Vol. 148, no 9 — Le 23 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-77 Le 4 avril 2014
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations
C.P. 2014-354 Le 3 avril 2014
Attendu que, en vertu de l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence a), le conseil de chaque bande visée dans le décret ci-après a demandé que le nom de sa bande soit ajouté à l’annexe de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
MODIFICATION
1. L’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Bande Buctouche Micmac
- Bande indienne Cayoose Creek
- Beecher Bay
- Kanaka Bar
- Mohawks of Akwesasne
- Nation crie Misipawistik
- Nation crie Peter Ballantyne
- Première Nation Bear River
- Première Nation Chippewas of Kettle and Stony Point
- Première Nation Kwantlen
- Première Nation Long Plain
- Première Nation Pauingassi
- Première Nation Red Sucker Lake
- Skwah
- Soowahlie
- Williams Lake
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les Premières Nations désireuses de se prévaloir de tous les services offerts par les institutions des Premières Nations créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations (la Loi) doivent d’abord être inscrites à l’annexe de la Loi. Par conséquent, le paragraphe 2(3) de la Loi sur la gestion financière des premières nations affirme qu’une Première Nation peut demander au gouverneur général en conseil de modifier l’annexe pour y ajouter son nom, le modifier ou le retrancher.
Contexte
La Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence 2) est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle favorise le développement économique et le bien-être des collectivités des Premières Nations par le renforcement de leur régime d’impôt foncier, la mise en place d’un régime de financement par obligations, et le soutien de leur capacité de gestion financière. Pour atteindre ces objectifs, on misera sur les institutions financières des Premières Nations établies en vertu de la Loi : l’Administration financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalité des Premières Nations, et le Conseil de gestion financière des Premières Nations.
Objectifs
Les 16 Premières Nations suivantes ont demandé, par le biais d’une résolution de leur conseil de bande, à être ajoutées à l’annexe de la Loi : Première Nation Bear River (Nouvelle-Écosse), Bande Buctouche Micmac (Nouveau-Brunswick), Première Nation Chippewas of Kettle and Stony Point (Ontario), Mohawks of Akwesasne (Ontario), Nation crie Peter Ballantyne (Saskatchewan), Première Nation Long Plain (Manitoba), Nation crie Misipawistik (Manitoba), Première Nation Pauingassi (Manitoba), Première Nation Red Sucker Lake (Manitoba), Beecher Bay (Colombie-Britannique), Bande indienne Cayoose Creek (Colombie-Britannique), Kanaka Bar (Colombie-Britannique), Première Nation Kwantlen (Colombie-Britannique), Skwah (Colombie-Britannique), Soowahlie (Colombie-Britannique), Williams Lake (Colombie-Britannique).
Lorsqu’elles auront été ajoutées à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ces Premières Nations pourront accéder à une partie ou à la totalité des services offerts par les institutions financières sous le régime de la Loi. Les Premières Nations peuvent, si leurs dirigeants choisissent de le faire, percevoir des impôts fonciers et investir les revenus de ces impôts, ainsi que d’autres revenus, dans des projets communautaires et les appuyer selon le cadre de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Ces mesures viendraient alors remplacer la compétence en matière d’imposition foncière prévue actuellement à l’article 83 de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations dont le nom est ajouté à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations peuvent aussi demander l’agrément en matière de résultats financiers ainsi que la certification de leurs systèmes de gestion financière. Elles ont également accès à un régime de financement par obligations fondé sur leurs impôts fonciers ou autres sources de revenus.
Description
Cent huit Premières Nations figurent actuellement à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Avec l’adjonction de ces 16 Premières Nations, ce nombre passera à 124. La Commission de la fiscalité des Premières Nations, l’Administration financière des Premières Nations et le Conseil de gestion financière des Premières Nations continueront de collaborer étroitement avec les Premières Nations dont les noms figurent à l’annexe de la Loi et qui désirent mettre en œuvre des systèmes d’impôts fonciers et des pratiques de gestion financière solides et accéder au régime de financement des obligations des Premières Nations.
Pour les Premières Nations qui désirent exercer leur pouvoir d’imposition de taxes foncières, la Commission de la fiscalité des Premières Nations assure l’intégrité du régime de fiscalité foncière des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens et de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Dans le cas de l’impôt foncier en vertu de la Loi sur les Indiens, la Commission de la fiscalité des Premières Nations conseille le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien relativement aux règlements connexes et en recommande l’approbation. En ce qui concerne la fiscalité foncière en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des Premières Nations a le pouvoir de l’approuver directement. Dans les deux cas, la Commission de la fiscalité des Premières Nations applique de stricts critères d’évaluation aux fins d’approbation de la législation et de la réglementation envisagées, notamment en ce qui a trait à leur conformité à la Charte canadienne des droits et libertés, aux principes de justice naturelle, à la législation et aux règlements connexes s’appliquant, ainsi qu’à la politique de la Commission de la fiscalité des Premières Nations.
La Commission de la fiscalité des Premières Nations facilitera la transition des Premières Nations qui ont demandé à être ajoutées à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’accéder, si elles le désirent, au régime d’impôt foncier créé par la Loi. La Commission de la fiscalité des Premières Nations assure l’intégrité du régime en favorisant une approche commune en matière de fiscalité foncière des Premières Nations à l’échelle pancanadienne.
Règle du « un pour un »
La Règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent décret, car il n’implique aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent décret, car il n’impose aucuns frais de conformité ou frais d’administration aux petites entreprises.
Consultation
Compte tenu du fait que ce décret met en œuvre la demande d’inscription à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations de ces 16 Premières Nations, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui avaient été tenues par les Premières Nations auprès des résidants de leur collectivité. Les institutions des Premières Nations créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations poursuivront leur collaboration étroite avec les Premières Nations qui ont demandé à êtres inscrites à l’annexe de la Loi.
Justification
En ajoutant son nom à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, une Première Nation peut choisir de mettre en œuvre un régime d’impôt foncier en vertu de la Loi, de demander l’attestation de ses résultats financiers et la certification de ses systèmes de gestion financière et de participer à un régime de financement des obligations des Premières Nations. Ces outils et services sont fournis dans le but d’établir une infrastructure économique, de promouvoir la croissance économique et d’attirer des investissements dans les réserves, ce qui aura pour effet d’accroître le bien-être des collectivités des Premières Nations.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le présent décret ne comprend aucune exigence en matière de conformité et d’application. Aucun frais de mise en œuvre ou permanent ne peut être associé à l’ajout de Premières Nations à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations.
Personnes-ressources
Pour la Commission de la fiscalité des Premières Nations
Clarine Ostrove
Avocate-conseil
a/s de Mandell Pinder
422-1080, rue Mainland
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 2T4
Téléphone : 604-681-4146
Télécopieur : 604-681-0959
Pour Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Brenda D. Kustra
Directrice générale
Direction générale de la gouvernance
Opérations régionales
72, rue Laval
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-997-8154
Télécopieur : 819-997-9541
- Référence a
L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658 - Référence b
L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658 - Référence 1
L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658 - Référence 2
Précédemment connue sous le titre de Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, cette loi fut modifiée le 1er avril 2013 pour devenir la Loi sur la gestion financière des premières nations à la suite de la dissolution de l’Institut de la statistique des Premières Nations.