Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014
Enregistrement
DORS/2014-151 Le 13 juin 2014
LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES
Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
C.P. 2014-676 Le 12 juin 2014
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 20 (voir référence a) de la Loi sur l’inspection des viandes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L’INSPECTION DES VIANDES
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « document d’information sur le troupeau », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (voir référence 1), est abrogée.
(2) Les définitions de « animal pour alimentation humaine », « examen ante mortem » et « inspection », au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« animal pour alimentation humaine » Animal de la classe des mammifères ou des volailles qui est abattu et transformé comme produits de viande pour l’alimentation humaine et pour lequel un système d’inspection a été mis en place pour l’application du présent règlement. (food animal)
« examen ante mortem » Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage dans un établissement agréé, examen de l’animal, ou examen d’un échantillon d’une expédition d’animaux qui comprend l’animal pour alimentation humaine, et vérification du document d’information sur l’animal relatif à l’animal ou à l’expédition d’animaux, effectués par un exploitant sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel. (ante-mortem examination)
« inspection » S’entend notamment :
- a) de l’examen d’un échantillon d’une expédition ou d’un autre groupe d’animaux, de produits ou d’autres objets;
- b) de la vérification ou de la surveillance d’un procédé;
- c) de la vérification du document d’information sur l’animal relatif à un animal ou à une expédition d’animaux qui comprend l’animal. (inspection)
(3) La définition de « médecin vétérinaire officiel », au paragraphe 2(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« médecin vétérinaire officiel » Médecin vétérinaire désigné à titre d’inspecteur en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (official veterinarian)
(4) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« document d’information sur l’animal » Document visé au paragraphe 66(1). (animal information document)
« gibier » Animal sauvage, y compris un animal vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages. (game animal)
« programme de salubrité des aliments à la ferme » Programme qui est fondé sur un système qui définit, évalue et maîtrise les dangers dans une ferme ou un autre endroit relatifs à la salubrité des aliments provenant d’animaux pour alimentation humaine et qui est mis en œuvre par l’éleveur de ces animaux. (on-farm food safety program)
2. (1) L’alinéa 3(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le produit de viande qui provient d’un bœuf musqué, d’un caribou ou d’un renne qui est un gibier, si le produit de viande a été produit dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement;
(2) L’alinéa 3(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, si la personne habilitée par le ministère de l’agriculture des États-Unis à contrôler l’application de la législation de ce pays régissant l’inspection des viandes atteste qu’il s’agit de produits conformes aux normes prévues par le présent règlement, et dont l’emballage et l’étiquetage sont conformes au présent règlement.
3. (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 121, un produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible que si les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Sur demande de l’exploitant et avec l’autorisation du président, un produit de viande qui provient d’un bœuf musqué, d’un caribou ou d’un renne qui est un gibier peut être désigné comme étant comestible si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le produit de viande a été produit dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement;
- b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à une inspection post mortem conformément au présent règlement;
- c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.
4. L’article 35 du même règlement est abrogé.
5. L’article 38 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Aucune carcasse d’animal pour alimentation humaine ne peut être admise dans une aire d’un établissement agréé où des animaux pour alimentation humaine sont habillés si son état constitue ou constitue vraisemblablement un danger de contamination au cours de l’habillage de la carcasse.
6. L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
40. La carcasse de tout animal pour alimentation humaine abattu doit être éviscérée dans un délai qui permet d’en éviter l’altération.
7. L’alinéa 44(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) soit qu’il provient d’un gibier visé au paragraphe 44.1(1);
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
44.1 (1) Le présent article s’applique aux produits de viande provenant de la carcasse d’un gibier éviscéré qui n’ont pas été inspectés dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement.
(2) Les produits de viande ne peuvent être admis dans un établissement agréé que si leur état ne constitue pas ou ne constitue vraisemblablement pas un danger de contamination pour tout autre aliment dans cet établissement.
(3) Les produits de viande ne peuvent être admis dans un établissement agréé que si celui-ci dispose des installations et de l’équipement nécessaires à leur manutention.
(4) La désignation des produits de viande, à l’exception de la peau, des poils, des cornes, des bois, des onglons, des plumes et des parties incomestibles de la carcasse, doit être conservée pendant que ceux-ci sont dans un établissement agréé.
(5) Les produits de viande ne peuvent être admis dans une aire d’un établissement agréé autre qu’une aire où des animaux pour alimentation humaine sont habillés, à moins qu’ils ne soient exempts de défauts apparents et, dans le cas de la volaille, de plumes et, dans le cas d’autres animaux, de peau, de poils, de cornes, de bois et d’onglons.
(6) Sous réserve des paragraphes (7) à (9), les produits de viande ne peuvent être manutentionnés ou entreposés dans une pièce d’un établissement agréé où il y a des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine.
(7) Une carcasse habillée exempte de défauts apparents peut être entreposée avec des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine si elle n’entre pas en contact direct ou indirect avec ces produits.
(8) Les produits de viande emballés provenant d’une carcasse habillée et portant une étiquette indiquant le nom de la personne de laquelle ils ont été reçus et de l’espèce de gibier dont ils proviennent peuvent être entreposés dans la même pièce d’un établissement agréé que des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine.
(9) Les produits de viande provenant d’une carcasse habillée peuvent être manutentionnés dans la même pièce que des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine dans le but de combiner les deux types de produits de viande.
(10) Les articles 89 à 120 ne s’appliquent pas aux produits de viande.
(11) Les produits de viande destinés à être utilisés comme aliments et qui sont enlevés d’un établissement agréé, ou le récipient ou l’enveloppe extérieur de ceux-ci, portent une étiquette indiquant :
- a) l’espèce de gibier dont ils proviennent;
- b) le nom de la personne de laquelle ils ont été reçus.
(12) Si les produits de viande ou une partie de ceux-ci sont habillés, désossés, coupés, transformés ou autrement manutentionnés dans un établissement agréé, l’équipement, les ustensiles, la pièce et l’aire utilisés sont nettoyés et assainis avant qu’un produit de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine ne soit habillé, désossé, coupé, transformé ou autrement manutentionné dans la pièce ou l’aire.
(13) La viande, ainsi que tout aliment avec lequel elle a été combinée, est remise à la personne de laquelle elle a été reçue avec, à la demande de cette personne, tout autre produit de viande du même animal.
9. L’article 66 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
66. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un équidé ou une volaille, autre qu’une autruche, un émeu et un nandou, ne peut être présenté pour abattage dans un établissement agréé que si l’exploitant a reçu, à l’égard de cet animal, un document d’information sur l’animal dûment rempli fourni par l’éleveur ou le propriétaire de l’animal ou leur représentant autorisé.
(2) Le document d’information sur l’animal comprend :
- a) les nom et coordonnées de l’éleveur ou du propriétaire de l’animal;
- b) la désignation du dernier endroit où l’animal a été élevé ou gardé avant d’être envoyé à l’abattage en précisant l’adresse de l’endroit ou un code ou numéro qui désigne l’endroit;
- c) le numéro d’identification de chaque animal ou d’autres renseignements qui identifient l’animal;
- d) dans le cas d’un équidé, le nom du programme de salubrité des aliments à la ferme auquel l’éleveur ou le propriétaire participe, le cas échéant;
- e) une description de tout danger physique ou chimique lié à l’animal dont l’éleveur ou le propriétaire a connaissance;
- f) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, l’heure à laquelle elle a commencé à être attrapée en vue de son chargement dans les conteneurs, l’heure à laquelle elle a eu accès à de l’eau pour la dernière fois avant son chargement et l’heure à laquelle elle a eu accès à de la nourriture pour la dernière fois avant son chargement;
- g) dans le cas d’un équidé, pour les cent quatre-vingts derniers jours de vie de l’équidé :
- (i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome qui a été diagnostiqué ou une description des signes cliniques de toute maladie ou déviation du comportement habituel ou de changement de l’apparence normale,
- (ii) le nom des médicaments ou des vaccins administrés, leur numéro d’identification du médicament, le cas échéant, leur voie d’administration, la date de leur dernière administration et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou une entité compétente relativement à cette utilisation,
- (iii) toute utilisation de l’équidé;
- h) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, les renseignements ci-après pour les cent vingt derniers jours de vie d’un oiseau reproducteur ou d’un oiseau utilisé pour la production d’œuf ou la durée de vie de tout autre oiseau :
- (i) le taux de mortalité du troupeau, le nom de toute maladie ou syndrome qui a été diagnostiqué dans le troupeau et la date à laquelle le troupeau a récupéré de la maladie ou du syndrome,
- (ii) le nom des médicaments administrés pour traiter la maladie ou le syndrome et des vaccins administrés, le nom des médicaments utilisés en dérogation des directives de l’étiquette, leur voie d’administration, la date de leur première et de leur dernière administration et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou une entité compétente relativement à cette utilisation;
- i) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, en plus de tout renseignement visé à l’alinéa h), le nom de tout médicament nécessitant un délai d’attente qui a été administré pendant les quatorze derniers jours.
