Vol. 148, no 23 — Le 5 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-241 Le 24 octobre 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2014-87-09-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 octobre 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2014-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18730-1 N-P Alkanolamine, alkoxysilane, N-alkoxysilanepropyl, reaction products with diisocyanato alkane homopolymer, polymers with methylenebis[isocyanatobenzene], polyalkylene ether with polyol and polyalkylene glycol
  Alkanolamine, alkoxysilane, N-alkoxysilanepropyl, produits de la réaction avec un homopolymère de diisocyanatoalcane, polymérisé avec du méthylènebis[isocyanatobenzène], de l’éther de polyalkylène avec un polyol, et un polyalkylèneglycol
18731-2 N-P Poly(oxy-1, 2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, [(phenylmethyl)amino]-3-[alkyloxy]-2-substituted propane-blocked
  Poly(oxy-1, 2-éthanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-, polymérisé avec du 1,6-diisocyanatohexane, séquencé avec du propane substitué [(phénylméthyl)amino]-3-[alkyloxy] en position 2
18733-4 N Amides, from polyalkylenepolyamines and fatty acids, reaction products with succinic anhydride monopolyisobutylene derivs
  Amides, provenant de polyalkylènepolyamines et d’acides gras, produits de la réaction avec des dérivés monopolyisobutyléniques d’anhydride succinique
18735-6 N 1-substituted Propane, 3-(triethoxysilyl)-, reaction products with polyethylene glycol mono-(branched tridecyl) ether
  Propane substitué en position 1, 3-(triéthoxysilyl)-, produits de la réaction avec de l’éther tridécylique monoramifié de polyéthylèneglycol
18736-7 N Aziridine, homopolymer, reaction products with polyalkylene glycols 2-[(3-carboxy-1-oxyalkyl)amino]propyl Me ether
  Aziridine, homopolymère, produits de la réaction avec du polyalkylèneglycols 2-[(3-carboxy-1-oxyalkyl)amino] de propyle de méthoxyméthane
18738-0 N-P Carbomonocyclic dicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanetriol and 2-oxepanone, 1,2,4-benzenetricarboxylate, comp. with 2-(dimethylamino)ethanol
  Acide dicarboxlyique carbomonocyclique, polymérisé avec du 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanetriol et de la 2-oxépanone, 1,2,4 benzènetricarboxylate, composé avec du 2-(diméthylamino)éthanol
18739-1 N Hydroxyalkenoic acid, polymer with 2-oxepanone and tetrahydro-2H-pyran-2-one, reaction products with polyethylenimine
  Acide hydroxyalkénoïque, polymérisé avec de la 2-oxépanone et de la tétrahydro-2H-pyran-2-one, produits de la réaction avec de la polyéthylènimine
18740-2 N-P Alkyl methacrylate polymer with alkyl acrylate, [2,2-dialkyl-1,3-propanediyl bisoxyalkylene]bisoxirane, ethenyl benzene, propenoic acid esters with C12-14-alkyloxy 1,2 alkyldiol, ammonium salts
  Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec de l’acrylate d’alkyle, du [2,2-dialkyl-1,3-propanediylbisoxyalkylène]bisoxirane, de l’éthénylbenzène, des esters d’acide propénoïque avec un C12-14-alkyloxy-1,2-alkyldiol, sels d’ammonium
18741-3 N-P Fatty acids, polymers with adipic acid, diethylene glycol, glycerol, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanotomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, isophthalic acid and phthalic anhydride, compds with triethylamine
  Acides gras, polymérisés avec de l’acide adipique, du diéthylèneglycol, du glycérol, du 1,6 hexanediol, de l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, du 5 isocyanato-1-(isocyanotométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, de l’acide isophthalique et de l’anhydride phthalique, composés avec de la triéthylamine
18742-4 N-P Siloxanes and silicones, di-Me, Me substituted, Me stearyl, polymers with dialkenyl tetraalkyldisiloxane-hexaalkyldisiloxane-silicic acid, tetraalkyl ester hydrolysis products
  Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl substitué, méthylstéaryl-, polymérisés avec des produits de l’hydrolyse d’un acide dialkényltétraalkyldisiloxane-hexaalkyldisiloxane-silicate de tétraalkyle
18743-5 N-P Siloxanes and silicones, di-Me, Me substituted, polymers with dialkenyl tetraalkyldisiloxane-hexaalkyldisiloxane-silicic acid, tetraalkyl ester hydrolysis products
  Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl substitué, polymérisés avec des produits de l’hydrolyse d’un acide dialkényltétraalkyldisiloxane-hexaalkyldisiloxane-silicate de tétraalkyle
18744-6 N-P 1,3-benzenedicarboxylic acid, polymer with hexanedioic acid and 1,6-hexanediol, diamine, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate and dimethylsiloxane, ethoxylated-3-hydroxypropyl-terminated
  Acide 1,3-benzènedicarboxylique, polymérisé avec de l’acide hexanedioïque et du 1,6-hexanediol, diamine, acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, diisocyanate de 4,4′-méthylènedicyclohexyle et diméthylsiloxane, terminé par 3-hydroxypropyléthoxylée
18745-7 N-P Benzenepolycarboxylic acid, polymer with rosin, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2,3-propanetriol, and 1,6-hexanediol
  Acide benzènepolycarboxylique, polymérisé avec de la rosine, de l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, du 1,2,3-propanetriol et du 1,6-hexanediol
18746-8 N-P Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl group-terminated, diethers with polyalkylene glycol monoacetate
  Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminé par un groupe 3-hydroxypropyle, diéthers avec du monoacétate de polyalkylèneglycol
18747-0 N-P Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with ethylenediamine, heteromonocycle, sebacic and stearic acid
  Acides gras, insaturés en C18, dimères, polymérisés avec de l’éthylènediamine, un hétéromonocycle, de l’acide sébacique et de l’acide stéarique

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (chimiques, polymères et organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 22 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères nécessaires à leur ajout à la Liste intérieure (LI). En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87.

Contexte

La Liste intérieure

La LI est une liste de substances (chimiques, polymères et organismes vivants) qui sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles » ne figurent pas sur la LI et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou d’y radier des substances, ou pour y faire des corrections.

La Liste extérieure

La Liste extérieure (LE) est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences réduites de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique uniquement aux substances chimiques et aux polymères.

Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Aux États-Unis, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) [loi américaine réglementant les substances toxiques] à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne font l’objet de mesures de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis peuvent être inscrites à la LE. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA.

Les substances chimiques et polymères de la LI ne sont pas assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), contrairement à celles de la LE. Les substances de la LE sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la LE fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie.

Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être retirées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2014-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (LI) sont de se conformer aux exigences de la LCPE (1999) et de faciliter l’accès aux 22 substances et leur utilisation en les exemptant des exigences du Programme des substances nouvelles.

Description

L’Arrêté ajoute 22 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 15 des 22 substances qui sont ajoutées à la LI auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté 2014-87-09-02 modifiant la Liste extérieure radiera 5 des 22 substances de la LE puisqu’elles sont ajoutées à la LI.

Adjonction à la Liste intérieure

Selon le paragraphe 87(1) ou (5) de la LCPE (1999), une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 15 des 22 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il ne devrait pas engendrer de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises. Au contraire, l’Arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 22 substances ajoutées à la LI.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Vingt-deux substances sont admissibles pour adjonction à laLI. L’Arrêté ajoute ces substances à la LI, les exemptant ainsi des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. L’Arrêté profitera également à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Toutefois, le gouvernement du Canada peut encore décider d’évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (articles 68 ou 74).

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca