Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-252 Le 30 novembre 2012

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2012-1589 Le 29 novembre 2012

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 32 et 111.1 (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 159.7, de ce qui suit :

SECTION 3.1

DEMANDES D’ASILE : DÉLAIS

Renseignements et documents

Délai — renseignements et documents fournis à l’agent

159.8 (1) Pour l’application du paragraphe 99(3.1) de la Loi, la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent les renseignements et documents visés à ce paragraphe au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de sa demande, conformément au paragraphe 100(1) de la Loi.

Délai — renseignements et documents fournis à la Section de la protection des réfugiés

(2) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de fournir à celle-ci les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) de la Loi au plus tard quinze jours après la date à laquelle la demande est déférée.

Prolongation

(3) Si les renseignements et documents ne peuvent être fournis dans le délai visé au paragraphe (2), la Section de la protection des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger le délai du nombre de jours qui est nécessaire dans les circonstances.

Audition devant la Section de la protection des réfugiés

Délais — audition

159.9 (1) Pour l’application du paragraphe 100(4.1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la date de l’audition devant la Section de la protection des réfugiés ne peut être postérieure à l’expiration :

  • a) dans le cas d’un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi :
    • (i) d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée,

    • (ii) d’un délai de quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section, si le demandeur se trouve au Canada et demande l’asile à un point d’entrée;
  • b) dans le cas de tout autre demandeur — que la demande ait été faite à un point d’entrée ou ailleurs au Canada —, d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la demande est déférée à la Section.

Exclusion

(2) Si le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b) expire un samedi, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

Exceptions

(3) Si, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, l’audition ne peut être tenue dans le délai visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa (1)b), elle est tenue dès que possible après l’expiration du délai :

  • a) en raison de considérations d’équité et de justice naturelle;

  • b) en raison d’une investigation ou d’une enquête en cours, effectuée dans le cadre de l’un des articles 34 à 37 de la Loi;

  • c) en raison de restrictions d’ordre fonctionnel touchant la Section de la protection des réfugiés.

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Délais d’appel

159.91 (1) Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants :

  • a) pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision;

  • b) pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision.

Prolongation

(2) Si l’appel ne peut être interjeté dans le délai visé à l’alinéa (1)a) ou mis en état dans le délai visé à l’alinéa (1)b), la Section d’appel des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.

Délai — décision

159.92 (1) Pour l’application du paragraphe 110(3.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas d’une audience tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section d’appel des réfugiés rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel.

Exception

(2) Si la Section d’appel des réfugiés ne peut rendre sa décision dans le délai visé au paragraphe (1), elle le fait dès que possible après l’expiration du délai.

2. L’article 206 du même règlement devient le paragraphe 206(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un permis de travail ne peut être délivré à un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi que si au moins cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis que sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 14.1 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Beaucoup de demandes d’asile, provenant notamment des principaux pays d’origine, sont jugées infondées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les pressions qui en ont découlé pour le système canadien d’asile ont contribué à favoriser la présentation d’un nombre accru de demandes infondées, car les demandeurs ont accès à divers avantages, notamment au marché canadien du travail. Elles ont aussi eu pour effet d’allonger les périodes d’attente et d’entraîner un important arriéré de demandes à la CISR. Il s’ensuit que les personnes ayant véritablement besoin de protection attendent actuellement environ 19 mois avant qu’une décision soit rendue au sujet de leur demande d’asile et que les personnes n’ayant pas besoin de protection finissent par demeurer au Canada pendant quatre ans et demi en moyenne, en raison des recours disponibles. Face à ces défis, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a présenté le projet de loi qui allait devenir, au printemps 2010, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (la Loi), puis, à l’hiver 2012, le projet de loi C-31 qui est devenu la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada. Ces lois rationalisent le système d’octroi de l’asile de manière à accélérer le traitement des demandes. Elles fixent des délais de traitement, par la voie réglementaire, afin d’accélérer le traitement de certaines demandes.

Description : Afin d’accélérer le traitement des demandes d’asile en général et surtout celui des demandeurs issus de pays d’origine désignés, des délais sont prévus dans le Règlementsur l’immigration et la protection des réfugiés pour le traitement des demandes, notamment pour les situations suivantes : la présentation du formulaire relatif au fondement de la demande; l’établissement de la date de l’audition devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR; l’interjection d’appels et la mise en état devant la Section d’appel des réfugiés (SAR); et la prise d’une décision au sujet de l’appel. L’établissement de ces délais était nécessaire pour assurer le règlement rapide des demandes, ainsi que pour traiter les demandes provenant de pays d’origine désignés (POD) plus rapidement que les autres.

Lorsqu’il a fait l’objet d’une publication préalable pour la première fois dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 19 mars 2011, le prédécesseur de ce règlement prévoyait des critères dont le ministre devait tenir compte pour procéder à la désignation d’un pays. Ces critères seront maintenant prévus par arrêté ministériel. De plus, par suite des modifications apportées par la Loivisant à protéger le système d’immigration du Canada, entre autres, les demandeurs issus de pays d’origine désignés ainsi que les demandeurs dont la demande est jugée dénuée d’un minimum de fondement ou manifestement infondée, de même que d’autres catégories de demandeurs, n’auront pas accès à la SAR de la CISR. Les délais pour la SAR, qui avaient été prévus à l’intention de ces demandeurs dans le règlement publié au préalable, ont par conséquent été supprimés.

Pour réduire l’effet d’attraction exercé par la possibilité d’avoir accès au marché canadien du travail en présentant une demande d’asile, un permis de travail ne sera pas délivré aux demandeurs d’asile provenant de pays d’origine désignés que ne se soient écoulés 180 jours sans qu’une décision soit rendue à l’égard de leur demande, selon les règlements.

Énoncé des coûts et avantages : Les modifications contribueront à l’intégrité du système canadien d’octroi de l’asile en décourageant la présentation de demandes infondées grâce à des délais de traitement des demandes beaucoup plus courts et à l’interdiction de délivrer des permis de travail aux demandeurs provenant de POD, sauf dans certaines situations. Elles contribueront ainsi aux économies totales découlant de l’adoption de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, en permettant un traitement et des renvois plus rapides, réduisant conséquemment la période de séjour des demandeurs d’asile déboutés au Canada avec accès aux permis de travail, à l’aide sociale et aux services sociaux. Ces mesures décourageront de plus la présentation de demandes infondées. Une analyse coût-avantage exhaustive a été effectuée et est disponible sur demande. Elle révèle que les modifications réglementaires entraîneront un avantage monétaire net et quantifiable d’environ 92,9 M$, échelonné sur les 10 ans de l’étude (2012-2021), pour chacune des parties. Toutes les sommes représentent la valeur actuelle et sont exprimées en dollars de 2012. L’avantage net prévu est principalement attribuable au traitement accéléré et au fait que les personnes seront ainsi dissuadées de présenter des demandes d’asile infondées, moins les coûts prévus pour la mise en œuvre des dispositions réglementaires et l’interdiction de délivrer un permis de travail aux demandeurs des POD.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Ni la règle du « un pour un » ni la lentille des petites entreprises ne s’appliquent à ce règlement.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les délais plus courts prévus pour les demandeurs provenant de POD offrent au gouvernement fédéral un moyen supplémentaire de faire face à la hausse de demandes d’asile provenant de pays qui ne produisent habituellement pas de réfugiés et pour lesquels le taux d’acceptation à la CISR est faible. Les délais plus courts contribueront à décourager la présentation de demandes infondées. Actuellement, l’augmentation du nombre de ces demandes peut nécessiter le recours à des solutions plus coûteuses et dont le champ d’application est plus large, comme l’imposition du visa. Or, cette dernière mesure peut entraîner des coûts pour le Canada, notamment pour l’industrie du tourisme, les voyages d’affaires entre les pays et les relations diplomatiques.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le cas échéant, la désignation de pays d’origine et la diminution des délais de traitement des demandes d’asile découlant de cette désignation pourraient avoir une incidence sur les facteurs pris en compte pour modifier les exigences de visa. Bien que la désignation de pays d’origine et l’imposition du visa aient des exigences différentes et produisent des effets différents, les délais plus courts relatifs à la politique de la désignation de pays d’origine pourraient, dans certains cas, constituer une solution de remplacement à l’imposition du visa advenant une hausse des demandes d’asile en provenance de pays présentant un faible taux d’acceptation par la CISR. Cette mesure serait bien reçue par les pays concernés.

