Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-243 Le 28 octobre 2014
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Règlement modifiant le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
En vertu de l’article 15 (voir référence a) du Code canadien du travail (voir référence b), le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement modifiant le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles, ci-après.
Ottawa, le 23 octobre 2014
La présidente
ELIZABETH MacPHERSON
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2012 SUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
MODIFICATIONS
1. La définition de « greffier », à l’article 1 du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« greffier » Membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs que le Conseil a autorisé, par écrit, à agir en son nom. (Registrar)
2. L’alinéa 7(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;
3. (1) Le passage du paragraphe 12.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande d’intervention est déposée :
(2) Le passage du paragraphe 12.1(5) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) If the request to intervene is granted, the intervenor must file with the Board written submissions on the merits of the case within 10 days of the receipt of notice that the request to intervene has been granted, including
(3) Le paragraphe 12.1(7) du même règlement est abrogé.
4. Le paragraphe 32(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou plusieurs membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le seconder.
5. L’article 35 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
35. Le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion à un syndicat, l’opposition à l’accréditation d’un syndicat ou la volonté de tout employé d’être ou de ne pas être représenté par un syndicat, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs du Code.
6. L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
41. La demande de déclaration d’invalidité du vote de grève ou de lock-out présentée aux termes des paragraphes 87.3(4) ou (5) du Code comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;
- b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé;
- c) la disposition du Code en vertu de laquelle la demande est faite;
- d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;
- e) un exposé détaillé des prétendues irrégularités dans le déroulement du vote qui ont eu une incidence sur le résultat de celui-ci;
- f) la date à laquelle les résultats du vote ont été annoncés;
- g) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;
- h) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
- i) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
- j) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 376 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
Le Conseil canadien des relations industrielles prend ce règlement qui modifie le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (le Règlement) afin d’assurer une cohérence entre le Règlement et la Loi sur le service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, laquelle a pour effet de créer une nouvelle agence qui aura la responsabilité de fournir tous les services de soutien nécessaire au bon fonctionnement du Conseil. Les modifications sont d’ordre technique et n’auront aucun impact sur les opérations du Conseil.
Description et justification
Le gouvernement du Canada annonçait la création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA) le 28 mars 2014. Le projet de loi C-31, dans lequel on retrouve les dispositions créant le SCDATA, a reçu la sanction royale le 19 juin 2014, et la date d’entrée en vigueur sera fixée par décret. Lorsque cette loi entrera en vigueur, tout le personnel actuel du Conseil de même que les ressources s’y rattachant seront transférés au SCDATA. Les modifications d’ordre technique sont essentielles afin d’assurer une coordination entre le Règlement du Conseil et la Loi qui crée le SCDATA. Elles reflètent le fait que les ressources et le personnel de cette nouvelle organisation soutiendront les opérations du Conseil afin qu’il puisse continuer de livrer son mandat sans qu’il n’y ait interruption dans le traitement des dossiers du Conseil.
Des modifications d’ordre technique sont aussi apportées pour corriger des incohérences relevées par le Conseil et par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Ces changements n’ont aucune incidence négative sur les employeurs, les syndicats et les employés qui se présentent devant le Conseil, si ce n’est qu’ils devront se familiariser avec les nouvelles dispositions réglementaires.
Consultation
Aucune consultation n’a eu lieu, puisque les modifications n’ont aucune répercussion sur le traitement des demandes ou des plaintes qui sont devant le Conseil canadien des relations industrielles.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications ont pour effet de clarifier qu’il incombe toujours au SCDATA de fournir au Conseil les ressources et le personnel nécessaires afin d’assurer la conduite des travaux du Conseil. Cette approche devrait permettre une transition sans heurts qui n’aura aucune incidence sur le traitement des dossiers du Conseil ni sur les normes de service déjà en place. Les modifications entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur le service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Personne-ressource
Ginette Brazeau
Directrice exécutive et avocate générale
240, rue Sparks, 4e étage Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0X8
Téléphone : 613-947-5429
Télécopieur : 613-947-3894
Courriel : ginette.brazeau@cirb-ccri.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 20, art. 418 - Référence b
L.R., ch. L-2 - Référence 1
DORS/2001-520