Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-218 Le 29 novembre 2013

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

C.P. 2013-1294 Le 28 novembre 2013

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b) (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement les 29 juin 2009, 30 juillet 2009 et 10 août 2011, connues respectivement sous les noms d’avis des douanes 09-014, 09-018 et 11-013;

Attendu que, aux termes des avis des douanes 09-014, 09-018 et 11-013, les modifications réglementaires mettant en œuvre ces mesures entrent en vigueur respectivement le 1er juillet 2009, le 1er août 2009 et le 15 août 2011,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35.1(4) (voir référence c), de l’article 164 (voir référence d) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence e) de la Loi sur les douanes (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

PARTIE 1

MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 1ER JUILLET 2009

1. Le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES BÉNÉFICIANT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L’ALÉCA

12.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français ou en anglais.

(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un État de l’AELÉ et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.

(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA).

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

12.2 Le certificat d’origine visé au paragraphe 12.1(1) peut s’appliquer à :

12.3 Le certificat d’origine visé au paragraphe 12.1(1) est accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date à laquelle il a été rempli.

PARTIE 2

MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 1ER AOÛT 2009

2. L’intertitre précédant l’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES BÉNÉFICIANT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L’ALÉNA, DE L’ALÉCC, DE L’ALÉCCR OU DE L’ALÉCP

3. (1) Les paragraphes 6(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire doit fournir à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, un certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.

(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou, selon le cas, et que l’importateur a en sa possession un certificat d’origine dûment rempli.

(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient, selon le cas :

(2) Le passage du paragraphe 6(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCP est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

(3) Les sous-alinéas 6(4)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 3

MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 15 AOÛT 2011

4. L’intertitre précédant l’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES BÉNÉFICIANT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L’ALÉNA, DE L’ALÉCC, DE L’ALÉCCR, DE L’ALÉCP OU DE L’ALÉCCO

5. (1) Les paragraphes 6(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire doit fournir à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, un certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.

(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie, selon le cas, et que l’importateur a en sa possession un certificat d’origine dûment rempli.

(2) Le passage du paragraphe 6(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient, selon le cas :

(3) Le paragraphe 6(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 6(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

(5) Les sous-alinéas 6(4)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. (1) La partie 1 est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2009.

(2) La partie 2 est réputée être entrée en vigueur le 1er août 2009.

(3) La partie 3 est réputée être entrée en vigueur le 15 août 2011.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Pour que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) puisse appliquer les procédures douanières en matière de justification de l’origine des marchandises importées, qui sont décrites dans l’Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (ALÉCA), l’Accord de libre-échange Canada- Pérou (ALÉCP) et l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO), respectivement, il est nécessaire d’apporter des modifications au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (le Règlement).

Contexte

Selon le Tarif des douanes, les marchandises importées au Canada depuis tous les pays, autres que la Corée du Nord, ont droit au tarif de la nation la plus favorisée. Le Tarif des douanes établit aussi une série de traitements tarifaires préférentiels dont les taux de droits sont inférieurs aux taux du tarif de la nation la plus favorisée. Les traitements tarifaires préférentiels comprennent le tarif de préférence général, le tarif des pays les moins développés, le tarif des pays antillais du Commonwealth, le tarif de l’Australie, le tarif de la Nouvelle-Zélande et divers tarifs préférentiels qui ont été négociés entre le Canada et ses partenaires de libre-échange.

Afin de pouvoir bénéficier d’un des traitements tarifaires préférentiels figurant dans le Tarif des douanes, y compris ceux découlant d’accords de libre-échange, une justification de l’origine des marchandises importées doit être fournie, conformément à l’article 35.1 de la Loi sur les douanes. Le Règlement prescrit les exigences relatives à la justification de l’origine pour les importateurs qui demandent de bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel.

Un importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange doit avoir en sa possession, au moment de l’importation, une justification de l’origine fournie par l’exportateur ou le producteur. Cette justification de l’origine permet à l’exportateur d’attester que les marchandises respectent les règles d’origine de l’accord de libre-échange, et elle est utilisée par l’ASFC pour valider la demande de traitement tarifaire préférentiel de l’importateur.

L’Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (ALÉCA) a été ratifié le 26 janvier 2008 et est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELÉ) comprennent l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.

