Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014

Enregistrement

DORS/2014-166 Le 19 juin 2014

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (modification en conséquence de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013)

C.P. 2014-818 Le 18 juin 2014

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (modification en conséquence de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 53 (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (modification en conséquence de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (MODIFICATION EN CONSÉQUENCE DE LA LOI NO 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2013)

MODIFICATION

1. Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

MODIFICATION CORRÉLATIVE : ARTICLE 167 DE LA LOI No 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2013

2.1 Malgré l’article 1, si les conditions ci-après sont remplies, les paragraphes 231(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version au 14 décembre 2012, s’appliquent dans le cas où la demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été faite avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou est faite à cette date ou après celle-ci, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Une modification réglementaire est nécessaire afin d’harmoniser le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) aux nouvelles modifications législatives mises de l’avant dans la Loi no1 sur le plan d’action économique 2013 (LPAE). À la suite de l’adoption de la LPAE, certains demandeurs d’asile déboutés ont perdu par inadvertance le sursis automatique de la mesure de renvoi. Par conséquent, ces personnes doivent donc déposer une requête d’octroi d’un sursis judiciaire de l’exécution de la mesure de renvoi ou elles devront être renvoyées du Canada. Cette proposition réglementaire cherche à rétablir le sursis automatique de la mesure de renvoi pour ces demandeurs d’asile déboutés.

Contexte

Cadre légal et réglementaire

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) régit le système des demandes d’asile du Canada. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) est établi en fonction de la LIPR. Les dispositions de la LIPR concernant les demandes d’asile sont administrées et appliquées à l’aide du RIPR.

Réforme du système d’octroi de l’asile

L’initiative de la Réforme du système d’octroi de l’asile a entraîné des réformes importantes du système de détermination du statut de réfugié du Canada afin de parvenir plus rapidement à des décisions, d’empêcher les abus à l’égard du système et de renvoyer rapidement les demandeurs d’asile déboutés. Le fondement de cette initiative provient de deux lois : la Loi sur des mesures de réformes équitables concernant les réfugiés (LMRER) et la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC).

Le 29 juin 2010, la LMRER a reçu la sanction royale. La LMRER vise à améliorer le système d’octroi de l’asile du Canada, à accueillir plus de réfugiés de l’étranger et à permettre à ces immigrants de s’établir plus facilement au Canada. D’autres modifications ont été apportées à la LIPR grâce à la LVPSIC, qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. La LVPSIC a consolidé et amélioré les changements introduits par la LMRER. Les changements apportés à la LIPR, effectués en vertu de la LMRER et de la LVPSIC, ont eu des conséquences directes sur les dispositions du RIPR.

Responsabilités ministérielles

Trois entités fédérales assument la plus grande part des responsabilités des questions touchant l’immigration et les réfugiés dans le cadre de la LIPR et du RIPR : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Citoyenneté et Immigration Canada

CIC détient la responsabilité globale des questions touchant l’immigration et les réfugiés. Il sélectionne les immigrants, délivre les visas de séjour et octroie la citoyenneté. CIC choisit aussi des réfugiés à l’étranger afin qu’ils se réinstallent de façon permanente au Canada et il détermine l’admissibilité des demandes d’asile faites au Canada avant de transmettre celles qui sont retenues à la CISR pour une décision définitive.

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

La CISR est un tribunal administratif. Elle rend des décisions sur les questions qui concernent l’immigration et les réfugiés. La CISR détermine qui, parmi les milliers de demandeurs venant au Canada chaque année, a besoin d’asile.

Agence des services frontaliers du Canada

L’ASFC est responsable de l’application des lois touchant l’immigration et les réfugiés. Aux fins du présent projet, ses responsabilités comprennent le renvoi des demandeurs d’asile déboutés. Une fois qu’une mesure de renvoi entre en vigueur, la LIPR contraint l’ASFC de renvoyer du Canada le demandeur d’asile débouté le plus rapidement possible. L’ASFC détermine aussi l’admissibilité des demandes d’asile effectuées aux points d’entrée et, comme CIC, elle transmet les demandes à la CISR pour une décision définitive.

