La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Le 30 novembre 2024
Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : Afin de demeurer pertinent et efficace, le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) doit continuellement surveiller les risques et menaces et s’adapter aux nouveaux risques et menaces, qui, si rien n’est fait, peuvent compromettre la sécurité des Canadiens, l’intégrité du système financier et la sécurité nationale. De plus, des modifications réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre les mesures annoncées dans le budget de 2022, le budget de 2023, le budget de 2024 et l’Énoncé économique de l’automne 2023, répondre aux recommandations de l’examen parlementaire de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de 2018, répondre aux critiques du Régime, comme la Commission d’enquête de 2022 sur le recyclage des produits de la criminalité en Colombie-Britannique, connue sous le nom de « Commission Cullen », et mettre en œuvre des normes internationales dans le cadre du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de normalisation en matière de LRPC/FAT, plaçant ainsi le Canada dans une position positive pour sa prochaine évaluation mutuelle par le GAFI en 2025-2026.
Description : Le Règlement proposé modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (les modifications proposées) répondrait aux risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes en prenant six mesures distinctes. La première mesure mettrait en œuvre l’obligation pour les commerçants de déclarer l’importation et l’exportation de marchandises à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de détecter, de dissuader et de perturber la criminalité financière à caractère commercial. La deuxième mesure vise à renforcer la capacité des entités déclarantes à échanger des renseignements entre elles afin de détecter et de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions, tout en maintenant les mesures de protection de la vie privée pour les renseignements personnels, y compris un rôle de surveillance pour le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La troisième mesure renforcerait la transparence en matière de propriété effective des entreprises en imposant aux entités déclarantes l’obligation de signaler au registre fédéral de la propriété effective les divergences importantes entre leurs registres et les déclarations d’une entreprise, lorsqu’elles estiment qu’il existe un risque élevé de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes. La quatrième introduirait des exigences réglementaires en matière de LRPC/FAT pour les sociétés d’affacturage, la cinquième introduirait des exigences réglementaires en matière de LRPC/FAT pour les entreprises d’encaissement de chèques et la sixième introduirait des exigences réglementaires en matière de LRPC/FAT pour les entités de financement ou de bail. L’extension du Régime canadien de LRPC/FAT à ces nouveaux secteurs permettrait d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qu’ils présentent, de créer des conditions réglementaires plus équitables pour les entreprises canadiennes qui fournissent des services financiers et de mettre le Canada en conformité avec les normes internationales établies par le GAFI pour les entités financières.
Justification : Le Régime canadien de LRPC/FAT aide à protéger l’intégrité du système financier canadien en dissuadant les particuliers de l’utiliser pour réaliser le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou d’autres activités criminelles financières. À cette fin, les modifications proposées porteraient sur certains risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, comme indiqué ci-dessus. Les modifications proposées concernant la criminalité financière à caractère commercial atténueraient les risques connus de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes associés à l’importation et à l’exportation de marchandises transitant par les frontières canadiennes. Les modifications visant à permettre un échange de données ciblé entre les entités réglementées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes permettraient d’aligner le cadre canadien de LRPC/FAT sur les meilleures pratiques internationales et d’améliorer l’efficience et l’efficacité du Régime, tout en garantissant une protection appropriée des renseignements privés. En outre, les modifications relatives à la déclaration des divergences en matière de propriété effective, aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux entités de financement et de bail répondent aux obligations internationales imposées au Canada par le GAFI. Le respect de ces normes améliorerait l’intégrité du cadre mondial de LRPC/FAT et aura des retombées positives sur la réputation internationale du Canada. Il contribuerait également à l’alignement de la réglementation sur les régimes de LRPC/FAT d’autres pays, facilitant ainsi les activités des entreprises canadiennes à l’échelle internationale. Les modifications proposées entraîneraient une valeur actuelle totale (VAT) estimée à 74,3 millions de dollars en coûts sur une période de 10 ans. Les modifications proposées présentent des avantages substantiels, comme l’amélioration de l’intégrité du cadre mondial de LRPC/FAT et le maintien de la réputation internationale du Canada, qui ne peuvent être monétisés étant donné l’absence de données disponibles ou fiables pour mesurer avec précision les avantages sur le plan de la réputation, de l’économie et de la sécurité nationale.
Enjeux
Pour rester pertinent et efficace, le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) doit continuellement surveiller les risques et menaces et s’adapter aux nouveaux risques et menaces, qui, si rien n’est fait, peuvent compromettre la sécurité des Canadiens, l’intégrité du système financier et la sécurité nationale. Les partenaires du Régime de LRPC/FAT ont besoin des autorisations, des ressources, des outils et de l’expertise nécessaires pour remplir leur rôle de prévention, de détection et de perturbation des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes. Cela peut inclure de nouvelles mesures visant à modifier l’ensemble des exigences en matière de LRPC/FAT applicables aux entités déclarantes, à introduire de nouveaux secteurs dans le champ d’application de la réglementation en matière de LRPC/FAT et à améliorer les opérations du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Les mesures visant à améliorer le cadre législatif canadien de LRPC/FAT doivent également équilibrer la nécessité de s’attaquer aux risques cernés en matière de LRPC/FAT et les coûts et le fardeau réglementaire imposés aux entreprises, ce qui comprend l’adoption d’une approche fondée sur les risques dans la mesure du possible pour optimiser l’efficacité du Régime tout en réduisant au minimum le fardeau.
Pour soutenir un régime fédéral de LRPC/FAT plus efficace, des modifications réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre les mesures annoncées dans le budget de 2022, le budget de 2023, le budget de 2024 et l’Énoncé économique de l’automne 2023, de renforcer le cadre législatif et réglementaire de LRPC/FAT, donner suite aux recommandations de l’examen parlementaire de 2018 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, répondre aux critiques du Régime, comme la Commission d’enquête de 2022 sur le recyclage des produits de la criminalité en Colombie-Britannique, connue sous le nom de « Commission Cullen », et mettre en œuvre des normes internationales dans le cadre du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de normalisation en matière de LRPC/FAT, qui positionnerait le Canada de manière positive pour sa prochaine évaluation mutuelle par le GAFI en 2025-2026.
Criminalité financière à caractère commercial
La criminalité financière à caractère commercial (plus communément appelée « blanchiment d’argent par voies commerciales ») est l’une des principales méthodes utilisées par les criminels pour recycler les produits de la criminalité. Le blanchiment d’argent par voies commerciales consiste à manipuler les transactions commerciales par des actions telles que la fausse facturation ou la fausse description des marchandises afin de dissimuler les produits de la criminalité, de déplacer de la valeur à travers les frontières et, en fin de compte, de masquer l’origine illicite de l’argent. Les experts en criminalité financière estiment qu’environ 80 % des flux financiers illicites s’effectuent par le biais de fausses facturations dans le cadre de stratagèmes de blanchiment d’argent par voies commerciales. Ceux-ci ont également recours à des expéditions fictives, c’est-à-dire qu’aucune marchandise n’est expédiée, mais des paiements sont effectués en prétendant régler une facture pour une transaction et qu’aucune déclaration douanière n’est déposée. Les acteurs malveillants qui utilisent le système commercial canadien pour blanchir leurs fonds illicites ont des répercussions négatives sur la sécurité nationale, la réputation et la sécurité économique du Canada et compromettent la perception fiscale. Une évaluation de l’ASFC réalisée en 2020 suggère qu’au minimum, des centaines de millions de dollars sont blanchis chaque année par le truchement des échanges commerciaux à destination et en provenance du Canada.
En vertu de la législation actuelle, l’ASFC peut évaluer l’admissibilité des marchandises à destination et en provenance du Canada et veiller à ce que les droits et taxes appropriés soient payés sur les importations spécifiées. L’ASFC est chargée de veiller à ce que les marchandises importées ou exportées soient conformes aux exigences légales et réglementaires énoncées dans la Loi sur les douanes et les règlements connexes. Cela comprend la saisie, le rejet ou l’application de sanctions aux marchandises importées ou exportées si elles ne sont pas conformes à leurs obligations légales et réglementaires. Ces pouvoirs contribuent à assurer le respect de la Loi sur les douanes, mais ne facilitent pas la détection, la dissuasion et la perturbation du recyclage des produits de la criminalité, du financement des activités terroristes et du contournement des sanctions. Dans ce cadre, les stratagèmes de blanchiment d’argent par voies commerciales peuvent être structurés de manière à être entièrement conformes en acquittant les droits et taxes nécessaires, comme l’exige la Loi sur les douanes, mais ils facilitent néanmoins le recyclage des produits de la criminalité par de fausses facturations. Dans ce cas, même en présence d’indicateurs de blanchiment d’argent par voies commerciales, l’ASFC n’est pas légalement habilitée à exiger des documents ou à saisir les forces de l’ordre aux fins d’enquête, tant que l’importateur ou l’exportateur se conforme aux exigences douanières. Par exemple, à l’heure actuelle, l’ASFC peut exiger la production de documents tels que des reçus ou des factures afin de déterminer le respect de la Loi sur les douanes, mais elle ne peut pas exiger la production de ces documents afin de détecter et de décourager le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la fraude aux sanctions en vertu de la LRPCFAT. Il en résulte une lacune qui peut être exploitée par des acteurs malveillants qui, tant qu’ils respectent les lois et réglementations douanières, ne seront jamais arrêtés pour les marchandises qu’ils expédient, car ils ne sont pas tenus de remplir une quelconque obligation de déclaration relative au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement des sanctions liées aux marchandises. Le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes donnerait à l’ASFC les pouvoirs dont elle a besoin pour détecter, dissuader et perturber le blanchiment d’argent par voies commerciales aux frontières du Canada.
Lors de sa dernière évaluation du Canada, le GAFI a estimé que le blanchiment d’argent par voies commerciales (« fraude commerciale ») constituait une menace majeure de recyclage de produits de la criminalité/financement des activités terroristes pour le Canada. Les normes du GAFI exigent des pays qu’ils veillent à ce que les mesures de prévention ou d’atténuation de RPC/FAT soient proportionnelles au risque recensé. En plus de répondre à cette menace bien connue de recyclage de produits de la criminalité/financement des activités terroristes au niveau national, le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes améliorerait également l’efficacité et la conformité technique du Régime canadien de LRPC/FAT.
Échange de renseignements
L’émergence d’entreprises de technologie financière et d’autres nouveaux acteurs du marché dans le secteur bancaire a offert aux consommateurs un plus grand nombre d’options pour accéder aux services financiers. Cela a également entraîné un abandon des services financiers traditionnels et une augmentation de l’utilisation de plusieurs institutions au lieu d’effectuer des opérations bancaires auprès d’une seule institution financière détenant une grande part de marché. Ce phénomène a été bien documenté au Canada, ainsi qu’à l’échelle internationale par des organismes intergouvernementaux clés, tels que le GAFI.
Alors que les consommateurs bénéficient d’une diversité de choix, ce nouveau paysage des services financiers présente un risque permanent pour l’efficacité du Régime canadien de LRPC/FAT, car les entités du secteur privé ont une capacité limitée à échanger des renseignements. Les criminels peuvent profiter du manque de capacité d’échange de renseignements entre les entités déclarantes et peuvent tenter de faire appel à plusieurs institutions à la fois pour favoriser des activités illicites et contourner les sanctions, car chaque institution n’a qu’une vue limitée et partielle des opérations. Les entités déclarantes sont donc limitées dans leur capacité à déterminer et à déclarer des activités potentielles de recyclage des produits de la criminalité, de financement d’activités terroristes ou de contournement des sanctions.
L’échange de renseignements entre entités privées a été reconnu par le GAFI comme un outil important pour perturber les activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement d’activités terroristes. De plus, un cadre d’échange de renseignements élaboré au Canada doit tenir compte à la fois de la législation existante en matière de protection de la vie privée et de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui offre une protection contre les perquisitions et les saisies abusives. À cette fin, le budget de 2024 a apporté des modifications législatives au Code criminel et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’améliorer la capacité des entités déclarantes à échanger des renseignements entre elles pour détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions, tout en maintenant les mesures de protection de la vie privée pour les renseignements personnels, y compris un rôle de surveillance pour le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) en vertu de la réglementation. Les modifications proposées sont nécessaires pour mettre en œuvre ces changements législatifs.
Déclaration des divergences
L’utilisation de sociétés fictives canadiennes anonymes peut dissimuler le véritable propriétaire de biens, d’entreprises et d’autres actifs de valeur. Les autorités étant incapables de déterminer leur véritable propriété, ces sociétés fictives peuvent devenir des outils pour ceux qui cherchent à blanchir de l’argent, à éviter les impôts ou à échapper aux sanctions. Déterminer les propriétaires effectifs d’une structure d’entreprise peut accroître la transparence et atténuer les risques de criminalité financière posés dans ces circonstances. La propriété effective peut différer de la propriété légale. Un propriétaire effectif, dans ce cas, est toute personne qui possède ou contrôle directement ou indirectement 25 % ou plus d’une société.
Le gouvernement a pris des mesures pour faire la lumière sur la propriété effective des sociétés opérant au Canada. Notamment, le 22 janvier 2024, le gouvernement fédéral a lancé un registre public et consultable de la propriété effective des sociétés fédérales, lequel est géré par Corporations Canada. Toutefois, l’utilité du registre fédéral est déterminée par l’exactitude des renseignements qu’il contient. Le gouvernement propose donc de nouvelles modifications réglementaires pour aider Corporations Canada à tenir un registre de propriété effective précis et fiable qui soit utile aux utilisateurs, notamment aux organismes d’application de la loi, au CANAFE, aux autorités fiscales, aux entités déclarantes et au public. Afin d’atteindre cet objectif, le gouvernement introduit une obligation de déclaration des divergences pour les entités réglementées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, qui doivent signaler directement à Corporations Canada les incohérences dans les renseignements relatifs à la propriété effective du registre fédéral qu’elles observent dans le cadre de leurs activités habituelles. Cette obligation ne s’appliquerait que dans les cas où les entités déclarantes estiment qu’il existe un risque élevé de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
En vertu du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les entités déclarantes sont déjà tenues d’obtenir et de vérifier l’exactitude des renseignements sur les bénéficiaires effectifs de leurs sociétés clientes et de faire preuve d’une diligence raisonnable accrue dans les cas où elles estiment qu’il existe un risque élevé de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes. Il y a divergence lorsque les renseignements sur la propriété effective qu’une société fournit à une entité déclarante contredisent substantiellement ceux que la société a divulgués au registre public.
Sociétés d’affacturage
L’affacturage est une activité financière exclusivement interentreprises. Les sociétés d’affacturage fournissent des liquidités à un client à l’avance en échange de la valeur en espèces d’un certain montant de créances du client (c’est-à-dire de factures) qui seront recouvrées ultérieurement par la société d’affacturage, majorée d’une commission et de frais. Bien que l’affacturage soit la seule activité de la plupart des sociétés d’affacturage au Canada, plusieurs grandes banques sous réglementation fédérale offrent également des services d’affacturage et représentent une très grande partie du volume des transactions d’affacturage au Canada.
Le rapport intitulé Mise à jour de l’évaluation des risques inhérents au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes au Canada, publié en 2023, a révélé que les sociétés d’affacturage sont « intrinsèquement vulnérables » au recyclage des produits de la criminalité. Les entreprises de ce secteur sont associées à la phase de recyclage des produits de la criminalité, ainsi qu’à la fraude commerciale et aux stratagèmes de blanchiment d’argent par voies commerciales.
Le gouvernement a annoncé, dans la présentation du budget de 2024, son intention de réglementer les sociétés d’affacturage en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Des modifications à la réglementation sont nécessaires pour mettre en œuvre cette annonce, ce qui permettrait de combler une lacune réglementaire pouvant être exploitée par des criminels et de créer des conditions de concurrence plus équitables entre les entreprises qui fournissent des services financiers au Canada. Ces modifications sont également nécessaires pour que le Canada se conforme aux normes du GAFI, qui exigent que les sociétés d’affacturage soient soumises à des contrôles en matière de LRPC/FAT. Lors de la dernière évaluation mutuelle du Canada en 2016, le GAFI a souligné l’absence d’exigences pour les sociétés d’affacturage comme une lacune dans le Régime de LRPC/FAT du Canada.
