Vol. 148, no 2 — Le 15 janvier 2014
Enregistrement
DORS/2013-252 Le 23 décembre 2013
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;
Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 13 décembre 2013
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « commercialisation », « Loi », « œuf d’incubation de poulet de chair », « Office », « office provincial de commercialisation », « poussin », « producteur » et « provinces signataires », à l’article 2 du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir référence 1), sont abrogées.
(2) L’article 2 du même règlement devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada s’appliquent au présent règlement.
2. Dans les passages ci-après du même règlement, « 23(3) » est remplacé par « 22(3) » :
- a) l’alinéa 4(1)(c);
- b) l’alinéa 4(2)(c).
3. (1) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’Annexe 1 du présent règlement.
(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’Annexe 2 du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe 3(2), entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Le paragraphe 3(2) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
ANNEXE 1
(paragraphe 3(1))
ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)
LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR
Pour la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2013
Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
---|---|---|---|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
||
1. |
Ontario |
210 150 146 |
0 |
2. |
Québec |
180 888 146 |
0 |
3. |
Manitoba |
33 320 365 |
0 |
4. |
Colombie-Britannique |
100 521 711 |
0 |
5. |
Saskatchewan |
29 754 730 |
0 |
6. |
Alberta |
63 514 049 |
0 |
ANNEXE 2
(paragraphe 3(2))
ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)
LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR
Pour la période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2014
Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
---|---|---|---|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
||
1. |
Ontario |
213 773 420 |
0 |
2. |
Québec |
183 967 049 |
0 |
3. |
Manitoba |
33 894 854 |
0 |
4. |
Colombie-Britannique |
102 254 843 |
0 |
5. |
Saskatchewan |
30 267 743 |
0 |
6. |
Alberta |
64 609 119 |
0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La mention « l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair » est remplacée par « Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada » pour actualiser le nom de l’Office. Les renvois à la Loi sur les offices des produits agricoles, à la Proclamation visant les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada et au Conseil national des produits agricoles sont également actualisés.
Les définitions contenues dans la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont incorporées par renvoi et les définitions reproduisant celles contenues dans la Proclamation (c’est-à-dire « commercialisation », « Loi », « œuf d’incubation de poulet de chair », « Office », « office provincial de commercialisation », « poussin », « producteur » et « provinces signataires ») sont abrogées.
L’article 2 du Règlement devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction du paragraphe 2(2).
Aux alinéas 4(1)c) et 4(2)c) le renvoi au paragraphe 23(3) est remplacé par 22(3).
Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2013 et les limites initiales pour l’année 2014 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196 - Référence d
DORS/87-544 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/87-40; DORS/2007-196 - Référence 1
DORS/87-209; DORS/2008-8, art. 1