Vol. 148, no 12 — Le 4 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-113 Le 16 mai 2014

LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

C.P. 2014-568 Le 15 mai 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 14 décembre 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 28(1) (voir référence b) et de l’article 29.1 (voir référence c) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (voir référence d), Son Excellence le Gouveneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bureau de Mesures Canada » Tout bureau du ministère de l’Industrie destiné à l’usage des personnes qui travaillent à l’application de la Loi. (Measurement Canada office)

2. L’alinéa 11(2)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. L’alinéa 21(1)j) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

PARTIE XI

PÉNALITÉS

VIOLATIONS

48. Toute contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2, respectivement, de l’annexe 2 peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 29.11 à 29.29 de la Loi.

QUALIFICATION

49. La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 2 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2.

PÉNALITÉS

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité applicable est de :

(2) Le montant de la pénalité est rajusté, conformément à la colonne 2 de l’annexe 3, en fonction des antécédents de l’auteur de la violation, tels qu’ils figurent à la colonne 1.

(3) Les antécédents de l’auteur de la violation sont déterminés en attribuant, pour chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 2, le nombre de points figurant à la colonne 3.

51. Le procès-verbal prévoit que le paiement d’une somme égale à 50 % de la pénalité infligée vaut règlement s’il est effectué dans le délai prévu au paragraphe 53(1) et selon les modalités que le procès-verbal précise en application du paragraphe 53(6).

TRANSACTIONS

52. Si le ministre conclut une transaction, au titre du paragraphe 29.14(1) de la Loi, dont les conditions obligent notamment une personne à effectuer des dépenses, le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal est réduit de la moitié des dépenses effectuées dans le cadre de la transaction, jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.

PAIEMENT

53. (1) Pour l’application de l’alinéa 29.12(2)e) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.

(2) Pour l’application du paragraphe 29.13(1) de la Loi, le délai de paiement pour le montant de la pénalité est de trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

(3) Pour l’application du paragraphe 29.14(4) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis de défaut.

(4) Pour l’application du paragraphe 29.15(1) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de l’avis du ministre.

(5) Pour l’application du paragraphe 29.16(3) de la Loi, le délai de paiement est de quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre en application des paragraphes 29.16(1) ou (2) de la Loi.

(6) Tout paiement visé aux paragraphes (1) à (5) est effectué selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal, l’avis ou la décision applicable précise :

DEMANDE OU CONTESTATION PRÉVUE AU PARAGRAPHE 29.13(2) DE LA LOI

54. (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 29.13(2)a) ou b) de la Loi est, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal, transmise par écrit à un bureau de Mesures Canada selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal précise :

(2) La demande ou la contestation comprend les renseignements suivants :

(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :

5. L’annexe du même règlement devient l’annexe 1.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe du présent règlement.

7. Dans les dispositions ci-après du même règlement, « l’annexe » est remplacé par « l’annexe 1 » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi sur l’équité à la pompe, chapitre 3 des Lois du Canada (2011) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 6)

ANNEXE 2
(articles 48 et 49 et paragraphe 50(3))

VIOLATIONS

PARTIE 1
LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Article Colonne 1

Disposition de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Colonne 2


Qualification
Colonne 3


Points
1. 3(1)a) Très grave 5
2. 3(1)b) Très grave 5
3. 5a) Très grave 5
4. 5b) Très grave 5
5. 6(2) Mineure 1
6. 6(3) Mineure 1
7. 9(1) Très grave 5
8. 9(4) Très grave 5
9. 12 et 33(1)e) Très grave 5
10. 15(1) Très grave 5
11. 15(2) Très grave 5
12. 16(2) Très grave 5
13. 17 Mineure 1
14. 18 Grave 3
15. 19 Très grave 5
16. 21 Grave 3
17. 22(2) Très grave 5
18. 30a) Très grave 5
19. 33(1)j) Très grave 5
20. 33(1)k)(i) Grave 3
21. 33(1)k)(ii) Grave 3
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Article Colonne 1

Dispositions du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Colonne 2


Qualification
Colonne 3


Points
1. 5(1) Très grave 5
2. 5(2) Très grave 5
3. 6(1) Très grave 5
4. 9(4) Mineure 1
5. 34 Grave 3
6. 35 Très grave 5
7. 41 Très grave 5

ANNEXE 3
(paragraphe 50(2))

RAJUSTEMENT DES PÉNALITÉS

Article Colonne 1

Antécédents
Colonne 2

Rajustement
1. Aucune violation de la Loi ou du présent règlement n’a été commise au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise Réduction de 50 %
2. La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de un ou deux Réduction de 25 %
3. La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins trois et d’au plus cinq Aucun rajustement
4. La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins six et d’au plus huit Augmentation de 25 %
5. La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de plus de huit Augmentation de 50 %

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les mesures classiques d’application de la loi comme la sensibilisation des fournisseurs, les lettres d’avertissement, les avis de non-conformité et les poursuites judiciaires ne sont pas toujours les plus efficaces ni les plus économiques pour assurer la conformité aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (LIEG) et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (RIEG). Par exemple, les poursuites judiciaires, quoique efficaces, entraînent bien souvent d’importants coûts pour le gouvernement fédéral et pour le particulier ou l’entreprise en cause.

