Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-16 Le 29 janvier 2014
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit
C.P. 2014-26 Le 28 janvier 2014
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit a été publié dans deux numéros consécutifs du Nunatsiaq News les 10 et 17 février 2012, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 19 et 26 mars 2011, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter à la ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport d’Iqaluit, incompatible, selon la ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon la ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence c) et c) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit, ci-après.
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L’AÉROPORT D’IQALUIT
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aéroport »
“airport”
« aéroport » L’aéroport d’Iqaluit, situé aux environs d’Iqaluit, au Nunavut.
« plan de zonage »
“zoning plan”
« plan de zonage » Le plan no E 3265, établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 1er décembre 2008.
« point de référence de l’aéroport »
“airport reference point”
« point de référence de l’aéroport » Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe.
« surface d’approche »
“approach surface”
« surface d’approche » Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe.
« surface de bande »
“strip surface”
« surface de bande » La surface imaginaire qui est associée à la piste de l’aéroport et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe.
« surface de transition »
“transitional surface”
« surface de transition » Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe.
« surface extérieure »
“outer surface”
« surface extérieure » La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe.
APPLICATION
Biens-fonds près de l’aéroport
2. Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.
LIMITES DE CONSTRUCTION
Interdiction — hauteur maximale
3. Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre que le soit, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
- a) une surface d’approche;
- b) la surface extérieure;
- c) une surface de transition.
INTERFÉRENCES DANS LES COMMUNICATIONS
Interdiction — interférences
4. Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre que le soit, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
VÉGÉTATION
Interdiction — hauteur maximale
5. Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :
- a) une surface d’approche;
- b) la surface extérieure;
- c) une surface de transition.
PÉRIL FAUNIQUE
Interdiction — activités ou usages
6. (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure comme emplacement pour un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.
ANNEXE
(articles 1 et 2)
Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle transverse de Mercator (UTM), zone 19, suivant le Système de référence nord-américain de 1983. Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur d’échelle combiné moyen de 0,99959894.
Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont en mètres (m), suivant le Système canadien de référence altimétrique de 1928 (CGVD28).
PARTIE 1
POINT DE RÉFÉRENCE DE L’AÉROPORT
Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage, est le centre géométrique des seuils de la piste, aux coordonnées de quadrillage 7 069 965,22 N. et 521 899,94 E. (63°45′23,67089″ de latitude N. et 68°33′22,01292″ de longitude O.). Il est situé sur l’axe de la surface de bande, à une distance de 1 371,43 m de l’extrémité de la surface de bande associée à la piste 17-35 et à une altitude attribuée de 21,24 m.
PARTIE 2
SURFACES D’APPROCHE
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage, dont la description suit :
- a) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 17 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 33,01 m, à raison de 1,00 m dans le sens vertical et de 50,00 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 15 000,00 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400,00 m du prolongement de l’axe et à 300,00 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 17 de la piste;
- b) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 35 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 21,24 m, à raison de 1,00 m dans le sens vertical et de 50,00 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 15 000,00 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400,00 m du prolongement de l’axe et à 300,00 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 35 de la piste.
L’altitude en tout point d’une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche se calcule à partir de l’altitude de l’extrémité de la surface de bande attenante et augmente suivant les rapports constants indiqués dans la présente partie.
PARTIE 3
SURFACE EXTÉRIEURE
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage, est une surface imaginaire qui est située à une altitude constante de 45,00 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9,00 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9,00 m au-dessus du sol.
Les limites de la surface extérieure dont la description suit :
- Commençant au point de référence de l’aéroport;
- de là en direction nord, le long d’une ligne radiale sur un relèvement de N. 09°09′37″ E., sur une distance de 4 000,00 m;
- de là de manière générale en direction ouest, sud, est et nord, le long de l’arc d’un cercle ayant un rayon de 4 000,00 m, mesuré à partir du point de référence de l’aéroport, sur une distance d’environ 16 336,28 m, jusqu’à l’intersection avec l’axe de la surface d’approche associée à l’approche 35 de la piste;
- de là en direction nord-ouest, le long de l’axe de cette surface d’approche et le long de l’axe de la surface de bande, jusqu’au point de commencement.
PARTIE 4
SURFACE DE BANDE
L’altitude en tout point d’une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’axe de la surface de bande entre les seuils de la surface de bande a une inclinaison qui diminue selon le rapport constant indiqué à la colonne 7 du tableau ci-après. L’altitude de tout point le long de l’axe se calcule à l’aide des données indiquées dans ce tableau.
