Vol. 148, no 23 — Le 5 novembre 2014
Enregistrement
TR/2014-86 Le 5 novembre 2014
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels)
C.P. 2014-1109 Le 16 octobre 2014
Sur recommandation du premier ministre et en vertu du paragraphe 3.1(2) (voir référence a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D’INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)
MODIFICATION
1. L’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) (voir référence 1) est modifiée par suppression de ce qui suit :
Article | Colonne I Institution fédérale | Colonne II Poste |
---|---|---|
28.101 | Comité du tribunal des droits de la personne Human Rights Tribunal Panel |
Président President |
33. | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels Canadian Cultural Property Export Review Board |
Président Chairman |
50. | Commission des relations de travail dans la Fonction publique Public Service Staff Relations Board |
Président Chairman |
58. | Conseil canadien des relations industrielles Canada Industrial Relations Board |
Président Chairman |
109.11 | Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal |
Président Chairperson |
110. | Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal |
Président Chairman |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 376 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
-
Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 182 -
Référence b
L.R., ch. P-21 -
Référence 1
TR/83-114