Vol. 148, no 23 — Le 5 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-238 Le 24 octobre 2014

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

C.P. 2014-1119 Le 23 octobre 2014

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre des mesures annoncées publiquement le 30 juin 2012 et le 8 janvier 2013, connues respectivement sous les noms d’Avis des douanes 12-022 et d’Avis des douanes 13-002;

Attendu que l’Avis des douanes 12-022 et l’Avis des douanes 13-002 précisent que les modifications proposées au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (voir référence a) entrent en vigueur respectivement le 1er juillet 2012 et le 8 janvier 2013,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35.1(4) (voir référence b), de l’article 164 (voir référence c) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence d) de la Loi sur les douanes (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 6(1) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire doit fournir à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, un certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.

(2) Le passage du paragraphe 6(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 2 500 $ ou dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des locomotives classées dans les positions 86.01 ou 86.02 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes ou pour des wagons pour le transport sur rail de marchandises classés dans la position 86.06 de cette liste, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi à l’égard de ces marchandises si celles-ci sont transportées par voie terrestre des États-Unis au Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. (1) Les paragraphes 1(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2012.

(2) Le paragraphe 1(2) est réputé être entré en vigueur le 8 janvier 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les transporteurs ferroviaires canadiens se font concurrence sur un marché nord-américain intégré, le matériel ferroviaire franchissant régulièrement la frontière canado-américaine dans les deux sens. Depuis l’an 2000, les locomotives et les wagons pour le transport sur rail de marchandises (wagons de fret) sont autorisés à entrer aux États-Unis (É.-U.) en provenance du Canada, ou du Mexique, sans avoir à produire une justification de l’origine (ou preuve d’origine). Toutefois, les locomotives et les wagons de fret entrant au Canada en provenance des É.-U. sont toujours assujettis aux exigences liées au certificat d’origine de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Des modifications au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (le Règlement) sont nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait un cadre nord-américain uniforme pour les exploitants ferroviaires.

De plus, dans le cadre du Plan d’action Par-delà la frontière (PAPF), afin de promouvoir la connectivité de la chaîne d’approvisionnement en harmonisant les processus de traitement des expéditions de faible valeur, ce qui accélérerait l’administration douanière, le Canada s’est engagé à hausser le seuil de l’exemption relativement à l’obligation de produire un certificat d’origine de l’ALÉNA pour les marchandises commerciales, ce qui harmonise ainsi les exigences du Canada avec celles des É.-U.

Contexte

Les modifications réglementaires en question visent deux séries de changements liés aux exigences relatives à la justification de l’origine pour les importateurs qui demandent à profiter du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA. Pour demander ce traitement tarifaire préférentiel, l’importateur doit avoir en sa possession, au moment de l’importation, une preuve d’origine fournie par l’exportateur ou le producteur. Cette preuve d’origine est un formulaire prescrit attestant que les marchandises exportées du territoire d’une partie (par exemple les É.-U.) vers le territoire d’une autre partie (par exemple le Canada) et pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA sera demandé sont bel et bien admissibles à titre de produits originaires conformément aux critères énoncés dans le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). La production ou l’assemblage final du produit doit se faire sur un territoire visé par l’ALÉNA avant l’importation au Canada. Aucun autre processus de production ne peut avoir lieu par la suite à l’extérieur du territoire visé par l’ALÉNA, sinon le produit ne sera plus admissible au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA. Par exemple, si une entreprise aux É.-U. produit des chemises et qu’elle les expédie en Italie pour impression avant de les importer au Canada, les chemises ne seront plus admissibles au traitement préférentiel prévu par l’ALÉNA. La preuve d’origine est utilisée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour valider la demande de l’importateur visant à bénéficier du traitement en franchise de droits prévu par l’ALÉNA. Le certificat d’origine de l’ALÉNA constitue la preuve d’origine prescrite, comme il est mentionné dans le Règlement.

Locomotives et wagons de fret

La première modification apportée au Règlement découle d’une demande faite par l’industrie du matériel ferroviaire roulant pour que la réglementation canadienne touchant la preuve d’origine soit harmonisée avec celle des É.-U. Une telle harmonisation cadre avec l’engagement pris dans le budget de 2011 de simplifier le Tarif des douanes du Canada en vue de faciliter le commerce et de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les entreprises et le gouvernement.