Contexte

Actuellement, un grand nombre de demandes d’asile, provenant notamment des principaux pays sources, sont jugées infondées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Cette situation, qui a mis le système d’octroi de l’asile à rude épreuve, a entraîné de longs délais et un important arriéré de demandes d’asile. Par conséquent, des personnes ayant véritablement besoin de protection attendent actuellement environ 19 mois avant d’obtenir une décision concernant leur demande d’asile, alors que des personnes n’ayant pas besoin de protection demeurent longtemps au Canada. De plus, les demandeurs d’asile déboutés ont accès à plusieurs recours, ce qui retarde leur renvoi du Canada. En moyenne, quatre ans et demi s’écoulent entre la présentation de la demande initiale et l’exécution du renvoi d’un demandeur d’asile débouté; dans certains cas, cette période peut atteindre 10 ans ou plus. Ces longs délais d’attente, pendant lesquels les demandeurs peuvent obtenir un permis de travail et un emploi, des services sociaux et de l’aide sociale, peuvent contribuer à inciter encore davantage des personnes qui n’ont pas besoin de protection à présenter des demandes d’asile afin de rester au Canada et d’y travailler pendant de nombreuses années.

Enjeux

Pour faire face à ces longs délais de traitement, le ministre a présenté la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ainsi que la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada. Ces lois permettent de fixer les délais de traitement par règlement afin d’accélérer l’étude des demandes. La diminution des délais de traitement, y compris les délais accélérés impartis pour l’audition devant la SPR des demandeurs issus de POD, vise à réduire les pressions exercées sur le système d’octroi de l’asile du Canada en décourageant la présentation de demandes d’asile infondées, ce qui permet d’établir un système apte à statuer plus rapidement sur les demandes des personnes ayant besoin de protection.

L’accès aux permis de travail et au marché canadien du travail, ainsi qu’aux avantages qui en découlent, peut également être considéré comme un facteur qui incite à présenter une demande infondée.

Objectifs

Les délais prévus pour le traitement des demandes visent à dissuader les gens qui n’ont pas besoin de protection de présenter une demande d’asile. Cela rejoint les objectifs généraux de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, qui comprennent la prise de décisions plus rapides concernant les demandes d’asile. Les personnes ayant besoin de protection sont ainsi protégées plus rapidement, tandis que le renvoi des demandeurs déboutés se trouve accéléré. Une procédure accélérée et un délai de six mois avant de pouvoir demander un permis de travail pour les ressortissants des POD serviront également à dissuader les personnes qui présentent une demande infondée afin de demeurer au Canada pendant une période prolongée, ou de chercher un emploi. Le risque de recours abusifs au système canadien d’octroi de l’asile sera ainsi réduit.

Quant à la mesure qui limite la possibilité pour les demandeurs issus de pays d’origine désignés d’obtenir un permis de travail, elle vise à décourager les individus à recourir au système d’asile pour travailler au Canada.

Ces dispositions réglementaires ne visent pas à restreindre l’accès à l’asile. La Section de la protection des réfugiés continuera d’évaluer toutes les demandes d’asile recevables, selon leur mérite. La plupart des demandeurs pourront en appeler de la décision auprès de la Section d’appel des réfugiés (SAR), et tous les demandeurs déboutés pourront en outre s’adresser à la Cour fédérale pour obtenir un contrôle judiciaire.

Description

1. Délais : Le délai prévu pour fixer la date de l’instruction au premier palier d’audience, pour interjeter appel et le mettre en état ainsi que pour rendre une décision au sujet d’un appel serait prévu dans le Règlement, comme suit :

  • a) Le formulaire relatif au fondement de la demande (visé aux règlements comme les renseignements et documents requis) doit être fourni au plus tard 15 jours après que la demande est déférée à la CISR, si celle-ci est présentée à un point d’entrée. Si la demande est présentée dans un bureau intérieur, le formulaire devra être présenté lors de l’entrevue visant à déterminer la recevabilité de la demande. Les demandeurs au point d’entrée auraient 15 jours de plus pour remplir le formulaire relatif au fondement de la demande, document que les demandeurs à un bureau intérieur doivent présenter lors de l’entrevue visant à déterminer la recevabilité.

    Le formulaire relatif au fondement de la demande remplacera l’actuel formulaire de renseignements personnels, que les demandeurs d’asile remplissent et présentent dans un délai de 28 jours. Les renseignements qui doivent figurer dans le formulaire relatif au fondement de la demande seront indiqués dans les Règles de la CISR; l’objectif demeure de réunir les renseignements dont la CISR a besoin pour se préparer à l’audition.

  • b) L’audition à la SPR doit se tenir dans un délai d’au plus 30 jours après que la demande a été déférée dans le cas des demandeurs de POD ayant présenté leur demande à un bureau intérieur, dans un délai d’au plus 45 jours après que la demande a été déférée dans le cas des demandeurs de POD ayant présenté leur demande à un point d’entrée et dans un délai d’au plus 60 jours après que la demande a été déférée dans le cas des demandeurs non issus de POD.

    Ces délais ont été modifiés par rapport à ceux qui avaient été indiqués dans la version du projet de règlement publiée préalablement; les délais initialement prévus étaient de 60 jours pour les demandeurs de POD et de 90 jours pour les autres.
  • c) Dans le cas des demandes pouvant faire l’objet d’un appel à la Section d’appel des réfugiés, les appels doivent être interjetés au plus tard 15 jours civils après la réception, par la personne en cause ou le ministre, de l’avis de décision et des motifs écrits de la décision de la SPR, et mis en état au plus tard 30 jours civils après la réception, par la personne en cause ou le ministre, de l’avis de décision et des motifs écrits de la décision de la SPR.

  • d) La SAR doit rendre une décision au sujet de l’appel au plus tard 90 jours après la mise en état de l’appel. Ce délai ne s’appliquerait pas lorsqu’une audience, plutôt qu’un examen sur papier, serait jugée nécessaire.

    Ce délai a été modifié par rapport à celui de 120 jours initialement prévu dans le règlement publié préalablement. De plus, en vertu de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, les demandeurs provenant de pays d’origine désignés ainsi que les demandeurs dont la demande est jugée dénuée d’un minimum de fondement ou manifestement infondée, ainsi que d’autres catégories de demandeurs, n’auront plus accès à la SAR. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un délai pour la SAR dans le cas de ces demandeurs.

La CISR pourra prolonger ces délais pour répondre aux besoins des demandeurs vulnérables, obtenir les vérifications et attestations de sécurité et tenir compte de la justice naturelle. Les règles de la Section de la protection des réfugiés et celles de la Section d’appel des réfugiés sont élaborées en parallèle avec les présentes modifications réglementaires. Elles préciseront certains détails, notamment le délai prévu pour les commentaires de l’intimé et la réfutation par l’appelant.