Traitement des demandes à la Commission de l’immigration du statut de réfugié du Canada et des renvois de l’ASFC
Avant la réforme du système d’octroi de l’asile — Section de la protection des réfugiés

La Section de la protection des réfugiés (SPR) fait partie de la CISR. Selon l’ancien système, la SPR était la seule section pouvant accorder l’asile aux réfugiés. La SPR était et demeure un tribunal indépendant et quasi judiciaire responsable de la prise de décisions de première instance pour les demandes d’asile faites au Canada. Selon l’ancien système, il n’existait aucun droit d’interjeter appel des décisions de la SPR. Le seul recours des demandeurs d’asile déboutés était de demander un contrôle judiciaire de la part de la Cour fédérale.

Avant la réforme du système d’octroi de l’asile — Renvois

Un demandeur d’asile recevait et reçoit encore une mesure de renvoi conditionnelle lorsqu’une demande d’asile est faite. Si la demande d’asile était rejetée par la SPR, la mesure de renvoi entrait en vigueur. Le demandeur d’asile débouté pouvait alors présenter à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par la SPR. Une demande d’autorisation était nécessaire pour présenter une plaidoirie dans le but que la cour tienne une audience afin d’effectuer le contrôle judiciaire de la décision. En présentant une demande d’autorisation, les demandeurs d’asile déboutés, qui ne sont pas visés par les exceptions mentionnées dans l’article 231 du RIPR (par exemple ceux visés pour grande criminalité et ceux dont la demande d’asile n’a aucun minimum de fondement), bénéficiaient d’office d’un sursis de leur mesure de renvoi.

Un sursis de la mesure de renvoi entraînait le report de cette mesure puisqu’elle ne pouvait être appliquée par l’ASFC tant que le sursis était en vigueur. Le sursis de la mesure de renvoi demeurait en vigueur jusqu’à ce que la cour ait pris une décision définitive sur le litige du demandeur débouté.

Dans tous les cas, dans l’ancien système et le système actuel, les demandeurs et leurs représentants autorisés sont informés des raisons du renvoi et reçoivent un exemplaire de la mesure de renvoi. Les membres de la famille au Canada qui sont des personnes à la charge de la personne faisant l’objet de la mesure de renvoi peuvent être inclus dans cette mesure s’ils ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents âgés de 19 ans ou plus.

L’ASFC peut exiger que la personne soit accompagnée si elle pense qu’un accompagnateur est nécessaire pour faciliter le renvoi. S’il y a des préoccupations d’ordre médical, un médecin agréé peut prêter main-forte à l’ASFC pour escorter l’individu hors du pays.

Après la réforme du système d’octroi de l’asile — Section de la protection des réfugiés et Section d’appel des réfugiés

Selon le nouveau système, il existe maintenant deux sections de la CISR responsables d’entendre les demandes d’asile : la SPR et la Section d’appel des réfugiés (SAR). La SPR demeure un tribunal indépendant et quasi judiciaire responsable de la prise de décisions de première instance pour les demandes d’asile présentées au Canada. La SAR, quant à elle, entend les appels venant des réfugiés et des ministres de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de la Sécurité publique lorsque l’une ou l’autre de ces parties n’approuve pas une décision de la SPR. La SAR a été créée en vertu de la LVPSIC dans le cadre de l’initiative de la Réforme du système d’octroi de l’asile. À l’heure actuelle, il s’agit du seul mécanisme d’appel à la disposition du demandeur ou du ministre avant la présentation d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.

La LIPR régit l’admissibilité des demandeurs d’asile à la SAR. La LVPSIC a introduit les nouveaux critères suivants pour définir les groupes de demandeurs qui ne peuvent interjeter appel auprès de la SAR lorsque leur demande d’asile a été déboutée par la SPR :

Les catégories mentionnées ci-dessus ont été enchâssées dans la loi en vertu de la LVPSIC et ajoutées aux présentes catégories de demandeurs d’asile qui ont été exclus à la SAR, soit principalement des individus qui retirent leur demande de protection ou lorsque la SRP prononce le désistement de la demande de protection.

