Vol. 148, no 23 — Le 5 novembre 2014

Enregistrement

TR/2014-89 Le 5 novembre 2014

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Serbie entre en vigueur le 1er décembre 2014

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
WILLIAM PENTNEY

PROCLAMATION

Attendu que, par le décret C.P. 2013-1381 du 12 décembre 2013, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article 28 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Serbie, signé à Belgrade le 12 avril 2013, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties contractantes échangent des notes diplomatiques confirmant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences d’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des communes le 31 janvier 2014 et le Sénat le 4 février 2014, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 4 avril 2014;

Attendu que l’échange de notes diplomatiques a été effectué en août 2014;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les Parties contractantes échangent des notes diplomatiques confirmant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences d’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er décembre 2014;

Attendu que, par le décret C.P. 2014-944 du 18 septembre 2014, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit lancée une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Serbie entrera en vigueur le 1er décembre 2014,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Serbie dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er décembre 2014.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce seizième jour d’octobre de l’an de grâce deux mille quatorze, soixante-troisième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada
JOHN KNUBLEY

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

ENTRE

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après appelés les « Parties contractantes »,

DÉSIREUX de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER
Définitions
  1. Aux fins de l’application du présent accord :
    • 1) « législation » désigne, à l’égard d’une Partie contractante, les lois et règlements visés à l’article 2 du présent accord;
    • 2) « autorité compétente » désigne :
      • — pour le Canada, le ou les ministres responsables de l’application de la législation du Canada visée à l’article 2 du présent accord, et
      • — pour la République de Serbie, les ministères responsables de la législation de la République de Serbie visée à l’article 2 du présent accord;
    • 3) « institution compétente » désigne :
      • — pour le Canada, l’autorité compétente, et
      • — pour la République de Serbie, l’organisation ou l’institution responsable de la mise en œuvre de la législation de la République de Serbie visée à l’article 2 du présent accord;
    • 4) « période admissible » désigne :
      • — pour le Canada, une période de cotisation utilisée pour acquérir le droit à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada; une période durant laquelle une pension d’invalidité est versée en vertu du Régime; et une période de résidence utilisée pour acquérir le droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
      • — pour la République de Serbie, une période d’assurance utilisée pour acquérir le droit à une prestation en vertu de la législation de la République de Serbie, y compris toute période définie dans cette législation comme étant équivalente à une période d’assurance ou reconnue comme une telle période;
    • 5) « prestation » désigne, pour une Partie contractante, toute prestation en espèces dont le versement est prévu par la législation de cette Partie contractante et comprend tout supplément ou toute augmentation applicable à une telle prestation en espèces.
  2. Un terme figurant dans la législation mentionnée à l’article 2 du présent accord qui n’est pas défini dans le présent article a le sens qui lui est attribué dans cette législation.
ARTICLE 2
Législation à laquelle le présent accord s’applique
  1. Le présent accord s’applique à la législation suivante :
    • 1) pour le Canada :
      • (1) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements pris sous son régime;
      • (2) le Régime de pensions du Canada et les règlements pris sous son régime;
    • 2) pour la République de Serbie :
      • (1) la législation concernant les pensions et l’assurance-invalidité;
      • (2) la législation concernant l’assurance relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
  2. Le présent accord s’applique également à toute législation qui modifie, complète, unifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1 du présent article.
  3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, le présent accord s’applique également à l’extension de la législation d’une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, sauf si cette Partie contractante informe l’autre Partie contractante, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de cette législation, que le présent accord ne s’applique pas aux nouvelles catégories de bénéficiaires ou aux nouvelles prestations.
ARTICLE 3
Personnes à qui le présent accord s’applique

Les Parties contractantes appliquent le présent accord à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes, ainsi qu’aux personnes dont les droits proviennent de cette personne selon la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes.

ARTICLE 4
Égalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie contractante, et les personnes dont les droits proviennent de cette personne, sont assujetties aux obligations de la législation de l’autre Partie contractante et remplissent les conditions d’admissibilité aux prestations prévues par cette législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette autre Partie contractante.

ARTICLE 5
Versement des prestations à l’étranger
  1. Sauf disposition contraire du présent accord, les prestations accordées aux termes de la législation d’une Partie contractante à toute personne visée par l’article 3 du présent accord, y compris les prestations acquises en application du présent accord, ne sont assujetties à aucune réduction, modification, suspension ou suppression du seul fait que la personne est sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces prestations sont versées lorsque la personne réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
  2. Pour le Canada :
    • 1) les prestations accordées aux termes du présent accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des deux Parties contractantes, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, sont également versées lorsque cette personne, ou la personne dont les droits proviennent de cette personne, réside sur le territoire d’un État tiers;
    • 2) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada seulement si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément au Titre III de la section 1, sont au moins équivalentes à la période de résidence minimale au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada;
    • 3) une allocation et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  3. Pour la République de Serbie :
    • 1) les prestations accordées aux termes du présent accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des deux Parties contractantes, ou à une personne dont les droits proviennent de cette personne, sont également versées lorsque cette personne, ou la personne dont les droits proviennent de cette personne réside sur le territoire d’un État tiers, si la République de Serbie a conclu un accord de sécurité sociale avec cet État tiers;
    • 2) le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à la pension minimale, à l’allocation en espèces pour l’aide et les soins fournis à des personnes ni à l’allocation en espèces pour déficience physique.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 6
Règle générale

Sauf disposition contraire du présent accord, une personne salariée qui travaille sur le territoire d’une Partie contractante est, à l’égard de son emploi, assujettie uniquement à la législation de cette Partie contractante.

ARTICLE 7
Travailleurs salariés et travailleurs autonomes
  1. Si un employeur ayant un lieu d’affaires sur le territoire d’une Partie contractante envoie un travailleur salarié qui est assujetti à la législation de cette Partie contractante travailler sur le territoire de l’autre Partie contractante, ce travailleur salarié est, à l’égard de ce travail, assujetti uniquement à la législation de la première Partie contractante, comme si le travail s’effectuait sur son territoire. Cet assujettissement peut être maintenu jusqu’à concurrence de 36 mois et peut être prolongé pendant une période supplémentaire de 24 mois avec le consentement des autorités compétentes des deux Parties contractantes.
  2. Si un travailleur autonome est assujetti à la législation d’une Partie contractante et qu’il travaille temporairement à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie contractante, ou sur les territoires des deux Parties contractantes, ce travailleur est, à l’égard de ce travail, assujetti uniquement à la législation de la première Partie contractante. Cet assujettissement peut être maintenu jusqu’à concurrence de 24 mois et peut être prolongé pendant une période supplémentaire de 12 mois avec le consentement des autorités compétentes des deux Parties contractantes.
ARTICLE 8
Équipages de navires

Une personne qui est assujettie à la législation des deux Parties contractantes relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation du Canada si elle réside sur le territoire du Canada, et uniquement à la législation de la République de Serbie dans tout autre cas.

ARTICLE 9
Fonctionnaires, personnel diplomatique et consulaire
  1. Une personne employée du gouvernement ou dans la fonction publique ou en tant que représentant officiel qui est envoyé par une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y travailler est, à l’égard de son emploi, assujettie à la législation de la première Partie contractante.
  2. Le personnel diplomatique et consulaire, ainsi que leurs domestiques privés, qui sont envoyés par une Partie contractante pour travailler sur le territoire de l’autre Partie contractante sont, à l’égard de leurs emplois, assujettis à la législation de la première Partie contractante.
  3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie contractante et qui, sur ce territoire, est employée du gouvernement, dans la fonction publique ou dans une mission diplomatique de l’autre Partie contractante est, à l’égard de son travail, assujettie à la législation de la première Partie contractante. L’employeur de cette personne respecte les dispositions de la législation de la première Partie contractante qui s’appliquent aux employeurs.
ARTICLE 10
Exceptions

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 9 du présent accord à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

ARTICLE 11
Périodes de résidence aux termes de la législation du Canada
  1. Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    • 1) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence dans la République de Serbie, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, ainsi qu’à son époux ou à son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République de Serbie en raison d’emploi ou de travail autonome;
    • 2) si une personne est assujettie à la législation de la République de Serbie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
  2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article :
    • 1) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en République de Serbie uniquement si cette personne verse des cotisations au régime concerné pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome;
    • 2) une personne est considérée assujettie à la législation de la République de Serbie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si cette personne verse des cotisations obligatoires aux termes de cette législation pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

SECTION 1

TOTALISATION DES PÉRIODES
ARTICLE 12

Périodes à totaliser
  1. Lorsqu’elle détermine l’admissibilité aux prestations en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente d’une Partie contractante tient compte, dans la mesure où cela est nécessaire, des périodes admissibles en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
    • 1) Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible en vertu de la législation de la République de Serbie est considérée comme une période de résidence au Canada;
    • 2) Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la République de Serbie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
  2. Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une pension de vieillesse aux termes de la législation de la République de Serbie :
    • 1) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la République de Serbie;
    • 2) un mois qui est une période admissible en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de la République de Serbie.
  3. Aux fins de la détermination de l’admissibilité à une pension d’invalidité ou de survivant aux termes de la législation de la République de Serbie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la République de Serbie.
ARTICLE 13
Périodes aux termes du système d’un État tiers

Si une personne ne remplit pas les conditions d’admissibilité à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties contractantes, totalisées conformément à l’article 12 du présent accord, l’admissibilité de cette personne à cette prestation est déterminé par la totalisation de ces périodes et des périodes accomplies aux termes du système d’un État tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par des traités de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes.

ARTICLE 14
Période minimale à totaliser

Si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie contractante est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie contractante, l’institution compétente de cette Partie contractante n’est pas tenue de verser une prestation à cette personne au titre de ces périodes. L’institution compétente de l’autre Partie contractante tient compte cependant de ces périodes admissibles pour déterminer l’admissibilité aux prestations de cette Partie contractante par suite de l’application de la section 1.

SECTION 2

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA
ARTICLE 15

Prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
  1. Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une pension ou une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada qui peuvent être prises en compte aux termes de cette loi.
  2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique également à une personne qui réside hors du Canada et qui remplit les conditions d’admissibilité à une pleine pension au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
ARTICLE 16
Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne remplit les conditions d’admissibilité à une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

SECTION 3

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
ARTICLE 17

Calcul du montant de la pension
  1. S’il y a droit à une pension aux termes de la législation de la République de Serbie sans l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, le montant de la pension est calculé exclusivement en fonction des dispositions de la législation de la République de Serbie.
  2. Si le droit à une pension est établi uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la République de Serbie :
    • 1) calcule le montant théorique de la prestation qui serait versé si les périodes admissibles totales accumulées aux termes de la législation de la République de Serbie et de la législation du Canada avaient été accumulées uniquement aux termes de la législation de la République de Serbie; et
    • 2) selon le montant théorique, détermine le montant réel de la pension payable en utilisant le rapport entre les périodes admissibles accumulées aux termes de la législation de la République de Serbie et les périodes admissibles totales accumulées aux termes de la législation de la République de Serbie et de la législation du Canada.

