Vol. 148, no 12 — Le 4 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-114 Le 16 mai 2014

LOI SUR LES SEMENCES

Règlement modifiant le Règlement sur les semences

C.P. 2014-569 Le 15 mai 2014

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les semences (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les semences, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

MODIFICATIONS

1. Le sous-alinéa 67(1)a)(v) du Règlement sur les semences (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. L’article 71 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Le registraire dresse une fois l’an une liste d’experts d’au moins 6 et d’au plus 20 personnes dont les qualités professionnelles, l’expérience ou les réalisations dans le domaine de la sélection et de l’évaluation de la semence ou des variétés en font des experts qui pourront le conseiller sur tout point ayant trait au refus ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.

(2) Le registraire ne peut inscrire le nom d’une personne sur la liste d’experts que si celle-ci accepte, sans exiger d’honoraires ni de remboursement de dépenses, de le conseiller à sa demande sur tout point ayant trait au refus ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.

3. L’article 74 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT

74. Le registraire annule l’enregistrement d’une variété dans les cas suivants :

4. (1) Le paragraphe 75(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Le registraire ne peut annuler l’enregistrement d’une variété que s’il fait parvenir au titulaire, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision qui indique que le titulaire peut lui soumettre des observations à cet égard conformément au présent article.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’annulation faite par le titulaire.

(2) Le paragraphe 75(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, soumettre par écrit des observations au registraire à propos de l’annulation.

(3) Le paragraphe 75(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Si, à l’issue de l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), le registraire décide qu’il y a lieu d’annuler l’enregistrement d’une variété, l’annulation prend effet le septième jour suivant la date à laquelle l’avis de cette décision est posté au titulaire.

5. L’article 76 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

76. (1) Si le registraire conclut que les motifs ayant mené à l’annulation de l’enregistrement d’une variété ne sont plus valables, il rétablit l’enregistrement, sur présentation d’une demande écrite de l’ex-titulaire à cet effet.

(2) Les renseignements prévus à l’article 67 n’ont pas à être fournis avec la demande de rétablissement de l’enregistrement.

6. L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 6)

ANNEXE III
(article 65, paragraphes 65.1(1), (2) et (4) et 67(1.1), article 67.1 et alinéa 68(2)a))

ESPÈCES, SORTES OU TYPES DE PLANTES CULTIVÉES DONT LES VARIÉTÉS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉES

Espèce, sorte ou type Nom scientifique
 

PARTIE I

Avoine (de type grain) Avena sativa L., A. nuda L.
Blé commun Triticum aestivum L.
Blé durum Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn. (= T. durum Desf.)
Canola, colza oléagineux, colza Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A.R. Clapham ou B. napus L. var. napus (= B. napus L. var. oleifera Delile) ou B. juncea (L.) Czern.
Épeautre Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. (= T. spelta L.)
Féverole (à petits grains) Vicia faba L.
Haricot de grande culture Phaseolus vulgaris L.
Lentille (de type grain) Lens culinaris Medik.
Lin (oléagineux) Linum usitatissimum L.
Moutarde, blanche (= jaune) Sinapis alba L.
Moutarde, brune, orientale, de l’Inde Brassica juncea (L.) Czern.
Orge, à six rangs, à deux rangs Hordeum vulgare L. subsp. vulgare
Pois de grande culture (de type grain) Pisum sativum L.
Sarrasin Fagopyrum esculentum Mo​ench
Seigle (de type grain) Secale cereale L.
Tabac jaune Nicotiana tabacum L.
Triticale (de type grain) × Triticosecale Wittm. ex A. Camus
 

PARTIE II

Carthame des teinturiers Carthamus tinctorius L.
 

PARTIE III

Agropyre à crête Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ou A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult.
Agropyre de l’Ouest Pascopyrum smithii (Rydb.) Á. Löve (= Agropyron smithii Rydb.)
Agropyre de Sibérie Agropyron fragile (Roth) P. Candargy subsp. sibiricum (Willd.) Melderis (= Agropyron sibiricum (Willd.) Beauv.)
Agropyre des rives Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould subsp. lanceolatus (= Agropyron riparium Scribn. & Smith)
Agropyre du Nord Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould subsp. lanceolatus (= Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn.)
Agropyre élevé Elytrigia elongata (Host) Nevski (= Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.)
Agropyre grêle Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners (= Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F. Lewis)
Agropyre inerme Pseudoroegneria spicata (Pursh) Á. Löve (= Agropyron spicatum (Pursh) Scribn. & J. G. Smith f. inerme (Scribn. & J.G. Smith) Beetle)
Agropyre intermédiaire Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia (= Agropyron intermedium (Host) Beauv.)
Agropyre pubescent Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia (= Agropyron trichophorum (Link) Richter)
Alpiste des Canaries Phalaris canariensis L.
Alpiste roseau Phalaris arundinacea L.
Brome des prés Bromus riparius Rehmann
Brome inerme Bromus inermis Leyss.
Dactyle pelotonné Dactylis glomerata L.
Élyme dahurien Elymus dahuricus Turcz ex Griseb.
Élyme de l’Altaï Leymus angustus (Trin.) Pilg. (= Elymus angustus Trin.)
Élyme de Russie Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski (= Elymus junceus Fisch.)
Fétuque des prés (type fourrager) Festuca pratensis Huds.
Fétuque élevée (type fourrager) Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque rouge (type fourrager) Festuca rubra L. subsp. rubra
Fléole des prés (mil) (type fourrager) Phleum pratense L.
Lotier corniculé Lotus corniculatus L.
Lupin (de types grain et fourrager) Lupinus spp.
Luzerne (type fourrager) Medicago sativa L.
Mélilot ou trèfle d’odeur (fleurs blanches) Melilotus albus Medik.
Mélilot ou trèfle d’odeur (fleurs jaunes) Melilotus officinalis (L.) Lam.
Pomme de terre (production commerciale) Solanum tuberosum L.
Ray-grass annuel (type fourrager) Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass vivace (type fourrager) Lolium perenne L.
Soja (oléagineux) Glycine max (L.) Merr.
Tournesol (non ornemental) Helianthus annuus L.
Trèfle alsike Trifolium hybridum L.
Trèfle blanc Trifolium repens L.
Trèfle rouge Trifolium pratense L.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Conformément à la Loi sur les semences, le Règlement sur les semences (le Règlement) prévoit des exigences pour veiller à ce que les semences vendues ou importées au Canada respectent les normes établies en matière de qualité et qu’elles soient étiquetées de façon à être bien présentées sur les marchés. Les semences de la plupart des types de cultures font l’objet d’un enregistrement obligatoire des variétés qui sert à plusieurs fins : (i) confirmer le respect des exigences en matière de santé et de sécurité, (ii) assurer l’identification et la traçabilité des végétaux à caractères nouveaux, (iii) garantir que les variétés correspondent à la définition de la variété reconnue à l’échelle internationale, (iv) créer un répertoire des descriptions officielles des variétés et des échantillons officiels de semences de référence, qui servent à vérifier les variétés au cours de leur durée de vie commerciale, (v) favoriser le maintien et l’amélioration des normes de qualité, de la tolérance aux maladies et du rendement agronomique.

En juillet 2009, on a modifié le Règlement pour créer un système flexible d’enregistrement des variétés afin de répondre aux divers besoins des industries des cultures au Canada. Le but était de créer un cadre permettant de réduire le fardeau réglementaire lié à l’enregistrement des variétés. Pour ce faire, la liste de tous les types de cultures visés par l’enregistrement des variétés (annexe III du Règlement) a été divisée en trois parties correspondant à trois niveaux d’exigences en matière d’enregistrement des variétés. Pour toutes les parties, on exige une trousse de base d’enregistrement des variétés dûment remplie, y compris des renseignements attestant la conformité aux normes minimales en matière de santé et de sécurité, des renseignements confirmant l’identité des nouvelles variétés, des renseignements permettant de vérifier les allégations (par exemple résistance aux maladies) et les renseignements requis aux fins de certification des semences. Cependant, chacune des trois parties comporte des exigences distinctes en ce qui concerne les essais préalables à l’enregistrement (essais au champ et en laboratoire) et l’évaluation de la valeur. Dans les trois parties, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) conserve le pouvoir de refuser d’enregistrer des variétés susceptibles de nuire à la santé animale ou humaine ou à l’environnement. Un type de culture a été transféré à la nouvelle partie II (carthame) et deux types de cultures ont été transférés à la nouvelle partie III (pomme de terre et tournesol), tandis que la majorité des types de cultures sont demeurés dans la partie I (statu quo). Il était prévu que tout transfert futur des types de cultures entre les trois parties se ferait au moyen de modifications réglementaires.

En plus du dossier de demande dûment rempli, les parties du règlement actuel exigent ce qui suit :

Lorsque le système d’enregistrement à plusieurs niveaux a été mis en œuvre, l’ACIA s’est engagée à se pencher sur les propositions visant à réduire le fardeau réglementaire en transférant des types de cultures de la partie I vers les parties II ou III selon les priorités et en fonction du bien-fondé de la justification et du degré de consensus au sein de chaque chaîne de valeur des cultures. La chaîne de valeur des cultures englobe la totalité des intervenants et des activités qui ajoutent de la valeur tout au long de la sélection, de la distribution, de la production et de l’utilisation finale de la variété. L’ACIA a créé un document d’orientation pour les intervenants de certaines industries des cultures afin d’aider à faciliter le processus.

Les semences sont vendues comme semence sélectionnée ou commune. Les semences communes doivent respecter les normes de pureté de base qui limitent la présence de graines de mauvaises herbes ou de semences d’autres types de cultures (par exemple des semences de maïs dans un lot de semences de soja). Alors que les semences communes de la plupart des cultures visées par l’enregistrement de la variété ne peuvent pas être vendues avec un nom de variété, les semences sélectionnées sont vendues en tant que variétés précises qui sont le fruit de lignées sélectionnées dans des établissements publics et privés. Par conséquent, les semences sélectionnées, en plus d’être inspectées pour la présence de graines de mauvaises herbes et de semences d’autres cultures, sont inspectées au cours de la production au champ pour la présence d’autres variétés de semences du même type de culture (par exemple la présence de semences de la variété de pois Venture dans un lot de semences de la variété de pois Vortex). En achetant des semences sélectionnées, l’agriculteur sait que la culture respectera certaines normes de rendement. Aujourd’hui, 53 types de cultures sont assujettis à l’enregistrement des variétés et un total de 3 329 variétés sont actuellement enregistrées. Plus de 1 100 variétés ont été enregistrées au cours des six dernières années.

