Vol. 148, no 14 — Le 2 juillet 2014
Enregistrement
DORS/2014-172 Le 21 juin 2014
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
C.P. 2014-849 Le 21 juin 2014
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’UKRAINE
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 2a) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) une personne s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ou procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative ou qui entravent le travail d’organisations internationales en Ukraine;
2. La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
- 18. Petr Grigorievich JAROSH
- 19. Oleg Grigorievich KOZYURA
- 20. Viacheslav PONOMARIOV
- 21. Igor Mykolaiovych BEZLER
- 22. Igor KAKIDZYANOV
- 23. Oleg TSARIOV
- 24. Roman LYAGIN
- 25. Aleksandr MALYKHIN
- 26. Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA
- 27. Igor Sergeievich SHEVCHENKO
3. La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
2. Feodosia
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
Loi sur les textes réglementaires
4. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les séparatistes pro-russes continuent à déstabiliser l’Ukraine et à faciliter l’action militaire russe contre le gouvernement ukrainien.
Contexte
Agissant en coordination avec les États-Unis et l’Union européenne, le gouverneur en conseil a jugé que la situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale. À ce titre, un règlement a été adopté le 17 mars 2014 dans lequel des sanctions ont été imposées contre l’Ukraine et/ou la Russie. Ce règlement a été modifié le 19 mars 2014, le 21 mars 2014, le 12 avril 2014, le 28 avril 2014, le 4 mai 2014 et le 12 mai 2014.
Au cours de mai 2014, des séparatistes pro-russes ont saisi des édifices gouvernementaux, affronté les forces gouvernementales et capturé de nombreux otages dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Le 3 mai 2014, la vague de violence s’est étendue à la ville d’Odessa au Sud de l’Ukraine, ce qui a entraîné une cinquantaine de morts et plus de 200 blessés. La semaine suivante, la violence meurtrière a éclaté dans la ville portuaire de Marioupol (dans la région de Donetsk) lorsque des hommes armés ont attaqué le poste de police. À Donetsk, des hommes armés ont également attaqué la Croix-Rouge et ont détenu plusieurs membres de l’organisation en les accusant d’espionnage. Des incidents violents ont également été signalés à Sloviansk, à Kramatorsk, à Horlivka et dans d’autres villes clés. Les forces ukrainiennes continuent leurs efforts antiterroristes dans le but de récupérer les édifices occupés et de repousser les séparatistes violents.
Le 11 mai 2014, deux organisations séparatistes (les « républiques populaires » de Donetsk et de Lugansk) ont tenu des référendums illégaux et ont prétendu que 89 % et 96 % des électeurs, respectivement, avaient voté en faveur de la souveraineté. Des cas de fraude et de harcèlement ont été signalés, y compris des milliers de bulletins de vote déjà remplis et des cas de personnes votant plusieurs fois. Par ailleurs, les autorités séparatistes ont affirmé qu’elles empêcheraient la tenue des élections présidentielles prévues dans la région de Donetsk le 25 mai 2014. Le Canada et la communauté internationale ont réagi en dénonçant les référendums comme étant illégaux et ils continueront à exercer une pression jusqu’à ce que la situation en Ukraine s’apaise.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine (le Règlement) proposé modifie l’article 2 du règlement actuel et ajoute le nom de 10 individus et d’une entité à l’annexe.
Description
Le règlement proposé modifie l’article 2 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine, qui décrit les motifs pour lesquels une personne peut figurer sur la liste des personnes désignées. Cette modification élargit la portée de l’alinéa 2a) de manière à inclure les personnes s’adonnant à des activités qui entravent le travail des organisations internationales en Ukraine. Cette catégorie modifiée continue d’inclure toutes les descriptions qui étaient déjà visées à l’alinéa 2a).
Le Règlement ajoute également 10 personnes et une entité à la liste des personnes désignées par le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine.
Le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger :
- d’effectuer une opération portant sur un bien, quelle que soit la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
- de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une telle opération ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’une telle opération;
- de mettre de la marchandise, où qu’elle soit située, à la disposition d’une personne désignée;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
Des exceptions aux interdictions précédentes peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
- les paiements effectués par une personne désignée ou en son nom en vertu d’un contrat ayant été signé avant l’application du Règlement, à condition que les paiements ne s’adressent pas à l’une des personnes désignées;
- les paiements de pension destinés à une personne au Canada ou à un Canadien à l’étranger;
- les transactions se rapportant à des comptes dans des établissements financiers détenus par des missions diplomatiques, pourvu que la transaction soit requise pour que la mission puisse remplir ses fonctions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission diplomatique a été rappelée de manière temporaire ou permanente;
- les transactions par des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada;
- toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée;
- des services financiers requis pour qu’une personne désignée puisse obtenir des services juridiques au Canada relativement à l’application des interdictions prévues dans le Règlement;
- le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant l’entrée en vigueur du Règlement, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente certains coûts administratifs réduits pour les entreprises en raison des exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé à ce Règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.
Lentille des petites entreprises
L’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne requiert donc pas la prise de mesures particulières.
Consultation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice et Citoyenneté et Immigration Canada.
Justification
Les mesures prévues dans le Règlement reflètent les préoccupations du Canada à l’égard de la violation continue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Jennifer May
Directrice
Direction des relations commerciales et bilatérales avec l’Europe de l’Est et du Sud-Est
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3603
Télécopieur : 613-995-1277
Courriel : Jennifer.May@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 17 - Référence 1
DORS/2014-60