotage des Laurentides  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Comité externe d’examen des griefs militaires  
Vice-président Comité externe d’examen des griefs militaires  
Président Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Membre (Questions relatives aux enfants) Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Commissaire Commission des champs de bataille nationaux  
Président Musée des beaux-arts du Canada  
Président Conseil national des aînés  
Membre Conseil national des aînés  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique  
Directeur des poursuites pénales Bureau du directeur des poursuites pénales  
Membre Comité consultatif sur la pension de la fonction publique  
Greffier du Sénat et greffier des Parlements Sénat  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines  
Président Téléfilm Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Administrateur VIA Rail Canada Inc.