La Loi sur l’équité à la pompe a mis en place les fondements d’un régime de pénalités dont les modalités doivent être établies par règlement.

Contexte

La Loi sur l’équité à la pompe (Loi modifiant la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et la Loi sur les poids et mesures) a été introduite par le gouvernement du Canada à la Chambre des communes en avril 2010 et a reçu la sanction royale le 23 mars 2011. Cette nouvelle loi constituait la première étape d’un processus plus long d’évolution et d’innovation visant à garantir l’exactitude de la mesure au Canada.

Objectifs

Le Règlement favorisera des pratiques de mesure équitables dans le commerce et renforcera la confiance à l’égard de l’exactitude des mesures utilisées pour les transactions commerciales en donnant à Mesures Canada (MC) un moyen supplémentaire d’application de la loi qui sera moins sévère que les poursuites judiciaires et ne sera pas utilisé à des fins punitives, mais sera tout aussi efficace dans l’amélioration de la conformité à la LIEG et au RIEG.

Description

Pour mettre pleinement en œuvre le régime de pénalités, MC a élaboré une réglementation qui désigne les dispositions de la LIEG et du RIEG dont la contravention constitue une violation pouvant faire l’objet d’une pénalité et qui prévoit la méthode et les critères permettant d’établir le montant des pénalités de même que le moment et la façon d’émettre les procès-verbaux, de faire les paiements, de demander la conclusion de transactions et de présenter des contestations.

Le Règlement apporte aussi des modifications terminologiques mineures au RIEG pour faire en sorte qu’il tienne compte de la terminologie de la common law et du droit civil. La Loi d’harmonisation nº 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21) a déjà modifié certaines dispositions de la LIEG dans le même but.

Désignation des dispositions assujetties à des pénalités

Le Règlement ajoute une annexe (annexe 2) au RIEG qui désigne chacune des dispositions de la LIEG et du RIEG dont la contravention peut constituer une violation aux fins du régime de pénalités et qui spécifie la qualification de la violation (mineure, grave ou très grave).

Détermination du montant de la pénalité

Sous réserve des exemptions qu’elle prévoit, la LIEG prescrit que la pénalité maximale pour une violation soit de 2 000 $.

Le Règlement établit une pénalité de base pour chacune des trois catégories de violation. Le but de ces catégories est d’associer la valeur de la pénalité de base à son niveau d’importance réglementaire.

Pénalités de base
Processus d’établissement du montant des pénalités

Pour chaque cas, avant de déterminer le montant de la pénalité, il faut d’abord identifier la violation et la catégorie à laquelle elle appartient. Le montant de la pénalité peut ensuite être ajusté en fonction du pourcentage prévu à l’annexe 3, qui est ajoutée au RIEG, afin de tenir compte des antécédents de l’auteur des violations pendant la période de cinq ans précédant immédiatement le jour où la violation a été commise. Tant le nombre de violations que leur gravité sont pris en compte pour déterminer les antécédents de l’auteur des violations.

Paiement des pénalités

Le Règlement précise les modalités concernant le moment et la façon de payer les pénalités. Il prévoit que si le paiement est effectué dans les 15 jours, le montant de la pénalité est réduit de moitié. Sinon, le montant total de la pénalité doit être payé dans un délai de 30 jours à moins qu’une demande de conclure une transaction ou une demande de contestation ne soit présentée.

Transactions

Lorsque le montant de la pénalité est de 1 000 $ ou plus, la LIEG permet à la personne nommée dans le procès-verbal de demander au ministre de conclure avec elle une transaction prévoyant les mesures correctives qui seront prises en vue de la bonne observation de la disposition en cause. Le Règlement prévoit la manière de présenter la demande ainsi que les effets de la conclusion d’une transaction sur le montant de la pénalité.

Contestation devant le ministre

La LIEG autorise également la personne nommée dans le procès-verbal à contester les faits reprochés ainsi que le montant de la pénalité. Le Règlement prévoit les modalités de contestation.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement du fardeau administratif imposé aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car aucun coût supplémentaire n’est imposé aux petites entreprises.

