Vol. 148, no 2 — Le 15 janvier 2014

Enregistrement

DORS/2013-253 Le 23 décembre 2013

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 8 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence h), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada, ci-après.

Ottawa, le 13 décembre 2013

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR AU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « commercialisation », « œuf d’incubation de poulet de chair », « Office », « office provincial de commercialisation », « poussin », « producteur », « provinces non signataires » et « provinces signataires », à l’article 1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair au Canada (voir référence 1), sont abrogées.

(2) L’article 1 de la même ordonnance devient le paragraphe 1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada s’appliquent à la présente ordonnance.

2. (1) Le paragraphe 2(1) de la même ordonnance est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 2(2) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire paie une redevance de 0,01112 $ pour chaque œuf d’incubation de poulet de chair produit dans une province non signataire qu’il commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

La mention « l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair » est remplacée par « Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada » pour actualiser le nom de l’Office.

Les définitions contenues dans la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont incorporées par renvoi et les définitions reproduisant celles contenues dans la Proclamation (c’est-à-dire « commercialisation », « œuf d’incubation de poulet de chair », « Office », « office provincial de commercialisation », « poussin », « producteur », « provinces signataires » et « provinces non signataires ») sont abrogées.

L’article 1 de l’Ordonnance devient le paragraphe 1(1) et est modifié par adjonction du paragraphe 1(2).

Les modifications fixent la redevance à payer par tout producteur de la Saskatchewan et de l’Alberta, pour les œufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation. Elles visent également à augmenter la redevance à payer par tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire pour les œufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire.