Vol. 148, no 15 — Le 16 juillet 2014

Enregistrement

TR/2014-62 Le 16 juillet 2014

CODE CRIMINEL

Règle modifiant la Règle 82 — Appel en matière criminelle

En vertu du paragraphe 482(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard établit la Règle modifiant la Règle 82 — Appel en matière criminelle, ci-après.

Charlottetown, le 23 juin 2014

Juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard et juge en chef
de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard

L’HONORABLE DAVID H. JENKINS

RÈGLE MODIFIANT LA RÈGLE 82 — APPEL EN MATIÈRE CRIMINELLE

MODIFICATIONS

1. La Règle 82 — Appel en matière criminelle (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 82.16, de ce qui suit :

MODALITÉS DE TEMPS RELATIVES AUX DEMANDES INTERLOCUTOIRES

82.16.1 (1) Toute partie peut demander au registraire de fixer la date et l’heure de l’audition d’une demande interlocutoire. Lorsque ces date et heure sont fixées, la partie requérante fait signifier à toutes les autres parties, au moins quatre jours francs avant l’audition, des copies des documents qui seront invoqués, sauf si la demande est présentée sur consentement des parties ou si la Cour en ordonne autrement.

(2) Toute réponse écrite à la demande est déposée auprès du registraire et signifiée à toutes les autres parties au moins un jour franc avant l’audition.

2. L’intertitre précédant l’article 82.25 de la même règle est remplacé par ce qui suit :

MODALITÉS DE TEMPS RELATIVES AUX REQUÊTES

3. Le paragraphe 82.25(1) de la même règle est remplacé par ce qui suit :

82.25 (1) Toute partie peut demander au registraire de fixer la date et l’heure de l’audition d’une requête. Lorsque ces dates et heures sont fixées, le requérant fait signifier à toutes les autres parties, au moins quatre jours francs avant l’audition, des copies des documents qui seront invoqués, sauf si la demande est présentée sur consentement des parties ou si la Cour en ordonne autrement.