(3) Pour chaque équidé et chaque expédition de volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, qui est abattu dans un établissement agréé, l’exploitant tient, pendant au moins un an à compter de la date de l’abattage de l’animal, un registre qui contient les renseignements suivants :
- a) les renseignements visés au paragraphe (2);
- b) l’heure et la date auxquelles l’abattage a débuté, le cas échéant;
- c) l’état de l’animal à son arrivée et, dans le cas de l’expédition de volaille :
- (i) leur poids moyen,
- (ii) le nombre de volailles faisant partie de l’expédition qui étaient mortes au moment de la présentation pour l’abattage;
- d) si l’un des animaux ou sa carcasse est condamné, les raisons de leur condamnation.
(4) Un animal visé au paragraphe (1) peut être présenté pour abattage dans un établissement agréé même si l’exploitant n’a pas reçu un document d’information sur l’animal dûment rempli relatif à cet animal dans les cas suivants :
- a) l’exploitant détient les produits de viande comestibles provenant de l’animal en attendant la réception d’un document d’information sur l’animal dûment rempli;
- b) l’exploitant prépare des aliments pour animaux ou d’autres produits de viande incomestibles.
10. (1) Le paragraphe 67(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
67. (1) Sous réserve du paragraphe (9), tout exploitant qui abat un animal en effectue, dans les vingt-quatre heures qui précèdent l’abattage, un examen ante mortem.
(2) Les paragraphes 67(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) À la demande d’un inspecteur, l’exploitant lui présente tout animal pour une inspection ante mortem, même si l’abattage a été autorisé conformément au paragraphe (3).
(5) Aucun animal ayant fait l’objet d’une demande visée au paragraphe (4) ne peut être abattu à moins que, après cette demande, un inspecteur ne l’ait inspecté et n’ait donné son autorisation pour l’abattage.
(3) Le sous-alinéa 67(9)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) par vérification du document d’information sur l’animal relatif à l’expédition.
11. Le passage de l’article 79 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
79. Tout animal pour alimentation humaine qui est abattu, autre qu’un bœuf musqué, un caribou ou un renne qui est un gibier et est abattu ailleurs que dans un établissement agréé, doit, avant la saignée :
12. L’alinéa 92(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) convient aux fins auxquelles il est destiné.
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La plupart des établissements non agréés par le gouvernement fédéral qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage des produits de viande au Canada, sont de petites et moyennes entreprises locales ayant une capacité de production limitée ou des moyens financiers restreints. Pour cette raison, il est difficile pour ces établissements d’obtenir l’agrément fédéral requis pour le commerce interprovincial et international de la viande et des produits de viande et, par conséquent, de satisfaire aux exigences du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV). En effet, le coût de l’agrément fédéral peut être élevé pour eux; il varie grandement d’un établissement à l’autre selon le volume et la nature du produit.
En juillet 2011, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (ministres FPT) de l’Agriculture se sont engagés à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple en remplaçant les exigences et les critères normatifs par des exigences davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Ces modifications, ainsi que le Règlement modifiant le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 9 novembre 2011, contribuent au respect de cet engagement.
Description : Ces modifications simplifient les approbations, remplacent les exigences normatives, dans la mesure du possible, par des exigences axées sur les résultats (par exemple modification de la désignation pour que la certification des produits exportés des États-Unis vers le Canada soit réalisée par les inspecteurs au lieu des médecins vétérinaires), améliorent l’harmonisation des politiques et des règlements avec ceux des principaux partenaires commerciaux du Canada et assurent une plus grande flexibilité par rapport aux types d’activités qui peuvent être exercés dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral (par exemple habillage des carcasses de gibier).
Énoncé des coûts et avantages : Ces modifications ont une faible incidence économique. Il est prévu que seulement un petit nombre d’établissements demanderont l’agrément fédéral après la mise en œuvre des modifications. Ces établissements bénéficieront de la suppression de certaines exigences réglementaires, ainsi que de la réduction du fardeau administratif. Les modifications donneront lieu à une valeur actualisée (VA) estimative totale de 390 000 $ sur une période de 10 ans, ainsi qu’à un taux d’actualisation de 7 % et à des économies annualisées de 55 538 $. L’industrie n’engagera aucun coût additionnel.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique. Au total, on estime que les abrogations réduiront le fardeau administratif de l’industrie de 390 000 $ sur une période de 10 ans selon un taux d’actualisation de 7 % ou une moyenne annualisée de 55 538 $. Les abrogations éliminent la nécessité de remplir des documents et de fournir des renseignements au gouvernement.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas parce que la proposition n’ajoutera aucun coût aux petites entreprises.
Enjeux
Conformément à la Loi sur l’inspection des viandes, le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV) établit les exigences pour l’agrément et l’inspection des établissements qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage de produits de viande destinés au commerce interprovincial ou international. La viande destinée au commerce interprovincial ou international doit être traitée dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral, tandis que la viande vendue dans la province ou le territoire où elle est transformée ne doit pas l’être. À l’heure actuelle, environ 4 000 installations qui produisent de la viande ne sont pas agréées au niveau fédéral. Cependant, seulement de 15 à 20 établissements demandent l’agrément fédéral par année. À ce jour, il y a 730 établissements agréés par le gouvernement fédéral.
La plupart des établissements non agréés par le gouvernement fédéral qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage de produits de viande, sont des petites et moyennes entreprises locales (de 2 à 200 employés) ayant une capacité de production limitée ou des moyens financiers restreints. Pour cette raison, il est difficile pour ces établissements d’obtenir l’agrément fédéral et, par conséquent, de satisfaire aux exigences du RIV. En effet, le coût de l’agrément fédéral peut être élevé pour eux; il varie grandement d’un établissement à l’autre selon le volume et la nature du produit. On estime que pour un nouvel établissement, le coût de se conformer aux normes fédérales s’élève à 200 $ par pied carré.
Depuis plusieurs années, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (ministres FPT) de l’Agriculture tentent de trouver des moyens d’éliminer les obstacles potentiels au commerce interprovincial. En réponse à ces discussions, ainsi qu’à la demande croissante des établissements non agréés par le gouvernement fédéral, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a lancé le Projet pilote fédéral, provincial et territorial sur l’hygiène des viandes en septembre 2010. Dans le cadre de ce projet, les autorités gouvernementales ont été chargées de collaborer avec un groupe d’installations pilotes sélectionnées afin de valider de nouvelles exigences en matière d’inspection, de mener des évaluations, de prélever des échantillons et de recueillir des renseignements. En juillet 2011, les ministres FPT de l’Agriculture se sont engagés à poursuivre les efforts en vue de simplifier les exigences pour les établissements qui s’occupent de l’abattage d’animaux et de la transformation ou l’emballage des produits de viande destinés au commerce interprovincial, tout en maintenant les normes de salubrité des aliments. De plus amples renseignements sur cet engagement se trouvent sur le site Web suivant : www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1309901575227&lang=fra.
Objectifs
La mesure de réglementation vise à :
- rationaliser et simplifier les exigences (par exemple en remplaçant les exigences et les critères normatifs par des exigences davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments;
- contribuer aux initiatives générales du gouvernement du Canada comme la Commission sur la réduction de la paperasse et le Conseil de coopération États-Unis-Canada en matière de réglementation (CCR), qui visent tous les deux à alléger le fardeau des petites entreprises et à faciliter les échanges commerciaux;
- établir un cadre de réglementation axé sur les résultats (qui se fonde sur des principes et des règles axés sur les résultats) qui procurera aux petites entreprises la souplesse nécessaire pour élaborer des approches adaptées à leur envergure afin d’assurer la conformité aux exigences réglementaires;
- permettre aux petits établissements de transformation des viandes au Canada d’avoir accès au système d’agrément fédéral et, par conséquent, à de nouveaux débouchés.
Description
Les modifications décrites dans le présent document mettent en œuvre les mesures suivantes.
(1) Simplifier les approbations
Le paragraphe 92(2) du RIV exige que les matériaux d’emballage respectent les exigences réglementaires du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) géré par Santé Canada. L’alinéa 92(2)b) impose deux autres exigences : les matériaux doivent convenir aux fins auxquelles ils sont destinés et doivent être enregistrés par l’ACIA dans un registre tenu à cette fin. Ces modifications suppriment la nécessité d’enregistrer les matériaux utilisés, harmonisant ainsi les exigences du RIV qui s’appliquent aux produits de viande faits au Canada avec les exigences qui s’appliquent aux produits de viande importés. À l’heure actuelle, les entreprises étrangères de transformation des viandes peuvent utiliser des matériaux d’emballage, des produits chimiques non alimentaires et des matériaux de construction sans avoir à les enregistrer au préalable auprès de l’ACIA ou de l’autorité gouvernementale compétente d’inspection des viandes du pays exportateur.
Il convient de noter que pour des raisons de salubrité des aliments et de santé, les principales exigences liées à l’emballage et à l’étiquetage sécuritaires restent en vigueur, et tous les matériaux utilisés pour emballer ou étiqueter un produit de viande dans un établissement agréé doivent toujours être durables et efficaces, compte tenu de leur utilisation. De plus, les dispositions générales du RAD qui portent sur la salubrité des aliments s’appliquent également aux produits de viande. L’industrie de la viande peut vérifier, au besoin, l’acceptabilité des matériaux de construction et des produits chimiques non alimentaires en ayant recours au service d’examen volontaire offert par Santé Canada, s’il y a lieu.