Consultation

La consultation sur le degré approprié d’intervention sur le marché s’est déroulée dans le cadre d’un processus d’examen de secteurs commerciaux. Ces consultations ont réuni des représentants et des associations de l’industrie, des associations de consommateurs, des fournisseurs de services de même que des parties réglementées et d’autres ministères (fédéraux et provinciaux). MC estime que plus de 3 000 intervenants ont été consultés pendant les examens de secteurs. On a recommandé par consensus d’utiliser un régime de pénalités dans la majorité des examens de secteurs.

Les résultats des examens de secteurs commerciaux sont publiés en ligne à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/h_lm00215.html.

Mesures Canada a mené une consultation sur sa proposition réglementaire visant l’introduction des pénalités en vertu de la Loi sur l’équité à la pompe entre le 20 juin et le 9 septembre 2011. On a joint près de 1 700 intervenants par courriel ou par téléphone pendant cette consultation.

Les résultats de cette consultation sont publiés en ligne à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/mc-mc.nsf/fra/lm04524.html.

La majorité des commentaires reçus pendant la consultation ont été positifs et, dans bon nombre de cas, les intervenants ont demandé des précisions sur des questions liées aux modifications proposées et à leur mise en œuvre. Certains intervenants ont fourni à MC des suggestions sur la façon d’améliorer la mise en œuvre des modifications proposées du Règlement.

Les modifications réglementaires proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 décembre 2013 et la période de consultation a duré 45 jours.

Deux réponses ont été reçues de deux intervenants de l’industrie représentant les services publics d’électricité et de gaz naturel. Les réponses étaient généralement favorables, mais certaines préoccupations ont été soulevées au sujet de l’imposition des pénalités et des changements au projet de règlement ont été recommandés.

Les deux intervenants de l’industrie ont demandé que le paragraphe 7(2) de la LIEG soit retiré de la liste des violations de la partie 1 de l’annexe 2 du projet de règlement. Ce paragraphe prévoit qu’un fournisseur qui a exercé le droit d’accès prévu au paragraphe 7(1) de la LIEG est responsable des dommages occasionnés lors de l’entrée ou des opérations prévues au paragraphe (1) et doit immédiatement les réparer. Selon eux, l’exigence énoncée dans ce paragraphe posait un problème de responsabilité qui n’avait pas d’incidences sur l’exactitude de la mesure et ne devrait donc pas être assujettie à une pénalité.

MC a convenu que l’exigence énoncée dans ce paragraphe ne devrait pas être assujettie à une pénalité. Comme demandé, le paragraphe 7(2) a été retiré de la partie 1 de l’annexe 2 du projet de règlement.

L’intervenant représentant les services publics d’électricité a demandé que le délai de paiement des pénalités passe de 30 jours à 60 jours pour un paiement intégral et de 15 jours à 30 jours pour un paiement réduit. L’intervenant représentant les services publics de gaz naturel a recommandé qu’on accorde 35 jours pour un paiement réduit. Les intervenants soutiennent que les services publics sont généralement de grandes entreprises ayant des structures de gestion complexes et qu’après avoir fait l’objet d’une pénalité, ils auraient donc besoin d’un délai supplémentaire pour examiner et analyser le procès-verbal avant de décider comment le traiter et d’autoriser le paiement.

MC a répondu que les délais proposés sont similaires à ceux des régimes de pénalités utilisés par d’autres ministères, comme l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Santé Canada, et que les pénalités sont destinées à promouvoir la prise de mesures correctives en temps opportun; la prolongation du délai de paiement pourrait aussi entraîner la prolongation des délais requis pour régler les cas de non-conformité. De plus, dans le cadre d’une approche graduelle d’application de la loi, MC peut envoyer des lettres d’information et des lettres d’avertissement avant de délivrer un procès-verbal. En outre, si la pénalité est de 1 000 $ ou plus, la partie en défaut peut demander de conclure une transaction pour résoudre la question.

Les deux intervenants ont recommandé que MC impose des pénalités aux services publics d’électricité et de gaz naturel avec précaution. Leur justification était que le taux de conformité à la LIEG et au RIEG est très élevé dans ces deux secteurs et que ces services publics s’engagent à poursuivre une amélioration continue. MC a répondu que les pénalités ne sont pas destinées à remplacer les autres outils traditionnellement employés par l’organisme pour promouvoir la conformité. La sensibilisation des fournisseurs, les lettres d’information et les lettres d’avertissement continueront de faire partie de l’approche graduelle d’application de la loi que MC adopte pour promouvoir la conformité avant d’avoir recours aux pénalités ou aux poursuites judiciaires. Les pénalités seraient surtout utilisées comme solution de rechange aux poursuites judiciaires lorsque le but n’est pas de punir et que d’autres options ne produisent pas les résultats escomptés. MC assurera la formation de ses employés et surveillera l’imposition des pénalités afin de garantir qu’elles sont imposées de façon équitable, uniforme et seulement dans les cas où elles sont justifiées.