Après la réforme du système d’octroi de l’asile — Renvois

Avant la mise en œuvre de la réforme du système d’octroi de l’asile, l’article 231 du RIPR accordait un sursis automatique de la mesure de renvoi aux demandeurs d’asile déboutés présentant une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une demande d’asile déboutée par la SRP, en tenant compte de certaines limites et exceptions. Le 15 décembre 2012, l’article 231 du RIPR a été modifié afin d’accorder un sursis automatique de la mesure de renvoi aux demandeurs ayant eu une demande d’asile déboutée par la SAR, plutôt que par la SRP, quand ils demandent le contrôle judiciaire de leur demande déboutée.

Le résultat de cette modification à l’article 231 du RIPR est que le sursis automatique de la mesure de renvoi n’est plus à la disposition d’un demandeur qui a fait une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une demande d’asile déboutée par la SRP. Le sursis automatique de la mesure de renvoi est plutôt disponible à un demandeur qui a fait une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une demande d’asile déboutée par la SAR, en tenant compte de certaines limites et exceptions.

Le but de cette modification réglementaire était et demeure d’assurer le renvoi du Canada en temps opportun des demandeurs d’asile déboutés qui sont exclus du processus d’appel auprès de la SAR, car ils font partie d’une des cinq catégories mentionnées précédemment, ou parce qu’ils retirent leur demande de protection ou lorsque le désistement de la demande de protection est prononcé. En vertu de la LIPR, l’ASFC a l’obligation légale de procéder au renvoi de ces personnes le plus tôt possible à partir du moment où la mesure entre en vigueur.

Les changements apportés à la LVPSIC et au RIPR ont créé deux possibilités concernant l’accès au sursis automatique de la mesure de renvoi :

Période de transition — Réforme du système d’octroi de l’asile

En règle générale, une demande d’asile demeure en cours à partir du moment où un agent la transmet à la SPR pour une prise de décisions jusqu’au moment où la décision est rendue par la SPR. Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative de Réforme du système d’octroi de l’asile, des mesures de transition sont nécessaires pour donner une certitude quant au moment où les changements s’appliqueront à une demande en cours auprès de la SPR lorsque les nouvelles dispositions sur le sursis de la mesure de renvoi entreront en vigueur. Aux fins du présent projet, il y a deux mécanismes de transition : (1) paragraphe 36(1) de la LMRER; (2) disposition transitoire 2(b)i) du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, cités dans le RIPR.

1. Paragraphe 36(1) de la LMRER

Les modifications apportées à la LIPR grâce à la LMRER ont reçu la sanction royale du Parlement le 29 juin 2010; toutefois, le paragraphe 36(1) de la LMRER n’est pas entré en vigueur le 29 juin 2010. Le but était de mettre ce paragraphe en application à une date ultérieure. Ce changement serait apporté par un décret.

Essentiellement, les procédures de mise en œuvre de transition devaient être appliquées de la façon suivante : a) pour les demandes d’asile transmises à la SPR avant l’entrée en vigueur du paragraphe — les demandeurs n’auraient pas le droit d’interjeter appel auprès de la SAR; b) pour les demandes d’asile transmises à la SPR après l’entrée en vigueur du paragraphe — établir le droit du demandeur d’interjeter appel auprès de la SAR, en supposant que le demandeur était admissible à faire appel.

2. Disposition transitoire du RIPR

La disposition transitoire, intégrée au RIPR, accorde au demandeur un sursis automatique de la mesure de renvoi si le demandeur :

Décret

Un décret a été adopté pour faire entrer en vigueur le paragraphe 36(1) de la LMRER. Le but était de le faire entrer en vigueur le 15 décembre 2012 (c’est-à-dire la date à laquelle la SAR devait voir le jour). Toutefois, le paragraphe 36(1) de la LMRER est entré en vigueur le 15 août 2012 parce qu’il a fallu adopter l’intégralité de l’article 36 pour pouvoir promulguer une disposition distincte en vertu du paragraphe 36(2). Par conséquent, les demandes transmises à la SPR du 15 août au 14 décembre 2012 ont reçu de façon involontaire le droit d’interjeter appel auprès de la SAR, ce qui était contraire au but de la politique et non conforme au cadre législatif, et ce, avant même que la SAR ne soit mise en place.

