Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014
Enregistrement
DORS/2014-170 Le 20 juin 2014
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2014-840 Le 20 juin 2014
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 32 (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATION
1. Le sous-alinéa 186g)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) l’artiste ou les membres du personnel n’entretiennent pas de relation d’emploi avec l’organisation ou l’entreprise au Canada qui obtient leurs services;
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Le Programme des travailleurs étrangers temporaires contribue au développement économique du Canada en permettant aux employeurs d’embaucher des travailleurs d’autres pays pour répondre à leurs besoins à court terme et pourvoir leurs postes spécialisés lorsqu’aucun effet négatif n’est ressenti sur le marché du travail canadien. Il est géré à la fois par Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) en conformité avec la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Grâce au Programme des travailleurs étrangers temporaires, les ressortissants étrangers peuvent demander un permis pour travailler au Canada une fois que leur employeur a reçu un avis relatif au marché du travail. EDSC évalue les demandes des employeurs qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires et envoie un avis relatif au marché du travail dans lequel il indique si l’embauche aura un effet favorable, neutre ou défavorable sur le marché du travail canadien. CIC délivre quant à lui les permis de travail.
L’article 186 du RIPR établit les exemptions à l’obligation d’obtenir un permis de travail (et donc l’avis relatif au marché du travail qui y est associé) pour les catégories de travail où l’emploi de ressortissants étrangers au Canada n’aurait pas d’effet néfaste sur le marché du travail canadien. Parmi ces exemptions, l’alinéa 186g) prévoit que certains artistes de scène étrangers peuvent travailler au Canada sans permis de travail pour une durée limitée. Cependant, les artistes étrangers qui se produisent dans des bars, des restaurants ou des établissements similaires ne sont pas visés par l’exemption comme l’indique le sous-alinéa 186g)(ii) du RIPR. Une distinction a été faite pour favoriser les emplois pour les artistes canadiens tout en assurant la prestation de spectacles dans des établissements de petite taille où ces spectacles ne sont pas le but premier de l’entreprise.
Enjeux et objectifs
Enjeux
Deux éléments ont fait surface dans le dossier des artistes de scène étrangers se produisant dans des bars, des restaurants et des établissements similaires et laissent croire que le traitement différentiel issu du sous-alinéa 186g)(ii) n’a plus sa place :
- La distinction établie en fonction de l’établissement n’a pas les effets escomptés
Les artistes étrangers qui se produisent au Canada pour des contrats ponctuels avaient droit à une exemption à l’obligation de détenir un permis de travail pour mettre en valeur une diversité culturelle autrement impossible si on ne leur permet pas de montrer leurs talents uniques alors qu’il n’y a aucune conséquence néfaste sur le marché du travail canadien. Les artistes étrangers qui se produisent dans des bars, des restaurants et des établissements similaires n’avaient pas droit à l’exemption étant donné que le but premier de ces endroits n’est pas de présenter des spectacles artistiques uniques, mais plutôt de vendre de la nourriture et de l’alcool et que la prestation d’artistes est un moyen d’accroître les ventes en incitant les clients à rester plus longtemps, un objectif qui peut être atteint aussi bien par un artiste canadien qu’un ressortissant étranger.
Nombre de bars, restaurants et établissements similaires continuent tout de même de faire appel à la fois à des artistes canadiens et étrangers pour attirer des clients et augmenter leurs revenus. Il s’agit cependant d’un modèle d’affaires qui a perdu de sa viabilité depuis l’arrivée des frais de traitement de l’avis relatif au marché du travail en 2013. Les coûts supplémentaires qu’entraîne l’embauche d’artistes étrangers à la suite de ces frais sont particulièrement néfastes pour les bars, les restaurants et les établissements similaires de petite taille, car ils fragilisent leur situation financière. Étant donné que ce sont des lieux où bon nombre d’artistes canadiens entament leur carrière, une diminution de leur nombre pourrait resserrer les possibilités des artistes du monde de la musique désireux de lancer leur carrière. Les nouveaux frais peuvent aussi dissuader des groupes musicaux étrangers de faire une tournée au Canada, ce qui réduit les possibilités pour les artistes canadiens d’en faire la première partie et de faire une tournée avec ces groupes, un excellent moyen de faire connaître des artistes canadiens à un public élargi. En bref, la distinction en fonction de l’établissement et les nouveaux frais de traitement de l’avis relatif au marché du travail auraient en fait un effet néfaste sur les possibilités qui s’offrent aux artistes canadiens.