Les deux intervenants ont aussi recommandé que l’expression « précautions voulues » soit définie dans le Règlement. MC a répondu que la défense de précautions voulues est admise dans les modifications à la LIEG et à la Loi sur les poids et mesures et constitue un moyen de défense habituel face à une contravention d’une obligation réglementaire. Il appartiendra à la personne qui reçoit le procès-verbal d’établir qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir la violation. MC pourra prendre cela en compte avant de dresser un procès-verbal.

Les deux intervenants ont aussi demandé que les violations liées aux articles 18 et 19 de la LIEG, c’est-à-dire la disponibilité des dossiers et l’accès à l’équipement et aux installations, soient qualifiées de mineures et de graves au lieu de graves et très graves. Selon eux, il s’agit d’exigences administratives qui ne sont pas liées à l’exactitude de la mesure et la qualification devrait donc être inférieure. MC a répondu que la disponibilité des dossiers et l’accès aux installations sont essentiels afin de lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités.

L’intervenant représentant les services publics de gaz naturel a aussi remis en question la qualification des violations liées aux paragraphes 15(2) et 22(2) et à l’alinéa 33(1)e) de la LIEG. Ces derniers interdisent qu’un compteur dont le sceau a été brisé soit mis en service ou continue à servir, exigent qu’un propriétaire de compteur prenne toutes les mesures raisonnables pour se conformer à un avis exigeant la mise hors service d’un compteur, et prévoient qu’un fournisseur ne permette pas qu’un compteur reste en service au-delà du délai prévu. Selon eux, ces exigences sont de nature administrative et n’ont pas d’incidences directes sur l’exactitude de la mesure. MC a répondu que ces exigences sont très importantes pour le maintien de l’exactitude des compteurs en service, de l’intégrité de la vérification des compteurs et de la confiance des consommateurs. Ces violations ont donc été considérées comme étant bien qualifiées.

Le seul changement apporté au projet de règlement à la suite des commentaires reçus suivant la période de publication de 45 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada était la suppression du paragraphe 7(2) de la LIEG de la liste des violations de la partie 1 de l’annexe 2.

Justification

Le Règlement avantagera indirectement le public canadien en améliorant l’exactitude de la mesure du fait de l’amélioration prévue de la conformité à la LIEG et au RIEG.

Les pénalités constitueront une mesure d’application de la LIEG et du RIEG rentable qui favorisera et maintiendra leur respect. Le règlement en matière de pénalités a l’avantage de permettre une mesure d’application qui ne vise pas à punir et est moins sévère et plus rapide que le recours aux tribunaux tout en ayant, comme d’autres régimes de verbalisation (par exemple contraventions pour la violation du code de la route), un effet dissuasif.

On ne prévoit aucune incidence sur les commerçants ou les entreprises qui utilisent des instruments conformes à la LIEG et au Règlement.

Il convient de prendre note que bien que la violation de toute disposition désignée soit assujettie à une pénalité, d’autres moyens peuvent être utilisés pour garantir la conformité et le recours aux poursuites judiciaires pourra toujours être envisagé comme alternative lorsque possible.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement ne contient aucune nouvelle exigence et ne fait qu’établir un nouveau système pour favoriser le respect de la LIEG et du RIEG. Par conséquent, le régime de pénalités sera incorporé à la politique d’application progressive de la loi de MC déjà en vigueur.

Quoique MC puisse avoir recours au régime de pénalités pour traiter toute violation de la LIEG et du RIEG, le régime n’est qu’un des moyens à sa disposition pour favoriser le respect de la LIEG et du RIEG. Parmi les autres mesures d’application de la LIEG et du RIEG, citons la sensibilisation des fournisseurs, les lettres d’avertissement et les poursuites judiciaires. La mesure à prendre dépendra de la recommandation de l’inspecteur et des décisions du gestionnaire désigné conformément à la politique d’application progressive de la loi de MC.

Dans tous les cas de non-conformité, MC adaptera ses mesures d’application pour assurer à la fois la conformité et la dissuasion. Les pénalités ne seront généralement imposées que dans les cas où les autres mesures ne permettraient pas d’atteindre cet objectif.

L’utilisation des pénalités sera progressive, ce qui permettra à MC de sensibiliser petit à petit les fournisseurs au programme. De plus, l’approche progressive donnera plus de temps à MC pour former ses inspecteurs et ses gestionnaires et pour communiquer les politiques et les procédures pertinentes qui serviront à appliquer et à utiliser les pénalités.

Personne-ressource

Gilles Vinet
Vice-président
Mesures Canada
Téléphone : 613-941-8918