Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-233 Le 6 décembre 2013
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada
C.P. 2013-1335 Le 5 décembre 2013
Attendu que la ministre du Revenu national a conclu, au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de l’Ontario le 10 février 2012 en vue d’exempter certains emplois par Sa Majesté du chef de cette province, ou par un mandataire de celle-ci, de l’emploi ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada (voir référence a),
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 7(1)e) et du paragraphe 40(1) (voir référence b) du Régime de pensions du Canada (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
MODIFICATION
1. L’article 1 de l’annexe IV du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
1. Province d’Ontario
- a) Emploi à titre de juge nommé par le gouvernement du Canada.
- b) Emploi à titre de membres d’une agence, d’un conseil, d’une commission, d’un comité ou de tout autre organisme, doté ou non de la personnalité morale, nommés par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou par un de ses mandataires, qui touchent des émoluments, des appointements, des avances, des honoraires ou une autre rémunération à la journée mais qui ne sont pas employés à plein temps de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou d’un de ses mandataires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) prévoit que l’emploi par une province (autre que le Québec) ou par un mandataire d’une province (autre que le Québec) est inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension, sauf lorsque l’emploi est précisé dans l’annexe IV du Règlement sur le RPC. La province de Québec n’est pas comprise parce qu’elle administre son propre régime de pension provincial.
À l’heure actuelle, l’annexe IV du Règlement sur le RPC comporte une liste des emplois exceptés — c’est-à-dire les emplois pour lesquels des cotisations ne sont pas exigées en vertu des dispositions législatives du RPC — pour toutes les autres provinces qui participent au RPC, à l’exception de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’agit d’emplois variés et à temps partiel de personnes comme des membres de conseils, de commissions, d’autorités ou d’entités non constituées en personne morale, qui sont nommées par la Couronne ou ses mandataires. L’Ontario avait interprété l’expression « déterminée ou constatable » utilisée dans les dispositions législatives régissant le RPC comme signifiant que les personnes nommées par la Couronne ou ses mandataires à temps partiel ne devaient pas être considérées comme des « fonctionnaires » aux fins de ces dispositions législatives. Par conséquent, l’emploi de ces personnes n’était pas considéré par l’Ontario comme un emploi ouvrant droit à pension et donc, ces personnes n’accumulaient pas de prestations en vertu du Régime.
Les tribunaux ont récemment formulé une orientation plus précise sur la question de savoir si les honoraires à la journée et autres rémunérations semblables étaient « constatables » ou non pour les fins du RPC et ils ont confirmé qu’à moins que l’emploi d’une personne nommée à temps partiel par la Couronne figure dans l’annexe, cet emploi serait un emploi ouvrant droit à pension. Parallèlement, le gouvernement de l’Ontario a demandé une modification à l’annexe IV afin qu’il y soit ajouté une description des types d’emplois qui sont exceptés de l’emploi ouvrant droit à pension.
Objectifs
- Répondre à la demande du gouvernement de l’Ontario.
- Mettre en œuvre l’accord entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada.
- Assurer que les personnes nommées par l’Ontario ou un de ses mandataires à des emplois à temps partiel sont traitées de la même façon que celles nommées à des emplois semblables dans d’autres provinces.
Description
L’annexe IV du Règlement sur le RPC est modifiée afin d’ajouter une description des types d’emplois qui, à la demande de la province de l’Ontario, doivent être exceptés de l’emploi ouvrant droit à pension. Les types d’emploi concernent des personnes qui sont nommées par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou par un de ses mandataires à un emploi à titre de membres à temps partiel d’une agence, d’un conseil, d’une commission, d’un comité ou de tout autre organisme, doté ou non de la personnalité morale et qui touchent des émoluments, des appointements, des avances, des honoraires, rétribution ou une autre rémunération à la journée.
Ces modifications entreront en vigueur à la date de l’enregistrement du règlement modificatif.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’il n’existe aucun changement lié aux coûts administratifs de l’entreprise.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’il n’existe pas de coûts différentiels imposés aux petites entreprises.
Justification
La ministre du Revenu national, a conclu, au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de l’Ontario, selon lequel elle a accepté de recommander à ses collègues du Cabinet une modification de l’annexe IV du Règlement sur le RPC afin d’exclure l’emploi de près de 4 000 particuliers qui ont été nommés par la Couronne à des postes à temps partiel de l’emploi ouvrant droit à pension. Étant donné que l’Ontario et ses mandataires ont toujours considéré que ces personnes occupaient un emploi exclu de l’emploi ouvrant droit à pension, la modification proposée refléterait la situation existante.
La modification des dispositions du Règlement sur le RPC afin d’exclure l’emploi des personnes nommées par la Couronne ou par un de ses mandataires à un emploi décrit à l’annexe de l’emploi ouvrant droit à pension permet d’assurer que ces personnes seront traitées de la même façon que celles nommées à des postes semblables dans les autres provinces.
Personne-ressource
Monsieur Ray Cuthbert
Directeur
Division des décisions RPC/AE
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen, 19e étage, bureau 88
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-5422
Courriel : ray.cuthbert@cra-arc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. C-8 - Référence b
L.C. 2004, ch. 22, art. 19 - Référence c
L.R., ch. C-8 - Référence 1
C.R.C., ch. 385