Vol. 148, no 5 — Le 26 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-23 Le 7 février 2014
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux
C.P. 2014-105 Le 6 février 2014
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 64(1) (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
MODIFICATIONS
1. L’article 2 du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« abattoir » S’entend notamment d’un abattoir mobile. (abattoir)
2. L’alinéa 6.21(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans une ferme, au sens du paragraphe 172(1), si le matériel à risque spécifié provenant de sa carcasse ne sort pas de la ferme, sauf pour être envoyé à un laboratoire de niveau de confinement 2;
3. (1) Les définitions de « administrateur » et « ferme ou ranch », à l’article 172 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de « animal », « étiquette approuvée » et « ferme d’origine », à l’article 172 du même règlement, sont remplacées respectivement par ce qui suit :
« animal » Bison, bovin, ovin ou porc. (animal)
« étiquette approuvée » Étiquette, puce ou autre indicateur approuvé par le ministre aux termes du paragraphe 173(1) et figurant sur le site Web de l’Agence. (approved tag)
« ferme d’origine » Ferme où est né un animal ou première ferme où il a été expédié après sa naissance s’il est né ailleurs que dans une ferme. (farm of origin)
(3) L’article 172 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur responsable » Personne autorisée par le ministre à recevoir des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la loi ou ses règlements, nommée sur le site Web de l’Agence, et qui administre un programme d’identification national visant tout ou partie d’un ou de plusieurs genres, espèces ou sous-espèces d’animaux situés dans une ou plusieurs provinces. (responsible administrator)
« ferme » S’entend de tout terrain ou de tout bâtiment ou autre ouvrage érigé sur un terrain, qui est sous une seule direction, et qui sert à la sélection ou à l’élevage des animaux à l’exclusion d’un centre d’insémination artificielle. (farm)
« installation » Endroit où l’on rassemble ou garde des animaux ou des carcasses d’animaux, à l’exclusion des véhicules. (site)
« porc » Animal, autre qu’un embryon ou un œuf fécondé, de l’espèce domestica ou scrofa domestica du genre Sus. (pig)
« sailli » Animal inséminé naturellement ou artificiellement ou ayant fourni de la semence, un ovaire ou un embryon à des fins de reproduction. (bred)
« tatouage au marteau approuvé » Tatouage au marteau portant un numéro d’identification attribué par l’administrateur responsable à une installation en vertu de l’alinéa 174(2)a). (approved slap tattoo)
(4) La définition de « porc », au paragraphe 172(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« porc » Animal, autre qu’un embryon ou un œuf fécondé, du genre Sus. (pig)
(5) L’article 172 du même règlement devient le paragraphe 172(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception du paragraphe 175.1(2), de l’alinéa 186(1)a) et du paragraphe 186(2), la mention d’une carcasse ou d’une partie de carcasse d’animal ne vise pas la partie de carcasse destinée à la consommation humaine.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
ENREGISTREMENT DES INSTALLATIONS LIÉES
172.1. (1) Pour l’application de la présente partie, à la demande des exploitants de deux fermes où sont gardés des porcs, l’administrateur responsable enregistre ces installations comme étant liées pour une période de six mois, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les deux installations ainsi que les installations catégories sanitaires liées qui leur sont liées sont situées :
- (i) soit dans la partie est du Canada, qui comprend l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) soit dans la partie ouest du Canada, qui comprend le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
- b) il y a au moins trois déplacements de porcs par mois entre elles;
- c) tous ces déplacements se font à l’aide de véhicules déclarés par les exploitants auprès de l’administrateur responsable comme étant les seuls moyens de transport utilisés;
- d) les deux exploitants dont les installations n’étaient pas enregistrées comme étant liées, pendant une période de trois mois précédant leur demande d’enregistrement, ont déclaré de façon concordante à l’administrateur responsable tous les déplacements de porcs entre elles au cours de cette période.
(2) Si, à la fin du dixième jour de tout mois compris dans la période de six mois pour laquelle les deux installations sont enregistrées comme étant liées, les exploitants de ces installations n’ont pas déclaré à l’administrateur responsable le nombre total de porcs qui ont été déplacés ainsi que le nombre total d’envoi entre celles-ci au cours du mois précédent, l’enregistrement est annulé pour le reste de la période.
(3) Pour l’application du présent article, deux installations sont considérées comme ayant des catégories sanitaires liées si, selon le cas :
- a) elles sont enregistrées comme étant liées en application du paragraphe (1) ou l’ont été à tout moment dans les six derniers mois;
- b) la catégorie sanitaire de l’une des deux installations a été considérée comme étant liée, en vertu du présent article, à celui d’une autre installation de catégorie sanitaire à tout moment dans les six derniers mois.
5. L’article 174 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
174. (1) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des animaux, l’administrateur responsable peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour l’identification de ces animaux.
(2) À la demande de l’exploitant d’une installation où sont gardés des porcs, l’administrateur responsable peut attribuer ou faire attribuer à cette installation un numéro d’identification à appliquer, à la fois :
- a) par tatouage au marteau approuvé, aux porcs destinés à l’abattage;
- b) par un indicateur servant à l’identification des porcs destinés à l’exportation.
(3) À la demande d’un importateur d’animaux, l’administrateur peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour les animaux à importer.
(4) L’exploitant d’une installation qui, conformément au paragraphe (2), demande un numéro d’identification à l’administrateur responsable, fournit à ce dernier ses nom, adresse et numéro de téléphone.
6. Le passage de l’article 174.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
174.1 Le distributeur ou l’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui vend ou distribue des étiquettes approuvées communique à l’administrateur responsable, dans les vingt-quatre heures suivant la vente ou la distribution, les renseignements suivants :
7. L’intertitre précédant l’article 175 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
EXIGENCES EN MATIÈRE D’IDENTIFICATION
8. (1) Le paragraphe 175(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
175. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant qu’il ne quitte l’installation.
(2) Le paragraphe 175(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin ou d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin, ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après avoir quitté sa ferme d’origine.
(3) Quiconque est propriétaire d’un porc sur lequel une étiquette approuvée a été apposée, ou quiconque en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il porte celle-ci jusqu’à ce qu’il soit identifié de toute autre façon prévue par le présent règlement.
9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 175, de ce qui suit :
175.01 (1) Sauf disposition contraire du présent article, quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée avant qu’il ne quitte l’installation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport des porcs, à l’exception des porcs saillis, entre deux endroits non contigus dans une même ferme ou entre deux fermes si, à la fois :
- a) l’exploitant de l’installation d’expédition s’assure que les porcs transportés sont accompagnés des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :
- (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
- (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs a quitté l’installation d’expédition,
- (iii) le nombre de porcs chargés dans le véhicule,
- (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
- (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;
- b) il communique ces renseignements à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant l’expédition des porcs;
- c) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :
- (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
- (ii) la date et l’heure où le véhicule transportant les porcs est arrivé à l’installation de réception,
- (iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,
- (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
- (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(3) Les alinéas (2)b) et c) ne s’appliquent pas si, au moment du transport, l’installation d’expédition et l’installation de réception étaient enregistrées comme étant liées conformément à l’article 172.1.
(4) L’obligation d’identifier les porcs ne s’applique pas lorsque le transport est effectué d’un endroit à un autre contiguë dans une même ferme.
(5) Si un porc est transporté directement d’une installation à un abattoir ou à un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde des animaux avant leur transport à un abattoir, quiconque est propriétaire du porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veille à ce qu’il soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte cette installation.
(6) L’exploitant d’un parc de rassemblement utilisé pour garder les porcs appose une étiquette approuvée sur ceux qui sont gardés pendant plus de quatre-vingt seize heures ou sur ceux qui sont transportés ailleurs qu’à un abattoir.
(7) Quiconque exporte un porc veille, avant l’exportation, à ce qu’il soit identifié par un indicateur approuvé par un pays importateur sur lequel figure un numéro d’identification fourni par l’administrateur responsable en vertu de l’alinéa 174(2)b).
(8) Quiconque est propriétaire de carcasses — ou parties de carcasse — de porcs qui sont transportées d’une installation vers une autre ou en a la possession, la garde ou la charge des soins, veille à ce qu’elles soient accompagnées des renseignements ci-après, présentés sous une forme pouvant être lue immédiatement par un inspecteur :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et de l’installation de réception;
- b) la date et l’heure où le véhicule transportant les carcasses — ou parties de carcasse — a quitté l’installation d’expédition;
- c) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
10. L’intertitre précédant l’article 175.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
EXIGENCES EN MATIÈRE DE REGISTRE ET DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
11. (1) Le passage du paragraphe 175.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
175.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une installation qui en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins dix-huit mois tient un registre contenant les renseignements suivants :
(2) Le passage du paragraphe 175.1(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’exploitant d’une installation qui y reçoit ou y fait livrer un ovin sailli tient un registre contenant les renseignements suivants :
(3) L’alinéa 175.1(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin dans l’installation d’où il a été retiré.
12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 175.1, de ce qui suit :
175.2 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, lorsqu’un porc est transporté d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à l’installation de réception;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception;
- d) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(2) L’obligation de communiquer des renseignements à l’administrateur responsable ou celle de tenir un registre des déplacements des porcs ne s’applique pas lorsque le transport est effectué d’un endroit à un autre endroit contiguë dans une même ferme.
(3) L’exploitant de toute installation où l’on appose une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé sur un porc communique à l’administrateur responsable dans les sept jours suivant l’expédition, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de réception;
- b) la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté cette installation;
- c) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou sur chaque tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs;
- d) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(4) Si les porcs sont transportés d’une installation à un abattoir, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’abattoir;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté cette installation et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, celles où ce véhicule est arrivé à l’abattoir;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’abattoir, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’abattoir;
- d) s’agissant de l’opérateur d’un abattoir, le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée ou sur chaque tatouage au marteau approuvé apposé sur les porcs;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(5) Lorsqu’une carcasse de porc ou une partie de carcasse de porc est transportée d’une installation à une autre, l’exploitant de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception communiquent à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’expédition et la réception, respectivement, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et le nom de l’exploitant de l’installation de réception ou l’emplacement de celle-ci;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, la date où ce véhicule est arrivé à cette installation;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
175.3 Quiconque est tenu, en application de la présente partie, de communiquer des renseignements relatifs à un porc, à une carcasse de porc ou à une partie de carcasse de porc conserve un registre de ces renseignements pendant une période de cinq ans.
175.4 Dans le cas du transport de porcs visé au paragraphe 175.01(2) entre deux installations qui sont enregistrées comme étant liées, l’exploitant de l’installation d’expédition et l’exploitant de l’installation de réception doivent conserver, pour une période de cinq ans après le départ des porcs, un registre contenant les renseignements suivants :
- a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;
- b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à cette installation;
- c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à cette installation;
- d) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
13. Les articles 176 et 177 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
176. Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin d’une installation à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée apposée conformément à l’article 175.
176.1 Nul ne peut retirer ou faire retirer un porc de l’installation où il est gardé, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé conformément à l’article 175.01 ou qu’il ne soit identifié autrement en conformité avec cet article.
177. (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.
(2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut recevoir ou faire livrer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.
177.1 (1) Sous réserve du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter, faire transporter, recevoir ou faire livrer un porc, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé conformément à l’article 175.01 ou qu’il ne soit identifié autrement en conformité avec cet article.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la réception de porcs qui sont transportés conformément au paragraphe 175.01(2) si, selon le cas :
- a) au moment du transport, l’installation d’expédition et celle de réception sont enregistrées comme étant liées;
- b) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :
- (i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
- (ii) la date et l’heure où le véhicule de chargement est arrivé à l’installation de réception,
- (iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,
- (iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
- (v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
14. Le paragraphe 178(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
178. (1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée aux termes du paragraphe 174(1) sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne se trouve pas dans l’installation pour lequel l’étiquette a été délivrée.
(1.1) Nul ne peut apposer ou faire apposer sur un porc un tatouage au marteau approuvé, ou tout autre indicateur nécessaire à l’exportation, sur lequel figure un numéro d’identification attribué par un administrateur responsable à une installation, à moins que le porc ne se trouve dans cette installation.
15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
180.1 Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui n’est pas visé par la définition de « animal » à l’article 172.
16. L’article 183 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
183. (1) Le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être transporté de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette lui soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le nom et l’adresse de l’installation figurent sur la liste des installations d’étiquetage autorisées par l’administrateur responsable et qui est affichée sur son site Web;
- b) l’exploitant de la ferme d’origine transmettra, avec le bison ou le bovin transporté, une étiquette approuvée délivrée à cette ferme en vertu du paragraphe 174(1), ou prendra au préalable avec le gestionnaire de l’installation d’étiquetage des arrangements pour qu’elle soit délivrée et apposée sur le bison ou le bovin à l’installation.
(2) La personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage :
- a) veille à ce que le bison ou le bovin ne se mêle pas aux animaux appartenant à une autre personne et ne portant pas d’étiquette approuvée;
- b) veille à ce que l’étiquette approuvée soit apposée sur le bison ou le bovin dès son arrivée à l’installation;
- c) tient un registre — qu’elle fournit à l’administrateur responsable sur demande — contenant suffisamment de renseignements pour que puisse être établie l’origine de tout bison ou bovin reçu à l’installation, notamment :
- (i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins avant qu’il ne soit transporté à l’installation,
- (ii) la date où l’animal est arrivé à l’installation,
- (iii) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date où elle a été apposée.
(3) Sur demande de la personne chargée de la gestion d’une installation, l’administrateur responsable inscrit le nom de cette installation sur la liste des installations d’étiquetage autorisées si, à la fois la personne déclare par écrit :
- a) qu’elle comprend les exigences prévues au paragraphe (2);
- b) que l’installation est adéquatement équipée pour permettre l’apposition d’une étiquette approuvée sans risque tant pour le bison ou le bovin que pour le personnel de l’installation.
(4) Lorsque la personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage ne respecte pas les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (3), l’administrateur responsable retire de la liste les nom et adresse de l’installation visée si, à la fois :
- a) la personne a reçu de l’administrateur responsable un avis de retrait précisant :
- (i) la contravention qui lui est reprochée,
- (ii) le délai qui lui est imparti pour corriger la situation;
- b) elle n’a pas corrigé la situation dans le délai précisé dans l’avis;
- c) elle a eu la possibilité de se faire entendre relativement au retrait.
(5) L’administrateur responsable qui retire le nom et l’adresse d’une installation de la liste des installations d’étiquetage autorisées doit, sans délai :
- a) en aviser la personne chargée de la gestion de cette installation;
- b) afficher l’avis de retrait sur son site Web.
(6) Si le nom et l’adresse d’une installation ont été retirés de la liste des installations d’étiquetage autorisées, la personne chargée de la gestion de cette installation peut faire une nouvelle demande d’inscription au titre du paragraphe (3).
17. (1) Les paragraphes 184(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
184. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal qui doit porter une étiquette approuvée la perd, en porte une qui a été révoquée ou n’en porte pas, la personne qui est propriétaire de l’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins lui appose immédiatement une nouvelle étiquette approuvée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport continue à être transporté jusqu’à l’installation suivante et peut y être réceptionné seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée dès sa réception.
(2) Le sous-alinéa 184(3)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport jusqu’à l’abattoir ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;
(3) L’alinéa 184(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur responsable, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).
(4) Le paragraphe 184(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
18. (1) Les sous-alinéas 185(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) la date où l’animal ou la carcasse a été déchargé à l’installation où la nouvelle étiquette a été apposée et les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la carcasse ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,
- (iii) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou de la carcasse jusqu’à l’installation où la nouvelle étiquette approuvée a été apposée ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(2) Les paragraphes 185(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui porte déjà une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée communique à l’administrateur responsable, dans les trente jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal ou la carcasse portait.
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (3) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
19. (1) L’alinéa 186(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et communiquer le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant sa mort.
(2) Les paragraphes 186(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) L’exploitant d’une installation où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt par abattage ou autrement doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro d’identification figurant sur l’étiquette.
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
20. L’article 187 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
187. (1) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem ou un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée :
- a) peut lui enlever son étiquette;
- b) communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.
(2) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin ne portant pas d’étiquette approuvée ailleurs que dans la ferme d’origine où l’animal est mort doit :
- a) recueillir suffisamment de renseignements sur la carcasse pour que son origine puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
- (i) l’installation de laquelle la carcasse a été enlevée ainsi que la date de l’enlèvement,
- (ii) les nom et adresse du propriétaire de la carcasse ou de la personne qui en avait la possession, la garde ou la charge des soins au moment de l’enlèvement;
- b) communique ces renseignements à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.
(3) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés aux alinéas (1)b) ou (2)a) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
21. L’article 188 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
188. (1) Quiconque exporte un bison ou un bovin communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant l’exportation.
(2) Quiconque exporte des porcs communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant l’exportation, les renseignements suivants :
- a) l’emplacement des dernières installations où les porcs étaient gardés avant d’être exportés ainsi que leur nombre pour chacune de ces installations;
- b) les lieux où les porcs ont été exportés ainsi que leur nombre pour chacun de ces lieux;
- c) les dates de chargement des porcs dans le véhicule qui a servi à leur exportation ainsi que le nombre de porcs chargés à chacune de ces dates;
- d) sauf dans le cas des porcs reproducteurs réformés qui sont exportés pour abattage immédiat et qui proviennent d’un parc de rassemblement voué exclusivement à la garde d’animaux avant leur transport à un abattoir, les numéros d’identification figurant sur l’indicateur approuvé par un pays importateur apposé sur les porcs et qui identifie la dernière installation où ils ont été gardés avant d’être exportés ainsi que, pour chaque numéro d’identification, le nombre de porcs ayant ce numéro;
- e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
22. (1) Le paragraphe 189(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
189. (1) Quiconque importe un animal doit :
- a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;
- b) s’il s’agit d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin, communiquer à l’administrateur responsable :
- (i) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée,
- (ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie;
- c) s’il s’agit d’un porc, communiquer à l’administrateur responsable :
- (i) l’emplacement de la dernière installation où le porc a été gardé avant d’être importé,
- (ii) l’emplacement où le porc a été importé,
- (iii) la date à laquelle le porc a été reçu,
- (iv) le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée,
- (v) le numéro d’immatriculation du véhicule qui a servi à l’importation ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(2) Le passage du paragraphe 189(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) doivent être communiqués :
(3) Le paragraphe 189(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un porc.
(4) Les paragraphes 189(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas au bison, au bovin ou à l’ovin importé pour abattage immédiat.
(4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal qui porte un indicateur d’un pays étranger si le ministre constate que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et que son numéro d’identification peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable.
(5) Pour l’application du paragraphe 175(3) et des articles 175.01, 175.1, 176 à 177.1, 179 à 181 et 186 à 188, si un animal importé porte un indicateur d’un pays étranger et que le ministre constate, d’une part, que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et d’autre part, que le numéro d’identification qu’il porte peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable, l’indicateur est réputé être une étiquette approuvée qui a été délivrée et apposée sur l’animal conformément à la présente partie.
23. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR L’ADMINISTRATEUR RESPONSABLE
189.1 L’administrateur responsable tient à jour la base de données ainsi que les registres obtenus sous le régime de la présente partie.
189.2 (1) L’administrateur responsable qui obtient des renseignements sous le régime de la présente partie relativement à un animal ou à une carcasse d’animal qui se trouvait antérieurement dans une autre province dont il n’est pas l’administrateur responsable, les transmet sans délai à l’administrateur responsable de l’animal ou de la carcasse dans cette province.
(2) L’administrateur responsable peut donner accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à toute personne qui fournit un soutien relativement à la base de données à condition que cette personne consente par écrit à ne communiquer cette information à quiconque.
(3) Chaque administrateur responsable donne accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à l’Agence.
(4) Toute personne peut accéder aux renseignements obtenus par l’administrateur responsable sous le régime de la présente partie si l’Agence avise celui-ci que la communication est autorisée aux termes d’un accord ou d’un protocole d’entente qu’elle a conclu en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(5) La personne qui cesse d’être l’administrateur responsable de tout ou partie d’un genre ou d’une espèce ou sous-espèce d’animaux se trouvant dans une province, doit :
- a) remettre à son remplaçant les renseignements qu’elle a obtenus sous le régime de la présente partie;
- b) lorsque son remplaçant lui confirme par écrit que tous les renseignements ont été transférés dans la base de données et dans les registres que ce dernier administre, supprimer définitivement les renseignements de la base de données et détruire les registres dont il était responsable, sauf s’il a reçu de toute personne à laquelle ces renseignements se rapportent le consentement exprès, libre et éclairé de les conserver.
ENTRÉE EN VIGUEUR
24. (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 3(4), entre en vigueur le 1er juillet 2014.
(2) Le paragraphe 3(4) entre en vigueur le 1er juillet 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Une éclosion de maladie chez les porcs pourrait avoir d’importantes répercussions négatives sur la santé publique, sur les secteurs d’élevage occupant une place importante du point de vue économique et sur le tourisme. Dans l’éventualité d’une éclosion de maladie ou d’un problème relatif à la salubrité des aliments touchant les porcs au Canada, le marché d’exportation lucratif des produits du porc pourrait fermer. Si une telle éclosion survenait, les efforts déployés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour rouvrir les marchés seraient facilités par un accès plus rapide à des renseignements complets et à jour sur l’identification, les déplacements et l’emplacement des porcs.
Description : En vertu des modifications au Règlement sur la santé des animaux, une tierce partie agissant à titre d’administrateur établira et tiendra à jour une base de données exhaustive comprenant des renseignements à jour sur l’identification, les déplacements et l’emplacement de tous les porcs au Canada dans le cadre d’une entente officielle avec l’ACIA. Les gardiens de porcs fourniront les renseignements directement à l’administrateur. Les données de traçabilité porcine favoriseront une lutte plus rapide et efficace lors d’une éclosion de maladie chez les porcs. De plus, les carcasses de porc et les porcs qui n’ont pas été saillis et qui sont déplacés à l’intérieur d’une ferme ou vers une autre ferme ne devront pas être identifiés si l’expéditeur et le destinataire déclarent tous les deux le déplacement.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts pour l’industrie se rapportent à l’identification et à la déclaration des déplacements des porcs. Les coûts de conformité ont été évalués à une valeur actualisée de 17,58 millions de dollars et à une valeur annualisée de 1,27 million de dollars. Les coûts administratifs totaux ont été évalués à une valeur actualisée de 3,78 millions de dollars et à une valeur annualisée de 270 000 $. Ces coûts comprennent l’entretien d’un centre d’appels ainsi que des activités de communication; certains de ces coûts sont déjà engagés par les éleveurs (par exemple les étiquettes utilisées volontairement dans la gestion des troupeaux).
Les avantages quantifiables potentiels des modifications se manifesteront par la réduction des coûts associés aux répercussions économiques d’une éclosion de maladie animale au Canada si le système de traçabilité est en place au moment de l’éclosion. En plus de ces avantages monétaires, les modifications apporteront les avantages non quantifiables suivants : confiance accrue des consommateurs à l’égard des produits de viande canadiens et amélioration de la santé humaine et de la salubrité des aliments. La valeur actualisée nette (VAN) associée à l’option de réglementation privilégiée dans l’éventualité d’une éclosion de peste porcine classique de moyenne envergure a été calculée à 1,22 milliard de dollars sur une période de 50 ans, ce qui représente une VAN annualisée de 88,52 millions de dollars.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique, car le Règlement imposera de nouveaux coûts administratifs à l’industrie et il est considéré comme un « ajout » selon la règle. Au total, 5 390 entreprises (de toutes tailles) seront touchées par le Règlement. Les coûts administratifs supplémentaires comprennent les coûts de la main-d’œuvre, notamment le temps requis pour apprendre les nouvelles exigences réglementaires et présenter une demande pour les sites liés, ainsi que les coûts associés à l’enregistrement et au transfert des données pour les porcs dont le déplacement est déclaré par groupe. Tous les coûts qui sont actuellement engagés par l’industrie et qui continueraient d’être engagés en l’absence des modifications ont été exclus du calcul (c’est-à-dire les coûts de déclaration des données en Alberta, où des exigences de déclaration des déplacements sont déjà en place).
Les estimations relatives au fardeau administratif sont basées sur l’information fournie par l’industrie. Une période d’incidence prévue de 10 ans à compter de l’année où les modifications entrent en vigueur a été établie. La moyenne annualisée des coûts administratifs supplémentaires qui pourraient être imposés aux entreprises de toutes tailles est de 280 000 $ (en dollars de 2012), et le coût administratif moyen annualisé par entreprise est de 53 $ (en dollars de 2012).
La lentille des petites entreprises s’applique, car les modifications imposeront des coûts additionnels aux petites entreprises de l’industrie (exploitants d’abattoirs et éleveurs de porcs) et entraîneront des coûts de plus de 1 million de dollars par année à l’échelle nationale. On s’attend à ce que les modifications touchent 5 334 petites entreprises. L’augmentation annualisée des coûts totaux pour l’industrie (conformité et administration) a été évaluée à 1,57 million de dollars (en dollars de 2012) pour toutes les petites entreprises touchées, ce qui représente un coût moyen de 295 $ par petite entreprise (en dollars de 2012). La valeur actualisée des coûts totaux pour l’industrie au cours de la période de 10 ans a été évaluée à 11,04 millions de dollars (en dollars de 2012) pour les 5 334 petites entreprises touchées.
Contexte
En juillet 2009, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture ont annoncé que des systèmes de traçabilité du bétail, y compris le porc, devaient devenir obligatoires au plus tard en 2011. Des systèmes nationaux de traçabilité sont actuellement en place pour les bovins, les ovins et les bisons en vertu de la réglementation.
Étant donné l’expérience des éleveurs et des gouvernements lors des éclosions de peste porcine classique aux Pays-Bas (1997 et 1998) et de fièvre aphteuse au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France (2001), on estime que le système volontaire de traçabilité des porcs et de tenue de dossiers qui est actuellement en place au Canada n’est pas suffisant pour gérer une importante éclosion de maladie.
Les éleveurs européens de porcs ont depuis élaboré des systèmes de traçabilité efficaces, semblables à celui-ci des éleveurs canadiens de porcs. Le Conseil canadien du porc (CCP) a demandé des modifications réglementaires à cet effet en 2006. Les consultations tenues en 2005 et en 2010 et les discussions subséquentes montrent que les intervenants, y compris les éleveurs de porcs, les éleveurs de sangliers d’élevage et les exploitants d’abattoirs et d’encans, sont en faveur des modifications. À l’automne 2009, le CCP a entamé la mise en œuvre progressive d’un système national de traçabilité des porcs à participation volontaire basé sur les modifications actuelles, grâce à un financement fourni par Agriculture et Agroalimentaire Canada et les provinces au titre de Cultivons l’avenir.
Les modifications établiront un programme national d’identification et de traçabilité des porcs avec un tiers administrateur. Elles préciseront la façon dont les porcs seront identifiés, ainsi que la façon dont les emplacements et les déplacements seront déclarés. L’administrateur sera responsable d’attribuer les numéros d’identification des porcs et de gérer une base de données.
À l’heure actuelle, en vertu de la Loi sur la santé des animaux, des systèmes d’identification des animaux sont en place pour les bovins, les bisons et les moutons. Ces systèmes sont fondés sur l’identification (au moyen d’une étiquette approuvée) de chaque animal. Les modifications permettront, dans certaines circonstances, le déplacement des porcs sans que ceux-ci soient identifiés. Ces mesures vont réduire le fardeau que subissent les éleveurs.
Les modifications seront mises en œuvre en vertu des pouvoirs de réglementation révisés de la Loi sur la santé des animaux qui sont entrés en vigueur en 2012.
Enjeux
Une éclosion de maladie chez les porcs au Canada pourrait avoir d’importantes répercussions négatives sur la santé publique et l’économie si cette maladie était transmise des porcs à d’autres animaux d’élevage et aux humains. Par exemple, la fièvre aphteuse pourrait être transmise des porcs aux bovins et aux moutons. Une éclosion de maladie pourrait également diminuer les recettes touristiques en Ontario, au Québec et au Manitoba, où se trouve la majorité des élevages de porcs, en raison des restrictions relatives aux déplacements qu’il faudrait appliquer pour réduire les risques de propagation de la maladie. Le Canada est l’un des plus importants exportateurs de porcs dans le monde. En 2011, 22,2 millions de porcs ont été mis en marché au Canada, et 5,8 millions de porcs vivants ont été exportés. En 2011, la valeur des exportations de porc canadien s’élevait à 3,07 milliards de dollars, dont 961 millions de dollars pour les exportations vers les États-Unis. Dans l’éventualité d’une éclosion de maladie ou d’un problème relatif à la salubrité des aliments touchant les porcs au Canada, le marché d’exportation lucratif des produits du porc pourrait fermer.
Si une telle éclosion survenait, l’ACIA s’efforcerait d’en minimiser l’incidence, mais son intervention serait facilitée par l’accès plus immédiat à des renseignements complets et à jour sur l’identification, les déplacements et l’emplacement des porcs.
Objectifs
Les principaux objectifs des modifications sont les suivants : a) réduire les répercussions d’une éclosion de maladie ou d’un problème de salubrité des aliments causé par le secteur du porc ou touchant celui-ci; b) mieux protéger la santé humaine et animale; c) aider l’industrie porcine canadienne à satisfaire aux normes internationales pour l’exportation.
Ces objectifs appuient le résultat stratégique de l’ACIA visant « un approvisionnement alimentaire et des ressources animales et végétales sûrs et accessibles », les résultats stratégiques du gouvernement du Canada comme « un Canada prospère, grâce au commerce mondial » ainsi que les objectifs en matière de traçabilité du CCP de « retracer les itinéraires empruntés par des animaux infectés susceptibles de contaminer d’autres animaux ou d’autres fermes. Les données sur les déplacements des porcs sont utilisées dans le but de contenir et de réduire la propagation de maladies porcines très contagieuses » (site Web du CCP — communiqué de presse).
Description
Résumé
Les modifications mettront en place un système national de traçabilité des porcs au Canada.
Le système de traçabilité exigera la déclaration des déplacements de porcs entre les installations. Ces renseignements supplémentaires permettront à l’ACIA de réagir beaucoup plus rapidement en cas d’éclosion de maladie animale.
L’identification des animaux est une composante du système de traçabilité des porcs. Cependant, les porcs, à l’exception des porcs saillis, ne devront pas généralement être identifiés par une étiquette approuvée lorsqu’ils sont déplacés. Lorsque les porcs sont transportés d’un lieu à un autre aux fins de vente, de reproduction, d’exposition ou d’abattage, l’expéditeur et le destinataire des porcs seront obligés de rendre compte des déplacements des porcs à l’administrateur d’une base de données centrale nationale, et ce, dans un délai de sept jours.
Les porcs transportés directement à l’abattoir devront être identifiés au moyen d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau indiquant le numéro de l’installation au lieu d’un numéro de porc unique.
Rôles et responsabilités
L’administrateur est le tiers responsable, entre autres, de la gestion des renseignements relatifs à l’identification, aux déplacements et à l’emplacement du bétail, fournis par les propriétaires de porcs ou les personnes qui ont des animaux sous leur garde ou dont elles ont la charge des soins. L’administrateur sera également chargé d’attribuer les numéros d’identification des étiquettes approuvées (porcs individuels), des tatouages au marteau et de tout autre indicateur utilisé à des fins d’exportation (exploitations porcines).
Certaines provinces et certains territoires ont attribué un numéro d’identification unique aux sites (parcelles de terre et bâtiments) où des animaux sont gardés, rassemblés ou éliminés. Si une exploitation ne dispose pas d’un numéro d’identification, l’administrateur pourrait lui en attribuer un. L’administrateur se chargera également d’enregistrer les installations liées selon certains critères, en plus de tenir à jour la base de données qui contient les renseignements relatifs aux numéros d’identification, aux déplacements et à l’emplacement des porcs parmi ces installations.
L’administrateur signera une entente avec l’ACIA pour l’administration d’un programme national de traçabilité des porcs. Grâce à cette entente, les vétérinaires et inspecteurs autorisés de l’ACIA auront un accès en ligne direct aux renseignements de la base de données, y compris des rapports concernant l’identification, les déplacements et l’emplacement des porcs. L’ACIA utilisera ces renseignements pour vérifier le respect des exigences réglementaires, appuyer la préparation aux urgences et limiter les répercussions d’une maladie ou d’un problème lié à la santé en isolant rapidement les porcs infectés ou possiblement infectés et en prenant d’autres mesures, le cas échéant. Les vétérinaires des gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont signé une entente avec l’ACIA sur la mise en commun de données sur la traçabilité auront également accès aux renseignements sur la traçabilité des porcs. L’ACIA, les provinces et les territoires se partagent la responsabilité des problèmes liés à la santé.
Le CCP deviendra l’administrateur responsable. Il gère actuellement un programme de traçabilité des porcs à participation volontaire fondé sur les mêmes éléments que les modifications. Si le CCP ne devient pas l’administrateur responsable aux termes du projet de règlement, l’Agence canadienne d’identification des bovins (ACIB), qui est l’administrateur national pour les bovins, les moutons et les bisons, pourrait également agir à titre d’administrateur de la base de données des renseignements sur la traçabilité des porcs.