Entreprises d’encaissement de chèques
L’encaissement de chèques est un service financier qui offre aux clients la possibilité d’encaisser un chèque immédiatement et sans retenue, moyennant des frais. L’encaissement de chèques est une transaction, souvent effectuée en personne, qui exige des clients qu’ils fournissent des renseignements de base pour faciliter le service. Les clients qui font appel à ces entreprises ont tendance à être sous-bancarisés et à appartenir à des populations vulnérables (c’est-à-dire les nouveaux Canadiens, les travailleurs étrangers temporaires, les Canadiens à faible revenu et les personnes dont le dossier de crédit est peu solide).
Les entreprises qui proposent l’encaissement de chèques combinent souvent cette activité avec d’autres services, tels que les prêts sur salaire et les remises d’impôt. Dans certains cas, ces entreprises sont déjà enregistrées en tant qu’entreprises de services monétaires auprès du CANAFE, ou agissent à titre d’agents d’une entreprise de services monétaires enregistrée, en vertu des autres services qu’elles offrent; toutefois, l’encaissement de chèques en tant que secteur d’activité n’est pas actuellement couvert par la Loi ou ses règlements, entraînant une vulnérabilité inhérente qui peut être exploitée par des criminels. Les consultations menées auprès de l’industrie laissent entendre qu’il existe de nombreuses entreprises autonomes d’encaissement de chèques et qu’elles doivent donc être assujetties au cadre canadien de LRPC/FAT.
Le rapport intitulé Mise à jour de l’évaluation des risques inhérents au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes au Canada, publié en 2023, a révélé que les entreprises d’encaissement de chèques sont « intrinsèquement vulnérables » au recyclage des produits de la criminalité. Par exemple, l’encaissement de chèques est vulnérable à la fraude et à la phase de superposition du recyclage des produits de la criminalité, car il peut servir d’intermédiaire pour ajouter une distance entre les produits illicites et leur source criminelle.
Le gouvernement a annoncé, dans sa présentation du budget de 2024, son intention de réglementer les entreprises d’encaissement de chèques en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Des modifications à la réglementation sont nécessaires pour mettre en œuvre cette annonce, ce qui permettrait de combler une lacune réglementaire pouvant être exploitée par des criminels et de créer des conditions de concurrence plus équitables entre les entreprises qui fournissent des services financiers au Canada. Ces modifications sont également nécessaires pour que le Canada se conforme aux normes du GAFI, qui exigent que les entreprises d’encaissement de chèques soient soumises à des contrôles en matière de LRPC/FAT. Lors de la dernière évaluation mutuelle du Canada en 2016, le GAFI a souligné l’absence d’exigences en matière de LRPC pour les entreprises d’encaissement de chèques comme une lacune dans le Régime canadien de LRPC/FAT.
Entités de financement et de bail
Le secteur du financement et de la location à bail au Canada est vaste et diversifié, composé de bailleurs nationaux et internationaux ainsi que de petites entreprises indépendantes. Ce secteur offre une gamme de services de location à bail aux particuliers et aux entreprises partout au Canada et à l’étranger. Les contrats de location à bail peuvent être proposés directement ou indirectement par un intermédiaire financier tiers. Dans le cadre d’un contrat de location à bail direct, un fournisseur propose la location à bail comme option de financement et dispose d’un service interne qui supervise les différents aspects de l’accord. Dans le cadre d’un contrat de location à bail indirect, un intermédiaire financier achète un actif auprès d’un vendeur et permet au locataire d’utiliser l’actif pendant la durée du contrat de location et après le paiement intégral. Le locataire traite directement avec l’intermédiaire financier. Les entités de financement peuvent offrir une gamme de services beaucoup plus large que les entités de bail et peuvent également opérer directement ou indirectement avec les clients. Les accords de financement et de location à bail directs et indirects présentent tous deux des risques avérés de recyclage des produits de la criminalité.
Le rapport intitulé Mise à jour de l’évaluation des risques inhérents au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes au Canada, publié en 2023, a révélé que les entités de financement et de bail sont « intrinsèquement vulnérables » au recyclage des produits de la criminalité. Ces entités autorisent une variété de méthodes de paiement comme les espèces, les transferts électroniques de fonds, les mandats et les chèques, offrant ainsi des possibilités d’utilisation dans les étapes de placement, de stratification et d’intégration du processus de recyclage des produits de la criminalité. Les criminels sont également connus pour préférer le financement par location à bail, car ils ne subissent aucune perte lorsqu’un bien loué est saisi par les forces de l’ordre.
L’évaluation a également révélé que le financement et la location de produits de plus grande valeur et à forte demande, tels que les automobiles, présentent le plus grand risque de recyclage des produits de la criminalité parmi la gamme de services fournis par le secteur. À l’inverse, les accords de financement et de location de produits de moindre valeur, tels que la plupart des autres produits de consommation (c’est-à-dire la location de meubles avec option d’achat, les appareils électroniques), présentent un faible risque sur le plan du recyclage des produits de la criminalité.
Le gouvernement a annoncé, dans sa présentation du budget de 2024, son intention de réglementer les entités de financement et de location à bail en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Des modifications à la réglementation sont nécessaires pour mettre en œuvre cette annonce, ce qui permettrait de combler une lacune réglementaire pouvant être exploitée par des criminels et de créer des conditions de concurrence plus équitables entre les entreprises qui fournissent des services financiers au Canada. Ces modifications sont également nécessaires pour permettre au Canada de se conformer aux normes du GAFI, qui exigent que les entités de financement et de bail soient soumises à des contrôles en matière de LRPC/FAT. Lors de la dernière évaluation mutuelle du Canada en 2016, le GAFI a souligné l’absence d’exigences en matière de LRPC pour les entités de financement et de bail comme une lacune dans le Régime de LRPC/FAT du Canada.
Contexte
Le recyclage des produits de la criminalité est le procédé utilisé pour dissimuler ou déguiser l’origine de produits d’activités criminelles afin de donner l’impression qu’ils proviennent de sources légitimes, ce qui profite aux criminels nationaux et internationaux, ainsi qu’aux groupes criminels organisés. Le financement des activités terroristes est la collecte et la mise à disposition de fonds provenant de sources licites ou illicites pour des activités terroristes. Il soutient les activités des terroristes nationaux et internationaux qui peuvent entraîner des attentats terroristes au Canada ou à l’étranger, causant des pertes de vie et des destructions.
Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes constituent de graves menaces à la sécurité des Canadiens, ainsi qu’à l’intégrité du système financier canadien. Ces crimes nuisent à notre société en soutenant, en récompensant et en perpétuant des activités criminelles et terroristes plus larges. Les produits de la criminalité dont l’argent est blanchi au Canada sont souvent générés aux dépens et au détriment directs de Canadiens innocents, au moyen de crimes comme la fraude, le vol, le trafic de drogue, la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne. Le financement des activités terroristes soutient les activités de terroristes nationaux et internationaux, notamment des attaques meurtrières et destructrices au Canada ou à l’étranger.
Régime canadien de LRPC/FAT
Le Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) contribue à protéger l’intégrité du système financier canadien ainsi que la sécurité des Canadiens en détectant, en dissuadant et en perturbant le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ainsi qu’en contribuant à décourager les infractions criminelles sous-jacentes qui génèrent des produits de la criminalité. Le Régime canadien de LRPC/FAT, dirigé par le ministère des Finances, se compose de 13 ministères et organismes fédéraux, chacun ayant son mandat respectif. Le Régime est établi par des lois fédérales, notamment la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Code criminel.
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, mise en œuvre pour la première fois en 2000, est une loi clé du Régime canadien de LRPC/FAT. Ses objectifs sont les suivants : faciliter la dissuasion, la détection, les enquêtes et les poursuites concernant les infractions de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes; lutter contre la criminalité organisée en fournissant aux responsables de l’application de la loi les informations dont ils ont besoin tout en mettant en place des garanties adéquates en matière de confidentialité; aider à remplir les engagements internationaux du Canada, notamment dans le cadre du GAFI, à l’égard de la lutte mondiale contre la criminalité financière transnationale; protéger le système financier canadien contre les abus. À ces fins, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes oblige les entreprises et les professionnels réglementés par la Loi (c’est-à-dire les « entités déclarantes ») à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de conformité pour identifier les clients, surveiller les relations d’affaires, tenir des registres et déclarer certains types de transactions financières.
La Loi établit également le CANAFE en tant qu’organisme de réglementation de la LRPC/FAT et comme unité de renseignement financier du Canada, et confie à l’ASFC le rôle d’administrer et de faire respecter les exigences liées aux mouvements transfrontaliers d’espèces ou d’instruments monétaires d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ et aux saisies qui y sont associées. Le mandat de l’ASFC en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a été élargi par l’Énoncé économique de l’automne 2023, qui a introduit la partie 2.1 pour répondre au risque de blanchiment d’argent par voies commerciales. La partie 2.1 comprend des obligations de déclaration à l’ASFC et un système de divulgation de l’ASFC aux organismes d’application de la loi et aux organismes de réglementation, ainsi que des pouvoirs de fouille et perquisition et de saisie pour faciliter l’administration de la nouvelle exigence de déclaration. Plusieurs règlements soutiennent la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Obligations internationales et examens du Régime
Le Canada est un membre fondateur du GAFI, l’organisme mondial de surveillance de la LRPC/FAT. Cet organisme intergouvernemental établit des normes internationales visant à prévenir le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que les dommages que ces activités illégales causent à la société. En tant que membre du GAFI, le Canada s’est engagé à mettre en œuvre les normes du GAFI et à se soumettre régulièrement à des évaluations mutuelles qui évaluent la conformité technique et l’efficacité opérationnelle du Canada. Selon la dernière évaluation mutuelle du Canada (2016), le Canada disposait d’un Régime de LRPC/FAT solide, qui avait obtenu de bons résultats dans certains domaines, mais qui nécessitait davantage d’améliorations pour être entièrement efficace.
Le GAFI réévaluera le Régime du Canada en 2025 conformément aux normes révisées du GAFI qui tiennent compte des risques émergents et mettent davantage l’accent sur l’efficacité opérationnelle. Les pays dont les résultats d’évaluation sont médiocres peuvent être placés sur une « liste grise » par le GAFI. Cela peut avoir de graves conséquences macroéconomiques et nuire à leur réputation. Le règlement proposé améliorerait l’adhésion du Canada aux normes du GAFI et aiderait le Canada à se positionner de manière favorable en vue de la prochaine évaluation mutuelle du GAFI.
Renforcer le Régime canadien de LRPC/FAT
Au cours des dernières années, le gouvernement a apporté une série de modifications législatives et d’investissements pour renforcer et moderniser le cadre législatif et réglementaire en matière de LRPC/FAT, y compris des annonces dans le budget de 2022, le budget de 2023, le budget de 2024 et l’Énoncé économique de l’automne 2023. Les règlements mettraient en œuvre des politiques déjà approuvées et annoncées dans divers véhicules, notamment les budgets précédents et l’Énoncé économique de l’automne 2023. Plus précisément, des règlements sont nécessaires pour :
- mettre en œuvre les améliorations aux pouvoirs de l’ASFC dans la lutte contre la criminalité financière à caractère commercial annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne 2023 et mettre en œuvre la nouvelle partie 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, qui établit les pouvoirs de l’ASFC en matière de déclaration des marchandises annoncés dans la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023;
- mettre en œuvre des mesures visant à renforcer la capacité des entités déclarantes à échanger des renseignements entre elles afin de détecter et de décourager le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la fraude aux sanctions, tout en maintenant la protection de la vie privée pour les informations personnelles, y compris un rôle de surveillance pour le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, tel qu’il a été annoncé dans le budget de 2024, et mettre en vigueur les paragraphes 11.01(1), 11.01(2) et 11.01(3) et l’alinéa 73(1)i.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- établir un cadre de déclaration des divergences entre les renseignements fournis aux entités déclarantes et le nouveau registre de propriété effective annoncé dans le budget de 2022 et le budget de 2023, comme le prévoit l’autorité réglementaire en vertu de l’alinéa 73(1)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- étendre les obligations de LRPC/FAT aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux entités de financement et de bail, soit une mesure annoncée dans le budget de 2024, et mettre en vigueur les modifications apportées aux sous-alinéas 5h)(iii) et 5h.1)(iii) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.
Objectif
Les modifications proposées ont pour objectifs de renforcer le cadre de LRPC/FAT du Canada, de répondre aux conclusions de la Commission Cullen, de donner suite aux recommandations de l’examen parlementaire de 2018 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et d’améliorer la conformité du Canada aux normes internationales avant son évaluation mutuelle par le GAFI en 2025.
Description
Criminalité financière à caractère commercial
Le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes mettrait en œuvre la nouvelle partie 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Déclaration des marchandises). Ce nouveau titre réglementaire exigera des commerçants (par exemple les personnes et les entités) qu’ils déclarent si leurs marchandises importées ou exportées sont le produit de la criminalité ou sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement des sanctions; et qu’ils attestent que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, afin de lutter contre les expéditions fictives. Les commerçants seraient également tenus de tenir des registres conformes à ceux qu’ils doivent déjà tenir à des fins douanières et fiscales et de répondre honnêtement aux questions relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises posées par un agent des services frontaliers de l’ASFC. Ces questions pourraient porter sur la nature, l’origine, la quantité et la valeur des marchandises importées ou exportées. Le nouveau règlement décrira également d’autres options de déclaration (par exemple la déclaration par téléphone) pour les personnes qui entrent au Canada lorsqu’il n’y a pas de bureau de douane physique.
Le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes comprendra également des règles en matière de saisie et de confiscation. En vertu du cadre proposé, l’ASFC aurait le pouvoir de saisir et de confisquer des marchandises lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que ces marchandises sont des produits de la criminalité ou qu’elles sont liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à l’évasion des sanctions.
En outre, le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes établira un régime de sanctions administratives pécuniaires pour promouvoir le respect de la partie 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Selon l’approche proposée, les infractions liées à la déclaration, à l’obligation de répondre, à la tenue de registres et à l’obligation de fournir des renseignements exacts seraient passibles de sanctions pécuniaires. La fourchette des sanctions, dans le cas où la personne ou l’entité aurait divulgué l’intégralité des faits lorsqu’elle a eu connaissance de la violation et qu’il n’y a pas de motif raisonnable de croire que la violation a été commise intentionnellement, est comprise entre 1 $ et 500 $. Dans tous les autres cas, la sanction serait égale à la valeur des biens en question ou à la valeur de la transaction financière censée payer les biens.
L’élaboration de ces propositions de règlement s’est appuyée sur la reproduction de parties existantes de la Loi sur les douanes et des règlements associés. Bien que la formulation du Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes ait été modernisée pour refléter les conventions de rédaction actuelles, le sens et l’intention des lois et règlements douaniers qui ont été reproduits restent inchangés.
Échange de renseignements
Les modifications proposées mettraient en œuvre les modifications législatives apportées au budget de 2024 à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la législation canadienne sur la protection de la vie privée, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), afin d’améliorer la capacité des entités déclarantes à échanger des renseignements entre elles pour détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions, tout en maintenant les mesures de protection de la vie privée. Les modifications proposées prescriraient un rôle de surveillance pour le CANAFE et le CPVP dans un cadre proposé d’échange de renseignements pour les entités réglementées en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Les modifications proposées établiraient les processus d’échange de renseignements de manière à assurer la protection des renseignements personnels. La capacité de transmettre et d’échanger des renseignements pour les entités privées serait volontaire. Les modifications proposées n’obligeraient pas les entités privées à échanger des renseignements en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les entités déclarantes qui choisissent de faire usage de l’exception relative à la divulgation de renseignements seraient tenues d’élaborer des codes de pratique expliquant les modalités d’application de cette exception. Les modifications proposées définiraient ce que les codes de pratique doivent contenir, notamment :
- a) Les participants assujettis aux codes;
- b) L’utilisation prévue des renseignements à divulguer;
- c) Le type de renseignements à divulguer;
- d) Le mode de divulgation des renseignements;
- e) Le mode de conservation des dossiers;
- f) Une explication de la manière dont les renseignements sont conformes à l’exception relative à la divulgation telle qu’elle est énoncée dans les modifications proposées, et de la manière dont les codes de pratique assurent une protection des renseignements personnels sensiblement identique ou supérieure à celle prévue par la LPRPDE, autre que celle autorisée par l’exception de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- g) Tout renseignement nécessaire à l’évaluation des codes de pratique par le CPVP.
