Vol. 148, no 9 — Le 23 avril 2014
Enregistrement
DORS/2014-91 Le 11 avril 2014
LOI SUR LES PÊCHES
Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches
C.P. 2014-435 Le 10 avril 2014
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 36(5.1) (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches, ci-après.
RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES CONDITIONS DE PRISE DES RÈGLEMENTS EN VERTU DU PARAGRAPHE 36(5.2) DE LA LOI SUR LES PÊCHES
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« activités de recherche »
“research activities”
« activités de recherche » Activités au cours desquelles l’immersion ou le rejet d’une substance nocive est effectué dans le seul but d’acquérir des connaissances scientifiques.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les pêches.
« matière exerçant une demande biochimique en oxygène »
“biochemical oxygen-demanding matter”
« matière exerçant une demande biochimique en oxygène » Matière organique qui contribue à la consommation d’oxygène dissous dans l’eau ou des sédiments.
« méthode de référence SPE 1/RM/13 »
“Reference Method EPS 1/RM/13”
« méthode de référence SPE 1/RM/13 » Le document intitulé Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13; deuxième édition), décembre 2000 avec les modifications de mai 2007, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives.
« procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 »
“Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50”
« procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 » Le document intitulé Procédure de stabilisation du pH pendant un essai de létalité aiguë d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50), mars 2008, publié par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives.
Létalité aiguë
(2) Pour l’application du présent règlement, l’immersion ou le rejet présente une létalité aiguë si, à l’état non dilué, il provoque la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont soumises durant une période de quatre-vingt-seize heures dans le cadre d’un essai de détermination de létalité réalisé conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 utilisée en conjonction, s’il y a lieu, avec la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.
Aquaculture, parasites aquatiques et espèces aquatiques envahissantes
2. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard de l’aquaculture, des parasites aquatiques nuisibles aux pêches ou des espèces aquatiques envahissantes si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le ministre est convaincu que le règlement est nécessaire à la gestion et à la surveillance judicieuses des pêches ou à la conservation et à la protection du poisson;
- b) l’une ou l’autre des substances nocives ci-après dont l’immersion ou le rejet doit être autorisé :
- (i) est une drogue dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, ou dont l’importation n’est pas interdite sous le régime de cette loi,
- (ii) est un produit antiparasitaire qui est homologué ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires,
- (iii) est une matière exerçant une demande biochimique en oxygène.
Recherche aquatique
3. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé par le ministre de l’Environnement à l’égard des activités de recherche si les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime d’un tel règlement ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront :
- a) de vérifier ce qui suit :
- (i) les activités de recherche contribuent à l’avancement des connaissances aux fins de gestion, de conservation, de protection ou de restauration des populations de poissons ou des eaux où vivent des poissons,
- (ii) les activités de recherche sont exercées sous la supervision d’une personne possédant des compétences dans la conduite de recherches aquatiques menés dans des conditions similaires, lesquelles compétences sont démontrées par de nombreuses contributions à des publications scientifiques examinées par des pairs et pertinentes à l’égard des activités de recherche en question,
- (iii) les activités de recherche sont conçues de façon :
- (A) à éviter d’entraîner des effets dommageables sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson, autres que ceux nécessaires à l’obtention de résultats scientifiquement valides,
- (B) à confiner les effets dommageables sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson aux eaux pour lesquelles l’immersion ou le rejet est autorisé,
- (iv) lorsque les activités de recherche compromettent la capacité des eaux où vivent des poissons à assurer la subsistance des populations de poissons ou les rendent impropres à la consommation humaine, au plus tard vingt ans après la date à laquelle cessent les activités de recherche, les eaux sont aptes à assurer la subsistance des populations de poissons et celles-ci sont propres à la consommation humaine;
- b) d’évaluer si les activités de recherche sont menées conformément à leur plan d’étude et de documenter tout écart par rapport à ce plan;
- c) de rendre les résultats des activités de recherche accessibles au public.
Autres sujets
4. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé par le ministre de l’Environnement à l’égard de tout autre sujet si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la substance nocive devant être immergée ou rejetée, son immersion ou rejet, l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité à l’origine de l’immersion ou du rejet est autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou est assujetti à des lignes directrices émises par les gouvernements fédéral ou provinciaux et est assujetti à un régime de vérification de la conformité ou de contrôle d’application;
- b) la loi fédérale ou provinciale ou les lignes directrices prévoient des conditions selon lesquelles l’immersion ou le rejet ne présente pas de létalité aiguë et la quantité ou la concentration de la substance nocive immergée ou rejetée, mesurée dans l’immersion ou le rejet ou dans les eaux en question où vivent des poissons, est conforme, selon le cas :
- (i) aux recommandations du Conseil canadien des ministres de l’environnement énoncées dans le document intitulé Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique publié en 1999, avec ses modifications successives, ou aux recommandations spécifiques applicables au lieu découlant de celles-ci, avec leurs modifications successives,
- (ii) aux recommandations tirées de lignes directrices examinées par des pairs et établies pour la protection de la vie aquatique, adoptées par un organisme fédéral ou provincial;
- c) une évaluation des effets d’une telle immersion ou d’un tel rejet sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson a été effectuée selon des normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques.
Conditions additionnelles
5. Le pouvoir conféré par le paragraphe 36(5.2) de la Loi peut être exercé si, à la fois :
- a) le projet de règlement est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date de prise;
- b) avant la publication du projet de règlement, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre de l’Environnement, selon le cas, envoie au président du Conseil du Trésor une évaluation des coûts qu’engendrera la mise en œuvre du règlement.
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches (la « Loi ») comprennent une interdiction générale d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans les eaux où vivent des poissons, sauf si l’immersion ou le rejet est autorisé par un règlement fédéral, pris en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Parlement. Comme la Loi offre peu d’outils permettant d’autoriser ce genre d’immersion ou de rejet, il est possible que des activités déjà bien gérées de manière à protéger les eaux où vivent des poissons ne soient pas conformes à l’interdiction générale.
Par exemple, il est possible que des immersions ou des rejets industriels assujettis à un régime fédéral ou provincial de permis, tout en étant conformes aux exigences de leurs permis, soient interdits en vertu de la Loi puisqu’aucun règlement fédéral n’autorise de tels immersions ou rejets. Il existe donc une certaine incertitude au sein de l’industrie puisque les activités des entreprises, malgré leur conformité aux mesures de contrôle fédérales et provinciales, ne sont pas autorisées en vertu de la Loi. Cette incertitude peut poser problème à certaines industries dans la mesure où elle est susceptible de décourager la prise de décisions en matière d’investissement ou de freiner le développement des entreprises.
De plus, la Loi offre une marge de manœuvre limitée pour autoriser des activités de recherche fournissant des connaissances utiles pour appuyer l’application des dispositions relatives à la prévention de la pollution. Les recherches de cette nature, menées à l’échelle de l’écosystème plutôt qu’en laboratoire, peuvent nécessiter l’immersion ou le rejet étroitement contrôlé et surveillé de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons. La Loi ne contient aucun mécanisme précis pour autoriser de telles activités de recherche et pour établir des conditions visant la protection du poisson et de l’habitat du poisson sous le régime de l’interdiction générale. Par comparaison, la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs prévoient la délivrance de permis autorisant des activités de recherche dans des circonstances similaires.
Selon la Loi, l’immersion ou le rejet de substances nocives doit être autorisé par règlements, lesquels prévoiraient des conditions appropriées visant la protection du poisson et de son habitat ainsi que l’utilisation du poisson. Les récentes modifications apportées aux dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi ont conféré au ministre un nouveau pouvoir, celui de prendre des règlements ministériels afin d’autoriser l’immersion ou le rejet de certaines substances nocives lorsque ceux-ci respectent certaines conditions précises. Ce nouveau pouvoir constitue un autre outil pouvant être utilisé en vertu de la Loi afin de gérer efficacement les immersions ou les rejets de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons et de possiblement réduire les dédoublements réglementaires. Les règlements ministériels offriraient également une certaine clarté aux intervenants quant aux exigences réglementaires applicables lors des situations susmentionnées. Ces règlements ne remplaceront pas les règlements du gouverneur en conseil qui sont actuellement utilisés pour contrôler les immersions ou les rejets de substances nocives en vertu de la Loi lorsque ceux-ci sont appropriés. Toutefois, avant que ce pouvoir ne puisse être exercé, le gouverneur en conseil doit prendre un règlement qui prévoit les conditions d’utilisation de ce nouveau pouvoir.
Contexte
Le paragraphe 36(3) de la Loi (« l’interdiction générale ») interdit l’immersion ou le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, sauf si l’immersion ou le rejet est autorisé par un règlement fédéral, pris en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Parlement. Le ministre des Pêches et des Océans est responsable vis-à-vis du Parlement de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi en grande partie. Cependant, le ministre de l’Environnement est responsable vis-à-vis du Parlement de l’exécution et du contrôle d’application des dispositions de la Loi relatives à l’immersion ou au rejet de substances nocives, en particulier des paragraphes 36(3) à (6), sauf en ce qui concerne les questions d’aquaculture, d’espèces aquatiques envahissantes et de parasites aquatiques, lesquelles relèvent de la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans. Ces domaines de responsabilité respectifs sont établis par un décret du gouverneur en conseil, lequel a été publié dans la Partie II, volume 148, no 6 de la Gazette du Canada le 12 mars 2014 (www.gazette.gc.ca).
Dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, un certain nombre de modifications ont été apportées à la Loi, y compris aux dispositions relatives à la prévention de la pollution. Il est important de souligner que ces modifications n’ont pas changé la portée des dispositions de la Loi sur la prévention de la pollution. Par exemple, l’interdiction de longue date visant l’immersion ou le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons continue de s’appliquer à toutes les eaux où vivent des poissons. L’une des modifications à la Loi a eu pour effet d’introduire la capacité d’avoir recours à des règlements ministériels pour autoriser l’immersion ou le rejet de certaines substances nocives dans certaines circonstances. Autrement, ces immersions ou rejets ne pourraient être autorisés que par des règlements du gouverneur en conseil.
Le pouvoir de prendre des règlements ministériels renforce la capacité d’Environnement Canada et de Pêches et Océans Canada de gérer leurs responsabilités respectives attribuées en vertu de la Loi de manière plus efficace et efficiente. Toutefois, le gouverneur en conseil doit d’abord prévoir des conditions relatives à la prise de ces règlements ministériels.
Objectifs
L’objectif général du Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches (le « Règlement ») est de prévoir les conditions dans lesquelles chaque ministre peut prendre, à l’égard des questions dont il est responsable, des règlements autorisant l’immersion ou le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons. Le Règlement permettra aux ministres de prendre des règlements ministériels concernant l’immersion ou le rejet de substances nocives conformément aux conditions prévues dans le Règlement. Par exemple, les règlements ministériels constitueraient un moyen efficace pour autoriser des immersions ou des rejets jugés à faible risque et qui sont déjà bien contrôlés par des instruments ou des processus fédéraux ou provinciaux reconnus en dehors de la Loi ou lorsque ces immersions ou rejets sont faits dans le cadre de recherches qui appuient les objectifs de la Loi. Il est important de rappeler que le Règlement en soi n’autorise pas les immersions ou les rejets.