Grâce à la base de données, l’ACIA sera en mesure d’assurer une intervention et un contrôle plus efficaces lors d’une éclosion de maladie ou d’un problème de salubrité des aliments en déterminant rapidement quels porcs ou autres animaux d’élevage sont entrés en contact avec les animaux atteints ou des aliments du bétail contaminés.
La participation aux programmes de traçabilité à participation volontaire est incomplète. La mise en œuvre d’un programme national à participation obligatoire obligera toutes les parties réglementées à fournir des renseignements, ce qui créera ainsi une base de données plus complète et exacte.
Pour cette initiative particulière, la traçabilité peut être définie comme la capacité de suivre les déplacements des porcs depuis l’exploitation d’origine jusqu’à l’abattoir, ou depuis l’exploitation à partir de laquelle les porcs sont importés jusqu’au lieu vers lequel ils sont exportés. Au départ, les modifications s’appliqueront à tous les Canadiens ayant la garde de porcs domestiques ou la charge de leurs soins et, un an après l’entrée en vigueur des modifications, à tous les Canadiens ayant la garde d’animaux du genre Sus ou la charge de leurs soins, y compris les sangliers d’élevage.
La traçabilité des bovins, bisons et moutons vivants est déjà obligatoire en vertu de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux et prévoit principalement l’identification de ces animaux. Afin de garantir un meilleur rapport coût-efficacité, le système de traçabilité des porcs met davantage l’accent sur la capacité de suivre les déplacements des porcs que sur l’identification individuelle de ceux-ci.
Méthodes d’identification des porcs
Quatre méthodes d’identification et de retraçage des porcs sont prévues dans cette réglementation :
- 1. Étiquette approuvée : En vertu des modifications, quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins au site de départ devra veiller à ce que le porc soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée dotée d’un numéro d’identification avant que l’animal ne quitte le site de départ, sauf dans les circonstances énumérées ci-dessous. L’administrateur sera responsable d’attribuer les numéros d’identification des porcs. Dans certaines circonstances, un indicateur d’un pays étranger apposé sur un porc importé pourra être considéré comme étant équivalent à une étiquette canadienne approuvée.
- 2. Tatouage au marteau approuvé (porcs destinés à l’abattage) : Tatouage permanent placé directement sur la peau du porc et sur lequel figurent les numéros qui sont officiellement assignés à une installation. Un tatouage au marteau est placé sur l’épaule. La pratique de l’industrie consiste à identifier les porcs au moyen d’un tatouage temporaire placé sur l’épaule avant qu’ils ne soient expédiés à un parc de groupage ou à un abattoir afin de s’assurer que les éleveurs sont payés pour la qualité et le nombre de porcs qui sont envoyés à l’abattage. En vertu des modifications, l’administrateur sera responsable d’assigner un numéro de tatouage unique à chaque installation où les porcs sont gardés. Quiconque est propriétaire d’un porc ou en a la possession, la garde ou la charge des soins à l’installation d’expédition veillera à ce que le porc soit identifié, soit par une étiquette approuvée ou par un tatouage au marteau approuvé, avant que l’animal ne quitte les lieux vers l’abattoir. Étant donné que le numéro figurant sur le tatouage peut seulement être lu sur une carcasse sans poil, cette méthode d’identification sera uniquement applicable aux porcs déplacés directement d’une exploitation agricole ou d’un parc de groupage vers un abattoir.
- 3. Identification des porcs exportés : Les gouvernements nationaux et infranationaux étrangers ont approuvé différents moyens d’identification pour les porcs importés vers leurs territoires respectifs, comme les bagues et les tatouages d’oreille portant un numéro d’identification propre à une installation. Les numéros d’identification individuels ou de groupe figurant sur les étiquettes d’oreille, les tatouages d’oreille et les tatouages au marteau utilisés pour identifier les porcs exportés seront attribués par l’administrateur.
- 4. Il existe deux exceptions à l’identification individuelle des porcs :
- a) Déclaration dans un délai de sept jours.
- Les porcs, autres que les porcs saillis (inséminés naturellement ou artificiellement ou ayant fourni semence, ovaire, ou embryon aux fins de reproduction), ne devront pas être identifiés individuellement s’ils sont transportés entre deux endroits non contigus dans une même ferme ou entre deux fermes. Cette exception exige que les exploitants du site d’expédition et de réception : (1) veillent à ce que les porcs transportés soient accompagnés d’un document contenant des renseignements sur l’emplacement de l’installation d’expédition et de réception, la date et l’heure auxquelles le véhicule a quitté l’installation et y est arrivé (selon le cas), le nombre de porcs chargés dans le véhicule, les numéros d’identification se trouvant sur les porcs ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule; (2) déclarent ces renseignements à l’administrateur dans les sept jours suivant le départ ou la réception des porcs.
- b) Déplacement entre des installations considérées comme liées.
- Les porcs, autres que les porcs saillis, ne devront pas être identifiés individuellement si les installations d’expédition et de réception sont enregistrées auprès de l’administrateur à titre d’installations liées. Les installations liées doivent cependant respecter certains critères, notamment que les porcs soient déplacés entre ces installations au moins trois fois par mois. Ces installations liées seront assujetties aux mêmes mesures de lutte contre les maladies. Les exploitants d’installations liées doivent satisfaire à un nombre moins élevé d’exigences en matière de déclaration de données pour les déplacements de porcs entre les installations liées. Ils sont tenus de déclarer certains renseignements, y compris ceux concernant les véhicules utilisés pour transporter les porcs entre les sites. Les modifications exigeront la tenue de registres sur place ainsi que la déclaration à l’administrateur du nombre total de déplacements et de porcs déplacés entre les sites liés, au plus tard le 10e jour de chaque mois.
Porcs déplacés sur le territoire canadien
Les porcs saillis, ainsi que les porcs déplacés entre des sites pour lesquels les modifications n’offrent pas d’exception, devront être identifiés au moyen d’une étiquette autorisée avant de quitter l’installation. Les exploitants des installations d’expédition et de réception devront déclarer dans les sept jours suivant le départ et dans les sept jours suivant la réception d’un chargement de porcs :
- le nombre de porcs transportés;
- le nombre de porcs déchargés;
- le lieu, l’heure et la date de départ;
- le lieu, l’heure et la date d’arrivée;
- l’identification (numéro d’immatriculation ou autre) du véhicule utilisé pour le transport.
Toute personne qui exploite une installation où des étiquettes approuvées ou des tatouages au marteau approuvés sont apposés sur des porcs devra aussi déclarer les numéros d’identification figurant sur les étiquettes approuvées et les tatouages au marteau approuvés. Les exploitants d’abattoirs devront déclarer les numéros d’identification figurant sur les étiquettes approuvées ou les tatouages au marteau approuvés apposés sur les porcs reçus à l’abattoir.
Tous les porcs expédiés à un parc de groupage (site utilisé exclusivement dans le but de rassembler des animaux avant de les transporter vers un abattoir) ou directement à un abattoir devront être identifiés au moyen d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé. L’exploitant du parc de groupage devra apposer une étiquette approuvée sur tous les porcs identifiés uniquement au moyen d’un tatouage au marteau qui sont gardés au parc de groupage pendant plus de 96 heures ou expédiés ailleurs qu’à un abattoir, puisque les tatouages au marteau sont difficiles à lire sur des animaux sur pied.
Importation de porcs
Ces modifications exigent que tous les porcs importés portent une étiquette approuvée et que celle-ci soit apposée avant l’importation ou dès que l’animal arrive à sa destination initiale. Dans les sept jours suivant l’importation, l’importateur devra déclarer l’emplacement de la dernière installation où se trouvait le porc avant d’être importé, l’emplacement de l’installation vers laquelle le porc a été importé, la date à laquelle le porc a été reçu, le numéro d’identification du porc figurant sur l’étiquette approuvée, ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ou tout autre moyen permettant d’identifier le véhicule qui a été utilisé pour importer le porc.
En vertu des modifications, un indicateur d’un pays étranger pourrait être reconnu comme une étiquette équivalente par le ministre et n’aura pas à être remplacé par une étiquette canadienne, si l’information y figurant répond, d’une part, aux critères prévus dans les modifications et, d’autre part, peut être saisie et retrouvée dans la base de données de l’administrateur.
Exportation de porcs
L’exportateur devra déclarer à l’administrateur, dans les sept jours suivant l’exportation, les dates auxquelles les porcs ont été chargés dans le véhicule, ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation ou autre information permettant d’identifier le véhicule. L’exportateur devra également déclarer le nombre de porcs chargés par date, l’emplacement des dernières installations où se trouvaient les porcs avant d’être exportés, le nombre de porcs par installation d’expédition, le nombre de porcs par installation de réception vers laquelle les porcs ont été exportés, ainsi que les numéros d’identification figurant sur les indicateurs. Les porcs exportés devront être identifiés d’une manière reconnue par le pays importateur.
Carcasses de porc déplacées sur le territoire canadien
Aux fins des modifications, le terme « carcasse » désigne les cadavres d’animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Il n’y aura aucune exigence concernant l’identification des carcasses de porc (ou des parties de carcasse). Toutefois, même si elles ne sont pas identifiées, leur déplacement devra être signalé. Des exigences distinctes et moins rigoureuses s’appliqueront à la déclaration de l’information sur les déplacements des carcasses de porc.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
1. Statu quo (mise en œuvre progressive d’un système national de traçabilité des porcs à participation volontaire)
Depuis 2007, le CCP a mis en œuvre progressivement un système national de traçabilité des porcs à participation volontaire semblable à celui décrit dans les modifications. Dans le cadre de cette initiative, un numéro unique à l’échelle nationale, destiné à figurer sur un tatouage au marteau placé sur l’épaule, a été assigné à chaque exploitation d’élevage de porcs (éleveur de porcs ou bâtiment). De plus, des étiquettes nationales ont été offertes aux éleveurs, et la technologie permettant de faciliter la déclaration des déplacements de porcs a été développée. Toutefois, un système facultatif ne garantit pas la participation de tous les éleveurs de porcs. Puisqu’il est possible que l’information déclarée concernant l’identification et les déplacements des porcs soit incomplète, l’efficacité du système de traçabilité ne serait pas optimisée.
2. Modification du Règlement sur la santé des animaux de manière à inclure l’introduction d’un système de traçabilité des porcs fondé sur l’identification individuelle et unique de chaque porc
Les programmes d’identification des bovins, des bisons et des moutons sont fondés sur l’utilisation d’une étiquette approuvée sur laquelle figure un numéro d’identification unique, placée sur chaque animal avant que celui-ci ne quitte sa ferme d’origine. Ce modèle est utilisé pour les bovins, les bisons et les moutons afin de recueillir des renseignements sur la santé et la production des animaux individuels. Ces facteurs s’appliquent aussi aux porcs saillis (et les modifications ont pris ces facteurs en considération), mais ce modèle n’est pas utilisé pour les porcs de marché puisqu’il serait très dispendieux.