Les entités déclarantes seraient tenues de fournir les codes de pratique au CPVP pour approbation et au CANAFE pour commentaires avant leur utilisation. Les modifications proposées permettraient également au CPVP de demander des informations supplémentaires aux entités déclarantes, si nécessaire, afin d’étayer son évaluation du code. Le CPVP disposerait d’un délai de 90 jours pour approuver un code de pratique, notifier par écrit au demandeur sa décision et, en cas de refus d’approbation, les raisons de cette décision. L’OPC pourra prolonger le délai de 15 jours. Si l’OPC ne notifie pas sa décision au demandeur dans le délai imparti, le code de pratique est réputé approuvé. Le CANAFE, après avoir reçu les codes de pratique des entités déclarantes, pourra fournir des commentaires aux entités et au CPVP, qui devra en tenir compte dans sa décision.
Les modifications proposées comprendraient également des procédures permettant aux entités déclarantes de modifier le code de pratique, ce qui relancerait les processus d’approbation du CPVP et d’examen du CANAFE si les changements sont importants. Les entités déclarantes seraient tenues de soumettre à nouveau leurs codes de pratique à l’OPC pour approbation et au CANAFE pour commentaires tous les cinq ans, que des changements y aient été apportés ou non. Les renseignements communiqués en vertu du code seraient assujettis aux processus existants en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (c’est-à-dire la LPRPDE).
Déclaration des divergences
En vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les entités déclarantes sont déjà tenues d’obtenir et de vérifier les renseignements sur la propriété effective de l’entreprise lorsqu’elles vérifient l’identité d’une entité. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une société cherche à ouvrir un compte ou à effectuer certaines transactions, telles que d’importantes transactions en espèces ou en monnaie virtuelle, ou d’importants transferts de fonds électroniques. L’obligation proposée de déclaration des divergences élargirait cette disposition en exigeant que les entités déclarantes signalent tout écart important (c’est-à-dire l’absence de propriétaires effectifs, et non des fautes de frappe ou autres erreurs non substantielles) entre leurs dossiers et les documents déposés au registre d’une société auprès de Corporations Canada. Cette exigence ne s’appliquera que lorsqu’une entité déclarante détermine qu’il existe un risque élevé de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes, comme elle est actuellement tenue de le faire en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Cette obligation serait conforme aux exigences renforcées de diligence raisonnable existantes applicables aux entités déclarantes dans des situations à haut risque en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Des sanctions correspondantes en cas de non-respect de ces obligations seraient introduites dans le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes. Les sanctions proposées pour violation des obligations spécifiques en matière de déclaration des divergences sont qualifiées de mineures, et vont de 1 $ à 1 000 $ par violation.
Sociétés d’affacturage
Les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes feraient des sociétés d’affacturage des entités déclarantes en vertu du Régime canadien de LRPC/FAT. Les sociétés d’affacturage seraient tenues de respecter les exigences en matière de tenue de registres, de diligence raisonnable à l’égard des clients et de déclaration des transactions, ainsi que d’établir un programme de conformité. Les entités financières (par exemple les banques) seraient également soumises à des obligations spécifiques à l’affacturage lorsqu’elles fournissent des services d’affacturage. Ces nouvelles exigences visent à mieux positionner le CANAFE et les organismes d’application de la loi pour leur permettre d’identifier efficacement les clients des sociétés d’affacturage afin de lutter contre la criminalité financière, notamment le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions.
Des obligations spécifiques aux sociétés d’affacturage seraient introduites dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Cela comprend de nouvelles exigences visant à vérifier l’identité de chaque partie avec laquelle une société d’affacturage conclut une entente d’affacturage et à tenir les registres correspondants. Les sociétés d’affacturage devraient également tenir un registre des paiements effectués à un client pour l’achat d’une facture et tenir un registre de réception des fonds pour chaque paiement supérieur ou égal à 3 000 $ reçu du payeur d’une facture affacturée. Le seuil de 3 000 $ proposé pour déclencher ces obligations est conforme à l’approche fondée sur le risque adoptée par le cadre réglementaire canadien en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et crée des conditions de concurrence équitables dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en s’alignant sur le seuil monétaire utilisé pour des obligations fonctionnellement similaires dans le règlement actuel et qui présentent un risque similaire de blanchiment de capitaux. Les modifications proposées prévoient une exemption à l’obligation de vérifier l’identité et de conserver des dossiers pour les factures payées par les très grandes sociétés cotées en bourse, compte tenu des faibles risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes associés à ces sociétés.
Des sanctions correspondantes en cas de non-respect de ces obligations seraient introduites dans le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes. Ces violations sont classées par degré d’importance, de mineure à grave et très grave; et les pénalités correspondantes vont d’un maximum de 1 000 $ par violation mineure à 500 000 $ par violation très grave commise par une entité. Par exemple, il s’agirait d’une violation très grave en cas de non-respect d’une directive ministérielle ou d’une déclaration de transaction suspecte au CANAFE dans le cas où une société d’affacturage a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une transaction est liée à la commission ou à la tentative de commission d’une infraction de blanchiment d’argent. Les sanctions proposées pour les obligations spécifiques aux sociétés d’affacturage, telles que l’obligation de vérifier l’identité et de tenir des registres pour les opérations d’affacturage prescrites, sont toutes classées comme mineures, avec une fourchette de sanctions allant de 1 $ à 1 000 $ par infraction.
Entreprises d’encaissement de chèques
Les personnes et entités qui fournissent des services d’encaissement de chèques seraient réglementées comme étant des entreprises de services monétaires en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et sous réserve des obligations d’enregistrement prévues par le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes. L’ensemble complet des obligations des entreprises de services monétaires s’appliquerait à ce secteur, y compris les exigences de tenir les registres prescrits, de prendre les mesures de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle, de déclarer des transactions précises et d’établir un programme de conformité. Des obligations spécifiques à l’encaissement de chèques en tant que service seraient introduites dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Cela comprendrait une nouvelle exigence visant à vérifier l’identité d’un client qui encaisse un chèque d’une valeur supérieure ou égale à 3 000 $ et à conserver les documents associés à la transaction. Le seuil de 3 000 $ proposé pour déclencher ces obligations est conforme à l’approche fondée sur le risque adoptée par le cadre réglementaire canadien en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et crée des conditions de concurrence équitables dans le règlement en s’alignant sur le seuil monétaire utilisé pour des obligations fonctionnellement similaires dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et qui présentent un risque similaire de blanchiment de capitaux.
Des sanctions correspondantes en cas de non-respect de ces obligations seraient introduites dans le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes. Ces violations sont classées par degré d’importance, de mineure à grave et très grave; et les pénalités correspondantes vont d’un maximum de 1 000 $ par violation mineure à 500 000 $ par violation très grave commise par une entité. Par exemple, il s’agirait d’une violation très grave en cas de non-respect d’une directive ministérielle ou d’une déclaration de transaction suspecte au CANAFE dans le cas où une entreprise d’encaissement de chèques a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une transaction est liée à la commission ou à la tentative de commission d’un délit de blanchiment d’argent. Les sanctions proposées pour les obligations spécifiques à l’activité d’encaissement de chèques, telles que l’obligation de vérifier l’identité du client et de tenir des registres pour les opérations d’encaissement de chèques prescrites, sont toutes classées comme mineures, avec une fourchette de sanctions allant de 1 $ à 1 000 $ par infraction.
Entités de financement et de bail
Les modifications proposées au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes feraient des entités de financement et de bail des entités déclarantes en vertu du régime canadien de LRPC/FAT. Afin de maintenir une approche fondée sur le risque pour la réglementation de ce secteur, les obligations seraient limitées de manière à exclure les services de financement et de location à bail pour les produits de consommation de faible valeur (c’est-à-dire programme de location de meubles avec option d’achat, appareils électroniques personnels, etc.) qui sont considérés comme présentant un faible risque de recyclage des produits de la criminalité. Toutefois, les accords de financement et de location à bail à des fins commerciales, ainsi que les automobiles et les biens de consommation d’une valeur supérieure à 100 000 $ seraient inclus, étant donné le risque élevé de recyclage des produits de la criminalité dans ces sous-secteurs. Le seuil de 100 000 $ pour intégrer les produits de consommation de grande valeur est conforme à l’approche fondée sur le risque adoptée par le cadre réglementaire canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et vise à atténuer les risques élevés de blanchiment de capitaux associés au financement et au crédit-bail de produits de consommation de grande valeur et de luxe. Ce seuil reflète également les commentaires des membres du secteur du financement et du crédit-bail qui ont identifié 100 000 $ comme un seuil de déclenchement approprié pour les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les entités financières (par exemple les banques) qui fournissent des services de financement et de location à bail similaires seraient également soumises à des obligations spécifiques en matière de financement et de location à bail pour ces services.
Les entités de financement et de bail seraient tenues de respecter les exigences en matière de tenue de registres, de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et de déclaration des transactions, ainsi que d’établir un programme de conformité. Ces nouvelles exigences visent à mieux positionner le CANAFE et les organismes d’application de la loi pour leur permettre d’établir efficacement les clients des entités de financement et de bail afin de lutter contre la criminalité financière, notamment le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions. Des obligations spécifiques aux entités de financement et de bail seraient introduites dans le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les entités de financement et de bail devront notamment vérifier l’identité de chaque partie avec laquelle elles concluent un accord de financement ou de bail et tenir les registres correspondants. Les entités de financement et de bail devraient également tenir un registre de tous les paiements reçus d’un client dans le cadre d’un accord de financement ou de bail.
Des sanctions correspondantes en cas de non-respect de ces obligations seront introduites dans le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes. Ces violations sont classées par degré d’importance, de mineure à grave et très grave; et les pénalités correspondantes vont d’un maximum de 1 000 $ par violation mineure à 500 000 $ par violation très grave commise par une entité. Par exemple, il s’agirait d’une violation très grave en cas de non-respect d’une directive ministérielle ou d’une déclaration de transaction suspecte au CANAFE dans le cas où une entité de financement et de bail a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une transaction est liée à la commission ou à la tentative de commission d’un délit de blanchiment d’argent. Les sanctions proposées pour les obligations spécifiques aux entités de financement et de bail, telles que l’obligation de vérifier l’identité et de tenir des registres pour les opérations de financement et de bail prescrites, sont toutes classées comme mineures, avec une fourchette de sanctions allant de 1 $ à 1 000 $ par infraction.
Les modifications prévoient une exemption à l’obligation de vérifier l’identité et de conserver des dossiers pour les factures payées par les organismes publics et les très grandes sociétés cotées en bourse, compte tenu des faibles risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes associés à ces entités.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Criminalité financière à caractère commercial
En juin 2023, le ministère des Finances a lancé une Consultation sur le renforcement du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La question du rôle de l’ASFC dans la lutte contre la criminalité financière à caractère commercial a été incluse dans la consultation publique. Bien qu’aucun intervenant n’ait fourni de commentaires détaillés sur cette partie du document de consultation, un intervenant a exprimé son soutien général en déclarant que le Régime canadien doit avoir une portée étendue afin d’appréhender et de traiter différents risques et qu’il ne doit pas être cloisonné dans son approche, étant donné que les méthodes de recyclage des produits de la criminalité et de transfert de valeur comportent souvent plusieurs niveaux et sont complexes.
Échange de renseignements
En juin 2023, le ministère des Finances a lancé une Consultation sur le renforcement du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La consultation portait sur des questions spécifiques à l’échange de renseignements, notamment sur les éléments d’information qu’il serait le plus utile aux entités déclarantes de communiquer entre elles pour soutenir le Régime canadien de LRPC/FAT. Cette consultation a donné lieu à 38 contributions sur ce sujet, émanant d’universitaires, de cabinets de conseil, de professionnels, de régulateurs et d’agences gouvernementales, ainsi que d’associations industrielles représentant les secteurs régis par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, comme les banques, les compagnies d’assurance-vie, les courtiers en valeurs mobilières, les coopératives de crédit, les casinos et les entreprises de services monétaires. Dans l’ensemble, les mémoires des secteurs des entités comptables sur cette question appuyaient les mesures visant à améliorer leur capacité à échanger des renseignements afin de mieux détecter et décourager les crimes financiers, tout en reconnaissant la nécessité de garde-fous pour protéger la vie privée. Plus précisément, les mémoires plaidaient en faveur d’un nouveau pouvoir législatif permettant d’échanger des renseignements aux fins de LRPC/FAT sans le consentement des personnes, et avec des limites de responsabilité pour les entités diffusant ces renseignements de bonne foi (« exonération »), et des garde-fous autour de l’utilisation des renseignements pour protéger le droit à la vie privée.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a également présenté un mémoire soulignant que la protection de la vie privée devrait être considérée comme un élément fondamental du Régime canadien de LRPC/FAT, que la proportionnalité et la surveillance sont importantes, et que le Canada peut tirer des leçons des modèles aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Cette proposition réglementaire a également été élaborée en consultation avec les intervenants du secteur privé, notamment des représentants des secteurs bancaires et des casinos, ainsi qu’en collaboration avec le Comité consultatif sur le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, la tribune de discussion des secteurs public et privé du gouvernement sur les questions de LRPC/FAT, composé de représentants de tous les secteurs réglementés par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Des échanges ciblés avec les intervenants ont également été entrepris, notamment lors de réunions avec des représentants des secteurs déclarants.
Déclaration des divergences
En 2023, le ministère des Finances a sollicité les commentaires des intervenants sur la transparence de la propriété effective dans le cadre de sa Consultation sur le renforcement du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. En réponse, tous les intervenants qui ont formulé des commentaires sur la transparence des entreprises, y compris les représentants du secteur des entités déclarantes, les consultants, les universitaires, les organismes sans but lucratif et les organismes gouvernementaux provinciaux, ont exprimé leur soutien à un registre public et consultable de la propriété effective des sociétés. Certains intervenants ont souligné que des mécanismes devraient être mis en place pour garantir que les renseignements portés au registre sont adéquats, exacts et à jour.
En plus de prendre en compte les commentaires issus de la consultation publique de 2023, l’élaboration de cette proposition réglementaire a inclus un engagement direct avec les intervenants du secteur privé, notamment avec le Comité consultatif sur le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. De décembre 2023 à mai 2024, des réunions de consultation ont été organisées avec les membres de ce comité. Elles ont permis de présenter des options impliquant différents champs d’application de la déclaration et différents niveaux de charge de conformité.
Sociétés d’affacturage
L’élaboration de cette proposition s’est appuyée sur des consultations auprès de sociétés d’affacturage canadiennes, ainsi que des membres du secteur bancaire, entre avril et juillet 2024. Ces consultations ont été menées auprès de deux associations industrielles représentant le secteur : la section canadienne de l’International Factoring Association et la Canadian Lenders Association, qui compte des sociétés d’affacturage parmi ses membres.
Les intervenants se sont montrés généralement réceptifs à l’extension de la réglementation relative à la LRPC/FAT aux sociétés d’affacturage et ont noté que les exigences en matière de LRPC/FAT sont souvent mises en œuvre de manière informelle par le secteur en vertu de leurs relations commerciales avec les banques réglementées par le gouvernement fédéral. Certains intervenants ont accueilli favorablement cette proposition, car elle permettrait d’atténuer les risques connus de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes posés par le secteur et de créer des conditions de concurrence plus équitables dans l’ensemble du secteur. Les membres du secteur ont toutefois souligné la nécessité de disposer d’orientations et de typologies de risques produites par le gouvernement pour les aider à satisfaire aux exigences proposées. Le secteur a également noté que la majeure partie des payeurs de factures affacturées sont de très grandes sociétés cotées en bourse. Tenant compte des commentaires des intervenants, le gouvernement propose d’exempter les très grandes entreprises des obligations de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et de tenue de dossiers, étant donné les faibles risques de recyclage des produits de la criminalité posés par ces entreprises. Cette exemption réduirait le fardeau réglementaire pour le secteur et s’alignerait sur l’approche fondée sur le risque adoptée par le Canada en matière de réglementation de la LRPC/FAT.
