Vol. 148, no 2 — Le 15 janvier 2014

Enregistrement

DORS/2013-256 Le 23 décembre 2013

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur la fixation des prix des œufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial)

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur la fixation des prix des œufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial) relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence h), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la fixation des prix des œufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial), ci-après.

Ottawa, le 13 décembre 2013

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA FIXATION DES PRIX DES ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR (MARCHÉ INTERPROVINCIAL)

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « œuf d’incubation de poulet de chair », « office provincial de commercialisation », « provinces non signataires » et « provinces signataires », à l’article 2 du Règlement canadien sur la fixation des prix des œufs d’incubation de poulet de chair (marché interprovincial) (voir référence 1), sont abrogées.

(2) La définition de « coefficient d’éclosion », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« coefficient d’éclosion » Le pourcentage de poussins vendables obtenus de l’incubation d’œufs d’incubation de poulet de chair que le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire établit pour chaque province et publie dans la Revue sur les couvoirs. (hatchability)

(3) L’article 2 du même règlement devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada s’appliquent au présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La mention « l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair » est remplacée par « Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada » pour actualiser le nom de l’Office. Les renvois à la Loi sur les offices des produits agricoles, à la Proclamation visant les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada et au Conseil national des produits agricoles sont également actualisés.

Les définitions contenues dans la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont incorporées par renvoi, et les définitions reproduisant celles contenues dans la Proclamation (c’est-à-dire « œuf d’incubation de poulet de chair », « office provincial de commercialisation », « provinces non signataires » et « provinces signataires ») sont abrogées.

La définition de « coefficient d’éclosion » à l’article 2 est remplacée.

L’article 2 du Règlement devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction du paragraphe 2(2).