L’industrie des semences représente 3,95 milliards de dollars par an dans l’économie canadienne et emploie 14 200 Canadiens. De la somme de 3,95 milliards de dollars, 361 millions de dollars proviennent des programmes de sélection des végétaux et de recherche, et 1,1 milliard de dollars provient de la production de semences. Le reste est attribuable au conditionnement des semences et à la commercialisation. En 2010, on recensait 3 735 producteurs de semences sélectionnées et plus de 500 000 hectares de production de semences sélectionnées.

Il existe un large éventail de programmes de sélection publics et privés au Canada. En 2012, le secteur privé a investi plus de 99 millions de dollars dans les programmes de sélection des végétaux et de recherche au Canada. D’ici 2013, il prévoyait avoir investi 106 millions de dollars.

Même si les présentes modifications profiteront tant aux grandes entreprises multinationales qu’aux petites entreprises de sélection locales, ces petites entreprises en tireront un plus grand avantage puisque les coûts réduits de l’enregistrement des variétés représenteront des économies relatives plus importantes. De plus, elles pourront récupérer plus rapidement les coûts liés à leurs programmes de sélection, car elles auront accès plus tôt aux semences sélectionnées, ce qui leur permettra de demeurer compétitives sur le marché. Ces modifications augmenteront également le nombre de variétés enregistrées par les entreprises plus petites, puisque celles-ci n’auront pas à déterminer quelles variétés elles peuvent se permettre de présenter à des fins d’essais préalables à l’enregistrement. En général, les modifications réglementaires permettront aux agriculteurs d’avoir accès plus rapidement à un plus grand choix de nouvelles variétés de semences produites par les petites et les grandes entreprises de sélection.

2. Enjeux

Les présentes modifications abordent deux questions dans le règlement actuel : le fardeau en matière de conformité qu’impose le processus d’enregistrement des variétés de semences et la distinction entre la suspension et l’annulation d’un enregistrement de semences.

Pour répondre aux besoins de l’industrie et réduire le fardeau réglementaire imposé aux petites entreprises, l’ACIA simplifie les exigences relatives à l’enregistrement des variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères en transférant ces types de cultures de la partie I à la partie III de l’annexe III du Règlement. La partie III de l’annexe III permet d’assurer un niveau suffisant de surveillance réglementaire, les nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères nécessitant toujours la présentation d’une trousse de demande normalisée. Une trousse de demande normalisée dûment remplie fournit suffisamment de renseignements pour permettre à l’ACIA de continuer de protéger la santé et la salubrité, d’empêcher la fraude et de faciliter la certification des semences. La nécessité de réaliser des essais préalables à l’enregistrement et des évaluations de la valeur, les coûts en temps et en argent connexes et toute incertitude relative au résultat du processus est éliminée.

Les présentes modifications tiennent aussi compte des commentaires formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) concernant la différence réelle entre la suspension et l’annulation d’un enregistrement de variété, notamment s’il est pratique de faire la distinction entre les deux étant donné que, dans les deux cas, l’enregistrement peut être rétabli sans la présentation d’une nouvelle demande. Comme l’incidence semble être la même dans les deux cas, le Règlement est modifié de manière à ne prévoir que l’annulation.

3. Objectifs

L’objectif fondamental des présentes modifications consiste à réduire le fardeau réglementaire imposé aux sélectionneurs de nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères ainsi qu’à faciliter l’entrée sur le marché. Les modifications permettront aux producteurs et aux utilisateurs finaux d’accéder plus rapidement à de nouvelles variétés (comparativement à la situation actuelle), accroîtront l’innovation au sein des industries des semences et des cultures et permettront à l’industrie de réaliser des économies. De plus, elles ne modifieront aucunement les exigences minimales actuelles relatives à l’enregistrement des variétés.

La Commission sur la réduction de la paperasse (CRP) a donné au gouvernement du Canada des conseils sur la manière de réduire le fardeau de la conformité réglementaire imposé aux entreprises dans les cas où ce fardeau nuit à la croissance, à la productivité, à la compétitivité et à l’innovation, tout en continuant de protéger l’environnement ainsi que la santé et la sécurité des Canadiens. L’un des irritants administratifs reconnus par la CRP est le fait que les retards dans l’approbation de nouveaux produits désavantagent l’industrie canadienne sur le plan de la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux. Les modifications réglementaires réduisent le fardeau de la conformité associé à l’enregistrement des variétés et ont été expressément incluses dans les engagements pris par l’ACIA en réponse aux recommandations formulées par la CRP. On a élaboré le cadre d’enregistrement des variétés assoupli en 2009 afin de répondre aux besoins précis des diverses industries des cultures au Canada et de réduire le fardeau réglementaire, tout en assurant une surveillance gouvernementale appropriée. Les modifications qui visent à réduire davantage les exigences en matière d’enregistrement concernant le soja oléagineux et les cultures fourragères réduiront considérablement le fardeau de la conformité réglementaire et amélioreront la rapidité de l’enregistrement des variétés.

Un autre objectif de la modification est de mettre en œuvre les recommandations du CMPER, qui permettront de simplifier les choses et d’éliminer la confusion entre la suspension et l’annulation d’un enregistrement de variété. Comme il a été recommandé, seule l’annulation sera prévue dans le Règlement.

4. Description

Les modifications feront passer les espèces de soja oléagineux et de cultures fourragères (luzerne, lotier corniculé, brome, alpiste, trèfle alsike, trèfle des prés, trèfle, trèfle blanc, fétuques de type fourrager, lupin, dactyle pelotonné, ivraie, phléole des prés, agropyres et élymes) de la partie I à la partie III de l’annexe III du Règlement.

Dans le système actuel d’enregistrement à plusieurs niveaux, les variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères sont enregistrées au titre de la partie I. Outre une demande dûment remplie d’enregistrement de la variété, les nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères doivent faire l’objet d’essais préalables à l’enregistrement et d’une évaluation de la valeur avant d’être enregistrées par l’ACIA. En ce qui concerne les nouvelles variétés de soja oléagineux, ces exigences rallongent le processus d’enregistrement d’une à deux années, et les essais préalables à l’enregistrement coûtent environ 750 $ par variété. Comme la plupart des espèces fourragères sont vivaces, il faut de trois à cinq ans d’essais des nouvelles variétés, et les frais d’essais préalables à l’enregistrement par variété s’élèvent à environ 1 500 $.

Vu le risque cumulé de pertes lors d’essais menés sur plusieurs années (par exemple inondation ou sécheresse), l’investissement de départ est supérieur pour les cultures fourragères, et le risque que le résultat de l’évaluation de la valeur soit négatif est plus élevé que pour les cultures annuelles. Bien que les essais des cultures fourragères soient bien établis dans certaines régions, le nombre de sites d’essai a été réduit en raison de la diminution des fonds publics et d’autres manques de ressources. En outre, les variétés de cultures fourragères sont enregistrées à l’échelle nationale même si leur valeur adaptative peut varier considérablement entre la région où elles sont cultivées et la région où ont été effectués les essais préalables à l’enregistrement. Enfin, comme la diffusion des données relatives aux essais préalables à l’enregistrement est laissée à la discrétion du sélectionneur de la variété et ne relève pas du mandat de l’ACIA, les producteurs doivent compter sur d’autres sources disponibles de données sur le rendement, comme les essais menés après l’enregistrement, pour faire les bons choix de variétés pour leur région.

Le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie III ne permettra pas au gouvernement de réaliser des économies importantes. Le retrait de l’évaluation de la valeur en vertu de la partie III réduira quelque peu le délai d’examen des demandes liées au soja et aux cultures fourragères par le personnel de l’ACIA, mais il y aura une augmentation correspondante du nombre de demandes d’enregistrement.

Le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie III permettra aux producteurs et aux utilisateurs finaux d’obtenir plus rapidement de nouvelles variétés de soja et de cultures fourragères, favorisera l’innovation et la concurrence dans les industries des semences et des cultures et entraînera des économies pour l’industrie en raison de la réduction du fardeau réglementaire. Ces avantages seront accrus par l’élimination de l’investissement en temps, en fonds et en ressources actuellement nécessaire pour satisfaire aux exigences des essais normalisés préalables à l’enregistrement (essais sur le terrain et en laboratoire). Le risque associé au résultat de l’évaluation de la valeur sera aussi réduit.

Les modifications élimineront aussi la suspension et la remise en vigueur de l’enregistrement de la variété. Le Règlement ne prévoira donc que l’annulation de l’enregistrement de la variété. Cette mesure donnera suite aux commentaires formulés par le CMPER sur la différence réelle entre la suspension et l’annulation de l’enregistrement de la variété, puisque l’incidence est la même dans les deux cas.

5. Consultation

Avant la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 mars 2013, des consultations sur le changement des exigences liées au soja oléagineux et aux cultures fourragères ont été menées dans le cadre de réunions nationales auprès d’intervenants, de réunions des comités de recommandation sur les cultures et de conférences téléphoniques menées par l’industrie ainsi qu’au moyen de documents de discussion et de correspondance directe. Parmi les participants de la chaîne de valeur du soja qui ont participé tout au long des consultations, mentionnons des sélectionneurs de végétaux commerciaux, des responsables de programmes de recherche universitaires, des entreprises de semences, des sélectionneurs privés et publics de végétaux, de grandes associations sectorielles et des personnes intéressées. Parmi les participants de la chaîne de valeur des cultures fourragères qui ont participé à divers stades des consultations, mentionnons l’Association canadienne pour les plantes fourragères, l’Association canadienne du commerce des semences, l’Association canadienne des producteurs de semences, les producteurs primaires, des entreprises de semences, des sélectionneurs de végétaux, le comité de recommandation sur les cultures fourragères et des personnes intéressées.