2. Permis de travail : Le Règlement a été modifié pour qu’il soit interdit de délivrer un permis de travail au demandeur d’asile issu d’un pays d’origine désigné lorsqu’il est en attente d’une décision favorable, sauf si au moins 180 jours se sont écoulés depuis que sa demande a été déférée à la SPR. Selon la présente proposition, si une personne possède déjà un permis de travail, celui-ci ne sera pas annulé, mais il ne sera pas non plus renouvelé.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Il est nécessaire de préciser les délais dans le Règlement afin d’établir un processus accéléré de traitement pour les demandeurs provenant de POD. Ces délais auraient pu être prévus dans les Règles de la Section de la protection des réfugiés et les Règles de la Section d’appel des réfugiés. Le Règlement est toutefois un instrument plus approprié, puisque ces délais relèvent de la politique gouvernementale.

Des délais plus longs pour le traitement des demandes d’asile avaient été envisagés et publiés préalablement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 19 mars 2011. Cependant, étant donné le grand nombre de demandes d’asile infondées, en provenance surtout de pays ne produisant normalement pas de réfugiés, des délais plus courts ont été prévus pour le traitement des demandes.

Avantages et coûts

Le relevé comptable des coûts-avantages ci-dessous donne un aperçu des coûts et avantages du règlement proposé. Les estimations de coûts totaux pour la période de l’analyse (2012 à 2021) s’élèvent à 82,4 M$ (valeur actuelle) [VA]. Le montant total des avantages est estimé à 175,3 M$ (VA). Nous nous attendons à réaliser les économies les plus importantes en 2014, l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires. La majorité de ces avantages tiennent au fait que ces dispositions décourageront la présentation de demandes infondées pendant les deux années suivant la désignation du pays, puisque les demandeurs seront assujettis à des dispositions prévoyant un traitement plus rapide. Comme les demandes infondées représentent des coûts élevés, cela se traduirait par des économies importantes pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

On s’attend à ce que ces modifications réglementaires produisent un avantage monétaire net de 92,9 M$ (VA) au cours de la période de l’analyse.

Selon les résultats de cette analyse, les modifications proposées procureraient, pendant la période visée, un avantage net de 71,2 M$ (VA) aux gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’un avantage net de 21,7 M$ (VA) au gouvernement fédéral. Elles procureraient par ailleurs des avantages qualitatifs à la population canadienne, au gouvernement fédéral ainsi qu’aux demandeurs d’asile qui obtiendraient une décision favorable.

Les demandeurs issus de POD qui se désistent, qui retirent leur demande ou qui essuient un refus devraient assumer un coût, ce qui correspond d’ailleurs à un objectif essentiel de ces dispositions réglementaires : dissuader les personnes de présenter une demande d’asile infondée. Comme ils ne pourront pas obtenir un permis de travail et que leurs demandes seront traitées plus rapidement, ces demandeurs subiront une perte de revenu. Toutefois, pour les besoins de la présente analyse des coûts et avantages, seuls les citoyens canadiens, les institutions canadiennes (entreprises, gouvernements et organisations non gouvernementales) ainsi que les résidents du Canada (résidents permanents, résidents temporaires, réfugiés vivant au Canada et travailleurs étrangers temporaires) ont un statut. Il s’ensuit que même si les demandeurs des POD qui se sont désistés, qui ont retiré leur demande ou qui ont essuyé un refus sont censés subir l’effet négatif des dispositions proposées, ils sont considérés comme exclus du calcul.

Énoncé des coûts-avantages

Année de référence (2012)

Dernière année (2021)

Total (VA)

Moyenne annuelle

A. Incidences chiffrées ($)

Avantages

Gouvernement fédéral

0

0,3 M

44,6 M

4,5 M

Provinces et territoires

0

10,4 M

130,7 M

13,1 M

Coûts

Gouvernement fédéral

0,4 M

1,2 M

22,9 M

2,3 M

Provinces et territoires

0

5,3 M

59,5 M

6,0 M

Avantages nets

92,9 M

9,3 M

B. Incidences qualitatives

Avantages

Public canadien

En plus d’assurer une utilisation plus efficace des deniers publics, les réformes proposées devraient susciter une confiance accrue envers l’intégrité du système d’octroi de l’asile chez les Canadiens.

