Vol. 148, no 15 — Le 16 juillet 2014

Enregistrement

DORS/2014-173 Le 24 juin 2014

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (voir référence a), la ministre de la Santé prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ci-après.

Ottawa, le 20 juin 2014

La ministre de la Santé
RONA AMBROSE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE

MODIFICATIONS

1. L’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 3

LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES ET RÈGLEMENT DE 1990 SUR L’INSPECTION DES VIANDES

SECTION 1 LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES
(L.R., ch. 25 (1er suppl.))
Article Colonne 1

Disposition de la Loi sur l’inspection des viandes
Colonne 2






Sommaire
Colonne 3






Qualification
1. 3‍(2) Exploiter un établissement sans agrément d’exploitant Très grave
2. 5a) Sans autorisation, apposer ou utiliser l’estampille Très grave
3. 5b) Sans autorisation, faire de la publicité pour un objet, le vendre ou l’avoir en sa possession à ces fins, s’il porte l’estampille ou si l’estampille est utilisée en rapport avec cet objet Très grave
4. 6a) Apposer ou utiliser une indication qui ressemble à l’estampille — notamment estampille, mot, marque, symbole ou dessin — à s’y méprendre Très grave
5. 6b) Faire de la publicité pour un objet, le vendre ou l’avoir en sa possession à ces fins s’il porte une indication ou si elle est utilisée en rapport avec lui Grave
6. 7 Exporter un produit de viande qui n’est pas conforme ou qui porte un emballage ou un étiquetage qui n’est pas conforme ou qui n’a pas été préparé ou entreposé conformément aux exigences prévues ou sans certificat Grave
7. 8 Expédier ou transporter d’une province à une autre un produit de viande qui, ou dont l’emballage et l’étiquetage, n’est pas conforme aux normes réglementaires ou n’a pas été préparé ou entreposé conformément aux exigences prévues Grave
8. 9‍(1) Importer un produit de viande sans respecter les exigences prévues Grave
9. 9‍(2) Défaut de livrer un produit de viande importé pour examen Très grave
10. 9‍(3)‍a‍) Avoir en sa possession un produit de viande importé illégalement Très grave
11. 9‍(3)‍b‍) Avoir en sa possession un produit de viande importé qui n’a pas été livré à un établissement agréé pour inspection Très grave
12. 10‍(1)‍a‍) Faire de la publicité pour un produit de viande importé illégalement, le vendre ou l’avoir en sa possession à une de ces fins Très grave
13. 10‍(1)‍b‍) Avoir en sa possession un produit de viande importé, en faire la publicité ou le vendre s’il n’a pas été livré à un établissement agréé pour l’inspection Grave
14. 10‍(2)‍a‍) Faire de la publicité pour un produit de viande, le vendre ou l’avoir en sa possession à une de ces fins, s’il a été expédié ou transporté d’une province à une autre sans qu’il soit conforme aux normes réglementaires ou sans qu’il soit emballé et étiqueté de la manière réglementaire Grave
15. 10‍(2)‍b‍) Faire de la publicité pour un produit de viande, le vendre ou l’avoir en sa possession à une de ces fins, s’il porte l’estampille ou si l’estampille est utilisée en rapport avec lui sans qu’il soit conforme aux normes réglementaires ou sans qu’il soit emballé et étiqueté de la manière réglementaire Grave
16. 13‍(2) Défaut de prêter toute assistance possible ou de donner des renseignements à l’inspecteur Grave
17. 14‍(1) Entraver l’action d’un inspecteur ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse Très grave
18. 14‍(2) Déplacer ou modifier l’état d’un objet saisi ou retenu par l’inspecteur sans son autorisation Très grave
SECTION 2 RÈGLEMENT DE 1990 SUR L’INSPECTION DES VIANDES
(DORS/90-288)
Article Colonne 1

Disposition du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Colonne 2








Sommaire
Colonne 3








Qualification
1. 2.1 Défaut de présenter un document par écrit tel qu’il est exigé Mineure
2. 4 Désigner comme étant comestible un produit de viande qui ne satisfait pas aux exigences prévues Très grave
3. 22.1 Défaut de se conformer aux exigences de contrôle du processus de préparation de produits de viande Grave
4. 26‍(1) Désigner comme aliment pour animaux un produit de viande qui ne satisfait pas aux conditions prévues Grave
5. 29‍(11) Transférer un agrément d’exploitant à une autre personne Mineure
6. 29‍(12) Défaut de tenir des registres de toute activité ou de tout procédé particulier Grave
7. 30.1‍(1) Défaut d’élaborer, d’appliquer et de maintenir des programmes de contrôle et des méthodes prévus Très grave
8. 30.1‍(2) Défaut de conserver les documents relatifs aux programmes et aux méthodes de contrôle tel qu’il est exigé Très grave
9. 30.2 Défaut d’appliquer un programme de coïnspection ou un programme d’examen post mortem conformément aux exigences prévues Grave
10. 31 Défaut de mettre à la disposition de l’inspecteur tout animal pour alimentation humaine, tout produit de viande et tout objet utilisé en rapport avec cet animal ou ce produit Très grave
11. 34‍(1) Défaut de posséder et d’entretenir l’équipement et le matériel nécessaires à l’exploitation de l’établissement Très grave
12. 34‍(2) Défaut d’élaborer, d’appliquer ou de maintenir un programme d’assainissement écrit Grave
13. 34‍(2.2) Défaut de tenir des registres sur les activités de surveillance et de vérification et sur les mesures correctives et préventives Grave
14. 34‍(10) Défaut d’élaborer, d’appliquer ou de maintenir un programme de lutte antiparasitaire tel qu’il est exigé Grave
15. 43.1 Transformer, dans un établissement agréé, un aliment qui résulte du mélange d’un produit de viande et d’un produit de poisson Grave
16. 56‍(1)‍a‍) Défaut de se nettoyer les mains et de les assainir tel qu’il est exigé Grave
17. 56‍(1)‍b‍) Défaut de respecter les exigences prévues d’hygiène relatives aux vêtements Grave
18. 56‍(2) Défaut de respecter les pratiques hygiéniques Grave
19. 56‍(3) Défaut de porter des vêtements et des chaussures propres, hygiéniques et en bon état Grave
20. 56‍(4) Défaut de porter un couvre-cheveux, un couvre-barbe ou un couvre-moustache Mineure
21. 56‍(5) Cracher, mâcher de la gomme, fumer ou consommer des produits du tabac ou des aliments Grave
22. 56‍(6) Porter un objet ou utiliser une substance susceptibles de tomber dans les produits de viande ou les ingrédients ou de les contaminer Grave
23. 57‍(1) Défaut de veiller à ce qu’aucune personne qui souffre d’une maladie contagieuse ou qui a une plaie ouverte ou infectée ne travaille dans une aire où il y a un risque de contamination Très grave
24. 57‍(2) Défaut de signaler les symptômes d’une affection ou d’une maladie pouvant se transmettre par des produits de viande Très grave
25. 57.1‍(1) Défaut de veiller à ce que les membres du personnel aient reçu la formation requise ou possèdent les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions Grave
26. 57.1‍(2) Défaut d’élaborer, d’appliquer et de tenir à jour un programme de formation écrit tel qu’il est exigé Mineure
27. 57.1‍(4) Défaut de consigner dans un registre la formation fournie au personnel tel qu’il est exigé Mineure
28. 57.2 Défaut d’appliquer des programmes de contrôle tel qu’il est exigé Grave
29. 58‍(1) Défaut de s’assurer que tout produit de viande peu acide subit un traitement thermique qui en assure la stérilité commerciale Très grave
30. 59a) Défaut de conserver, pour chaque produit de viande peu acide qui est traité, une description écrite du traitement programmé et la recette du produit de viande Très grave
31. 59b) Défaut de conserver, pour chaque produit de viande peu acide qui est traité, une description écrite du traitement programmé et la recette du produit de viande pendant au moins trois ans Très grave
32. 59c) Défaut de conserver à l’établissement pour chaque produit de viande peu acide traité une description écrite des modes de fonctionnement et d’entretien des unités du système de traitement thermique Très grave
33. 59d) Défaut de conserver à l’établissement une description écrite de la marche à suivre pour le rappel d’un produit de viande peu acide Très grave
34. 59e) Défaut de fournir par écrit, sur demande de l’inspecteur, toute donnée concernant l’élaboration du traitement programmé Très grave
35. 59f) Défaut de conserver, pendant au moins trois ans, des dossiers détaillés sur l’historique du produit qui contiennent les renseignements exigés Mineure
36. 59g) Défaut d’aviser l’inspecteur lorsqu’un produit de viande peu acide doit être rappelé Très grave
37. 60 Défaut de s’assurer qu’un produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé soit traité de la manière prévue Très grave
38. 60.1‍(1) Défaut de vérifier l’information ou d’aviser l’inspecteur lorsqu’un produit de viande pourrait présenter un risque pour la santé du public ou ne pas satisfaire aux exigences du règlement Très grave
39. 60.1‍(2) Défaut d’avertir le président immédiatement lorsque les résultats de l’enquête révèlent qu’un produit de viande présente un risque pour la santé du public Très grave
40. 60.2‍(1) Défaut de préparer, de mettre en œuvre et de tenir à jour des méthodes écrites de rappel tel qu’il est exigé Grave
41. 60.2‍(2) Défaut de préparer et de tenir à jour des listes de clients en cas de rappel Grave
42. 60.2‍(3) Défaut de réviser les méthodes de rappel de produit ou d’effectuer une simulation de rappel au moins une fois l’an Mineure
43. 60.2‍(4) Défaut de mettre à la disposition de l’inspecteur un exemplaire des méthodes de rappel des produits, les résultats des simulations de rappel et les registres de distribution des produits pour la période minimale prévue Très grave
44. 60.3 Défaut de préparer des méthodes écrites ou de tenir un registre concernant la réception, l’examen et le traitement des plaintes tel qu’il est exigé Mineure
45. 67‍(1) Défaut d’effectuer un examen ante mortem d’une volaille sous la supervision d’un vétérinaire tel qu’il est exigé Grave
46. 67‍(4) Défaut de présenter, à la demande de l’inspecteur, une volaille pour une inspection ante mortem Très grave
47. 67‍(5) Abattre, sans y avoir été autorisé, une volaille ayant fait l’objet d’une demande d’inspection ante mortem de l’inspecteur Très grave
48. 67‍(8) Défaut de se conformer aux instructions du médecin vétérinaire officiel Très grave
49. 68 Défaut de se conformer aux instructions du médecin vétérinaire officiel relativement à la condamnation d’un animal pour alimentation humaine ou à sa détention et à son isolement Très grave
50. 73 Défaut de veiller à ce qu’un animal pour alimentation humaine qui est détenu, ou toute carcasse d’un tel animal, soit isolé et désigné comme étant détenu Grave
51. 80a) Utiliser un instrument ou du matériel pour contenir, abattre ou rendre inconscient un animal pour alimentation humaine sans posséder l’habileté nécessaire pour ne pas causer de souffrances inutiles à l’animal Grave
52. 80b) Utiliser un instrument ou du matériel dans un état, de manière ou dans des circonstances tels, que l’animal est exposé à des souffrances inutiles Grave
53. 82 Défaut de s’assurer que le sang et les parties enlevées d’une carcasse d’animal pour alimentation humaine soient désignés tel qu’il est exigé Grave
54. 83‍(1) Défaut de veiller à ce que la carcasse d’un animal pour alimentation humaine et le sang recueilli à des fins de transformation en tant que produit de viande comestible soient présentés pour un examen ou une inspection Très grave
55. 83‍(4) Défaut de se conformer aux instructions du médecin vétérinaire officiel Très grave
56. 85‍(1) Défaut de veiller à ce que toute carcasse, toute partie de carcasse ou tout le sang recueilli d’un animal pour alimentation humaine qui est désigné comme étant condamné fasse l’objet des mesures prévues par règlement Grave
57. 86‍(1) Défaut de veiller à ce que la partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui a été condamnée soit enlevée de cette carcasse et fasse l’objet des mesures prévues par règlement Grave
58. 88b) Traiter comme produit de viande condamné un produit de viande désigné comme étant détenu, sans en avoir reçu l’autorisation Grave
59. 89 Défaut de s’assurer qu’un produit de viande est emballé ou étiqueté tel qu’il est exigé Grave
60. 121 Désigner comme étant comestible un produit de viande destiné à l’exportation qui ne satisfait pas aux exigences du pays importateur et qui n’est pas emballé ou étiqueté tel qu’il est exigé Très grave
61. 122‍(1) Défaut d’emballer ou d’étiqueter un produit de viande destiné à l’exportation conformément aux exigences du pays importateur ou de la manière prévue par règlement Grave
62. 122‍(2) Défaut de s’assurer qu’un produit de viande, qui est destiné à l’exportation et qui ne satisfait pas aux exigences relatives à un produit de viande destiné à être vendu, utilisé ou consommé au Canada, est emballé et étiqueté de la manière prévue par le règlement et porte la mention que ce produit est destiné à l’exportation Mineure
63. 122.2 Défaut de satisfaire aux conditions prévues pour le retour au Canada d’un produit de viande qui en a été exporté Grave
64. 124 Défaut de présenter à l’inspecteur un produit de viande à la date, à l’heure et au lieu où celui-ci est retiré du Canada Grave
65. 130‍(1) Modifier ou enlever un témoin d’inviolabilité officiel ou une étiquette officielle sans y avoir été autorisé Très grave
66. 131‍(1) Défaut de fournir, à la demande de l’inspecteur, des échantillons Très grave

2. Le passage de l’alinéa 3a) de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 2

Gravité du tort
3. a) soit un tort grave ou étendu à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

L’objectif de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les SAP), promulguée en 1995, était de prévoir des violations donnant lieu à des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour toutes les lois relatives à l’agriculture et à l’agroalimentaire qui y sont mentionnées. Cependant, ce projet devait s’échelonner sur un certain nombre d’années. L’application des trois lois (la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les produits antiparasitaires), qui prévoient à l’heure actuelle des sanctions administratives, a permis de mieux comprendre l’utilisation et l’applicabilité de telles sanctions, et le moment est donc venu d’élargir l’application des SAP à la Loi sur l’inspection des viandes et au Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.

Les lois et les règlements de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) présentent de nombreuses options pour répondre aux cas de non-conformité, dont les sanctions administratives pécuniaires. Ces options sont décrites dans la Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi de l’ACIA. En cas de non-conformité, l’ACIA peut par exemple avoir recours à la formation, à des avertissements écrits, à la saisie et à la retenue du produit en cause ou à des poursuites, selon la nature de la contravention et les antécédents du contrevenant.

Ces modifications permettent aussi de corriger une omission à la partie 3 de l’annexe 3 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement sur les SAP). Dans la version actuelle de cette partie du Règlement, le libellé « tort à la santé humaine » a été omis dans l’un des points servant à déterminer le rajustement de la sanction. Cette omission, si elle n’est pas corrigée, pourrait compromettre l’objectif dissuasif de cette partie du Règlement.

Description et justification

Le but de la Loi sur les SAP est d’élargir les options d’application de la loi qu’offrent actuellement sept lois appliquées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences) et une loi appliquée par Santé Canada (la Loi sur les produits antiparasitaires). La Loi sur les SAP offre une solution de rechange au système pénal actuel et se greffe aux mesures d’application en vigueur, telles les poursuites judiciaires.

Conformément à la Loi sur les SAP, le Règlement sur les SAP a été mis en œuvre pour donner suite aux contraventions à la Loi sur la santé des animaux, à la Loi sur la protection des végétaux et à la Loi sur les produits antiparasitaires ainsi qu’à leurs règlements d’application. À l’heure actuelle, le Règlement sur les SAP prévoit que la violation de dispositions de ces trois lois et de leurs règlements d’application peut se traduire par la remise d’avertissements ou l’imposition de sanctions pécuniaires allant de 500 $ à 10 000 $. En outre, il autorise la conclusion d’accords de conformité avec les contrevenants selon lesquels les SAP peuvent être réduites ou annulées si ces mêmes contrevenants acceptent de prendre les mesures appropriées pour se conformer à la loi, ces mesures comprenant des dépenses en espèces. Les personnes qui commettent une infraction peuvent aussi recourir à des mécanismes d’appel.

Ce projet de règlement ajoutera des dispositions de la Loi sur l’inspection des viandes et du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes à l’annexe 1 du Règlement sur les SAP. En cas de violation de ces dispositions, l’imposition de SAP sera donc possible. Il modifiera aussi l’alinéa 3a) de la partie 3 de l’annexe 3 pour y inclure le tort à la santé humaine comme facteur servant à déterminer la gravité du tort aux fins du rajustement de la sanction. Des recherches sur ces SAP ont permis de déterminer que ces dernières sont appropriées lorsque les éléments suivants sont présents :

La capacité d’avoir recours à des SAP permet à l’ACIA d’adopter une approche plus stratégique et plus proactive en matière d’application de la loi. Lorsqu’elle doit faire face à des cas de non-conformité dans le secteur de l’hygiène des viandes, l’ACIA peut actuellement suspendre ou révoquer un permis ou un agrément (ce qui empêche la partie réglementée d’exercer ses activités), ou recommander des poursuites. Le Service des poursuites pénales du Canada décide ou non de porter le cas devant les tribunaux. En vertu d’un régime de SAP, l’ACIA a les pleins pouvoirs de décider quand elle doit imposer une sanction pécuniaire. Les représentants de l’ACIA peuvent maintenant collaborer avec les associations de l’industrie pour prendre des mesures à l’égard de certains cas de non-conformité. Dans des bulletins d’information s’adressant à l’industrie, l’ACIA peut annoncer que les associations de l’industrie et elle se pencheront sur certains types de non-conformité et que, lorsqu’une violation est constatée, des mesures seront prises immédiatement.

L’expérience d’autres organismes appliquant des systèmes semblables montre que cette approche est très efficace pour accroître la conformité à la réglementation.

Ni la règle du « un pour un » ni les exigences liées à la lentille des petites entreprises ne s’appliquent à ce projet.

Solutions envisagées

(1) Statu quo — Ne pas modifier le Règlement sur les SAP

Cette option ne permet pas l’imposition de sanctions administratives en tant qu’outil supplémentaire d’application de la loi et de conformité de la Loi sur l’inspection des viandes et du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes pour l’ACIA.

(2) Modifier le Règlement sur les SAP (option privilégiée)

Cette option prévoirait des violations pouvant faire l’objet de SAP pour la Loi sur l’inspection des viandes et le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes et élargirait le choix des outils d’application de la loi et de conformité dans le secteur de l’hygiène des viandes.

Consultation

Le Comité consultatif des producteurs de bœuf et de bovins (CCPBB) a été informé de ce projet de règlement au printemps 2013 et l’a communiqué à ses membres.

Les modifications ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 22 février 2014, puis a suivi une période de commentaires de 30 jours durant laquelle les parties intéressées ont pu présenter des commentaires concernant les modifications. L’ACIA a reçu une demande de prolongation de la période de commentaires jusqu’au 7 avril, ce qu’elle a accepté. L’ACIA a reçu huit commentaires écrits : deux provenant de transformateurs de la viande et six provenant d’associations de l’industrie. De plus, un éditorial publié dans le Calgary Herald appuyait aussi l’élargissement de l’application des SAP au secteur des viandes. L’ACIA a examiné chaque commentaire envoyé et a fourni les réponses suivantes aux préoccupations soulevées :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications, car elles ne comportent ni coûts administratifs ni économies.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires seront communiquées aux inspecteurs et aux enquêteurs.

Les présentes modifications ne changent en rien les exigences auxquelles les parties réglementées doivent se plier. Aucune modification ne sera apportée à la Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi actuelle de l’ACIA. Aucune ressource supplémentaire ne sera nécessaire.

Personnes-ressources

Dr Parthiban Muthukumarasamy
Directeur par intérim
Division des programmes des viandes
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1, 4e étage, bureau 228
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6162
Télécopieur : 613-773-6281
Courriel : Parthiban.Muthukumarasamy@inspection.gc.ca

Monsieur Doug Milne
Directeur
Services des enquêtes et d’application de la loi
Agence canadienne d’inspection des aliments
1431, chemin Merivale, 3e étage, bureau 118
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-8170
Télécopieur : 613-773-8528
Courriel : Doug.Milne@inspection.gc.ca