3. Modification du Règlement sur la santé des animaux de manière à inclure l’introduction d’un système de traçabilité des porcs fondé sur la déclaration des déplacements — Option privilégiée
Un système de traçabilité fondé sur la déclaration des déplacements est l’option privilégiée, car l’identification unique de chaque porc serait très dispendieuse, et les porcs ont tendance à être transportés en groupes. En vertu des modifications, la qualité de l’information déclarée sur les déplacements sera vérifiée après avoir demandé à l’expéditeur et au destinataire de signaler un même déplacement. Si l’information fournie par l’expéditeur et le destinataire ne concorde pas, l’administrateur procédera à une vérification de l’information. En cas de non-conformité, l’administrateur en informera l’ACIA, et des mesures d’application de la loi pourraient être prises. Il s’agit de l’option privilégiée, car elle permettra : (1) d’optimiser l’efficacité du système de traçabilité et (2) de mieux protéger le moyen de subsistance de l’industrie porcine et l’ensemble de l’économie canadienne et la santé des Canadiens; (3) cette option limiterait aussi les effets environnementaux découlant d’un problème lié à la santé des animaux. De plus, elle fait état de la position de l’industrie porcine du Canada. L’efficacité d’un système de traçabilité dépend fortement de la qualité, de l’intégralité et de l’accessibilité des renseignements déclarés par les différentes parties, de même que la rapidité avec laquelle ils le sont. Cet objectif ne pourrait pas être atteint au moyen d’un système facultatif où l’information est retenue à chaque site.
Avantages et coûts
Avantages
Certains des avantages des modifications ne peuvent pas être quantifiés, car il est impossible de prédire avec exactitude le revenu annuel de l’industrie porcine. Les rendements de production continuent à augmenter, le coût des stocks diminue et les éleveurs réalisent d’autres gains d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement. De plus, le marché international prend de l’expansion dans le domaine des exportations, et la confiance des consommateurs à l’égard des produits fabriqués au pays est en hausse.
Les modifications peuvent entraîner des avantages quantifiables si les coûts associés à une éclosion de maladie animale peuvent être réduits grâce à un système de traçabilité. Les estimations effectuées à partir de deux simulations d’éclosion indépendantes montrent que les incidences économiques nettes d’une importante éclosion de maladie animale, comme la fièvre aphteuse, au Canada s’élèveraient à au moins 15,7 milliards de dollars. Si un système de traçabilité était en place au moment de l’éclosion, comme il est proposé dans les modifications réglementaires, ces coûts seraient réduits d’au moins 6,1 milliards de dollars. Il s’agit cependant d’une estimation conservatrice, fondée sur des données provenant de plusieurs simulations d’éclosion au Canada et sur des hypothèses clés variables conformes aux travaux de recherche des universités et de l’industrie. Si une éclosion de peste porcine classique ou de fièvre aphteuse de moyenne envergure survenait au cours des 50 prochaines années, la valeur nette actuelle des modifications serait d’au moins 1,25 milliard de dollars (soit 90,6 millions de dollars par année). La possibilité d’un meilleur accès continu aux marchés internationaux pour le bétail et les produits de viande canadiens serait l’un des aspects les plus appréciables des modifications. En outre, la fermeture d’un marché international serait probablement de plus courte durée, puisque la maladie et sa propagation seraient probablement plus rapidement maîtrisées au Canada, et il serait plus facile d’identifier les animaux qui ont été exposés à la maladie ou qui sont susceptibles de l’avoir été.
En plus de ces avantages financiers, les avantages non quantifiables des modifications comprennent : la confiance accrue des consommateurs à l’égard des produits de viande canadiens, une meilleure santé publique et salubrité des aliments, l’efficacité accrue de la chaîne d’approvisionnement nationale, une protection supplémentaire contre les menaces à la biosécurité, ainsi qu’un moyen vérifiable de confirmer l’authenticité de l’animal et du produit, l’origine, la conformité aux normes et aux lignes directrices internationales en matière de traçabilité, et d’autres attributs liés à la confiance dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
Coûts
Les coûts associés à la mise en œuvre d’un système national de traçabilité des porcs sont fondés sur les estimations de l’industrie et du gouvernement. Les estimations des coûts du gouvernement comprennent la création d’une base de données, ainsi que l’élaboration d’un programme de formation et de produits de communication. La base de données permettra de consigner l’information sur la traçabilité des porcs déclarée par les parties réglementées. Le coût d’investissement prévu de 1,17 million de dollars (en dollars de 2012) pour la base de données est considéré comme le coût initial, engagé un an avant la mise en œuvre des modifications. Les coûts supplémentaires totaux imposés au gouvernement, notamment les coûts d’investissements ponctuels et les coûts d’entretien permanents, seraient d’une valeur actualisée de 7 millions de dollars sur 50 ans, soit une moyenne annualisée de 0,51 million de dollars (en dollars de 2012).
Les coûts engagés par l’industrie sont liés aux étiquettes d’identification des animaux (pour les porcs saillis ainsi que les porcs envoyés dans des encans, des foires et des stations d’épreuves), le matériel et les dépenses connexes. Grâce à un horizon analytique de 50 ans et à un taux d’actualisation de 7 %, la valeur actualisée des coûts supplémentaires totaux pour l’industrie découlant des modifications a été évaluée à 21,35 millions de dollars, soit une valeur annualisée de 1,55 million de dollars (en dollars de 2012). Plus particulièrement, les coûts totaux de la conformité ont été évalués à une valeur actualisée de 17,58 millions de dollars et à une valeur annualisée de 1,27 million de dollars. Les coûts administratifs totaux ont été évalués à une valeur actualisée de 3,78 millions de dollars et à une valeur annualisée de 270 000 $. Certains producteurs engagent des coûts sur une base volontaire (achat d’étiquettes, application de tatouages au marteau) et pour répondre aux exigences réglementaires relatives à la traçabilité des porcs qui sont en vigueur en Alberta (déclaration des déplacements, tenue de dossiers). Ces coûts n’ont pas été inclus dans nos estimations, car ils ont déjà été engagés et ne découlent donc pas des modifications actuelles.
Au total, l’augmentation potentielle des coûts pour le gouvernement et les intervenants est évaluée à 28,35 millions de dollars comme valeur actualisée totale sur 50 ans, soit une moyenne annualisée de 2,05 millions de dollars.
L’état comptable ci-après comprend les coûts anticipés d’une importante éclosion de peste porcine classique et de l’embargo commercial connexe qui suivrait (durée d’un an). Les avantages sont la différence entre les incidences économiques d’une éclosion maîtrisée rapidement grâce à la présence d’un système de traçabilité et celles d’une éclosion survenant en l’absence d’un système de traçabilité. Les avantages découlant d’un système de traçabilité sont évalués sur une base brute annuelle, en tenant compte d’un taux d’actualisation de 7 % et d’une probabilité annuelle de 2 % qu’une éclosion survienne sur une période de 50 ans (déterminée selon les antécédents en matière d’éclosion de maladie animale au Canada).
Tableau 1 : Énoncé des coûts et avantages (voir note 1)
Coûts, avantages et distribution | Année de référence t0 (2011) | t1 Première année (voir note 2) (2012) | t50 Dernière année (voir note 2) (2061) | Valeur totale actualisée | Valeur annualisée actualisée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantifiées par intervenant (en millions de dollars) |
||||||||
Avantages |
Intervenant |
|
||||||
Dépenses d’exploitation |
Éleveurs |
4,65 |
0,17 |
68,65 |
4,97 |
|||
Revenu agricole net |
Éleveurs |
6,61 |
0,24 |
97,57 |
7,07 |
|||
Secteur de la transformation |
Exploitants |
20,64 |
0,75 |
304,74 |
22,08 |
|||
Ventes au détail d’aliments (voir note 3) |
Exploitants |
-0,09 |
0,00 |
-1,37 |
-0,10 |
|||
Indirects/retombées |
Ensemble de l’économie |
52,85 |
1,92 |
780,40 |
56,55 |
|||
Total des avantages |
84,65 |
3,07 |
1 249,99 |
90,57 |
||||
Coûts |
Intervenant |
|||||||
Conception de la base de données et maintenance |
Gouvernement |
1,17 |
0,27 |
0,01 |
5,22 |
0,38 |
||
Vérification de la conformité |
Gouvernement |
0,12 |
0,00 |
1,78 |
0,13 |
|||
Identification des animaux et déplacements |
Éleveurs/exploitants |
0,46 |
1,16 |
0,04 |
17,58 |
1,27 |
||
Administratifs |
Éleveurs/exploitants |
0,13 |
0,25 |
0,01 |
3,78 |
0,27 |
||
Total des coûts |
1,76 |
1,80 |
0,07 |
28,35 |
2,05 |
|||
Avantages nets |
1 221,63 |
88,52 |
||||||
B. Répercussions quantifiées non pécuniaires (ne s’appliquent pas à cette analyse) |
||||||||
C. Répercussions qualitatives |
||||||||
Répercussions positives |
Intervenants touchés |
|||||||
Expansion de la part des marchés internationaux |
Exportateurs surtout |
|||||||
Confiance des consommateurs à l’égard des produits canadiens |
Détaillants, mais les avantages peuvent s’étendre tout au long de la chaîne d’approvisionnement |
|||||||
Majoration de prix pour les produits traçables |
Détaillants, mais les avantages peuvent s’étendre tout au long de la chaîne d’approvisionnement |
|||||||
Réduction des coûts d’inventaire |
Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement |
|||||||
Augmentation du rendement de la production |
Étapes de la production et de la transformation |
|||||||
Efficacité de la chaîne d’approvisionnement |
Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement |
|||||||
Meilleur contrôle des maladies liées à des produits |
Réduction des coûts gouvernementaux; santé publique |
|||||||
Coûts moindres d’indemnisation/de rétablissement |
Gouvernement |
|||||||
Viabilité d’un plus grand nombre de fermes/d’exploitations |
Toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement et les habitants/citoyens (identité culturelle) |
|||||||
(Note 1) (Note 2) (Note 3) Source : Estimations des avantages selon P. Charlebois et P. Pérusse, 2004 (19). |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car le projet de règlement imposera de nouveaux coûts administratifs à l’industrie et il est considéré comme un « ajout » selon la règle. Au total, 5 390 entreprises (de toutes tailles) seront touchées par les modifications. Lorsque les modifications entreront en vigueur, les entreprises engageront des coûts administratifs additionnels afin de se conformer, notamment les coûts de main-d’œuvre associés au temps requis pour apprendre les nouvelles exigences réglementaires et présenter une demande pour les sites liés (facultatif), ainsi que les coûts associés à l’enregistrement des données pour les porcs de marché déplacés lorsque le déplacement est déclaré par groupe.
Les renseignements additionnels obtenus après la publication préalable dans la Gazette du Canada ont mené à une réévaluation du facteur « un pour un ». Tous les coûts qu’engage actuellement l’industrie et que l’industrie continuerait d’engager en l’absence des modifications ont été exclus du calcul. Par exemple, le nombre total de porcs mis en marché par année au Canada est de 28,8 millions; l’Alberta représente 11 % de ce total (soit 3,2 millions de porcs). Puisque les exigences relatives à la déclaration des déplacements sont déjà en place en Alberta, les coûts associés à la déclaration des données correspondant à ces 3,2 millions de porcs ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires. De plus, seuls les coûts de main-d’œuvre associés à la déclaration des déplacements ont été considérés comme des coûts administratifs additionnels. Les autres coûts d’immobilisation (matériel informatique et logiciels) et de connexion engagés pour pouvoir répondre aux exigences relatives à la déclaration des déplacements ont été considérés comme des coûts de conformité supplémentaires.
Les estimations relatives au fardeau administratif sont basées sur l’information fournie par l’industrie. Selon les résultats du calculateur du coût de la réglementation, les coûts administratifs supplémentaires moyens annualisés qui pourraient être imposés aux entreprises de toutes tailles sont de 280 000 $ (en dollars de 2012) et le coût administratif moyen annualisé par entreprise est de 53 $ (en dollars de 2012).
L’ACIA a consulté le Conseil canadien du porc (CCP) durant la période de publication préalable afin de valider davantage les hypothèses utilisées dans le calcul « un pour un ». On s’était entendu sur les hypothèses et les calculs utilisés dans l’analyse des coûts et avantages, ainsi que dans la détermination des coûts administratifs et de conformité.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique, car les modifications imposeront des coûts additionnels aux petites entreprises de l’industrie (exploitants d’abattoirs et éleveurs de porcs) et entraîneront des coûts de plus de 1 million de dollars par année à l’échelle nationale. On s’attend à ce que les modifications touchent 5 334 petites entreprises. Les coûts additionnels pour les petites entreprises sont en grande partie attribuables aux coûts de conformité directs, tels que les coûts associés aux étiquettes d’identification des animaux, aux matériaux et dépenses connexes, ainsi que les coûts d’immobilisation associés à la déclaration des déplacements, et en partie aux coûts administratifs engagés pour répondre aux exigences des modifications.
Les estimations de coûts sont basées sur les estimations de l’industrie ainsi que les hypothèses suivantes.
Hypothèses pour l’estimation des coûts de conformité supplémentaires (voir référence 2) :
- Le pourcentage actuel de porcs saillis identifiés au moyen d’une étiquette d’oreille ne permettant pas l’IRF (identification par radiofréquence) est de 50 %.
- Le pourcentage actuel de porcs saillis identifiés au moyen d’une étiquette d’oreille permettant l’IRF est de 0 %.
- Le pourcentage futur de porcs saillis qui seront identifiés au moyen d’une étiquette approuvée ne permettant pas l’IRF est de 25 %.
- Le pourcentage futur de porcs saillis qui seront identifiés au moyen d’une étiquette approuvée permettant l’IRF est de 25 % (la plupart des porcs saillis seront envoyés directement de l’exploitation à l’abattoir, ce qui n’exige ainsi qu’un tatouage au marteau approuvé).
Hypothèse pour l’estimation des coûts administratifs supplémentaires :
- Le coût d’immobilisation associé à la déclaration des déplacements par porc est de 0,042 $ (voir référence 3).
Les coûts supplémentaires directs engagés par les petits éleveurs de porcs et exploitants d’abattoirs pour se conformer à la réglementation seront : (1) des coûts ponctuels engagés au cours de la première année de l’entrée en vigueur de la réglementation afin d’identifier pour la première fois tous les animaux saillis et les animaux envoyés dans des encans, des foires et des stations d’épreuves, ainsi que (2) les coûts permanents annuels engagés au cours des années ultérieures pour identifier les animaux de remplacement. La déclaration des déplacements, les immobilisations et les frais de connexion sont parmi les autres coûts permanents de la conformité qui seraient engagés par l’industrie. Selon les résultats du calculateur du coût de la réglementation, l’augmentation annualisée totale des coûts de conformité est évaluée à 1,29 million de dollars (en dollars de 2012) pour toutes les petites entreprises touchées, et le coût moyen par petite entreprise est de 242 $ (en dollars de 2012). La valeur actualisée totale au cours de la période d’incidence prévue de 10 ans est évaluée à 9,07 millions de dollars (en dollars de 2012).
Il y aura également une hausse des coûts administratifs pour les petites entreprises devant se conformer à la réglementation. Les coûts administratifs comprennent les coûts de la main-d’œuvre, notamment le temps requis pour apprendre les nouvelles exigences réglementaires et présenter une demande pour les sites enregistrés comme étant liés, ainsi que les coûts associés à l’enregistrement et au transfert des données pour les porcs de marché déplacés, lorsque le déplacement est déclaré par groupe ou par lot. Selon les résultats du calculateur du coût de la réglementation, l’augmentation annualisée totale des coûts administratifs est évaluée à 280 000 $ (en dollars de 2012) pour les 5 334 petites entreprises, et le coût moyen par petite entreprise est de 52 $ (en dollars de 2012). La valeur actualisée totale des coûts administratifs supplémentaires au cours de la période d’incidence prévue de 10 ans à compter de 2012 est évaluée à 1,97 million de dollars (en dollars de 2012).
L’augmentation annualisée des coûts totaux de l’industrie (conformité et administration) est évaluée à 1,57 million de dollars (en dollars de 2012) pour toutes les petites entreprises touchées, et le coût moyen par petite entreprise est de 295 $ (en dollars de 2012). La valeur actualisée des coûts totaux de l’industrie au cours de la période de 10 ans est évaluée à 11,04 millions de dollars (en dollars de 2012) pour les 5 334 petites entreprises touchées.
Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire
Option initiale : Modification du Règlement sur la santé des animaux de manière à inclure l’introduction d’un système de traçabilité des porcs fondé sur l’identification individuelle et unique de chaque porc
Les éléments d’identification des bovins, des bisons et des moutons du programme national de traçabilité du bétail sont fondés sur l’utilisation d’une étiquette approuvée sur laquelle figure un numéro d’identification unique, placée sur chaque animal avant que celui-ci ne quitte son exploitation d’origine. Ce modèle est utilisé pour les bovins, les bisons et les moutons afin de recueillir des renseignements sur la santé et la production des animaux individuels. Ces facteurs s’appliquent aussi aux porcs saillis (et les modifications ont pris ces facteurs en considération), mais ce modèle n’est pas utilisé pour les porcs de marché puisqu’il serait très dispendieux.
Option flexible : Modification du Règlement sur la santé des animaux de manière à inclure l’introduction d’un système de traçabilité des porcs fondé sur la déclaration des déplacements — Option privilégiée
Un système de traçabilité fondé sur la déclaration des déplacements est l’option privilégiée, car l’identification de chaque porc serait très dispendieuse et les porcs ont tendance à être transportés en groupes. En vertu de ces modifications, la qualité de l’information déclarée sur les déplacements sera vérifiée en demandant à l’expéditeur et au destinataire de signaler un même déplacement. Si l’information fournie par l’expéditeur et le destinataire ne concorde pas, l’administrateur procédera à une vérification de l’information. En cas de non-conformité, l’administrateur en informera l’ACIA, et des mesures d’application de la loi pourraient être prises. Il s’agit de l’option privilégiée, car elle permettra d’optimiser l’efficacité du système de traçabilité et de mieux protéger le moyen de subsistance de l’industrie porcine, l’ensemble de l’économie canadienne et la santé des Canadiens. Cette option limitera aussi les effets environnementaux découlant d’un problème lié à la santé des animaux. De plus, elle fait état de la position de l’industrie porcine du Canada. L’efficacité d’un système de traçabilité dépend fortement de la qualité, de l’intégralité et de l’accessibilité des renseignements déclarés par les différentes parties, de même que la rapidité avec laquelle ils le sont. Cet objectif ne pourrait pas être atteint au moyen d’un système facultatif où l’information est retenue à chaque site.
Description et Coûts | Option initiale |
Option flexible |
||
---|---|---|---|---|
Brève description |
Un système de traçabilité des porcs fondé sur l’identification individuelle et unique de chaque porc |
Un système de traçabilité des porcs fondé sur la déclaration des déplacements et l’identification des groupes |
||
Nombre de petites entreprises touchées |
5 334 |
5 334 |
||
Moyenne annualisée ($) |
Valeur actualisée ($) |
Moyenne annualisée ($) |
Valeur actualisée ($) |
|
Coûts de conformité (ventiler s’il y a lieu) |
76 317 653 |
536 023 257 |
1 291 914 |
9 073 863 |
Coûts administratifs (ventiler s’il y a lieu) |
653 962 |
4 593 158 |
280 416 |
1 969 524 |
Coûts totaux (toutes les petites entreprises) |
76 971 615 |
540 616 416 |
1 572 330 |
11 043 387 |
Coût total par petite entreprise |
13 079 |
92 826 |
295 |
2 070 |
Risques à examiner |
||||
Remarque : 1. Les coûts ont été calculés au moyen du modèle des coûts standard. Les calculs détaillés sont disponibles sur demande. 2. La valeur actualisée a été calculée selon un taux d’actualisation de 7 %. 3. Une période de 10 ans à compter de l’année de mise en œuvre du projet de règlement a été utilisée. 4. Tous les résultats sont en dollars de 2012. |
Consultation
En 2005, l’ACIA a entamé des communications et tenu des réunions régulières avec le CCP et certaines petites associations de l’industrie en ce qui concerne le système de traçabilité proposé. Les consultations étaient axées sur les exigences générales décrites dans les modifications, ainsi que sur les considérations pratiques de l’exécution et de l’application du système.
Le CCP a entrepris l’élaboration d’une stratégie nationale de traçabilité des porcs en 2004 après l’éclosion de fièvre aphteuse au Royaume-Uni. Le Comité sur la traçabilité du CCP, composé de représentants des membres provinciaux du CCP, d’éleveurs de porcs, d’abattoirs, d’organisations de sangliers d’élevage, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et de l’ACIA, a appuyé l’élaboration d’un programme et de politiques sur la traçabilité. Les directives relatives au système de traçabilité des porcs ont été rédigées en tenant compte des résultats d’une étude pilote nationale menée en 2005.
Deux vagues de consultations nationales ont été menées au sujet du système de traçabilité des porcs en 2005 : l’une auprès des associations provinciales des éleveurs de porcs, l’autre auprès des éleveurs, des abattoirs et des exploitants d’encans. Le CCP a eu des discussions avec l’ACIA de 2005 à 2007, puis de façon hebdomadaire au cours de l’automne de 2009. Le Comité sur la traçabilité du CCP a envisagé l’aspect pratique des exigences ainsi que la capacité de l’industrie de se conformer à la réglementation. À compter de 2007, le CCP et ses membres provinciaux ont procédé à la mise en œuvre volontaire et progressive des composantes du système de traçabilité décrit dans les modifications. Ces activités étaient étayées de communications visant à accroître la sensibilisation des éleveurs et à obtenir leur appui. Les composantes introduites progressivement jusqu’à présent (disponibilité d’étiquettes nationales, identification des lieux, déclaration des déplacements) n’ont pas soulevé de controverse et n’ont pas demandé de changements importants de la part des éleveurs. Un soutien général à l’égard du système de traçabilité des porcs s’est dégagé durant ces consultations.
Le coût des étiquettes des éleveurs en plus de l’obligation des intervenants de signaler les renseignements pourraient avoir rendu certains éleveurs moins favorables à la proposition. Les dirigeants de l’industrie y demeurent toutefois très favorables, et un nombre de plus en plus grand d’éleveurs de porcs participent volontairement à l’initiative.
L’ACIA a tenu des consultations bilatérales avec le gouvernement de l’Alberta pour assurer une cohérence entre les exigences provinciales et les modifications fédérales relatives à la traçabilité des porcs. Les provinces et organismes consultés sont tous en faveur des modifications fédérales.
Résultats de la publication préalable
La publication préalable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 juillet 2012 a été suivie d’une période de consultation de 30 jours qui a pris fin le 13 août 2012. Durant cette période, l’ACIA a tenu trois webinaires pour expliquer le projet de règlement et recueillir des questions et des commentaires. Environ 100 personnes ont participé à ces séances. Au total, l’ACIA a reçu 28 commentaires écrits de citoyens, d’éleveurs de porcs, d’organisations d’éleveurs de porcs, d’autres éleveurs de bétail et organisations d’éleveurs de bétail, d’entreprises de transport, de gouvernements étrangers et d’organisations de restaurants.
Tous les commentaires ont été analysés, et les modifications proposées du Règlement ont été prises en considération. Les intervenants approuvent dans une écrasante majorité la mise en œuvre de ce règlement. Toutefois, certaines préoccupations ont été soulevées. Les principales questions soulevées par les intervenants dans les vastes commentaires reçus portaient sur les points suivants :
- comment et quand les données seront déclarées pour la base de données;
- exigences relatives à l’identification des sites;
- critères visant les sites enregistrés comme étant liés;
- moyens d’identification à des fins d’exportation;
- administration et sécurité de la base de données;
- déplacements vers des sites intermédiaires;
- exigences relatives à la tenue des dossiers;
- partage des coûts;
- précisions concernant la réglementation;
- date d’entrée en vigueur.
Les commentaires ont donné lieu aux modifications suivantes apportées à la version du Règlement publiée préalablement dans la Gazette du Canada. Le CCP et les membres provinciaux du CCP ont été informés de ces modifications et ils les approuvent.
Comment et quand les données seront déclarées pour la base de données
Un certain nombre d’organisations d’éleveurs ont exprimé des préoccupations concernant la norme de temps proposée pour la déclaration des données et ont indiqué que l’industrie a besoin de temps pour mettre au point les outils de déclaration nécessaires pour répondre à cette exigence. Selon les exploitants, le fait d’exiger une déclaration dans les 48 heures est trop sévère, étant donné que la déclaration est actuellement complètement volontaire et que le délai de déclaration des déplacements de bovins, de bisons et de moutons est de 30 jours. L’ACIA accepte les commentaires; par conséquent, le délai de déclaration des déplacements de porcs sera de sept jours plutôt que de 48 heures. La réduction du délai à moins de 48 heures pour respecter la norme de rendement nationale pourrait être examinée dans le cadre d’une initiative future en matière de réglementation.
Les exploitants ont indiqué que la nécessité de faire une déclaration aux installations d’expédition et de réception (double déclaration) est onéreuse. Toutefois, l’exigence relative à la double déclaration sera conservée, car elle appuie les activités de vérification de la conformité et l’intégrité des données. De plus, cet élément a été élaboré par le Comité sur la traçabilité du CCP et il est généralement accepté par les représentants de l’industrie comme étant nécessaire. Pour faciliter la déclaration des données, l’ACIA permettra qu’un mandataire déclare les données au nom de l’exploitant. Cependant, si le mandataire ne fait pas la déclaration ou s’il la fait incorrectement, l’exploitant en sera responsable, et non le mandataire.
Exigences relatives à l’identification des sites
Les organisations d’intervenants et les représentants des gouvernements provinciaux ont soulevé des préoccupations concernant l’absence d’une exigence définie et cohérente pour exiger l’identification des sites à l’échelle du pays. À l’heure actuelle, dans les systèmes d’identification des bovins, des bisons et des moutons, les points de départ et d’arrivée du bétail qui sont déclarés correspondent au numéro d’identification de la partie réglementée dans la base de données de l’administrateur, et il y a un renvoi à l’adresse postale, au type d’exploitation et aux coordonnées.
Certaines provinces et certains territoires ont attribué un numéro d’identification unique aux sites (parcelles de terre et bâtiments) où des animaux sont gardés, rassemblés ou éliminés. L’ACIA propose, comme solution de rechange à la déclaration du numéro d’identification du site, que les parties réglementées déclarent leur numéro de compte qui figure dans la base de données de l’administrateur pour identifier le point de départ et/ou le point d’arrivée. L’une ou l’autre de ces options mettrait les coordonnées et l’information sur l’emplacement à la disposition des utilisateurs autorisés de la base de données de l’administrateur.
Critères visant les installations enregistrées comme étant liées
Selon les éleveurs de porcs et les organisations d’éleveurs de porcs, la déclaration mensuelle des déplacements entre les installations enregistrées comme étant liées serait trop onéreuse. Cependant, l’ACIA ne modifiera pas les critères de déclaration mensuelle pour les installations enregistrées comme étant liées, car ils ont été approuvés par les vétérinaires et les épidémiologistes des secteurs privé et public. Pour compléter les exigences proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’ACIA demandera que le nombre de déplacements de porcs entre les installations soit déclaré tous les mois. On précisera dans les modifications que seules les fermes où sont gardés des porcs peuvent être enregistrées comme étant liées.
Moyens d’identification à des fins d’exportation
Le projet de règlement précisait les moyens acceptables d’identifier les porcs exportés. Ces moyens étaient basés sur les exigences actuelles dans certains États des États-Unis. Puisque les pratiques acceptables peuvent varier de temps à autre et différer de celles des pays importateurs, le Règlement stipule maintenant que les porcs doivent être identifiés d’une manière acceptée par le pays importateur.
Paragraphes sous l’article 175.2 — Déplacements vers des installations intermédiaires
Les exploitants d’installations intermédiaires (lieux par où les animaux peuvent transiter entre l’exploitation et des installations terminales, comme un abattoir ou une usine d’équarrissage, par exemple encans, foires, stations d’épreuves et parcs de groupage) ont recommandé que le numéro d’identification figurant sur les indicateurs apposés sur les porcs transitant par leurs installations ne soit pas lu et déclaré. Une demande semblable a aussi été faite en réponse à un projet de modification réglementaire subséquente liée à la traçabilité du bétail. À la suite de ces commentaires, l’exigence selon laquelle les exploitants des sites intermédiaires devront déclarer les déplacements (départ, arrivée et nombre de porcs) sera conservée; par contre, ils ne devront plus déclarer l’identité des porcs, comme le proposait le projet de règlement publié dans la Partie I. Ces exigences s’appliqueront à tous les sites intermédiaires qui peuvent recevoir des espèces autres que les porcs. Il faudra quand même identifier les porcs envoyés dans des encans, des foires et des stations d’épreuves au moyen d’une étiquette approuvée; les porcs envoyés à des parcs de groupage pourraient aussi être identifiés au moyen d’un tatouage au marteau approuvé.
Exigences relatives à la tenue des dossiers
Un exploitant et deux organisations d’intervenants ont indiqué que la nécessité de conserver les dossiers pendant cinq ans est excessive et ont recommandé une période d’un à trois ans. Dans le cadre des autres programmes de santé animale, les dossiers doivent être conservés pendant 10 ans. L’exigence de tenir des dossiers pendant cinq ans a été acceptée par l’industrie par l’intermédiaire du Comité sur la traçabilité du CCP et sera conservée. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, les dossiers d’information devront être conservés par les parties réglementées afin de confirmer l’information déclarée à l’administrateur. Cette exigence appuie la vérification de la conformité et le résultat de programme « les données de traçabilité sont complètes, exactes et à jour ».
Administration et sécurité de la base de données
Certaines organisations d’intervenants ont soulevé des préoccupations quant à ce qui arriverait si le CCP ne devenait pas l’administrateur. L’ACIA signale que le rôle de l’administrateur pourra être exercé par n’importe quelle organisation qui répond aux critères énoncés dans le règlement modifié. L’ACIA assure les intervenants qu’elle fera preuve d’objectivité durant l’évaluation afin de déterminer si le CCP répond aux critères associés au rôle de l’administrateur.
Des préoccupations ont aussi été soulevées concernant la sécurité de la base de données. L’ACIA souligne que des mesures de protection appropriées sont déjà en place pour limiter l’accès à l’information et l’utilisation du système canadien de traçabilité du bétail, et ce, afin de protéger les renseignements personnels. Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) a été réalisée afin d’évaluer la conformité avec les exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor et la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada. À la suite de l’EFVP, des mesures ont été prises pour atténuer les risques associés à la collecte de renseignements personnels. L’accès à la base de données est accordé seulement aux personnes qui ont la cote de sécurité et la description de travail appropriées. Les données sont consultées par les utilisateurs autorisés seulement à des fins de vérification de la conformité, d’application des exigences de traçabilité et de gestion des problèmes liés à la santé. L’ouverture de sessions permet de surveiller les raisons pour lesquelles la base de données PorcTracé est consultée. Les inspecteurs ayant accès aux bases de données de la traçabilité seront formés et suivront la procédure de gestion des données établie. De plus, le système PorcTracé fera l’objet d’une évaluation de la menace et des risques.
Partage des coûts
Les éleveurs de porcs soutiennent que l’industrie ne devrait pas assumer les coûts liés à la gestion de la base de données (PorcTracé) et recommandent que le gouvernement fédéral affecte des fonds non seulement à la mise en œuvre de la base de données, mais aussi à sa gestion continue. La réponse de l’ACIA est que des discussions sur le partage des coûts ont été menées par le Comité consultatif industrie-gouvernement (CCIG) du Canada sur la traçabilité. Par conséquent, le gouvernement fédéral a alloué des fonds pour l’élaboration de PorcTracé. Cependant, le CCP devra imposer des frais d’utilisation à ses membres pour maintenir le système.
Éclaircissements
On a discuté de diverses définitions durant la période de consultation qui a suivi la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Par conséquent, certaines définitions et expressions ont été clarifiées :
- l’expression « utilisé aux fins de reproduction » a été remplacée par « sailli », dont la définition est la suivante : « animal inséminé naturellement ou artificiellement ou ayant fourni de la semence, un ovaire, ou un embryon à des fins de reproduction »;
- l’expression « ferme ou ranch » a été remplacée par « ferme », dont la définition est la suivante : « tout terrain ou tout bâtiment ou autre ouvrage érigé sur un terrain, qui est sous une seule direction, et qui sert à la sélection ou à l’élevage des animaux, à l’exclusion d’un centre d’insémination artificielle »;
- l’expression « ferme d’origine » a été remplacée par « ferme où est né un animal ou première ferme où il a été expédié après sa naissance s’il est né ailleurs que dans une ferme »;
- une définition d’« installation» a aussi été ajoutée : « endroit où l’on rassemble ou garde des animaux ou des carcasses d’animaux, à l’exclusion des véhicules ».
Le Règlement a été révisé pour tenir compte de ces nouvelles définitions. Cependant, les demandes concernant l’ajout des définitions suivantes ne seront pas accordées :
- le terme « exploitant » est largement utilisé dans le Règlement sur la santé des animaux et désigne la partie réglementée;
- on entend par « numéro d’immatriculation de véhicule de transport » le numéro d’immatriculation du conteneur non motorisé qui transporte les porcs.
Date d’entrée en vigueur
L’industrie craint que le Règlement soit mis en œuvre avant qu’une entente administrative soit signée, qu’une formation soit offerte, que les produits de communication soient distribués et que la base de données soit fonctionnelle. L’ACIA accepte de reporter la date d’entrée en vigueur au 1er juillet 2014 pour les porcs domestiques et au 1er juillet 2015 pour tous les animaux du genre Sus. Cela permettra aux parties réglementées et au personnel des Opérations de l’ACIA de mieux se préparer à la mise en œuvre.
Coopération en matière de réglementation
Le Comité consultatif industrie-gouvernement (CCIG) sur la traçabilité a été formé en septembre 2006 afin de guider l’élaboration d’un système national de traçabilité du bétail. Le comité est composé de représentants officiels de chacune des associations sectorielles nationales, de fournisseurs de services de traçabilité, des ministères provinciaux et territoriaux de l’Agriculture, de l’ACIA et d’AAC. Sous la direction du CCIG, un accord de principe sur les cibles de rendement liées aux systèmes de traçabilité a été établi.
Les cibles suivantes ont été élaborées : dans les 48 heures suivant l’annonce au vétérinaire en chef responsable ou à une autorité compétente d’un problème lié à la santé ou d’une catastrophe naturelle ou lors de la prévention ou de la préparation de l’intervention pour un tel événement, il faut être en mesure :
- 1. d’établir les emplacements où un animal particulier a été conservé durant sa vie;
- 2. d’établir les emplacements à partir desquels les animaux à un emplacement donné ont été reçus;
- 3. d’établir une liste de tous les animaux qui ont été conservés au même emplacement que l’animal en question à toute phase de leur vie;
- 4. de déterminer l’emplacement actuel de tous les animaux qui ont été conservés au même emplacement que l’animal en question à tout moment de leur vie;
- 5. de déterminer le numéro d’identification et l’historique des déplacements de tous les moyens de transport utilisés pour transporter les animaux à un emplacement donné et à partir d’un emplacement donné;
- 6. d’établir l’emplacement d’un animal particulier immédiatement avant son importation au Canada ou l’emplacement d’un animal particulier immédiatement après son exportation du Canada;
- 7. d’établir l’emplacement et la date où les animaux décédés ont été envoyés, transportés, reçus et éliminés (sur place et à l’extérieur), et une liste de ces animaux s’ils ont été identifiés individuellement.
Ces cibles de rendement cadrent avec les normes et les directives élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Les modifications réglementaires permettront à l’ACIA de mieux respecter ces cibles. Les modifications sont aussi compatibles avec le règlement sur la traçabilité des porcs adopté par le gouvernement de l’Alberta en 2011.
Mise en œuvre, application et normes de service
Cette réglementation entrera en vigueur le 1er juillet 2014, à l’exception de la définition au paragraphe 3(4), qui entrera en vigueur le 1er juillet 2015. Ce paragraphe inclura les sangliers dans la définition de porcs et, par conséquent, les sangliers seront assujettis aux modifications à compter de cette date.
Une base de données centrale qui contiendra l’information sur la traçabilité des porcs a été établie. Un administrateur sera nommé conformément aux modifications et sera tenu de recueillir, de gérer et de protéger les renseignements devant être déclarés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour faciliter la mise en œuvre du processus de collecte des données pour ce programme, on prévoit modifier le logiciel déjà employé par les éleveurs de porcs pour appuyer les nouvelles exigences réglementaires; de plus, de nouveaux outils de déclaration de données seront conçus et distribués. Une campagne de communication et un soutien seront offerts pour faire passer les parties réglementées de la conformité volontaire à la conformité obligatoire.
La mise en œuvre de ces activités pour répondre aux exigences des modifications sera financièrement soutenue par les cadres stratégiques FPT, tels que Cultivons l’avenir 2 (des fonds ont été accordés au titre de Cultivons l’avenir) et les cotisations de l’industrie du porc.
Afin de veiller au respect des modifications, les inspecteurs de l’ACIA élargiront la portée de leurs activités actuelles en menant des inspections sur place et en examinant les dossiers sur place et les renseignements consignés dans la base de données sur la traçabilité. Des contrôles automatisés de la qualité des données seront aussi intégrés à la base de données pour appuyer les activités d’inspection.
Les ressources de l’ACIA déjà affectées à la vérification de la conformité aux exigences de traçabilité des bovins, des moutons et des bisons serviront à vérifier la conformité au programme de traçabilité des porcs. Les inspecteurs recevront de la formation sur les nouvelles exigences réglementaires relatives à la traçabilité des porcs.
Pendant un certain temps après l’entrée en vigueur du Règlement, le principal objectif consistera à informer les éleveurs.
Mesures de rendement et évaluation
L’ACIA aura l’importante responsabilité de mesurer le rendement des activités réglementaires afin de voir à ce qu’elle atteigne continuellement ses objectifs. En ce qui concerne le Règlement, l’évaluation et la production de rapports sur le rendement seront réalisées au moyen d’activités d’évaluation effectuées dans le cadre du Programme d’identification et de traçabilité du bétail mis sur pied sous le régime de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux. La présente section brosse un aperçu du plan d’évaluation et de mesure du rendement (PMRE) et des évaluations nécessaires pour suivre le rendement du Règlement.
Un PMRE a été élaboré pour les modifications et est disponible auprès de l’ACIA (trace@inspection.gc.ca). Le PMRE est conforme aux directives du Conseil du Trésor et comporte un modèle logique complet et des indicateurs de rendement clés (IRC) relativement aux modifications.
Le rendement du Règlement sera mesuré au moyen d’IRC qui reflètent les activités que doivent réaliser le gouvernement et les parties réglementées, ainsi que les résultats qu’ils doivent obtenir. Ces indicateurs seront évalués selon un échéancier donné pour vérifier si les résultats prévus ont été obtenus.
Un modèle logique complet pour la trousse réglementaire servira à suivre le rendement de la mise en œuvre des modifications. Les quatre principales activités suivantes permettront de mettre en œuvre avec succès le système d’identification des porcs :
- 1. Élaborer la réglementation, les programmes et les politiques connexes et les appliquer.
- 2. Appuyer l’élaboration de systèmes et de processus de gestion des données de la traçabilité.
- 3. Assurer des relations externes et la formation interne.
- 4. Mener des inspections, des vérifications de la conformité et des enquêtes, et prendre des mesures d’application de la loi.
Le PMRE établit pour les modifications les résultats intermédiaires suivants :
- Les marchés internationaux sont accessibles aux porcs et aux produits de porc canadiens.
- Les données sur la traçabilité sont complètes, exactes et à jour.
- Les vétérinaires, scientifiques et autres décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux prennent des décisions éclairées afin de gérer et d’atténuer les risques.
En consultation avec la Direction générale de la gestion intégrée, il a été déterminé que les résultats ultimes du PMRE sont liés à l’architecture d’activités de programme de l’ACIA en ce qui concerne les résultats attendus suivants :
- AP1 : Les risques que pose le système d’approvisionnement alimentaire pour le public canadien sont atténués.
- AP2 : Les risques pour la population canadienne résultant de la transmission de maladies animales aux humains sont réduits au minimum.
- AP2 : Les risques menaçant les ressources animales canadiennes sont atténués.
- AP2 : Les animaux canadiens et importés sont conformes à la réglementation canadienne et aux accords internationaux.
- AP4 : Les marchés internationaux sont accessibles aux aliments, aux animaux et aux végétaux canadiens ainsi qu’à leurs produits.
Les modifications appuient le résultat stratégique de l’Agence, soit de protéger les ressources alimentaires, animales et végétales pour en assurer la sécurité et l’accessibilité. Les modifications contribuent aussi aux objectifs stratégiques du gouvernement du Canada :
- un marché équitable et sécurisé;
- des Canadiens en santé;
- un Canada prospère grâce au commerce international;
- un gouvernement fédéral transparent, responsable et sensible aux besoins des Canadiens.
L’évaluation du Programme d’identification et de traçabilité du bétail de l’ACIA sera prise en considération dans le cadre du processus de planification des évaluations axé sur le risque de l’ACIA. Les composantes nationales relatives aux bovins, aux bisons et aux moutons (prévues à la partie XV du Règlement sur la santé des animaux) et aux porcs du Programme d’identification et de traçabilité du bétail seront visées par l’évaluation prévue en 2015. La Direction de la vérification et de l’évaluation de l’ACIA élaborera le cadre d’évaluation. Conformément à la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor, les cinq questions clés suivantes seront examinées :
Pertinence
- 1. Nécessité constante du programme
- 2. Conformité aux priorités du gouvernement
- 3. Harmonisation avec les rôles et les responsabilités du gouvernement fédéral
Rendement
- 4. Réalisation des résultats escomptés
- 5. Démonstration d’efficacité et d’économie
Personne-ressource
Eric Aubin, M.Sc.
Gestionnaire national des programmes d’identification des animaux
Groupe de la traçabilité
Division des programmes et des politiques intégrées
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6173
Télécopieur : 613-773-5959
Courriel : trace@inspection.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie I Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I |
Communication et transparence |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? |
|||
2. |
Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? |
|||
3. |
A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? |
|||
4. |
Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? |
|||
II |
Simplification et rationalisation |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? |
|||
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les coûts aux petites entreprises ne sont pas considérables. |
||||
2. |
Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? |
|||
3. |
Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? |
|||
4. |
Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires au respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) |
|||
Aucune donnée ou information ne sera requise. |
||||
5. |
Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) |
|||
Aucune donnée ou information ne sera requise. |
||||
6. |
Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? |
|||
Aucune donnée ou information ne sera requise. |
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7. |
Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? |
|||
Aucun rapport ne sera requis par le présent règlement. |
||||
8. |
Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? |
|||
Aucun formulaire supplémentaire ne sera requis. |
||||
III |
Mise en œuvre, conformité et normes de service |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? |
|||
2. |
Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? |
|||
N’exige pas qu’on donne des autorisations. |
||||
3. |
Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV |
Analyse de flexibilité réglementaire |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
|
|||
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les coûts aux petites entreprises ne sont pas considérables. |
||||
2. |
Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
|
|||
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les coûts aux petites entreprises ne sont pas considérables. |
||||
3. |
Le RÉIR comprend-il dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) |
|||
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les coûts aux petites entreprises ne sont pas considérables. |
||||
4. |
Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? |
|||
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les coûts aux petites entreprises ne sont pas considérables. |
||||
V |
Inversion de la charge de la preuve |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
|||
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les coûts aux petites entreprises ne sont pas considérables. |
- Référence a
L.C. 2012, ch. 24, art. 94 - Référence b
L.C. 1990, ch. 21 - Référence 1
C.R.C., ch. 296; DORS/91-525 - Référence 2
Source : Communications avec le Conseil canadien du porc. - Référence 3
Source : Étude du département de l’agriculture des États-Unis. Les coûts de conformité associés à la déclaration des données comprennent le matériel et les logiciels.