Demandeurs d’asile acceptés (les Canadiens de demain)

Les demandeurs d’asile acceptés (les Canadiens de demain) bénéficieraient également d’un avantage accessoire, puisque leur demande serait traitée plus rapidement, ce qui leur permettrait de s’intégrer à la société canadienne plus rapidement.

Les dispositions réglementaires proposées profiteraient par ailleurs aux demandeurs d’asile acceptés en général, puisqu’elles contribueraient à décourager la présentation de demandes d’asile infondées, et par conséquent à garantir que les ressources puissent plus directement servir à la prise rapide de décisions à l’intention des personnes ayant réellement besoin de protection.

Coûts

 

Tous les coûts prévus ont été quantifiés.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, puisque les coûts administratifs occasionnés aux entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

Le critère relatif à la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces dispositions réglementaires, puisque celles-ci n’entraînent aucun coût pour les entreprises.

Consultation

Pendant la première période de publication préalable (Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 19 mars 2011), 17 réponses ont été reçues de la part de divers intervenants. Ces derniers craignaient que le délai de 15 jours ouvrables proposé pour interjeter appel à la SAR et mettre l’appel en état ne soit pas suffisant pour retenir les services d’un conseil, réunir les documents supplémentaires et préparer le mémoire exigé. Certains intervenants s’inquiétaient du fait que le délai proposé pour l’instruction du premier palier (60 jours pour les demandeurs de POD et 90 jours pour les autres, selon le règlement publié préalablement) ne soit pas suffisant pour permettre aux demandeurs de réunir les éléments de preuve nécessaires et préparer leur demande. Le délai prévu pour l’audience du premier palier est maintenant plus court que celui mentionné dans le règlement publié au printemps 2011.

Pendant la deuxième période de publication préalable (Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 4 août 2012), sept réponses ont été reçues de la part des intervenants. Ces derniers craignaient que le délai prévu pour la présentation du formulaire relatif au fondement de la demande, pour l’audience devant la SPR, ainsi que pour l’interjection et la mise en état de l’appel devant la SAR ne soit trop court. Les intervenants ont fait valoir que, pendant la période de 15 jours prévue pour la présentation du formulaire relatif au fondement de la demande, le demandeur aurait également à s’occuper de nécessités pratiques (se trouver un emploi et un lieu d’hébergement, par exemple), tout en ayant peut-être besoin d’aide et de services d’interprétation pour remplir le formulaire. Les intervenants craignaient par ailleurs que le délai prévu pour l’audience de la SPR ne soit insuffisant pour réunir les documents et les éléments de preuve nécessaires; ils ont en outre signalé que certains demandeurs peuvent avoir besoin de temps pour relater des événements traumatisants.

Ces délais plus courts ont été établis dans le contexte des dernières mesures de réforme apportées au système d’octroi de l’asile au Canada, qui contribueront à rendre le système globalement plus rapide. La diminution des délais est un élément important du nouveau système, et l’un des principaux moyens de dissuader les individus de présenter une demande d’asile infondée. Compte tenu que certains demandeurs nécessiteront plus de temps en raison de leur situation particulière, il sera possible de reporter les audiences dans des cas appropriés.

Les intervenants se sont de nouveau inquiétés de l’insuffisance du délai prévu pour former l’appel et le mettre en état. Étant donné ces préoccupations, le Règlement exige maintenant que l’appel soit interjeté au plus tard 15 jours civils et mis en état au plus tard 30 jours civils après la date de la réception, par le demandeur ou le ministre, de l’avis de décision et des motifs écrits de la décision de la SPR.

