Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-260 Le 30 novembre 2012
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2012-1610 Le 29 novembre 2012
RÉSOLUTION
En vertu des articles 54 (voir référence a) et 152.33 (voir référence b) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence c), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 15 octobre 2012
Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des articles 54 (voir référence d)et 152.33 (voir référence e)de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 55(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou encore à un cours ou un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
2. Le paragraphe 55.01(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
3. (1) L’alinéa 56(1) a ) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le total des pénalités et des sommes, y compris les intérêts courus, que le débiteur doit à Sa Majesté en vertu de tout programme administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ne dépasse pas cent dollars, aucune période de prestations n’est en cours pour le débiteur et ce dernier ne verse pas de paiements réguliers en vertu d’un plan de remboursement;
(2) L’alinéa 56(1) f ) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) soit les frais administratifs de recouvrement de la pénalité ou de la somme, ou les intérêts, seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs à la pénalité, à la somme ou aux intérêts à recouvrer.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
4. (1) Le paragraphe 55(4) du Règlement sur l’assurance-emploi , édicté par l’article 1, ne s’applique pas au prestataire visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant le 9 décembre 2012.
(2) Le paragraphe 55(4) du Règlement sur l’assurance-emploi , dans sa version antérieure au 9 décembre 2012, continue de s’appliquer au prestataire visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant cette date.
5. (1) Le paragraphe 55.01(3) du Règlement sur l’assurance-emploi , édicté par l’article 2, ne s’applique pas au travailleur indépendant visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant le 9 décembre 2012.
(2) Le paragraphe 55.01(3) du Règlement sur l’assurance-emploi , dans sa version antérieure au 9 décembre 2012, continue de s’appliquer au travailleur indépendant visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2012.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÈGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux: Deux questions ont été répertoriées dans le cadre des efforts du gouvernement visant l’amélioration de l’équité des services aux Canadiens et l’efficacité du régime d’assurance-emploi :
(1) Les règlements d’assurance-emploi actuels permettent aux prestataires qui ne sont pas autorisés à demeurer au Canada de présenter une demande et de toucher des prestations de maternité, des prestations parentales et des prestations de soignant lorsqu’ils sont à l’étranger. Le fait de verser des prestations à des prestataires qui ne sont pas autorisés à demeurer au Canada va à l’encontre du principe de base de l’assurance-emploi, lequel vise à offrir un revenu d’appoint temporaire afin de faciliter la réintégration au marché du travail canadien.
(2) Le coût du recouvrement des trop-perçus découlant des rajustements périodiques des prestations d’assurance-emploi est souvent plus important que les montants à recouvrer.
Description : Les modifications aux articles 55 et 55.01 du Règlement sur l’assurance-emploi précisent que les personnes qui ne sont pas autorisés à demeurer au Canada dont la carte d’assurance sociale est échue n’auront plus le droit de toucher des prestations de maternité, des prestations parentales et des prestations de soignant lorsqu’elles sont à l’étranger, si leur période de prestations est établie le 9 décembre 2012, ou après cette date.
Les modifications à l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi visent à améliorer l’efficacité du processus de recouvrement des trop-perçus en : a) augmentant le montant du seuil pouvant faire l’objet d’une défalcation, soit de 20 $ à 100 $; b) en octroyant à la Commission de l’assurance-emploi l’autorité de défalquer les trop-perçus si les frais administratifs liés au recouvrement de la somme sont égaux ou supérieurs à la somme à recouvrer.
Énoncé des coûts et avantages: On s’attend à ce que les modifications visant à restreindre l’accès aux prestations spéciales aux personnes qui sont autorisées à demeurer au Canada entraînent des économies de l’ordre de 16 à 18 millions de dollars annuellement et des économies administratives soutenues de 540 000 dollars. Un investissement unique d’environ 125 000 dollars est requis pour mettre en œuvre cette proposition.
Même si les économies associées aux modifications relatives aux trop-perçus devraient être minimes, elles sont complémentaires aux modifications législatives qui y sont reliées et qui font partie de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Ces modifications visent à améliorer l’efficacité du processus de recouvrement des trop-perçus et à en simplifier l’administration.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas à cette modification réglementaire.