- Obstacles administratifs à la mise en œuvre
En temps normal, l’avis relatif au marché du travail vise à évaluer les répercussions possibles de l’embauche d’un ressortissant étranger au Canada sur le marché du travail canadien. L’avis semble moins pertinent dans le cas de l’embauche d’artistes étrangers qui se produisent dans des bars, des restaurants et des établissements similaires lorsqu’ils ne sont au Canada que pour une courte période. Une analyse de précédentes demandes d’avis relatif au marché du travail qui ont été approuvées révèle que les artistes étrangers qui se produisent dans de tels lieux restent au Canada pour une période moyenne de 12 jours. Puisque ces artistes sont ici pour de courtes durées, il est difficile de mesurer l’impact d’un artiste étranger individuel sur les artistes canadiens.
De plus, la définition d’un bar, d’un restaurant ou d’un établissement similaire comme l’entend la disposition du RIPR dans sa forme actuelle pour ce qui est des obligations d’obtention d’un permis de travail ne se fait pas sans difficulté. On détermine qu’un lieu est un bar, un restaurant ou un établissement similaire si sa fonction première est de vendre de la nourriture ou des boissons et s’il est ouvert avant et après la prestation pour servir les clients. On se fie aussi à l’information sur le permis d’alcool de l’établissement. En pratique, il est parfois difficile d’évaluer objectivement de tels critères et donc d’être cohérent dans les décisions prises pour distinguer un bar, un restaurant ou un établissement similaire d’autres lieux où se produisent des artistes qui vendent de la nourriture et de l’alcool.
Objectifs
La modification au RIPR proposée a les objectifs suivants :
- — traiter de la même manière tous les artistes étrangers peu importe l’établissement;
- — simplifier l’administration du processus actuel entourant le permis de travail;
- — continuer de faire en sorte que les artistes canadiens puissent tirer avantage des établissements de petite taille et des occasions d’aller en tournée avec des groupes étrangers.
Description
Les objectifs ci-dessus peuvent être atteints si les mots « et ne se produisent pas dans un bar, un restaurant ou un établissement du même genre » sont enlevés du sous-alinéa 186g)(ii) du RIPR. Cet article prévoit que les artistes étrangers doivent obtenir un permis de travail (et par le fait même que leurs employeurs obtiennent un avis relatif au marché du travail) lorsqu’ils se produisent dans des bars, des restaurants ou des établissements similaires pour une durée limitée alors que ce n’est pas le cas pour d’autres lieux à spectacles.
Consultation
Le milieu de la musique s’est montré ouvert à la modification proposée. Un certain nombre d’intervenants ont même expressément demandé cette modification en mettant en évidence l’importance de traiter les artistes étrangers et leurs employeurs de la même façon, peu importe le type d’établissement. La demande a été réitérée par nombre d’intervenants pendant les consultations en table ronde tenues en décembre 2013 et organisées par CIC en collaboration avec EDSC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas ici, car cette proposition n’accroît ou ne décroît pas le fardeau administratif sur les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la modification proposée, car il n’en résulte aucun coût supplémentaire pour les entreprises.
Justification
La modification réglementaire est une mesure assurant un traitement uniforme à l’égard des artistes étrangers qui se produisent au Canada pour une période limitée, peu importe le type d’établissement.
Les musiciens canadiens ont besoin que des spectacles soient présentés sur scène, notamment dans le cadre de tournées à l’étranger, et se font connaître lorsqu’ils jouent dans des événements avec d’autres groupes, notamment des groupes populaires de l’extérieur du Canada, dans un contexte où le marché canadien est relativement petit. De cette manière, les artistes canadiens et étrangers ne prennent pas la place l’un de l’autre dans les établissements à spectacle. Ils se produisent plutôt conjointement sur la même facture, les groupes moins connus profitant de l’exposition que crée le partage d’un événement avec un groupe plus connu.
La modification proposée entraînera donc les avantages sociaux, culturels, commerciaux et économiques suivants :
- les citoyens canadiens pourront continuer de profiter de prestations de musiciens internationaux sur scène à l’extérieur des festivals;
- les petits établissements canadiens demeureront économiquement viables et continueront d’offrir des occasions intéressantes pour les artistes canadiens.
Mise en œuvre, application et normes de service
La modification réglementaire entrera en vigueur dès son enregistrement. Étant donné que cette modification prévoit une exemption à l’obligation d’obtenir un permis de travail, la question de l’application et les normes de service ne sont pas pertinentes.
Personne-ressource
Robert Judge
Directeur
Division des politiques et programmes à l’intention des résidents temporaires
Direction de l’immigration
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Télécopieur : 613-954-0850
Courriel : TFWP-PTWT-REG@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence c
L.C 2013, ch. 16, par. 37(2) - Référence d
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227