La surface de bande, figurant sur le plan de zonage, est une surface rectangulaire imaginaire dont la description suit :
- la surface de bande associée à la piste 17-35 est d’une largeur totale de 300,00 m, soit 150,00 m de chaque côté de l’axe de la piste. Elle commence à 60,00 m au nord-ouest du seuil 17 et se termine à 60,00 m au sud-est du seuil 35, sa longueur totale étant de 2 742,86 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 17 de la surface de bande est de 33,01 m et celle de l’extrémité 35 de la surface de bande est de 21,24 m. Le relèvement de l’axe de la piste 17-35 est S. 44°50′23″ E. Le seuil de la piste 17 est défini comme la limite nord-ouest de la surface de piste existante et croise l’axe de la piste aux coordonnées du quadrillage 7 070 894,76 N. et 520 975,59 E. Le seuil de la piste 35 est défini comme la limite sud-est de la surface de piste existante et croise l’axe de la piste aux coordonnées de quadrillage 7 069 035,68 N. et 522 824,29 E.
DonnÉes servant au calcul de l’altitude entre les seuils le long de l’axe de la piste 17-35
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Seuil 17 |
33,01 |
Seuil 35 |
2 622,86 |
21,24 |
-1 : 222,8428 |
PARTIE 5
SURFACES DE TRANSITION
Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire qui s’élève à raison de 1,00 m dans le sens vertical et de 7,00 m dans le sens horizontal. Elles sont perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la surface de bande et s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure, dont la description se limite, pour l’application de la présente partie, au premier paragraphe de la partie 3.
L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche attenante.
PARTIE 6
LIMITE DU SECTEUR OÙ SE TROUVENT LES BIENS-FONDS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT
La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement, figurant sur le plan de zonage, généralement délimitée par le secteur couvert par les surfaces d’approche, la surface extérieure, les surfaces de bande et les surfaces de transition, dont la description suit :
- Commençant à un point situé à l’intersection de la limite nord de l’aéroport avec la limite est de la surface extérieure, ce point étant situé à une distance d’environ 614,05 m du point de référence de l’aéroport, le long de la limite est de la surface extérieure, cette limite étant une ligne radiale sur un relèvement de N. 09°09′37″ E.;
- de là en direction nord, le long de cette limite est de la surface extérieure, sur une distance d’environ 3 385,95 m, jusqu’à la limite nord de la surface extérieure;
- de là en direction ouest, le long de la limite de la surface extérieure, sur une distance d’environ 3 229,36 m, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche associée à l’approche 17 de la piste;
- de là en direction nord-ouest, le long de cette surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,82 m, jusqu’à l’angle nord-ouest de cette surface;
- de là en direction sud-ouest, le long de la limite nord-ouest de cette surface d’approche, sur une distance de 4 800,00 m, jusqu’à l’angle sud-ouest de cette surface;
- de là en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest de cette surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,82 m, jusqu’à l’intersection avec la limite de la surface extérieure;
- de là en direction sud et est, le long de la limite de la surface extérieure, sur une distance d’environ 11 485,63 m, jusqu’à l’intersection avec la limite sud-ouest de la surface d’approche associée à l’approche 35 de la piste;
- de là en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest de cette surface d’approche, sur une distance d’environ 12 546,82 m, jusqu’à l’angle sud-ouest de cette surface;
- de là en direction nord-est, le long de la limite sud-est de cette surface d’approche, sur une distance de 4 800,00 m, jusqu’à l’angle nord-est de cette surface;
- de là en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est de cette surface d’approche, sur une distance d’environ 12 892,64 m, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de la surface de transition associée à l’approche 35 de la piste;
- de là en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est de cette surface de transition sur une distance d’environ 2 250,00 m, jusqu’à un point de déviation, en direction nord, sur cette surface, ce point étant situé à 315,00 m au nord-est de l’angle nord-est de la surface de bande sur le prolongement en ligne droite, en direction nord-est, de la limite sud-est de cette surface;
- de là en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est de cette surface de transition, sur une distance d’environ 131,13 m jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de l’aéroport;
- de là de manière générale en direction nord-ouest, le long de la limite de l’aéroport, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de cette surface de transition;
- de là le long de la limite nord-est de cette surface de transition, sur une distance d’environ 282,27 m, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de l’aéroport;
- de là de manière générale en direction nord-ouest, le long de la limite de l’aéroport, jusqu’au point de commencement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
La sécurité des aéronefs qui évoluent dans l’espace aérien entourant nos aéroports est d’une importance cruciale pour les citoyens comme pour les administrations fédérale et municipales. Des règlements de zonage aéroportuaire (RZA) sont établis pour veiller à ce que les biens-fonds situés aux abords et dans le voisinage d’un aéroport soient utilisés de manière compatible avec l’exploitation sécuritaire des aéronefs ou des aéroports eux-mêmes. Ces règlements visent non seulement à protéger l’exploitation actuelle des aéroports, mais aussi à assurer que les aménagements potentiels et futurs de leur voisinage demeurent compatibles avec l’exploitation sécuritaire des aéronefs et des aéroports.
Entre 1990 et 1995, le ministre des Transports a conclu des accords pour transférer 49 aéroports appartenant à Transports Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Dans le cadre de ces accords de cession, Transports Canada s’est engagé à prendre des règlements de zonage pour certains aéroports. Des RZA ont été établis pour tous les aéroports, sauf neuf. Le 1er avril 1999, le territoire du Nunavut a été créé et ces neuf aéroports en faisaient partie. Ces aéroports sont les suivants : Iqaluit, Qikiqtarjuaq, Sanikiluaq, Pond Inlet, Pangnirtung, Kugaaruk, Kimmirut, Clyde River et Cape Dorset.
Les 19 et 26 mars 2011, les neuf projets de règlement ont été publiés dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I, suivis d’une période de commentaires de 60 jours. La Ville d’Iqaluit a envoyé une lettre durant la période de consultation de 60 jours pour souligner les questions relatives à l’aménagement actuel et proposé dans un rayon de 4 km de surface extérieure et a demandé que Transports Canada règle ces problèmes, retardant ainsi la publication du Règlement de zonage de l’aéroport d’Iqaluit dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Le 23 mai 2012, huit des neuf projets de règlement ont été publiés dans la Gazette du Canada Partie II. La publication de la réglementation concernant l’aéroport d’Iqaluit a été reportée jusqu’à ce que les problèmes qui ont été soulevés par la Ville d’Iqaluit soient réglés. Les représentants régionaux de l’aviation civile de Transports Canada ont travaillé avec la Ville et l’exploitant de l’aéroport pour régler ces questions.
Description et justification
Ce règlement accorde une protection contre l’aménagement et l’utilisation des biens-fonds aux abords d’un aéroport qui ne sont pas compatibles avec l’exploitation sécuritaire de l’aéroport et les activités connexes des aéronefs.
Grâce au Règlement, l’espace aérien associé à l’aéroport d’Iqaluit demeurera libre de tout obstacle, ce qui permettra d’augmenter la sécurité des aéronefs évoluant dans le voisinage de l’aéroport. Le Règlement impose des restrictions quant à la hauteur des nouveaux bâtiments érigés à moins de 4 km du milieu des pistes des aéroports (la surface extérieure).
Le Règlement accorde une protection contre tout aménagement de la surface extérieure qui causerait des interférences avec les signaux électroniques ou les communications avec les aéronefs ou encore avec les installations destinées à fournir des services liés à l’aéronautique.
Le Règlement comprend également une disposition pour empêcher l’utilisation des biens-fonds ou des activités qui pourraient attirer les animaux sauvages, en particulier les oiseaux, et créer un danger pour la sécurité aérienne de la surface extérieure.
Avantages et coûts
Grâce au Règlement, l’espace aérien associé à l’aéroport d’Iqaluit demeurera libre de tout obstacle, ce qui augmentera la sécurité des aéronefs évoluant dans le voisinage de l’aéroport. Le risque d’interférence électronique sera réduit et les futurs services de communication et de navigation seront protégés. En restreignant l’utilisation des biens-fonds et les activités susceptibles d’attirer des oiseaux, le Règlement permet de réduire le risque de collision avec ces derniers.
Aucun ouvrage ne sera directement enlevé exclusivement en raison du Règlement. Il ne devrait pas y avoir d’effets néfastes importants sur les schémas d’aménagement ou sur la valeur des biens-fonds dans le voisinage des aéroports.
Les coûts associés au Règlement sont assumés par Transports Canada. Ces coûts comprennent l’expertise technique liée à l’élaboration du Règlement, comme la réalisation des levées nécessaires au zonage, la rédaction, l’impression et la publication du Règlement. Ces coûts sont de loin compensés par les avantages que procure le renforcement de la sécurité des activités aux aéroports.
Consultation
Transports Canada a mené des consultations préliminaires auprès des trois groupes d’intervenants suivants : les municipalités, les groupes autochtones et les propriétaires fonciers potentiellement touchés.
Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux du gouvernement du Nunavut a été informé au cours de l’hiver 2003 et du printemps 2004.
Les consultations auprès des Autochtones ont été effectuées en même temps que la diffusion d’information aux propriétaires fonciers possiblement touchés. Elles comprenaient notamment l’affichage sur un site Web des cartes des zonages et des projets de règlement pour chaque aéroport, ainsi que la capacité de téléchargement, la publication dans les journaux locaux et l’acheminement direct du courrier aux groupes et aux communautés autochtones des régions concernées.
Les projets de règlement ont été préalablement publiés dans deux numéros consécutifs de la Partie I de la Gazette du Canada, dans les deux langues officielles, le 19 mars 2011 et le 26 mars 2011, avec une période de commentaires de 60 jours (à partir de la première publication). Un avis public a été publié dans les deux numéros du Nunatsiaq News du 18 mars 2011 et du 8 avril 2011 et encore le 10 février 2012 et le 17 février 2012 pour informer le public des projets de règlement et l’orienter vers un site Web contenant le texte de ces projets de règlement.
Les premières lettres d’engagement pour les neuf aéroports, y compris celui d’Iqaluit, ont été envoyées aux associations autochtones touchées le 21 mars 2011. Une dernière lettre d’engagement concernant l’aéroport d’Iqaluit sera envoyée aux associations autochtones touchées à la suite du dépôt du Règlement au bureau local d’enregistrement de biens-fonds avisant ces associations de la prise du Règlement.
La Ville d’Iqaluit a envoyé une lettre durant la période de consultation de 60 jours pour soulever des questions relativement à l’aménagement actuel et proposé à l’intérieur du 4 km de surface extérieure. Les représentants régionaux de l’aviation civile de Transports Canada ont travaillé avec la Ville et l’exploitant de l’aéroport, qui est le gouvernement du Nunavut, pour régler ces questions. La possibilité de modifier la configuration de la surface extérieure à 360° pour permettre l’aménagement existant et proposé a été discutée. Le gouvernement du Nunavut a accordé un contrat à LPS Avia Consulting pour effectuer une étude aéronautique afin de déterminer les répercussions, le cas échéant, de cette option sur les activités de l’aéroport d’Iqaluit.
L’étude aéronautique a conclu que si une portion de la surface extérieure à 360° était modifiée en la réduisant pour exclure les secteurs pour lesquels la Ville d’Iqaluit avait soulevé des préoccupations, il y aurait peu de répercussions sur les activités de l’aéroport d’Iqaluit.
Généralement, la surface extérieure se présente sous la forme d’un cercle imaginaire d’un rayon de 4 km et dont le centre est à 45 m au-dessus du point médian de la piste. Le secteur exclu de la surface extérieure pour s’adapter à l’aménagement résidentiel existant et proposé représente 126° du cercle de 360°, laissant une surface extérieure de 234° qui, selon l’étude aéronautique, est suffisante pour la protection de l’aéroport d’Iqaluit. Le gouvernement du Nunavut et la Ville d’Iqaluit ont été consultés et appuient le changement proposé à la surface extérieure.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement sera déposé auprès du Bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit, dès réception de l’approbation finale.
L’aéroport d’Iqaluit fournira une copie des plans de zonage finaux et du Règlement aux autorités responsables de l’utilisation des biens-fonds, aux planificateurs municipaux et aux autres intervenants importants. L’aéroport et les planificateurs communautaires régionaux surveilleront les aménagements dans le voisinage de l’aéroport afin que le Règlement soit respecté.
Les inspecteurs de la sécurité de l’Aviation civile du ministère des Transports veilleront à ce que le Règlement soit respecté et appliqué.
Personne-ressource
Wayne Woloshyn
Aviation civile
Région des Prairies et du Nord
1100, Place du Canada
9700 — Jasper Place
Edmonton (Alberta)
T5J 4E6
Téléphone : 780-495-8322
Télécopieur : 780-495-5190
Courriel : wayne.woloshyn@tc.gc.ca
- Référence a
L.R. ch. 33 (1er suppl.) art. 1 - Référence b
L.R., ch. A-2 - Référence c
L.R. ch. 33 (1er suppl.) art. 1 - Référence d
L.R. ch. 33 (1er suppl.) art. 1 - Référence e
L.R., ch. A-2