Description
Pris en vertu du paragraphe 36(5.1) de la Loi, le Règlement prévoit les conditions pour la prise de règlements ministériels en application du paragraphe 36(5.2) de la Loi. Le Règlement en soi n’autorise pas les immersions ou les rejets. Il prévoit trois ensembles distincts de conditions pour la prise de règlements ministériels, lesquels autoriseraient des immersions ou des rejets, selon l’objet visé par les règlements ministériels.
En vertu du premier ensemble de conditions, le ministre des Pêches et des Océans pourrait prendre des règlements ministériels pour autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives aux fins de l’aquaculture, du contrôle des parasites aquatiques ou des espèces aquatiques envahissantes, si les conditions suivantes sont réunies :
- Le ministre est convaincu que le règlement ministériel est nécessaire à la gestion et à la surveillance judicieuses des pêches ou à la conservation et à la protection du poisson;
- La substance nocive dont l’immersion ou le rejet doit être autorisé :
- (i) est une drogue dont la vente est permise ou autrement autorisée ou dont l’importation n’est pas interdite par la Loi sur les aliments et drogues,
- (ii) est un produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autorisée par cette dernière loi,
- (iii) est une matière exerçant une demande biochimique en oxygène.
En vertu du deuxième ensemble de conditions, le ministre de l’Environnement pourrait prendre des règlements ministériels pour autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives aux fins de la recherche aquatique si les conditions suivantes sont réunies :
- Les personnes autorisées à immerger ou rejeter des substances nocives ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront de vérifier que :
- (i) la recherche contribuera à l’avancement des connaissances aux fins de gestion, de conservation, de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques,
- (ii) la recherche est menée sous la supervision d’une personne qualifiée;
- Les personnes autorisées à immerger ou rejeter des substances nocives ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront de rendre les résultats des activités de recherche accessibles au public;
- Les personnes autorisées à immerger ou rejeter des substances nocives ont des processus en place ou sont assujetties à des processus qui permettront d’assurer que les activités de recherche sont conçues :
- (i) afin d’éviter d’entraîner des effets dommageables autres que ceux nécessaires à l’obtention de résultats scientifiquement valides,
- (ii) pour contenir les effets aux eaux pour lesquelles l’immersion ou le rejet est autorisé;
- Les personnes autorisées à immerger ou rejeter des substances nocives ont des processus en place ou sont assujetties à des processus pour qu’il y ait restauration naturelle ou assistée au plus tard 20 ans après la date à laquelle cessent les activités de recherche, dans l’éventualité où l’immersion ou le rejet rendrait :
- (i) le milieu aquatique inapte à assurer la subsistance des populations de poissons,
- (ii) les populations de poissons impropres à la consommation humaine.
En vertu du troisième ensemble de conditions, le ministre de l’Environnement pourrait prendre des règlements ministériels pour autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives qui sont déjà gérés par des organismes de réglementation fédéraux ou provinciaux si les conditions suivantes sont réunies :
- La substance nocive, son immersion ou son rejet, ou la source de l’immersion ou du rejet est assujettie à une loi ou des lignes directrices fédérales ou provinciales qui établissent des conditions de sorte que :
- (i) l’ensemble de l’immersion ou du rejet ne présente pas de létalité aiguë (voir référence 1) pour les poissons,
- (ii) la substance nocive respecte les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique (RCQE), leur application à un site donné, ou les recommandations tirées de lignes directrices scientifiques qui offrent une protection similaire à celle des RCQE adoptées par un organisme fédéral ou provincial, dans l’immersion ou le rejet lui-même ou dans les eaux en question où vivent des poissons,
- (iii) la substance nocive, son immersion ou son rejet, ou la source de l’immersion ou du rejet est assujettie à un régime de contrôle d’application ou de vérification de la conformité,
- (iv) les effets sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson liés à l’immersion ou au rejet assujetti au règlement ministériel ont été évalués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques.
Les conditions suivantes s’appliquent à chacun des trois ensembles distincts de conditions mentionnés ci-dessus :
- Les projets de règlements ministériels doivent être publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique d’au moins 30 jours;
- Avant la publication du projet de règlement ministériel, le ministre doit envoyer au président du Conseil du Trésor une évaluation des coûts qu’engendrera la mise en œuvre du règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, puisqu’il n’entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des opérations.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement n’impose aucun coût différentiel à l’industrie, y compris aux petites entreprises. Il ne fait qu’orienter les mesures ministérielles. En conséquence, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement.
Justification
Le Règlement est nécessaire afin de permettre l’exercice du nouveau pouvoir conféré au ministre par la Loi de prendre des règlements. Il prévoit les conditions dans lesquelles le ministre responsable peut prendre des règlements ministériels. Cependant, lorsqu’une situation satisfait aux conditions prévues par le Règlement, cela ne constitue pas une autorisation en soi, ni n’oblige le ministre à prendre un règlement ministériel.
Avant de prendre un règlement ministériel, le ministre responsable doit effectuer une évaluation afin de déterminer si les conditions prévues dans le Règlement sont remplies, ce qui rendrait possible la prise d’un règlement ministériel. Par ailleurs, le ministre doit publier le règlement ministériel dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique d’au moins 30 jours. Conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, un résumé de l’étude d’impact de la réglementation résumant l’analyse effectuée pour concevoir une proposition de règlement doit également être publié dans la Gazette du Canada. Cela veut donc dire que le public sera consulté quant à l’élaboration de chaque règlement ministériel qui propose d’autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives et que d’autres exigences du processus réglementaire fédéral seront respectées.
Les règlements ministériels constituent un outil supplémentaire pour gérer les catégories d’activités, d’eaux et de substances nocives qui sont déjà contrôlées efficacement par d’autres lois ou lignes directrices fédérales ou provinciales de manière à prévenir la pollution, ou pour gérer des activités de recherche qui contribuent à l’avancement des connaissances au sujet de la prévention de la pollution des eaux où vivent des poissons. Les règlements ministériels pourraient aussi permettre d’imposer des contrôles supplémentaires sur les immersions ou rejets de substances nocives, au besoin (par exemple des normes de surveillance et des exigences pour la production de rapports). Les règlements ministériels donneront aux entités réglementées l’assurance qu’elles n’iront pas à l’encontre de l’interdiction générale dans les cas où elles sont en conformité avec un régime évalué qui prescrit des contrôles environnementaux reconnus ou lorsqu’elles mènent des recherches qui appuient les dispositions de la Loi relatives à la prévention de la pollution. En retour, ils permettront aux ministres d’autoriser ces activités à plus faible risque de manière efficace en vue de leur permettre de consacrer leurs ressources pour les activités qui représentent un risque plus élevé pour les eaux où vivent des poissons.
Par exemple, la Région des lacs expérimentaux est une installation de recherche consacrée aux études expérimentales à l’échelle des écosystèmes et à la surveillance à long terme de leurs processus. La recherche menée dans cette installation est pertinente et utile pour la mise en application des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi. Toutefois, l’exploitant de l’installation aurait besoin d’une autorisation en vertu de la Loi pour continuer les recherches en cours. Cette installation serait donc un bon modèle pour faire l’objet d’un règlement ministériel. En conséquence, le Règlement sur les activités de recherche dans la Région des lacs expérimentaux a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 février 2014 pour une période de consultation publique de 30 jours. Ce règlement ministériel autoriserait les immersions ou les rejets de substances nocives réalisés lors des activités de recherche menées dans la Région des lacs expérimentaux afin de fournir le cadre réglementaire nécessaire pour la poursuite des activités de recherche dans cette région. Il ne peut toutefois être finalisé qu’après l’entrée en vigueur du Règlement.
En ce qui concerne les immersions ou les rejets liés à l’aquaculture, aux espèces aquatiques envahissantes et aux parasites aquatiques, les futurs règlements ministériels constitueraient un outil supplémentaire pour gérer les immersions ou rejets de substances nocives qui sont bien gérés, y compris de substances qui sont déjà réglementées au niveau fédéral. Ces règlements ministériels donneraient aux entités réglementées l’assurance qu’elles ne seraient pas assujetties à l’interdiction générale dans les cas où elles sont en conformité avec une loi ou des lignes directrices fédérales ou provinciales qui permettent autrement l’immersion ou le rejet de ces substances dans l’eau.
Par exemple, les matières exerçant une demande biochimique en oxygène sont gérées par des organismes fédéraux ou provinciaux de réglementation de l’aquaculture dans les exploitations d’élevage de poissons en mer et les installations d’aquaculture terrestres. Santé Canada réalise, préalablement à la fabrication et à l’importation, des évaluations des risques potentiels pour l’environnement des drogues en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Pour ce qui est des produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada effectue une évaluation exhaustive afin de déterminer si le produit est acceptable en termes d’innocuité, d’avantages et de valeur. En plus d’évaluer l’incidence des produits sur la santé humaine et la sécurité, l’ARLA évalue les données sur les propriétés chimiques des produits antiparasitaires et leur toxicité pour l’environnement de même que celles portant sur leur devenir dans le milieu, c’est-à-dire ce qui leur arrive une fois introduits dans l’environnement. Pour répondre aux préoccupations environnementales suscitées par l’emploi éventuel d’un produit et réduire les risques, l’ARLA peut recommander des restrictions sur son utilisation. L’étiquette peut contenir notamment des prescriptions concernant les zones tampons, le calendrier et la fréquence de traitement, le dosage du produit, etc. C’est seulement si suffisamment de données scientifiques montrent qu’un produit ne présente pas de risque inacceptable pour la santé ou l’environnement et qu’il sert à des fins utiles, qu’une décision d’homologation peut être prise.
Les règlements ministériels ne remplacent pas l’utilisation de règlements pris par le gouverneur en conseil pour contrôler l’immersion ou le rejet de substances nocives en vertu de la Loi, tels qu’ils se sont avérés nécessaires pour gérer les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, des mines et des usines de pâtes et papiers. Les règlements pris par le gouverneur en conseil continueront d’être utilisés lorsqu’ils constituent l’option qui convient le mieux pour gérer les risques de pollution (par exemple pour les immersions ou les rejets qui ne sont pas actuellement gérés par un autre organisme de réglementation, ou lorsqu’il est nécessaire d’imposer plusieurs conditions sur les immersions ou les rejets) et dans tous les cas où un règlement imposerait de nouveaux coûts importants.
Le Règlement ne permettra la prise de règlements ministériels que pour les immersions ou les rejets ou les substances susmentionnées qui sont déjà assujettis à des processus d’évaluation ou qui sont régis par divers règlements, lois, lignes directrices, directives et règlements administratifs afin d’assurer la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement. Des mesures additionnelles pourraient également être incluses dans les futurs règlements ministériels autorisant ces immersions ou ces rejets, notamment une exigence de minimiser davantage les dommages aux poissons et à l’habitat du poisson, l’obligation d’envisager des mesures de rechange, de mener des activités de surveillance et de produire des rapports. Avant d’entrer en vigueur, tout règlement ministériel sera mis à la disposition du public à des fins de commentaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Il n’y a aucune mesure d’application associée au Règlement puisqu’il s’applique au ministre des Pêches et des Océans et au ministre de l’Environnement plutôt qu’à des entités directement réglementées ou au grand public.
Les dispositions générales de l’article 36 de la Loi continueront de s’appliquer. De plus, les futurs règlements ministériels auront un plan de contrôle d’application et de vérification de la conformité qui correspondra aux dispositions d’application actuelles de la Loi.
Consultation
Le Règlement prévoit les conditions dans lesquelles les ministres peuvent prendre des règlements ministériels pour contrôler les immersions ou les rejets qui représentent un faible risque et qui sont bien gérés. Il n’autorise pas en soi l’immersion ou le rejet de substances nocives. Il n’impose pas non plus de coûts ou de fardeau aux intervenants puisqu’il s’applique au ministre des Pêches et des Océans et au ministre de l’Environnement plutôt qu’à des entités réglementées ou au grand public. Par conséquent, une approche de consultation limitée a été adoptée. Tout règlement élaboré dans le futur dans le but d’autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives, qu’il s’agisse d’un règlement ministériel ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil, susceptible d’imposer des coûts ou un fardeau aux intervenants fera l’objet d’une période de consultation distincte.
Des consultations préalables ont eu lieu auprès des représentants provinciaux et territoriaux et des intervenants clés. Aucun problème majeur n’a été soulevé à la suite de ces consultations préalables.
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 février 2014, pour une période de consultation publique de 30 jours. De plus, 130 intervenants, y compris des gouvernements municipaux et provinciaux, des groupes autochtones, des associations de l’industrie et des groupes environnementaux, ont été avisés par écrit que le projet de règlement était publié dans la Gazette du Canada aux fins de commentaires.
Au total, 4 385 soumissions ont été reçues et prises en considération pendant la période de consultation publique de 30 jours. Parmi les intervenants qui ont soumis des commentaires, on compte des gouvernements provinciaux, des groupes autochtones, des organisations de recherche, des membres du milieu universitaire, des cabinets d’avocats, des associations de l’industrie, des intervenants de l’industrie, des organisations non gouvernementales de l’environnement et des membres du grand public. La majorité de ces soumissions ont été présentées au moyen d’une pétition en ligne préparée par un groupe environnemental.
De plus, parmi les commentaires envoyés, 72 soumissions individuelles ont été reçues et portaient sur de nombreux éléments du projet de règlement ainsi que sur le résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié avec ce dernier le 15 février 2014. Un résumé des commentaires reçus lors des consultations susmentionnées et de la façon dont ils ont été pris en compte est présenté ci-dessous.
Renseignements généraux
But du Règlement
Un certain nombre de commentaires ont été reçus du grand public, des associations de l’industrie, des organisations non gouvernementales de l’environnement et d’une organisation de recherche au sujet de l’objectif général et de la portée du projet de règlement. Ces commentaires remettaient en doute la justification fournie pour le projet de règlement et laissaient entendre que le recours à des règlements ministériels affaiblirait les mesures de contrôle et de supervision existantes applicables aux immersions ou aux rejets de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons. Certains intervenants se demandaient également s’il y avait des exemples d’activités qui profiteraient d’un règlement ministériel.
Réponse : Environnement Canada et Pêches et Océans Canada ont examiné ces points de vue et continuent de penser que des règlements ministériels constitueraient un moyen efficace d’autoriser les immersions ou les rejets jugés à faible risque et qui sont déjà bien contrôlés par des instruments reconnus et qu’ils permettraient d’autoriser les activités de recherche. Comme c’est le cas pour les règlements pris par le gouverneur en conseil pour autoriser les immersions ou les rejets de substances nocives, lorsque le gouvernement fédéral aurait recours à un règlement ministériel, il demeurerait responsable de la mise en œuvre et de l’application de ce règlement ainsi que des dispositions de la Loi relatives à la prévention de la pollution. Par ailleurs, les conditions prévues dans le Règlement font en sorte que les règlements ministériels autoriseraient les immersions ou les rejets de substances nocives d’une manière qui protège le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson. À la suite des commentaires reçus, une explication de l’objectif du Règlement plus détaillée que celle contenue dans la Partie I de la Gazette du Canada a été ajoutée au résumé de l’étude d’impact de la réglementation, de même qu’un exemple de proposition de règlement ministériel lié à la recherche aquatique.
Élaboration des règlements ministériels
Plusieurs commentaires ont été reçus des membres du public, des provinces, des associations de l’industrie, du milieu universitaire et des organisations non gouvernementales de l’environnement, qui se demandaient comment les règlements ministériels seraient élaborés, notamment s’ils seraient fondés sur une évaluation scientifique des risques et si les conditions prévues dans le projet de règlement seraient assujetties à un régime de conformité et d’application de la loi. Un commentaire recommandait particulièrement l’inclusion d’une condition obligeant le ministre à examiner le caractère adéquat d’un règlement ministériel dans un délai donné.
Réponse : Environnement Canada et Pêches et Océans Canada ont évalué ces commentaires et ont apporté les changements nécessaires au résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Voici les détails de ces changements :
- Pour que le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre de l’Environnement puisse prendre un règlement ministériel, il doit d’abord procéder à une évaluation afin de s’assurer que les conditions du Règlement sont remplies. Ces conditions ont été établies en vue de tirer parti des outils et des processus d’évaluation des risques existants (par exemple évaluation des risques fondée sur la substance effectuée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou évaluation du risque d’exposition à des substances dans le cadre des recommandations sur la qualité de l’eau). Le ministre qui élabore le règlement pourrait également établir d’autres mesures de contrôle, au besoin, concernant l’immersion ou le rejet de substances nocives si des risques précis sont cernés. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation a été mis à jour afin d’expliquer qu’une évaluation des conditions établies dans le Règlement doit être effectuée préalablement à l’élaboration d’un règlement ministériel.
- En cas de recours à un règlement ministériel, le gouvernement fédéral demeurera responsable des dispositions relatives à la prévention de la pollution, de la vérification de la conformité au règlement ministériel et, s’il y a lieu, de l’application des mesures de conformité.
- L’examen périodique des règlements est un élément clé de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, qui confirme qu’une approche axée sur le cycle de vie doit être adoptée dans le cadre de l’élaboration de règlements. Cette approche axée sur le cycle de vie reconnaît qu’il faut porter une attention particulière non seulement à l’élaboration et à l’analyse du règlement, mais aussi à la mise en œuvre de celui-ci et à son évaluation périodique et son réexamen. Selon cette approche, la mise en œuvre de tout règlement ministériel ferait l’objet d’un rapport annuel dans le cadre du rapport annuel au Parlement sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions relatives à la prévention de la pollution et à la protection des pêches de la Loi sur les pêches.
Terminologie de la Loi
Les membres du public et les organisations non gouvernementales de l’environnement ont formulé des doutes concernant la terminologie utilisée dans le projet de règlement, notamment les définitions de « substances nocives », « pêches » et « drogues ».
Réponse : Le Règlement utilise les définitions de « substances nocives (voir référence 2)» et de « pêches (voir référence 3)» qui se trouvent dans la Loi. Le terme « drogue (voir référence 4)» s’applique tel qu’il est défini dans la Loi sur les aliments et drogues.
Langage commun aux deux sexes
Un membre du public a demandé à ce qu’un langage commun aux deux sexes soit utilisé à l’alinéa 4c) du projet de règlement, qui porte sur les effets d’une immersion ou d’un rejet de substances nocives sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson.
Réponse : Environnement Canada et Pêches et Océans Canada ont examiné ce commentaire et ont conclu qu’il est nécessaire de veiller à ce que le Règlement soit conforme à la Loi; par conséquent, ce changement n’a pas été apporté au projet de règlement. Si la terminologie utilisée dans la Loi est éventuellement mise à jour, le Règlement pourra être modifié en conséquence.
Obligation de rédiger un résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour les règlements ministériels
Des membres du public, des associations de l’industrie et une organisation de recherche ont demandé que le projet de règlement oblige le ministre à publier un résumé de l’étude d’impact de la réglementation lorsqu’il publie un règlement ministériel dans la Gazette du Canada.
Réponse : La Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation s’applique tant aux règlements pris par le gouverneur en conseil qu’à ceux pris par les ministres et oblige les organismes de réglementation fédéraux à publier un résumé de l’étude d’impact de la réglementation dans la Gazette du Canada afin de résumer l’analyse effectuée pour concevoir une proposition de règlement. De plus, le Règlement exige que tout règlement ministériel soit publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique d’au moins 30 jours. Les intervenants auraient donc l’occasion d’examiner le résumé de l’étude d’impact de la réglementation et de fournir des commentaires officiels sur tout règlement ministériel.
Équivalence
Des membres du public, un gouvernement provincial et des organisations non gouvernementales de l’environnement ont fait valoir que des accords d’équivalence seraient une approche plus appropriée que les règlements ministériels dans les cas où les immersions ou les rejets sont déjà gérés par une autorité provinciale ou fédérale.
Réponse : Un accord d’équivalence peut être conclu dans les cas où des lois provinciales et des règlements fédéraux pris en vertu de la Loi sont en place. Dans un tel accord, le gouverneur en conseil peut déclarer que le règlement pris en vertu de la Loi ne s’applique pas dans cette province; la province devient alors le seul organisme de réglementation. Le recours à des règlements ministériels aurait lieu lorsqu’il n’existe aucun règlement fédéral qui régit une catégorie particulière d’activités, d’eaux et de substances nocives. Par ailleurs, lorsqu’il aurait recours à un règlement ministériel, le gouvernement fédéral demeurerait responsable de la mise en œuvre et de l’application de ce règlement ainsi que des dispositions de la Loi relatives à la prévention de la pollution.
Règlements ministériels aux fins de l’aquaculture, des parasites aquatiques et des espèces aquatiques envahissantes (article 2)
Immersion ou rejet de drogues et de produits antiparasitaires
Des membres du public, des organisations de l’industrie (de la pêche) et des organisations non gouvernementales de l’environnement ont exprimé des préoccupations, au moyen d’une pétition en ligne, concernant l’utilisation de drogues et de produits antiparasitaires dans les installations d’aquaculture ou dans le cadre du contrôle des espèces aquatiques envahissantes, et concernant leurs effets possibles sur le poisson, l’habitat du poisson et les écosystèmes aquatiques en général. Certains ont mentionné qu’il fallait effectuer des évaluations approfondies du risque environnemental ou des évaluations des répercussions aquatiques des produits autorisés par la Loi sur les aliments et drogues ou la Loi sur les produits antiparasitaires en vue de minimiser les effets sur le poisson, l’habitat du poisson et les écosystèmes aquatiques en général.
Réponse : Pêches et Océans Canada a examiné ce commentaire et fait remarquer que la Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs de Santé Canada effectue, préalablement à la fabrication et à l’importation, des évaluations des risques environnementaux potentiels des drogues en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Par ailleurs, la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements prévoient des évaluations du risque environnemental et des restrictions connexes concernant l’étiquetage des pesticides (y compris les produits antiparasitaires et les produits antisalissures). Ainsi, les produits antiparasitaires présentant des risques environnementaux qui ne peuvent être gérés de façon à éviter tout dommage causé au poisson et à son habitat ne sont pas autorisés. Si des risques non prévus sont découverts, le produit concerné peut alors faire l’objet d’une nouvelle évaluation, et son homologation peut être modifiée au besoin. Tout règlement ministériel élaboré en vertu de la Loi en ce qui concerne les activités d’aquaculture, les espèces aquatiques envahissantes et les parasites aquatiques pourrait contenir des conditions supplémentaires applicables à l’immersion ou au rejet de substances nocives. Par exemple, un règlement ministériel visant l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des installations d’aquaculture pourrait prévoir des mesures de surveillance normalisées ou pourrait inclure l’obligation de produire des rapports annuels pour favoriser la vérification de la conformité et de l’application du règlement.