La LPAE, qui est entrée en vigueur le 26 juin 2013, traitait de cet enjeu. Ainsi, la LPAE a supprimé le droit d’interjeter appel auprès de la SAR pour les demandes transmises du 15 août au 14 décembre 2012 au sujet desquelles la SPR n’avait pas encore rendu de décision au moment où la LPAE est entrée en vigueur. Toutefois, ce faisant, la suppression du droit d’appel a aussi mis fin de façon involontaire au sursis automatique de la mesure de renvoi pour certains des demandeurs d’asile déboutés. Par conséquent, certains demandeurs d’asile déboutés qui demandent un contrôle judiciaire de la décision défavorable de la SPR devraient aussi faire une demande auprès de la Cour fédérale pour obtenir un sursis du renvoi en attendant l’issue de leur demande de contrôle judiciaire, sinon ils seront renvoyés. Les modifications apportées à la LPAE concernent les demandes d’asile : a) qui ont été transmises à la SPR du 15 août au 14 décembre 2012; b) pour lesquelles la SPR n’avait pas encore rendu de décisions lorsque la LPAE est entrée en vigueur.

Objectifs

L’objectif consiste à accorder un sursis automatique de la mesure de renvoi pour certains demandeurs comme il est décrit plus en détail ci-dessous.

Description

Le texte proposé prévoit un sursis automatique de la mesure de renvoi pour les demandeurs :

D’autres exceptions et limites au sursis automatique au renvoi selon l’article 231 du RIPR resteront valables (par exemple l’exception relative aux personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’elles sont interdites de territoire pour grande criminalité). Le sursis prendra fin une fois le litige réglé.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition puisqu’il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le 16 septembre 2013, les intervenants suivants ont reçu un avis selon lequel ces modifications réglementaires proposées seront prises en considération :

Les intervenants ont été invités à présenter leurs commentaires ou leurs préoccupations au sujet de cette initiative de l’ASFC. La période de consultation de huit jours ouvrables s’est achevée le 25 septembre 2013. Aucun commentaire ou préoccupation n’a été présenté.

Citoyenneté et Immigration Canada et le ministère de la Justice sont aussi des intervenants clés dans cette initiative. Ils sont fortement en faveur de cette proposition.

Justification

Les modifications proposées rétablissent le sursis automatique de la mesure de renvoi pour les demandeurs d’asile déboutés qui ont perdu ce sursis à la suite de l’entrée en vigueur de la LPAE, qui les a disqualifiés de l’accès à la SAR. Ces modifications seront restreintes aux demandeurs touchés par les circonstances susmentionnées selon le but original et ne devraient avoir aucun effet sur les autres demandeurs.

Coûts qualitatifs et avantages

Il n’y aurait pas de coûts pour le gouvernement, les entreprises, les consommateurs ou les Canadiens liés à la modification réglementaire proposée. Le règlement proposé est de nature technique et ne comporte aucun nouveau processus devant être pris en charge par l’ASFC.

Les personnes qui seront le plus directement touchées par cette proposition auront comme avantage de ne pas avoir à demander un sursis judiciaire afin d’empêcher leur renvoi et donc d’éviter les coûts relatifs au litige.

La Cour fédérale profitera du rétablissement du sursis automatique de la mesure de renvoi dans le cadre de cette proposition puisqu’elle pourra consacrer son temps à d’autres cas plutôt que d’entendre des demandes de sursis judiciaire.

Personne-ressource

Richard St Marseille
Gestionnaire
Agence des services frontaliers du Canada
Politique horizontale
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-954-3923