Vol. 148, no 12 — Le 4 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-118 Le 16 mai 2014
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais et avantages relatifs aux automobiles, 2014)
C.P. 2014-573 Le 15 mai 2014
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais et avantages relatifs aux automobiles, 2014), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (FRAIS ET AVANTAGES RELATIFS AUX AUTOMOBILES, 2014)
MODIFICATIONS
1. (1) Les alinéas 7305.1a) et b) du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
- a) 0,23 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
- b) 0,26 $, dans les autres cas.
(2) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
- a) 0,24 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;
- b) 0,27 $, dans les autres cas.
2. (1) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit de 0,47 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
(2) L’alinéa 7306a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit de 0,48 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;
APPLICATION
3. (1) Le paragraphe 1(1) s’applique aux années d’imposition se terminant en 2012.
(2) Le paragraphe 1(2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2012.
4. (1) Le paragraphe 2(1) s’applique aux kilomètres parcourus en 2012.
(2) Le paragraphe 2(2) s’applique aux kilomètres parcourus après 2012.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Comme les coûts d’achat, de financement et de fonctionnement des véhicules à moteur évoluent, les plafonds et les taux (décrits ci-après) sont ajustés au moyen de modifications au Règlement de l’impôt sur le revenu (le RIR) qui visent à tenir compte des changements aux coûts sous-jacents.
Contexte
La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit diverses règles concernant le traitement des frais et avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile pour les entreprises et les employés. Ces règles, exposées en détail ci-dessous, prévoient divers taux et plafonds qui tiennent compte des frais liés à l’utilisation d’une automobile. Les taux sont fixés pour chaque année d’imposition pour tenir compte de l’évolution des coûts d’achat, de financement et de fonctionnement d’une automobile.
Les plafonds et taux qui aident à déterminer les déductions pour dépenses liées à une automobile et les avantages imposables connexes prévues par la Loi sont au nombre de cinq.
- Le plafond de la valeur amortissable limite le coût pour lequel la déduction pour amortissement peut être demandée à l’égard d’une automobile. Ce plafond est fixé au paragraphe 7307(1) du RIR.
- Le plafond de déductibilité des frais d’intérêt limite la déductibilité des intérêts liés au financement de l’achat d’une automobile dont le coût excède le plafond de la valeur amortissable. Ce plafond est fixé au paragraphe 7307(2) du RIR.
- Le plafond de déductibilité des frais de location limite la déductibilité des frais de location d’une automobile. Ce plafond est fixé au paragraphe 7307(3) du RIR.
- Le plafond d’exonération de l’allocation au kilomètre est une disposition de simplification qui permet aux employeurs de déduire, à un taux n’excédant pas le plafond fixé par le RIR, le coût du remboursement des employés qui utilisent leur propre voiture à des fins d’entreprise. Ce plafond est fixé à l’article 7306 du RIR.
- Le taux de l’avantage relatif aux frais de fonctionnement sert à déterminer le montant de l’avantage imposable qu’un employé reçoit lorsque son employeur paie les frais de fonctionnement d’une automobile que l’employé utilise à des fins personnelles. Ce taux est fixé à l’article 7305.1 du RIR.
Objectifs
Tenir compte de l’évolution des coûts d’achat, de financement et de fonctionnement d’automobiles utilisées à des fins d’entreprise, comme il a été annoncé dans les communiqués nos 2011-146, 2012-178 et 2013-170 du ministère des Finances, publiés respectivement les 29 décembre 2011, 28 décembre 2012 et 30 décembre 2013.
Description
Comme il a été annoncé dans les communiqués :
- Les taux de l’avantage relatif aux frais de fonctionnement sont majorés de 0,02 $ le kilomètre pour 2012 et de 0,01 $ additionnel le kilomètre pour 2013 et ils passent, à compter de 2013, à 0,27 $ le kilomètre (taux général) et à 0,24 $ le kilomètre pour les personnes dont l’activité consiste à vendre ou à louer des automobiles.
- Le plafond d’exonération de l’allocation au kilomètre a été majoré de 0,01 $ le kilomètre pour 2012 et de 0,01 $ additionnel le kilomètre pour 2013 et il passe, à compter de 2013, à 0,54 $ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres et à 0,48 $ par kilomètre additionnel.
Aucun changement n’est apporté au plafond de la valeur amortissable ni aux plafonds de déductibilité des frais d’intérêt et des frais de location.
Règle du « un pour un »
Le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais et avantages relatifs aux automobiles, 2014) ne devrait pas se traduire par de nouveaux coûts administratifs pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Ce règlement ne devrait pas se traduire par de nouveaux coûts de conformité et coûts administratifs importants pour les petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Consultation
Les Canadiens ont eu l’occasion de commenter les changements recommandés à la suite de la publication des communiqués du ministère des Finances nos 2011-146, 2012-178 et 2013-170 les 29 décembre 2011, 28 décembre 2012 et 30 décembre 2013. Ces communiqués figurent sur le site Web du ministère.
Justification
Les modifications s’inscrivent dans un processus annuel et servent à veiller à ce que les taux et les plafonds continuent d’être adaptés à l’évolution des coûts d’achat, de financement et de fonctionnement d’une automobile utilisée à des fins d’entreprise pour 2012, 2013 et 2014.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les mécanismes d’observation nécessaires sont prévus par la Loi. Ils permettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l’impôt payable, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles.
Personne-ressource
Tobias Witteveen
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-4859
- Référence a
L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34) - Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.) - Référence 1
C.R.C., ch. 945