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 18
Entente administrative
  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes concluent une entente administrative qui fixe les mesures requises pour l’application du présent accord.
  2. Les organismes de liaison des Parties contractantes sont désignés dans cette entente.
ARTICLE 19
Échange de renseignements et assistance mutuelle
  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent accord :
    • 1) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de cette législation;
    • 2) se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination de l’admissibilité à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent accord, ou aux termes de la législation à laquelle le présent accord s’applique, comme si la question touchait l’application de leur propre législation;
    • 3) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles adoptent aux fins de l’application du présent accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où ces modifications influent sur l’application du présent accord.
  2. L’assistance visée au sous-paragraphe 1.2) du présent article est fournie sans frais, sous réserve de toute disposition contenue dans le présent accord ou dans une entente administrative conclue conformément à l’article 18 du présent accord.
  3. Si l’institution compétente d’une Partie contractante exige qu’un prestataire ou un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante subisse un examen médical, l’institution compétente de l’autre Partie contractante, à la demande de l’institution compétente de la première Partie contractante, prend les mesures nécessaires pour cet examen. Si l’examen médical est effectué uniquement pour l’institution qui le demande, cette institution compétente rembourse les frais d’examen à l’institution compétente de l’autre Partie contractante. Toutefois, si l’examen médical est utilisé par les deux institutions compétentes, il n’y a aucun remboursement des frais.
  4. Sauf si la communication de renseignements est exigée aux termes des lois d’une Partie contractante, tout renseignement relatif à une personne transmis conformément au présent accord à cette Partie contractante par l’autre Partie contractante est confidentiel et est utilisé uniquement aux fins de la mise en œuvre du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s’applique.
ARTICLE 20
Exemption ou réduction de droits, d’honoraires et de frais
  1. Toute exemption ou réduction de droits judiciaires, de frais consulaires et de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie contractante relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de cette législation s’applique aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie contractante.
  2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent accord est exempté de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires.
ARTICLE 21
Langue de communication

Aux fins de l’application du présent accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans l’une ou l’autre des langues officielles des Parties contractantes.

ARTICLE 22
Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel
  1. Les demandes, avis et appels touchant l’admissibilité à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie contractante qui auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de cette Partie contractante, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution de l’autre Partie contractante, sont traités comme s’ils avaient été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie contractante. La date de présentation des demandes, avis et appels à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante est réputée être la date de présentation à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie contractante.
  2. Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie contractante, présentée après l’entrée en vigueur du présent accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie contractante, à condition que le requérant, au moment de la demande, fournisse des renseignements indiquant qu’il y a des périodes admissibles accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie contractante. Cela ne s’applique pas à la suite de la demande du requérant.
  3. L’autorité ou l’institution compétente à qui une demande, un avis ou un appel a été présenté le transmet sans tarder à l’autorité ou l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 23
Versement des prestations
  1. L’institution compétente d’une Partie contractante verse des prestations aux termes du présent accord dans une devise qui a libre cour à un bénéficiaire qui réside à l’extérieur de son territoire, conformément à la législation qu’elle applique.
  2. L’institution compétente d’une Partie contractante verse des prestations en vertu du présent accord sans déduction pour ses frais administratifs.
ARTICLE 24
Différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent, dans la mesure du possible, tout différend qui découle de l’interprétation ou de l’application du présent accord conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

ARTICLE 25
Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la République de Serbie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 26
Dispositions transitoires
  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération aux fins de la détermination du droit à une prestation aux termes du présent accord ainsi que de son montant.
  2. Les dispositions du présent accord ne confèrent pas le droit de recevoir le versement d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  3. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, une prestation, autre qu’un versement forfaitaire, est versée aux termes du présent accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 27
Durée et dénonciation
  1. Le présent accord demeure en vigueur sans limite de durée. Une Partie contractante peut le dénoncer en tout temps au moyen d’un préavis écrit de 12 mois transmis à l’autre Partie contractante.
  2. En cas de dénonciation du présent accord, tout droit acquis par une personne conformément à ses dispositions est maintenu. Le présent accord continue à avoir effet pour toutes personnes qui, avant sa dénonciation, avaient présenté une demande et auraient acquis des droits en vertu du présent accord.
ARTICLE 28
Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les Parties contractantes échangent des notes diplomatiques confirmant qu’elles se sont conformées à toutes les exigences d’entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Belgrade, ce 12e jour d’avril 2013, en langues française, anglaise et serbe, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
ROMAN WASCHUK

POUR LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE
JOVAN KRKOBABIĆ