Lors d’un atelier national à l’intention des intervenants qui a eu lieu en octobre 2009, les discussions ont porté sur les répercussions possibles du transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères vers la partie II ou III du système d’enregistrement à volets multiples. Les intervenants se sont montrés favorables au transfert à la partie III et ils ont fait valoir l’accès plus rapide des producteurs à de nouvelles variétés et la réduction du fardeau réglementaire imposé aux sélectionneurs de variétés. De plus, les discussions ont fait ressortir que l’incidence sur les producteurs de semences serait neutre, puisque les décisions concernant les variétés qui doivent être augmentées sont surtout prises par des entreprises de semences et des sélectionneurs de variétés privés, et non des producteurs de semences particuliers.

En mars 2010, un document de discussion sollicitant des commentaires sur l’incidence du transfert des cultures fourragères aux parties II et III du Règlement a été distribué à près de 1 500 intervenants de l’industrie des semences. Un document de discussion semblable sur l’enregistrement des variétés de soja oléagineux a été diffusé en octobre 2010. En mars 2010, les consultations sur les cultures fourragères ont été suivies d’une réunion ciblée en personne. Une téléconférence sur les exigences relatives à l’enregistrement des variétés de soja oléagineux a également été tenue en novembre 2010. Le soutien à l’égard des modifications a été établi à ces occasions, ainsi qu’au moyen de la correspondance directe des parties concernées.

Le transfert du soja oléagineux à la partie III du système d’enregistrement est bien accueilli par tous les principaux intervenants et devrait susciter peu de controverse, voire aucune. Les intervenants clés sont clairement favorables à ce que les espèces fourragères mineures soient visées par la partie III, mais certains étaient d’avis qu’il serait plus indiqué que les espèces fourragères principales soient visées par la partie II, afin que des renseignements sur le rendement soient fournis aux producteurs. Cependant, cet argument n’est pas totalement valide. Lors des consultations auprès d’intervenants de l’industrie des cultures fourragères, l’ACIA a précisé que l’enregistrement au titre de la partie II exige des essais au champ préalables à l’enregistrement, mais que les données tirées de ces essais ne peuvent servir qu’à évaluer si l’essai a été mené selon les protocoles établis par le comité. Les données liées aux essais préalables à l’enregistrement ne peuvent pas être utilisées pour une évaluation du rendement agronomique (évaluation de la valeur) par le comité de recommandation et ne peuvent donc pas influer sur la recommandation du comité pour l’enregistrement de la variété donnée. De plus, les données tirées des essais préalables à l’enregistrement ne peuvent être divulguées par l’ACIA, car elles ne sont pas du domaine public. Les demandeurs et le comité peuvent choisir de transmettre des données sur les essais préalables à l’enregistrement, mais sans obligation. Certains comités de recommandation sur les cultures fourragères acceptent actuellement des données de l’étranger à la place de données canadiennes (les données doivent cependant avoir été recueillies dans des zones agroclimatiques semblables), de sorte que les résultats d’essais préalables à l’enregistrement, s’ils sont diffusés par les sélectionneurs ou les représentants de la variété, pourraient ne pas bien témoigner du rendement de la variété au Canada et seraient peu utiles aux producteurs canadiens. Voilà pourquoi l’argument avancé par certains intervenants qui approuvent le transfert des espèces fourragères principales à la partie II n’est pas entièrement valide.

Le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie III du cadre d’enregistrement des variétés éliminera l’exigence actuelle de mener des essais normalisés préalables à l’enregistrement et d’évaluer la valeur. L’évaluation de la valeur permet de déterminer si la variété candidate présente un rendement égal ou supérieur à celui des variétés commerciales de référence quant aux propriétés qui en rendent l’utilisation avantageuse à des fins particulières dans une région donnée du Canada. Par conséquent, l’absence de l’exigence liée à l’évaluation de la valeur dans la partie III pourrait signifier l’enregistrement et la culture subséquente de variétés qui sont moins adaptées à une région d’un point de vue agronomique. Toutefois, cela devrait avoir une incidence minime sur la protection des consommateurs puisque, dans le système actuel, les variétés reçoivent l’enregistrement national selon les données sur le rendement recueillies lors d’essais régionaux, et que les producteurs doivent déjà mener leurs propres recherches afin de s’assurer qu’ils sélectionnent les meilleures variétés pour leur exploitation. D’autant plus que les sélectionneurs de variétés dépendent des besoins des producteurs et des utilisateurs finaux. En outre, comme des variétés non enregistrées peuvent actuellement être importées au Canada aux fins de multiplication et de réexportation de semences, de recherche ou d’ensemencement par l’importateur, la possibilité de cultiver des variétés moins adaptées d’un point de vue agronomique existe déjà. Les exigences d’enregistrement prévues à la partie III pour les cultures fourragères et le soja oléagineux simplifieront l’enregistrement des variétés dans ces cas et permettront à l’ACIA de disposer de renseignements de base sur l’identité, la santé et l’innocuité de la variété.