Les modifications ont aussi pour effet de supprimer l’article 35 du Règlement, qui permet à l’ACIA d’interdire l’utilisation d’un matériau ou d’un revêtement dans un établissement agréé et de l’inscrire dans le registre tenu à cette fin. Les dispositions cidessous comportent déjà des mesures de protection adéquates pour s’assurer que le matériau est sécuritaire et qu’il convient aux fins auxquelles il est destiné :
- alinéa 28(1)c), qui porte sur le caractère adéquat, la durabilité et le contenu des matériaux;
- paragraphe 34(8), qui traite du contenu et du revêtement des éléments fonctionnels de construction d’un établissement agréé (par exemple les plafonds) dans lequel les animaux pour alimentation humaine sont abattus, les carcasses sont habillées et les produits de viande sont manipulés;
- paragraphe 34(11), qui porte sur l’utilisation, l’étiquetage et l’entreposage des détergents, des assainisseurs et d’autres agents chimiques utilisés dans un établissement agréé.
L’abrogation de l’article 35 est reliée à l’abrogation de la disposition relative à l’enregistrement des matériaux d’emballage mentionnée à l’alinéa 92(2)b) du RIV, et elle se fonde sur le même raisonnement étant donné que toutes les substances servant à la production alimentaire, dont la viande, doivent être conformes à la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et au RAD pour en assurer la salubrité.
Il avait été déterminé que l’enregistrement des matériaux utilisés pour emballer et étiqueter les produits de viande conformément à l’alinéa 92(2)b) du RIV constituait un irritant dans le cadre de l’initiative de réduction de la paperasse. De ce fait, il a été conseillé, dans le rapport du gouvernement du Canada intitulé Rapport de recommandations — La réduction de la paperasse... libérer les entreprises et leur permettre de croître (voir référence 2), que l’ACIA modifie ses systèmes en simplifiant les approbations pour certains domaines, dont l’emballage des viandes (www.coupezlapaperasse.gc.ca/heard-entendu/rr/rr10-fra.asp). La modification de l’alinéa 92(2)b) ainsi que l’abrogation de l’article 35 aident l’ACIA à donner suite à cette recommandation.
(2) Dans la mesure du possible, remplacer les exigences normatives (exigences qui précisent la façon dont les résultats doivent être obtenus) par des exigences axées sur les résultats qui reposent sur des principes et des règles axés sur les résultats, et améliorer l’harmonisation des politiques et des règlements avec ceux des principaux partenaires commerciaux du Canada, dont les États-Unis et l’Union européenne
La désignation a été modifiée pour que la certification des produits exportés des États-Unis vers le Canada, prévue à l’alinéa 3(5)b), soit réalisée par les inspecteurs au lieu des médecins vétérinaires. Au milieu des années 1980, le Canada et les États-Unis avaient convenu de modifier leurs activités de réinspection des importations de viande en échantillonnant les envois au hasard plutôt qu’en examinant chaque envoi qui traversait la frontière. L’alinéa 3(5)b) du RIV avait été introduit pour mettre en œuvre ce changement, précisant que le document de certification de l’exportation devait être signé par un médecin vétérinaire officiel du gouvernement des États-Unis, conformément aux pratiques en vigueur à l’époque. Cependant, cette précision posait des défis, car il était difficile pour les établissements de transformation des viandes qui ne faisaient pas d’abattage, donc où il n’y avait pas un médecin vétérinaire en poste, de faire signer leurs documents par un médecin vétérinaire. De plus, cette mesure était jugée inutile étant donné les situations zoosanitaires respectives (c’est-à-dire les infrastructures et statuts zoosanitaires comparables) des deux pays et l’absence d’énoncés de certification au sujet des maladies animales. Il a été déterminé que la nature explicite du texte réglementaire posait un obstacle à la progression.
(3) Offrir une plus grande marge de manœuvre quant aux types d’activités qui peuvent être exercés dans un établissement agréé
Le RIV ne permettait pas l’abattage d’animaux en dehors d’un établissement agréé, sauf dans le cas des bœufs musqués, des caribous et des rennes, lesquels sont visés par un système d’inspection de gibier. Le RIV a été modifié pour clarifier les dispositions qui permettent aux établissements agréés d’accepter les carcasses de bœuf musqué, de caribou et de renne qui sont visées par un système d’inspection de gibier. De plus, les modifications permettent que les carcasses de gibier qui n’étaient pas visées par un système d’inspection établi aux fins du RIV soient découpées et désossées dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral pour l’usage privé du propriétaire de la carcasse (le chasseur). Il faut que ces activités soient séparées des activités courantes de l’établissement agréé par le gouvernement fédéral.
Pour appuyer les connaissances essentielles en matière de salubrité des aliments (par exemple la santé de l’animal), les dispositions réglementaires exigeant la collecte de renseignements sur la « fiche sur le troupeau » dans le cas des volailles ont été révisées et exigent maintenant que les renseignements soient recueillis dans un « document d’information sur l’animal ». Le document d’information sur l’animal sera aussi utilisé pour les équidés (chevaux) pour veiller à ce que les renseignements clés sur ces animaux soient fournis avant la transformation.
Les modifications proposées au RIV pour permettre l’abattage à la ferme, telles que publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 avril 2012, n’ont pas été mises en œuvre à cause des préoccupations soulevées durant la période de consultation publique à la suite de leur publication. Il a été déterminé que des consultations plus poussées devront avoir lieu avant que l’on puisse envisager d’apporter de telles modifications.
Ces modifications ne devraient avoir aucune incidence économique ou répercussion majeure sur les entreprises. En général, elles procurent aux établissements agréés par le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, tout en supprimant certaines exigences redondantes, et permettent à l’industrie de se concentrer davantage sur les exigences critiques en matière de salubrité des aliments.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Option un — Aucun changement, maintien du statu quo
L’exigence relative à l’enregistrement des matériaux utilisés pour emballer et étiqueter les produits de viande a été supprimée. L’exigence antérieure constituait un irritant pour le secteur.
Le RIV ne permettait pas le découpage et le désossage de certaines carcasses de gibier à l’intérieur d’un établissement agréé par le gouvernement fédéral. Cela représentait un défi pour les chasseurs qui voulaient faire habiller leurs carcasses de gibier dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral.
Option deux — Mise en œuvre des modifications pour aborder les difficultés énoncées dans l’option un
La mise en œuvre de ces modifications procure aux établissements agréés par le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, tout en simplifiant certaines approbations et en supprimant les exigences trop normatives non liées à la salubrité des aliments qui constituaient des irritants pour le secteur. Les modifications permettent également au Canada de s’harmoniser avec ses principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis et de mieux se positionner pour l’avenir en ce qui a trait aux exportations et aux importations de produits de viande.
Cette approche cadre avec l’engagement des ministres FPT visant à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple en remplaçant les exigences et les critères normatifs par des exigences davantage axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Elle permettra aux petits exploitants d’avoir accès au système fédéral et, par conséquent, à de nouveaux débouchés. Cette approche a donc été choisie.
Avantages et coûts
Selon les connaissances de l’ACIA à l’égard du secteur, ces modifications auront une faible incidence économique. Certaines des modifications réduiront également le fardeau administratif des petites entreprises.
Il y a actuellement quelque 4 000 établissements transformant de la viande qui ne sont pas agréés par le gouvernement fédéral. Toutefois, seulement de 15 à 20 établissements demandent l’agrément fédéral chaque année. Bien que l’on espère que ce nombre augmente à la suite de la modification du RIV, les coûts associés à l’agrément fédéral, même selon les règles assouplies, demeurent élevés. En plus des coûts nécessaires pour les mises à jour, les établissements agréés par le gouvernement fédéral seront responsables des coûts d’exploitation liés au maintien des systèmes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) et devront payer les frais d’inspection énoncés dans l’Avis sur les prix applicables à l’inspection des produits de viande (www. inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/lois-et-reglements/avis-sur-les-prix/produits-de-viande/fra/1306469511290/1307762809360). Étant donné le volume limité de ces établissements, on estime que seulement un petit nombre d’entre eux chercheront à profiter du régime plus souple et que le nombre additionnel de demandeurs de l’agrément fédéral ne sera pas plus de 5 à 10 par année (en plus du groupe de base de 15 à 20).
En ce qui concerne l’abrogation de l’article 35 du RIV concernant l’évaluation des produits chimiques et des matériaux, la réduction du fardeau administratif (c’est-à-dire l’élimination de la nécessité de remplir des formulaires et de fournir des renseignements) s’appliquera à tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral. Cependant, les petits exploitants devraient en tirer un avantage comparativement plus grand en raison de leurs coûts administratifs plus élevés. De plus, la transition d’une approche obligatoire à une approche volontaire, comme celle adoptée dans d’autres secteurs, pourrait permettre d’économiser des milliers de dollars grâce à l’élimination de la nécessité de remplir jusqu’à 20 champs de données dans le formulaire qui servait auparavant à évaluer les matériaux de construction et les produits chimiques non alimentaires. Les économies estimées par établissement sont de 1 050 $ selon une réduction de 1,5 % de la charge de travail de deux coordonnateurs administratifs. L’industrie économisera 18 375 $ par année.
