Vol. 148, no 12 — Le 4 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-112 Le 16 mai 2014
LOI SUR LES POIDS ET MESURES
Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures (pénalités)
C.P. 2014-567 Le 15 mai 2014
Sur recommandation du Ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 10(1)v) et de l’article 22 (voir référence a) de la Loi sur les poids et mesures (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les poids et mesures (pénalités), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES (PÉNALITÉS)
MODIFICATIONS
1. Le Règlement sur les poids et mesures (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 345, de ce qui suit :
PARTIE VIII
PÉNALITÉS
VIOLATIONS
346. Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe VI peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 22.1 à 22.28 de la Loi.
QUALIFICATION
347. La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe VI est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.
PÉNALITÉS
348. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :
- a) 250 $ pour une violation mineure;
- b) 500 $ pour une violation grave;
- c) 1 000 $ pour une violation très grave.
(2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe VII, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.
(3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe VI, le nombre de points figurant à la colonne 3.
349. Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 351(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 351(6).
TRANSACTIONS
350. Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 22.13(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.
PAIEMENT
351. (1) Pour l’application de l’alinéa 22.11(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Pour l’application du paragraphe 22.12(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe 22.13(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.
(4) Pour l’application du paragraphe 22.14(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.
(5) Pour l’application du paragraphe 22.15(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 22.15(1) ou (2) de la Loi.
(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal, l’avis ou la décision applicable précise :
- a) par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada et transmis à un bureau de Mesures Canada de l’une des façons suivantes :
- (i) par courrier ordinaire,
- (ii) par courrier recommandé,
- (iii) par messagerie;
- b) par moyen électronique.
DEMANDES FAITES EN VERTU DU PARAGRAPHE 22.12(2) DE LA LOI
352. (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 22.12(2)a) ou b) de la Loi est, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal, transmise par écrit à un bureau de Mesures Canada selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal précise :
- a) par remise en mains propres;
- b) par courrier recommandé ou messagerie;
- c) par moyen électronique.
(2) La demande ou la contestation comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro du procès-verbal;
- b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource s’il y a lieu;
- c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
- d) dans le cas d’une demande, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive de la violation;
- e) dans le cas d’une contestation, les motifs de la contestation.
(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :
- a) à celle de sa remise, si elle est remise en mains propres;
- b) à celle de son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé, messagerie ou moyen électronique.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe V, des annexes VI et VII figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi sur l’équité à la pompe, chapitre 3 des Lois du Canada (2011) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(Article 2)
ANNEXE VI
(articles 346 et 347 et paragraphe 348(3))
VIOLATIONS
PARTIE 1
LOI SUR LES POIDS ET MESURES
Article | Colonne 1 Dispositions de la Loi sur les poids et mesures |
Colonne 2 Qualification |
Colonne 3 Points |
---|---|---|---|
1. | 7 | Très grave | 5 |
2. | 8 a) | Très grave | 5 |
3. | 8 b) | Très grave | 5 |
4. | 9(1) | Très grave | 5 |
5. | 15(1) | Très grave | 5 |
6. | 17(3) | Très grave | 5 |
7. | 23a) | Grave | 3 |
8. | 23b) | Très grave | 5 |
9. | 24a) | Grave | 3 |
10. | 24b) | Grave | 3 |
11. | 26(1)a) | Mineure | 1 |
12. | 26(1)b) | Très grave | 5 |
13. | 26(1)c) | Très grave | 5 |
14. | 26(2) | Mineure | 1 |
15. | 28 | Grave | 3 |
16. | 29a) | Mineure | 1 |
17. | 29c) | Très grave | 5 |
18. | 31(3) | Très grave | 5 |
19. | 33(1)a) | Grave | 3 |
20. | 33(1)b) | Grave | 3 |
21. | 33(2)a) | Grave | 3 |
22. | 33(2)b) | Grave | 3 |
23. | 34(1)a) | Grave | 3 |
24. | 34(1)b) | Grave | 3 |
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR LES POIDS ET MESURES
Article | Colonne 1 Dispositions du Règlement sur les poids et mesures |
Colonne 2 Qualification |
Colonne 3 Points |
---|---|---|---|
1. | 33(1) | Grave | 3 |
2. | 35.1 | Grave | 3 |
3. | 38(2) | Mineure | 1 |
4. | 38(3) | Mineure | 1 |
5. | 39(1) | Mineure | 1 |
6. | 39(2) | Mineure | 1 |
ANNEXE VII
(paragraphe 348(2))
RAJUSTEMENT DES PÉNALITÉS
Article | Colonne 1 Antécédents |
Colonne 2 Rajustement |
---|---|---|
1. | Aucune violation de la Loi ou du présent règlement n’a été commise au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise | Réduction de 50 % |
2. | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de un ou deux | Réduction de 25 % |
3. | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins trois et d’au plus cinq | Aucun rajustement |
4. | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins six et d’au plus huit | Augmentation de 25 % |
5. | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de plus de huit | Augmentation de 50 % |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les mesures classiques d’application de la loi comme la sensibilisation des commerçants, les lettres d’avertissement, les avis de non-conformité, les saisies d’appareils et les poursuites judiciaires ne sont pas toujours les plus efficaces ni les plus économiques pour assurer la conformité aux exigences de la Loi sur les poids et mesures (LPM) et du Règlement sur les poids et mesures (RPM). Par exemple, les poursuites judiciaires, quoique efficaces, entraînent bien souvent d’importants coûts pour le gouvernement fédéral et pour le particulier ou l’entreprise en cause.
