Vol. 148, no 5 — Le 26 février 2014

Enregistrement

TR/2014-15 Le 26 février 2014

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie et l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie entrent en vigueur le 1er mars 2014

PATRICIA JATON
[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
WILLIAM PENTNEY

PROCLAMATION

Attendu que, par le décret C.P. 2013-0280 du 7 mars 2013, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 30 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie et l’article 8 de l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie, signé à Ottawa le 5 octobre 2012, l’Accord et l’Accord administratif entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties auront échangé des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de ces accords;

Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des communes le 19 mars 2013 et le Sénat le 20 mars 2013, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 23 mai 2013;

Attendu que l’échange de notifications a été complété en novembre 2013;

Attendu que les accords entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties auront échangé des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de ces accords, soit le 1er mars 2014;

Attendu que, par le décret C.P. 2014-32 du 28 janvier 2014, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit lancée une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie et l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie entrent en vigueur le 1er mars 2014;

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie et l’Accord administratif entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie pour l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie, dont des copies sont ci-jointes, entrent en vigueur le 1er mars 2014.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : PATRICIA JATON, suppléante de Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À OTTAWA, ce treizième jour de février de l’an de grâce deux mille quatorze, soixante-troisième de Notre règne.

Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
JOHN KNUBLEY

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

ENTRE

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE (« BULGARIE »)

ci-après appelés les « Parties »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS de ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Définitions

1. Aux fins de l’application du présent accord :

2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE 2

Champ matériel

1. Le présent accord s’applique à la législation suivante :

2. Sous réserve du paragraphe 3, le présent accord s’applique aussi aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.

3. Le présent accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles pensions ou prestations, sauf si la Partie qui met en œuvre des changements informe l’autre Partie, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de ces lois et règlements, qu’ils ne s’appliquent pas.

ARTICLE 3

Champ personnel

Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Bulgarie ou des deux Parties, ainsi qu’aux personnes qui acquièrent des droits de cette personne au sens de la législation applicable de l’une ou de l’autre des Parties.

ARTICLE 4

Égalité de traitement

Les personnes décrites à l’article 3 sont assujetties aux obligations prévues par la législation de l’autre Partie et ont droit aux pensions prévues par cette législation aux mêmes conditions que les citoyens de l’autre Partie.

ARTICLE 5

Versement des pensions à l’étranger

1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les pensions payables aux termes de la législation d’une Partie à toute personne décrite à l’article 3, y compris les pensions acquises aux termes du présent accord, ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension ou suppression du seul fait que cette personne réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie. Une personne qui a droit à une pension continue à y avoir droit lorsqu’elle réside sur le territoire d’un État tiers ou y est présente.

2. En ce qui concerne le Canada, une allocation et un supplément de revenu garanti sont payables à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

TITRE II

LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 6

Règles générales pour les travailleurs salariés et travailleurs autonomes

Sous réserve des articles 7 à 11 :

a) un travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de cette Partie;

b) un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.

ARTICLE 7

Détachements

Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est affecté par son employeur à un travail sur le territoire de l’autre Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Un détachement n’excède pas 60 mois, à moins que les institutions compétentes désignées des deux parties consentent à une prolongation.

ARTICLE 8

Équipages de navires

Une personne qui est assujettie à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre d’équipage de navire est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation du Canada si elle réside sur le territoire du Canada, et uniquement à la législation de la Bulgarie si le siège social de l’employeur ou son établissement est situé sur le territoire de la Bulgarie. Dans tous les autres cas, les autorités compétentes ou les institutions compétentes désignées des deux Parties, déterminent, par consentement mutuel, la législation applicable à la personne concernée.

ARTICLE 9

Personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires

1. Nonobstant toute disposition du présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.

2. Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui est recrutée sur place pour occuper un emploi auprès d’une mission diplomatique ou d’un bureau consulaire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.

ARTICLE 10

Fonction publique et emploi auprès du gouvernement

Sous réserve de l’article 9, une personne qui occupe un emploi auprès du gouvernement ou de la fonction publique d’une Partie est assujettie, à l’égard de son emploi, uniquement à la législation de cette Partie.

ARTICLE 11

Exceptions

Les autorités compétentes ou les institutions compétentes désignées des Parties peuvent, par consentement mutuel, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 10 à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

ARTICLE 12

Assujettissement et résidence prévus par la législation du Canada

1. Aux fins du calcul du montant des pensions prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

2. Pour l’application du paragraphe 1 :

TITRE III

PENSIONS

SECTION I

TOTALISATION

ARTICLE 13
Périodes prévues par la législation du Canada et de la Bulgarie

1. Si une personne ne remplit pas les conditions d’admissibilité à une pension en raison d’une insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, l’admissibilité de cette personne est déterminée par la totalisation de ces périodes et de celles précisées aux paragraphes 2 à 5, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.

2. Pour déterminer l’admissibilité à :

a) une pension aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Bulgarie est considérée comme une période de résidence au Canada;

b) une pension aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois ou 90 jours qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Bulgarie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.

3. Pour déterminer l’admissibilité à une pension de vieillesse, à une pension de retraite anticipée, ou à une pension de survivant en résultant aux termes de la législation de la Bulgarie :

a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la Bulgarie;

b) une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne se superpose pas à une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la Bulgarie.

4. Pour déterminer l’admissibilité à une pension d’invalidité ou de survivant qui dérive du droit à une pension d’invalidité aux termes de la législation de la Bulgarie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année admissible aux termes de la législation de la Bulgarie.

5. Si la législation d’une Partie prévoit qu’une période est admissible pour remplir les conditions d’admissibilité à une pension uniquement lorsque cette période est accomplie dans une activité ou une occupation spécifique, l’institution compétente de cette Partie prend en compte les périodes accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie uniquement lorsque ces périodes ont été accomplies pour la même activité ou occupation spécifique.

ARTICLE 14
Périodes accomplies dans un état tiers

Si une personne ne remplit pas les conditions d’admissibilité à une pension sur la base des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 13, l’admissibilité de cette personne à cette pension est déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes accomplies suivant le programme d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale bilatéraux prévoyant la totalisation des périodes.

ARTICLE 15
Période minimale à totaliser

Si la durée totale des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une pension n’est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue de verser une pension à l’égard de ces périodes. Ces périodes admissibles sont toutefois prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie afin de déterminer si, au moyen de l’application de la section 1, une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension aux termes de la législation de cette Partie.

SECTION 2

PENSIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE 16
Pensions aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

1. Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sur le seul fondement des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi régissant le versement de la pension partielle ou de l’allocation partielle, en fonction seulement des périodes de résidence au Canada pouvant être prises en compte aux termes de cette loi et aux termes du présent accord.

2. Le paragraphe 1 s’applique aussi à une personne hors du Canada qui remplit les conditions d’admissibilité à une pleine pension au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

3. Une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

ARTICLE 17
Pensions aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la pension payable à cette personne comme suit :

a) le montant de la composante liée aux gains de la pension est déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de ce Régime;

b) le montant de la composante à taux uniforme de la pension est déterminé au prorata par la multiplication :

du montant de la composante à taux uniforme de la pension déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

par

la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette pension aux termes de ce Régime. Cette fraction n’excède pas la valeur de un.

SECTION 3

PENSIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA BULGARIE

ARTICLE 18
Calcul du montant de la pension payable

1. Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la Bulgarie calcule le montant de la pension payable conformément à la législation de la Bulgarie uniquement en fonction des périodes admissibles en Bulgarie et selon le revenu sur lequel les cotisations d’assurance ont été payées au cours de ces périodes.

2. Aux fins de la détermination du montant d’une pension d’invalidité, la période d’assurance reconnue pour l’intervalle entre la survenance de l’invalidité et la date d’acquisition du droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation de la Bulgarie est réduite par la période de cotisation accomplie conformément au Régime de pensions du Canada après la date de survenance d’invalidité.

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 19

Instruments administratifs

Les Parties concluent des accords ou des arrangements administratifs qui fixent les mesures nécessaires à l’application du présent accord.

ARTICLE 20

Échange de renseignements et assistance mutuelle

1. Les autorités compétentes et les institutions compétentes chargées de l’application du présent accord :

a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique, y compris l’échange de renseignements nécessaires pour les activités de vérification de la conformité et les méthodes de récupération des créances mentionnés à l’article 21 du présent accord;

b) se fournissent assistance pour l’application et l’administration du présent accord comme si la question en cause touchait l’application de leur propre législation;

c) se communiquent, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles prennent pour l’application du présent accord ou concernant les modifications apportées à la législation respective des Parties lorsque ces modifications influent sur l’application du présent accord.

2. L’assistance mentionnée au sous-paragraphe 1 b) est fournie sans frais, sous réserve de toute disposition contenue dans un accord ou un arrangement administratif conclu conformément à l’article 19 pour le remboursement de certains types de dépenses.

3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent accord par une Partie à l’autre Partie, est confidentiel et est utilisé seulement aux fins de l’application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique. Les renseignements au sujet d’une personne obtenus par la Partie destinataire ne sont pas subséquemment divulgués à une autre personne, à un autre organisme ou à un autre pays, sauf si la Partie émettrice en est avisée et estime qu’il est opportun de le faire et si les renseignements sont divulgués pour les mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été divulgués au départ.

ARTICLE 21

Vérification de la conformité et récupération des créances

1. Lorsque, en conformité avec le présent accord, une Partie verse une pension à une personne, l’autorité compétente ou l’institution compétente de cette Partie peut entreprendre des activités de vérification de la conformité.

2. La vérification de la conformité et la récupération des créances sont effectuées conformément aux dispositions de l’accord ou de l’arrangement administratif conclu en application de l’article 19 du présent accord.

3. La Partie dont l’autorité compétente ou l’institution compétente détermine qu’une personne a touché un trop-perçu est en droit de récupérer ce trop-perçu et peut utiliser pour ce faire tous les moyens existants qui sont prévus par ses lois.

ARTICLE 22

Exemption ou réduction de droits, d’honoraires et de frais

1. Si les lois et les règlements d’une Partie prévoient qu’une personne est exonérée du paiement total ou partiel des droits judiciaires, des frais consulaires et des frais administratifs relatifs à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de la législation de cette Partie, la même exonération s’applique aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie. Cette exonération ne s’applique pas si un rapport médical est requis par l’institution compétente d’une Partie exclusivement à l’appui d’une demande pour une pension selon la législation de cette Partie.

2. Les documents à caractère officiel requis pour l’application du présent accord sont exonérés de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires.

ARTICLE 23

Langue de communication

Les autorités compétentes et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une ou l’autre des langues officielles des Parties.

ARTICLE 24

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

1. Une demande, un avis ou un appel concernant l’admissibilité à une pension ou le montant d’une pension, qui aux termes de la législation d’une Partie aurait dû être présenté dans un délai prescrit à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de cette Partie, mais qui est présenté dans le même délai à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de l’autre Partie, est traité comme s’il avait été présenté à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel à l’autorité ou institution compétente de l’autre Partie est réputée être la date de présentation à l’autorité ou institution compétente de la première Partie.

2. La date à laquelle une demande de pension est présentée conformément à la législation d’une Partie est réputée être la date à laquelle une demande de pension correspondante est présentée conformément à la législation de l’autre Partie, pour autant que le requérant, au moment de la demande, fournisse des renseignements indiquant qu’il y a des périodes admissibles accomplies conformément à la législation de l’autre Partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas si la demande est présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou si le requérant demande que sa demande de pension présentée aux termes de la législation l’autre Partie soit différée.

3. L’autorité compétente ou l’institution compétente d’une Partie à laquelle la demande, l’avis ou l’appel a été présenté le transmet sans délai à l’autorité compétente ou à l’institution compétente de l’autre Partie.

ARTICLE 25

Versement des pensions

1. Une Partie verse des pensions en application du présent accord à un bénéficiaire qui réside à l’extérieur de son territoire, dans une devise qui a libre cours, conformément à sa législation.

2. Une Partie verse des pensions en application du présent accord directement à un bénéficiaire sans faire de retenues pour ses frais administratifs.

ARTICLE 26

Règlement des différends

1. Les autorités compétentes des Parties règlent, dans la mesure du possible, tout différend qui découle de l’interprétation ou de l’application du présent accord en conformité avec l’esprit et les principes fondamentaux du présent accord.

2. Tout différend qui n’a pas été résolu conformément au paragraphe 1 est réglé dans les plus brefs délais au moyen de négociations entre les Parties.

ARTICLE 27

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la Bulgarie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 28

Dispositions transitoires

1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération aux fins de la détermination du droit à une pension et du montant de celle-ci aux termes du présent accord.

2. Le présent accord ne confère pas le droit de recevoir le versement d’une pension pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Sous réserve du paragraphe 2, une pension, autre qu’un versement forfaitaire, est versée aux termes du présent accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4. Pour l’application de l’article 7, dans le cas d’une personne dont le détachement a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période du détachement est considérée avoir commencé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 29

Durée et dénonciation

1. Le présent accord demeure en vigueur indéfiniment. Une Partie peut le dénoncer en tout temps au moyen d’un préavis écrit de 12 mois transmis à l’autre Partie, par voie diplomatique.

2. En cas de dénonciation du présent accord, tout droit acquis par une personne conformément à ses dispositions est maintenu. Le présent accord continue de produire ses effets à l’égard de toutes les personnes qui, avant la dénonciation, avaient présenté une demande et auraient acquis des droits en raison du présent accord s’il n’avait pas été dénoncé.

ARTICLE 30

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les Parties échangent des notes diplomatiques confirmant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences d’entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e jour d’octobre 2012, en langues française, anglaise et bulgare, chaque version faisant également foi.

POUR LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
TOTYU MLADENOV

POUR LE CANADA
DIANE FINLEY

ACCORD ADMINISTRATIF

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

POUR L’APPLICATION

DE L’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

CONFORMÉMENT à l’article 19 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie, fait à Ottawa le 5 octobre 2012, les Parties

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Définitions

1. Dans le présent accord administratif, « Accord sur la sécurité sociale » désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Bulgarie, fait à Ottawa le 5 octobre 2012.

2. Aux fins d’application du présent accord administratif, « autorité compétente » désigne le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, l’Agence du revenu du Canada et le ministre du Travail et de la Politique sociale de la Bulgarie.

3. Les autres termes ont le sens qui leur est attribué dans l’Accord sur la sécurité sociale ou la législation applicable.

ARTICLE 2

Organismes de liaison

1. Les autorités compétentes désignent les organisations suivantes à titre d’organismes de liaison :

2. Les organismes de liaison ont pour objectif de faciliter l’application de l’Accord sur la sécurité sociale et de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité et la simplicité sur le plan administratif.

ARTICLE 3

Assujettissement des travailleurs salariés et des travailleurs autonomes

1. Dans les cas énoncés aux articles 6 b), 7, 8 et 11 de l’Accord sur la sécurité sociale, l’organisme de liaison responsable dont la législation s’applique délivre, sur demande, un certificat d’une durée déterminée confirmant que, relativement au travail en question, le travailleur salarié et son employeur, ou le travailleur autonome, sont assujettis à cette législation. Le travailleur salarié et son employeur, ou le travailleur autonome, ainsi que l’organisme de liaison reçoivent une copie du certificat délivré par l’organisme de liaison.

2. Un certificat attestant la législation applicable est délivré pour chacune des périodes de détachement. La durée totale de détachement n’excède pas 60 mois à moins qu’elle soit prolongée conformément à l’article 7 de l’Accord sur la sécurité sociale.

3. L’organisme de liaison d’une Partie qui délivre un certificat attestant la législation applicable transmet une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie.

ARTICLE 4

Traitement d’une demande

1. L’organisme de liaison qui reçoit une demande de pension aux termes de la législation appliquée par l’autre organisme de liaison lui fait parvenir cette demande, sans tarder, et indique la date à laquelle elle a été reçue.

2. Avec la demande, l’organisme de liaison transmet tous les documents dont il dispose et qui pourraient être nécessaires à l’autre organisme de liaison afin de déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.

3. L’organisme de liaison authentifie les renseignements personnels relatifs à un individu et contenus dans la demande, et atteste que des pièces justificatives corroborent ces renseignements. L’organisme de liaison qui transmet à l’autre organisme de liaison un formulaire authentifié est exempté de transmettre les pièces justificatives. Les organismes de liaison arrêtent en commun le type de renseignements visés.

4. Dans la mesure autorisée par la loi, un organisme de liaison fournit à l’autre organisme de liaison les renseignements et les documents médicaux disponibles au sujet de l’invalidité d’un demandeur ou d’un bénéficiaire.

5. En plus de la demande et des documents mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, l’organisme de liaison qui initie le processus transmet à l’autre organisme de liaison un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de la législation qu’il applique.

6. L’organisme de liaison chargé de trancher une demande détermine l’admissibilité du demandeur et avise le demandeur et l’autre organisme de liaison de sa décision d’accorder la pension. L’avis à cet égard comprend des renseignements sur le montant de la pension, sur la méthode de paiement de la pension, sur la date effective du paiement et sur tout paiement rétroactif pouvant être accordé.

7. L’organisme de liaison chargé de trancher une demande avise le demandeur et l’autre organisme de liaison de sa décision de refuser une pension, de la raison du refus et des droits du demandeur de faire appel, et décrit comment le demandeur peut exercer le droit de faire appel.

ARTICLE 5

Examens médicaux

1. Si un examen médical est requis par un organisme de liaison pour un demandeur ou un bénéficiaire qui réside sur le territoire du pays où l’autre organisme de liaison est situé, cet organisme de liaison, à la demande du premier organisme de liaison, prend les mesures nécessaires pour que cet examen soit effectué selon ses propres règles. L’organisme de liaison qui demande l’examen médical paie les frais de l’examen.

2. À la réception d’un état annuel détaillé des frais engagés, à produire au plus tard le 1er janvier de chaque année, chaque organisme de liaison rembourse à l’autre organisme de liaison, au plus tard le 31 mars de la même année, les sommes dues par suite de l’application des dispositions du paragraphe 1.

3. Un organisme de liaison peut refuser de prendre des mesures en vue d’examen médicaux additionnels si l’autre organisme de liaison ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 2.

ARTICLE 6

Échange de statistiques

Les institutions compétentes échangent chaque année des statistiques concernant les paiements que chacune d’elles a effectués aux termes de l’Accord sur la sécurité sociale. Ces statistiques comprennent des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des pensions versées, ventilées par type de pension.

ARTICLE 7

Formulaires et procédures détaillées

1. Les organismes de liaison s’entendent sur les formulaires et les procédures détaillées nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord sur la sécurité sociale et du présent accord administratif.

2. Un organisme de liaison peut refuser d’accepter des renseignements provenant de l’autre organisme de liaison ou de lui en fournir si cet autre organisme de liaison n’utilise pas les formulaires qu’ils ont arrêtés en commun.

ARTICLE 8

Entrée en vigueur

Le présent accord administratif entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la sécurité sociale, et prend fin à l’extinction de l’Accord sur la sécurité sociale.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord administratif.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e jour d’octobre 2012, en langues française, anglaise et bulgare, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
TOTYU MLADENOV

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
DIANE FINLEY