L’élargissement de la couverture du cadre fédéral de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux sociétés d’affacturage a également été inclus dans la Consultation sur le renforcement du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de 2023 du ministère des Finances et dans le document de consultation publique de 2018 intitulé Examen du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La consultation de 2023 a reçu trois présentations d’intervenants en réponse à cette proposition, notamment d’une association industrielle du secteur financier, d’un grand cabinet de conseil et d’un membre des forces de l’ordre. Les présentations ont souligné que les sociétés d’affacturage devraient être soumises à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, potentiellement en tant que catégorie d’entreprise de services monétaires ou en tant que nouvelle entité déclarante. Un autre mémoire suggérait qu’au lieu que les sociétés d’affacturage deviennent des entités déclarantes en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, elles pourraient être tenues de s’inscrire auprès du CANAFE sans obligations de déclaration. Une telle approche permettrait de réduire la charge tout en fournissant des critères de sélection pour empêcher les activités criminelles des entreprises opérant dans ce secteur. Cette approche n’a pas été retenue, car de telles exigences ne permettraient pas d’atténuer les vulnérabilités spécifiques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme que présente ce secteur dans le cadre réglementaire canadien fondé sur le risque.
Six mémoires ont été reçus de la part de diverses parties prenantes en 2018 concernant une proposition visant à faire des entités d’affacturage, de financement et de bail des entités déclarantes en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Il s’agit notamment de propositions émanant de membres des secteurs de la banque, des coopératives de crédit, des entreprises de services monétaires, du financement et du crédit-bail. Si plusieurs intervenants ont exprimé leur soutien ou leur soutien conditionnel à la proposition, la plupart n’ont pas mentionné expressément les sociétés d’affacturage, se concentrant plutôt sur les entités de financement et de bail. Aucun intervenant n’a exprimé d’opposition à la proposition.
Entreprises d’encaissement de chèques
L’élaboration de cette proposition a été éclairée par une consultation auprès de sociétés d’encaissement de chèques canadiennes, ainsi que de membres du secteur bancaire, entre avril et juillet 2024. Cela comprenait un engagement avec la Canadian Money Service Business Association, qui représente diverses entreprises réglementées en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour d’autres activités et qui fournissent également des services d’encaissement de chèques, ainsi qu’avec la Canadian Consumer Finance Association. L’Association des banquiers canadiens a également été consultée au sujet de cette initiative.
Bien que cela ne soit pas expressément inclus dans la Consultation sur le renforcement du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes de 2023 du ministère des Finances, une association du secteur financier a suggéré que le gouvernement devrait envisager d’ajouter les entreprises d’encaissement de chèques comme nouveau type d’entité déclarante. La présentation indiquait que, bien que le secteur de l’encaissement de chèques n’est pas actuellement couvert par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’encaissement de chèques est considéré comme une activité commerciale de services monétaires en vertu de la législation provinciale au Québec.
Certains intervenants ont souligné les vulnérabilités connues en matière de recyclage des produits de la criminalité associées à l’encaissement de chèques et ont accueilli favorablement la nouvelle réglementation visant à atténuer ces risques et à aligner le cadre canadien de LRPC/FAT sur celui d’autres administrations. Un intervenant a souligné qu’un système de registre serait bénéfique pour ce secteur. Il a également été noté que certains contrôles des risques liés à la LRPC/FAT sont déjà imposés par les membres du secteur, mais que leur application est inégale. Les intervenants ont souligné qu’une grande partie de la clientèle du secteur comprend des membres issus de populations vulnérables et que toute obligation proposée devrait en tenir compte.
Tenant compte des commentaires des intervenants, le gouvernement propose de réglementer les services d’encaissement de chèques en tant qu’activité commerciale de services monétaires, laquelle nécessiterait une obligation réglementaire d’enregistrement auprès du CANAFE. En outre, des exigences en matière de vérification de l’identité et de tenue de registres sont proposées pour l’encaissement de chèques d’une valeur égale ou supérieure à 3 000 $. Ce seuil réduirait le fardeau réglementaire pour le secteur et s’alignerait sur l’approche canadienne fondée sur le risque en matière de réglementation de la LRPC/FAT, en veillant à ce que les obligations ciblent les transactions à haut risque et de grande valeur, plutôt que les transactions moins risquées et de faible valeur souvent effectuées par des membres de populations vulnérables.
Entités de financement et de bail
L’élaboration de cette proposition a été éclairée par des consultations auprès de sociétés d’affacturage canadiennes, ainsi que de membres du secteur bancaire, entre avril et juillet 2024. Cela comprenait un engagement avec les deux plus grandes associations industrielles représentant le secteur du financement et du bail, l’Association canadienne de financement et de location et la Canadian Lenders Association. L’Association des banquiers canadiens a également été consultée.
Les intervenants se sont généralement montrés ouverts à l’extension à ce secteur de la réglementation liée à la LRPC/FAT. Plusieurs d’entre eux ont fait remarquer que certains contrôles des risques liés à la LRPC/FAT sont déjà imposés par les membres du secteur en vertu de leurs relations d’affaires avec les banques soumises à la réglementation fédérale, mais que leur application est inégale. Ces intervenants ont donc accueilli favorablement l’introduction d’un système réglementaire de LRPC/FAT pour ce secteur, car cela contribuerait à créer des conditions de concurrence plus équitables dans l’ensemble du secteur. Toutefois, plusieurs d’entre eux ont fait remarquer que l’introduction de règlements aurait une incidence considérable sur les petites et moyennes entreprises et que tout règlement devrait tenir compte des caractéristiques et des circonstances propres à chaque secteur.
Tenant compte des réactions des parties prenantes, le gouvernement propose de cibler les obligations sur les activités les plus risquées offertes par le secteur. Les obligations proposées seraient définies de manière à exclure les services de financement et de crédit-bail pour la plupart des produits de consommation qui sont considérés comme présentant un faible risque de blanchiment d’argent. Toutefois, la couverture des accords de financement et de location d’automobiles ou d’autres produits de consommation d’une valeur égale ou supérieure à 100 000 $ serait incluse en raison du risque élevé de blanchiment d’argent dans ces sous-secteurs dans le contexte canadien.
Avant cette mobilisation ciblée, une rétroaction plus générale du public sur ce sujet a été sollicitée en 2018. Le document de consultation publique de 2018 du ministère des Finances intitulé Consultation sur le renforcement du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes comprenait une proposition visant à faire des entités d’affacturage, de financement et de bail des entités déclarantes aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Six soumissions ont été reçues en réponse à cette proposition de la part de diverses parties prenantes, y compris des entreprises réglementées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ainsi que des membres des secteurs du financement et du crédit-bail. Quatre parties prenantes ont exprimé leur soutien ou leur soutien conditionnel à la proposition, l’une d’entre elles faisant remarquer que le financement et le crédit-bail d’équipements de grande valeur présentent un risque plus élevé de blanchiment d’argent. D’autres parties prenantes ont suggéré que le secteur présentait un faible risque de blanchiment d’argent à l’étape du placement, car l’argent liquide n’est pas souvent accepté, et ont encouragé le gouvernement à mobiliser l’industrie directement avant d’introduire des règlements. Le gouvernement a répondu à ces commentaires en collaborant directement avec l’industrie à l’élaboration de la politique réglementaire qui sous-tend la présente proposition et en ciblant les règlements proposés sur les activités de financement et de crédit-bail qui présentent le plus grand risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions des traités modernes n’a déterminé aucun effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
Criminalité financière à caractère commercial
Des règlements sont nécessaires pour prescrire les obligations de déclaration et de tenue de registres établies dans la partie 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ainsi que pour établir un régime de sanctions administratives pécuniaires afin de promouvoir la conformité. Les options non réglementaires n’ont pas été envisagées puisque ces règlements sont nécessaires pour rendre opérationnelle une loi qui a reçu la sanction royale. Afin de réduire au minimum la charge réglementaire supplémentaire qui pèse sur les commerçants, les obligations en matière de déclaration et de tenue de registres devraient être conformes aux obligations existantes aux termes de la Loi sur les douanes et de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans le scénario du statu quo, les commerçants seraient toujours tenus de signer des déclarations douanières et de conserver des registres aux termes de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’impôt sur le revenu.
Échange de renseignements
Des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre la loi qui autorise l’échange de renseignements entre particuliers en vertu du cadre législatif canadien de LRPC/FAT, et qui a reçu la sanction royale. Les options non réglementaires n’ont donc pas été envisagées. Des outils réglementaires pour l’échange de renseignements entre particuliers seraient le meilleur moyen de s’aligner sur l’évolution des lois sur la protection des renseignements personnels. Les modifications proposées prescrivent les processus administratifs à suivre par les entités déclarantes et les entités gouvernementales, y compris le CANAFE et le CPVP.
Déclaration des divergences
Les modifications proposées fourniraient un mécanisme permettant de maintenir les renseignements sur la propriété effective fédérale exacts et à jour. Le statu quo priverait Corporations Canada d’un outil utile pour garantir l’exactitude des renseignements sur la propriété effective dans le registre fédéral, ce qui ne serait pas conforme à la norme du GAFI.
Les modifications proposées s’appuient sur les exigences réglementaires existantes liées à l’identification des bénéficiaires effectifs et sur les mesures à mettre en œuvre dans les situations à haut risque, et ne constituent qu’une augmentation progressive des exigences pour les entités déclarantes. Ainsi, les options non réglementaires n’ont pas été envisagées. Toutefois, d’autres options réglementaires ont été envisagées, y compris un champ d’application plus général des rapports et des contraintes de conformité connexes. Ces options n’ont pas été retenues en raison des préoccupations du secteur concernant le coût et la complexité de la mise en œuvre.
D’autres pays ayant établi un registre de propriété effective, comme le Royaume-Uni et les membres de l’Union européenne, ont mis en œuvre des exigences de déclaration des divergences au moyen de lois ou de règlements. Cette proposition traduit l’approche fondée sur les risques adoptée par le Royaume-Uni.
Sociétés d’affacturage, entreprises d’encaissement de chèques et entités de financement et de bail
Les modifications proposées permettraient de lutter contre les risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes liés aux sociétés exploitant leurs activités dans les secteurs de l’affacturage, du financement, de la location à bail et de l’encaissement de chèques.
Le fait de permettre le maintien du statu quo compromettrait l’efficacité du Régime canadien de LRPC/FAT, augmenterait la probabilité d’activités criminelles et compromettrait l’intégrité du système financier canadien. Cela pourrait nuire gravement à la réputation du secteur financier canadien et soumettre les institutions financières canadiennes à un fardeau réglementaire accru lorsqu’elles traitent avec des homologues étrangers ou lorsqu’elles font des affaires à l’étranger.
À l’échelle internationale, la gestion des risques liés aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux entités de financement et de bail est une exigence non discrétionnaire établie par le GAFI. Conformément à la norme internationale, les exigences doivent être énoncées dans la loi ou par des moyens exécutoires, comme des règlements, doivent comprendre des sanctions en cas de non-conformité et être émises ou approuvées par une autorité compétente. L’autorisation juridique d’émettre des règlements pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les entités de financement et de bail est déjà définie dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, bien que des exigences précises pour ces secteurs doivent être définies dans la réglementation afin d’intégrer ces secteurs dans le cadre canadien de LRPC/FAT. L’adoption de nouvelles modifications réglementaires pour ces secteurs est donc nécessaire pour que le Canada puisse respecter ses obligations internationales selon les normes du GAFI. Le GAFI a déterminé le manque d’exigences réglementaires en matière de LRPC pour ces secteurs comme une lacune dans le Régime canadien de LRPC/FAT. Pour cette raison, aucun autre instrument n’a été pris en compte.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les répercussions des modifications proposées ont été évaluées conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Les avantages et les coûts liés aux modifications proposées sont déterminés en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui risque de se produire à l’avenir si les modifications proposées ne sont pas mises en œuvre. Le scénario réglementaire décrit les modifications qui se produiraient en raison des modifications proposées.
La valeur actuelle totale (VAT) des coûts des modifications proposées est de 74,3 millions de dollars sur une période de 10 ans (ou 10,5 millions de dollars annualisés) en dollars de 2021. Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars de 2021, actualisées à 2024 en utilisant un taux d’actualisation de 7 % sur une période de 10 ans (de 2025 à 2034). Les avantages des modifications proposées sont décrits qualitativement en raison de la difficulté liée à la quantification des avantages des activités en dehors de l’économie formelle et légale, principalement la quantification des avantages pour la société des produits de la criminalité qui ne sont pas recyclés ni utilisés pour le financement des activités terroristes.
Un rapport coûts-avantages complet avec plus de détails sur la méthode et les hypothèses utilisées sera fourni sur demande.
Scénarios de référence et réglementaire
Criminalité financière à caractère commercial
Dans le scénario de référence, le système commercial du Canada continue d’être vulnérable aux mauvais acteurs qui cherchent à recycler les produits de la criminalité en manipulant les transactions commerciales, et le Canada continue de subir des dommages économiques et une atteinte à sa réputation. Dans le cadre du scénario réglementaire, l’ASFC peut recueillir des données sur les marchandises et communiquer légalement les cas de criminalité présumée aux forces de l’ordre aux fins de poursuites et d’élaboration de solutions améliorées pour protéger le système commercial. Les coûts réglementaires sont atténués puisque les nouvelles exigences réglementaires en matière de déclaration des marchandises sont cohérentes avec les processus de déclaration actuellement prévus dans la Loi sur les douanes et les dispositions relatives à la tenue de registres dans la Loi sur les douanes et la Loi de l’impôt sur le revenu.
Échange de renseignements
Dans le scénario de référence, les entités déclarantes ne seraient pas en mesure de communiquer et de recueillir des renseignements entre elles dans le but de détecter et de dissuader le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions. En conséquence, les entités déclarantes auraient plus de difficultés à évaluer les risques liés aux clients et les activités potentiellement suspectes. Dans le cadre du scénario réglementaire, les entités déclarantes pourraient utiliser les renseignements qui leur sont communiqués par d’autres entités déclarantes en vertu de l’exception de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour cerner ces risques. Cela permettrait de présenter des rapports de meilleure qualité au CANAFE et de réduire le volume de rapports de faible valeur. Les coûts réglementaires sont atténués par le fait que les entités déclarantes peuvent volontairement recourir à l’exception liée à l’échange de renseignements. En outre, bon nombre des exigences administratives proposées seraient probablement respectées par les entités déclarantes en l’absence d’une exigence réglementaire précise en matière de LRPC/FAT, afin qu’elles puissent démontrer leur conformité avec la loi en vigueur en matière de protection des renseignements personnels. Les exigences relatives à la surveillance exercée par le CPVP et le CANAFE sont considérées comme étant des garde-fous nécessaires à la protection des renseignements personnels.
Déclaration des divergences
Dans le scénario de référence, les entités déclarantes ne seraient pas tenues de signaler les divergences dans les renseignements sur la propriété effective au registre fédéral. Bien que Corporations Canada disposerait de certains outils pour assurer l’exactitude des renseignements du registre de propriété effective, mais ne bénéficierait pas de la contribution que les entités déclarantes peuvent apporter compte tenu des connaissances des entreprises clientes. Dans le cadre du scénario réglementaire, les entités déclarantes seraient tenues de signaler les divergences dans les cas où il existe un risque élevé de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes. Ces signalements permettraient de soutenir davantage les efforts de validation des renseignements du registre de Corporations Canada. Les coûts réglementaires sont atténués par le fait que les exigences proposées s’appuient sur les obligations existantes d’obtenir des renseignements sur la propriété effective et de mettre en œuvre des mesures de diligence raisonnable renforcées fondées sur les risques.
Sociétés d’affacturage, entreprises d’encaissement de chèques et entités de financement et de bail
Dans le scénario de référence, les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les entités de financement et de bail continueraient de ne pas être supervisées aux fins de la LRPC/FAT, et les vulnérabilités en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes auxquelles ces secteurs sont confrontés continueraient d’être non atténuées. Dans le cadre du scénario réglementaire, les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les entités de financement et de bail seraient tenues de remplir leurs obligations en matière de LRPC/FAT (par exemple élaborer un programme de conformité, appliquer des mesures de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle, tenir des registres, signaler des transactions spécifiées, y compris des transactions suspectes, et suivre les directives ministérielles). Les entreprises d’encaissement de chèques seraient également tenues de s’inscrire auprès du CANAFE en tant qu’entreprises de services monétaires. Les coûts réglementaires sont atténués par le fait que bon nombre des exigences administratives et de conformité proposées sont déjà respectées par les entreprises exploitant leurs activités dans ces secteurs dans le cadre de leurs pratiques commerciales habituelles.
