Vol. 148, no 23 — Le 5 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-240 Le 24 octobre 2014

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

C.P. 2014-1121 Le 23 octobre 2014

RÉSOLUTION

Attendu que, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), l’Administration de pilotage du Pacifique a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 7 juin 2014, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, conforme en substance au texte ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), l’Administration de pilotage du Pacifique prend le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après.

Vancouver, le 31 juillet 2014

Le premier dirigeant
de l’Administration de pilotage du Pacifique

KEVIN OBERMEYER

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après, pris par l’Administration de pilotage du Pacifique.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PILOTAGE DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE

MODIFICATIONS

1. À l’alinéa 3e) du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (voir référence 1), « 52°3124 de latitude N. » est remplacé par « 53°3124 de latitude N. ».

2. Le passage de l’article 5 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. En plus d’être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1) du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :

3. L’article 14 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

4. L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

(2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

(3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

(4) L’Administration accorde un délai supplémentaire si elle est avisée, dans un délai de 72 heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve dans une région éloignée qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’examen du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (le Règlement) a fait ressortir les questions suivantes :

Contexte

L’Administration est une société d’État financièrement autonome dont la mission consiste à mettre sur pied, faire fonctionner, entretenir et gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage économique et efficace dans toutes les eaux de la Colombie-Britannique, y compris le fleuve Fraser. L’article 20 de la Loi sur le pilotage (la Loi) habilite l’Administration à prendre des règlements avec l’approbation du gouverneur en conseil dans le but d’atteindre ses objectifs.

Objectifs

L’objectif premier est de veiller à ce que les modifications répondent au mandat de l’Administration de fournir des services de pilotage sécuritaires et efficaces le long de la côte canadienne du Pacifique.

Les modifications permettraient également :

Description

Les modifications font en sorte que le Règlement tienne compte des récents changements apportés au RGP en modifiant l’article 5, « Certificats ». Le renvoi au paragraphe 10(4) serait modifié par un renvoi au paragraphe 10(1), et le renvoi à l’article 11 serait supprimé, car cet article a été abrogé dans le RGP.

À l’article 3 du Règlement, la 12e coordonnée (52°31′24″ de latitude N. et 133°04′36″ de longitude O.) dans la description de la zone 5 de pilotage côtier devrait se lire comme suit : 53°31′24″ de latitude N. et 133°04′36″ de longitude O.

La modification à l’article 29, « Compte rendu d’accident maritime », est requise afin de corriger une erreur qui s’est produite lors de la dernière modification où le « pilote breveté » a été omis dans la disposition. Grâce à l’ajout de l’obligation pour la personne qui assure la conduite du navire de présenter un compte rendu d’accident maritime à l’Administration, cette omission sera corrigée.

L’article 14, « Fiches de pilotage », doit être retiré entièrement. L’Administration passera à un système de fiches de pilotage électroniques, ce qui rendra redondante l’exigence visant à remplir la fiche de pilotage et à la faire signer par le capitaine. Le retrait de l’article 14 sera avantageux pour l’Administration en raison de la simplification de l’administration des fiches et pour l’industrie en raison d’une réception plus opportune des factures. L’industrie se plaint souvent qu’il faut parfois jusqu’à cinq jours complets avant qu’elle ne reçoive les factures après le départ du navire, ce qui fait en sorte qu’il est plus difficile pour l’Administration d’obtenir le paiement. Il en est ainsi parce que les pilotes passent souvent d’affectation en affectation, et l’Administration reçoit seulement les fiches de pilotage au retour des pilotes à leur port d’attache, ce qui peut être trois jours après leur départ. Après la transition aux fiches de pilotage électroniques, l’industrie recevra la facture dans un délai de 48 heures.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition.

Consultation

La consultation des divers intervenants a été lancée en 2012 à la suite de la présentation d’un document de travail sur le projet de modifications réglementaires à toutes les parties concernées sur la côte Ouest, y compris la Chamber of Shipping of British Columbia, ses membres et ses non-membres, le Council of Marine Carriers, la British Columbia Coast Pilots Limited et la Fraser River Pilots.

Ces modifications ont fait l’objet d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada du 7 juin 2014, afin de recueillir officiellement les commentaires du public dans un délai de 30 jours. Le 4 juillet 2014, l’Association des pilotes maritimes du Canada et la British Columbia Coast Pilots Limited ont présenté une observation concernant les modifications proposées au paragraphe 29(2). Les deux parties estiment que la proposition pourrait être plus claire.

Pour répondre aux préoccupations, Transports Canada a proposé la formulation suivante, laquelle permet de réaliser l’objectif de la politique d’inclure les pilotes brevetés dans le processus de compte rendu lors d’un accident maritime :

29. (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, « la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime » présente à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

(2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi à l’Administration, sur un formulaire que celle-ci fournit à cette fin, un compte rendu complet de l’accident maritime.

(3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

Le 18 juillet 2014, les deux parties et l’Administration ont accepté la formulation proposée.

Justification

Dans tous les cas, le maintien du statu quo n’est pas une solution acceptable et a été rejeté. Une révision était la seule solution viable étant donné la nécessité de veiller à ce que le Règlement coïncide avec la réforme législative et réglementaire récente et compte tenu de la nécessité de cerner les besoins et les préoccupations des intervenants et de l’Administration.

Ces modifications ne sont liées à aucun coût et n’entraîneront pas de coûts additionnels pour l’industrie à la suite de leur mise en œuvre.

Les modifications n’ont aucune incidence sur l’environnement.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité au règlement est contrôlée et surveillée par l’Administration, en collaboration avec les Services du trafic maritime de la Garde côtière, les bureaux de la Sécurité des navires de Transports Canada, la British Columbia Coast Pilots Limited et les agents représentant les bâtiments qui font escale aux ports de la côte Ouest.

L’article 47 de la Loi prévoit que, sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, lorsqu’un navire assujetti au pilotage obligatoire poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage, le propriétaire du navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction.

L’article 48 de la Loi précise que quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la Loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Personne-ressource

Kevin Obermeyer
Premier dirigeant
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue West Pender, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604-666-6771
Télécopieur : 604-666-1647
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca