Vol. 148, no 15 — Le 16 juillet 2014

Enregistrement

TR/2014-67 Le 16 juillet 2014

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil entre en vigueur le 1er août 2014

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
WILLIAM PENTNEY

PROCLAMATION

Attendu que, par le décret C.P. 2012-537 du 26 avril 2012, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 27 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 8 août 2011, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties ont échangé des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des communes le 30 avril 2012 et le Sénat le 1er mai 2012, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 19 juin 2012;

Attendu que l’échange de notifications a été complété en avril 2014;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties ont échangé des notifications écrites indiquant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er août 2014;

Attendu que, par le décret C.P. 2014-631 du 29 mai 2014, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit lancée une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil, entrera en vigueur le 1er août 2014;

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérative du Brésil, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er août 2014,

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce deuxième jour de juillet de l’an de grâce deux mille quatorze, soixante-troisième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada
JOHN KNUBLEY

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

ENTRE

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL (ci-après le « Brésil »), ci-après appelés les « Parties »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Définitions

1. Aux fins de l’application du présent accord :

« autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada, et pour le Brésil, le ministre chargé de l’application de la législation du Brésil;

« institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente, et en ce qui concerne le Brésil, l’Instituto Nacional do Seguro Social;

« législation » désigne, pour une Partie, les lois et les règlements précisés à l’article 2;

« période d’assujettissement » désigne :

pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une période au cours de laquelle une pension d’invalidité est versée aux termes de ce Régime, et une période de résidence ouvrant droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et,

pour le Brésil, une période de cotisation réelle ou équivalente ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation précisée à l’article 2;

« personnes à charge » désigne, pour le Brésil, les personnes visées par la législation précisée à l’article 2;

« prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces prévue par la législation de cette Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle prestation en espèces.

2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE 2

Champ d’application matériel

1. Le présent accord s’applique à la législation suivante :

2. Sous réserve du paragraphe 3, le présent accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation précisée au paragraphe 1.

3. Le présent accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, sauf si la Partie qui met en œuvre les changements informe l’autre Partie, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de telles lois et de tels règlements, qu’ils ne s’appliquent pas.

ARTICLE 3

Champ d’application personnel

Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou du Brésil, ainsi qu’aux personnes qui acquièrent des droits d’une telle personne au sens de la législation applicable de l’une ou de l’autre des Parties.

ARTICLE 4

Égalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes qui acquièrent des droits d’une telle personne, sont assujetties aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admissibles aux prestations prévues par cette législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.

ARTICLE 5

Versement des prestations à l’étranger

1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les prestations payables aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris les prestations acquises aux termes du présent accord, ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension ou suppression du seul fait que cette personne réside sur le territoire de l’autre Partie. Ces prestations sont payables lorsque cette personne réside sur le territoire de l’autre Partie.

2. Les prestations versées aux termes du présent accord à une personne visée à l’article 3 sont versées quand cette personne réside sur le territoire d’un État tiers.

3. En ce qui concerne le Canada, une allocation et un supplément du revenu garanti sont payables à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 6

Assujettissement des travailleurs salariés et des travailleurs autonomes

Sous réserve des articles 7 à 9 :

a) un travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie est assujetti, relativement à son travail, uniquement à la législation de cette Partie;

b) un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à son travail, uniquement à la législation de la première Partie.

ARTICLE 7

Détachements

Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est affecté sur le territoire de l’autre Partie à un travail pour le même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. La durée maximale de tels détachements est de 60 mois.

ARTICLE 8

Emploi auprès du gouvernement

1. Nonobstant toute disposition du présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.

2. Un fonctionnaire ou un employé du gouvernement d’une Partie qui est affecté à un travail sur le territoire de l’autre Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui occupe un emploi auprès du gouvernement de l’autre Partie est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie.

ARTICLE 9

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, par consentement mutuel écrit, faire des exceptions à l’application des dispositions des articles 6 à 8 à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes, pourvu que les personnes en cause soient assujetties à la législation de l’une des Parties.

ARTICLE 10

Périodes d’assujettissement en vertu de la législation du Canada

1. Aux fins du calcul du montant des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

2. Pour l’application du paragraphe 1 :

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

SECTION I

TOTALISATION

ARTICLE 11

Périodes aux termes de la législation du Canada et du Brésil

1. Si une personne n’est pas admissible à une prestation parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment de périodes d’assujettissement aux termes de la législation d’une Partie, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminée par la totalisation de ces périodes et de celles précisées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.

2. a) Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période d’assujettissement en vertu de la législation du Brésil est considérée comme une période de résidence au Canada.

b) Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois qui sont des périodes d’assujettissement aux termes de la législation du Brésil est considérée comme une année d’assujettissement aux termes du Régime de pensions du Canada.

3. Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation de vieillesse en vertu de la législation du Brésil :

4. Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation d’invalidité ou de décès en vertu de la législation du Brésil, une année civile qui est une période d’assujettissement aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois d’assujettissement en vertu de la législation du Brésil.

ARTICLE 12

Périodes aux termes de la législation d’un État tiers

1. Si une personne n’est pas admissible à une prestation en fonction des périodes d’assujettissement aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 11, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Dans les cas où les institutions compétentes des deux Parties prennent en compte les périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation d’un État tiers les périodes ne sont pas prises en compte deux fois.