Avantages
Les avantages des modifications proposées, bien que probablement importants, ne sont pas monétisés en raison du manque de données accessibles ou fiables pour mesurer avec précision les changements dans la réputation du système financier canadien et la réduction des risques qui résulteraient de la mise en œuvre des modifications proposées. En outre, la quantification de ces avantages nécessiterait des renseignements importants sur la mesure dans laquelle ces activités se déroulent actuellement, qui sont par nature clandestines, et sur la capacité des mesures à réduire les activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ont des effets criminels et économiques et contribuent à faciliter et à perpétuer les activités criminelles. Le recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme nuisent à l’intégrité et à la stabilité du secteur financier et de l’économie en général et menacent la qualité de vie des Canadiens. Le recyclage des produits de la criminalité porte atteinte aux institutions financières essentielles à la croissance économique (par la corruption interne et l’atteinte à la réputation) et provoque des distorsions économiques en nuisant aux activités légitimes du secteur privé. Cela réduit également la productivité en détournant les ressources et en encourageant la criminalité et la corruption et fausse le commerce international et les flux de capitaux de l’économie (en endommageant la réputation et en déformant les marchés) au détriment du développement économique à long terme. Enfin, le recyclage des produits de la criminalité peut également réduire les recettes fiscales, car il devient plus difficile pour les gouvernements provinciaux et fédéral et les administrations municipales de percevoir des revenus provenant de transactions connexes qui ont souvent lieu dans l’économie clandestine.
Le renforcement du cadre de LRPC/FAT aide à lutter contre les menaces de recyclage des produits de la criminalité et de financement d’activités terroristes, tout en protégeant les Canadiens, l’intégrité et des marchés et du système financier mondial, et augmente la compétitivité du Canada et son attrait pour les investisseurs. Les modifications proposées favoriseraient la sécurité, la stabilité, l’utilité et l’efficacité du cadre du secteur financier en renforçant le cadre de LRPF/FAT pour lutter contre la criminalité financière. Tous les Canadiens bénéficieraient d’un secteur financier stable, efficace et concurrentiel qui favorise et stimule la croissance économique.
Les modifications proposées renforceraient le cadre canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et amélioreraient son efficacité en s’attaquant aux risques de recyclage des produits de la criminalité fondés sur le commerce, en facilitant l’échange des renseignements entre les entités réglementées du secteur privé afin de mieux éclairer leurs évaluations des risques et leur conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, en améliorant la transparence de la propriété effective des entreprises et en élargissant la portée des entités déclarantes de façon à y inclure les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les entités de financement et de bail.
Les modifications proposées concernant les crimes financiers liés au commerce, l’échange des renseignements, la déclaration des divergences, les entités de financement et de bail, les sociétés d’affacturage et les entreprises d’encaissement de chèques amélioreront la conformité du Canada aux normes internationales du GAFI. Le respect de ces normes améliorera l’intégrité du cadre mondial de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ce qui a une retombée positive sur la réputation internationale du Canada et qui pourrait donner lieu à une plus grande efficacité réglementaire par rapport aux régimes de LRPC/FAT d’autres pays, facilitant ainsi les activités internationales des entreprises canadiennes. De plus, le respect de ces normes contribuera à garantir que le Canada ne soit pas signalé par le GAFI comme étant un pays préoccupant en raison de son manque d’action pour remédier aux principales lacunes en matière de LRPC/FAT et, en fin de compte, empêchera d’autres pays d’imposer des sanctions au Canada. Ces répercussions sur la réputation, l’économie et la sécurité nationale sont importantes, mais difficiles à quantifier.
Plus précisément, les modifications proposées se traduiraient par les avantages qualitatifs suivants :
Criminalité financière à caractère commercial : L’attestation supplémentaire qui sera ajoutée aux formulaires douaniers existants permettra à l’ASFC de recueillir et d’analyser les données douanières et commerciales dans le but de détecter et de décourager le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et l’évasion des sanctions. Ces modifications permettront à l’ASFC d’agir sur la base de ces renseignements en enquêtant sur les cas de non-respect de la réglementation en posant des questions, en exigeant des enregistrements et en communiquant les cas de criminalité avec les services répressifs. Ces modifications permettront au Canada de combler une lacune de longue date du régime identifiée par le GAFI et la Commission Cullen et de protéger l’économie et le système commercial du Canada contre les mauvais acteurs.
Échange de renseignements : Les modifications proposées autorisant les entités du secteur privé à échanger des informations permettraient de mieux détecter, dissuader et perturber le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en maintenant des protections appropriées de la vie privée en ce qui concerne la divulgation d’informations à caractère personnel. Actuellement, les criminels peuvent tirer parti d’un manque de communication d’informations entre les entités déclarantes et tenter de s’engager auprès de plusieurs institutions pour faciliter les activités illicites, chaque institution n’ayant qu’une vue limitée et partielle des transactions. Les entités déclarantes sont donc limitées dans leur capacité à identifier et à déclarer les activités potentielles de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Un meilleur échange d’informations entre particuliers peut aider les entités déclarantes à évaluer plus précisément les risques liés aux clients ou à identifier les activités suspectes potentielles.
Déclaration des divergences : Les modifications proposées exigeant la déclaration des divergences contribueront à garantir l’exactitude des informations disponibles dans le registre fédéral des bénéficiaires effectifs des sociétés. Les services répressifs et les autres autorités compétentes auront ainsi accès à des informations fiables sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, ce qui atténuera les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés à l’utilisation de sociétés pour mener ces activités criminelles.
Sociétés d’affacturage, entreprises d’encaissement de chèques et entités de financement et de bail : L’extension du régime réglementaire fédéral de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux entités de financement et de bail permettrait d’atténuer les risques connus de blanchiment de capitaux qui peuvent être exploités par les criminels et de créer des conditions réglementaires plus équitables pour les entreprises canadiennes qui fournissent des services financiers. Les modifications proposées permettraient également au Canada de se conformer aux normes du GAFI, qui exigent que chacun de ces secteurs soit soumis à des contrôles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Coûts
En conséquence des modifications proposées, les entreprises et le gouvernement devraient prendre en charge une valeur actuelle totale (VAT) estimée à 74,3 millions de dollars sur une période de 10 ans (ou 10,5 millions de dollars annualisés). Ce montant inclut une VAT estimée à 52,3 millions de dollars en coûts de conformité et 22 millions de dollars en coûts administratifs, soit un total estimé à 74,3 millions de dollars sur une période de 10 ans (ou 10,5 millions de dollars par an) qui sera encouru par les entreprises et le gouvernement.
Les entreprises concernées comprennent environ 25 497 entités déclarantes existantes (entités financières, entreprises de services monétaires, casinos, comptables, assureurs-vie, courtiers ou agents immobiliers et promoteurs immobiliers, négociants en valeurs mobilières et notaires de la Colombie-Britannique); 865 nouvelles entités déclarantes (y compris les membres des secteurs de l’affacturage, de l’encaissement de chèques, du financement et de la location; 272 060 importateurs et exportateurs, prestataires de services douaniers et transporteurs).
Les entités gouvernementales touchées comprennent l’ASFC, le CANAFE, Corporations Canada et le CPVP. L’ASFC devrait prendre en charge des coûts estimés à 505 000 dollars VAT sur une période de 10 ans (soit 72 000 dollars par an) pour administrer et assurer la conformité aux modifications proposées. Le CANAFE devrait prendre en charge des coûts estimés à 3,3 millions de dollars VAT sur une période de 10 ans (soit 475 000 dollars par an) pour administrer et assurer la conformité aux modifications proposées. On s’attend à ce que Corporations Canada prenne en charge des dépenses estimées à 2,7 millions de dollars sur une période de 10 ans (ou 388 000 $ annualisés). On s’attend à ce que le CPVP prenne en charge une VAT estimée à 3 000 $ sur une période de 10 ans (ou 445 $ par an). Un résumé des parties prenantes concernées par la mesure réglementaire est présenté ci-dessous.
Mesure | Intervenants | Type d’intervenants | Nombre d’intervenants |
---|---|---|---|
Criminalité financière à caractère commercial | Commerçants, transporteurs, entrepôts d’attente et prestataires de services douaniers | Entreprise | 272 060 |
ASFC | Gouvernement | 1 | |
Échange de renseignements | Divers note a du tableau b1 | Entreprise | 25 831 |
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, CANAFE | Gouvernement | 2 | |
Déclaration des divergences | Divers note a du tableau b1 | Entreprise | 25 831 |
Corporations Canada | Gouvernement | 1 | |
Sociétés d’affacturage | Sociétés d’affacturage | Entreprise | 65 |
Entreprises d’encaissement de chèques | Entreprises d’encaissement de chèques | Entreprise | 600 |
Entités de financement et de bail | Entités de financement et de bail | Entreprise | 200 |
Échange de renseignements, déclaration des divergences, affacturage, encaissement de chèques, financement et location | CANAFE | Gouvernement | 1 |
Note(s) du tableau b1
|
Les coûts indiqués dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation reposent sur une série d’hypothèses concernant les coûts d’investissement et de main-d’œuvre permanents et initiaux liés à la mise en œuvre de chaque mesure réglementaire proposée. En général, les hypothèses ont été fondées sur des consultations auprès des secteurs industriels concernés et des organismes gouvernementaux concernés, notamment l’ASFC, le CANAFE et Corporations Canada, ainsi que sur de précédents résumés de l’étude d’impact de la réglementation. Plus de détails sur les hypothèses et les sources sont compris dans l’analyse coûts-avantages complète, fournie sur demande.
Mesure |
Hypothèse |
---|---|
Criminalité financière à caractère commercial |
|
Échange de renseignements |
|
|
|
Déclaration des divergences |
|
Sociétés d’affacturage, entreprises d’encaissement de chèques et entités de financement et de bail |
|
Entreprises d’encaissement de chèques |
|
Dans les quatre sections suivantes, puisque les chiffres ont été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Criminalité financière à caractère commercial
La VPT des coûts associés à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur la déclaration des marchandises est de 11,1 millions de dollars sur une période de 10 ans (ou 1,5 million de dollars annualisés). Les coûts résultent des éléments suivants :
- Coût permanent pour les commerçants, les transporteurs et les prestataires de services douaniers pour attester de la conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (VAT : 0 $)
- Mises à jour initiales uniques du matériel informatique de l’ASFC (VAT : 168 474 $)
- Consultations internes initiales uniques pour les mises à jour informatiques au sein de l’ASFC (VAT : 3 741 $)
- Coûts permanents d’entretien du matériel informatique de l’ASFC (VAT : 118 329 $)
- Coûts initiaux de la formation du personnel de l’ASFC sur les nouveaux pouvoirs réglementaires (VAT : 213 962 $)
- Coût permanent de la transmission de documents à l’ASFC sur demande (VAT : 10 683 777$)
- Coûts initiaux pour l’ASFC d’élaborer des directives à l’intention des intervenants sur leurs nouvelles obligations en matière de déclaration (c’est-à-dire l’élaboration de notes de service ministérielles) (VAT : 1 340$)
- Coût permanent de la tenue des registres relatifs aux marchandises (VAT : 0 $)
Échange de renseignements
La VAT des coûts liés à la mise en œuvre du cadre d’échange volontaire de renseignements pour les entités déclarantes s’élève à 2 millions de dollars sur une période de 10 ans (ou 281 164 $ annualisés). Les coûts découlent des éléments suivants :
- Coût initial unique pour les associations déclarantes 1, 2 et 3 pour élaborer un Code de pratique (VAT : 10 367 $)
- Coût initial unique pour le secteur déclarant 1 pour examiner l’élaboration du Code de pratique (VAT : 16 647 $)
- Coût initial unique pour faire examiner et approuver le Code de pratique par le CANAFE (VAT : 1 169 $)
- Coût initial unique pour faire examiner et approuver le Code de pratique par le CPVP (VAT : 2 338 $)
- Coût initial unique pour construire l’infrastructure de la TI nécessaire pour s’engager dans un échange de renseignements conforme au code pour les secteurs déclarants 1, 2 et 3 : (VAT : 204 357 $)
- Coûts permanents d’entretien de l’infrastructure de la TI relative à l’échange de renseignements pour les secteurs déclarants 1, 2 et 3 (VAT : 108 416 $)
- Coûts permanents pour le secteur déclarant 1 participant potentiellement à l’échange de renseignements (VAT : 471 661 $)
- Coûts permanents pour le CANAFE au cas où il devrait examiner les mises à jour d’un Code de pratique effectuées par une entité déclarante ou un secteur déclarant (VAT : 738 $)
- Coûts permanents pour le CPVP au cas où il devrait examiner les mises à jour d’un Code de pratique effectuées par une entité déclarante ou un secteur déclarant (VAT : 738 $)
- Coûts permanents si le secteur déclarant 2 participe à l’échange de renseignements (VAT : 69 685 $)
- Coûts permanents si le secteur déclarant 3 participe à l’échange de renseignements (VAT : 165 825 $)
- Coûts initiaux uniques pour que le secteur déclarant 3 examine le Code de pratique élaboré par le secteur déclarant concerné (VAT : 10 547 $)
- Coûts initiaux uniques pour que le secteur déclarant 2 examine le Code de pratique élaboré par le secteur déclarant concerné (VAT : 4 432 $)
- Coûts permanents pour la tenue des registres des secteurs déclarants 1, 2 et 3 (VAT : 762 167 $)
- Coûts permanents pour les secteurs déclarants 1, 2 et 3 pour le processus de sauvegarde des documents (VAT : 146 463 $)
- Coûts permanents pour les secteurs déclarants 1, 2 et 3 s’ils fournissent des mises à jour au régulateur sur le Code de pratique (VAT : 2 418 $)
- Coûts permanents pour les secteurs déclarants 1, 2 et 3 lorsqu’ils soumettent des modifications au CPVP (VAT : 24 $)
- Coûts permanents pour les secteurs déclarants 1, 2 et 3 lorsqu’ils soumettent des modifications au CANAFE (VAT : 24 $)
- Coûts permanents pour les secteurs déclarants qui élaborent des données en vue d’une nouvelle présentation obligatoire au CPVP et au CANAFE pour l’examen quinquennal (VAT : 948 $)
- Coût permanent pour le CANAFE de l’examen du Code de pratique tous les cinq ans (VAT : 52 $)
- Coût permanent pour l’examen et l’approbation du code de pratique par le CPVP tous les cinq ans (VAT : 52 $)
- Coût permanent pour les secteurs déclarants 1, 2 et 3 pour soumettre le code de pratiques pour examen au CPVP et au CANAFE tous les 5 ans (VAT : 9 $)
Déclaration des divergences
La VAT des coûts liés à la mise en œuvre des nouvelles obligations en matière de déclaration des divergences est de 40 millions de dollars sur une période de 10 ans ou 5,6 millions de dollars annualisés. Les coûts découlent des éléments suivants :
- Coût initial unique pour toutes les entités déclarantes aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour modifier le programme de conformité aux fins de la déclaration des divergences (VAT : 7 322 670 $).
- Coût permanent d’entretien et de stockage des reçus de déclaration des divergences (VAT : 9 505 089 $).
- Coût permanent de sauvegarde des documents liés aux déclarations des divergences (VAT : 6 146 080 $).
- Coût initial unique pour construire une infrastructure de la TI afin de soumettre une déclaration à Corporations Canada (VAT : 7 322 670 $).
- Coût permanent d’entretien de l’infrastructure de la TI de Corporations Canada (VAT : 197 296 $).
- Coût initial unique pour la mise en place de la TI de Corporations Canada (VAT : 463 304 $).
- Coût permanent de la soumission des déclarations des divergences à Corporations Canada (VAT : 6 146 080 $).
- Coût permanent pour toutes les entités déclarantes aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour la préparation à l’audit du CANAFE (VAT : 740 020 $).
- Coût permanent des employés supplémentaires à Corporations Canada pour traiter les rapports de divergence (VAT : 2 millions de dollars).
Sociétés d’affacturage, entreprises d’encaissement de chèques et sociétés de financement et de location à bail
La VAT des coûts liés à la mise en œuvre des nouvelles obligations pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail est de 21,2 millions de dollars sur une période de 10 ans ou 3 millions de dollars annualisés. Les coûts découlent des éléments suivants :
- Coût initial unique aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux sociétés de financement et de location à bail pour élaborer un programme de conformité interne (VAT : 711 079 $).
