Vol. 148, no 9 — Le 23 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-78 Le 4 avril 2014
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement modifiant le Règlement sur le 2-butoxyéthanol
C.P. 2014-355 Le 3 avril 2014
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 octobre 2010, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le 2-butoxyéthanol, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le 2-butoxyéthanol, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE 2-BUTOXYÉTHANOL
MODIFICATIONS
1. (1) L’alinéa 2(1)a) du Règlement sur le 2-butoxyéthanol (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et il est étiqueté ou accompagné de ces instructions dans les deux langues officielles, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui résulterait en une concentration supérieure à celle prévue à cette colonne pour ce produit;
(2) L’alinéa 2(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 5 et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles doivent figurer sur l’étiquette du produit ou accompagner celui-ci.
2. (1) L’alinéa 3a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et il est étiqueté ou accompagné de ces instructions dans les deux langues officielles, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui résulterait en une concentration supérieure à celle prévue à cette colonne pour ce produit;
(2) L’alinéa 3b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le produit a été fabriqué ou importé aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 5, la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard un an après l’expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles doivent figurer sur l’étiquette du produit ou accompagner celui-ci.
3. (1) Le paragraphe 4(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Any person that imports or manufactures a product set out in column 1 of Schedule 1 whose concentration of 2-butoxyethanol exceeds the limit set out in column 2 for that product, other than a product referred to in paragraph 2(1)(a), shall hold a permit.
(2) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) La demande et l’attestation sont présentées par écrit et portent la signature du demandeur ou de son représentant autorisé.
4. (1) L’alinéa 5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1;
(2) L’alinéa 5(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un plan a été élaboré identifiant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit qu’il fabrique ou importe respecte la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1;
5. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7. Pour l’application du présent règlement, la concentration en 2-butoxyéthanol est déterminée par un laboratoire qui est :
- a) soit accrédité par un organisme canadien d’accréditation selon la norme ISO/CEI 17025:2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination;
- b) soit accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination.
6. (1) Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 conserve dans un registre les résultats de toute analyse déterminant la concentration de 2-butoxyéthanol dans le produit — soit dilué, selon les instructions écrites du fabricant, s’il doit être dilué, soit tel qu’il est fabriqué — et tout document à l’appui, de même que le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse, et ce, pendant au moins cinq ans à compter de la date de celle-ci.
(2) Le paragraphe 8(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) La personne conserve les renseignements, l’attestation, les résultats d’analyse et les documents à l’appui par écrit.
7. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1, paragraphe 2(1), article 3, paragraphe 4(1), alinéas 5(1)a) et c), paragraphe 8(2) et annexe 2)
8. La note 1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
1 Ne vise pas les solvants de dégraissage pour automobiles ou les nettoyants internes pour moteur.
9. L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande de permis, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1.
10. L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. Le détail du plan concernant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit qu’il fabrique ou importe respecte la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1.
11. L’article 8 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Enjeux
La substance 2-butoxyéthanol est un solvant utilisé dans des produits tels que les nettoyants, la peinture et les revêtements. Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol (le « Règlement ») a pour but de protéger la santé des Canadiens en fixant des limites de concentration du 2-butoxyéthanol dans les produits commerciaux et de consommation conçus pour être utilisés à l’intérieur.
Le Règlement a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 27 décembre 2006. À la suite de cette publication, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le « comité ») a recommandé à Environnement Canada (le « Ministère ») de répondre à plusieurs préoccupations relatives à la clarté et à la cohérence des versions anglaise et française du Règlement. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, le Ministère a également cerné des dispositions réglementaires qui peuvent sembler obscures.
2. Objectifs
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le 2-butoxyéthanol (les « modifications ») est de répondre à des questions d’ordre administratif qui ont été soulevées depuis l’achèvement du Règlement. En apportant ces modifications au Règlement, le ministère en améliorera la clarté et réglera les incohérences qui existent entre les versions anglaise et française du Règlement. Par conséquent, les modifications faciliteront la compréhension du Règlement et éviteront les erreurs d’interprétations potentielles.
3. Description
Améliorations apportées à la clarté du Règlement
Les modifications apporteront plusieurs changements administratifs afin de clarifier le Règlement. En particulier, les modifications apporteront les changements clés qui suivent :
- Aux alinéas 2(1)a) et 3a) du Règlement, les modifications préciseront que les instructions écrites du fabricant ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui résulterait en une concentration supérieure à la limite établie par le Règlement.
- Les paragraphes 4(4) et 8(4) du Règlement indiquent actuellement : « sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre [de l’Environnement] ». Les modifications remplaceront cette formulation par « par écrit », puisque cette nouvelle formulation comprend tous les formats écrits.
- Les modifications changeront le paragraphe 8(2) du texte réglementaire en anglais, afin de demander l’adresse municipale du laboratoire qui a déterminé la concentration de 2-butoxyéthanol présente dans les produits. Ce changement garantira la cohérence entre les textes réglementaires en anglais et en français en ce qui concerne ce paragraphe.
- Les modifications changeront l’article 7 du Règlement en précisant que les laboratoires accrédités applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement de la province de Québec peuvent effectuer des analyses dans le cadre du Règlement. Cette modification sera apportée pour préciser les pratiques opérationnelles actuelles des entreprises qui sont jugées acceptables par le Ministère.
- L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement, qui précise les règles sur la confidentialité, sera abrogé. À la suite d’un examen interne, on a déterminé qu’il n’était plus nécessaire de fournir les renseignements figurant à cet article dans le cadre d’une demande de permis.
- Afin d’améliorer la clarté du Règlement, les modifications changeront la note 1 de l’annexe 1 afin d’exempter les nettoyants internes pour moteur, étant donné que ce type de produit commercial n’est pas destiné à être réglementé. Cette exemption répondra aux commentaires de l’industrie et apportera une certitude quant à l’intention du Ministère. Le nettoyage interne de moteurs est une procédure d’entretien relativement spécialisée qui est menée soit à l’extérieur ou dans des garages d’entretien. Cette procédure doit être effectuée par un mécanicien de moteur de formation spécialisée, notamment l’installation et la mise en application. Le risque d’exposition au 2-butoxyéthanol est réduit pendant le nettoyage interne de moteurs dans les garages par la présence de systèmes de captage des gaz d’échappement et de systèmes de filtration.
Les modifications apporteront d’autres changements administratifs afin de clarifier le Règlement, tels que la reformulation des alinéas 2(1)b) et 3b) de la version française du Règlement (par exemple le remplacement du mot « usage » par « utilisation »).
Modifications proposées aux exigences liées aux demandes de permis
Les modifications proposées, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, auraient changées le Règlement afin de préciser que le ministre de l’Environnement peut demander des renseignements supplémentaires aux demandeurs de permis et refuser de délivrer un permis si les renseignements fournis sont incomplets ou insuffisants. Toutefois, à la suite d’un examen interne, ces changements ne sont plus jugés essentiels étant donné que sans eux, si les renseignements fournis par un demandeur de permis sont incomplets ou insuffisants, le ministre de l’Environnement est déjà en mesure de demander des renseignements supplémentaires du demandeur ou de refuser de délivrer un permis. Par conséquent, ces changements ne seront pas intégrés à la version définitive des modifications.
Modifications en fonction des recommandations formulées par le comité
En réponse aux recommandations faites par le comité, les modifications apporteront des changements supplémentaires pour garantir l’uniformité entre les versions anglaise et française du Règlement, et pour en améliorer la clarté.
4. Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, puisqu’elles répondent à plusieurs préoccupations soulevées par le comité relativement à la clarté et à la cohérence des versions anglaise et française du Règlement. Aussi, les modifications ne prévoient pas apporter de changements aux pratiques opérationnelles actuelles des entreprises; par conséquent, il est peu probable que les modifications entraîneront des changements aux coûts administratifs encourus par les entreprises.
5. Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisque les modifications visent à garantir l’uniformité et à améliorer la clarté du Règlement. Par conséquent, on ne prévoit pas de coûts supplémentaires qui seraient encourus par les petites entreprises.
6. Consultation
Les modifications n’apporteront aucun changement substantiel au Règlement. Aucune consultation officielle auprès des intervenants n’a eu lieu avant la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 octobre 2010. Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours suivant cette publication, aucun commentaire n’a été reçu par le Ministère en ce qui concerne les modifications proposées.
7. Justification
Les modifications permettent de répondre aux préoccupations soulevées par le comité, d’améliorer la clarté du Règlement, et de garantir l’uniformité entre les versions anglaise et française du Règlement. L’amélioration de la clarté et de l’uniformité réduira les risques d’erreurs d’interprétation de la part de tous les intervenants, y compris l’industrie, le public canadien et le gouvernement, et augmentera la probabilité que l’interprétation des dispositions réglementaires soit conforme à la portée du Règlement. Les modifications proposées amélioreront également l’administration du Règlement.
Dans l’ensemble, les modifications n’apporteront aucun changement substantiel au Règlement, et elles n’engendreront donc aucun coût différentiel perceptible pour l’industrie, le public canadien ou le gouvernement. En tenant compte des avantages mentionnés ci-dessus et des coûts négligeables encourus, les modifications auront un impact positif.
8. Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications ne changeront pas la façon dont le Règlement est appliqué. Étant donné que les modifications n’apporteront aucun changement substantiel au Règlement, elles ne donneront pas lieu à une mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouvelles activités. Par conséquent, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou des normes de service n’est pas requise.
9. Personnes-ressources
Astrid Télasco
Directrice
Division des produits
Direction du secteur des produits chimiques
Direction générale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-0224
Télécopieur : 819-953-3132
Courriel : Products.Produits@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/2006-347