Enjeux
Restreindre les prestations spéciales d’assurance-emploi aux personnes autorisées à demeurer au Canada
En vertu du Règlement sur l’assurance-emploi, les personnes peuvent quitter le Canada à la suite de l’expiration de leur autorisation à demeurer au pays, mais elles continuent de toucher des prestations de maternité, des prestations parentales ou des prestations de soignant. Ceci va à l’encontre du principe de base du régime d’assurance-emploi, lequel vise à offrir un revenu d’appoint temporaire aux personnes autorisées à demeurer au Canada afin de faciliter leur réintégration au marché du travail canadien.
De plus, les demandes présentées par des prestataires à l’étranger entraînent également une prestation non efficiente du programme puisqu’elles ne sont pas toujours soumises par voie électronique et sont souvent incomplètes, occasionnant ainsi des frais de traitement nettement plus élevés que ceux des autres demandes de prestations d’assurance-emploi. En outre, il est difficile de vérifier l’admissibilité des clients à l’étranger, qui se trouvent souvent dans des lieux où les raccordements téléphoniques et les connexions Internet sont limités.
Modifications visant les trop-perçus
On procède souvent à des rajustements aux prestations d’assurance-emploi en raison de nouveaux renseignements émis par l’Agence du revenu du Canada, de montants payés par un employeur en faillite ou de montants reçus par suite d’un congédiement injustifié. Ces rajustements à l’assurance-emploi se font généralement des années après qu’une période de prestations ait pris fin et, dans de nombreux cas, les trop-perçus établis sont petits et les frais administratifs associés à leur recouvrement surpassent les montants à recouvrer, entraînant ainsi une inefficacité administrative.
Objectifs
Les objectifs de ces modifications sont de :
- limiter l’accès aux prestations de maternité, aux prestations parentales et aux prestations de soignant aux personnes admissibles autorisées à demeurer au Canada;
- simplifier le traitement des demandes et augmenter la souplesse administrative du régime d’assurance-emploi en renonçant au recouvrement des trop-perçus lorsque les frais administratifs sont plus importants que les montants éventuels à recouvrer.
Ces modifications viseront à améliorer l’équité et l’efficacité du régime d’assurance-emploi, en simplifiant son administration et en réduisant les coûts générés par des processus administratifs gérés manuellement.
Description
Restreindre les prestations spéciales d’assurance-emploi aux personnes autorisées à demeurer au Canada
En vertu de cette modification, les prestations de maternité, les prestations parentales et les prestations de soignant de l’assurance-emploi ne seront plus versées aux personnes se trouvant à l’étranger dont la carte d’assurance sociale est échue. Toutefois, les personnes autorisées à demeurer au Canada et qui satisfont aux critères d’admissibilité continueront de toucher à des prestations de maternité, des prestations parentales ou des prestations de soignant. Ces modifications s’appliquent aux prestataires dont la période de prestations est établie le 9 décembre 2012, ou après cette date.
Modifications visant les trop-perçus
Ces modifications sont complémentaires aux modifications législatives qui y sont reliées et qui font partie de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Elles permettront à la Commission de défalquer les dettes lorsque les frais administratifs surpassent les montants à recouvrer. Les modifications sont composées de deux changements :
- une augmentation du montant du seuil pouvant faire l’objet d’une défalcation, soit de 20 $ à 100 $;
- la clarification voulant que la Commission puisse défalquer un trop-perçu (y compris les intérêts et les pénalités) si elle considère qu’en raison des circonstances particulières à un cas, les frais administratifs du recouvrement du montant seraient égaux ou supérieurs au montant à recouvrer.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Il n’y pas d’autres options réglementaires ou non réglementaires. Puisque les dispositions régissant l’accès aux prestations de maternité, aux prestations parentales et aux prestations de soignant existent dans le Règlement sur l’assurance-emploi, une modification à ce règlement est nécessaire afin de limiter ces prestations aux personnes qui sont autorisées à demeurer au Canada. Dans le même ordre d’idées, puisque les dispositions régissant le montant du seuil pouvant faire l’objet d’une défalcation existent dans le Règlement sur l’assurance-emploi, une modification à ce règlement est nécessaire afin de modifier ces dispositions particulières.