2. Si une personne n’est pas admissible à une prestation aux termes de la législation du Brésil en fonction des périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation du Brésil, totalisées conformément à l’article 11 ou au paragraphe 1, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminée par la totalisation de ces périodes et des périodes d’assujettissement accomplies aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel seul le Brésil est lié par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

ARTICLE 13

Période minimale à totaliser

Si l’ensemble des périodes d’assujettissement accumulées aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue, en vertu du présent accord, de verser une prestation à cette personne au titre de ces périodes. Ces périodes d’assujettissement sont toutefois prises en compte par l’institution compétente de l’autre Partie par l’application de la section 1 afin de déterminer l’admissibilité aux prestations en vertu de la législation de cette Partie.

SECTION II

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE 14

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

1. Si une personne est admissible à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section I, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada pouvant être prises en compte aux termes de cette Loi.

2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute personne qui est hors du Canada et qui serait admissible à une pleine pension au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

3. Le Canada verse une pension de la Sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément à la section I, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.

ARTICLE 15

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne est admissible à une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section I, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

1. la composante liée aux gains est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de ce Régime;

2. la composante à taux uniforme est calculée au prorata par la multiplication :

SECTION III

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU BRÉSIL

ARTICLE 16

Calcul du montant de la prestation payable

1. Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation du Brésil sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section I, l’institution compétente du Brésil détermine le montant de la prestation payable uniquement en fonction des périodes d’assujettissement que cette personne a accomplies aux termes de la législation du Brésil.

2. Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation du Brésil uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section I, l’institution compétente du Brésil :

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 17

Arrangement administratif

1. Les Parties concluent un arrangement administratif qui fixe les mesures nécessaires à l’application du présent accord.

2. Les Parties désignent les organismes de liaison dans cet arrangement.

ARTICLE 18

Échange de renseignements et assistance mutuelle

1. Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent accord :

2. L’assistance mentionnée au sous-paragraphe 1b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 17 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.

3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent accord à cette Partie par l’autre Partie est confidentiel et peut être utilisé seulement aux fins de la mise en œuvre du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique. Les renseignements au sujet d’une personne obtenus par la Partie destinataire ne sont subséquemment divulgués à une autre personne, à un autre organisme ou pays, que si la Partie émettrice est avisée et donne son assentiment et que si les renseignements sont divulgués pour les mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été divulgués au départ.

ARTICLE 19

Exemption ou réduction de droits et de frais

1. Toute exemption ou réduction de droits judiciaires, de frais consulaires ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie pour une catégorie de personnes relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue par la première Partie à la même catégorie de personnes pour l’application de la législation de l’autre Partie.

2. Les documents à caractère officiel requis pour l’application du présent accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE 20

Langue de communication

Pour l’application du présent accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

ARTICLE 21

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

1. Les demandes, les avis et les appels touchant l’admissibilité à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux fins de l’application de cette législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie, sont traités comme s’ils avaient présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, des avis et des appels à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie est réputée être la date de présentation à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.

2. La date à laquelle une demande de prestation est présentée aux termes de la législation d’une Partie est réputée être la date à laquelle une demande de prestation correspondante est présentée aux termes de la législation de l’autre Partie, pourvu que le requérant, au moment de la présentation de la demande, fournisse des renseignements indiquant que des périodes d’assujettissement ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas si la demande est présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou si le requérant exige que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

3. L’autorité ou l’institution compétente à laquelle la demande, l’avis ou l’appel a été présenté le transmet sans délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie.

ARTICLE 22

Versement des prestations

1. Une Partie verse des prestations en vertu du présent accord à un bénéficiaire qui réside à l’extérieur de son territoire dans une devise qui a libre cours, conformément à la législation qu’elle applique.

2. Une Partie verse des prestations prévues aux termes du présent accord sans faire de retenues pour ses frais administratifs.

ARTICLE 23

Résolution des différends

1. Les autorités compétentes des Parties résolvent, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, conformément à ses principes fondamentaux.

2. Tout différend qui n’a pas été réglé conformément au paragraphe 1 est réglé sans retard au moyen de négociations entre les Parties.

ARTICLE 24

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée du Brésil et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 25

Dispositions transitoires

1. Toute période d’assujettissement accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération aux fins de la détermination du droit à une prestation et du montant de celle-ci aux termes du présent accord.

2. Les dispositions du présent accord ne confèrent pas le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Sous réserve du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4. Sous réserve du paragraphe 2, une demande de calcul d’une prestation de retraite du Brésil en vertu des dispositions du présent accord, présentée dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du présent accord, est payable une fois que les conditions nécessaires sont réunies. Toutefois, une prestation n’est en aucun cas versée pour une période qui n’est pas permise aux termes de la législation du Canada précisée à l’article 2.

5. Pour l’application de l’article 7, dans le cas d’une personne dont le détachement a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période du détachement est considérée avoir commencé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 26

Durée et dénonciation

1. Le présent accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre des Parties au moyen d’un préavis écrit de 12 mois transmis à l’autre Partie.

2. En cas de dénonciation du présent accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions du présent accord est maintenu. Le présent accord continue de produire ses effets à l’égard de toute personne qui, avant la dénonciation, avait présenté une demande et aurait acquis des droits en vertu du présent accord s’il n’avait pas été dénoncé.

ARTICLE 27

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite par voie diplomatique indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Brasilia, ce 8e jour de août 2011, en langues française, anglaise et portugaise, chaque version faisant également foi.

DIANE ABLONCZY

POUR LE CANADA

ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA

POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL