Vol. 148, no 5 — Le 26 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-22 Le 6 février 2014
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté 2014-66-02-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement estime que la substance visée par l’arrêté ci-après remplit l’un des critères fixés au paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a),
À ces causes, en application des paragraphes 66(1) et (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-66-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 4 février 2014
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ARRÊTÉ 2014-66-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
15827-60-8
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (chimiques, polymères et organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée.
Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 19 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé qu’elles doivent être ajoutées à la Liste intérieure (LI). En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87. Les substances figurant sur la Liste intérieure peuvent être utilisées à des fins commerciales au Canada et ne sont pas soumises à d’autres exigences de déclaration aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Contexte
La Liste intérieure
La Liste intérieure est une liste de substances et d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la LCPE (1999). Les substances et organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ceux ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées à l’article 81 de la LCPE (1999) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour les substances chimiques et polymères, ainsi qu’à l’article 106 de la LCPE (1999) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) pour les organismes vivants.
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). On modifie cette liste en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.
La Liste extérieure
La Liste extérieure est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La Liste extérieure s’applique uniquement aux produits chimiques et aux polymères.
Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Aux États-Unis, à l’image de la Liste intérieure (procédure en vigueur au Canada), une substance peut être inscrite à l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques (Toxic Substances Control Act ou TSCA) à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques depuis au moins une année civile, et qui ne font l’objet d’aucune mesure de contrôle de la gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis, peuvent être inscrites à la Liste extérieure du Canada. Tous les six mois, le Canada met à jour la Liste extérieure en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques.
Les substances de la Liste intérieure ne sont assujetties ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), contrairement à celles de la Liste extérieure. Les substances de la Liste extérieure sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la Liste extérieure fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie. Lorsque les substances sont inscrites à la Liste intérieure, elles doivent être retirées de la Liste extérieure. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et sur la Liste extérieure, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.
Objectifs
Les objectifs de l’Arrêté 2013-87-12-01 modifiant la Liste intérieure et de l’Arrêté 2014-66-02-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après dénommés « les arrêtés ») sont de se conformer à la LCPE (1999) et de faciliter l’utilisation des 19 substances en les exemptant des exigences de déclaration du Programme des substances nouvelles liées à leur importation ou leur fabrication.
Description
Les arrêtés ajoutent 19 substances à la Liste intérieure et corrigent l’inscription d’une substance de la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 11 des 19 substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure auront une dénomination chimique maquillée (voir référence 3).
Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2013-87-12-02 radie 4 des 19 substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure, car elles répondent aux critères nécessaires à leur adjonction sur la Liste intérieure.
Adjonction à la Liste intérieure
L’article 66 de la LCPE (1999) exige qu’une substance soit inscrite à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou a été utilisée à des fins commerciales au Canada.
L’article 87 de la LCPE (1999) exige pour sa part que des substances soient ajoutées à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre de l’Environnement a reçu un dossier complet de renseignements concernant les substances (voir référence 4);
- la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que les substances ont déjà été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’article 87 de la LCPE (1999), ou que toute l’information prescrite a été fournie à la ministre de l’Environnement, quelle que soit la quantité importée ou fabriquée;
- la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement aux substances est terminée;
- les substances ne sont assujetties à aucune condition relativement à leur importation ou à leur fabrication.
Publication des dénominations maquillées
Les arrêtés maquillent la dénomination chimique de 11 des 19 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées sous la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la Liste intérieure. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
Les arrêtés ne sont pas visés par la règle du « un pour un », et ils n’engendrent pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés et ceux-ci n’engendrent pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. Au contraire, les arrêtés fournissent à l’industrie un meilleur accès aux 19 substances ajoutées à la Liste intérieure. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations de risques pour toute substance sur la Liste intérieure lorsque cela est jugé nécessaire.
Consultation
Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Dix-neuf substances sont admissibles pour adjonction à la Liste intérieure. Les arrêtés ajoutent ces substances à la Liste intérieure, les exemptant ainsi des exigences de déclaration des paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999).
La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui comprend des limites de temps strictes. Puisque les 19 substances concernées par les arrêtés sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre solution n’a été considérée pour le moment.
Les arrêtés favoriseront le public et les gouvernements en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. Également, puisque l’arrêté exemptera ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation du Programme des substances nouvelles établies sous les dispositions de la LCPE (1999), il profitera à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut actuel de ces substances. Les arrêtés n’entraîneront aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Le gouvernement du Canada peut évaluer toute substance sur la Liste intérieure en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (articles 68 ou 74).
Mise en œuvre, application et normes de service
La Liste intérieure recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 3
Les dénominations maquillées sont exigées par la LCPE (1999) dans les cas où la publication du nom chimique ou biologique explicite d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels. - Référence 4
Le dossier le plus complet, avec des informations sur les substances, dépend de la classe à laquelle la substance appartient; les exigences d’information sont énoncées dans les règlements adoptés en vertu de la LCPE (1999).