- Coût permanent pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail pour la gestion d’un programme de conformité, y compris la formation (VAT : 11 986 363 $).
- Coûts permanents pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail pour remplir et envoyer les déclarations requises au CANAFE (VAT : 577 644 $).
- Coût permanent pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail pour mettre à jour les formulaires clients (VAT : 998 864 $).
- Coût initial unique aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux sociétés de financement et de location à bail pour mettre en place l’infrastructure de la TI nécessaire à la soumission des déclarations au CANAFE (VAT : 637 258 $).
- Coût initial pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail pour acquérir une capacité de stockage pour la tenue des registres (VAT : 2 478 676 $).
- Coûts permanents pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail pour la préparation à l’audit du CANAFE (VAT : 216 224 $).
- Coût permanent, tous les deux ans, pour les entreprises d’encaissement de chèques qui s’inscrivent auprès du CANAFE (VAT : 41 839 $).
- Coût permanent pour le CANAFE pour administrer et assurer la conformité (VAT : 3 336 883 $).
- Coût permanent pour sauvegarder tous les documents requis relatifs aux nouvelles exigences en matière de LRPC/FAT (VAT : 249 716 $).
Répercussions qualitatives
Répercussions positives
- Un Régime de LRPC/FAT solide et efficace a un effet dissuasif sur la criminalité et améliore donc la sécurité des Canadiens et l’intégrité du système financier canadien. Cela renforce, par conséquent, la confiance envers le système financier canadien, ce qui en fait un endroit attrayant pour investir et y faire des affaires.
- Les investisseurs recherchent des occasions d’investissement dans des endroits où la criminalité est relativement faible et qui sont politiquement et économiquement stables, entre autres facteurs.
- Une solide réputation en matière de Régime de LRPC/FAT efficace aide les institutions financières canadiennes à éviter des obstacles réglementaires fastidieux et des coûts supplémentaires lorsqu’elles traitent avec leurs homologues étrangers ou font des affaires à l’échelle internationale.
- Les modifications proposées concernant la déclaration des divergences, les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail amélioreront la conformité du Canada aux normes internationales du GAFI, ce qui aura un effet positif sur la réputation internationale du Canada et pourrait conduire à des gains d’efficacité réglementaire avec les régimes de LRPC/FAT d’autres pays.
- Les modifications proposées concernant la criminalité financière à caractère commercial combleront une lacune de longue date dans le Régime canadien de LRPC/FAT, cernée par le GAFI et la Commission Cullen. La lutte contre la criminalité financière à caractère commercial protégera l’économie et le système commercial du Canada contre les mauvais acteurs et améliorera la réputation internationale du Canada.
- Les modifications proposées concernant l’échange de renseignements entre particuliers amélioreront l’atténuation des risques par les entités déclarantes, favoriseront des déclarations de meilleure qualité au CANAFE et permettront d’obtenir de meilleurs renseignements à l’appui des enquêtes et des poursuites.
Répercussions négatives
- On suppose que les coûts de stockage de certains petits documents, comme les registres des transactions, seront couverts sans nouveaux investissements supplémentaires dans la capacité de stockage des technologies de l’information. Ces coûts devraient être négligeables.
Analyse de répartition
Les entreprises sont de loin les parties prenantes les plus touchées par les modifications réglementaires proposées, représentant environ 91 % de l’ensemble des coûts (la VAT des coûts pour les entreprises est 67,7 millions de dollars, alors que celle des coûts pour l’ensemble des parties prenantes est 74,3 millions de dollars). L’analyse de la répartition se concentre sur les différents impacts sur l’ensemble des parties prenantes.
Mesure | Groupe | Total (valeur actuelle) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|
Criminalité financière à caractère commercial | Commerçants | 8 470 642 $ | 1 206 029 $ |
Prestataires de services douaniers | 124 564 $ | 17 735 $ | |
Transporteurs | 2 051 932 $ | 292 149 $ | |
Entrepôts d’attente | 36 639 $ | 5 217 $ | |
ASFC | 506 377 $ | 72 097 $ | |
Échange des renseignements | Secteur déclarant 1 | 1 241 008 $ | 176 692 $ |
Secteur déclarant 2 | 149 187 $ | 21 241 $ | |
Secteur déclarant 3 | 252 933 $ | 36 012 $ | |
CANAFE | 1 960 $ | 279 $ | |
Commissariat à la protection de la vie privée | 3 129 $ | 445 $ | |
Secteur déclarant 1 | 148 442 $ | 21 277 $ | |
Secteur déclarant 2 | 88 807 $ | 12 644 $ | |
Secteur déclarant 3 | 88 316 $ | 12 574 $ | |
Déclaration des divergences | Toutes les entités déclarantes dans le cadre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes | 37 182 609 $ | 5 293 967 $ |
Corporations Canada | 2 731 172 $ | 388 857 $ | |
CANAFE | 0 $ | 0 $ | |
Nouveau secteur | Entreprises d’encaissement de chèques | 11 882 230 $ | 1 691 762 $ |
Sociétés d’affacturage | 1 312 937 $ | 186 933 $ | |
Sociétés de financement et de location à bail | 4 702 495 $ | 669 529 $ | |
CANAFE | 3 340 226 $ | 475 573 $ | |
Sous-total — Toutes les entreprises | Toutes les entreprises | 67 733 741 $ | 9 643 761 $ |
Sous-total — gouvernement | L’ensemble du gouvernement | 6 582 864 $ | 937 251 $ |
Total | Toutes les parties prenantes | 74.3M $ | 10.5M $ |
Analyse d’incertitude et de sensibilité
L’analyse coûts-avantages repose sur un certain nombre d’hypothèses, notamment en3525 ce qui concerne le coût de la main-d’œuvre et/ou le temps nécessaire pour mener à bien certaines activités requises, ainsi que le nombre d’incidents liés à certaines exigences. Ces hypothèses sont fondées sur des consultations avec le secteur et les organismes gouvernementaux concernés, notamment le CANAFE, l’ASFC et Corporations Canada, sur des analyses coûts-avantages antérieures concernant les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur d’autres sources. L’analyse de sensibilité prend les hypothèses liées au coût le plus élevé pour chaque mesure et détermine ensuite quel serait l’impact si ces hypothèses étaient réduites de moitié (c’est-à-dire le « scénario bas ») ou doublées (c’est-à-dire le « scénario haut »). Les hypothèses spécifiques soumises à l’analyse de sensibilité sont les suivantes :
- la fréquence à laquelle les personnes et les entités qui importent ou exportent des marchandises, ou qui font en sorte que des marchandises soient importées ou exportées, fournissent des registres à l’ASFC sur demande;
- Le pourcentage de parties prenantes qui tient et conserve des registres à des fins d’échange d’informations;
- Le nombre d’heures nécessaires aux entités déclarantes pour modifier leur programme de conformité pour les moyennes et grandes entreprises (une seule fois) pour la déclaration des divergences;
- Le nombre d’heures nécessaires pour maintenir le programme de conformité (continu) pour les sociétés d’encaissement de chèques, les sociétés d’affacturage et les sociétés de financement et de crédit-bail.
L’obligation de fournir des documents à l’ASFC sur demande représente le coût le plus important pour les parties prenantes dans le cadre de la réglementation proposée pour la criminalité financière liée au commerce. Dans le scénario bas, on suppose que 2 % des entités réglementées devront fournir des documents tous les sept ans et dans le scénario haut, on suppose que 2 % des entités réglementées devront fournir des documents tous les deux ans. Selon le scénario moyen (le plus probable), 2 % des importateurs, des exportateurs, des transporteurs et des prestataires de services douaniers devront fournir des documents à l’ASFC tous les cinq ans.
En ce qui concerne l’échange de renseignements, si une entité déclarante décide de participer à la politique, il est estimé que le coût le plus élevé est pour la tenue de registres. Dans le cadre du scénario bas, le cadre de l’échange de renseignements proposé étant volontaire, on suppose qu’aucune partie prenante ne participera à l’option d’échange de renseignements et qu’il n’y aura donc pas d’enregistrement à effectuer, de sorte que le coût sera nul. Le scénario moyen (le plus probable) estime que 50 % du secteur déclarant 1, 100 % du secteur déclarant 2 et 2 % du secteur déclarant 3 participeraient au cadre d’échange de renseignements et seraient soumis à des coûts de tenue de registres. Comme ces hypothèses tiennent compte de la participation totale du secteur déclarant 2, les chiffres du secteur déclarant 2 ne changent pas dans le scénario haut. Les valeurs pour le secteur déclarant 2 sont les mêmes dans le scénario haut que dans le scénario moyen (le plus probable). Dans le scénario haut pour les secteurs de déclaration 1 et 3, on suppose que deux fois plus d’entités déclarantes de l’échantillon s’inscrivent au cadre d’échange de renseignements (c’est-à-dire qu’au lieu de 50 % pour le secteur de déclaration 1, 100 % participent à l’échange de renseignements, et au lieu de 2 % pour le secteur de déclaration 3, 4 % participent à l’échange de renseignements).
En ce qui concerne les déclarations de divergences, le coût le plus important est le temps estimé nécessaire aux moyennes et grandes entités déclarantes pour modifier leur programme de conformité afin de tenir compte de cette nouvelle exigence proposée. Dans le scénario le plus bas, on suppose qu’il faudra 37,5 heures à toutes les entreprises concernées pour modifier leur programme de conformité. Dans le scénario moyen (le plus probable), on suppose qu’il faudra 75 heures aux entités déclarantes pour modifier leur programme de conformité. Dans le scénario le plus élevé, on suppose que toutes les entreprises concernées auront besoin de 150 heures pour modifier leur programme de conformité.
Pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de crédit-bail, le coût le plus important est le temps estimé pour que ces nouvelles entités déclarantes maintiennent leur programme de conformité continu pour le CANAFE. Dans le cadre du scénario bas, on suppose que les entreprises touchées prendront environ 24 heures par an pour maintenir leur programme de conformité. Selon le scénario moyen (le plus probable), il est supposé que les entreprises concernées auront besoin de 48 heures pour maintenir leur programme de conformité. Dans le scénario le plus élevé, on suppose que les entreprises concernées prendront 96 heures pour mettre à jour leur programme de conformité.
Scénario de coûts pour toutes les initiatives | Total (valeur actuelle) |
Valeur annualisée |
---|---|---|
Bas | 61 189 833 $ | 8 712 055 $ |
Moyen (cas actuel) | 74 312 731 $ | 10 580 460 $ |
Élevé | 105 479 406 $ | 15 397 656 $ |
Lentille des petites entreprises
On estime que 134 363 petites entreprises seraient touchées par cette proposition réglementaire, notamment :
- 105 877 par les nouvelles obligations pour la criminalité financière à caractère commercial;
- 2 594 par les nouvelles obligations en matière d’échange de renseignements;
- 25 131 par les nouvelles obligations en matière de déclaration des divergences;
- 600 par les nouvelles obligations des entreprises d’encaissement de chèques;
- 61 par les nouvelles obligations des sociétés d’affacturage;
- 100 par les nouvelles obligations des sociétés de financement et de location à bail.
Le total des coûts supplémentaires imposés aux petites entreprises est estimé à 51 millions de dollars (VAT) ou 7,2 millions de dollars annualisés, ce qui équivaut à 3 077 dollars annualisés par petite entreprise touchée (tous les chiffres annualisés par petite entreprise sont obtenus en divisant la valeur annualisée par le nombre d’intervenants concernés). Les coûts comprennent les suivants (à noter que les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués) :
- VAT de 4,1 millions de dollars ou 600 000 dollars annualisés en coûts pour la réglementation sur la criminalité financière à caractère commercial, ce qui équivaut à 6 dollars annualisés par petite entreprise concernée;
- VAT de 1,4 million de dollars, soit 211 000 dollars annualisés en coûts pour le cadre volontaire d’échange de renseignements, ce qui équivaut à 81 dollars annualisés par petite entreprise concernée;
- VAT de 30,4 millions de dollars ou 4,3 millions de dollars annualisés en coûts pour les exigences en matière de déclaration des divergences, ce qui équivaut à 172 dollars annualisés par petite entreprise concernée;
- VAT de 15 millions de dollars ou 2,1 millions de dollars annualisés en coûts pour les exigences de LRPC/FAT aux entreprises d’affacturage, d’encaissement de chèques, de financement et de location à bail, ce qui équivaut à 2 818 $ annualisés par petite entreprise concernée.
D’autres options de conformité pour les petites entreprises ne seraient pas possibles parce que les modifications proposées visent à fermer les ouvertures potentielles aux mouvements illicites de fonds. Les nouvelles modifications relatives à l’échange de renseignements représentent un cadre volontaire qui ne serait pas exigé des entreprises, quelle que soit leur taille. De plus, les modifications proposées relativement à la déclaration des divergences, aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux sociétés de financement et de location à bail sont des modifications non discrétionnaires nécessaires pour que le Canada puisse respecter ses obligations selon les normes du GAFI. Le ministère des Finances reconnaît que les entreprises, quelle que soit leur taille, auront besoin de temps pour mettre en œuvre ces modifications. Le Ministère accordera donc une période de transition prolongée aux entreprises (c’est-à-dire une entrée en vigueur échelonnée, comme l’explique la section intitulée « Entrée en vigueur ») en ce qui concerne les entreprises qui doivent se conformer aux nouvelles exigences. Bien que cela ne constitue pas un facteur particulier pour les petites entreprises uniquement, il convient de noter que les répercussions sur les entreprises ont été prises en compte et mises en balance avec les risques pertinents de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, lors de l’établissement des exigences de conformité pour les entités déclarantes en général et pour les entreprises qui seraient touchées par les modifications réglementaires proposées, notamment en raison de l’approche échelonnée sur le plan de l’entrée en vigueur de chaque mesure proposée.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 134 363
- Nombre d’années : 10 (2025 à 2034)
- Année de prix : 2021
- Année de base de la valeur actuelle : 2024
- Taux d’actualisation : 7 %
Mesure | Description des coûts | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
---|---|---|---|
Échange de renseignements | Secteur déclarant 1 participant au cadre d’échange de renseignements | 436 723 $ | 62 180 $ |
Secteur déclarant 2 participant au cadre d’échange de renseignements | 40 344 $ | 5 744 $ | |
Secteur déclarant 3 participant au cadre d’échange de renseignements | 162 077 $ | 23 076 $ | |
Examen par le secteur déclarant 1 du Code de pratique | 15 414 $ | 2 195 $ | |
Examen par le secteur déclarant 2 du Code de pratique | 1 830 $ | 260 $ | |
Examen par le secteur déclarant 3 du Code de pratique | 7 350 $ | 1 046 $ | |
Tenue de registres | 684 818 $ | 97 503 $ | |
Sauvegarde des documents (tous les secteurs déclarants) | 134 114 $ | 19 095 $ | |
Déclaration des divergences | Conservation et stockage des reçus des déclarations de divergences | 7 434 328 $ | 1 058 481 $ |
Mise en place de la TI pour soumettre des déclarations à Corporations Canada | 5 164 773 $ | 735 347 $ | |
Soumission d’une déclaration des divergences | 5 979 526 $ | 851 350 $ | |
Affacturage, encaissement de chèques, financement et location à bail | Élaboration d’un programme de conformité interne | 625 585 $ | 89 069 $ |
Gestion du programme de conformité, y compris la formation | 10 545 228 $ | 1 501 403 $ | |
Remplir les déclarations à soumettre au CANAFE | 271 219 $ | 38 615 $ | |
Formulaires de mise à jour des clients | 878 769 $ | 125 117 $ | |
Mise en place de la TI pour la déclaration à soumettre au CANAFE | 500 468 $ | 71 255 $ | |
Capacité de stockage pour la tenue de registres | 1 602 610 $ | 228 176 $ | |
Total | Tous les coûts de conformité pour les petites entreprises | 39 485 176 $ | 4 909 912 $ |
Mesure | Description des coûts | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
---|---|---|---|
Criminalité financière à caractère commercial | Transmission de documents à l’ASFC sur demande | 4 157 782 $ | 591 975 $ |
Déclaration des divergences | Sauvegarde des documents liés aux déclarations des divergences | 5 979 526 $ | 851 350 $ |
Préparation à l’audit du CANAFE | 700 970 $ | 99 802 $ | |
Affacturage, encaissement de chèques, financement et location à bail | Préparation à l’audit du CANAFE | 169 810 $ | 24 177 $ |
Encaissement de chèques | Inscription auprès du CANAFE | 41 839 $ | 5 957 $ |
Affacturage, encaissement de chèques, financement et location à bail | Sauvegarde des documents | 219 692 $ | 31 279 $ |
Soumettre des déclarations au CANAFE | 204 181 $ | 29 071 $ | |
Total | Tous les coûts administratifs pour les petites entreprises | 11 473 800 $ | 1 633 611 $ |
Totaux | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
---|---|---|
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 51 123 749 $ | 7 278 870 $ |
Coût par petite entreprise touchée | 21 611 $ | 3 077 $ |
Règle du « un pour un »
Il est proposé de modifier deux ensembles de règlements dans le cadre du présent ensemble de mesures réglementaires :
- Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes proposé.
- Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes proposé.
Toutes les hypothèses de coûts sont expliquées dans la section « Coûts » du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Les valeurs déclarées aux fins de la règle du « un pour un » sont mesurées aux niveaux de prix de 2012; les valeurs annualisées sont actualisées jusqu’en 2012 à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %, comme l’exige le Règlement sur la réduction de la paperasse. Les salaires utilisés dans le calcul des coûts de main-d’œuvre sont les salaires de 2021 convertis aux prix de 2012, tirés de Statistique Canada :(ARCHIVÉE) Salaire des employés selon la profession, données annuelles, 1997 à 2022, inactif. Plus précisément, tous les coûts de main-d’œuvre sont fondés sur les salaires des « finances, assurances et professions administratives connexes » (avec des frais généraux supplémentaires de 25 %), à l’exception des salaires liés aux exigences en matière de délits financiers à caractère commercial, qui sont fondés sur les salaires des « commerçants, exploitants de transports et d’équipements et professions connexes » (avec des frais généraux supplémentaires de 25 %), et de l’échange de renseignements relatifs aux salaires avec le secteur déclarant 2, qui sont fondés sur les salaires des « professions techniques liées aux sciences naturelles et appliquées » (avec des frais généraux supplémentaires de 25 %).
Les modifications proposées mettent en œuvre des obligations non discrétionnaires imposées à tous les membres du GAFI et sont donc exemptées de l’obligation de compenser la charge administrative au sens de la règle « un pour un ». En plus d’établir les normes internationales de LRPC/FAT, le GAFI surveille également les progrès des pays sur le plan de la mise en œuvre des normes et établira une liste publique des pays qui ne mettent pas en œuvre les normes et qui présentent des lacunes stratégiques dans leur régime de LRPC/FAT (c’est-à-dire la liste grise du GAFI). Le Régime canadien de LRPC/FAT sera soumis à une évaluation mutuelle du GAFI à compter de 2025. Lors de l’examen du régime par rapport aux Recommandations du GAFI en matière de conformité technique, l’équipe d’évaluation examinera les 11 résultats immédiats (RI) de la Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et de l’efficacité des systèmes de LBC/FT (PDF) afin de déterminer l’efficacité des efforts déployés par un pays pour faire face à ses risques particuliers. Si le Canada ne met pas en œuvre ces normes, il risque d’être inscrit sur la liste grise, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques négatives et nuire à sa réputation. En tant que telles, les modifications proposées ne sont pas discrétionnaires, puisqu’elles sont requises pour que le Canada se conforme à ses obligations internationales.
Criminalité financière à caractère commercial
Il est prévu que le règlement proposé pour mettre en œuvre les exigences de déclaration des marchandises entraînerait une augmentation annualisée des coûts administratifs pour toutes les entités déclarantes de 591 975 $, ce qui équivaut à 6 $ annualisés par entreprise concernée.
Les normes d’efficacité particulières du GAFI auxquelles se rapportent les modifications proposées sont les RI 6, 7 et 8. La RI 6 exige que les pays veillent à ce que les renseignements financiers et tous les autres renseignements pertinents soient utilisés de manière adéquate par les autorités compétentes dans le cadre des enquêtes sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. L’ASFC est l’autorité la plus compétente pour détecter et prévenir le recyclage des produits de la criminalité de nature commerciale. L’ASFC a produit des renseignements sur la menace du recyclage des produits de la criminalité par voies commerciales et a estimé qu’au moins des centaines de millions de dollars sont blanchis vers et à travers le système commercial canadien chaque année. La RI 7 exige que les infractions et activités de recyclage des produits de la criminalité fassent l’objet d’une enquête et que les contrevenants soient poursuivis et soumis à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces modifications permettront à l’ASFC d’agir selon ces renseignements en enquêtant sur les cas de non-conformité réglementaire en posant des questions, en exigeant la production de documents et en informant les forces de l’ordre des cas de criminalité. Le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes permet également à l’ASFC d’administrer des sanctions administratives pécuniaires pour assurer la conformité. La RI 8 exige que les produits et les instruments de la criminalité soient confisqués. Ce règlement proposé permet à l’ASFC de saisir et de confisquer des biens qui sont le produit d’activités criminelles. Le ministère des Finances a donc estimé que des modifications réglementaires étaient nécessaires pour combler cette lacune sur le plan de la conformité du Canada aux obligations du GAFI.
Échange de renseignements
Il est à prévoir que les modifications proposées pour mettre en œuvre la cadre d’échange d’information de privé à privé ne correspondent pas à la définition de « fardeau administratif » sur les entreprises dans la Loi sur la réduction de la paperasse.
Déclaration des divergences
Il est prévu que les modifications proposées pour mettre en œuvre un cadre de déclaration des divergences entraîneraient une augmentation annualisée des coûts administratifs pour toutes les entités déclarantes de 4,3 millions de dollars, ce qui équivaut à 172 $ annualisés par entreprise concernée.
La norme précise du GAFI à laquelle les modifications proposées répondront fait partie de la recommandation 24. La recommandation 24 du GAFI exige que les pays veillent à ce qu’il existe des informations suffisantes, exactes et à jour sur la propriété effective et le contrôle des personnes morales qui peuvent être obtenues ou consultées rapidement et efficacement par les autorités compétentes, soit au moyen d’un registre de propriété effective ou d’un autre mécanisme. Bien que le Canada ait récemment établi un registre fédéral de propriété effective, il ne dispose pas actuellement d’un processus normalisé intégré au cadre de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour garantir que le registre demeure exact et à jour.
Ces modifications proposées appuient également l’adhésion du Canada à la RI 5 du GAFI, qui exige des mesures efficaces pour garantir que les personnes et les structures juridiques soient protégées contre toute utilisation abusive. Ces modifications proposées appuient cet objectif en garantissant l’intégrité du registre de propriété effective au Canada en exigeant des entités déclarantes qu’elles signalent les divergences importantes dans les situations à haut risque, garantissant ainsi l’exactitude des renseignements figurant dans le registre.
Le ministère des Finances a donc estimé que des modifications réglementaires étaient nécessaires pour combler cette lacune sur le plan de la conformité du Canada aux obligations du GAFI.
Sociétés d’affacturage, entreprises d’encaissement de chèques et sociétés de financement et de location à bail
Il est prévu que les modifications proposées entraîneraient une augmentation annualisée des coûts administratifs pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail de 2,1 millions de dollars, ce qui équivaut à 2 818 $ annualisés par entreprise concernée.
Les modifications proposées visant à réglementer les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ne sont pas discrétionnaires, car elles sont nécessaires pour permettre au Canada de se conformer aux normes du GAFI comme elles s’appliquent aux institutions financières. Entre autres choses, la définition d’institution financière du GAFI s’applique aux entités exerçant des activités d’affacturage (avec ou sans recours), de crédit-bail, de négociation de chèques et des services de transfert de fonds ou de valeur (STFV).
Il existe un certain nombre de recommandations particulières du GAFI qui prescrivent des exigences législatives et réglementaires auxquelles ces modifications proposées répondraient. Ces modifications concernent également les obligations prévues par la RI 3 du GAFI, qui, entre autres, permet d’évaluer l’efficacité avec laquelle les institutions financières mettent en œuvre des mesures préventives et comprennent les risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
Il est important de noter que la première recommandation du GAFI exige que les pays établissent des obligations pour les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées. La première recommandation du GAFI exige que les pays évaluent leurs risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, et prennent des mesures pour garantir que les risques sont efficacement atténués, notamment en adoptant une approche axée sur les risques pour garantir que les mesures sont proportionnelles aux risques. D’autres recommandations du GAFI concernent les exigences relatives à la déclaration des transactions suspectes, à la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et à la tenue de registres (entre autres).
Lors de la dernière évaluation mutuelle du Canada en 2016, le GAFI a souligné l’absence d’exigences en matière de LRPC/FAT pour les sociétés d’affacturage, les entreprises d’encaissement de chèques et les sociétés de financement et de location à bail comme étant une lacune dans le Régime canadien de LRPC/FAT et une insuffisance dans le respect des recommandations susmentionnées du GAFI. Les modifications proposées remédieraient directement à cette lacune et à ces insuffisances.
Coopération et harmonisation en réglementation
Chacune des propositions réglementaires incluses dans ce REIR est liée aux meilleures pratiques internationales et aux obligations internationales non discrétionnaires du GAFI. Les modifications proposées s’aligneraient plus étroitement sur plus de 200 administrations qui se sont également engagées à respecter les recommandations du GAFI, tout en notant que chaque pays doit appliquer les recommandations en fonction de sa situation nationale. Ces administrations comprennent les principaux partenaires commerciaux du Canada, tels que les membres de l’Union européenne et les États-Unis.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée dans le cadre de la présente proposition. Plus généralement, les propositions visent à renforcer le cadre de LRPC/FAT du Canada, qui agit comme un moyen de dissuasion contre les crimes financiers et aide à protéger les Canadiens et à assurer la sécurité, la stabilité, l’utilité et l’efficacité du système canadien et des systèmes financiers mondiaux pour stimuler la croissance économique.
Cette mesure profite à tous les Canadiens en luttant contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, qui constituent des menaces pour les Canadiens et l’économie. Cette mesure protège l’intégrité de notre système financier, facilitant la circulation des fonds à l’échelle nationale et internationale. Cette mesure profite également indirectement aux femmes, aux jeunes, aux personnes 2ELGBTQI+, aux Autochtones, aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées qui sont disproportionnellement victimes d’actes criminels soutenus et perpétués par le recyclage des produits de la criminalité. Par exemple, les Autochtones et les personnes en situation de handicap connaissent des taux plus élevés de victimisation violente que les autres Canadiens, et le Centre antifraude du Canada rapporte que les personnes âgées et les Canadiens vulnérables sont de plus en plus ciblés par la fraude.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Afin que les modifications réglementaires proposées entrent en vigueur, certaines modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes apportées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne de 2023 et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 devront également entrer en vigueur. La mesure comprend les modifications apportées à la LRPCFAT par l’entremise de la Loi d’exécution du budget 2024, no 1 afin d’intégrer l’émission et l’encaissement de chèques personnels en tant qu’activité commerciale de services monétaires, et les modifications qui permettent l’échange d’information entre les entités déclarantes. Elle comprend également les modifications apportées à la LRPCFAT par l’entremise de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 afin de créer la nouvelle partie 2.1 sur la déclaration des marchandises. Cela ferait l’objet d’une décision distincte du gouverneur en conseil, qui serait proposée en coordination avec la publication finale des modifications réglementaires proposées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Les règlements proposés relatifs à la criminalité financière à caractère commercial et les modifications proposées relatives aux déclarations des divergences, aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux sociétés de financement et de location à bail entreraient en vigueur le 1er octobre 2025. Ce calendrier permettrait aux entreprises touchées par les modifications de disposer de suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences et mettre à jour leurs systèmes et processus afin de se conformer aux nouvelles obligations. Ce calendrier donnerait également aux organismes gouvernementaux et ministères concernés suffisamment de temps pour mettre en œuvre chaque exigence. Par exemple, ce calendrier donnerait à l’ASFC suffisamment de temps pour mettre à jour ses directives internes et publier des renseignements sur son site Web afin de fournir aux importateurs et aux exportateurs des renseignements supplémentaires concernant leurs nouvelles obligations. Ce calendrier donnerait également au CANAFE suffisamment de temps pour mettre à jour et publier des orientations et des pratiques exemplaires sur la manière dont les entités déclarantes devraient respecter leurs obligations, entreprendre des activités de sensibilisation et collaborer avec le secteur pour établir des typologies qui peuvent aider les nouvelles entités déclarantes à mieux comprendre les risques pertinents en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes. Ce calendrier permettrait également à Corporations Canada de créer les systèmes de déclaration nécessaires à la mise en œuvre du cadre de déclaration des divergences.
Les modifications proposées relativement à l’échange de renseignements entreraient en vigueur immédiatement après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Contrairement aux mesures qui entreront en vigueur ultérieurement, ces modifications ne créent pas de nouvelles obligations, mais établissent un cadre d’échange volontaire de renseignements que les entités déclarantes visées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes peuvent utiliser à leur propre discrétion. Les intervenants concernés, y compris les entités déclarantes visées par la LRPC/FAT, le CANAFE et le CPVP, ont été consultés, sont au courant de ces modifications et ont indiqué qu’ils étaient prêts à mettre en œuvre le cadre requis et à adopter ces modifications réglementaires, lorsque cela est souhaitable. Le CANAFE et le CPVP sont prêts à assurer le respect de ces modifications dès la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Conformité et application
L’ASFC est l’organisme chargé de fournir des services frontaliers intégrés qui appuient les priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitent la libre circulation des personnes et des marchandises. Dans l’exercice de ce rôle, l’ASFC est responsable de l’administration de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, qui exige la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces ou d’instruments monétaires d’une valeur de 10 000 $ ou plus et de toute saisie connexe. L’ASFC sera également responsable de la nouvelle partie 2.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes relative à la déclaration des marchandises. Dans ce rôle, l’ASFC sera chargée d’assurer la conformité et l’application du Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes proposé relativement à la criminalité financière à caractère commercial. L’ASFC publie sur son site Web des notes de service ministérielles qui décrivent les lois, les règlements, les politiques et les procédures que l’agence utilise pour administrer ses opérations douanières et de déplacement et qui fournissent des lignes directrices au public : Mémorandums ministériels. L’ASFC mettra à jour les renseignements sur son site Web d’ici le 1er septembre 2025 et sensibilisera les importateurs et les exportateurs aux modifications avant la date d’entrée en vigueur du règlement. Une fois le Règlement sur la déclaration des marchandises — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes entré en vigueur, l’ASFC veillera au respect des dispositions réglementaires aux points d’entrée. Si une non-conformité est constatée, l’ASFC pourrait recourir à divers outils d’application de la loi, notamment l’imposition de sanctions administratives pécuniaires.
Le CPVP veille au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), la loi fédérale canadienne sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Une fois que les modifications proposées liées au cadre d’échange volontaire de renseignements seront entrées en vigueur, le CPVP examinera les codes de pratique établis par les entités déclarantes qui ont choisi d’adopter le cadre. Si le code est jugé déficient en matière de protection des renseignements personnels, le CPVP indiquera les lacunes par écrit aux entités déclarantes afin que les codes puissent être modifiés de manière adéquate et soumis de nouveau pour approbation.
Corporations Canada, qui administre le registre fédéral de propriété effective, serait l’entité gouvernementale qui recevrait les déclarations des divergences une fois que les modifications proposées entreront en vigueur. Les entités déclarantes pourraient soumettre des déclarations des divergences directement sur le site Web de Corporations Canada, qui comprendrait des renseignements et des instructions sur la façon de les déclarer. Une fois la déclaration soumise, Corporations Canada fournirait aux entités déclarantes un reçu électronique. Dès la réception d’une déclaration des divergences concernant une société en particulier, Corporations Canada aura le pouvoir d’effectuer un suivi directement auprès de la société pour remédier à la divergence, notamment en faisant corriger les renseignements du registre, le cas échéant. Corporations Canada a reçu des fonds à cette fin et sera prêt à mettre en œuvre cette exigence en matière de déclaration dès son entrée en vigueur.
