Vol. 148, no 2 — Le 15 janvier 2014
Enregistrement
DORS/2013-254 Le 23 décembre 2013
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;
Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 7 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence e), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada, ci-après.
Ottawa, le 13 décembre 2013
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR ET LES POUSSINS DU CANADA
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « commercialisation », « œuf d’incubation de poulet de chair », « Office », « poussin », « producteur », « provinces non signataires » et « provinces signataires », à l’article 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada (voir référence 1), sont abrogées.
(2) L’article 2 du même règlement devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada s’appliquent au présent règlement.
2. (1) Le sous-alinéa 7a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) se conforme aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national des produits agricoles qui le visent,
(2) Les sous-alinéas 7a)(ii) et (iii) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) at all times during the term of the licence complies with the orders, regulations or directives made pursuant to a provincial broiler hatching egg marketing plan referred to in the Federal-Provincial Agreement for Broiler Hatching Eggs, authorized by Order in Council P.C. 1986-2653 (voir référence 2), that are applicable to that person,
- (iii) submits to the Agency in respect of the period set out in the licence a report containing the information set out in the schedule, and
(3) Le sous-alinéa 7b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans le commerce interprovincial, d’une province non signataire à destination d’une province signataire, des œufs d’incubation de poulet de chair produits dans la province non signataire par un producteur à qui un contingent de commercialisation n’a pas été attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.
3. (1) Le passage de l’article 8 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
8. (1) The Agency may refuse to issue a licence to an applicant
- (a) who is a producer, if the applicant has not been allotted a quota by the Agency pursuant to the Canadian Broiler Hatching Egg and Chick Orderly Marketing Quota Regulations or the Canadian Hatching Egg Producers Quota Regulations;
- (b) if the applicant does not comply with any order, regulation or requirement of the Agency or the National Farm Products Council that is applicable to the applicant; or
(2) Les alinéas 8(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) qui est producteur, si celui-ci ne détient pas un contingent attribué conformément au Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement ou au Règlement canadien sur la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair et des poussins;
- b) si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national des produits agricoles qui le visent;
4. La mention « (sous-alinéa 7a)(iii) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la version française du même règlement, est remplacée par « (sous-alinéa 7a)(iii)) ».
5. L’article 3 de l’annexe de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 3. The name, address and licence number of the licencee from whom the broiler hatching eggs or chicks were bought or to whom the broiler hatching eggs or chicks were sold.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La mention « l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair » est remplacée par « Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada » pour actualiser le nom de l’Office. Les renvois à la Loi sur les offices des produits agricoles, à la Proclamation visant les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada et au Conseil national des produits agricoles sont également actualisés pour les refléter le texte réglementaire.
Les définitions contenues dans la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont incorporées par renvoi, et les définitions reproduisant celles contenues dans la Proclamation (c’est-à-dire « commercialisation », « œuf d’incubation de poulet de chair », « Office », « poussin », « producteur », « provinces non signataires » et « provinces signataires ») sont abrogées.
L’article 2 du Règlement devient le paragraphe 2(1) et est modifié par l’adjonction du paragraphe 2(2).
Le sous-alinéa 7a)(i) du Règlement est remplacé.
Les sous-alinéas 7a)(ii) et (iii) de la version anglaise du Règlement sont remplacés.
Le sous-alinéa 7b)(iii) du Règlement est remplacé.
Le passage de l’article 8 de la version anglaise du Règlement précédant l’alinéa c) est remplacé.
Les alinéas 8(1)a) et b) de la version française du Règlement sont remplacés.
La mention « (sous-alinéa 7a)(iii) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la version française du Règlement, est remplacée par « (sous-alinéa 7a)(iii)) »
L’article 3 de l’annexe de la version anglaise du Règlement est remplacé.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196 - Référence d
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence e
DORS/87-40; DORS/2007-196 - Référence 1
DORS/87-516 - Référence 2
Not published in the Canada Gazette, Part II.