Tel qu’il a été mentionné précédemment, les locomotives et les wagons de fret entrant au Canada en provenance des É.-U. et pour lesquels un traitement tarifaire préférentiel en application de l’ALÉNA est demandé sont assujettis à l’obligation de justification de l’origine sous la forme d’un certificat d’origine de l’ALÉNA. Cependant, depuis l’an 2000, les locomotives et les wagons de fret sont autorisés à entrer aux É.-U. en provenance du Canada, ou du Mexique, sans avoir à produire une justification de l’origine, car les É.-U. ont modifié leurs exigences relatives à ces importations. Pour assurer un cadre nord-américain uniforme pour les exploitants ferroviaires, il a été décidé d’harmoniser les exigences au Canada en modifiant le Règlement. Les modifications réglementaires permettront aux importateurs de demander le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA applicable à ces moyens de transport (en franchise de droits) sans devoir présenter une preuve d’origine. Les importateurs devront encore satisfaire à toutes les autres exigences d’importation qui ne sont pas liées au certificat d’origine et présenter les documents requis concernant les moyens de transport importés (par exemple le formulaire de déclaration en détail B3 et toutes les licences et tous les permis et certificats pertinents, s’il y a lieu).

Hausse du seuil de l’exemption relative à l’obligation de fournir un certificat d’origine de l’ALÉNA

La deuxième modification apportée au Règlement est liée au PAPF, publié le 7 décembre 2011. Le PAPF visait à établir un cadre pour la mise en œuvre des principes énoncés dans la Déclaration Par-delà la frontière faite par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis en février 2011. Le PAPF comporte un engagement consistant à « promouvoir la connectivité de la chaîne d’approvisionnement en harmonisant les processus de traitement des expéditions de faible valeur afin d’accélérer l’administration douanière ». Pour respecter cet engagement, il faut harmoniser avec celui des É.-U. le seuil de l’exemption du Canada relativement à l’obligation de produire un certificat d’origine de l’ALÉNA pour toutes les marchandises commerciales importées, c’est-à-dire faire passer le seuil de la valeur de 1 600 $ à 2 500 $.

L’ALÉNA prévoit une exception à l’obligation de fournir un certificat d’origine (preuve d’origine) pour toutes les importations commerciales dont la valeur n’excède pas un seuil de faible valeur établi. Le seuil initial de 1 600 $ représente un montant qui a fait l’objet d’une négociation et d’un accord dans le cadre de l’ALÉNA en 1992. Dans le cadre du PAPF, ce montant fait l’objet d’une révision à la hausse afin de le porter à 2 500 $ pour le Canada et les É.-U. L’objectif de cette exception demeure la facilitation de la circulation des importations d’expéditions commerciales de faible valeur en accélérant le dédouanement, puisque le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA peut être demandé sans obtenir un certificat d’origine de l’ALÉNA. Plus le seuil de la valeur est élevé, plus il y aura d’importations admissibles à cette exemption. Le Canada et les É.-U. ont convenu du montant de 2 500 $ ainsi que de la date de mise en œuvre du 8 janvier 2013 dans le cadre du PAPF.

Selon l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes, les modifications réglementaires qui ont déjà fait l’objet d’une annonce publique peuvent être appliquées rétroactivement. Par conséquent, l’ASFC applique les exigences en matière de justification de l’origine de manière provisoire depuis la publication des avis des douanes. L’annonce publique et les modifications qui seront apportées prochainement au Règlement ont été présentées dans les avis des douanes de l’ASFC du 30 juin 2012 (CN12-021, annonce publique de l’exemption pour le matériel roulant, et CN12-022, description des modifications réglementaires requises), et du 8 janvier 2013 (CN13-001, annonce publique de la majoration du seuil d’exemption, et CN13-002, description des modifications réglementaires requises).

Les avis des douanes peuvent être consultés aux adresses Web suivantes :

Ces modifications au Règlement compléteront simplement le processus amorcé par les annonces publiques et la description des modifications réglementaires présentées dans les avis des douanes et officialisent les processus de justification de l’origine qui sont déjà appliqués. Ces modifications intégreront officiellement les exigences modifiées relatives à la preuve d’origine au régime de réglementation existant du Canada.

Objectifs

Les modifications qui seront apportées au Règlement harmoniseront les exigences du Canada et celles des É.-U. relatives au certificat d’origine de l’ALÉNA :

Description

L’alinéa 35.1(4)c) de la Loi sur les douanes autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements exemptant des personnes ou des marchandises, ou des catégories de personnes ou de marchandises, de l’obligation énoncée au paragraphe 35.1(1) de fournir une justification de l’origine pour toutes les marchandises importées. Un nouveau paragraphe a été ajouté à l’article 6 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées afin de prévoir une exemption pour les locomotives et pour les wagons de fret (classés dans les positions 86.01, 86.02 ou 86.06 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes) qui sont transportés par voie terrestre des É.-U. au Canada et pour lesquels un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉNA est demandé.

