La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 52 : Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), no 2024-1

Le 30 décembre 2023

Fondement législatif
Loi sur la radiocommunication

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Pour s’acquitter de son mandat légal et assurer la sécurité de ses employés et du grand public, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) doit pouvoir utiliser légalement des brouilleurs de radiocommunication. La Loi sur la radiocommunication (la Loi) interdit les activités liées aux brouilleurs au Canada, mais autorise le ministre de l’Industrie à exempter des personnes ou des entités de ces interdictions.

Contexte

Les brouilleurs sont des dispositifs qui transmettent, émettent ou rayonnent de l’énergie électromagnétique et qui sont conçus pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou sont susceptibles de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite des dispositifs pour lesquels une norme a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) de la Loi ou pour lesquels une autorisation de radiocommunication a été délivrée.

En 2014, des modifications ont été apportées à la Loi pour définir les brouilleurs, et elles comprenaient l’ajout d’une interdiction propre aux brouilleurs de radiocommunication. Il est donc clairement interdit, en vertu du paragraphe 4(4), d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur. Par contre, puisqu’il arrive que l’utilisation d’un brouilleur soit légitimement requise, les modifications autorisent, aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi, le ministre de l’Industrie à prendre un arrêté afin d’exempter une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou une entité des interdictions relatives aux brouilleurs à des fins comme la sécurité publique et nationale.

En juillet 2019, le ministre de l’Industrie a publié l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) [DORS/2019-269], qui exemptait les employés de la sous-direction des services d’enquêtes techniques de la GRC, ainsi que d’autres employés de la GRC, des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la Loi, conformément aux fins et aux conditions de cet arrêté. L’arrêté d’exemption proposé s’applique à une autre période de cinq ans qui entrera en vigueur avant l’expiration de l’arrêté actuel pour la GRC.

Objectif

L’objectif de cette proposition est d’exempter, sous réserve de certaines conditions, les employés des Services d’enquêtes techniques de la GRC, ainsi que tout autre employé de la GRC, qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs, des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la Loi. Le présent arrêté remplacera l’arrêté précédemment accordé à la GRC en juillet 2019.

Description

Conformément au paragraphe 14(1) de la Loi, l’arrêté exemptera des personnes de l’application des interdictions concernant les brouilleurs qui sont énoncées au paragraphe 4(4) et à l’alinéa 9(1)b) de la Loi. Dans ce cas, l’exemption s’appliquera aux employés des Services d’enquêtes techniques de la GRC de même qu’à d’autres employés de la GRC qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, ce qui peut comprendre l’essaie de brouilleurs.

L’arrêté permettra d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer ou d’importer des brouilleurs à certaines des fins énoncées au paragraphe 14(1) de la Loi, plus précisément la sécurité nationale, la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons, les relations internationales, les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve, et la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

Par ailleurs, afin de réduire au minimum le brouillage involontaire du spectre des radiofréquences et de veiller à ce qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) continue d’être en mesure de gérer efficacement le spectre au profit de tous les Canadiens, le présent arrêté d’exemption stipule que les employés de la GRC doivent respecter certaines conditions pour pouvoir bénéficier de l’exemption qu’il procure.

Parmi ces conditions, il y a celles pour les employés d’avoir reçu une formation spécialisée relative aux activités exemptées ou d’être en train de recevoir une telle formation et qui exigent que les employés aient accès aux directives de la GRC en ce qui concerne les brouilleurs. Il existe également des conditions relatives à la réduction des émissions et de l’exposition, aux caractéristiques des brouilleurs, à l’entreposage et à la prévention des accès non autorisés, ainsi qu’au registre concernant l’utilisation.

En outre, la GRC doit fournir à ISDE les coordonnées (par exemple l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel) des principales personnes responsables de ses brouilleurs. Ces renseignements permettront aux inspecteurs et au personnel d’ISDE de savoir avec qui communiquer dans le cadre : a) d’enquêtes sur le brouillage radioélectrique; b) de vérifications de conformité avec les conditions énoncées dans l’arrêté.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations publiques sur l’utilisation générale de dispositifs de brouillage des radiocommunications ont eu lieu en 2001. Les consultations ont suscité plus de 200 mémoires de Canadiens et quelque 30 mémoires d’entreprises et d’associations industrielles canadiennes. Les commentaires reçus ont démontré un soutien clair du public pour la restriction de l’utilisation de brouilleurs au Canada. À cette époque, le Ministère avait indiqué qu’il appuierait les besoins en matière de sécurité publique relativement à l’utilisation de brouilleurs. Les résultats de ces consultations ont appuyé les modifications apportées à la Loi en 2014, qui prévoient des interdictions claires pour les brouilleurs au Canada ainsi que le cadre actuel pour les exemptions limitées et réglementées de ces interdictions.

La nécessité de réglementer efficacement les technologies qui pourraient nuire à l’utilisation du spectre, comme les brouilleurs, a également été soulignée dans une recommandation élaborée à la suite d’un vaste Examen de la légalisation en matière de radiodiffusion et de télécommunications tenu entre 2018 et 2020. La recommandation indiquait que le ministre de l’Industrie devrait avoir le pouvoir d’établir des conditions d’utilisation des technologies, d’en limiter l’utilisation ou de les interdire si elles ont des incidences indues sur l’utilisation du spectre. La recommandation indiquait également que les définitions et les interdictions de la Loi devraient être examinées pour assurer que tous les types d’appareils, de systèmes ou de tout autre dispositif ayant des incidences sur la radiocommunication sûre, sécuritaire, fiable et sans brouillage au Canada sont couverts par la Loi.

Enfin, la GRC a été consultée au sujet de cette exemption réglementaire proposée afin de s’assurer que l’arrêté proposé continue de lui permettre de s’acquitter de ses mandats légitimes et comprend les mesures de protection appropriées pour réduire au minimum le brouillage indésirable, reconnaissant l’importance que les Canadiens attribuent aux communications sans fil sans brouillage.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative en relation avec les traités modernes en vigueur, et a permis de conclure qu’il n’y a pas de répercussions potentielles liées à des traités modernes. L’initiative entrera en vigueur dans des régions visées par des traités modernes, mais elle ne concerne pas les principaux domaines visés par des droits. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation détaillée.

Choix de l’instrument

Un arrêté ministériel en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi est le mécanisme utilisé pour exempter les personnes et les entités des interdictions concernant des brouilleurs en vertu du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. Il s’agit donc de l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif d’exempter certains employés de la GRC des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées dans la Loi à des fins précises et sous réserve des conditions prescrites.

Un décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi est un autre instrument qui pourrait servir à exempter la GRC des dispositions de la Loi relatives aux brouilleurs. Ce type de décret pris par le gouverneur en conseil a été utilisé à des fins semblables avant 2014, au moment où le Parlement a établi un cadre d’exemption explicitement pour les brouilleurs, prescrivant les fins pour lesquelles une exemption pouvait être accordée, et a donné au ministre le pouvoir d’administrer ce cadre.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cette exemption faciliterait la capacité de la GRC de continuer à exécuter ses mandats légitimes tout en continuant de se conformer aux lois et aux règlements canadiens. On s’attend à ce que tous les Canadiens bénéficient de la contribution de cette exemption à la capacité de la GRC de s’acquitter de ses mandats légitimes.

Cette proposition n’a aucune incidence sur les coûts puisque cette exemption remplace un arrêté déjà accordé à la GRC en 2019.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises. Le présent arrêté s’applique uniquement à la GRC.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada n’est pas parti à un accord international dont les obligations devraient être respectées dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté proposé. Cet arrêté n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a été mené. Il a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’était nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

On s’attend à ce que tous les Canadiens bénéficient de la contribution de cette exemption à la capacité de la GRC de s’acquitter de ses mandats. Aucune répercussion générationnelle ou sur la répartition du revenu n’est prévue à la suite de cette exemption, et aucun obstacle direct à l’accès et à la participation aux avantages de cette exemption n’est prévu, de même qu’aucune répercussion négative.

Justification

L’arrêté est requis pour permettre à la GRC de s’acquitter de son mandat tout en continuant de respecter les lois et les règlements du Canada. Il s’applique seulement aux fins de sécurité nationale, de sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons, des relations internationales, des enquêtes ou des poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve, et de protection de biens ou de la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

À part les catégories de personnes indiquées dans l’arrêté, qui seront exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi conformément aux fins et aux conditions de l’arrêté, les activités liées aux brouilleurs demeurent interdites par la Loi et sont assujetties aux dispositions d’exécution applicables prévues par la Loi.

L’arrêté d’exemption entrera en vigueur à la date de son enregistrement et cessera de produire ses effets au cinquième anniversaire de sa date d’entrée en vigueur. L’arrêté d’exemption abrogera l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) [DORS/2019-269].

Personne-ressource

Suzanne Macdonald
Directrice
Radiodiffusion, coordination et planification
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613‑608‑1645
Courriel : spectrumregulatory-reglementationduspectre@ised-isde.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre de l’Industrie, en vertu paragraphe 14(1)référence a de la Loi sur la radiocommunication référence b, se propose de prendre l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), n2024-1, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au directeur, Direction de la radiodiffusion, coordination et planification, Direction générale des opérations de la gestion du spectre, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613‑608‑1645; courriel : ic.spectrumregulatory-reglementationduspectre.ic@canada.ca).

Ottawa, le 15 décembre 2023

Le ministre de l’Industrie
François-Philippe Champagne

Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), no 2024-1

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemption

Personnes visées par l’exemption

2 (1) Sous réserve des articles 3 à 10, les employés des Services d’enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada et les autres employés de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation.

Fins visées

(2) L’exemption est accordée aux fins suivantes :

Conditions

Avis

3 (1) Avant que l’exemption prévue au paragraphe 2(1) ne puisse être utilisée, la Gendarmerie royale du Canada fournit au ministre un avis qui contient les renseignements suivants :

Personne autorisée

(2) L’avis est présenté par écrit par une personne autorisée.

Confirmation et mise à jour des renseignements

(3) La Gendarmerie royale du Canada, à la fois :

Formation

4 L’employé visé au paragraphe 2(1) a reçu — ou est en train de recevoir — de la formation spécialisée sur chaque activité visée à ce paragraphe qu’il exécute.

Accès aux directives

5 La Gendarmerie royale du Canada veille à ce que :

Limites de gêne ou d’entrave

6 L’employé visé au paragraphe 2(1) fait tous les efforts raisonnables pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.

Minimisation des émissions et de l’exposition

7 L’employé visé au paragraphe 2(1) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui minimise les émissions indésirables, de même que l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.

Caractéristique du brouilleur

8 Tout brouilleur utilisé en vue de l’exemption prévue au paragraphe 2(1) permet le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut brouiller ou entraver.

Prévention des accès non autorisés et entreposage

9 L’employé visé au paragraphe 2(1) veille à ce que tout brouilleur dont il est responsable :

Registre concernant l’utilisation

10 La Gendarmerie royale du Canada tient un registre qui indique, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un de ses employés, ce qui suit :

Cessation d’effet

Cinq ans après l’entrée en vigueur

11. Le présent arrêté cesse d’avoir effet au cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.

Abrogation

12 L’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.