La Loi sur l’équité à la pompe a mis en place les fondements d’un régime de pénalités dont les modalités doivent être établies par règlement.
Contexte
La Loi sur l’équité à la pompe (Loi modifiant la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures) a été introduite par le gouvernement du Canada à la Chambre des communes en avril 2010 et a reçu la sanction royale le 23 mars 2011. Cette nouvelle loi constituait la première étape d’un processus plus long d’évolution et d’innovation visant à garantir l’exactitude de la mesure au Canada.
Objectifs
Le Règlement favorisera des pratiques de mesure équitables dans le commerce et renforcera la confiance à l’égard de l’exactitude des mesures utilisées pour les transactions commerciales en donnant à Mesures Canada (MC) un moyen supplémentaire d’application de la loi qui sera moins sévère que les poursuites judiciaires et ne sera pas utilisé à des fins punitives, mais sera tout aussi efficace dans l’amélioration de la conformité à la LPM et au RPM.
Description
Pour mettre pleinement en œuvre le régime de pénalités, MC a élaboré une réglementation qui désigne les dispositions de la LPM et du RPM dont la contravention constitue une violation pouvant faire l’objet d’une pénalité et qui prévoit la méthode et les critères permettant d’établir le montant des pénalités de même que le moment et la façon d’émettre les procès-verbaux, de faire les paiements, de demander la conclusion de transactions et de présenter des contestations.
Désignation des dispositions assujetties à des pénalités
Le Règlement ajoute une annexe (annexe VI) au RPM qui désigne chacune des dispositions de la LPM et du RPM dont la contravention peut constituer une violation aux fins du régime de pénalités et qui spécifie la qualification de la violation (mineure, grave ou très grave).
Détermination du montant de la pénalité
Sous réserve des exemptions qu’elle prévoit, la LPM prescrit que la pénalité maximale pour une violation soit de 2 000 $.
Le Règlement établit une pénalité de base pour chacune des trois catégories de violation. Le but de ces catégories est d’associer la valeur de la pénalité de base à son niveau d’importance réglementaire.
Pénalités de base
- a) 250 $, pour une violation mineure;
- b) 500 $, pour une violation grave;
- c) 1 000 $, pour une violation très grave.
Processus d’établissement du montant des pénalités
Pour chaque cas, avant de déterminer le montant de la pénalité, il faut d’abord cerner la violation et la catégorie à laquelle elle appartient. Le montant de la pénalité peut ensuite être ajusté en fonction du pourcentage prévu à l’annexe VII, qui est ajoutée au RPM afin de tenir compte des antécédents de l’auteur de la violation pendant la période de cinq ans précédant immédiatement le jour où la violation a été commise. Tant le nombre de violations que la gravité de celles-ci sont pris en compte pour déterminer les antécédents de l’auteur de la violation.
Paiement des pénalités
Le Règlement précise les modalités concernant le moment et la façon de payer les pénalités. Il prévoit que si le paiement est effectué dans les 15 jours, le montant de la pénalité est réduit de moitié. Sinon, le montant total de la pénalité doit être payé dans un délai de 30 jours à moins qu’une demande de conclure une transaction ou une demande de contestation ne soit présentée.
Transactions
Lorsque le montant de la pénalité est de 1 000 $ ou plus, la LPM permet à la personne nommée dans le procès-verbal de demander au ministre de l’Industrie (le ministre) de conclure avec elle une transaction prévoyant les mesures correctives qui seront prises en vue de la bonne observation de la disposition en cause. Le Règlement prévoit la manière de présenter la demande ainsi que les effets de la conclusion d’une transaction sur le montant de la pénalité.
Contestation devant le ministre
La LPM autorise également la personne nommée dans le procès-verbal à contester les faits reprochés ainsi que le montant de la pénalité. Le Règlement prévoit les modalités de contestation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement du fardeau administratif imposé aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car aucun coût supplémentaire n’est imposé aux petites entreprises.
Consultation
La consultation sur le degré approprié d’intervention sur le marché s’est déroulée dans le cadre d’un processus d’examen de secteurs commerciaux. Ces consultations ont réuni des représentants et des associations de l’industrie, des associations de consommateurs, des fournisseurs de services de même que des parties réglementées et d’autres ministères (fédéraux et provinciaux). MC estime que plus de 3 000 intervenants ont été consultés pendant les examens de secteurs. On a recommandé par consensus d’utiliser un régime de pénalités dans la majorité des examens de secteurs.
Les résultats des examens de secteurs commerciaux sont publiés en ligne à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/h_lm00215.html.
Mesures Canada a mené une consultation sur sa proposition réglementaire visant l’introduction des pénalités en vertu de la Loi sur l’équité à la pompe entre le 20 juin et le 9 septembre 2011. On a joint près de 1 700 intervenants par courriel ou par téléphone pendant cette consultation.