Le nouveau paragraphe dispensera l’importateur de l’obligation de détenir et de présenter un certificat d’origine de l’ALÉNA dûment rempli pour les marchandises en question. Grâce à la levée de cette exigence pour les locomotives et les wagons de fret, ces moyens de transport peuvent être déclarés comme étant originaires d’un pays signataire de l’ALÉNA et peuvent entrer au Canada en franchise de droits en provenance des É.-U. sans devoir être accompagnés d’un certificat d’origine de l’ALÉNA. On élimine ainsi le fardeau administratif que constituent l’obtention et la conservation des renseignements nécessaires pour un certificat d’origine de l’ALÉNA et l’on harmonise les exigences du Canada en matière de justification de l’origine avec celles des É.-U. en permettant que le matériel roulant circule plus facilement à la frontière.

Le paragraphe 6(4) du Règlement est également modifié afin de majorer le seuil de la valeur donnant droit à l’exemption des exigences en matière de certificat d’origine de l’ALÉNA pour les marchandises commerciales, le faisant passer à 2 500 $. Cette modification harmonisera les exigences du Canada avec celles des É.-U. et concrétisera l’un des engagements du PAPF, puisque davantage d’importations seront admissibles à l’exemption.

Règle du « un pour un »

Les modifications apportées au Règlement concernant les locomotives et les wagons de fret réduiront les coûts administratifs pour les entreprises. Cependant, comme les modifications réglementaires portent sur les taxes ou sur l’administration des taxes, il ne repose pas sur la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’il n’y a pas de coûts pour ces entreprises.

Consultation

Un avis sollicitant les points de vue des intervenants sur la modification proposée au Règlement visant à lever l’obligation de détenir un certificat d’origine de l’ALÉNA pour les locomotives et les wagons de fret a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le samedi 8 octobre 2011 (vol. 145, no 41). L’Association des chemins de fer du Canada a soutenu par écrit cette modification, et aucune opposition n’a été communiquée.

Après la publication en février 2011 de la Déclaration Par-delà la frontière, le gouvernement du Canada a organisé des consultations de grande ampleur, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des réunions bilatérales avec les intervenants clés, ainsi que des consultations en ligne afin de recueillir les points de vue des négociants. L’engagement consistant à porter le seuil de la valeur à 2 500 $ pour l’exemption de l’exigence de présenter un certificat d’origine de l’ALÉNA pour les marchandises commerciales fait partie du PAPF, qui a été annoncé et diffusé par le premier ministre du Canada et le président des É.-U. le 7 décembre 2011.

De plus amples renseignements sur le plan d’action et la Déclaration Par-delà la frontière se trouvent à l’adresse Web suivante : www.actionplan.gc.ca/fr/content/securite-du-perimetre-et-de-la-competitivite.

Les propositions réglementaires contenues dans le présent document ont été annoncées par l’ASFC dans les avis des douanes CN12-022 et CN13-002. Ces avis des douanes ont donné au public d’autres occasions d’examiner les changements réglementaires proposés et de faire part de commentaires au gouvernement. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

D’abord, pratiquement tout le matériel lié aux locomotives et aux wagons de fret utilisé par les services ferroviaires en Amérique du Nord sont ou ont été fabriqués en Amérique du Nord; par conséquent, ce matériel est admissible à titre de produit originaire d’un pays signataire de l’ALÉNA (Canada, Mexique ou É.-U.) et il peut entrer en franchise de droits au Canada à partir des É.-U. s’il est accompagné d’un certificat d’origine de l’ALÉNA. De plus, comme il a été dit précédemment, les locomotives et les wagons de fret sont autorisés à entrer aux É.-U. en provenance du Canada, ou du Mexique, sans qu’une justification de l’origine ne soit présentée, car les É.-U. ont modifié leurs exigences relatives à ces importations en l’an 2000. Cette modification de l’exigence relative à la preuve d’origine permettra au Canada d’offrir le même traitement aux locomotives et aux wagons de fret qui entrent au Canada à partir des É.-U.

Ensuite, dans le cadre du PAPF, le Canada s’est engagé à majorer le seuil de la valeur, c’est-à-dire à le faire passer de 1 600 $ à 2 500 $, qui donne droit à l’exemption des exigences relatives au certificat d’origine de l’ALÉNA pour les marchandises commerciales, ce qui harmonise ainsi les exigences du Canada avec celles des É.-U. Le seuil de la valeur a été établi à 1 600 $ en 1992 et n’a pas été changé depuis.

Ce changement n’a pas d’incidence sur les recettes pour le gouvernement. En fait, avant la majoration du seuil, les importations commerciales dont la valeur s’établissait entre 1 600 $ et 2 500 $ nécessitaient un certificat d’origine de l’ALÉNA pour être admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA. Maintenant, les mêmes importations profiteront du même traitement préférentiel de l’ALÉNA, mais un certificat d’origine de l’ALÉNA ne sera plus nécessaire; il suffira de présenter une déclaration écrite, une facture ou un autre document justificatif au lieu d’un certificat d’origine officiel.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC continuera de contrôler l’observation du Règlement dans le cadre de son application habituelle des lois et des règlements liés aux douanes et aux tarifs.

Personne-ressource

Brenda Goulet
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8