Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014

Enregistrement

DORS/2014-154 Le 13 juin 2014

TARIF DES DOUANES

Décret de remise concernant la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014

C.P. 2014-679 Le 12 juin 2014

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014, ci-après.

DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LA COUPE DU MONDE FÉMININE U-20 DE LA FIFA, CANADA 2014

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« ACS » L’Association canadienne de soccer incorporée. (CSA)

« commanditaire » Personne désignée par l’ACS, le CON ou la FIFA à titre de commanditaire officiel de la Coupe du monde U-20. (sponsor)

« CON » Le Comité organisateur national de la Coupe du monde U-20. (NOC)

« Coupe du monde 2015 » La Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015, qui se tiendra à Edmonton, à Moncton, à Montréal, à Ottawa, à Vancouver et à Winnipeg du 6 juin au 5 juillet 2015. (2015 World Cup)

« Coupe du monde U-20 » La Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014, qui se tiendra à Edmonton, à Moncton, à Montréal et à Toronto du 5 au 24 août 2014. (U-20 World Cup)

« FIFA » La Fédération Internationale de Football Association. (FIFA)

« fournisseur » Personne désignée par l’ACS, le CON ou la FIFA à titre de fournisseur officiel de la Coupe du monde U-20. (supplier)

« membre de la famille de la Coupe du monde U-20 » Tout particulier, autre qu’un particulier résidant habituellement au Canada, qui est titulaire d’une accréditation de l’ACS ou du CON approuvée par la FIFA, et qui :

« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ou organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation. (person)

« titulaire de droits de diffusion » Personne à laquelle l’ACS, le CON ou la FIFA a accordé des droits de diffusion pour la Coupe du monde U-20. (media rights holder)

CHAMP D’APPLICATION

2. Le présent décret ne s’applique pas aux boissons alcoolisées ni aux produits du tabac.

REMISE

3. Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane et des taxes d’accise payés ou à payer sur les marchandises importées temporairement au Canada par un membre de la famille de la Coupe du monde U-20 pour son usage exclusif dans le cadre :

4. (1) Remise est accordée d’une partie de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou à payer :

(2) Le montant de la taxe remise au titre du paragraphe (1) correspond :

5. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par l’ACS, le CON, la FIFA, un titulaire de droits de diffusion, un commanditaire ou un fournisseur, ou par le mandataire ou représentant de l’un ou l’autre d’entre eux, en vue d’être distribuées gratuitement dans le cadre de la Coupe du monde U-20.

6. Remise est accordée de la taxe payée ou à payer au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane et des taxes d’accise payés ou à payer sur les marchandises dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 $ et qui sont importées au Canada par l’ACS, le CON ou un membre de la famille de la Coupe du monde U-20 en vue d’être données en cadeau ou en récompense dans le cadre de la Coupe du monde U-20 à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

7. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur l’équipement d’athlétisme importé au Canada par l’ACS ou le CON si les conditions suivantes sont réunies :

8. Remise est accordée des droits de douane payés ou à payer sur les vêtements importés au Canada si les conditions suivantes sont réunies :

CONDITIONS

9. La remise visée aux articles 3 et 4 est accordée à la condition que, au plus tard le 31 décembre 2015, les marchandises ou l’équipement soient, selon le cas :

10. Toute remise prévue par le présent décret n’est accordée que dans la mesure où la somme correspondante n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.

11. Toute remise accordée en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

En 2014, le Canada accueillera la Coupe du monde féminine U-20 de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). En 2015, le Canada sera aussi l’hôte de la Coupe du monde féminine de la FIFA. Cet événement, auquel participent 24 pays, a lieu tous les quatre ans et est reconnu comme la plus importante compétition internationale de sport féminin au monde. On s’attend à près de 2 millions de visiteurs qui assisteront à ces événements sportifs, dont quelque 1 500 athlètes et représentants officiels des équipes venant de partout dans le monde.

Dans son projet de candidature pour obtenir la tenue de ces compétitions, le Canada s’était engagé, auprès de l’Association canadienne de soccer et de la FIFA, à accorder une exonération du paiement de certains droits et taxes sur les produits importés dans le cadre de ces compétitions sportives.

Objectif

Faire en sorte que le Canada respecte ses engagements internationaux dans le cadre de ces événements de la Coupe du monde de la FIFA.

Description

Les présents décrets prévoient la remise de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH), en tout ou en partie, des droits de douane et des taxes d’accise payés ou à payer sur certains produits (effets personnels, produits d’exposition, cadeaux et prix, autres marchandises et équipements) importés au Canada en rapport avec la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA 2014 et la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015, qui se tiendront dans différentes villes au Canada, du 5 au 24 août 2014 et du 6 juin au 5 juillet 2015 respectivement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux décrets, puisqu’ils n’entraînent aucun changement dans les coûts d’administration des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux décrets, puisqu’ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

La remise des droits et taxes sur certains produits importés qui sont utilisés lors d’importants événements sportifs tenus au Canada est une pratique de longue date. Les présents décrets sont similaires aux décrets antérieurs adoptés relativement à des événements comme la Coupe du monde masculine U-20 de la FIFA de 2007 et les 13e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme de 2010.

D’après le Comité organisateur, l’impact économique de ces événements sportifs devrait se chiffrer à environ 313 millions de dollars. Le montant estimatif des pertes de recettes pour le Canada, imputables à ces événements, sera de moins de 200 000 $.

Cette mesure :

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence des services frontaliers du Canada veillera au respect des modalités des décrets. L’importation de produits visés par les présents décrets fera l’objet de surveillance afin d’assurer que ces produits respectent les modalités des décrets et de percevoir les droits de douane, les taxes d’accise et la TPS/TVH applicables.

Personne-ressource

David Tousignant
Économiste principal
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa, Canada
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6887