La modification de l’alinéa 3(5)b) [certification des exportations des États-Unis par un inspecteur plutôt que par un vétérinaire] n’aura une incidence que sur les opérations aux États-Unis. Par conséquent, les petites entreprises au Canada ne seront pas touchées par ce changement. Ce changement n’entraînera aucun coût ni aucune économie supplémentaires pour les producteurs.
En dernier lieu, en ce qui concerne la modification de l’exigence d’enregistrement de l’alinéa 92(2)b) [enregistrement des matériaux d’emballage et d’étiquetage], l’industrie pourrait réaliser des économies en raison de l’élimination de la nécessité d’enregistrer les matériaux. Il est prévu que 18 établissements économiseront au total 37 163 $ par année, ou 2 124 $ par établissement par année.
Règle du « un pour un »
Depuis plusieurs années, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (ministres FPT) de l’Agriculture cherchent des moyens d’éliminer les obstacles potentiels au commerce interprovincial. En juillet 2011, les ministres FPT de l’Agriculture se sont engagés à poursuivre les efforts en vue de simplifier les exigences pour les établissements qui s’occupent de l’abattage d’animaux et de la transformation ou l’emballage des produits de viande destinés au commerce interprovincial, tout en maintenant les normes de salubrité des aliments.
L’engagement en matière de rationalisation a donné lieu à l’abrogation de deux exigences du RIV particulièrement normatives, notamment l’exigence d’enregistrement des matériaux de l’alinéa 92(2)b), et l’article 35, qui permettait à l’ACIA d’interdire l’utilisation d’un matériau ou d’un revêtement dans un établissement agréé et de l’inscrire dans le registre tenu à cette fin. Dans ce dernier cas, l’industrie de la viande pourra encore, au besoin, vérifier l’acceptabilité des matériaux de construction et des produits chimiques non alimentaires qu’elle utilise en ayant recours s’il y a lieu et de façon volontaire au service offert par Santé Canada, sans que l’ACIA ne serve d’intermédiaire.
La mesure de réglementation met en œuvre de nombreuses autres modifications, cependant seulement celles qui se rapportent à la rationalisation des exigences décrites ci-dessus entraînent une réduction du fardeau administratif pour l’industrie.
Estimation de la réduction du fardeau administratif
Au total, l’ACIA estime que les abrogations décrites ci-dessus réduiront le fardeau administratif de l’industrie de 390 000 $ sur une période de 10 ans selon un taux d’actualisation de 7 %, ou une moyenne annualisée de 55 538 $.
Hypothèses utilisées dans le calcul du fardeau administratif
Nombre d’intervenants touchés
Il y a actuellement quelque 4 000 établissements qui s’occupent de l’abattage d’animaux destinés à l’alimentation, ainsi que de la transformation, de l’emballage, de l’étiquetage, de la réfrigération, de la congélation et de l’entreposage de produits de viande au Canada, qui ne sont pas agréés par le gouvernement fédéral. Cependant, seulement 15 à 20 établissements demandent l’agrément fédéral chaque année.
- Le nombre de petites entreprises varie entre 0 et 5; la moyenne de 2,5 a été arrondie à 3.
- Le nombre de moyennes et grandes entreprises varie entre 15 et 20; la moyenne de 17,5 a été arrondie à 18.
- Le nombre total d’entreprises touchées est 20.
Abrogation de l’article 35 du RIV concernant l’évaluation des produits chimiques et des matériaux
Cette modification réduit le fardeau réglementaire pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral en éliminant la nécessité de remplir jusqu’à 20 champs de données dans le formulaire qui servait auparavant à demander l’évaluation et l’enregistrement des matériaux de construction et des produits chimiques non alimentaires. Une approche semblable à celle utilisée pour d’autres produits sera appliquée.
Selon une réduction de 1,5 % de la charge de travail de deux coordonnateurs administratifs ayant un salaire annuel de 35 000 $, les économies calculées par établissement sont de 1 050 $. Au total, l’industrie économisera 18 375 $ par année en coûts administratifs.
Modification de l’exigence d’enregistrement de l’alinéa 92(2)b) (enregistrement des matériaux d’emballage et d’étiquetage)
L’abrogation entraînera des économies pour l’industrie en éliminant la nécessité de faire une demande d’enregistrement des matériaux. Selon une moyenne de 44 demandes par année pour 18 établissements, les économies prévues s’élèvent à 2 124 $ par établissement par année, soit 37 163 $ par année pour l’ensemble de l’industrie.