Les intervenants craignent d’autre part que les demandeurs des POD ne recourent davantage à l’aide sociale s’ils ne peuvent obtenir de permis de travail, ce qui entraînerait, selon certains, des coûts supplémentaires pour les provinces et territoires. Les coûts de l’aide sociale ont toutefois été pris en considération dans l’analyse des coûts et avantages, et sont par ailleurs contrebalancés par les avantages découlant de l’effet de dissuasion produit par le Règlement. Les délais proposés dans le cadre du système d’octroi de l’asile réduiront de plus la période pendant laquelle les demandeurs des POD seront assujettis au système, puisque cette période sera de 30 ou de 45 jours, ce qui permettrait de réduire au maximum les conséquences que l’impossibilité d’obtenir un permis de travail entraînerait pour ces demandeurs.

Justification

Comme il est indiqué plus haut, les modifications réglementaires contribueront grandement aux objectifs généraux de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, qui accéléreront le traitement des demandes d’asile ainsi que le renvoi des demandeurs déboutés, et décourageront la présentation de demandes infondées.

Les délais prévus font plus particulièrement partie intégrante de l’objectif visant à décourager la présentation de demandes infondées, car ils sont nécessaires pour accélérer le traitement des demandes d’asile provenant de POD. Sans ces délais, il serait impossible d’atteindre l’objectif des politiques adoptées, à savoir d’améliorer l’efficacité et de dissuader les personnes n’ayant pas besoin de protection de présenter une demande d’asile au Canada, et d’empêcher ainsi le recours abusif au système d’asile du Canada. Quant à la disposition restreignant l’accès des demandeurs des POD aux permis de travail, elle contribuerait à décourager de recourir abusivement au système d’asile pour entrer sur le marché canadien du travail.

Mise en œuvre, application et normes de services

L’entrée en vigueur de ce règlement coïncidera avec celle de l’article 14.1 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Le nouveau système d’octroi de l’asile, simplifié, comporte également des règles législatives transitoires qui régiront le traitement des demandes en instance lors de la mise en œuvre.

Les demandes en instance devant la Section de la protection des réfugiés, lors de l’entrée en vigueur du nouveau système, ne feront pas l’objet d’un traitement accéléré.

Mesures de rendement et évaluation

Les dispositions réglementaires établiront des délais précis pour le traitement des demandes. Elles contribueraient grandement à l’équité et à l’efficacité du système d’octroi de l’asile, puisqu’elles assureraient une protection rapide aux personnes ayant besoin de l’aide du Canada, et qu’elles accéléreraient le renvoi des personnes jugées ne pas en avoir besoin, ce qui découragerait le recours abusif au système canadien d’octroi de l’asile.

Trois ans après la mise en œuvre du nouveau système d’octroi de l’asile, aux termes de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés et de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, une évaluation du nouveau système sera effectuée. L’évaluation sera coordonnée par CIC et mettra à contribution tous les partenaires participant à l’application de ces lois. L’évaluation portera entre autres sur les conséquences des dispositions réglementaires pour le nouveau système d’asile, notamment sur l’incidence des délais de traitement ainsi que de la disposition restreignant l’accès aux permis de travail dans le cas des demandeurs provenant de pays d’origine désignés.

Des efforts sont déployés afin d’établir des indicateurs à la lumière desquels les mesures de réforme du système d’octroi de l’asile seront évaluées. Ces indicateurs seront établis à temps pour l’entrée en vigueur du nouveau système d’octroi de l’asile. Les modifications réglementaires seront mesurées à la lumière d’un certain nombre d’indicateurs, surtout le pourcentage de cas traités par la CISR dans le respect des délais proposés. Le nombre de nouvelles demandes, y compris les taux d’acceptation, de refus, de désistement et de retrait, sera également surveillé et mesuré.

Personne-ressource

Andre Baril
Directeur
Politique et programmes d’asile
Direction générale des affaires des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Andre.Baril@cic.gc.ca