L’Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP) a été signé le 29 mai 2008 et est entré en vigueur le 1er août 2009.

L’Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO) a été signé le 21 novembre 2008 et est entré en vigueur le 15 août 2011.

Chacun de ces accords confère un traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises des autres parties importées au Canada, à la condition qu’elles respectent les règles d’origine que contient l’accord. Les accords renferment également des dispositions régissant les exigences relatives à la justification qui peuvent être imposées afin de s’assurer que les marchandises respectent ces règles d’origine.

Les modifications à ces règlements et les nouveaux règlements ont été annoncés publiquement par l’ASFC dans des avis des douanes publiés le 29 juin 2009 (09-014 décrivant l’ALÉCA), le 30 juillet 2009 (09-018 décrivant l’ALÉCP) et le 10 août 2011 (11-013 décrivant l’ALÉCCO), respectivement.

L’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes permet aux modifications réglementaires qui ont déjà fait l’objet d’une annonce publique d’avoir un effet rétroactif. À ce titre, l’ASFC a appliqué les exigences en matière de justification de l’origine de manière provisoire depuis l’entrée en vigueur de ces accords.

Les modifications décrites ci-après complètent simplement le processus amorcé avec les annonces publiques contenues dans les avis des douanes en officialisant les processus de justification de l’origine qui sont déjà appliqués. Ces modifications intégreront officiellement ces accords de libre-échange (ALÉ) au régime de réglementation actuel du Canada.

Objectifs

Ces modifications réglementaires visent à intégrer l’ALÉCA, l’ALÉCP et l’ALÉCCO dans le cadre réglementaire existant du Canada en permettant aux procédures douanières relatives aux règles de l’origine d’être appliquées conformément aux modalités de chacun de ces ALÉ.

Description

Les articles 6 à 9 du Règlement décrivent les exigences relatives à la justification de l’origine lorsque le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), de l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC) et de l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR) est demandé.

En raison de l’utilisation commune de l’anglais, du français ou de l’espagnol lorsqu’un certificat d’origine est rempli, le Règlement sera modifié de manière à assujettir les marchandises importées du Pérou et de la Colombie aux mêmes exigences relatives à la justification de l’origine que les marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili et du Costa Rica.

Les exigences relatives à la justification de l’origine lorsque l’application des traitements tarifaires préférentiels en vertu de l’ALÉCA est demandée ne revêtent pas les mêmes caractéristiques que les exigences en matière d’application d’autres traitements tarifaires préférentiels. Par conséquent, de nouvelles dispositions décrivant les exigences relatives à la justification de l’origine pour les marchandises importées donnant droit aux avantages d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCA sont ajoutées au Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a aucun changement des coûts administratifs d’application.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Avant d’amorcer les négociations sur l’ALÉCA, l’ALÉCP et l’ALÉCCO respectivement, les fabricants, les importateurs et les exportateurs canadiens ont été consultés longuement. De plus, ces intervenants ont été tenus au courant des développements tout au cours du processus de négociations pour chaque ALÉ, y compris les développements en ce qui concerne les questions des règles d’origine.

Les propositions réglementaires contenues dans le présent document ont été annoncées par l’ASFC dans les avis des douanes 09-014, 09-018 et 11-013. Ces avis des douanes ont permis au public de prendre connaissance des changements réglementaires proposés et de communiquer ses commentaires à l’ASFC. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Les accords de libre-échange du Canada sont régis par un ensemble de règlements (par exemple le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées) qui, pris ensemble, transposent en droit canadien les procédures douanières négociées dans le cadre de chaque ALÉ.

Par conséquent, avec chaque projet de loi sur la mise en œuvre d’ALÉ adopté par le Parlement canadien, une série de modifications techniques mineures doivent être apportées afin d’intégrer le nouvel ALÉ au cadre réglementaire existant du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC continuera de contrôler l’observation de ce règlement dans le cadre de son application habituelle des lois et règlements liés aux douanes et aux tarifs. Le paragraphe 35.1(5) de la Loi sur les douanes prévoit le refus ou le retrait du traitement tarifaire préférentiel lorsque les exigences énoncées dans le Règlement ne sont pas respectées.

Personne-ressource

Caley Sayers
Direction des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5