Le CANAFE est l’unité de renseignement financier du Canada et l’organisme de réglementation de la LRPC/FAT. Dans ce rôle, le CANAFE serait chargé d’assurer la conformité et l’application des modifications réglementaires proposées liées à l’échange de renseignements, à la déclaration des divergences, aux sociétés d’affacturage, aux entreprises d’encaissement de chèques et aux sociétés de financement et de location à bail. La fonction de surveillance du CANAFE est entièrement financée dans le cadre de son modèle de financement par évaluation des dépenses, qui permet de facturer aux entités déclarantes le coût annuel de son programme de conformité. Le CANAFE fournit des conseils et des ressources aux entités déclarantes sur son site Web. Il s’agit à la fois d’orientations sectorielles et d’orientations détaillées ventilées par exigence réglementaire. Le CANAFE mettrait à jour ces renseignements sur son site Web et sensibiliserait les entités déclarantes existantes aux modifications avant l’entrée en vigueur des nouvelles modifications. Le CANAFE publierait de nouvelles orientations sur son site Web et prendrait des mesures de sensibilisation auprès des sociétés d’affacturage, des entreprises d’encaissement de chèques et des sociétés de financement et de location à bail, car celles-ci deviendraient de nouvelles entités déclarantes aux termes du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes proposé et aideraient ces secteurs à établir des typologies pour mieux comprendre leurs risques pertinents en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes. Les nouveaux secteurs déclarants pourraient également consulter la bibliothèque d’orientations existante disponible sur le site Web de CANAFE avant la publication des nouvelles orientations personnalisées. Une fois le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes entré en vigueur, le CANAFE mènerait des activités de surveillance continues, y compris des évaluations pour assurer la conformité. En cas de non-conformité, le CANAFE peut imposer des sanctions administratives pécuniaires ou prendre d’autres mesures d’application, au besoin. La politique du CANAFE en matière de sanctions administratives pécuniaires se trouve sur son site Web.
Personne-ressource
Erin Hunt
Directrice générale
Division des crimes financiers et de la sécurité
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 73(1)référence a et 73.1(1)référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Erin Hunt, directrice générale, Division des crimes financiers et de la sécurité, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fcs-scf@fin.gc.ca).
Ottawa, le 21 novembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
1 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- affactureur
- Personne ou entité qui se livre à l’affacturage, que ce soit avec ou sans recours contre le cédant. (factor)
- entité de financement ou de bail
- Personne ou entité qui se livre à l’octroi de financement ou de baux à l’égard :
- a) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, à des fins commerciales;
- b) de véhicules de tourisme au Canada;
- c) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, dont la valeur est égale ou supérieure à 100 000 $. (financial or leasing entity)
- véhicule de tourisme
- S’entend de tout véhicule à moteur qui est conçu ou aménagé pour transporter au plus dix personnes sur les routes et dans les rues, à l’exclusion d’une ambulance, d’un corbillard, d’un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières, d’un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie et d’un camion utilitaire. (passenger vehicle)
2 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si elle est une entité de financement ou de bail, un courtier ou agent immobilier ou un promoteur immobilier, elle est tenue, en application du présent règlement, de vérifier pour la première fois l’identité du client;
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Affactureurs
24.1 L’affactureur se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
24.11 (1) L’affactureur est tenu de déclarer au Centre :
- a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
- b) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’affactureur n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.12 L’affactureur tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.13 L’affactureur tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.14 L’affactureur tient, à l’égard de chaque accord d’affacturage qu’il conclut, les documents suivants :
- a) un dossier de renseignements à l’égard de la personne ou entité avec qui elle conclut l’accord;
- b) si le dossier de renseignements a trait à une entité, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de toute personne qui conclut l’accord au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- c) si le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’affactureur;
- d) un document indiquant la capacité financière de la personne avec qui elle conclut l’accord et les modalités de l’accord;
- e) pour tout paiement effectué par l’affactureur, un document indiquant :
- (i) la date du paiement,
- (ii) si le paiement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme pour chaque type,
- (iii) si le paiement n’est pas sous forme de fonds, la forme et la valeur du paiement,
- (iv) la manière dont le paiement est effectué,
- (v) le nom des personnes ou entités liées au paiement,
- (vi) les numéros de compte ou autres numéros de référence équivalents liés au paiement;
- f) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
Entité de financement ou de bail
24.15 L’entité de financement ou de bail se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
24.16 (1) L’entité de financement ou de bail est tenue de déclarer au Centre :
- a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
- b) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entité de financement ou de bail n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.17 L’entité de financement ou de bail tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.18 L’entité de financement ou de bail tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.19 L’entité de financement ou de bail tient, pour chaque entente de financement ou de bail qu’elle conclut, les documents suivants :
- a) un dossier de renseignements à l’égard de la personne ou entité avec qui elle conclut l’entente;
- b) si le dossier de renseignements a trait à une entité, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de toute personne qui conclut l’entente de crédit-bail financier au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- c) si le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’entité de crédit-bail financier;
- d) un document indiquant la capacité financière de la personne ou entité avec qui elle conclut l’entente et les modalités de cette entente;
- e) pour tout paiement qu’elle reçoit au titre de l’entente, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public, un document indiquant :
- (i) la date du paiement,
- (ii) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement,
- (iii) le montant du paiement ainsi que celui de toute partie du paiement effectué en espèces,
- (iv) la manière dont le paiement est effectué.
4 L’article 29.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29.1 Sont visés, pour l’application des sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) de la Loi, les services de plateforme de sociofinancement et les services d’encaissement de chèques.
5 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) si elle encaisse un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle chaque chèque a été encaissé,
- (ii) les nom et adresse de la personne ou entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme totale des chèques,
- (iv) le nom de l’émetteur de chaque chèque,
- (v) pour tout compte touché par l’encaissement des chèques, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l’encaissement des chèques, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) si l’encaissement des chèques fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Affactureurs
93.1 (1) L’affactureur vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 24.14;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 24.14;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 24.14.
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entité :
- a) qui est un organisme public;
- b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
- c) qui est la filiale d’un tel organisme public, d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.
Entité de financement ou de bail
93.2 (1) L’entité de financement ou de bail vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l’article 24.19;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l’article 24.19;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l’article 24.19.
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entité :
- a) qui est un organisme public;
- b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
- c) qui est la filiale d’un tel organisme public, d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.
7 (1) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
- a.2) celle qui lui demande d’encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 $ ou plus;
(2) Le paragraphe 95(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) celle qui lui demande d’encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 $ ou plus.
(3) Le paragraphe 95(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) celle qui lui demande d’encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 $ ou plus.
8 Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- h.001) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)a) et 93.2(1)a), au moment de la création du document;
9 Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- g.1) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)b) et 93.2(1)b), au moment de la création du document;
10 Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit
- g.1) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)c) et 93.2(1)c), au moment de la création du document;
11 L’article 120.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
120.1 (1) Les personnes et entités ci-après prennent des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elles établissent une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
- a) l’affactureur;
- b) l’entité de financement ou de bail;
- c) le notaire public de la Colombie-Britannique;
- d) la société de notaires de la Colombie-Britannique;
- e) le comptable;
- f) le cabinet d’expertise comptable;
- g) le courtier ou l’agent immobilier;
- h) le promoteur immobilier;
- i) l’administrateur hypothécaire;
- j) le courtier hypothécaire;
- k) le prêteur hypothécaire;
- l) le négociant en métaux précieux et pierres précieuses;
- m) le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
(2) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à m) prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à m) prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui elle reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
(4) Si la personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à m) — ou son employé ou administrateur — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, la personne ou entité prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
12 Le paragraphe 131(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 7, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
13 Le paragraphe 138(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de la collecte initiale de renseignements et dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude de ces renseignements. Lorsque les renseignements visent une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la personne ou entité consulte les renseignements accessibles au public au titre de l’article 21.303 de cette loi si elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques visée au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
138.1 (1) La personne ou entité qui constate un écart significatif entre les renseignements obtenus en application des alinéas 138(1)a) et d) et ceux qui ont été consultés en application du paragraphe 138(2) est tenue :
- a) de déclarer cet écart au directeur nommé en vertu de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 7 dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a constaté cet écart;
- b) de tenir une copie de tout accusé de réception de cette déclaration.
(2) La personne ou entité n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si l’écart significatif est résolu dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle l’a constaté.
(3) Pour l’application du présent article, ne sont pas significatifs les écarts qui découlent de ce qui suit :
- a) une faute d’orthographe ou une variation mineure du nom ou de l’adresse;
- b) la présence, dans une source de renseignements, d’une adresse aux fins de signification et d’une adresse résidentielle dans une autre;
- c) le fait que des renseignements ne sont pas accessibles au public en raison d’une exception ou d’une exemption prévue aux paragraphes 21.303(2) ou (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
- d) le fait que les renseignements accessibles au public au titre de l’article 21.303 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions se rapportent à des personnes non visées à l’alinéa 138(1)a) du présent règlement, ou vice versa.
15 (1) Le paragraphe 152(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
152 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 7 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Le paragraphe 152(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 7 qui s’appliquent dans les circonstances.
16 Le passage du paragraphe 154(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les articles 12 à 14, 22, 24.14, 24.19, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 à 120.2 et 123 ne s’appliquent pas :
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :
PARTIE 8
Communication, collecte et utilisation des renseignements personnels
Définition de Commissaire
158 Dans la présente partie, Commissaire s’entend du Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Code de pratique
159 Pour l’application de l’article 11.01 de la Loi, la personne ou l’entité visée à cet article, à la fois :
- a) établit et met en œuvre un code de pratique relatif à la communication, à la collecte et à l’utilisation des renseignements personnels lequel a été approuvé par le Commissaire en vertu de l’article 164;
- b) veille à ce que la communication, la collecte et l’utilisation des renseignements personnels se fassent conformément au code de pratique approuvé.
Plaintes
160 Toute personne ou entité qui croit qu’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi ne s’est pas conformée à un code de pratique approuvé lors de la communication, la collecte ou l’utilisation de renseignements personnels peut déposer, auprès du Commissaire, une plainte au titre de la section 2 de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Exigences
161 Le code de pratique satisfait aux exigences suivantes :
- a) il désigne les personnes ou entités visées à l’article 5 de la Loi qui y sont assujetties;
- b) il décrit les types de renseignements personnels relatifs à un individu qui peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
- c) il décrit les fins pour lesquelles les renseignements personnels relatifs à un individu peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
- d) il décrit la façon dont les renseignements personnels relatifs à un individu peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
- e) il décrit les mesures à prendre pour veiller à la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne la conservation de tels renseignements et la tenue de documents;
- f) il comprend des renseignements qui démontrent qu’il est conforme aux exigences de la Loi et il prévoit une protection des renseignements personnels essentiellement identique ou supérieure à celle prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
- g) il comprend tout autre renseignement nécessaire à son évaluation par le Commissaire.
Demande d’approbation
162 (1) Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, ou toute personne ou entité agissant pour le compte de personnes ou entités visées à cet article, peut demander au Commissaire d’approuver un code de pratique.
Reconnaissance
(2) La demande d’approbation présentée par au moins deux personnes ou entités ou pour le compte de celles-ci comprend une attestation portant la reconnaissance que chacune d’elles a accepté le code et a consenti à sa présentation au Commissaire.
Renseignements supplémentaires
(3) Si les renseignements fournis par le demandeur sont insuffisants pour permettre au Commissaire de décider si le code de pratique satisfait aux exigences prévues à l’article 161, celui-ci peut demander au demandeur tout renseignement supplémentaire nécessaire à sa prise de décision et peut suspendre le traitement de la demande jusqu’à ce que ces renseignements lui soient fournis.
Transmission du code au Centre
(4) Au plus tard à la date à laquelle la demande d’approbation est présentée au Commissaire, le demandeur en avise le Centre et lui transmet également une copie du code de pratique.
Commentaires du Centre
(5) Le Centre peut faire part de ses commentaires relativement au code de pratique au demandeur, au Commissaire, ou aux deux.
Délai pour commentaires
(6) Le Commissaire tient compte des commentaires du Centre dans sa décision relative au code de pratique, sauf si ces commentaires sont fournis plus de soixante jours après la date à laquelle la personne ou l’entité a présenté la demande d’approbation.
Délai pour décision
163 (1) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’approbation lui est présentée, le Commissaire avise le demandeur de sa décision et, la motive par écrit en cas de refus.
Prolongation du délai
(2) Le Commissaire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d’un maximum de quinze jours; il en avise alors le demandeur.
Période exclue
(3) N’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1) ou (2) toute période durant laquelle le Commissaire suspend le traitement de la demande en vertu du paragraphe 162(3).
Approbation
164 (1) S’il détermine qu’il satisfait aux exigences prévues à l’article 161, le Commissaire approuve le code de pratique.
Approbation réputée
(2) Si, à l’expiration du délai prévu au paragraphe 163(1) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe 163(2), le cas échéant, le Commissaire n’a pas avisé le demandeur de sa décision, le code de pratique est alors réputé avoir été approuvé.
Avis au Centre
165 Le Commissaire avise le Centre de la décision d’approuver ou de refuser un code de pratique ou de l’approbation réputée d’un code de pratique.
Modification du code
166 (1) La personne ou l’entité visée à l’article 5 de la Loi avise dès que possible le Commissaire et le Centre de toute modification apportée à un code de pratique approuvé et leur transmet également une copie du code modifié.
Modification jugée importante
(2) Au plus tard trente jours après avoir été avisé qu’un code de pratique a été modifié, le Commissaire peut aviser la personne ou l’entité qu’il a conclu que la modification est importante et enjoindre à la personne ou l’entité de demander, au titre de l’article 162, l’approbation du code modifié.
Aucun avis de modification
(3) Si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a modifié un code de pratique approuvé sans l’en aviser, celui-ci peut enjoindre à la personne ou l’entité de demander, au titre de l’article 162, l’approbation du code modifié.
Suspension
(4) Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’instruction du Commissaire, ce dernier peut suspendre l’approbation du code de pratique accordée précédemment en vertu de l’article 164.
Code de pratique en vigueur
167 La personne ou l’entité qui a modifié un code de pratique approuvé continue à se conformer au code dans sa version approuvée jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités ci-après se produise, selon le cas :
- a) si le Commissaire lui a enjoint de présenter une demande d’approbation du code modifié, il l’avise du fait que le code modifié satisfait aux exigences prévues à l’article 161;
- b) si le Commissaire ne l’a pas avisée du fait qu’il a conclu que la modification est importante, le délai de trente jours prévu au paragraphe 166(2) expire.
Renouvellement d’approbation — tous les cinq ans
168 La personne ou l’entité visée à l’article 5 de la Loi dont la demande d’approbation d’un code de pratique a été approuvée doit, tous les cinq ans à compter de la date d’approbation la plus récente, présenter une nouvelle demande d’approbation au titre de l’article 162.
18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 7(1)a), article 18, alinéas 24.11(1)a) et 24.16(1)a), article 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60, 64.2 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)
19 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 7(1)d), article 19, alinéas 24.11(1)b) et 24.16(1)b), article 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61, 64.3 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)
20 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe du présent règlement.
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
24.1 | 9(1) | 24.11(1)a) | Mineure |
24.11 | 9(1) | 24.11(1)b) | Mineure |
24.12 | 6 | 24.12 | Mineure |
24.13 | 6 | 24.13 | Mineure |
24.14 | 6 | 24.14 | Mineure |
24.15 | 9(1) | 24.16(1)a) | Mineure |
24.16 | 9(1) | 24.16(1)b) | Mineure |
24.17 | 6 | 24.17 | Mineure |
24.18 | 6 | 24.18 | Mineure |
24.19 | 6 | 24.19 | Mineure |
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
95.1 | 93.1 | Mineure | |
95.2 | 93.2 | Mineure |
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Nature de la violation |
---|---|---|---|
189.1 | 138.1(1)a) | Mineure | |
189.2 | 138.1(1)b) | Mineure |
Entrée en vigueur
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) L’article 17 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 344 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024) ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
ANNEXE
(article 20)
ANNEXE 7
(paragraphe 131(3), alinéa 138.1(1)a) et paragraphes 152(1) et (3))
Déclaration relative aux écarts dans les renseignements sur la propriété effective ou le contrôle
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où l’écart significatif est constaté
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3* Le numéro d’identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l’établissement
- 5* L’adresse de l’établissement
- 6* Le nom d’une personne-ressource
- 7 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à l’écart significatif
- 1* Le nom de la société faisant l’objet de la déclaration et le numéro d’identification figurant sur son certificat de constitution, de fusion ou de prorogation
- 2* La date à laquelle l’écart a été constaté
- 3* La description de l’écart
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