Résultats de la publication préalable

La publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 mars 2013 a été suivie d’une période de commentaires de 75 jours, qui a pris fin le 23 mai 2013. En tout, l’ACIA a reçu 3 077 commentaires écrits, dont 2 925 (95 %) qui provenaient de lettres types envoyées dans le cadre d’une campagne de rédaction de lettres. En plus de ces lettres, 153 réponses distinctes ont été reçues, soit 136 réponses provenant de particuliers (134 réponses concernaient la campagne, mais le contenu des lettres variait assez pour qu’elles soient considérées comme des réponses distinctes), 11 réponses d’organisations d’intervenants et 6 réponses d’entreprises de semences privées.

Les lettres types comportaient les trois principaux arguments suivants :

(1) Le soja oléagineux et les cultures fourragères devraient demeurer dans la partie I en vue du maintien de la surveillance et de la réglementation du gouvernement. Toutefois, le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie III n’aura aucune incidence sur la capacité de l’ACIA de surveiller, de suivre et de réglementer le commerce de semences de variétés données et de prendre des mesures connexes d’assurance de la conformité et d’application de la loi. Le fait de conserver ces types de cultures dans la partie I continuera de retarder le moment auquel les producteurs auront accès aux nouvelles variétés et maintiendra le fardeau réglementaire connexe. Il est à noter que, sans exception, l’ensemble des principales organisations d’intervenants et entreprises de semences privées de la chaîne de valeur qui ont formulé des commentaires dans le cadre de cette consultation, mis à part dans le cadre de la campagne de rédaction de lettres, a convenu que les espèces de soja oléagineux et de cultures fourragères devaient être retirées de la partie I.

(2) Les modifications faciliteraient l’enregistrement des variétés de luzerne génétiquement modifiée (GM). Cependant, l’évaluation des végétaux GM ne relève pas de la portée du Règlement et des modifications. Les caractères GM doivent faire l’objet avec succès d’évaluations de l’innocuité pour l’utilisation dans les aliments destinés à l’alimentation humaine et animale et la dissémination dans l’environnement, évaluations qui sont menées par Santé Canada et deux directions de l’ACIA, et non par le Bureau d’enregistrement des variétés. Aucune variété GM ne peut être enregistrée avant d’avoir fait l’objet avec succès des trois évaluations de l’innocuité. Par conséquent, les préoccupations relatives à l’innocuité des variétés GM ne sont pas pertinentes dans le cadre des modifications.

(3) Les modifications permettraient aux détenteurs d’enregistrement d’annuler sur demande l’enregistrement de leurs variétés. Dans les lettres, on indiquait que les créateurs de variétés ne devraient pas avoir le droit d’annuler sur demande l’enregistrement de leurs variétés, ce qui rendrait illégales la culture et la vente de ces variétés au Canada. Comme la procédure est la même pour la suspension et l’annulation de l’enregistrement des variétés, le CMPER a demandé que les dispositions sur la suspension soient retirées du Règlement. En raison de cette demande, les dispositions concernant la suspension de l’enregistrement des variétés ont été modifiées. La capacité des détenteurs d’enregistrements de demander l’annulation de l’enregistrement de leurs propres variétés est prévue dans le Règlement depuis 1996 et n’est donc pas nouvelle.

Mis à part les réponses obtenues dans le cadre de la campagne de rédaction de lettres, les répondants ont présenté deux principaux arguments qui appuient le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères de la partie I à une autre partie :

(1) Transférer les espèces fourragères principales dans la partie II

Trois répondants clés qui représentent plus de 200 000 exploitations agricoles et associations canadiennes ont indiqué qu’ils préféraient que les types de cultures fourragères principales (luzerne, brome, trèfle des prés, phléole des prés et dactyle pelotonné) soient transférés dans la partie II plutôt que dans la partie III, et que les autres cultures fourragères mineures soient transférées dans la partie III. Ces répondants ont déclaré que les producteurs devraient avoir accès aux données sur le rendement, lesquelles peuvent actuellement être obtenues par le biais d’essais préalables à l’enregistrement, ce qui permettrait de réduire le risque qu’ils sèment une variété qui pourrait avoir un rendement inférieur dans leur région.

Ce motif n’est pas valide, car l’enregistrement à l’échelle nationale repose sur des essais régionaux préalables à l’enregistrement, lesquels peuvent ne pas rendre compte de façon exacte du rendement de la variété à l’échelle du Canada. En outre, les essais préalables à l’enregistrement ne sont pas des essais solides de rendement, et le Règlement ne comprend aucune disposition visant à veiller à ce que les producteurs reçoivent des données sur le rendement. Si les nouvelles variétés de cultures fourragères principales sont transférées dans la partie II, leur enregistrement continuerait de subir un retard de trois à cinq ans, ce qui maintiendrait les obstacles économiques et temporels à la présentation de nouvelles variétés de cultures fourragères aux producteurs et à l’introduction de celles-ci sur les marchés canadiens. Comme l’objectif du système d’enregistrement des variétés n’a jamais été de veiller à ce que les résultats des essais de rendement régionaux soient fournis, le motif du transfert des cultures fourragères principales dans la partie II n’est pas jugé valide. Étant donné que la majorité des variétés de cultures fourragères qui ont été enregistrées récemment proviennent de programmes de sélection étrangers, l’élimination de l’obligation de réaliser des essais préalables à l’enregistrement augmentera l’intérêt des pays étrangers et permettra aux producteurs canadiens d’avoir accès à un plus grand nombre de variétés en temps opportun.

(2) Transférer le soja oléagineux et toutes les cultures fourragères dans la partie III

Onze répondants appuyaient le transfert du soja oléagineux et de toutes les cultures fourragères dans la partie III du Règlement. Ces répondants représentent plus de 67 000 exploitations agricoles, associations, entreprises de semences et particuliers. Les répondants ont indiqué que ce changement réduirait l’incertitude de l’enregistrement des variétés et permettrait aux Canadiens d’avoir davantage accès à des variétés novatrices ou spéciales en temps opportun; les producteurs du Canada pourraient ainsi demeurer compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux.

Sans exception, l’ensemble des principales organisations d’intervenants et entreprises de semences privées de la chaîne de valeur qui ont formulé des commentaires dans le cadre de cette consultation a convenu que les espèces de soja oléagineux et de cultures fourragères devaient être retirées de la partie I.

Selon les réponses reçues pendant la période de consultation qui a suivi la publication préalable des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, le consensus des intervenants découlant de consultations menées entre 2007 et 2012 et les motifs fournis pour le changement, le soja oléagineux et les types de cultures fourragères sont transférés à la partie III de l’annexe III du Règlement sur les semences. En réduisant le fardeau réglementaire et les exigences relatives à l’enregistrement des variétés, ce changement permettra aux producteurs d’avoir plus de choix et de liberté grâce à un accès en temps opportun à des variétés novatrices.

6. Règle du « un pour un »

Les modifications réglementaires, lesquelles visent à supprimer l’obligation de soumettre les demandes concernant les variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères à des essais préalables à l’enregistrement et à l’évaluation de la valeur, auront une incidence sur les créateurs de variétés et les comités de recommandation sur le soja oléagineux et les cultures fourragères.

L’ACIA estime que les économies administratives totales pour tous les intervenants découlant des modifications seront de 109 515 $ par année, ou d’une valeur actualisée de 2,4 millions de dollars sur une période de 10 ans. Cinquante-six intervenants seraient touchés, et chacun économisera 1 956 $ par année.

L’élimination des essais préalables à l’enregistrement réduira de 16 heures la tenue de dossiers et le temps consacré aux rapports chaque fois qu’une variété de soja oléagineux et de culture fourragère est sélectionnée par un intervenant. Cela représentera une baisse des coûts administratifs d’environ 73 636 $ par année pour toutes les entreprises concernées.

En outre, l’élimination de l’évaluation de la valeur réduira les coûts administratifs imposés aux intervenants de 45 804 $ par année. Ainsi, les membres de comités de recommandation n’auront pas à financer leur participation aux réunions visant à examiner les dossiers de données et à évaluer la valeur.

Les calculs des coûts administratifs sont fondés sur les renseignements fournis par l’industrie dans le cadre des consultations menées en mars 2012. À la fin de septembre 2012, on a communiqué à nouveau avec l’industrie pour valider et confirmer les chiffres utilisés pour déterminer les coûts d’administration et de conformité qui avaient été fournis lors de consultations précédentes. On a communiqué avec chaque représentant canadien ayant enregistré une variété de soja oléagineux ou de culture fourragère au cours des cinq dernières années afin de vérifier la pertinence des moyennes suivantes : heures consacrées aux activités de conformité, heures consacrées aux activités administratives et rémunération horaire du responsable des activités de conformité et administratives. En tout, 32 entreprises ont été jointes, et six réponses ont été reçues. La moyenne des chiffres fournis a servi à évaluer les économies.

7. Lentille des petites entreprises

Vingt-neuf petites entreprises seront touchées par les modifications réglementaires. L’élimination des essais préalables à l’enregistrement et de l’évaluation de la valeur allégera le fardeau administratif (tenue de registres, rapports, examen des dossiers de données) et réduira les coûts de conformité des petites entreprises associés aux essais préalables à l’enregistrement. Les modifications permettront des économies moyennes annualisées de 114 426 $ par année ou de 3 946 $ par année par intervenant, ce qui représente des économies d’une valeur actualisée de 803 682 $ sur 10 ans.

8. Justification

Les modifications satisfont à l’objectif fondamental qui est de réduire le fardeau réglementaire imposé aux créateurs de nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères et de favoriser l’accès au marché. Il permettra également de dissiper la confusion entre la suspension et l’annulation de l’enregistrement des variétés, comme le faisait remarquer le CMPER.

Le retrait des essais préalables à l’enregistrement et de l’évaluation de la valeur des demandes d’enregistrement des variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères touchera les intervenants des industries des semences et des cultures, dont des créateurs de variétés privés et publics, des fournisseurs de semences, des producteurs de semences, l’ACIA et les comités de recommandation du soja oléagineux et des cultures fourragères. Les modifications auront essentiellement des répercussions positives, notamment : absence de retards et d’incertitudes associés aux exigences réglementaires actuelles, économies en l’absence de frais d’essais préalables à l’enregistrement, commercialisation plus rapide des nouvelles variétés, et rendement plus rapide de l’investissement dans la recherche et le développement. Cela réduira les risques commerciaux et permettra aux créateurs de variétés de mieux s’adapter à l’évolution des marchés (par exemple rendements accrus, résistance aux maladies, marchés à créneaux) et d’obtenir plus tôt un rendement plus important de leur investissement.

Même si les présentes modifications profiteront tant aux grandes entreprises multinationales qu’aux petites entreprises de sélection locales, ces petites entreprises en tireront un plus grand avantage puisque les coûts réduits de l’enregistrement des variétés représenteront des économies relatives plus importantes. De plus, elles pourront récupérer plus rapidement les coûts liés à leurs programmes de sélection, car elles auront accès plus tôt aux semences sélectionnées, ce qui leur permettra de demeurer concurrentielles sur le marché. Ces modifications augmenteront également le nombre de variétés enregistrées par les entreprises plus petites, puisque celles-ci n’auront pas à déterminer quelles variétés elles peuvent se permettre de présenter à des fins d’essais préalables à l’enregistrement. En général, les modifications réglementaires permettront aux agriculteurs d’avoir accès plus rapidement à un plus grand choix de nouvelles variétés de semences produites par les petites et les grandes entreprises de sélection.

Le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie III pourrait ne pas permettre au gouvernement de réaliser des économies importantes. Le retrait de l’évaluation de la valeur au titre de la partie III réduira quelque peu le délai d’examen des demandes liées au soja oléagineux et aux cultures fourragères par le personnel de l’ACIA, mais il pourrait y avoir une augmentation correspondante du nombre de demandes d’enregistrement.

Les modifications réglementaires n’auront pas d’incidence sur les consommateurs et les entreprises au-delà du secteur de l’agriculture.

9. Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications entreront en vigueur à l’enregistrement du Règlement.

Le transfert du soja oléagineux et des cultures fourragères à la partie III n’aura aucune incidence sur la capacité de l’ACIA de surveiller, de suivre et de réglementer le commerce de semences de variétés données et de prendre des mesures connexes d’assurance de la conformité et d’application de la loi. La modification réglementaire n’aura pas d’incidence sur les activités actuelles de mise en œuvre et d’application de la loi de l’ACIA.

Après la mise en œuvre, les demandes d’enregistrement de toutes les nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères ne seront pas soumises à l’exigence relative aux données sur les essais préalables à l’enregistrement ou à la recommandation du comité de recommandation sur la valeur de la variété.

La conformité aux modifications sera encore assurée par l’enregistrement des nouvelles variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères. Les normes de service de l’ACIA prévoient huit semaines pour le traitement d’une demande exhaustive et l’enregistrement d’une nouvelle variété. Les délais de traitement des demandes par l’ACIA varient selon le degré d’exhaustivité requis lors de l’examen, le degré d’exhaustivité des demandes et le nombre de demandes à traiter dans une période donnée. Le temps que prend le demandeur à répondre à une demande de renseignements supplémentaires peut retarder le processus d’enregistrement. En ce qui concerne les cultures de soja oléagineux et les cultures fourragères, il faudra un peu moins de temps au personnel de l’ACIA pour étudier la demande, puisqu’il ne sera plus nécessaire de fournir des données concernant les essais et l’évaluation de la valeur. Il y aura toutefois une augmentation correspondante du nombre de demandes d’enregistrement. L’ACIA continuera de suivre les délais d’examen des demandes afin de vérifier que les normes de service sont respectées.

Un avis sur les modifications sera diffusé sur le site Web de l’ACIA et sera communiqué aux intervenants de l’industrie des semences faisant partie de la liste de diffusion électronique de l’ACIA, qui est continuellement mise à jour. L’ACIA assurera aussi la communication et la coordination directement avec les comités de recommandation actuels sur l’enregistrement des variétés de soja oléagineux et de cultures fourragères puisque ces groupes n’auront plus besoin d’une reconnaissance officielle de l’ACIA à titre d’organismes de recommandation. L’ACIA transmettra notamment ses avis aux associations des industries des semences et des cultures, aux sélectionneurs de végétaux, aux créateurs de variétés, aux analystes des semences, aux producteurs de céréales et de cultures, aux spécialistes provinciaux des cultures, aux associations propres à une culture donnée, au personnel de l’ACIA et aux ministères et organismes fédéraux, s’il y a lieu.

10. Personne-ressource

Michael Scheffel
Gestionnaire national
Section des semences
Division des grandes cultures et des intrants
Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-7142
Télécopieur : 613-773-7144
Courriel : seedsemence@inspection.gc.ca