L’ACIA a vérifié l’exactitude de toutes les estimations et hypothèses susmentionnées. Les estimations de coûts dans le présent document sont basées sur les consultations antérieures auprès de l’industrie, ainsi que des provinces participant au projet pilote. On a communiqué avec 15 intervenants en octobre 2012 afin d’obtenir leur rétroaction. Aucun autre rajustement n’a été nécessaire.
Consultation
Les ministres FPT se penchent sur ces enjeux depuis plusieurs années afin de trouver des moyens d’éliminer les obstacles potentiels au commerce interprovincial. En réponse à ces discussions, les autorités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont collaboré avec un groupe d’installations pilotes sélectionnées afin de valider de nouvelles exigences en matière d’inspection, de mener des évaluations, de prélever des échantillons et de recueillir des renseignements.
De plus, l’ACIA a consulté Santé Canada sur les modifications liées à l’abrogation de l’article 35 et de l’alinéa 92(2)b).
Après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 avril 2012, les intervenants ont indiqué que ces modifications constituent une mesure importante vers la réduction du fardeau administratif et, dans certains cas, l’introduction d’une approche plus axée sur les résultats afin de réduire les coûts et d’accorder aux établissements de transformation des viandes agréés par le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre. Bien que la plupart des intervenants appuient les modifications proposées, certaines préoccupations ont été soulevées. Notamment, des commentaires ont été reçus au sujet du libellé proposé du nouveau document d’information sur l’animal. On a pu donner suite à ces préoccupations en modifiant quelque peu le texte réglementaire. Plus particulièrement, la mention « production d’œufs » a été ajoutée à l’alinéa 66(2)h) pour que les exigences en matière d’information de cet alinéa ne s’appliquent qu’aux 120 derniers jours de la vie de l’oiseau dans le cas de la volaille utilisée pour la production d’œufs. De plus, la mention « pour une fin autre que le traitement d’une maladie ou d’un symptôme » a été supprimée du sousalinéa 66(2)h)(ii).
La principale préoccupation soulevée durant la période de consultation publique portait sur les modifications visant à permettre l’abattage en dehors d’un établissement agréé. Plus précisément, les intervenants estimaient qu’une consultation plus poussée devait avoir lieu avant qu’une telle modification soit apportée. Par conséquent, et en attendant d’autres discussions et consultations avec les intervenants à ce sujet, l’ACIA a retiré ces modifications du projet de réglementation.
De façon similaire, l’ACIA a retiré la modification proposée visant la séparation des activités incompatibles en vertu de l’alinéa 28(1)i). L’ACIA croit que des discussions plus poussées avec les intervenants devraient avoir lieu, et soient prises en considération, avant qu’une telle modification réglementaire soit apportée.
Justification
La mise en œuvre de ces modifications, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, procure aux établissements agréés par le gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre quant à la façon dont ils répondent aux exigences réglementaires, tout en simplifiant certaines approbations et en supprimant les exigences trop normatives non liées à la salubrité des aliments qui constituaient des irritants pour le secteur. Les modifications permettent également au Canada de s’harmoniser avec ses principaux partenaires commerciaux, comme les États-Unis, et de mieux se positionner pour l’avenir en ce qui a trait aux exportations et aux importations de produits de viande.
Cette approche cadre avec l’engagement des ministres FPT visant à rationaliser et à simplifier les exigences (par exemple en remplaçant les exigences et les critères normatifs par des exigences plus axées sur les résultats) pour tous les établissements agréés par le gouvernement fédéral ainsi que les demandeurs futurs de l’agrément fédéral, tout en maintenant les normes canadiennes rigoureuses en matière de salubrité des aliments. Elle permettra aux petits exploitants d’avoir accès au système fédéral et, par conséquent, à de nouveaux débouchés.
Ces modifications ont une faible incidence économique. Cette approche a donc été choisie.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mis à part les travaux d’élaboration de politiques et la formation, aucune modification de fond ne sera apportée aux stratégies en vigueur en matière de conformité et d’application de la loi.
Personnes-ressources
Monsieur David Spicer
Directeur
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques
Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : 613-773-5889
Télécopieur : 613-773-5960
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca
Parthiban Muthukumarasamy
Directeur
Division des programmes des viandes
Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : 613-773-6156
Télécopieur : 613-773-6281
Courriel : Parthiban.Muthukumarasamy@inspection.gc.ca
- Référence a
L.C. 1993, ch. 44, art. 184 - Référence b
L.R., ch. 25 (1er suppl.) - Référence 1
DORS/90-288 - Référence 2
Rapport de recommandations — La réduction de la paperasse... libérer les entreprises et leur permettre de croître, Commission sur la réduction de la paperasse, gouvernement du Canada, janvier 2012.