Avantages et coûts
Restreindre les prestations spéciales d’assurance-emploi aux personnes autorisées à demeurer au Canada
On s’attend à ce que cette modification entraîne des économies au régime de 16 à 18 millions de dollars chaque année en prestations d’assurance-emploi d’ici 2014, ainsi qu’à des économies au niveau des frais administratifs de 540 000 dollars, reposant sur le fait que l’on s’attend à ce qu’il y ait 13 000 demandes de moins et qu’on élimine, chaque année, le versement de prestations à environ 1 900 prestataires à l’étranger. Un investissement unique d’environ 125 000 dollars est requis afin de mettre en œuvre cette proposition. Cet investissement est lié à des changements à apporter aux systèmes ainsi qu’aux politiques et aux procédures opérationnelles.
Modifications visant les trop-perçus
Même si l’on s’attend à ce que les économies associées aux modifications réglementaires visant les trop-perçus soient minimes, ces changements consistent à améliorer l’efficacité du traitement du recouvrement des trop-perçus et à en simplifier l’administration. Les ajustements aux dispositions relatives à la défalcation viseront à améliorer l’efficacité du régime en veillant à ce que le recouvrement des trop-perçus n’entraîne pas de coût net pour le régime d’assurance-emploi et à améliorer le service à la clientèle en réduisant le fardeau sur les prestataires de rembourser de petits montants une fois que leur période de prestations a pris fin.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification puisqu’il n’y a pas de changement aux frais administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification puisqu’il n’y pas de coûts pour ces dernières.
Consultation
La ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et ses collègues tiennent des consultations avec les Canadiens et partenaires partout au pays, et ce, sur une base permanente, sur les questions relatives au marché du travail, y compris le programme d’assurance-emploi, et cette question a été soulevée dans le cadre de ces consultations.
Justification
Restreindre les prestations spéciales d’assurance-emploi aux personnes autorisées à demeurer au Canada
Un objectif de base des prestations spéciales d’assurance-emploi est d’offrir un revenu d’appoint temporaire afin d’aider les prestataires qui ont exercé un emploi assurable et qui sont autorisés à demeurer au Canada à réintégrer le marché du travail. Dans ce contexte, le fait de verser ces prestations aux travailleurs se trouvant à l’étranger qui ne sont pas légalement autorisés à demeurer au Canada va à l’encontre du principe de base du régime.
Modifications visant les trop-perçus
Les modifications visant les trop-perçus sont complémentaires aux modifications législatives qui y sont reliées et qui font partie de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Ces modifications prévoyaient une certaine souplesse afin de ne pas établir de trop-perçus si plus de 36 mois se sont écoulés depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire et si le coût d’établissement d’un trop-perçu est égal ou supérieur à ce dernier. Conformément à cette approche, ces modifications permettront à la Commission de défalquer de petits trop-perçus et de veiller à ce que les coûts de l’administration ne soit pas plus élévés que les montants à recouvrer.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les mécanismes de mise en œuvre et de conformité actuels qui font partie intégrante des procédures de décision et de contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada garantissent que ces modifications seront mises en œuvre comme il se doit.
Mesures de rendement et évaluation
La Commission assure le contrôle de divers aspects du régime d’assurance-emploi en établissant et en déposant son rapport annuel, soit le Rapport de contrôle et d’évaluation (le Rapport). L’évaluation et la communication des résultats de ces modifications seront intégrées dans l’établissement du Rapport.
Personne-ressource
Michael Duffy
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-997-5034
Télécopieur : 819-934-6631
- Référence a
L.C. 2009, ch. 33, art. 9 - Référence b
L.C. 2009, ch. 33, art. 16 - Référence c
L.C. 1996, ch. 23 - Référence d
L.C. 2009, ch. 33, art. 9 - Référence e
L.C. 2009, ch. 33, art. 16 - Référence f
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-332