Pêches sauvages
Des organisations de l’industrie (de la pêche) s’inquiètent du fait que l’autorisation de drogues et de pesticides dans les installations d’aquaculture se ferait aux frais de l’industrie de la pêche.
Réponse : Pêches et Océans Canada appuie la prospérité économique et la durabilité des pêches sauvages et des pêches qui reposent sur l’aquaculture. Aucune modification n’a été apportée à l’interdiction de longue date d’immerger ou de rejeter des substances nocives; l’immersion ou le rejet de ce genre de substances peut être et est autorisé par règlement pris en vertu de la Loi. La réglementation des substances nocives dans le cadre de l’aquaculture est assurée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Par diverses lois, le gouvernement fédéral en réglemente certains aspects. Par exemple, la Loi comprend des pouvoirs liés à la protection des pêches et à la prévention de la pollution; la Loi sur les aliments et drogues prévoit des évaluations environnementales et l’approbation de drogues aux fins de vente; la Loi sur les produits antiparasitaires prévoit l’enregistrement des produits antiparasitaires; les dispositions sur les nouvelles substances de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) abordent les risques environnementaux liés aux drogues et aux pesticides, et la Loi sur la marine marchande du Canada de 2001 contient des dispositions sur la pollution provenant des navires et des plates-formes flottantes. De manière générale, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont des lois et des régimes de protection de l’environnement qui comprennent des éléments relatifs à la qualité de l’eau et à l’utilisation de produits antiparasitaires et d’autres substances qui peuvent être utilisés dans les installations d’aquaculture. Dans l’ensemble, étant donné la série de lois fédérales et provinciales en place pour réglementer l’immersion ou le rejet de substances nocives dans les installations d’aquaculture, les règlements ministériels futurs visant l’immersion ou le rejet de substances nocives dans les installations d’aquaculture respecteront la portée des régimes de gestion déjà en place, tout en assurant une application efficace des mesures visant à appuyer toutes les activités de pêche. Tout règlement proposé de cette nature sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique.
Règlements ministériels aux fins de la recherche aquatique (article 3)
Recours à des règlements ministériels pour les activités de recherche
Des membres du public, des associations de l’industrie et des organisations non gouvernementales de l’environnement ont demandé s’il était nécessaire de permettre le recours à des règlements ministériels pour autoriser des activités de recherche ou si ces activités pouvaient être autorisées par des règlements du gouverneur en conseil.
Réponse : Environnement Canada a examiné ces commentaires et continue de penser que les règlements ministériels sont un moyen plus efficace de répondre aux besoins en matière de recherche. Cette approche à l’échelle ministérielle est conforme à d’autres lois, comme la Loi sur les espèces en péril et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Activités de recherche aquatique : Définition et calendrier de restauration
Des membres du public, des membres du milieu universitaire, des organisations non gouvernementales de l’environnement et une organisation de recherche ont exprimé des préoccupations quant à l’obligation d’avoir des processus en place pour la restauration naturelle ou assistée dans les 20 années suivant la fin des activités de recherche et sont d’avis qu’il s’agit d’un délai trop long. Ces groupes ont proposé que la définition d’« activités de recherche » soit modifiée afin d’exclure du délai de restauration de 20 ans la période de surveillance. De plus, des membres du public, des membres du milieu universitaire, des organisations de recherche et des organisations non gouvernementales de l’environnement craignaient que la définition d’« activités de recherche » soit trop large et puisse être considérée comme incluant la surveillance effectuée par les secteurs de l’industrie dans le cadre de certaines des exigences du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers et du Règlement sur les effluents des mines de métaux.
Réponse : Environnement Canada a évalué ces commentaires et, pour répondre à ces préoccupations, a révisé le Règlement afin de modifier la définition d’« activités de recherche » de manière à exclure les activités de surveillance et à préciser que les activités en question ne visent que l’acquisition de connaissances scientifiques. Par conséquent, le délai pour la restauration naturelle ou assistée est maintenant de 20 ans et débute après la dernière immersion ou le dernier rejet de substances nocives. Le fait de réduire encore davantage ce délai empêcherait la réalisation de recherches utiles sur les taux de rétablissement naturel, ce qui est commun dans les projets de recherche aquatique.
Règlements ministériels visant l’immersion ou le rejet de substances nocives déjà gérées par des organismes de réglementation provinciaux ou fédéraux (article 4)
Justification des conditions
Un certain nombre de commentaires ont été reçus des membres du public, des associations de l’industrie, des organisations non gouvernementales de l’environnement, d’un cabinet d’avocats et du milieu universitaire, dans lesquels ceux-ci se sont dits inquiets que les règlements ministériels entraînent davantage de pollution et dans lesquels ils ont remis en doute la justification des conditions établies à l’article 4 du projet de règlement.
Réponse : Environnement Canada a établi les conditions de manière à ce qu’elles protègent le poisson et l’habitat du poisson, comme l’explique la justification suivante de chacune des conditions contenues à l’article 4 :
- L’obligation selon laquelle les substances nocives, les immersions ou les rejets, ou les activités doivent être autorisés par une loi ou des lignes directrices fédérales ou provinciales et être assujettis à un régime d’application de la loi ou de vérification de la conformité vise à limiter l’utilisation de règlements ministériels dans les cas où un organisme de réglementation gère activement l’instrument, vérifie la conformité à cet instrument et, au besoin, applique des mesures en cas de non-conformité.
- L’obligation selon laquelle l’effluent ne doit pas présenter une létalité aiguë vise à limiter l’utilisation de règlements ministériels dans les cas où un organisme de réglementation a mis en place un instrument qui établit des conditions permettant d’éviter la mortalité du poisson exposé temporairement à l’effluent.
- L’obligation de respecter les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique ou des recommandations équivalentes vise à limiter l’utilisation de règlements ministériels dans les cas où un organisme de réglementation a mis en place un instrument qui établit des conditions permettant de protéger le poisson et l’habitat du poisson contre les effets chroniques.
- L’obligation selon laquelle les effets d’une telle immersion ou d’un tel rejet sur le poisson, l’habitat du poisson et l’utilisation par l’homme du poisson doivent faire l’objet d’une évaluation conformément aux normes généralement reconnues en matière de bonnes pratiques scientifiques vise à limiter l’utilisation de règlements ministériels dans les cas où les effets sur le poisson et l’habitat du poisson ont été documentés ou évalués. Cette obligation confirmera le niveau attendu de protection environnementale et abordera l’incertitude relative aux substances inconnues qui sont déposées dans l’eau, aux interactions inconnues entre les substances ou aux effets des facteurs modifiant la toxicité dans l’environnement récepteur.
Clarification des rôles fédéraux et provinciaux
Des membres du public et des organisations non gouvernementales de l’environnement ont fait valoir, au moyen d’une pétition en ligne, qu’ils s’inquiétaient que le gouvernement fédéral transfère aux provinces sa responsabilité de gérer la pollution en vertu de la Loi.
Réponse : L’objectif du Règlement est d’établir des conditions qui permettent au ministre d’autoriser les immersions ou les rejets lorsque ceux-ci satisfont aux conditions. Le Règlement en soi n’autorise pas les immersions ou les rejets de substances nocives. Lorsqu’il prend un règlement ministériel, le gouvernement fédéral demeure responsable de la mise en œuvre et de l’application de ce règlement ainsi que des dispositions de la Loi relatives à la prévention de la pollution. De plus, toute loi ou ligne directrice fédérale ou provinciale envisagée dans le cadre de l’évaluation d’un règlement ministériel doit être assujettie à un régime d’application ou de vérification de la conformité.
Définition de létalité aiguë
Une organisation de recherche, des associations de l’industrie, des organisations non gouvernementales de l’environnement et des membres du public ont commenté que la définition proposée de « létalité aiguë » ne permettrait pas toujours d’éviter les effets aigus sur les « poissons », qui sont définis dans la Loi comme incluant les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés, les mollusques, les crustacés et les animaux marins. Ils ont également indiqué que ce test était moins sensible à certains polluants par comparaison à d’autres tests existants et qu’il ne s’appliquerait pas aux immersions ou aux rejets qui ont une salinité moyenne à élevée.
Réponse : Le test de 96 heures effectué sur les truites arc-en-ciel qui est utilisé pour déterminer si une immersion ou un rejet présente une létalité aiguë constitue un point de référence de l’industrie dans la gestion de la pollution de l’eau et est conforme aux règlements sur les immersions ou les rejets pris en vertu de la Loi (Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, Règlement sur les effluents des mines de métaux et Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées). Ce test est utilisé pour déterminer la toxicité des polluants et constitue une norme adéquate permettant de déterminer la létalité aiguë des immersions ou des rejets de manière comparable et cohérente. Néanmoins, les règlements ministériels pourraient inclure des mesures de contrôle supplémentaires pour l’immersion ou le rejet de ces substances, au besoin, afin d’assurer la protection du poisson, de l’habitat du poisson et de l’utilisation par l’homme du poisson.
Application des Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique
Une organisation de recherche, des organisations non gouvernementales de l’environnement, un cabinet d’avocats et des membres du public ont soulevé des préoccupations concernant le fait que le projet de règlement ne précise pas comment ni où dans les eaux où vivent des poissons l’obligation de respecter les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique ou des recommandations équivalentes révisées par des pairs serait établie. Les commentaires reçus laissent entendre que cela pourrait entraîner une incertitude quant au niveau de protection environnementale qu’assureraient les règlements ministériels.
Réponse : Les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique ou des recommandations équivalentes révisées par des pairs ont été incluses aux conditions établies à l’article 4 afin d’aborder les effets sublétaux potentiels (c’est-à-dire chroniques) pour le poisson exposé aux immersions ou aux rejets de substances nocives. Environnement Canada a examiné ces commentaires et a l’intention d’évaluer la satisfaction de ces recommandations dans les eaux où vivent des poissons suffisamment près de l’immersion ou du rejet ou là où il y a un ratio suffisamment élevé d’immersion ou de rejet par rapport aux eaux pour que l’on puisse assurer la protection du poisson, de l’habitat du poisson et de l’utilisation par l’homme du poisson. Pour déterminer la distance ou le ratio, Environnement Canada tiendra compte de la façon de faire des provinces et des autres administrations à cet égard, notamment de ses propres évaluations internes du risque que présentent les produits chimiques. De plus, l’application de l’alinéa 4c) [évaluation des effets] permettra de veiller à ce que le ministre possède l’information nécessaire pour évaluer si l’application de l’alinéa 4b) permet d’assurer la protection du poisson, de l’habitat du poisson et de l’utilisation par l’homme du poisson.
Personnes-ressources
Peter Ferguson
Gestionnaire
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
Pièce 14S020
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-993-5204
Courriel : ER-RH@dfo-mpo.gc.ca
Stéphanie Johnson
Directrice
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches
Direction générale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur: 819-420-7384
Courriel : FPFA-PFLP@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 143(2) - Référence b
L.R., ch. F-14 - Référence 1
Une immersion ou un rejet présente une létalité aiguë si, à l’état non dilué, il provoque la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont soumises durant une période de 96 heures dans le cadre d’un essai de détermination de létalité réalisé conformément à la méthode de référence. - Référence 2
Voir l’article 34 de la Loi sur les pêches. - Référence 3
Voir l’article 2 de la Loi sur les pêches. - Référence 4
Voir l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.