Les résultats de cette consultation sont publiés en ligne à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/lm04524.html.
La majorité des commentaires reçus pendant la consultation ont été positifs et, dans bon nombre de cas, les intervenants ont demandé des précisions sur des questions liées aux modifications proposées et à leur mise en œuvre. Certains intervenants ont fourni à MC des suggestions sur la façon d’améliorer la mise en œuvre des modifications proposées du Règlement.
Les modifications réglementaires proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 décembre 2013 et la période de consultation a duré 45 jours. Seulement une réponse a été reçue de la part d’un intervenant représentant l’industrie du pétrole au détail. La réponse était généralement favorable, mais certaines préoccupations ont été soulevées au sujet de l’imposition des pénalités.
L’intervenant a exprimé son inquiétude quant au risque de pénalités injustes, et l’atteinte à la réputation qui pourrait survenir à la suite de la publication de ces pénalités. MC a répondu qu’il continuera d’utiliser une approche graduelle d’application de la loi qui comprend la sensibilisation des commerçants, les lettres d’information et les lettres d’avertissement pour promouvoir la conformité. Les pénalités seraient un autre moyen dont MC pourrait disposer pour régler les cas de non-conformité lorsqu’un commerçant ou un propriétaire d’instrument n’a pas pris toutes les précautions voulues pour prévenir une violation. De plus, MC a expliqué que la formation, le contrôle et la surveillance de la part de la direction seront utilisés pour garantir une imposition équitable et uniforme des pénalités.
L’intervenant a aussi recommandé que l’approche graduelle d’application de la loi soit énoncée dans le Règlement. Dans sa réponse, MC a expliqué que l’inclusion de l’approche graduelle d’application de la loi dans le Règlement ne lui fournirait pas la souplesse de choisir les mesures d’application les plus appropriées.
L’intervenant a aussi recommandé que MC examine si l’auteur d’une violation a pris toutes les précautions voulues pour prévenir la violation avant de dresser un procès-verbal. MC a répondu que la défense de précautions voulues est admise dans les modifications à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et à la LPM et constitue un moyen de défense habituel relativement à une contravention d’une obligation réglementaire. Il appartiendra à la personne qui reçoit le procès-verbal d’établir qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir la violation. MC pourrait prendre cela en compte avant de dresser un procès-verbal.
Aucun changement n’a été apporté au projet de règlement à la suite de la période de publication de 45 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification
Le Règlement avantagera indirectement le public canadien en améliorant l’exactitude de la mesure du fait de l’amélioration prévue de la conformité à la LPM et au RPM.
Les pénalités constitueront une mesure d’application de la LPM et du RPM rentable qui favorisera et maintiendra leur respect. Le règlement en matière de pénalités a l’avantage de permettre une mesure d’application qui ne vise pas à punir et est moins sévère et plus rapide que le recours aux tribunaux tout en ayant, comme d’autres régimes de verbalisation (par exemple contraventions pour la violation du code de la route), un effet dissuasif.
On ne prévoit aucune incidence sur les commerçants ou les entreprises qui utilisent des instruments conformes à la LPM et au Règlement.
Il convient de prendre note que bien que la violation de toute disposition désignée soit assujettie à une pénalité, d’autres moyens comme la sensibilisation des commerçants et les lettres d’avertissement pourront toujours être envisagés pour garantir la conformité, et le recours aux poursuites judiciaires, lorsque cela est possible.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement ne contient aucune nouvelle exigence et ne fait qu’établir un nouveau système pour favoriser le respect de la LPM et du RPM. Par conséquent, le régime de pénalités sera incorporé à la politique d’application progressive de la loi de MC déjà en vigueur.
Quoique MC puisse avoir recours au régime de pénalités pour traiter toute violation de la LPM et du RPM, le régime n’est qu’un des moyens à sa disposition pour favoriser le respect de la LPM et du RPM. Parmi les autres mesures d’application de la LPM et du Règlement, citons la sensibilisation des commerçants, les lettres d’avertissement, les saisies d’instruments et les poursuites judiciaires. La mesure à prendre dépendra de la recommandation de l’inspecteur et des décisions du gestionnaire désigné, conformément à la politique d’application progressive de la loi de MC.
Dans tous les cas de non-conformité, MC adaptera ses mesures d’application pour assurer à la fois la conformité et la dissuasion. Les pénalités ne seront généralement imposées que dans les cas où les autres mesures ne permettraient pas d’atteindre cet objectif.
L’utilisation des pénalités sera progressive, ce qui permettra à MC de sensibiliser petit à petit les commerçants au programme. De plus, l’approche progressive donnera plus de temps à MC pour former ses inspecteurs et ses gestionnaires et pour communiquer les politiques et les procédures pertinentes qui serviront à appliquer et à utiliser les pénalités.
Personne-ressource
Gilles Vinet
Vice-président
Mesures Canada
Téléphone : 613-941-8918
- Référence a
L.C. 2011, ch. 3, art. 19 - Référence b
L.R., ch. W-6 - Référence 1
C.R.C. ch. 1605