Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014
Enregistrement
DORS/2014-156 Le 13 juin 2014
TARIF DES DOUANES
Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes, 2014-1
C.P. 2014-681 Le 12 juin 2014
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 82 du Tarif des douanes (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes, 2014-1, ci-après.
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2014-1
MODIFICATIONS
1. Le numéro tarifaire 4016.93.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (voir référence 1) est abrogé.
2. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 1 de l’annexe du présent décret.
3. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à la partie 2 de l’annexe du présent décret.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
PARTIE 1
(article 2)
MODIFICATIONS DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES
1. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1511.90.30 est modifiée par adjonction de « Huile de palme desséchée devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux; » comme une disposition distincte avant la disposition qui commence par « Flocons d’huile de palme ».
2. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 3208.90.10 est modifiée par adjonction de « Revêtements résistant à la corrosion devant servir spécifiquement à la fabrication de miroirs; » comme une disposition distincte avant la disposition qui commence par « Devant être utilisés ».
3. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 4016.99.10 est modifiée par adjonction de « Parties devant servir à la fabrication de réservoirs d’essence et de radiateurs de rechange pour véhicules automobiles; » comme une disposition distincte avant la disposition « Tampons pour voies ferrées; ».
4. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8302.30.10 est modifiée par adjonction de « Supports ou serre-joints devant servir à la fabrication de réservoirs d’essence et de radiateurs de rechange pour véhicules automobiles; » comme une disposition distincte avant la disposition qui commence par « Supports ou serre-joints en acier ».
5. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8507.20.10 est modifiée :
- a) par adjonction d’un point-virgule après « sousposition 8703.90 »;
- b) par adjonction de « Devant servir à la fabrication de systèmes de détection et d’alarme de fumée, d’incendie ou de gaz, y compris les panneaux et les boîtiers d’alimentation connexes » comme une disposition distincte après la disposition visée à l’alinéa a).
6. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8608.00.10 est modifiée par adjonction de « Butoirs d’attelage fixes et coulissants et heurtoirs à friction pour voies ferrées; » comme une disposition distincte avant la disposition qui commence par « Appareils de signalisation ».
7. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8708.91.91 est modifiée :
- a) par adjonction d’un point-virgule après « contre l’incendie »;
- b) par adjonction de « Parties devant servir à la fabrication de radiateurs de rechange pour véhicules automobiles » comme une disposition distincte après la disposition visée à l’alinéa a).
8. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8708.99.91 est modifiée :
- a) par adjonction d’un point-virgule après « contre l’incendie »;
- b) par adjonction de « Parties devant servir à la fabrication de réservoirs d’essence de rechange pour véhicules automobiles » comme une disposition distincte après la disposition visée à l’alinéa a).
PARTIE 2
(article 3)
NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES
Numéro tarifaire | Dénomination des marchandises | Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence | ||
---|---|---|---|---|---|
Taux initial | Taux final | Taux initial | Taux final | ||
2301.20.18 | ----Autres, excluant la farine de hareng et la farine de saumon, devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux | En fr. | En fr. (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : S/O | TACI : S/O | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
TPG : En fr. | TPG : En fr. (A) | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | ||||
TAU : S/O | TAU : S/O | ||||
TNZ : S/O | TNZ : S/O | ||||
---Du type destiné aux produits automobiles du Chapitre 87 : | |||||
4016.93.11 | ----Devant servir à la fabrication de réservoirs d’essence et de radiateurs de rechange pour véhicules automobiles | En fr. | En fr. (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
TPG : En fr. | TPG : En fr. (A) | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | ||||
TAU : S/O | TAU : S/O | ||||
TNZ : S/O |
TNZ : S/O |
||||
4016.93.19 | ----Autres | 6,5 % | 6,5 % (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : 6,5 % | TCR : En fr. (M) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
TPG : 6,5 % | TPG : 6,5 % (A) | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : En fr. | TPAC : En fr. (A) | ||||
TAU : S/O | TAU : S/O | ||||
TNZ : S/O | TNZ : S/O |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La politique du gouvernement est, depuis longtemps, d’accorder un allégement tarifaire sur les intrants manufacturiers afin de favoriser la compétitivité. Le gouvernement a reçu les demandes précises d’allégement tarifaire en provenance de l’industrie.
Objectif
Contribuer à réduire les coûts de production pour les fabricants canadiens et améliorer leur concurrence globale.
Description
Le Décret élimine le taux de droits de douane réservé à la nation la plus favorisée (NPF) pour les produits qui suivent utilisés dans la fabrication :
- Huile de palme desséchée devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux (1511.90.30)
- Certains types de farine de poisson devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux (2301.20.18)
- Certains revêtements résistants à la corrosion devant servir spécifiquement à la fabrication de miroirs (3208.90.10)
- Des pièces, joints, rondelles et autres joints d’étanchéité, supports ou brides en caoutchouc utilisés dans la fabrication de réservoirs d’essence et de radiateurs de rechange pour véhicules automobiles (4016.93.11, 4016.99.10, 8302.30.10)
- D’autres pièces de radiateurs utilisées dans la fabrication de radiateurs de rechange pour véhicules automobiles (8708.91.91)
- D’autres pièces de réservoirs d’essence utilisées dans la fabrication de réservoirs d’essence de rechange pour véhicules automobiles (8708.99.91)
- Certains accumulateurs au plomb devant servir à la fabrication de systèmes de détection et d’alarme de fumée, d’incendie ou de gaz, y compris les panneaux et les boîtiers d’alimentation connexes (8507.20.10)
- Certains buttoirs d’attelage fixes et coulissants et heurtoirs à friction pour voies ferrées (8608.00.10)
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Décret, puisqu’il n’entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Décret, puisqu’il n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Des consultations exhaustives ont été menées sur des produits mentionnés dans ce décret. Nous avons tenu compte de tous les points de vue des intervenants lors de l’élaboration de la présente proposition.
Justification
Application du tarif au moyen d’un décret en conseil est appropriée étant donné que le Tarif des douanes confère l’autorité de modifier la liste tarifaire en vue d’un allégement tarifaire pour « des marchandises utilisées dans la production d’autres marchandises ».
L’élimination du tarif est conforme à la politique de longue date du gouvernement consistant à offrir un allégement tarifaire en vue de favoriser la compétitivité ainsi que l’engagement pris par le gouvernement visant à faire du Canada une zone en franchise de droits de douane pour les fabricants industriels.
Les tarifs annuels estimés auxquels le gouvernement renoncera seraient de l’ordre de 1,2 M$. Ces tarifs perdus représentent des économies correspondantes pour l’industrie canadienne sur les intrants utilisés dans leurs processus de production.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de l’administration de la législation et de la réglementation douanières et tarifaires et de la conformité à celles-ci. Dans le cadre de l’administration de ces modifications tarifaires, l’Agence informera les importateurs.
Personne-ressource
Diane Kelloway
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa, Canada
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-6470
- Référence a
L.C. 1997, ch. 36 - Référence 1
L.C. 1997, ch. 36